Infirmation partielle 31 octobre 2019
Cassation 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience iere ch. (affaires a plaider), 15 déc. 2017, n° 2015007011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2015007011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DE SELLE PUBLICITE (SAS), AGORA PUBLICITE (SAS) |
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 15/12/2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2015 007011
Demandeur (s) : H Y route de Saint-Roman-de-Magelade 84110 Rasteau
D G (SAS) 1117, […]
I G (SAS) 435, […]
Représentant(s) : ITIER Jean-Baptiste ITIER Jean-Baptiste JURISUD
Défendeur(s) : M I du REAL
[…]
Représentant(s) : JURISUD
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : N[…] Juges : André BOERI Pierre CHANNOY
Greffier lors des débats : Me G. JOUVENCEAU Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU
Débats à l’audience du 30/06/2017
Exposé du litige,
Par acte sous seing privé du 4 août 2010, Monsieur M I du REAL {dénommé Monsieur I dans le présent jugement} et Monsieur H Y ont signé une convention de cession de titres de la SAS I G, exploitant un fonds de commerce d’affichage et de G.
Monsieur M I était le seul porteur d’actions de la société I G.
Par une transaction intervenue en décembre 2009, Monsieur H Y a acquis 250 actions de la société I G.
La cession portant sur la totalité des actions la transaction concernait les 2256 actions, sur un total de 2506, qui restaient possession de Monsieur M I.
Aux termes de la convention, la transaction devait intervenir dans les cinq ans après sa signature ce qui fixait au 4 août 2015 la date au plus tard.
Monsieur H Y avait la possibilité d’acheter annuellement un certain nombre d’actions.
Monsieur H Y est également associé et dirigeant de la société D G qui œuvre sur le même segment que la société I G en exploitant aussi un fonds de commerce de régie publicitaire.
Entre décembre 2009 et décembre 2013, Monsieur H Y a acquis 842 actions de la société I G pour un montant de 148 184 € et en octobre 2014 la société D G a acquis 225 actions de cette même société pour un montant de 46 800 €.
C’est ainsi qu’à fin 2014, Monsieur H Y a possédé, soit directement soit via la société D G , 1067 actions de la société I G, société dans laquelle il a occupé la fonction de directeur général par décision de l’assemblée générale des associés du 17 décembre 2010.
Par convention du 1» janvier 2011, la société D G et la société I G ont signé un accord de prestations de service dans laquelle la société I G a confié à la société D l’exécution de diverses tâches administratives et commerciales moyennant rémunération.
Il était précisé dans cet accord que les tâches confiées s’exécutaient «sur les directives du bénéficiaire I de telle façon que le prestataire D ne s’immisce jamais dans la gestion de cette dernière ».
Les relations entre les deux parties se sont dégradées fin 2014 début 2015. Monsieur M I a reproché à Monsieur H Y de chercher à vider l’actif de la
société I par le biais de détournements de baux et d’exploitation de panneaux appartenant à I au profit de la société D.
De son coté, Monsieur H Y fait grief à Monsieur M I de vouloir se dégager du protocole signé le 4 août 2010 et que pour ce faire, il a mis en œuvre des actions lui portant préjudice et le dénigrant.
C’est dans ce contexte qu’en mars 2015 a été créée la société G I and CO, dirigée par Monsieur M I, qui œuvre également dans la G comme le faisait la société I et la société D.
Monsieur H Y et la société D estiment que cette création est un acte de concurrence déloyale contraire à la clause de non concurrence de la convention de cession.
C’est également dans ce contexte que les résultats financiers de la SAS I G se sont dégradés au point que le commissaire aux comptes, sur la base des comptes clos au 30 juin 2015, a émis une alerte soulignant que « /a mésentente entre les deux actionnaires entraine une situation de blocage irrémédiable […] de nature à compromettre la continuité d’exploitation de la société ».
Cette alerte a été présentée par Monsieur M I président à l’assemblée générale des associés du 6 juillet 2015.
Ces difficultés entre les parties sont à l’origine de plusieurs procédures :
— Par assignation du 30 juillet 2015, Monsieur H Y et la société D ont attrait devant ce tribunal Monsieur M I aux fins de voir en principal prononcer la résolution de la convention de cession d’actions du 4 août 2010. Cette procédure porte le numéro RG 2015 007011.
Cette procédure a été suivie d’une action de la SAS I G et Monsieur M I à l’encontre de Monsieur H Y et la société D G à savoir :
— Par assignation du 16 avril 2016 la SAS I G et Monsieur M I ont attrait devant notre tribunal Monsieur H Y et la société D aux fins de les voir condamnés à payer diverses sommes d’un montant total principal de 565.259,52 € en compensation des actes de détournements de patrimoine qu’ils estiment avoir subis. Cette procédure porte le numéro RG 2016 003580.
Cette assignation fait également suite à l’ordonnance sur requête du 15 septembre 2015 de Monsieur le président du tribunal de grande instance d’Avignon qui a désigné un huissier aux fins de se rendre chez la société D et Monsieur H Y aux fins de se faire remettre, entre autres documents, les listings clients et les baux signés par la société D.
L’huissier a effectué sa mission et rassemblé ses constatations dans divers documents portés au contradictoire de la cause.
Par jugement du 6 février 2017, ce tribunal a prononcé la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros RG 2015 007011 et RG 2016 003580.
