Infirmation 12 mars 2020
Rejet 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, 6 nov. 2017, n° 2017001688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2017001688 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | NEXIRA (SASU) c/ SAN-EI GEN FFI Inc. (Société de droit japonais), GLYN O. PHILLIPS - SAN EI GEN HYDROCOLLOIDS RESEARCH LIMITED (Société de droit anglais) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 6 novembre 2017
Rôle 2017 001688
DEMANDEUR :
NEXIRA (SAS) – 129, chemin de Croisset – 76000 Rouen représentée par Me Elie MISRAHI, avocat au barreau de Paris, et Me Frédéric CANTON, de la SCP EMO HÉBERT & Associés, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
SAN-EI GEN FFI Inc. (société de droit japonais) – 1-4-9 Hirano-machi, Chuo-ku – 540-
8688 Osaka (Japon) GLYN O. PHILLIPS – SAN-ETI GEN HYDROCOLLOIDS RESEARCH Limited
(société de droit anglais) – 45, Old Bond Street – West Central London – W1S 4OT Londres (Royaume-Uni)
représentées par Me Xavier TUFFIGO, du cabinet FIDAL, avocat au barreau des Hauts de Seine
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur David TOULLALAN Juges : Monsieur Régis MABILLE Monsieur Siegfried BOULARD-GERVAISE
Greffier : Monsieur X Y Débats : à l’audience publique du 25 septembre 2017
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS.ET PROCÉDURE :
Les sociétés SAN-EI GEN FFI et GLYN O. PHILLIPS – SAN-EI GEN HYDROCOLLOÏDS RESEARCH (ci-après GLYN O. PHILLIPS) exercent leur activité dans le domaine des produits à base de gomme arabique.
La société NEXIRA exerce également son activité dans le même domaine industriel ; son siège social est à Rouen. Elle détient également un site industriel à Serqueux (Seine- Maritime).
Le 28 juin 2011, les sociétés SAN-EI GEN FFI et GLYN O. PHILLIPS adressent une mise en demeure à la société NEXTRA relative à l’exercice d’un brevet industriel, se réservant le droit
d’agir en contrefaçon.
Le 29 mai 2012, la société NEXIRA assigne par voie d’huissier les sociétés SAN-EI GEN FFI et GLYN O. PHILLIPS en nullité de leur brevet européen.
Le 12 février 2013, les sociétés SAN-EI GEN FFI et GLYN O. PHILLIPS font pratiquer deux saisies-contrefaçon au siège de la société NEXIRA et sur son site industriel de Serqueux.
Le 12 mars 2013, les sociétés SAN-EI GEN FFI et GLYN O. PHILLIPS assignent en contrefaçon la société NEXTRA devant le tribunal de grande instance de Paris et demandent la jonction des deux procédures.
La jonction n’est pas prononcée et, le 19 décembre 2013, le juge de la mise en état annule l’assignation du 12 mars 2013 contre la société NEXIRA et condamne les sociétés SAN-ET GEN FFI et GLYN O. PHILLIPS à 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
Le 28 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris prononce la limitation du brevet (annulation de la partie française du brevet EP 1.611.159) et condamne les sociétés SAN-FT GEN FF] et GLYN ©. PHILLIPS à 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est signifié le 5 septembre 2016. Les parties ne font pas appel et le jugement devient définitif.
Les sociétés SAN-ET GEN FFI et GLYN O. PHILLIPS s’acquittent de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 décembre 2016, par actes de Me Christophe CHAVOUTIER, huissier de justice associé à Rouen, conformément à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 et au règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007, la société NEXIRA assigne les sociétés SAN-EI GEN FFI et GLYN O. PHILLIPS à comparaître devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 27 février 2017, afin d’entendre :
Vu le jugement rendu le 28 mai 2015 par la 3°« ° chambre 4° » section du TGI Paris devenu définitif,
Vu les ordonnances du 19 décembre 2013 et du 10 avril 2014,
Vu en particulier l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu notamment les articles 1382, 1383 et suivants du code civil,
— dire et juger compétent le tribunal de commerce de Rouen,
— condamner la société japonaise SAN-ET GEN et la société anglaise GLYN O. PHILLIPS – SAN-EI GEN HGYDROCOLLOIDS RESEARCH Limited au paiement de 360.941,61 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société japonaise SAN-ET GEN et la société anglaise GLYN O. PHILLIPS – SAN-EI GEN HYDROCOLLOÏDS RESEARCH Limited in solidum à payer à la société NEXIRA la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société japonaise SAN-EI GEN et la société anglaise GLYN OC. PHILLIPS – SAN-EI GEN HYDROCOLLOÏDS RESEARCH Limited in solidum en tous les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution.
