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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 27 juin 2018, n° 2018L00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2018L00437 |
Texte intégral
DU MERCREDI 27 JUIN 2018
ROLE N° 2018 L 437 ET 2018 L 438
GREFFE N° 2014 J 1243
JUGEMENT STATUANT SUR […]
ET SUR REQUETE EN TRANSFERT DU PLAN DE SAUVEGARDE.
Société PALUDATE 35 EURL
2018 L 437 ET 2018 L 438
«
GREFFE N° 2014701243 5948 – EURL PALUDATE 35
[…]
La soussignée, Selarl MALMEZAT-PRAT – LUEAS-DABADIE, demeurant […], agissant en qualité de Commissaire au plan de sauvegarde de la procédure de Plan de Sauvegarde de l’EURL PALUDATE 35 Bar, restaurant et discothèque avec licence IV et salle pour réception en tout genre […] , nommée à ces fonctions par jugement en date du 27/04/2016.
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER : Qu’il résulte des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile que : « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. »
L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que « La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées».
Que par jugement en date du 08.10.2017, votre Tribunal a autorisé l’aliénation du fonds de commerce appartenant à la société PALUDATE 35 et ordonné le versement des fonds à la SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE es qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Que cependant ledit jugement ne précise pas l’utilisation qui doit être faite des fonds issus de Paliénation.
Qu’il est rappelé les dispositions de l’arrêt de la Cour D’appel de Paris en date du 26.06.1993 : « Le jugement statuant sur une demande de modification de plan de continuation qui prévoyait qu’un immeuble ne pourrait être cédé sans son autorisation, subordonne à bon droit cette autorisation au règlement du passif. tant des créanciers titulaires de sûretés sur l’immeuble que des créanciers chirographaires »
C’est pourquoi, la soussignée requiert qu’il vous plaise, Messieurs le Président et juges :
— rendre un jugement afin d’interpréter le jugement en date du 08.10.2017, ayant autorisé l’aliénation du fonds de commerce appartenant à la société PALUDATE 35 et ordonné le versement des fonds à la SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE es-qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
ET VOUS FEREZ JUSTICE, BORDEAUX, le 30 novembre 2017
mess
Y Z | DÉPOSÉ LE : […]. 2017
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
REQUÊTE À FIN DE TRANSFERT D’UN PLAN DE SAUVEGARDE
A Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de BORDEAUX
L’EURL PALUDATE 35, immatriculée sous le numéro 417 913 969 au RCS de BORDEAUX, dont le siège est […] prise en la personne de son représentant légal M A X D en cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat Maitre Y Z, Avocat au Barreau de LIBOURNE y demeurant […] A l’honneur de vous exposer que :
Par jugement en date du 27 avril 2016, le Tribunal de commerce de BORDEAUX a arrêté le plan de sauvegarde de l’EURL PALUDATE 35 selon paiement de dix pactes égaux.
[…]
La SARL PALUDATE 35 a honoré le paiement d’un premier plan à hauteur de 10 688.40 €.
Le montant du passif de l''EURL PALUDATE 35 est de 96 195.51 €.
[…]
Au terme d’un jugement rendu le 18 octobre 2017, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a fait droit à la demande de l''EURL PALUDATE 35 de procéder à l’aliénation de son fonds de
commerce moyennant le versement de cette indemnité de 300 000 € au titre de la résiliation du bail.
Il a été ordonné le versement de cette indemnité de résiliation du bail entre les mains de la SELARL MALMEZAT PRAT-LUCAS DABADIE, Commissaire à l’exécution du plan.
PIECE 3 C’est ainsi que l''EURL PALUDATE 35, qui souhaite voir se poursuivre son activité, s’est portée acquéreur, par l’entremise de son gérant Monsieur A X d’un fonds de commerce de
discothèque sur la commune de […].
[…]
RS nn…
}
Monsieur X souhaite que le fonds de commerce sis à LIBOURNE soit apporté à l’EURL PALUDATE 35 et qu’ainsi l’activité se poursuive et que l’exécution du plan de sauvegarde puisse se poursuivre, dans les mêmes conditions, sur les neuf années restantes.