Aux termes de leurs écritures, Monsieur H Y et la société D demandent au tribunal de :
Vu l’article 1134 du codé civil dans sa version antérieure au 1°' octobre 2016, Vu les articles 1142 et suivants du code civil dans leur version antérieure au 1°» octobre 2016, Vu l’article 1184 dans sa version antérieure au 1°' octobre 2016 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1382 dans sa version antérieure au 1° octobre 2016, Vu l’article L. 225-251 du code de commerce, Au titre de la procédure relative à la convention de cession des titres de la société I ; Sur la fin de non-recevoir, – Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur I comme étant infondée ; Au fond,
— Dire et juger que Monsieur M I du REAL a volontairement mal exécuté la convention de cession de titres en date du 4 août 2010;
— Relever la manœuvre frauduleuse de Monsieur M I du REAL de par la constitution d’une société concurrente en mars 2015;
— Dire et juger que les difficultés rencontrées par la société I ont pour origine le comportement de Monsieur I ;
En conséquence,
— Prononcer la résolution de la convention de cession de titres signée entre Monsieur M I du REAL et Monsieur H Y le 4 août 2010 aux torts exclusifs de Monsieur I ;
— Dire et juger que Monsieur I du REAL devra procéder au rachat des titres de la société I appartenant à Monsieur H Y et ce au prix d’acquisition réglé par Monsieur H Y ;
— Dire et juger que Monsieur I du REAL devra procéder au rachat des titres de la société I appartenant à la société D et ce au prix d’acquisition réglé par la société D ;
— Dire et juger que Monsieur I du REAL devra procéder à l’ensemble des formalités relatives à la rétrocession de ces titres ;
— Constater le comportement de mauvaise foi de Monsieur I du REAL à leur égard dans le cadre de l’exécution de la convention de cession des titres ;
En conséquence,
— : Condamner Monsieur I du REAL au paiement de la somme de 20.000 € à chacun à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes de Monsieur I et de la société I contre Monsieur H Y et la société D ;
— Dire et juger qu’ils n’ont commis d’actes de concurrence déloyale ;
— Constater l’absence de tout élément justifiant une révocation judiciaire de Monsieur H Y de son mandat de Directeur Général de la société I ;
En conséquence,
— Débouter la société I et Monsieur I de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions ;
— Sur les demandes reconventionnelles de la société D à l’égard des sociétés I et de Monsieur M I ;
— Déclarer la société D G recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner la société I G à payer à la société D G la somme principale de 165.167,76 € TTC au titre des 7 factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à venir ;
— Dire et juger que la destruction puis le recouvrement des panneaux d’affichage de la société D sur ordre de la société I G et de Monsieur I constitue un acte de dénigrement ;
— Dire et juger que l’envoi de courriers par la société I aux clients de la société D constitue un acte de dénigrement ;
En conséquence,
Condamner la société I et Monsieur I in solidum au paiement de la somme de 50.000 £ en réparation du préjudice subi par la société D du fait des agissements délictueux de Monsieur I et de la société I ;
Condamner in solidum la société I SAS et Monsieur I à payer à la société : D G et Monsieur H Y la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société I SAS et Monsieur I aux entiers dépens de l’instance ;
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
La SAS I G et Monsieur M I demandent au tribunal de :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
Vu l’article L. 225-251 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal de la SCP X du 13 octobre 2015,
Dire et juger que Monsieur H Y et la société SASU D G ont commis des actes de concurrence déloyale à leur encontre :
En conséquence,
Dire et juger que leur responsabilité civile délictuelle est engagée :
. Condamner in solidum Monsieur H Y et la SASU D G à verser à la
SAS I G la somme de 415.259,52 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers subis :
Condamner in solidum Monsieur H Y et la SASU D G à verser à Monsieur M I la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et financier subis, outre la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral :
Prononcer la révocation judiciaire de Monsieur H Y de son poste de directeur général délégué de la SAS I G ;
Condamner solidairement la société D G et Monsieur H Y à rembourser à la société I G cette somme de 16.691,61 € détournée le 17 mars 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la date du détournement jusqu’à complet paiement ;
Dire et juger que la convention de cession de titres du 4 août 2010, et les cessions d’actions des 31/12/2009, 21/12/2010,31/12/2011, 19/12/2012, 17/12/2013 et 31/10/2014, sont nulles pour erreur sur le fondement des anciens articles 1109 et 1110 du code civil ;
En conséquence,
Ordonner la compensation entre le prix des 1067 actions à restituer et les condamnations à dommages et intérêts de H Y et de la société D :
Condamner in solidum Monsieur H Y et la SASU D G à verser à chacun des requérants la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, avant dire droit,
Ordonner une expertise judiciaire des préjudices qu’ils ont subis du fait des agissements délictueux de H Y et la société D :
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner solidairement Monsieur H Y et la SASU D G aux entiers dépens et frais d’instance, ceux compris les frais du procès-verbal de Maître X du 13 octobre 2015.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de rejet de la fin de non-recevoir formée par Monsieur M I et la société I G
Cette demande a été formée en cours de procédure au visa de l’article 18 de la convention de cession du 4 août 2010 qui prévoyait de soumettre tout litige concernant l’application de la convention de cession à deux conciliateurs avant toute procédure judiciaire.
Toutefois, cette demande n’a pas été reformée par la SAS I G et Monsieur M I dans leurs dernières écritures reprises à la barre.
Par conséquent, le tribunal s’en dit non saisi. Sur la demande de résolution de la convention du 4 août 2010
Cette demande est formée par Monsieur H Y et la société D G au motif que Monsieur M I a mal exécuté la convention de cession de titres du 4 août 2010.
Estimant que cette mauvaise exécution est la résultante d’un comportement frauduleux de Monsieur M I ils demandent le rachat des titres de la société I au prix d’acquisition ainsi qu’une indemnité à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal constate que la SAS I G et Monsieur M I acquiescent à cette demande de résolution de la convention de titres du 4 août 2010 mais au profit de Monsieur M I.
Ils sollicitent que le prix restitué soit compensé avec des condamnations à dommages et intérêts pour concurrence déloyale de Monsieur H Y et la société D. .
Il s’ensuit que le principe de la résolution de la convention de titres du 4 août 2010 ne fait pas débat mais que font débat les fondements invoqués par chaque partie pour la justifier étant ici noté que la résolution a des effets fixés par le droit qui sont indifférents aux motifs qui la justifient.
Toutefois font débat, et fondent le présent litige, les demandes de dommages et intérêts revendiquées par chacune des parties pour cause d’action fautive qu’elles se reprochent mutuellement.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur H Y et la société D à l’encontre de Monsieur M I
Monsieur H Y et la société D font valoir un comportement de mauvaise foi et frauduleux de Monsieur M I.
A ce titre, ils demandent qu’il soit condamné à payer la somme de 20 000 € de dommages et intérêts à Monsieur H Y et la somme de 20 000 € de dommages et intérêts à la société D.