Par voie de conclusions du 12 mai 2017, la société NEXIRA demande au tribunal de :
3 ème
Vu le jugement rendu le 28 mai 2015 par la chambre section du TGI Paris devenu définitif,
Vu les ordonnances du 19 décembre 2013 et du 10 avril 2014,
Vu en particulier l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu notamment les anciens articles 1382, 1383 et suivants devenus 1240 et 1241 du code civil,
— dire et juger compétent le tribunal de commerce de Rouen,
— condamner la société japonaise SAN-EI GEN et la société anglaise GLYN OC. PHILLIPS – SAN-EI GEN HYDROCOLLOÏDS RESEARCH Limited au paiement de 360.941,61 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société japonaise SAN-EI GEN et la société anglaise GLYN O. PHILLIPS – SAN-EI GEN HYDROCOLLOÏDS RESEARCH Limited in solidum à payer à la société NEXIRA la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— __débouter la société japonaise SAN-EI GEN et la société anglaise GLYN O. PHILLIPS – SAN-EI GEN HYDROCOLLOÏDS RESEARCH Limited de leurs demandes fins et conclusions à l’égard de la société NEXTRA,
— condamner la société japonaise SAN-EI GEN et la société anglaise GLYN O. PHILLIPS – SAN-EI GEN HYDROCOLLOÏDS RESEARCH Limited in solidum en tous les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution.
En réponse, par voie de conclusions du 27 juin 2017, les sociétés SAN-EI GEN FFI et GLYN ©. PHILLIPS demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1241 et suivants, 1353, 1355 du code civil, Vu les articles 122, 480, 538, 775 et suivants du code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
A titre principal,
— dire et juger que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 décembre 2013 et le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 mai 2015 revêtent l’autorité de la chose jugée,
— dire et juger que l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance et au jugement susvisés constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer la société NEXIRA irrecevable en ses demandes.
En conséquence, – déclarer irrecevables les demandes de la société NEXIRA. A titre subsidiaire,
— dire et juger que la procédure initiée par les sociétés SAN-ETI GEN FFT Inc. et GLYN ©. PHILLIPS – SAN-EI GEN HYDROCOLLOÏDS RESEARCH Ltd le 12 mars 2013 ne présente aucun caractère abusif,
— dire et juger que la société NEXIRA ne caractérise pas la faute alléguée, ne justifie le préjudice subi et n’établit pas le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En conséquence,
— écarter la responsabilité civile des sociétés SAN-EI GEN FFI Inc. et GLYN O. PHILLIPS – SAN-EI GEN HYDROCOLLOÏDS RESEARCH Ltd du fait des saisies- contrefaçon pratiquées le 12 février 2013,
— _débouter la société NEXIRA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— condamner la société NEXIRA à verser aux sociétés SAN-EI GEN FFI Inc. et GLYN O. PHILLIPS – SAN-EI GEN HYDROCOLLOÏDS RESEARCH Ltd la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société NEXIRA aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marie-Odile de MILLEVILLE, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
MOYENS DES PARTIES : Au soutien de sa demande. la société NEXIRA fait valoir que : Sur la compétence du tribunal :
Le tribunal de commerce de Rouen est territorialement compétent en application de l’article 46 du code de procédure civile et de l’article 5-3 du Règlement Européen n° 44/2001 comme lieu où le fait dommageable s’est produit, à savoir à Rouen et sur le site industriel de la société NEXIRA à Serqueux.
Sur la tentative de déstabilisation, la mauvaise foi et le caractère excessif des mesures prises par_les sociétés SAN-EI GEN FFI Inc. et GLYN O. PHILLIPS – SAN-EI GEN HYDROCOLLOÏDS RESEARCH Ltd :
Elle estime que les sociétés SAN-EI GEN FFI Inc. & GLYN O. PHILLIPS – SAN-FI GEN HYDROCOLLOÏDS RESEARCH Ltd ont procédé, à leurs risques et périls, aux saisies- contrefaçon dans le but d’obtenir indument des informations sur les pratiques industrielles d’une entreprise concurrente et que ces mesures constituent une tentative d’intimidation à l’encontre de la société NEXIRA en représailles de son action en limitation de leur brevet, raison pour laquelle le juge de la mise en état a ordonné l’annulation de l’assignation délivrée à la suite de ces saisies.
Sur l’absence d’autorité de la chose jugée :
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif (article 1351 du code civil).
Or, le juge de la mise en état ayant annulé l’assignation du 12 mars 2013, la décision ne revêt pas le caractère d’autorité de la chose jugée et la décision du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2015 n’a autorité de la chose jugée que dans la limite du litige qui lui était soumis, en l’occurrence la nullité du brevet, et non pas des mesures engagées par la société NEXIRA pour la contestation des saisies-contrefaçon.