Il est à relever que le fonds de commerce acquis est d’une activité identique à celui qui a été cédé.
Les droits des créanciers seront préservés dans cette opération car l’activité acquise permet la réalisation d’un chiffre d’affaire au moins équivalent à celui de l’ancien fonds de commerce de l’EURL PALUDATE 35 et donc d’assurer le paiement des annuités du plan.
C’est pourquoi, l’EURL PALUDATE 35 sollicite du Tribunal de Commerce de BORDEAUX la poursuite de son plan de sauvegarde avec pour objet et lieu d’activité le fonds de commerce sis 3 rue de l’industrie à LIBOURNE (33500), en conséquence le versement à son profit de la somme de 300 000 € versées entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
A titre subsidiaire, si le Tribunal n’estimait pas les droits des créanciers assez sécurisés dans l’opération, il sera ordonné le solde du plan de sauvegarde à hauteur de 96 195.51 € et versement du reliquat lié au solde au profit de l’EURL PALUDATE 35.
Le solde du plan étant de 96 195.51 €, la SELARL MALMEZAT PRAT – LUCAS DABADIE devra reverser la somme de 203 804.49 € à l''EURL PALUDATE 35.
[…]
PAR CES MOTIFS,
[…]
— AUTORISER le requérant à transférer le plan de sauvegarde de l''EURL PALUDATE 35 sur l’activité générée par le fonds de commerce sis 3 rue de l’Industrie à LIBOURNE 33500.
— En conséquence, ORDONNER le versement de la somme de 300 000 € obtenu au titre de la résiliation du bail de la SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE en faveur de l''EURL PALUDATE 35
[…]
— ORDONNER le versement de la somme de 203 804.49 € au profit de l’EURL PALUDATE 35 après apurement du plan.
SOUS TOUTES RESERVES Fait à BORDEAUX, le 4 décembre 2017
Pièces jointes :
1 Plan de sauvegarde EURL PALUDATE 35
2 Liste passif
3 Jugement Tribunal de Commerce de BORDEAUX 18 octobre 217 4 Jugement tribunal de Commerce de LIBOURNE 18 octobre 217
5 Arrêt Cour d’Appel de BORDEAUX 5 septembre 2017 + signification
À Cu, […]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX CHAMBRE N°4
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par Messieurs :
— Didier CHABROUTY, Président de Chambre, – Xavier de BETTIGNIES, Franck CHANQUOY, Juges,
qui avaient entendu les parties en Chambre du Conseil le 21 Février 2018,
en présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne KAYANAKIS, Procureur de la République,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Didier CHABROUTY, Président de Chambre,
assisté de Monsieur Michel BONNET, Greffier d’audience,
Par requête remise au greffe le 05 décembre 2017, la SELARL MALMEZAT-PRAT – LUCAS- DABADIE ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde la société PALUDATE 35 EURL demande au Tribunal de rendre un jugement afin d’interpréter le jugement du 28 Octobre 2017 ayant autorisé l’aliénation du fonds de commerce appartenant à la société PALUDATE 35 EURL.
Par requête remise au greffe le 05 décembre 2017, la société PALUDATE 35 EURL demande au Tribunal de :
A titre principal
Autoriser le requérant à transférer le plan de sauvegarde de la société PALUDATE 35 EURL sur l’activité générée par le fonds de commerce sis […].
En conséquence
Ordonner le versement de la somme de 300 000€, obtenue au titre de la résiliation du bail, par la SELARL MALMEZAT-PRAT – LUCAS-DABADIE en faveur de la société PALUDATE 35 EURL.
A titre subsidiaire
Ordonner le versement de la somme de 203 804.49 € au profit de la société PALUDATE 35 EURL après apurement du plan.
La société PALUDATE 35 EURL et la SELARL MALMEZAT-PRAT – LUCAS-DABADIE ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde ont été convoquées à l’audience du 21 février 2018, à 16 heures.