Monsieur H Y et la société D font valoir que la mauvaise foi de Monsieur M I se déduit de sa volonté de rompre la convention de cession et de ses actions de déstabilisation.
Pour ce faire, ils s’appuient sur un courrier de février 2015 aux termes duquel Monsieur M I invoque « le moyen d’opérer une séparation », sur un courrier de mars 2015 où il invoque la caducité de la convention pour cause « d’absence de justificatifs de substitution de cautions et d’obtention des accords de financement » et sur son intervention auprès de la banque CHAIX pour lever la procuration de Monsieur H Y sur le compte de la société I.
De plus, Monsieur H Y et la société D font également valoir que la société G I and CO a été créée en fraude de la clause de non concurrence prévue dans la convention de cession du 4 août 2010, qu’elle opère sur le même créneau que la société I G et ce, pour siphonner l’actif de cette dernière.
De cet argumentaire, Monsieur H Y et la société D concluent à la résolution de la résolution de la convention de cession de titres du 4 août 2010 ce qui ne fait pas débat puisque Monsieur M I y acquiesce et au paiement de dommages et intérêts car, estiment-ils, son comportement déloyal les a empêché de faire l’acquisition destitres.
Toutefois, Monsieur M I s’oppose à cet argumentaire en faisant valoir qu’il n’avait aucune raison de rechercher l’échec de la cession et qu’y a fait obstacle le comportement déloyal de Monsieur H Y qui a profité de sa double fonction chez I et chez D pour piller la première au bénéfice de la seconde.
En outre, Monsieur M I fait également valoir que la création de la société G I and CO a été une réponse aux difficultés intervenues avec la société D en charge des tâches administratives de la société D.
Il expose que la société G I and CO n’est pas une société concurrente de la société I mais une sous-traitante de ses tâches administratives comme l’était la société D.
Monsieur H Y et la société D G soutiennent que Monsieur M I a volontairement mal exécuté la convention de cession aux fins de rompre le processus de cession.
Ils estiment que cette volonté relève de la mauvaise foi dans l’exécution de la convention et qu’elle doit être sanctionnée.
Ils relèvent que cette mauvaise foi apparait à la lecture des courriers de février 2015 et mars 2015 et de l’action de Monsieur M I auprès de la banque.
Toutefois, exprimer l’intention de vouloir rompre une convention en invoquant une séparation et sa caducité comme l’écrit Monsieur M I dans ses deux courriers ne relève pas de l’exécution du contrat, n’est pas en soi une action fautive traduisant une volonté de nuire, mais la manifestation d’un désaccord commercial faisant suite à un élément nouveau que mentionne Monsieur M I (sans pour autant le porter à la cause) à savoir « un audit des comptes ».
La preuve en est qu’à cette intention Monsieur H Y a répondu par deux fois en ne se présentant pas en victime d’une mauvaise exécution de la convention mais en cocontractant soucieux de voir poursuivre la transaction en rappelant à Monsieur M I la force obligatoire de la convention du 4 août 2010.
De même, l’action de Monsieur M I auprès de la banque ne relève pas de l’exécution du contrat de cession mais des prérogatives attachées à la fonction présidentielle, poste qu’occupait Monsieur M I.
Preuve en est également que dans leur réaction auprès de la banque suite à cette initiative Monsieur H Y et son conseil ont fait valoir les prérogatives attachées à la position de directeur général et au statut d’associé de Monsieur H Y pour contester l’initiative de Monsieur M I et non l’exécution de la convention de cession.
A ces titres, Monsieur H Y et la société D ne sont pas fondés à solliciter une indemnité compensatrice.
Monsieur H Y et la société D soutiennent également que Monsieur M I a créé la société G I and CO en fraude de la clause de non concurrence de l’article 11 de la convention de cession.
L’article 11 de la convention de cession précise «le cédant s’interdit expressément de faire concurrence au cessionnaire {…] dans un fonds de commerce tel que celui exploité par la société I pendont une durée de trois années à compter du jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire […] sous peine de dommages et intérêts envers le cessionnaire».
Il ressort des statuts de la société G I and CO créée fin mars 2015 que son objet social est « toutes opérations se rapportant à la G, à la communication et à l’affichage publicitaire sous toutes ses formes » et du Kbis de la société I G que son objet est « toutes opérations […] se rapportant à la G peinte et à l’affichage diffusion […] ».
Ilest constant à la lecture de l’objet social de ces deux structures que Monsieur M I y est intéressé qu’ils sont identiques.
Cependant, aux termes de l’article 11 de la convention il était interdit à Monsieur M I de créer ou s’intéresser à une société concurrente.
Le point de départ de cette interdiction était ainsi fixé : à compter du jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire.
Le jour d’entrée en jouissance du cessionnaire étant lui-même précisé article 7 « transfert de propriété et jouissance des actions I » : à compter de la réalisation définitive de la cession.
Or, à la date de création de la société G I and CO, à savoir fin mars 2015, Monsieur H Y n’avait pas la jouissance de la société I puisque la cession était en cours.
A cette date, Monsieur H Y et la société D possédaient 1067 actions sur un total de 2506.
La cession n’était donc pas définitive comme l’exige l’article 11 et ce peu important qu’elle faisait difficulté.
Au surplus, la durée conventionnelle des cinq ans pour clore la cession n’était pas atteinte (août 2015).
Dans ces conditions, la convention de cession de titres du 4 août 2010 en son article 11 ne peut pas
être opposée comme étant un obstacle à la création d’une entreprise concurrente par Monsieur M I.
|
À ces titres, la création de la société G I and CO n’a pas été créée en fraude de la clause de non concurrence de la convention de cession de titres et Monsieur H Y et la
société D G’ ne sont pas en droit de demander une indemnité compensatrice fondée sur ce motif.