Sur l’indemnisation du préjudice :
La société NEXIRA soulève que les frais engagés par elle pour assurer sa défense sont directement la résultante du comportement fautif des sociétés SAN-EI GEN FFI Inc. et
GLYN O. PHILLIPS – SAN-EI GEN HYDROCOLLOÏDS RESEARCH Ltd, tant pour assurer un suivi technique et juridique en interne que pour s’entourer en externe des conseils adaptés (experts techniques, avocats spécialisés en propriété intellectuelle, etc…).
Les mesures exorbitantes initiées par les sociétés SAN-EI GEN FFI Inc. et GLYN O. PHILLIPS – SAN-EI GEN HYDROCOLLOÏDS RESEARCH Ltd sont donc les seules causes du préjudice financier subi par la société NEXIRA, à hauteur de la somme de 360.941,61 € TTC, correspondant au décompte suivant :
— honoraires de Me MISRAHI : 91.060,44 € TTC,
— honoraires de CLIFFORD CHANCE : 258.177,17 € TTC,
— dépenses internes : 11.704 € TTC.
En réponse. les sociétés SAN-EI GEN FFI et GLYN ©. PHILLIPS font valoir que : Sur l’autorité de la chose jugée :
Vu l’article 480 du code de procédure civile, il y a autorité de la chose jugée lorsqu’une action en justice concerne les mêmes parties, vise le même objet et repose sur une même cause.
La cour de cassation a jugé qu'« il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci », (Cass. Ass. plén. 3 juin 1994 n° 92-12157).
Vu l’article 122 du code de procédure civile, un litige a déjà opposé la société NEXIRA aux sociétés SAN-FI GEN FFI et GLYN O. PHILLIPS devant le tribunal de grande instance de Paris.
Selon l’article 775 du code de procédure civile et la cour de cassation : « Les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée » (Cass Civ. 2°% 23 juin 2016 n° 15-13483).
Le tribunal de grande instance de Paris a rendu son jugement le 28 mai 2015 prononçant l’annulation de la partie française du brevet (nullité de la partie française du brevet EP 1.611.159) et condamnant les sociétés SAN-EI GEN FFI et GLYN O. PHILLIPS à payer à la société NEXIRA la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La société NEXIRA n’a pas relevé appel de ce jugement dans le délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile, le jugement est donc devenu définitif.
Plus d’un an et demi après ce jugement, la société NEXIRA ne peut légitimement engager une nouvelle action judiciaire sur les mêmes bases, devant le tribunal de commerce de Rouen, en réclamant la somme exorbitante de 360.941,61 € pour une procédure qu’elle juge abusive assortie d’une demande de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces demandes de recouvrement de frais d’avocat ont déjà donné lieu à une indemnisation de 20.000 € allouée par le tribunal de grande instance de Paris.
Estimant cette somme allouée insuffisante, la société NEXIRA prétend d’une façon artificielle qu’elle a subi un préjudice du fait des saisies-contrefaçon pratiquées par les sociétés SAN-EI
GEN FFI et GLYN O. PHILLIPS et en réclame réparation devant le tribunal de commerce de Rouen qui ne pourra que constater qu’il y a identité de cause, d’objet et de parties et que seul le fondement juridique de sa nouvelle action diffère de l’action précédente.
Sur l’absence de procédure abusive :
Une jurisprudence constante consacre la règle générale selon laquelle une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Les saisies-contrefaçon mises en cause ont été dûment autorisées par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 janvier 2013.
Aucune faute dans l’exécution des saisies-contrefaçon n’a été commise, celles-ci ayant été réalisées dans le seul but légitime de constituer la preuve d’actes contrefaisants pour les besoins de l’action en contrefaçon mise en œuvre par la suite.
La jurisprudence rappelle de manière constante que le breveté qui agit sur la base de son titre ne commet pas d’abus du seul fait de l’annulation de celui-ci au cours de l’instance.
Il est également de jurisprudence constante que si la partie qui agit en procédure abusive ne justifie pas d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense, elle sera déboutée de sa demande.
Sur le rejet de la responsabilité civile des sociétés SAN-EI GEN FF1I et GLYN O. PHILLIPS :
Vu les articles 1240, 1241 et 1353 du code civil,
Pour engager la responsabilité civile d’un auteur d’un dommage, il convient de prouver l’existence d’une faute commise par le défendeur, l’existence d’un préjudice subi par le demandeur et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La société NEXIRA estime que les sociétés SAN-ETI GEN FFT et GLYN O. PHILLIPS ont agi avec mauvaise foi, ce qui justifie la mise en œuvre de leur responsabilité, et énumère des fautes prétendument commises par elles dans le cadre d’une procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Paris, sans apporter la preuve de toutes ses accusations pourtant nécessaires au succès de ses prétentions.