L’avis du Ministère public a été demandé le 19 février 2018 et donné le 20 février 2018.
HISTORIQUE
La société PALUDATE 35 EURL a été créée le 06 Mars 1998 par Monsieur A X. L’activité de la société est un bar, restaurant et discothèque avec licence IV.
2018 L 437 ET 2018 L 438 Ze
Par jugement en date du 26 Novembre 2014, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société PALUDATE 35 EURL, identifiée sous le n° 417 913 969 RCS BORDEAUX (1998 B 499), dont le siège social est situé à […], nommé la SELARL MALMEZAT-PRAT, en qualité de Mandataire Judiciaire et appliqué à cette procédure les dispositions du Titre Il du livre VI du Code de Commerce.
Par jugement en date du 27 avril 2016, le Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société PALUDATE 35 EURL et nommé la SELARL MALMEZAT-PRAT, en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Aux termes de ce plan, le Tribunal prononçait l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société PALUDATE 35 EURL et des biens attachés, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan.
Par requête déposée au Greffe le 26 Juillet 2017, la société PALUDATE 35 EURL, qui rencontre des difficultés dans l’exécution de son plan, sollicite la levée de l’inaliénabilité portant sur le fonds de
commerce qu’elle exploite afin de répondre favorablement à l’offre de de la société ICADE PROMOTION pour un montant de 300 000€.
Par jugement en date du 18 Octobre 2017, le Tribunal a fait droit à la demande de la société PALUDATE 35 EURL de procéder à l’aliénation d’un fonds de commerce moyennant le versement d’une indemnité de 300 000€ au titre de la résiliation du bail.
Dans son jugement, le Tribunal précise que le montant de la cession servira les intérêts des créanciers conformément à l’article L.620-1 du Code du Commerce qui dispose que la procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Sur la jonction des instances
Le Tribunal constate que les deux affaires sont liées, pour une bonne administration de la justice, il les joindra et statuera par un seul et même jugement.
Sur l’interprétation de jugement
Dans son jugement du 18 Octobre 2017 en levant la clause d’inaliénabilité, le Tribunal constate d’une part, que la société PALUDATE 35 EURL a des difficultés pour faire face à ses engagements de paiement du plan et constate d’autre part, que la cession envisagée servira les intérêts des créanciers et permettra le règlement des créanciers jusqu’à complet apurement du passif. Aucune disposition ne peut en modifier l’exécution.
Le solde de la vente revenant en suite à la société PALUDATE 35 EURL.
Sur le transfert du plan
Le transfert sur un autre établissement à Libourne acquis par Monsieur X du plan de sauvegarde de la société PALUDATE 35 EURL est demandé par Monsieur X qui en était le gérant. Cette question n’a plus lieu d’être puisque les créanciers ont été réglés et que le plan de sauvegarde est appelé à s’éteindre. Il n’y a donc pas lieu à le transférer.
22
2018 L 437 ET 2018 L 438
Dans son avis écrit du 20 Février 2018, le Ministère Public conclut au rejet de la demande. SUR QUOI, LE TRIBUNAL Vu les articles L.626-14 et R.626-31 du Code de commerce, confirmera que la cession permet au Commissaire à l’exécution du plan d’apurer le passif en priorité et que ce versement mettra fin au plan de sauvegarde de la société PALUDATE 35 EURL. En conséquence, il dira qu’il n’y a pas lieu à transfert du plan de sauvegarde sur une autre entité. Les dépens seront mis à la charge de la société PALUDATE 35 EURL. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis du Ministère Public, Confirme que les fonds sont affectés en priorité au remboursement complet des créanciers.
Ordonne au Commissaire à l’exécution du plan de verser le solde de l’indemnité reçue soit 203 804,49 Euros à la société PALUDATE 35 EURL.
Confirme que le transfert du plan n’a pas lieu d’être. Met les dépens à la charge de la société PALUDATE 35 EURL.
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse le MERCREDI VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT.
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2018 L 437 ET 2018 L 438
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