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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 20 mars 2025, n° 2022F02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2022F02072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SADIRh SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE CAMENSAC c/ BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ITALIA, SAh AXA FRANCE IARD, MUTAGRCRh CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE, ZURICH INSURANCE PLC STE DE DROIT ETRANGER, NICO VELO SPA STE DE DROIT ITALIEN, LAGO SS DI LAGO VALTER AND CO STE DE DROIT ITALIEN, MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA |
Texte intégral
JUGEMENT DU JEUDI 20 MARS 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2022F02072 – 2023F00560
SA SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [10]
C/
STE DE DROIT ITALIEN LAGO SS DI LAGO VALTER AND CO
ET AUTRES
DEMANDERESSE
➢ SA SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [10], CHATEAU DE [10] – [Localité 7]
comparaissant par Maître Alice MONSAINT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Michel COICAUD, Avocat à la Cour, membre de la SELAS FIDAL
DEFENDERESSES
➢ Société de droit italien LAFO RESINE SRL venant aux droits de la société LAGO SS DI LAGO VALTER AND CO, [Adresse 1] (Italie) Société de droit étranger ZURICH INSURANCE PLC, [Adresse 14] (Italie)
comparaissant par Maître Pascale GADELLE, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, [Adresse 8] ➢ SAS D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE, [Adresse 4] SA AXA FRANCE IARD, [Adresse 6]
comparaissant par Maître Stéphanie JEAN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marin RIVIERE, Avocat à la Cour,
➢ Société de droit italien MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA venant aux droits de la société BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ITALIA SPA, [Adresse 15] (Italie)
comparaissant par Maître Leïla FENNI, Avocat au Barreau de Paris, membre du CABINET BAUM & CIE, SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, [Adresse 2]
➢ Société de droit italien NICO VELO SPA, [Adresse 13] (Italie)
comparaissant par Maître Jean-François SAMPIERI-MARCEAU, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3]
➢ GENERALI ITALIA SPA, [Adresse 12] (Italie)
comparaissant Maître Christophe GAGNANT, Avocat au Barreau de Paris, membre de la société EXPERIO (MIELLET & ASSOCIES) [Adresse 9]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE ayant pour sigle GROUPAMA CENTREATLANTIQUE, [Adresse 5]
Et DEMANDERESSE à l’encontre des sociétés LAFO RESINE SRL venant aux droits de la société LAGO SS DI LAGO VALTER AND CO, NICO, MASTER BUILDELS SOLUTION ITALIA SPA, GENERALI ITALIA SPA, , ZURICH INSURANCE PLC, AXA FRANCE IARD, D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE
comparaissant par Maître Bruno DAMOY, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier MAILLOT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT LABEYRIE
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 janvier 2025 par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [10] SA – ci-après CHATEAU DE [10] – exploite un domaine viticole de 75 hectares situé à [Localité 11] et a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTREATLANTIQUE ayant pour sigle GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE – un contrat d’assurance « Dommages aux biens » suivant police n° 33830/706704.
Dans le cadre de son exploitation, la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [10] SA a commandé à la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS la fabrication de 12 cuves de vinification en béton avec revêtement époxy à chaud qui ont été installées le 9 avril 2014 et utilisées pour les vendanges 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2014, adressée à la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS, la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [10] SA a signalé une dégradation du revêtement en époxy à l’intérieur de la cuve n° 32 qui a, le même jour, fait l’objet d’un constat d’huissier mettant en évidence des désordres similaires sur les cuves 23 et 24.
La SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [10] SA a fait procéder le 13 novembre 2014 à une analyse du revêtement des cuves et des vins. La présence dans le vin d’une molécule de 4-tert-butylphénol provenant de la résine époxy a été décelée.
Une expertise amiable diligentée par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE ayant pour sigle GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE, assureur de la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [10] SA, a conclu que :
*
Les cuves ont été construites par la société NICO VELO SPA, société de droit Italie, assurée auprès de la compagnie GENERALI ITALIA SPA, que la résine constituant le revêtement époxy de ces cuves a été fournie par la société BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ITALIA SPA et appliquée par la société LAGO SS DI LAGO VALTER AND CO, toutes deux également sociétés de droit Italien.
