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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 1er juil. 2016, n° 2015001353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2015001353 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2015 001353 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 01/07/2016
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’ OPPOSITION SOCIETE PRESSONET (SAS) ZAC DE L’ENDIVERIE 29590 Pont-de-buis-les-Quimerch Inscrite sous le numéro 323 734 087 au R.C.S. DE QUIMPER
REPRESENTANT : Maître MULOT – CONSEILS D’ENTREPRISES DE QUIMPER Avocat au barreau de QUIMPER
de k % J […] k k k
DEFENDEUR A L''INJONCTION DFE PAYER ET DEMANDEUR A L’ OPPOSITION SOCIETE LA TABLE BRETONNE (SARL) 4, place d’Alsace 29260 Kernilis Inscrite sous le numéro 452 922 511 au R.C.S. DE BREST
REPRESENTANT : Maître DE CADENET – FIDAL – Avocat au barreau de Brest de ok de k À J k J J J d[…] k k k k k k
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE
PRESTDENT D’AUDIENCE : Monsieur B C
JUGES : Monsieur Dominique MAGUER Monsieur Z A
de k 9 k […]
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
d k d J Je […] k k
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13/05/2016
d J de k dk k de k ke k […]
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE, PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 01/07/2016, DATE ANNONCEE A L’ISSUF DU DEBAT, ET SIGNE PAR Monsieur B C ET Maître APPERE-BONDER GREFFIER
d k % de dk k k […]
REDEVANCES DE GREFFE : 112.33 EUROS T.T.C. DONT TVA : 20.00 &
b,
LES FAITS :
Le ler octobre 2012 les sociétés PRESSONET et LA TABLE BRETONNE ont signé un contrat de location et nettoyage de linge professionnel (nappes, torchons, tabliers, etc.).
Le 2 septembre 2014 LA TABLE BRETONNE a adressé un courrier recommandé à la société PRESSONET pour faire part de son mécontentement quant aux prestations réalisées depuis le mois de mai. Le 4 septembre 2014 la société PRESSONET a répondu à ce courrier et a remplacé certains produits.
Le 17 novembre 2014 la société PRESSONET a transmis un courrier recommandé à la société LA TABLE BRETONNE faisant état de factures non réglées.
Malgré plusieurs échanges entre elles les parties n’ont pas réussi à trouver un accord et la société PRESSONNET a rompu le contrat. Elle a fait signifier une ordonnance d’injonction de payer à la société LA TABLE BRETONNE le 14 janvier 2015. La société LA TABLE BRETONNE a formé opposition en date du 10 février 2015.
Pour ces raisons le dossier est plaidé le 13 mai 2016 devant le tribunal de commerce de Brest.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société PRESSONET demande au tribunal de : A titre liminaire et principal : Vu les articles 1412, 1415, 1416, 117 et 58 du code de procédure civile ; – Constater que la lettre d’opposition ne porte aucun nom, ni aucune signature, et que la personne ayant formée l’opposition n’est pas identifiable. – Dire et juger que faute d’opposant identifiable, les exigences de l’article 1415 alinéa 2 ne sont pas remplies. – Dire et juger que l’opposition est donc inopérante. – En conséquence confirmer l’ordonnance contestée. Subsidiairement et sur le fond. Pour le cas où par extraordinaire l’opposition serait réputée recevable, Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, vu les pièces versées au débat par les parties, – Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer, – - Condamner la SARL LA TABLE BRETONNE à régler les sommes en principal suivantes : e – 1 026.6 1€ au titre d’une facture en date du 31.10.2014, e – 1 116.77 € au titre d’une facture en date du 30.09.2014, e – 552.35 € au titre d’une facture en date du 31.07.2014, Soit 2 745.73 € TTC au total – Dire que ce total portera intérêt à compter de la signification de l’ordonnance intervenue le 22.12.2014 Y additant – Condamner la SARL LA TABLE BRETONNE à régler la somme de 4 752.19 € au titre des pertes engendrées par la rupture prématurée du contrat, imputable au comportement de la société LA TABLE BRETONNE. – - Condamner la même à régler la somme de 8 000 € au titre de dommages intérêts pour résistance abusive. En tout état de cause – - Débouter la SARL LA TABLE BRETONNE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions – - Allouer à la SAS PRESSONET une indemnité de 5 000 € sur le fonctionnement de l’article 700 du Code de procédure civile. – - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel. – - Condamner la SARL LA TABLE BRETONNE aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L Gb
[…]
La société LA TABLE BRETONNE demande au tribunal de :
Réformer l’ordonnance d’injonction de payer déférée.
Dire et juger abusive, nulle et de nul effet la clause b) de l’article 4 des conditions générales de location- service.
