Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 2 deliberes, 25 mars 2026, n° 2023006825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2023006825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Deuxième chambre
Jugement du 25/03/2026
Demandeur(s) : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 1] 9 immatriculé(e) au RCS du Mans n° 775 652 126
SA MMA IARD, [Adresse 1], [Localité 1] immatriculé(e) au RCS du Mans n° 440 048 882
AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE SAS, 4, rue du Général de Gaulle 61300 L,'[Localité 2] immatriculé(e) au RCS d,'[Localité 3] n° 539 544 114
Représentant(s) : Maître Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de Paris, et pour postulant Maître Marie BOURREL, avocate au barreau de Caen
Défendeur(s) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, [Adresse 3] immatriculé(e) au RCS de, [Localité 4] n° 478 834 930
Représentant(s) : Maître Jean-Baptiste GUE, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
: Jean-Yves OGIER
Juges : Steve MAUGUY
: Frédéric BINET
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 04/02/2026
Jugement rendu le 25/03/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date des 16/11/2023 et 22/11/2023. les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD et AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE ont assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et la société BUNQ B.V. à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 24/01/2024 afin qu’au visa de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis, de l’article 42 du code de procédure civile, des articles 1346 et 1346-1 du code civil, des articles L.133-18 alinéa 1 er, L.133-19, L.133-23 alinéa 1 er et 2 nd, et L.133-24 alinéas 1 er du code monétaire et financier, des articles 1231-1 et 1937 du code civil, de l’article L. 561-5 du code monétaire et financier, et vu la guittance subrogative, il soit déclaré les demandes des sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) et de l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE recevables et bien fondées, qu’il soit jugé que les mêmes sociétés sont subrogées dans les droits et actions de leur assurée, l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE, à hauteur de leur règlement, qu’il soit dit que l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE nie avoir autorisé les virements litigieux opérés depuis les comptes ouverts dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, qu’il soit jugé que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE qui a exécuté les virements, ne démontre pas y avoir été autorisée ainsi qu’y oblige l’article L.133-23 du code monétaire et financier, et notamment qu’ils ont été authentifiés, qu’il soit jugé que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE en doit remboursement en application de l’article L.133-18 du code susvisé, qu’il soit jugé que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a manqué à son devoir de vigilance au regard des anomalies affectant les virements litigieux. qu’il soit jugé que la société BUNQ B.V a mangué à son devoir de vigilance lors de l’ouverture du compte frauduleux et que sa responsabilité délictuelle se trouve engagée vis-à-vis de l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE, qu’en conséquence la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et la société BUNQ B.V soient condamnées in solidum à payer aux sociétés MMA une somme de 24 691 €, que les mêmes sociétés soient condamnées in solidum à payer à l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE une somme de 15 000 €, outre la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et la société BUNQ B.V soient déboutées de l’intégralité de leurs demandes. que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et la Société BUNQ B.V soient condamnées in solidum à payer aux sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) et à l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qu’il soit jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à
Par jugement du 22/10/2025, estimant qu’il n’existe pas de lien de connexité entre les demandes formées par les demandeurs à l’encontre du Crédit Agricole pour rechercher sa responsabilité contractuelle et celle à l’encontre de la société BUNQ B.V pour sa responsabilité quasi délictuelle, le tribunal de commerce de Caen a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société BUNQ B.V. et s’est donc déclaré incompétent pour connaître du litige en invitant les sociétés d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société AGENCE ESNAULT IMMOBILIRERE à mieux se pourvoir devant la juridiction néerlandaise compétente.
Le 03/11/2025, les sociétés d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société AGENCE ESNAULT IMMOBILIRERE ont saisi le tribunal d’une requête aux fins d’omission de statuer entachant le jugement rendu le 22/10/2025 en ce qu’il a été omis de statuer sur les demandes réciproques des parties demanderesses et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10/12/2025.
L’affaire a été plaidée le 04/02/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
intervenir.
EXPOSÉ DES FAITS
La société AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE est une agence immobilière spécialisée dans les activités de location, gestion locative, transaction et syndic de copropriété située à, [Localité 5] dans l’Orne (61).
Le mardi 19/11/2019, un individu s’est présenté au téléphone comme étant un employé de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE, ci-après dénommée Crédit Agricole, travaillant au service Web EDI. Il a informé la comptable de l’agence, madame, [P], que le virement d’un montant de 39 691,85 € réalisé le samedi 16/11/2019 n’avait pas pu être traité par la banque.