De ce qui précède, le tribunal déboute Monsieur H Y et la société D G de leur demande de se voir allouer chacun la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée por la SAS I G et Monsieur M I à l’encontre de Monsieur H Y et la société D
La SAS I G et Monsieur M I font grief à Monsieur H Y d’avoir, via la société D qu’il dirigeait, vidé une partie de l’actif de la SAS I G par des agissements délictueux qui portaient sur :
— L’appropriation de baux au bénéfice de la société D par le biais de manœuvres auprès des bailleurs,
— La commercialisation de panneaux publicitaires appartenant à la SAS I G au profit de la société D qui y a affiché sa propre G et ainsi encaissé les revenus correspondants alors que la société I payait les loyers,
— Le détournement de la clientèle au profit de la société D,
— L’utilisationillicite de matériel I.
Ainsi, Monsieur M I fait valoir que ces agissements délictueux ont affaibli la société I par une diminution de son actif et une baisse de son chiffre d’affaires.
Pour cela, il expose que pour essayer de limiter les effets des agissements de Monsieur H Y il est intervenu auprès de ses clients pour exposer la situation et leur demander d’être attentifs aux engagements qui les liaient.
A l’appui de ces griefs, Monsieur M I porte à la cause de multiples constats d’huissier.
Il estime que ces constats prouvent les délits de concurrence déloyale, parasitisme, détournements, dénigrements etc. ; dont s’est rendu coupable Monsieur H Y et qu’il est fondé à demander en principal, outre la résolution de la convention, des dommages et intérêts en compensation des préjudices subis. | |
l’estime ces dommages et intérêts à la somme de 415 259,52 €.
Comme exposé supra, la demande de la résolution de la convention de titres du 4 août 2010 ne fait pas débat puisque demandée par les deux parties.
Font débat la demande principale de dommages intérêts ainsi que la demande de compensation pour préjudice personnel de Monsieur M I ainsi que la demande de révocation judiciaire de Monsieur H Y.
Monsieur M I appuie sa demande principale de paiement de dommages et intérêts sur les constats de Maître X huissier nommé par ordonnance du tribunal de grande instance d’Avignon.
C’est ainsi qu’il expose, panneau publicitaire par panneau publicitaire, l’action fautive de Monsieur H Y et qu’il fait valoir un préjudice pour :
— 62 panneaux de «longue conservation » dont la société I revendique la propriété. Elle fait valoir que ces panneaux sont exploités par la société D qui en tire profit en fraude de ses droits de propriétaire payant les charges des baux locatifs,
— 10 baux de location qu’elle fait valoir comme ayant été détournés par la société D,
— 2 panneaux de longue conservation propriété I qu’elle revendique comme étant exploités par D sans facture,
— Des campagnes d’affichage détournées,
— La fourniture et l’installation de Trivisions par D alors que les panneaux sont payés par I.
Monsieur M I chiffre la perte qu’il estime associée à chacun de ces postes de préjudice pour les années 2013, 2014 et 2015.
Monsieur H Y et la société D font valoir le caractère infondé des préjudices invoqués et pour ce faire apportent une réponse défensive panneau par panneau aux prétentions de la société I.
Il sera ici noté que Monsieur H Y et la société D ne contestent pas les preuves des paiements que Monsieur M I apporte à la cause pour prouver qu’il a indemnisé les bailleurs avec qui il a contracté de même qu’ils ne contestent pas ni la réalité des factures émises par D à l’encontre des annonceurs ni le fait qu’elle les a encaissés.
Le listing joint en ANNEXE ! résume l’argumentaire des deux parties.
Il reprend pour chaque tableau publicitaire numéroté de 49 à 123 l’argumentaire de Monsieur M I pour justifier de sa demande et des préjudices qu’il revendique.
En réponse, pour chaque tableau, sont indiqués les arguments défensifs soutenus par Monsieur H Y pour contester aussi bien le fondement de la demande que le préjudice.
Sur les 62 panneaux de « longue conservation » exploités par la société D alors que la société I en revendique la propriété
Du listing […], il apparaît que les arguments défensifs soutenus par Monsieur H Y et la société D se rapportent à l’absence de coordonnées GPS des tableaux qui empêchent leur localisation exacte, à des contestations sur des adresses de panneaux et plus fondamentalement, à l’existence d’une convention de sous location de la plupart des panneaux litigieux.
invoquant cette sous location Monsieur H Y soutient qu’il était en droit d’utiliser les panneaux sous loués pour son propre compte et que pour ce faire il payait un loyer sous locatif à la SAS I G.
Sur la sous location des panneaux propriété de la SAS I G par la société D
Pour prouver l’existence d’une convention de sous location Monsieur H Y apporte à la cause comme seuls justificatifs deux factures de SAS G I l’une datée du 19 décembre 2013 et la seconde du 12 juin 2014 pour un montant respectif de 23 591,40 € TTC et de 10 725,76 €.
La facture de 2013 porte la mention 2011/2012 et 2012/2013 et la facture 2014 la mention première semestre 2014.
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Outre ces documents, il sera ici noté que de l’abondance des pièces du dossier le principe dé sous location apparait dans un seul document : un courrier en réponse de Monsieur H Y du 26 mars 2015 où il demande que lui soit communiqué la facture de régularisation 2014 concernant la sous location d’emplacements publicitaires.
Laquelle facture de régularisation n’est pas portée à la cause.
Le litige porte sur des actes de commerce passés entre deux sociétés qui apparaissent sous l’identité SAS G I et EURL D et ce dans l’exercice de leur activité.
De ce fait le principe de la liberté de la preuve trouve application au visa de l’article L. 110-3 du code de commerce.
Comme exposé supra Monsieur H Y soutient avoir sous loué des panneaux publicitaires à la SAS G I, et donc être en droit d’en encaisser les revenus, en apportant à la cause les factures de cette sous location.
Il appartient au juge d’apprécier la régularité et la valeur probante de ces documents comme l’exige l’article 1315 du code civil qui dispose « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Sous peine d’être considérée comme une preuve faite à soi-même, il est de jurisprudence constante que les factures sont admises comme mode de preuve en matière commerciale si, entre autres possibilités, elles portent la mention acquittée et sont inscrites dans les livres du débiteur.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur H Y n’apporte aucune preuve du paiement de ces factures alors qu’il avait en sa qualité de dirigeant des deux structures la possibilité de prouver leur paiement par le débit des comptes D et le crédit des comptes I.
