Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 10 juin 2025, n° 2024F02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02489 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
N• de RG : 2024F02489
N• MINUTE : 2025F01460
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration,
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] ( PB05 )
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [K] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHARIOT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 Juin 2025 et délibérée le 15 mai 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : Mme Michèle LEPOUTRE M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Le 5 octobre 2017, la SOCIETE GENERALE a accordé à la société RAMKA, SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 803 909 803 ayant pour activité plomberie et chauffage, un prêt à taux fixe de 23 351 € destiné à l’acquisition d’un véhicule à usage professionnel.
Par acte séparé sous seing privé en date du 5 octobre 2017, M. [V] [K], gérant et associé de la société RAMKA, s’est porté caution solidaire de ladite société au profit de la banque.
Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société RAMKA.
La SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [V] [K] en qualité de caution, de s’acquitter de la somme globale de 11 546,17 € au titre de son engagement. Les démarches entreprises pour résoudre ce litige sont demeurées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024 signification remise à domicile à Mme [P] [W], nièce déclarée de M. [V] [K] suivant l’article 655 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation, assigne M. [V] [K] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 23 janvier 2025 et demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil et notamment l’article 1353, selon l’ordonnance du 10 Février 2016 applicable à la présente espèce s’agissant d’un contrat conclu après le 1 er Novembre 2016,
Vu les articles 2288 et 2298 anciens du Code Civil, en leurs versions antérieures au 1er Janvier 2022 Vu l’article L622-28 du Code de Commerce,
Dire et juger la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses demandes.
Condamner Monsieur [V] [K] en sa qualité de caution de la société RAMKA au paiement de la somme de 6.728,83 € arrêtée au 13 Septembre 2024 (soit 50% de la somme due par la débitrice principale conformément à l’engagement de caution), outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,50 % à compter du 14 Septembre 2024, suivant la date du dernier décompte actualisé, et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil et ce dans la limite de la somme de 15.177 € selon l’acte de caution.
Condamner Monsieur [V] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [V] [K] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02489, a été appelée pour mise en état à deux audiences des 23 janvier 2025 et 6 mars 2025.
A ces audiences, le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 6 mars 2025, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 17 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente dans sa plaidoirie et dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
La SOCIETE GENERALE expose avoir consenti le 5 octobre 2017 à la société RAMKA un prêt bancaire pour l’acquisition d’un véhicule professionnel de 21 800,00 € au taux de contractuel hors assurances de 2,50% l’an d’une durée de 4 ans remboursable en 48 mensualités de 511,71 € hors assurances.
Par acte séparé en date du 5 octobre 2017, Monsieur [V] [K], gérant et associé égalitaire de la société RAMKA, s’est porté caution solidaire, avec le consentement exprès de son épouse Madame [K] née [W], commune en biens, et en renonçant au bénéfice de discussion et de division, de toutes sommes que pourrait devoir la société RAMKA à la SOCIETE GENERALE au titre du contrat de prêt dont s’agit et dans la double limite suivante :
* D’une part dans la limite du montant global du cautionnement visé en tête de l’acte soit la somme de 15 177 €
* D’autre part dans la limite de 50% de toute somme due au titre de l’obligation garantie figurant en tête de l’acte comprenant le principal plus tous intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle.
Monsieur [K] est par ailleurs propriétaire du bien situé à [Localité 1], [Adresse 3].
En raison de la crise sanitaire liée au COVID 19, les échéances du prêt ont été suspendues du 26 mai 2020 au 26 août 2020 inclus.
Par jugement du 4 mars 2020, le Tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la Société RAMKA et désigné la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur.
La SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société RAMKA entre les mains de la SELARL JSA mandataire liquidateur par courrier recommandé en date du 17 Avril 2020.
Monsieur [V] [K] a été mis en demeure en sa qualité de caution, par courrier recommandé en date du 29 août 2022 lui rappelant d’une part son engagement de caution en date du 5 octobre 2017 mais également l’ouverture de la liquidation judiciaire, le mettant en demeure de régler la somme de 11 546,17 € au titre des sommes dues, pli recommandé qui n’était pas retiré par son destinataire.
Par un second courrier recommandé en date du 4 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE mettait à nouveau en demeure Monsieur [V] [K] en sa qualité de caution de régler la somme de 6 384,30 €, et dont il accusait réception le 11 septembre 2023.
Aucune de ces mises en demeure n’a été suivie d’effet par Monsieur [K].