L’individu a demandé à la comptable de saisir à nouveau ce virement pour un montant 39 691 € au motif que la mention des centimes avait bloqué la précédente opération. À cette fin il a fourni à la comptable un nouveau RIB pour réaliser l’opération : un message d’erreur serait apparu conduisant la comptable à penser que l’opération avait échoué. L’individu fourni alors un nouveau RIB à madame, [P] et lui demande de réitérer l’opération en arrondissant le montant du virement à la somme de 40 000 € afin de débloquer le système(sic). À 14h00, la comptable consulte le compte en banque de l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE sur la plate-forme sécurisée du Crédit Agricole et s’aperçoit que les deux virements du jour ont été débités ainsi que le virement initial du samedi 16/11/2019 pour la somme de 39 691,25 €. Elle contacte immédiatement le service Web EDI de la banque afin de l’informer que ces 2 derniers virements avaient été débités. L’interlocuteur l’informe qu’il ne s’est jamais entretenu avec elle et lui indique que l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE a été victime d’une fraude. Madame, [H] gérante de l’agence a déposé plainte ce même jour à la gendarmerie.
Par courrier en date du 16/12/2019, le Crédit Agricole a informé l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE des démarches qu’elle a entreprises :
* le 19/11/2019 un courriel a été adressé à la banque TREEZOR, l’informant qu’un virement frauduleux de 40 000 € avait été effectué vers le compte FR76…. domicilié en France en ses livres et lui demandant le blocage des fonds et d’initier une procédure de « recall ». Le 23/11/2019 les fonds sont récupérés et recrédités sur le compte de l’AGENCE.
* le 19/11/2019 un message Swift a été adressé à la banque hollandaise BUNQ
B.V. lui indiquant qu’un virement frauduleux de 39 691 € avait été initié vers le compte NL30….,début d’indicatif d’un IBAN d’une banque hollandaise, domicilié en ses livres et lui demandant le blocage des fonds et une procédure de « recall »
le 20/11/2019, la banque BUNQ BV indique que les fonds avaient déjà été retirés.
* Le 29/04/2020 l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la banque hollandaise, BUNQ B.V, la mettant en demeure de restituer la somme de 30,691 € sans plus de résultat que sos demandes ultérieuros
avec accuse de reception à la banque hollandaise, BUNQ B.V, la mettant en demeure de restituer la somme de 39 691 € sans plus de résultat que ses demandes ultérieures d’informations concernant le titulaire du compte par lequel a transité très rapidement la somme de 39 691 €.
Parallèlement, l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile professionnelle, MMA. C’est dans ces conditions que MMA a versé à l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE une somme de 24 691 € résultant du contrat d’assurance et d’une franchise contractuelle de 15 000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/10/2023, l’assureur MMA et l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE ont adressé une mise en demeure à la banque BUNQ B.V de lui régler la somme de 39 691 € et la sollicitant de leur communiquer des informations pertinentes concernant le détenteur du compte ouvert en ses livres.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20/10/2023 une mise en demeure était adressée au Crédit Agricole.
Ces effets étant restant vains, c’est dans ces conditions que les sociétés demanderesses ont saisi la présente juridiction.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, les sociétés d’assurances MMA et l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE ont repris leurs conclusions récapitulatives et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développées en sollicitant, au visa des articles 1346 et 1346-1 du code civil, des articles L.133-18, alinéa 1, L.133-19, L.133-23 et 133-24 du code monétaire et financiers, des articles 1231-1 et 1937 du code civil, de l’article L.561-5 du code monétaire et financier, et au visa de la guittance subrogative, que soient déclarées les demandes des sociétés MMA et de l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE recevables et bien fondées, qu’il soit jugé que les sociétés MMA sont subrogées dans les droits et actions de leur assurée l’agence ESNAULT immobilière à hauteur de leur règlement, qu’il soit jugé que l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE nie avoir autorisé les virements litigieux opérés depuis les comptes ouverts dans les livres du Crédit Agricole, qu’il soit jugé que le Crédit Agricole qui a exécuté les virements ne démontre pas y avoir été autorisé ainsi que l’y oblige l’article L.133-23 du code monétaire et financier, et notamment qu’ils ont été authentifiés, qu’il soit jugé que le Crédit Agricole en doit remboursement en application de l’article 133-18 du code susvisé, qu’il soit jugé que la banque a manqué à son devoir de vigilance au regard des anomalies affectant les virements litigieux, qu’en conséquence, le Crédit Agricole soit condamné au paiement de la somme de 24 691 €, outre une somme de 15 000 € : en réparation du préjudice économigue, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, que le Crédit Agricole soit débouté de l’intégralité de ses demandes, qu’il soit condamnée à leur payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qu’il soit jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, le Crédit Agricole a repris ses conclusions récapitulatives n°5 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développées en sollicitant, au des articles 1346 et 1346–1 du code civil, des articles L.133-6 et L.133-16 et suivants du code monétaire et financier, de l’article 1231–1 du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile, qu’il soit constaté que les sociétés MMA et AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE ne sont pas fondées à se prévaloir d’une subrogation légale ou conventionnelle et qu’elles n’ont par conséquent pas intérêt à agir, que leur action intentée à son encontre soit déclarée irrecevable et les débouter par conséquent de leurs demandes, qu’en toute hypothèse, les sociétés MMA et AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, qu’elles soient condamnées solidairement au paiement d’une somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
MOTIFS
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
(Décr. no 89-511 du 20 juill. 1989, art. 9, en vigueur le 15 sept. 1989) « La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.».