*
Le relargage de 4-tert-butylphénol, constituant de l’époxy et dépassant le seuil fixé par le règlement européen 10/2011 affecte une partie des vins ayant transité par les cuves incriminées et fournies par la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS. La quantité de vin a alors été évaluée à 238 hectolitres, non commercialisables. Une partie des vins contaminés avait été placée dans des barriques, qui l’ont également été et 318 barriques au moins ont été estimées comme désormais non commercialisables.
A réception de ce rapport d’expertise, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE ayant pour sigle GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE a versé à la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [10] SA une indemnité d’un montant de 200.000,00 €, indemnité qui ne couvrirait pas l’intégralité du préjudice subi.
La SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [10] SA a alors assigné en référé les 24 et 26 octobre 2016 la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS et la société AXA FRANCE IARD SA, son assureur, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement d’une provision de 400.000,00 € et de voir ordonner une expertise judiciaire.
La société AXA FRANCE IARD SA et la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS ont appelé à la cause le 29 novembre 2016 les sociétés NICO VELO SPA et GENERALI ITALIA SPA, son assureur.
Les sociétés NICO VELO SPA et GENERALI ITALIA SPA ont appelé en intervention forcée les sociétés BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ITALIA SPA et LAGO SS DI LAGO VALTER AND CO, ainsi que la société ZURICH INSURANCE PLC, son assureur.
La demande de provision présentée par la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [10] SA a été rejetée par l’ordonnance de référé du 27 juin 2017, qui a cependant fait droit à la demande d’expertise sollicitée. Monsieur [T] en a été désigné expert ès qualités. Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les sociétés LAGO SS DI LAGO VALTER AND CO et son assureur ZURICH INSURANCE PLC ont assigné par actes délivrés en février et mars 2022 devant le tribunal de commerce de Bordeaux les sociétés D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS, AXA FRANCE IARD SA, MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA venant aux droits de la BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ITALIA SPA, NICO VELO SPA et GENERALI ITALIA SPA, en sollicitant leur condamnation in solidum à être relevé indemne et se voir garantir de toutes condamnations au profit la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [10] SA. (N°RG 2022F00706).
Par jugement du 2 février 2023, le Tribunal a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Par actes délivrés en décembre 2022, la SOCIETE FERMIERE DU
CHATEAU DE [10] a fait délivrer assignation aux sociétés : LAGO SS DI LAGO VALTER AND CO, ZURICH INSURANCE PLC, SASU D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SA AXA France IARD MASTERS BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA VENANT AUX DROITS DE BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ITALIA NICO VELO SPA GENERALI ITALIA SPA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE
Afin d’être indemnisée pour l’intégralité de son préjudice et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T]. (N°RG 2022F02072)
Par assignations des 2, 16 et 17 avril 2023, la société GROUPAMA, subrogée dans les droits de la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [10] SA, a sollicité la condamnation de l’ensemble des parties au paiement de la somme de 200.000,00 € correspondant à l’indemnité versée à son assuré. (N°RG 2023F00560)
C’est ainsi que se présente aujourd’hui ces deux affaires à l’audience.
Par ses conclusions développées à la barre, la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [10] SA demande au tribunal de :
Vu les articles 66 et 325 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants, 1240 du code civil,
Vu l’article L. 124.3 du code des assurances,
Vu le Règlement européen n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit « Rome II »,
Débouter les sociétés LAGO VALTER & CO, ZURICH INSURANCE PLC, MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA venant aux droits de BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ITALIA SPA, NICO VELO SPA et GENERALI ITALIA SPA de leurs demandes tendant à voir juger irrecevable ou prescrite l’action de la société fermière CHATEAU DE [10],
A titre principal :
Condamner in solidum les sociétés SS DI LAGO VALTER & CO,ZURICH INSURANCE PLC, D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE, AXA CHATEAU IARD, MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA venant aux droits de BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ITALIA SPA, NICO VELO SPA, GENERALI ITALIA SPA, à indemniser la société fermière du CHATEAU DE [10] pour l’intégralité de son préjudice.
Surseoir ä statuer dans l’attente du dépt du rapport d’expertise de Monsieur [T].