Aucun extrait des grands livres comptables n’est porté à la cause et le poste charge d’exploitation du bilan D 2014 joint à la cause ne porte aucune trace de cette charge.
Pour donner valeur probante aux factures qu’il invoque Monsieur H Y, qui a la charge de la preuve, se doit d’accompagner les factures de tout document faisant preuve que les parties avaient convenu d’un accord de sous location ou tout document conventionnel en définissant les modalités.
Appliqué à l’espèce, force est de constater, que les pièces apportées à la cause ne font pas preuve que Monsieur M I avait donné son accord sur le principe d’une sous location alors que cette décision relevait de sa compétence en tant que président de la SAS I.
Les conséquences d’une décision de sous location étaient telles qu’elle ne pouvait pas être prise unilatéralement par Monsieur H Y en sa qualité de directeur général sans consultation du président.
Si tel a été le cas, Monsieur H Y a agi en fraude des droits de la présidence.
C’est ainsi qu’aucun élément de nature à prouver un accord de Monsieur M I n’apparait à la lecture du dossier et que l’état descriptif des emplacements joint à la facture du 19
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décembre 2012 ne saurait convaincre à lui seul le tribunal de la réalité de la sous location dont Monsieur H Y demandait le paiement.
Au surplus, l’examen des deux factures pose question en matière de cohérence.
Il sera en premier lieu observé que leur libellé est particulièrement liminaire « sous location » et qu’elles sont adressées à l''EURL D alors qu’à la date de leur émission (12 / 2013 et 06 / 2014) l’EURL D avait changé de statut pour devenir SASU D depuis avril 2011.
Monsieur H Y ne pouvait pas l’ignorer en qualité de dirigeant des deux entités concernées.
De même, aucun élément de preuve ne vient confirmer le mécanisme de compensation évoqué de façon manuscrite sur la facture de juin 2014.
De ces observations, le tribunal juge que les éléments apportés à la cause par Monsieur H Y sont insuffisants pour prouver qu’il avait sous loué des panneaux publicitaires à la SAS G I et de ce fait, ne retient pas ce moyen défensif lorsqu’il est opposé à la SAS G I comme étant de nature à justifier qu’il a, à bon droit, encaissé les revenus de ces panneaux. :
Sur le quantum des dommages intérêts compensatoires revendiqués pour les 62 panneaux « longue conservation »
Le tribunal se réfère aux arguments exposés dans le listing ANNEXE I, aux décisions supra, aux procès-verbaux de Maître X, huissier, aux pièces apportées à la cause etc… ; pour dire, tableau par tableau, s’il est fait preuve que la SAS I G et Monsieur M I justifient de leur action et justifient d’un préjudice.
Ainsi, il sera vérifié tableau par tableau si un contrat de bail de la société I G couvrait le panneau, si la société I en payait la location au bailleur et de ces faits, en était propriétaire.
Parallèlement, il sera vérifié si en contrepartie la société I G recevait en tant que propriétaire du support le montant des revenus correspondant à la location du panneau à un annonceur.
Si tel n’est pas le cas et qu’il est fait preuve que cette contrepartie de revenus était encaissée par la société D G alors que la société I payait les baux pour être propriétaire du support le tribunal dit que ces revenus ont été détournés au profit d’D G et qu’ils représentent les revenus dont la société I a été privée.
Le tribunal retient cette privation de revenu comme seul préjudice qu’elle est en droit de revendiquer et ce, contrairement à ce que prétend Monsieur M I qui y ajoute les coûts du bail alors que ces coûts sont à sa charge pour justifier de sa qualité de propriétaire privé de revenus détournés.
De même, lorsque la société D G joint à la cause un contrat signé avec un annonceur alors qu’il n’est pas fait preuve qu’elle est devenue propriétaire du support les revenus qui s’y rapportent seront considérés comme étant acquis en fraude des droits du propriétaire.
Cette analyse est jointe ANNEXE II.
ND + €
, Fa + 4
12
+
Il convient de s’y référer pour ce qui est des explications et décisions du tribunal ainsi i que du préjudice associé aux 62 tableaux à « longue conservation ».
Il en ressort que le préjudice attaché aux 62 tableaux à « longue conservation » s’établit à la somme de 203 388,86 €.
Sur le quantum des dommages intérêts compensatoires revendiqués pour les 10 baux de location dont I revendique la propriété alors qu’il expose être exploités par D.
L’analyse concernant ce poste de préjudice revendiqué par Monsieur M I et la société I G est jointe en ANNEXE III.
Il convient de s’y référer pour ce qui est des explications et décisions du tribunal ainsi que du préjudice associé aux 10 baux de location propriété I.
Il en ressort que le préjudice attaché aux 10 baux de location propriété I et illicitement exploités par D s’établit à la somme de 18 926,5 €.
Sur le quantum des dommages intérêts compensatoires revendiqués pour 2 panneaux de « longue conservation » propriété I exploités sans facture par D
L’analyse concernant ce poste de préjudice revendiqué par Monsieur M I et la société I G est jointe en ANNEXE Ill.
Le tribunal constate que preuve est faite que ces panneaux étaient couverts par un contrat de bail I et que ce dernier a payé les loyers.
Néanmoins, aucune preuve n’est apportée que Monsieur H Y et D G aient bénéficié de ces installations et perçu des loyers annonceurs.
Ainsi, en l’absence de preuve de rémunération de Monsieur H Y concernant des installations qui ne lui appartenaient pas Monsieur M I n’est pas en droit de revendiquer la compensation qu’il sollicite au titre de rémunération indument acquise.
Par conséquent, Monsieur M I et la société I G sont déboutés de leur demande de se voir payer la somme de 1460,00 € pour cause d’exploitation illicite de deux panneaux propriété I par la société D.
Sur le quantum des dommages intérêts compensatoires revendiqués pour campagnes d’affichage détournées au profit de la société D G
Monsieur I expose que Monsieur H Y, via la société D G, a vendu et exploité des réseaux publicitaires sans pour autant en assumer les frais qui sont restés à la charge
de la société I G.