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » ;
Il est patent qu’en statuant uniquement sur l’exception d’incompétence présentée par la société BUNK B.V., le tribunal a omis de trancher les demandes respectives formées par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la société AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE ainsi que du Crédit Agricole.
Déclarant recevable et bien fondée la requête présentée par les parties demanderesses, il est dès lors nécessaire de rectifier l’omission affectant le jugement rendu le 22/10/2025 et de compléter le dudit jugement.
Il y aura donc lieu de mentionner cette rectification en marge de la minute du jugement rendu le 22/10/2025 et des expéditions qui seront délivrés conformément aux dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile. Le présent jugement demeurant annexé à celui du 22/10/2025.
Sur la subrogation des sociétés MMA dans les droits et actions de l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE
Outre l’article 1346 du code civil traitant de la subrogation légale et de la subrogation conventionnelle et la jurisprudence constante, l’article L121-12 du code des assurances dans sa version en vigueur du 21 juillet 1976 au 25 juin 2025 dispose que :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. »
Les sociétés MMA en qualité d’assureurs de responsabilité civile professionnelle de l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE, victime d’une escroquerie, ont payé à leur client la somme de 24.691 €. De ce fait, il est patent qu’elles sont subrogées dans les droits de leur client à hauteur de ce montant et qu’elles ont en conséquence intérêt à agir.
Sur les demandes formées à l’encontre du Crédit Agricole
1) Sur l’autorisation de l’opération de paiement
Le 25/06/2019, l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE a signé un « CONTRAT DE SOUSCRIPTION CERTIFICAT SIGNATURE PERFORMANCE » qui définit les conditions d’utilisation et la désignation dans ce cadre par la représentante légale de l’agence, madame, [O], de Madame, [P] qui soussigne avoir pris connaissance des dispositions de ce contrat et de la politique de certification attachée comme porteuse du certificat Signature Performance.
Précédemment, l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE a signé avec le Crédit Agricole un « CONTRAT D’ECHANGE DE DONNEES INFORMATIQUES EBICS ET WEB-EDI » le 14/06/2016 précisant dans les conditions générales d’une part et conditions particulières d’autre part, les conditions d’utilisation sécurisées du service WED-EDI et du CA Certificat associé à ce service.
L’annexe 1 de ce contrat traite de la SECURITE, l’annexe 2 des PRE-REQUIS MATERIEL et l’annexe 3 du DISPOSITIF DE SECURITE PERSONNALISE : MODALITES D’ACCES ET D’IDENTIFICATION : c’est le paragraphe II de cette annexe SERVICES WEB-EDI
ASSOCIES A UN CA CERTIFICAT qui est repris dans ses conclusions par le Crédit Agricole pour rappeler que ces conditions d’utilisation constituent une authentification forte des opérations bancaires.
D’une part, le certificat est enregistré sur l’ordinateur propre de madame, [P], d’autre part le porteur de ce certificat entre d’abord son identifiant et un mot de passe : ensuite comme le confirme madame, [P], elle a bien saisi l’IBAN du bénéficiaire du virement correspondant à une société dénommée SAMEDAY domiciliée à la Banque BUNQ BV, ainsi que saisit le montant de 39 000 €.
Convaincue qu’elle était en relation avec un collaborateur de la banque, c’est en toute cohérence qu’elle a saisi et autorisé l’ordre de virement de 39 000 €, tout comme elle avait saisi et autorisé le samedi précédent le virement de 39 691,25 €.