A l’appui de ses demandes, la SOCIETE GENERALE produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
1. Extrait K BIS de la société RAMKA au 12/09/2024
2. Contrat de prêt en date du 5 Octobre 2017
3. Tableau d’Amortissement d’origine
4. Tableau d’amortissement du 17 Mai 2020 (suspension COVID 19)
5. Déclaration de créance par SOCIETE GENERALE au passif de la liquidation judiciaire par LRAR en date du 17/04/2020
6. Acte de Caution solidaire de Monsieur [V] [K] en date du 05/10/2017
7. Matrice cadastrale
8. Mise en demeure de SOCIETE GENERALE à Monsieur [V] [K] par LRAR du 29/08/2022 + AR non réclamé
* 2eme mise en demeure de la SOCIETE GENERALE à Monsieur [V] [K] par LRAR du 04/09/2023 + AR signé
10. Décompte de créance au 13/09/2024
Le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui.
En application des dispositions de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge a invité le demandeur à lui fournir des explications sur les moyens de droits visés dans l’assignation et sur les pièces citées dans le bordereau l’accompagnant.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. ».
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 2288 ancien du code civil dans sa version antérieure au 1 er janvier 2022 applicable à la présente instance précise que « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » et l’article 2298 ancien du même code « La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. ».
Un prêt a été consenti le 5 octobre 2017 par la SOCIETE GENERALE à la société RAMKA, pour lequel Monsieur [V] [K], s’était porté caution.
La société RAMKA a été déclarée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Créteil par jugement du 4 mars 2020.
Le contrat prévoit que toutes les sommes dues seront exigibles par anticipation en cas de liquidation judiciaire (art 13.1).
La déclaration de créances a bien été adressée en date du 17 avril 2020 à la SELARL JSA, mandataire liquidateur pour le montant de 10 439,14 €.
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2017, Monsieur [V] [K] avec le consentement exprès de son épouse Madame [P] [K] née [W], s’est porté caution de la société RAMKA pour une durée de 6 ans, de toutes sommes dues au titre du prêt dans la limite de 15 177,00 €.
Ce montant maximum correspond à 50 % de l’obligation garantie, définie dans l’acte de cautionnement solidaire, plus tous les intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle.
L’article I de l’acte de cautionnement signé le 5 octobre 2017 stipule : « la caution solidaire est tenue de payer à la Banque ce que doit ou devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite du montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que la banque ait à poursuivre préalablement le cautionné, … la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné. »
Cet acte de cautionnement est régulièrement signé et paraphé par Monsieur [V] [K] avec le consentement exprès de son épouse Madame [P] [K] née [W] et comporte toutes les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par les articles 1376 du code civil et L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, Monsieur [V] [K] renonçant expressément au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 ancien du code civil.
Concernant les intérêts, l’article 15 – Intérêts de retard du contrat de prêt stipule que « Toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à sa date effective de paiement au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article 5 (taux d’intérêt du prêt) majoré d’une marge de 4% l’an, sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil. »
Après examen des faits de la cause et des pièces versées aux débats, la créance étant certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le Tribunal recevra la SOCIETE GENERALE en sa demande, et condamnera Monsieur [V] [K] en sa qualité de caution solidaire de la société RAMKA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 6 728,83 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,50 % à compter du 14 septembre 2024, suivant la date du dernier décompte actualisé, et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil et ce dans la limite de la somme de 15 177 € selon l’acte de caution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [V] [K] a obligé la SOCIETE GENERALE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 1 000,00 € et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Monsieur [V] [K] est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [V] [K] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 :
* Reçoit la SOCIETE GENERALE en sa demande et condamne Monsieur [V] [K] en qualité de caution de la société RAMKA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 6 728,83 € arrêtée au 13 septembre 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,50 % à compter du 14 septembre 2024, suivant la date du dernier décompte actualisé, et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts ;
* Condamne Monsieur [V] [K] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne Monsieur [V] [K] aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Champagne ·
- Pierre ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Délégués du personnel
- Espace vert ·
- Technique ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Exécution ·
- Dépens ·
- Atlas
- Pharmacie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Publicité ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Véhicule ·
- Contrat d'assurance ·
- Pièces ·
- Signature ·
- Intérêt ·
- Courrier ·
- Assurance automobile
- Ingénieur ·
- Code de commerce ·
- Associations ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Produit de beauté ·
- Capacité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Entreprise
- Chasse ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Épidémie ·
- Acte ·
- Mesure administrative ·
- Charges
- Software ·
- Adn ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Demande ·
- Audience ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Animal de compagnie ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Entretien et réparation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Redressement ·
- Véhicule ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Activité
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Cessation des paiements ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.