Réserver les dépens.
En réponse par ses conclusions également développées à la barre, la société LAFO RESINE SRL venant aux droits de la société LAGO SS DI LAGO VALTER AND CO et la société ZURICH INSURANCE PLC demandent au tribunal de :
Vu l’article 2241 du code civil,
A titre principal :
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes dirigées par CHÂTEAU DE [10] et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,
Déclarer sans objet la fin de non-recevoir soulevée par MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA s’agissant du recours initié contre elle par ZURICH et LAGO faisant l’objet d’une instance distincte,
Condamner les sociétés CHATEAU DE [10] et GROUPAMA CENTTRE ATLANTIQUE à régler à LAGO RESINE SRL et ZURICH INSURANCE PLC une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
En l’état des opérations d’expertises en cours,
Vu l’article 73 du code de procédure civile, Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Surseoir à statuer sur les demandes de condamnation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T],
Réserver les dépens.
En réponse par ses conclusions également développées à la barre, les sociétés AXA FRANCE IARD SA et D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS demandent au tribunal de :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure au
1er octobre 2016,
Vu les articles 1792 et suivants, 2224 et 2241 du code civil,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu les articles 122 à 126, 334, 336, 337, 368, 378 et 700 du code de procédure
civile,
Avant dire droit :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T],
Rejeter les demandes d’incompétence, d’exception de procédure et autres fins de non-recevoir de toutes les parties,
Au fond :
Juger prescrite l’action de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,
Rejeter toutes les demandes de la société fermière du CHATEAU DE [10], des sociétés MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA venant aux droits de BASF CONSTRUCTION CHEMICALS Italie SPA, Lago SAS Di LAGO VALTER & C, ZURICH INSURANCE PLC son assureur, NICO VELO SPA et son assureur, GENERALI ITALIA SPA, présentées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD, et son assurée, la société DV TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE,
Condamner in solidum les sociétés MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA venant aux droits de BASF CONSTRUCTION CHEMICALS Italie SPA, Lago SAS Di LAGO VALTER & C, ZURICH INSURANCE PLC son assureur, NICO VELO SPA et son assureur, GENERALI ITALIA SPA, à relever indemne et garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD, et son assurée, la société DV TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE, des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre sur les demandes de la société fermière du CHATEAU DE [10] et de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,
Condamner toute partie succombante à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD, et son assurée, la société DV TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE la somme de 15.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
En réponse par ses conclusions également développées à la barre, la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA demande au tribunal de :
Vu les articles 1495 et 1497 du code civil italien,
Vu les articles 1641, 1603, 2224 et 2241 du code civil,
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Juger prescrite l’action de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à l’encontre de la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA et, partant, l’ensemble des recours exercés à l’encontre de cette dernière par les autres parties défenderesses,
Y faisant droit :
Débouter en conséquence la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, ainsi que les parties défenderesses, de leurs demandes de jonction des procédures et de condamnation in solidum formulées à l’encontre de la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA,
Condamner la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à régler à la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
Débouter purement et simplement la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de sa demande de jonction des procédures ou, à tout le moins, joindre la présente procédure uniquement à la procédure enrôlée sous le RG n° F02072,
Surseoir à statuer sur les demandes de condamnations in solidum formulées à l’encontre de la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA par la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, ainsi que les autres parties défenderesse, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Sous toutes réserves.
En réponse, par ses conclusions également développées à la barre, la société NICO VELO SPA demande au tribunal de :
Vu le jugement de ce tribunal du 2 février 2023,
Vu l’ordonnance de référé de ce tribunal du 27 juin 2017,
Vu les articles 1240, 1641, 1648 alinéa 1, 1603, 2220, 2224 et 2241 du code
civil,
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
Vu l 'article 378 du code de procédure civile,
A titre principal,
Tous droits et moyens réservés, sans aucune reconnaissance quelconque de responsabilité,
Juger irrecevables et prescrits l’ensemble des recours dirigés à l’encontre de la société NICO VELO,
Débouter en conséquence la société FERMIERE CHATEAU DE [10] et toute autre partie, de toutes leurs demandes à l’encontre de la société NICO VELO SPA,
Condamner la société FERMIERE CHATEAU DE [10], la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, et toute autre partie succombante à payer chacune à la société NICO VELO SPA la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’art. 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
Surseoir à statuer sur les demandes d’interruption de prescription et de condamnation in solidum à l’encontre de la société NICO VELO par la société FERMIERE CHATEAU DE [10] ainsi que par toute autre partie, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
En un tel cas, réserver les dépens.