Or, le fait d’exercer une action en justice constitue un droit. La société NEXIRA fonde son prétendu préjudice sur des frais engagés pour la défense de ses intérêts en justice et communique un récapitulatif des honoraires réclamés par ses conseils et
du temps passé en interne pour en assurer le suivi technique et juridique.
Aucune justification ne vient expliquer la somme réclamée mais révèle le caractère artificiel du préjudice.
Les frais engagés par la société NEXIRA ont déjà été intégrés par les juges du tribunal de grande instance de Paris dans l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la compétence du tribunal :
Attendu que l’article 46 du code de procédure civile prévoit : «Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
[…] en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ».
Attendu que l’article 5-3 du règlement européen n° 44/2001 précise que le lieu de compétence du tribunal est le lieu où le fait dommageable s’est produit.
Attendu que le fait supposé dommageable des saisies-contrefaçon a eu lieu, en partie, au siège de la société NEXIRA à Rouen ; que cette localité est située dans le ressort du tribunal de commerce de Rouen.
Il convient de dire que le tribunal de céans est compétent.
Sur l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge de la mise en état du 19 décembre 2013 :
Attendu que l’article 775 du code de procédure civile dispose : « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance. ».
Attendu que le juge de la mise en état a statué sur un incident qui a mis fin à l’instance.
Attendu que l’article 480 du code de procédure civile dispose : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. ».
Il convient de considérer que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 décembre 2013 revêt l’autorité de la chose jugée uniquement sur la nullité de l’assignation délivrée à la société NEXIRA.
Par conséquent, il convient de considérer que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état, le 19 décembre 2013, ne revêt pas, au principal, l’autorité de la chose jugée sur la saisie- contrefaçon.
Sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2015 :
Attendu que l’article 480 du code de procédure civile dispose : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de
— FT
procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. ».
Attendu que l’article 1351 (ancien) du code civil énonce : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
Attendu qu’en l’espèce, les parties sont identiques.
Attendu que la demande actuelle de la société NEXIRA en dommages et intérêts n’est constituée pour la grande majorité que des honoraires de ses conseils détaillés selon le décompte suivant :
— honoraires de Me MISRAHI : 91.060,44 € TTC
— honoraires de CLIFFORD CHANCE : 258.177,17 € TIC
— dépenses internes : 11.704 € TTC.
Attendu que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2015 a permis à la société NEXIRA de valider légalement sa production de produits à base de gomme arabique ; que les frais engagés par NEXIRA pour les honoraires de ses conseils ont eu pour but de justifier et d’étayer sa demande de limitation du brevet (annulation de la partie française du brevet EP 1.611.159).
Attendu que les dits honoraires relèvent jusqu’en 2015 des frais irrépétibles pour lesquels le tribunal de grande instance de Paris a accordé à la société NEXIRA une indemnité de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans son jugement du 28 mai 2015.
Attendu que la cour de cassation a jugé qu'« il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci » (Cass. Ass. plén. 3 juin 1994 n° 92-12157).
Attendu que l’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Il convient de dire que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2015 constitue une fin de non-recevoir de la demande de NEXIRA.
Par conséquent, le tribunal juge irrecevable la demande de la société NEXIRA et la déboute de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge des sociétés SAN- EI GEN FFT et GLYN O. PHILLIPS.
Le tribunal condamne la société NEXIRA à payer aux sociétés SAN-EI GEN FFI et GLYN O. PHILLIPS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire et les dépens :
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
Attendu qu’elle succombe, le tribunal condamne la société NEXIRA aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Se déclare compétent territorialement.
Juge que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état, le 19 décembre 2013, ne revêt pas l’autorité de la chose jugée sur la saisie-contrefaçon.
Juge que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 28 mai 2015, revêt l’autorité de la chose jugée sur l’annulation de la partie française du brevet EP 1.611.159.
Juge que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement susvisé constitue une fin de non- recevoir.
En conséquence, déclare irrecevables les demandes de la société NEXTRA.
Déboute la société NEXIRA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société NEXIRA à payer aux sociétés SAN-EI GEN FFT Inc. et GLYN O. PHILLIPS – SAN-EI GEN HYDROCOLLOÏDS RESEARCH Limited la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société NEXTRA aux entiers dépens liquidés à la somme de 315 €.
Dit que l’article 699 du code de procédure civile n’est pas applicable devant le tribunal de commerce.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ou opposition et sans
caution.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur David TOULALLAN, président d’audience, et Monsieur X Y, greffier présent lors du prononcé.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de procédure civile
- Code civil
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