Monsieur M I estime à 56 163,00 € les sommes correspondant à ces campagnes détournées au profit d’D.
Pour justifier de sa demande Monsieur M I apporte à la cause une série de factures D G adressées à des annonceurs.
13
Ces factures portent comme seule référence en matière d’emplacement le réseau concerné à savoir réseau Avignon Nord, réseau Bollène/Pierrelatte, réseau Nyons, réseau Orange etc. ; et ce sans plus de précision.
Monsieur M I appuie sa demande de détournement de campagne publicitaire sur ces seuls documents qui ne permettent pas de dire si les panneaux utilisés pour ces campagnes étaient sa propriété.
En l’absence de lien établi entre une propriété des tableaux par la société I G et des revenus indument perçus par la société D sur ces mêmes tableaux Monsieur M I n’apporte pas la preuve qu’il a été victime de détournements au profit de la société D G.
Sur ce fondement, Monsieur M I et la société I G sont déboutés de leur demande de compensation d’un montant de 56 163,00 € pour cause de campagnes d’affichage détournées au profit de la société D.
Sur le quantum des dommages intérêts compensatoires revendiqués pour fourniture et installation de panneaux Trivision par D G et payé par I
Monsieur M I ne revendique pas une perte de revenus pour détournement des panneaux Trivision qu’il avait payé mais revendique le remboursement pur « et simple de ce matériel au motif que son exploitation a été détournée.
Monsieur M I et la société I G sollicitent à ce titre le remboursement de la somme de 25347,95€.
Force est de constater que le fondement de cette demande de remboursement du matériel est contradictoire avec le fait que la société I G en revendique la propriété.
En effet, à supposer que la société D G ait exploité en fraude des droits de propriété de la société I G cette dernière ne peut prétendre qu’à la perte de revenu que l’action frauduleuse de Monsieur H Y lui a fait perdre, ou à la perte de chance de louer.
Toutefois, elle ne peut en aucune manière prétendre à être remboursée du coût d’un matériel dont elle revendique la propriété, ce qui implique corrélativement qu’elle en ait assumé le cout en payant les factures qu’elle porte à la cause.
Ces factures sont par ailleurs notoirement insuffisantes pour définir le matériel invoqué et au surplus rien ne prouve qu’elles ont été payées, ce qui juridiquement rend contestable toute revendication de propriété à leur appui.
De ces observations, le tribunal dit que Monsieur M I et la société I G revendiquent une exploitation en fraude d’un droit de propriété I.
Ce fondement implique que la société I G soit propriétaire des biens sur lequel s’exerce le détournement ce qui la prive de toute action en remboursement du matériel qu’elle a acquis.
En conséquence, de ce qui précède, Monsieur M I et la société I G sont déboutés de leur demande de compensation d’un montant de 25 347,95 € pour fourniture et installation de panneaux Trivision par D G et payés par I.
$
[…]
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Sur la demande de Monsieur H Y et la société D G de se voir payer la somme de principale de 165.167,76 € TTC au titre de factures de prestations de service.
Par convention du 1° janvier 2011, la société D et la société I ont signé un accord de prestations de service.
Aux termes de cet accord, la société I confiait à la société D l’exécution de diverses tâches administratives et commerciales moyennant rémunération.
Cet accord d’une durée de quatre ans prenait fin le 31 décembre 2014.
Les parties pouvaient le poursuivre par tacite reconduction pour une même durée « à défaut de dénonciation trois mois avant l’arrivée du terme par l’une des parties par lettre RAR ».
Ces prestations de service ont été payées par la société I G depuis 2011 jusqu’à la facture N° 1560 du 07 janvier 2015.
La société I G a refusé d’honorer les factures de prestations de service postérieures au 7 janvier 2014 au motif, comme indiqué dans les écritures de Monsieur M I, que le contrat de prestations de service a été résilié par lettre recommandé avec demande d’avis de réception du 13 mars 2015 et qu’il avait pris fin le 31 décembre 2014 pour cause d’absence de tacite reconduction.
Monsieur H Y et la société D G soutiennent qu’il n’y a pas eu résiliation de cet accord et font valoir que la société I G reste à devoir les factures :
— 1614 du 01 04 2015 pour un montant de : 26280 € – 1354 du 08 07 2013 pour un montant de : 8730,34 € (solde d’une facture d 'un montant de 26192,40 €)
— 1668 du 02 07 2015 pour un montant de : 26280 €
— 1710 du 31 10 2015 pour un montant de : 26280 €
— 1776 du 05 01 2016 pour un montant de : 25 037,42 €
— 1812 du 04 04 2016 pour un montant de : 26 280 €
— 1875 du 06 07 2016 pour un montant de : 26 280 €
Soit un total de : 165 167,76 €
Reconventionnellement Monsieur M I et la société I G font valoir une facture N° 1560 du 7 janvier 2015.
ils exposent que cette facture a été payée à hauteur de 16 691,61 € et à l’initiative de Monsieur H Y alors que le contrat avait pris fin le 31 décembre 2014.
Ainsi, ils demandent le remboursement de cette somme.
Le tribunal constate que ne font pas débat ni l’exécution des prestations ni les factures et leur montant mais que les parties s’opposent sur un seul point à savoir la date à laquelle a été mis fin leur coopération.
Monsieur M I soutient qu’il a été mis un terme au contrat de prestations de service le 31 décembre 2014 alors que Monsieur H Y fait valoir que le contrat s’est poursuivi pour cause de non résiliation.
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Dans ses écritures, Monsieur M I invoque une résiliation par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 mars 2015 sans en apporter la preuve (le courrier de résiliation n’est pas joint à la cause).
Il sera ici noté qu’aux termes de l’accord du 1° janvier 2011 une résiliation par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 mars 2015 situe la date effective de fin du contrat trois mois après cette date à savoir le 13 juin 2015 et non rétroactivement comme le prétend Monsieur M I au 31 décembre 2014.
Force est de constater que la société I G n’apporte pas à la cause les éléments qui permettent de conclure que la résiliation est intervenue dans les formes contractuelles qui permettaient de mettre un terme au contrat le 31 décembre 2014.
Deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception de Monsieur M I . adressés à la société D invoquent la rupture du contrat au 31 décembre 2014.
Le premier est daté du 18 mars 2015. Monsieur M I y écrit « nous tenons à vous préciser que le contrat de prestation est résilié depuis le 31 décembre 2014 ».
Le second du 22 juin 2015 précise à nouveau « nous avons été dans l’obligation de mettre un terme à compter du 31 décembre 2014 à votre contrat ».
Ces deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception n’ont pas été suivis de réponse de la société D contestant le principe de la résiliation.
Le tribunal en conclu que dès le 18 mars 2015, Monsieur H Y et la société D G ne pouvaient pas ignorer que la société I G souhaitait mettre un terme au contrat de prestations de service et que ce courrier RAR vaut dénonciation du contrat à partir duquel court le délai de trois mois contractuels pour situer son terme effectif.
Il s’ensuit que sur ce fondement le terme effectif du contrat se situe au 18 juin 2015 et que corrélativement sont dues les factures correspondant à des prestations intervenues antérieurement à cette date.
C’est ainsi que seront retenues comme étant dues les factures : – 1614 du 1* avril 2015 pour un montant de 26 280 € couvrant des prestations correspondant à la période 01 04 2015 au 30 06 2015, – 1354 du 8 juillet 2013 pour un montant de 8 730,34 € (solde d’une facture d 'un montant de 26192,40 €) couvrant des prestations 2013,
En revanche, les autres factures revendiquées sont rejetées pour cause de prestations revendiquées après qu’ait été mis un terme au contrat (la facture 1668 est supposée couvrir des prestations intervenues à dater du 1° juillet 2015 alors que le contrat a pris fin le 18 juin 2015)
De ce qui précède, le tribunal dit que la société I G reste à devoir à la société D G la somme de 35010,34 € au titre du contrat de prestation de service et qu’ils seront condamnés à payer cette somme.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la société I G de se voir rembourser la somme de 16 691,61 € outre le fait que la preuve de ce paiement n’est pas apportée elle couvre des prestations intervenues entre le 1» janvier 2015 et le 31 mars 2015 c’est à dire des prestations intervenues antérieurement au terme des accords fixé le 18 juin 2015 et qui de ce fait, sont dues.
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Par ces motifs, le tribunal déboute Monsieur M I et la société I G de leur demande reconventionnelle de se voir rembourser la somme de 16 691,61 €.
Sur la demande de Monsieur M I de se voir payer 150000 € au titre de préjudices personnels
Monsieur M I fait valoir qu’il a subi des préjudices personnels. Il expose que les détournements de Monsieur H Y ont fait chuter son chiffre d’affaire, diminué les bénéfices de la société I G et par la même les dividendes qu’il aurait perçus.
Monsieur M I estime ce préjudice à la somme de 150000 € ce que conteste Monsieur H Y et la société D G.
Monsieur K L, commissaire aux comptes de la société I G, a déclenché une procédure d’alerte.
Il a informé, en sa qualité de président de la société I G, Monsieur M I de la dégradation des résultats.
Il a aussi exposé les motifs de cette dégradation.
C’est ainsi qu’il écrivait dans son courrier du 13 mai 2015 que « /a mésentente profonde entre vous et votre directeur général délégué H Y nuit gravement à la société […] suit le détail de l’évolution du résultat comptable de la société en forte baisse entre 2014 et 2015 s […] que ces faits sont de nature à compromettre la continuité d’exploitations de la société ».
Ilrésulte des constations du commissaire aux comptes et des actes de détournement qui ont conduit à des préjudices évalués supra à 203 388,86 € et 18 926,5 € au détriment de la société I G que cette dernière a subi une perte de chiffre d’affaires dont Monsieur H Y et la société D G portent la responsabilité.
Cette perte du chiffre d’affaires a eu des conséquences sur les profits de la société I G et par conséquent, sur les dividendes potentiellement distribuables à son actionnaire Monsieur M I.
Il s’ensuit que les détournements de Monsieur H Y et de la société D G ont bien fait perdre une chance de recevoir des dividendes à Monsieur M I et que sa demande de compensation de préjudice personnel est justifiée dans son principe.
Il convient cependant de la réduire pour tenir compte des chiffres comptables tels que les expose Monsieur K L commissaire aux comptes de la société I G.
Il sera ici noté qu’aucune justification n’est apportée à la cause par Monsieur M I pour justifier une demande à hauteur de 150 000 €.
Monsieur K L fait état d’un résultat après impôt de 42 133 € en 2014/2015 et d’un résultat de 11766 € sur 7 mois 2015.
Ces chiffres laissent anticiper un résultat après impôts d’environ 20000 € sur l’exercice complet 2015/2016. Sachant qu’à cette date Monsieur M I était actionnaire à 52,7 % et à supposer que le résultat soit totalement distribué ce qui est une hypothèse hautement favorable Monsieur M I ne pouvait pas prétendre à des dividendes supérieurs à 10 000 €.
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Dans ces observations et des résultats attendus de la société I G, le tribunal juge qu’il sera de bonne justice de réparer le préjudice subi par Monsieur M I en matière de perte de chance de percevoir des dividendes suite aux détournements opérés par Monsieur H Y et la société D G à l’encontre de la société I G et que de ces faits, il lui sera alloué la somme forfaitaire de 7000 €.
Sur la demande de Monsieur M I de se voir payer 50000 € au titre de préjudices moral
Monsieur M I fait valoir que le comportement de Monsieur H Y et la société D G lui est gravement préjudiciable sur le plan moral et à ce titre demande qu’il soit fait droit à sa demande de réparation d’un montant de 50000 €.
Monsieur M I justifie cette demande en exposant qu’il avait mis sa confiance dans cette opération de cession et que cette confiance a été trahie ce qui, compte tenu de son âge, lui créé un préjudice moral.
Ilest constant que les difficultés apparues entre Monsieur M I et son directeur général Monsieur H Y ont sérieusement affecté le projet de cession qu’il envisageait.