En réponse par ses conclusions également développées à la barre, la société GENERALI ITALIA SPA demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1490,1495 et 1917 du code civil italien,
Vu les ordonnances de référé du tribunal du 27 juin 2027,
Vu les articles 3 ,1240,1792 et suivants, 2224 et 2241 du code civil,
Vu la jurisprudence italienne et française,
A titre principal,
Déclarer irrecevables en droit italien les actions dirigées par les sociétés GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et FERMIERE CHATEAU DE [10], à défaut d’action directe possible,
Déclarer irrecevables en droit italien les demandes formulées par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et FERMIERE CHATEAU DE [10] à l’encontre de la société GENERALI ITALIA SPA comme forcloses et prescrites,
Déclarer irrecevables en droit français l’intégralité des demandes formulées par les sociétés FERMIERE CHATEAU DE [10] et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE comme prescrites,
Condamner les sociétés FERMIERE CHATEAU DE [10] et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE au paiement à l’égard de la société GENERALI ITALIA SPA de la somme de 3.000,00 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
Subsidiairement,
Débouter la société GROUPAMA et la société FERMIERE DU CHÂTEAU DE [10] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner in solidum les sociétés DV TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE, son assureur AXA FRANCE IARD, MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA venant au droit de BASF et la société FERMIERE DU CHATEAU DE [10] à relever indemne et garantir à la société GENERALI ITALIA SPA des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Très subsidiairement,
Surseoir à statuer sur les demandes de condamnations dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T],
Réserver les dépens.
En réponse par ses conclusions également développées à la barre, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE ayant pour sigle GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 66 et 325 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants, 1240 du code civil,
Vu l’article L. 124.3 du code des assurances,
Vu le Règlement européen n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit « ROME II »,
Débouter les sociétés LAGO VALTER & CO, ZURICH INSURANCE PLC, MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA venant aux droits de BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ITALIA SPA, NICO VELO SPA et GENERALI ITALIA SPA de leurs demandes tendant à voir juger irrecevable ou prescrite l’action de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,
Par conséquent,
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celles enrôlées sous les numéros de RG 2022F00706 et 2022F2072,
Condamner in solidum les sociétés SS DI LAGO VALTER, ZURICH INSURANCE PLC, DV TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE, AXA France IARD, MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA venant aux droits de BASF CONSTRUCTION CHEMICAL ITALIA SPA, NICO VELO SPA, GENERALI ITALIA SPA à l’indemniser de la somme de 200.000,00 € qu’elle a versée à titre d’indemnité à la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [10] SA, étant subrogée dans les droits de cette dernière sur la partie du préjudice qu’elle a indemnisée ;
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire, Monsieur [T],
Réserver les dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Par application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé plus large de leurs moyens.
SUR CE,
Le tribunal dira que, pour donner suite aux demandes des parties et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les affaires enrôlées sous les numéros RG 2022F02072 et RG 2023F00560 feront l’objet d’un seul et même jugement.
Le tribunal ordonnera, en conséquence, la jonction de ces affaires.
Le tribunal dira qu’il convient, tout d’abord, d’examiner les fins de nonrecevoir soulevées par les sociétés NICO VELO SPA, GENERALI ITALIA SPA, LAFO RESINE SRL venant aux droits de la société LAGO SS DI LAGO VALTER AND CO et ZURICH INSURANCE PLC.
Les compagnies d’assurance GENERALI ITALIA SPA et ZURICH INSURANCE PLC soutiennent que l’action dirigée contre elles ne peut prospérer sur le territoire français par application des modalités fixées par la loi de juin 2008 dite « ROME 1 » qui rendrait ladite action irrecevable, puisque non reconnue en droit italien.