Ainsi il résulte d’un arrêt de la Cour de cassation du 12/06/2025 que « ne commet pas de négligence grave dans la conservation et l’utilisation de ses données personnelles de sécurité, une société dont la salariée effectue des opérations sur le service de paiement en ligne pour reconstituer des écritures, à la demande d’une personne qui, par téléphone, se faisant passer pour un technicien de la banque dont il a usurpé le numéro, lui donne des informations de nature à conforter la thèse d’une panne informatique ».
En l’espèce, il n’y a pas eu usurpation du numéro de téléphone de la banque et surtout la thèse d’une panne informatique ne pourrait en aucun cas justifier de saisir un nouvel IBAN correspondant à une société dénommée SAMEDAY domiciliée à la Banque BUNQ BV, tous les deux inconnus de l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE.
L’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Il résulte donc des circonstances ci-avant rappelées que l’opération de virement a été autorisée et authentifiée conformément aux dispositions des contrats signés par l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE et qui régissent l’exécution de ce type d’opération par WEB-EDI et d’autre part, les dispositions du code monétaire et financier ne justifient aucunement de condamner le Crédit Agricole, à ce titre, à rembourser l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE, il convient par conséquent de débouter les parties demanderesses de leur demande.
2) Sur le manquement au devoir de vigilance
Les parties demanderesses affirment que le Crédit Agricole aurait dû détecter le caractère apparemment douteux des virements ordonnées et procéder à un contre appel auprès du gérant, seule habilité à confirmer qu’il était à l’origine des virements.
Sur ce dernier point, il convient de rappeler que la gérante de l’agence avait désigné madame, [P] comme seule porteuse du certificat Signature Performance par ailleurs installé sur son poste informatique.
Le tribunal a d’ailleurs rappelé dans un jugement du 09/06/2021, que « le devoir de vigilance ne serait être général et absolu ; qu’il demeure subsidiaire au devoir de non immixtion qui impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ni à se substituer à lui ; que le principe de non immixtion ne cède face aux devoirs de vigilance que lorsqu’il est démontré au préalable qu’une opération litigieuse est entachée d’une anomalie apparente, de nature matérielle ou intellectuelle, qui révèle un risque d’illicéité. ».
Selon une jurisprudence constante, la Cour de Cassation précise à l’occasion de 4 arrêts rendus le 19/11/2025 que les virements autorisés malgré la tromperie psychologique,
échappent au régime spécial des paiements non autorisés reléguant la responsabilité bancaire au droit commun conditionné à une anomalie apparente objective.
En l’espèce, les parties demanderesses ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une anomalie apparente objective puisque :
* madame, [P] était porteuse du certificat de signature qui permet une authentification forte des virements qu’elle reconnait avoir réalisés,
* le solde du compte était créditeur de 145 623 € au 15/11/2019 permettant de réaliser le virement de 39 691,85 € le samedi 16/11/2019 et les virements de 39 000 € et 40 000 € le 19/11/2019,
* le montant des virements n’était pas exceptionnel : sur le seul mois de novembre l’un avait déjà été passé le 16 pour 39 691,85 €, un autre le 25 pour 25 101,27 €,
* la destination du virement objet du présent litige étant effectué vers une banque de l’Union Européenne, ne justifiait pas à ce titre un contrôle particulier.
En conséquence, il convient de débouter les parties demanderesses de toutes leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Afin d’assurer sa défense, le Crédit Agricole a dû exposer des frais non compris dans les dépens. Le tribunal estime équitable de condamner solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et l’AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE au paiement de la somme de 2 800 €, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Rectifie et complète le jugement rendu le 22/10/2025, portant le numéro 2023 006825, et dit que le présent jugement y demeura annexé ;
Déboute la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la société AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE de l’ensemble de leurs demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la société AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE la somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la société AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Juridiction competente ·
- Liste ·
- Créance
- Chèque ·
- Banque populaire ·
- Concours ·
- Autorisation de découvert ·
- Monétaire et financier ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Rejet ·
- Financement
- Management ·
- Plan ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Offre ·
- Cession d'actions ·
- Jugement ·
- Renvoi ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Rôle
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Intempérie ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard ·
- Congé
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Transport ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Conseil ·
- Suppléant ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses
- Hôtel ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Paiement
- Pain ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Durée ·
- Procédure simplifiée ·
- Clôture ·
- Employé ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Menuiserie métallique ·
- Aluminium ·
- Acier ·
- Débiteur ·
- Rapport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.