Dire et juger que la société PRESSONET a commis des manquements dans l’exécution du contrat de location-nettoyage-entretien de linge conclu avec la société LA TABLE BRETONNE
Dire et juger que la société PRESSONET a rompu de façon abusive le contrat de location-nettoyage- entretien de linge conclu avec la société LA TABLE BRETONNE.
Débouter en conséquence la société PRESSONET de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Recevoir la société LA TABLE BRETONNE en sa demande reconventionnelle et la déclarer recevable et bien-fondé.
Condamner la société PRESSONET à payer à la société LA TABLE BRETONNE les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
850 € : au titre du montant des remises ayant dû être accordées en dédommagement aux clients,
65 € : au titre de l’achat d’un fer à repasser,
2 000 € : au titre du temps perdu par les salariés pour dresser tant bien que mal les tables,
1 000 € : au titre du montant indu payé pour des nappes inutilisables,
15 000 € : pour perte d’image et préjudice commercial résultant de la perte de marchés,
5 000 € : pour rupture abusive du contrat et nécessité de retrouver en urgence du linge et un nouveau prestataire à d’autres conditions financières,
378.13€ : au titre des frais de constat d’huissier,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société PRESSONET au paiement d’une somme de 2 500 € à la société LA TABLE BRETONNE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES : A l’appui de ses prétentions la société PRESSONET expose au tribunal que :
L’opposition à l’injonction de payer est nulle car certaines pages ne sont pas signées et il est impossible de savoir si la personne morale a bien formé opposition par l’intermédiaire de son représentant légal.
Les conditions générales de vente signées par les deux parties ont bien été respectées par la société PRESSONET. La société PRESSONET s’est efforcée de donner satisfaction à la société LA TABLE BRETONNE qui a laissé plusieurs factures impayées. Elle sera condamnée à régler ces factures. Ce refus de payer des factures dues à conduit la société PRESSONNET à rompre le contrat de matière anticipée en respect de l’article 10 du contrat et au vu de ce même article elle est bien fondée à demander le paiement d’une indemnité de 4 752.19 € au titre des pertes engendrées par la rupture prématurée du contrat.
La société LA TABLE BRETONNE ne démontre aucun des préjudices qu’elle prétend avoir subis et sera déboutée de ses demandes en ce sens. Sa mauvaise fois justifie l’allocation de dommages et intérêt à la société PRESSONET.
A l’appui de ses prétentions la société LA TABLE BRETONNE expose au tribunal que :
L’opposition est recevable car M. X est le gérant de LA TABLE BRETONNE.
A partir de mai 2014 la société PRESSONET n’a plus respecté ses obligations contractuelles. La société LA TABLE BRETONNE a signalé à plusieurs reprises par téléphone les problèmes rencontrés. Elle a confirmé ces problèmes dans son courrier recommandé du 02 septembre 2014 et la société PRESSONET a reconnu sa responsabilité dans son courrier en réponse du 04 septembre 2014. La société LA TABLE BRETONNE a renouvelé ses demandes dans son courrier recommandé du 25 novembre 2014. Un état
| ;
contradictoire du stock a eu lieu sous contrôle d’huissier dans lequel les défauts ont été constatés, la société PRESSONET s’est engagée à remplacer des nappes conformément au contrat et une conciliation a été mise en place pour le règlement des factures. Certaine nappes ayant été remplacées LA TABLE BRETONNE a réglé une partie des factures en attendant la suite des négociations. En violation avec cet accord la société PRESSONET a rompu le contrat et exigé la restitution des nappes. La rupture du contrat et les défauts de prestations ont engendré des préjudices importants que la société PRESSONET sera condamnée à réparer.
DISCUSSION : Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’opposition à injonction de payer a été reçue le 10 février 2015 dans les délais règlementaires ; que ce courrier de 2 pages est signé sur la 2° page de manière non équivoque par M. Y ; que l’extrait KBIS produit montre que depuis la création de LA TABLE BRETONNE en 2004 M. Y est son gérant ; que l’acte de signification de requête et ordonnance portant injonction de payer remise à la demande de la société PRESSONET à la société LA TABLE BRETONNE le 14 janvier 2015 par huissier a été « remise à la personne morale, Mr Y en qualité de gérant qui s’est déclaré habilité à recevoir copie de l’acte » ; que la société PRESSONET avait dès ce moment-là connaissance de la qualité de M. Y ; que l’opposition est recevable.
Sur l’article 4 du contrat :
Attendu que cet article porte sur le délai de 48H suivant la livraison pour la contestation de la qualité des produits livrés, que ce point a été accepté et signé par la société LA TABLE BRETONNE;
que le tribunal déboutera la société LA TABLE BRETONNE de sa demande de nullité concernant cet
article.