La société NICO VELO SPA et son assureur soutiennent, de surcroît, que l’action serait prescrite, du fait des délais fixés par la loi italienne en matière de vice caché. L’application du droit français aboutirait au même résultat, et toujours selon les défenderesses, le délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil rendrait irrecevable la présente action.
Les moyens développés par les défenderesses, appellent à définir la loi applicable – italienne ou française – d’une part et le délai de prescription applicable en l’espèce, d’autre part.
S’agissant de la loi applicable en l’espèce
Le règlement européen, en matière de loi applicables aux obligations commerciales s’articule autour de 2 textes :
« ROME 1 » du 22 septembre 2008 qui s’applique dans les situations de conflits de lois aux obligations contractuelles en matière civile et commerciale. • « ROME 2 » du 11 juillet 2007 qui trouve application dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale
En l’espèce, les défenderesses (NICO VELO SPA, GENERALI ITALIA SPA, LAFO RESINE SRL venant aux droits de la société LAGO SS DI LAGO VALTER AND CO et ZURICH INSURANCE PLC et MASTER BUILERS SOLUTIONS ITALIA SPA) n’ont pas de lien contractuel direct avec les demanderesses : le contrat initial étant formé entre la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [10] SA et la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS, fabricant des cuves à l’origine du litige.
La relation conflictuelle qui les lie aux demanderesses devra être examinée au titre d’obligations non contractualisées.
Il conviendra dès lors de faire application du règlement « ROME 2 » qui dispose dans son article 4 :
« Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quel que soit le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
Le tribunal rappellera que le dommage, objet de la cause, est intervenu sur le territoire français et, qu’en conséquence de ce qui est exposé supra, c’est la loi française qui prévaut.
L’action engagée contre les sociétés NICO VELO SPA et son assureur GENERALI ITALIA SPA, sont donc recevables. Les sociétés NICO VELO SPA, GENERALI ITALIA SPA, LAFO RESINE SRL venant aux droits de la société LAGO SS DI LAGO VALTER AND CO et ZURICH INSURANCE PLC seront déboutés de leurs prétentions contraires.
Les prétentions de la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA à l’irrecevabilité de l’action sur le même moyen (relevant d’une application de la loi italienne dans le cadre de sa relation avec la société NICO VELO SAP, son donneur d’ordre) ne pourra pas d’avantage prospérer.
Pour les mêmes raisons que celles exposées supra d’une primauté d’application de la loi française, celle-ci fera également application d’un fondement non pas contractuel, mais délictuel de l’article 1240 du code civil, s’agissant de la relation entre la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA et la demanderesse, la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [10] SA et non pas de la société NICO VELO SPA comme prétendu par erreur.
La société MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA sera donc également déboutée de sa prétention à l’irrecevabilité de l’action que le tribunal dira recevable et engagée contre elle par la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [10] SA.
S’agissant du délai de prescription applicable en l’espèce
Le tribunal rappellera que la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [10] SA a constaté qu’un défaut du revêtement époxy des cuves affectait la fourniture de la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS et elle l’en a informé le 27 octobre 2014. Les pourparlers n’ayant pas abouti, elle a saisi le tribunal de céans en référé le 29 novembre 2016. Les autres parties à l’instance ont fait l’objet d’une assignation en décembre 2022.
Les défenderesses prétendent faire application de l’article 2224 du code civil qui dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
C’est ainsi que selon elles, la prescription de l’action est acquise depuis le 28 novembre 2021, soit 5 ans après introduction du référé visé supra.
Cependant le tribunal relèvera que les 12 cuves – d’un poids moyen unitaire de 7,7 à 9 tonnes selon devis de la société NICO VELO SPA – fournies par la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS ont, pour leur installation dans le chai de la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [10] SA imposées un passage par le haut du bâtiment avant la pose de sa toiture, comme précisé par les demanderesses (ce qui n’est pas combattu par les défenderesses).
Contrairement à ce qui est avancé par la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS et son assureur, selon la jurisprudence citée, il ne s’agit pas de cuves demandant qu’elles soient simplement posées et raccordées mais de cuves en béton, dont il est acquis qu’elles ne sont pas déplaçables et que dans l’éventualité de leur remplacement ou d’un réaménagement du chai, leur mobilité ne serait pas acquise à peine de mettre en œuvre les mêmes contraintes que pour les opérations d’installation et imposant une réfection complète de la toiture.
Telles ne sont pas les caractéristiques propres à la définition d’un bien « meuble » relevant du délai de prescription de l’article 2224 du code civil.
Du fait de leur nature, la technique de construction (béton) et les conditions structurelles d’installation qu’elles imposent, le tribunal les définira comme des « biens immeubles » qui trouvent application au sens de l’article 1792 du code civil qui caractérise un ouvrage :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
S’agissant du délai de prescription attaché audits ouvrages, c’est l’article 1792-4-2 du code civil qui le définit et qui dispose :
« Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. »
Le tribunal :
• Jugera que le délai de prescription applicable à l’objet de la cause est donc de 10 ans, que l’action n’est, en conséquence, pas prescrite ;
Déboutera les sociétés NICO VELO SPA, GENERALI ITALIA SPA, LAFO RESINE SRL venant aux droits de la société LAGO SS DI LAGO VALTER AND CO et ZURICH INSURANCE PLC de leurs prétentions contraires.
Sur les demandes indemnitaires – en principal – de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE ayant pour sigle GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE sollicitant la condamnation in solidum des sociétés LAFO RESINE SRL venant aux droits de la société LAGO SS DI LAGO VALTER AND CO, ZURICH INSURANCE PLC, société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE
TECHNOLOGIE SAS, AXA FRANCE IARD SA, MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA venant aux droits de BASF CONSTRUCTION CHEMICAL ITALIA SPA, NICO VELO SPA, GENERALI ITALIA SPA, pour qu’elles l’indemnisent de la somme de 200.000,00 € qu’elle a versée à la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [10] SA.
La demanderesse a attrait les parties adverses au motif que l’indemnisation qu’elle a perçu de son assureur, GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE, ne réparerait pas la totalité de son préjudice qu’elle estime à 400.000,00 € d’indemnisation supplémentaire.
Le tribunal rappellera que l’expertise en cours doit, d’une part, identifier la chaine éventuelle des responsabilités à l’origine du préjudice, et d’autre part, en arrêter le quantum. C’est la raison pour laquelle les parties dans leur ensemble sont convenues de solliciter le tribunal qu’il sursoit à statuer dans l’attente des conclusions d’expertises.
Le tribunal dira, en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur les demandes indemnitaires de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE ayant pour sigle GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE à ce stade de l’instance.
Le tribunal relèvera que la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [10] SA, par ses conclusions des 6 juillet et 18 octobre 2022, a donc sollicité – comme l’ensemble des autres parties – soit au principal, soit au subsidiaire un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [T].
En conséquence de ce qui précede, le tribunal fera application de dispositions de l’article 378 du code de procédure civile et dira qu’il convient de surseoir à statuer dans la présente affaire dans l’attente du rapport d’expertise.
Le tribunal dira que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente par dépôt au greffe des conclusions et sur justification de l’extinction de la cause du sursis à statuer, en l’espèce le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T].
Le tribunal réservera l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des affaires RG 2022F02072 et RG 2023F00560, Dit que la loi européenne ROME 2 trouve application au présent litige, Dit en conséquence que la loi française s’applique, Dit la présente action recevable et déboute les sociétés NICO VELO SPA, GENERALI ITALIA SPA, LAFO RESINE SRL venant aux droits de la société LAGO SS DI LAGO VALTER AND CO et ZURICH INSURANCE PLC, MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA de leur prétention contraire,
Déboute les sociétés NICO VELO SPA, GENERALI ITALIA SPA, LAFO RESINE SRL venant aux droits de la société LAGO SS DI LAGO VALTER AND CO et ZURICH INSURANCE PLC, MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA de leur demande de prescription,
Sursoit ä statuer dans la présente instance dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [T].
Dit que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente par dépôt au greffe des conclusions et sur justification de l’extinction de la cause du sursis à statuer, en l’espèce le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T],
Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 246,22 € Dhont TVA : 41,04 €
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 10/2011 du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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