Sur le paiement des factures contestées au vu du défaut de prestation :
Attendu que les parties produisent les conditions générales du contrat de location service ; que ce contrat est un contrat général de location de linge et/ou de vêtements de travail et/ou de matériel ; que ce contrat dans son article 1° fait référence à des conditions particulières ; que ces conditions particulières ne sont produites par aucune des parties ; qu’aucun cahier des charges ne définit clairement les prestations dues par la société PRESSONET ;
Attendu que la société LA TABLE BRETONNE indique avoir constaté des problèmes dans la prestation de la société PRESSONNET depuis le mois de mai mais n’a transmis un courrier de réclamation qu’au mois de septembre 2014 ;
Attendu que dans son courrier recommandé du 02 septembre 2014 la société LA TABLE BRETONNE demande « une amélioration de l’ensemble des prestations » et ne conteste pas le paiement des factures et ne signale pas d’anomalies dans les tailles des nappes fournies; que dans son courrier recommandé en réponse du 04 septembre 2014 la société PRESSONET indique « avoir commencé à mettre en circulation de nouveaux nappages » ; que jusqu’à la relance pour règlement de factures de la société PRESSONET en date du 20 novembre 2014 la société LA TABLE BRETONNE n’a pas signalé de manière écrite de problème de prestation ni adressé aucune réclamation à PRESSONET.
Que la société la TABLE BRETONNE sera condamnée à régler le solde des factures dues soit la somme de 2 745.73 € TTC et que ce total portera intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance intervenue le 22/12/2014 conformément au paragraphe b de l’article 5 du contrat.
1
Sur l’indemnité de rupture de contrat :
Attendu que le constat d’huissier établi le 4 décembre 2014 fait état de « conciliation en cours pour le règlement des factures » ; que la société PRESSONNET a rompu le contrat dès le 16 décembre 2014, que la société LA TABLE BRETONNE a répondu à ce courrier dès le 22 décembre 2014 et adressé un chèque de règlement partiel des factures dues en spécifiant sa volonté de poursuivre les relations commerciales ;
Que la société PRESSONET sera déboutée de sa demande au titre des pertes engendrées par la rupture prématurée du contrat.
Sur les préjudices subis par la société LA TABLE BRETONNE :
Attendu que la société LA TABLE BRETONNE demande l’attribution de sommes en dommages et intérêts pour la réparation des préjudices qu’elle a subi au titre des remises commerciales, achat d’un fer à repasser, temps perdu, indu payé, perte d’image ; qu’elle ne démontre pas la réalité de ses préjudices ; qu’elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la rupture abusive du contrat :
Attendu que l’article 10 du contrat stipule que « le présent contrat sera résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire en cas de non-paiement immédiat » ; que la société PRESSONET a demandé à la société LA TABLE BRETONNE à plusieurs reprises de régulariser les factures impayées et a signifié la rupture du contrat par courrier recommandé ; que la société la TABLE BRETONNE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la résistance abusive :
Attendu que de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties pendant toute la période de septembre à décembre 2014 ; que ces échanges ont permis à chacun de faire valoir sa position ; qu’il est de bonne justice que chacun puisse faire valoir ses arguments devant le tribunal, qu’il n’y a pas de résistance
abusive et que les parties seront déboutées de leurs demandes en ce sens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que pour faire valoir ses droits la société PRESSONET du engager des frais ; que la société LA TABLE BRETONNE sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que les parties ont demandé au tribunal de prononcer l’exécution provisoire du jugement ; que l’exécution provisoire est compatible avec la nature du dossier ; que la société PRESSONET demande au tribunal de prononcer cette exécution nonobstant appel mais que cette demande ne se justifie pas ; que le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que les dépens seront à la charge de la société LA TABLE BRETONNE.
À
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en audience publique, par jugement en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
— - En la forme, reçoit l’opposition de la société LA TABLE BRETONNE.
— Au fond, l’en déboute.
— - Substitue le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 décembre 2014.
— Condamne la société LA TABLE BRETONNE à payer la somme de 2 745.73 € T.T.C. à la société PRESSONNET avec intérêts à taux légal à compter de la date de l’ordonnance prononcée 22/12/2014.
— - Déboute la société PRESSONET de ses demandes au titre de l’indemnité de rupture de contrat et pour résistance abusive.
— Condamne la société LA TABLE BRETONNE à payer la somme de 2 000 € à la société PRESSONNET sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— - Ordonne l’exécution provisoire.
— Condamne la société LA TABLE BRETONNE aux entiers dépens.
— Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 112.33 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
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