Monsieur M I fait valoir les conséquences patrimoniales liées aux difficultés apparues dans le cadre de cette cession.
A ce titre, il demande réparation sous la forme de dommages et intérêts ce que le tribunal lui alloue quand preuve de l’existence d’un préjudice est apportée.
En formant une demande au titre de préjudice moral, Monsieur M I fait valoir que ces difficultés ont également des conséquences extra patrimoniales qui le concernent à titre personnel.
Force est de constater que Monsieur M I n’apporte pas de preuve qu’il a été exposé, à titre personnel et par l’action de Monsieur H Y et de la société D G, à des situations qui l’ont affecté personnellement dans son honneur, son image, sa personne physique etc… ; étant ici noté que la réparation d’un préjudice moral n’a pas pour finalité de punir mais de réparer un préjudice affectant la personne dans son intégrité ou sa moralité.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, de ces observations, le tribunal déboute Monsieur M I de sa demande de réparation pour préjudice moral d’un montant de 50 000 €.
Sur la demande de révocation judiciaire de Monsieur H Y de son poste de directeur délégué de la société I G
Monsieur M I et la société I G font valoir les agissements fautifs de Monsieur H Y et demandent que soit prononcée sa révocation judiciaire de son poste de directeur général délégué de la société I G.
Monsieur H Y et la société D G demandent au tribunal de constater
l’absence de tout élément justifiant une révocation judiciaire de Monsieur H Y de son poste de directeur général délégué de la société I G.
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Les statuts de la SAS I G article 13 = président de la société – directeur général prévoient que « la société est dirigée et représentée par un président et le cas échéant par un ou plusieurs directeurs généraux […] ».
L’alinéa 2 de cet article prévoit que « par décision collective les associés peuvent désigner pour une durée limitée ou non un ou plusieurs directeurs généraux ».
Monsieur H Y a été désigné directeur général délégué conformément à ces dispositions qui prévoient également que «tout directeur général […] peut être révoqué dans les mêmes conditions que le président ».
Les conditions de révocation du président étant ainsi précisées dans ce même article 13 en ces termes « If [le président] peut être révoqué par décision collective des associés. Si la révocation est décidées sans juste motif elle peut donner lieu à dommages et intérêts ».
Force est de constater, qu’en l’espèce, il n’est pas porté à la cause de compte rendu d’assemblée générale des associés statuant sur la révocation de Monsieur H Y.
Il s’ensuit que juridiquement, en cette absence, le tribunal ne peut pas se substituer aux organes décisionnels prévus par les statuts de la SAS et prononcer judiciairement la révocation de Monsieur H Y de ses fonctions de directeur général délégué de la société I G en lieu et place des organes désignés statutairement pour le faire.
Les instances décisionnelles existent juridiquement et sont en capacité de statuer sur la question et ce, même s’il convient de noter que la composition de l’actionnariat (deux actionnaires, mésentente, majorité des deux tiers pour les décisions collectives et droits de vote proportionnel à l’actionnariat) laisse anticiper de sérieuses difficultés.
Comme exposé la révocation de Monsieur H Y appartient à la décision collective des associés.
C’est ainsi que Monsieur M I a convoqué et tenu une assemblée générale ordinaire le 6 juillet 2015 pour informer les associés de l’alerte émise par le commissaire aux comptes.
Dans le compte rendu qu’il fait de cette assemblée Monsieur M I écrit « malgré une parfaite connaissance des agissements contestés de Monsieur H Y [..]» sans pour autant mentionner qu’il avait soumis au vote la révocation de Monsieur H Y alors qu’il était de sa responsabilité de le faire pour protéger les intérêts de la société I G et ce, même si la résolution n’avait aucune chance d’aboutir.
Il s’ensuit que Monsieur M I n’est pas en droit de s’adresser à la justice pour exercer une prérogative qui statutairement lui revenait et qu’il était en situation d’exercer.
Par ces motifs, le tribunal déboute Monsieur M I de sa demande de révocation judiciaire de Monsieur H Y.
Sur les actes de dénigrement de Monsieur M I Monsieur H Y et la société D G font valoir que Monsieur M de
SELLE a pris l’initiative de faire recouvrir des panneaux d’affichage propriété D et a envoyé à des clients D des courriers désobligeants à leur égard.
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ils estiment que ces actes constituent des actions de dénigrement dont ils demandent réparation à hauteur de 50 000 €.
Monsieur M I et la société I G soutiennent que les panneaux concernés étaient propriété I et qu’ils justifient de cette propriété par le paiement des baux qui les concernent.
ils concluent que leur action était justifiée par la propriété des équipements.
Monsieur H Y et la société D G justifient leur demande en exposant que la campagne de G Clair Logis a été recouverte de bandes bleues destinées à la masquer, que ces appositions ont été ordonnées par Monsieur M I et que les afficheurs le confirment.
L’apposition de bandeaux bleus ne fait pas débat et a été constatée par huissier.
Le rapport d’huissier précise exactement la localisation des panneaux concernés ce qui permet de déterminer la propriété des panneaux en se référant au patrimoine D et au patrimoine I.
Le tribunal constate que les panneaux concernés ne font pas partie du patrimoine D mais font partie du patrimoine I. Des éléments issus des constatations de l’huissier le confirment.
C’est ainsi que l’huissier relève que sur un panneau situé sur la commune de Jonquières il est inscrit « De Cecco […] ce qui renvoie à I » et sur un autre (constat du 21 mai 2015) I.
Par ailleurs, l’afficheur questionné par voie d’huissier et à qui était posé la question « Avez-vous recouvert le réseau de panneaux […] avec des affiches bleues dans le but de masquer la campagne Clair Logis répondait : Oui […] J’ai recouvert uniquement les panneaux de la propriété SAS I ».
Pour ce qui est de la destruction du panneau situé sur la commune de Bedarrides RN 7 les constats d’huissier font preuve de son sectionnement puis de son repositionnement avec la mention I.
Ces seules informations ajoutées au fait que ce panneau n’apparait pas clairement dans le patrimoine D (pas de panneau à cette adresse dans le patrimoine D) ne permettent pas d’attribuer une action fautive initiée par Monsieur M I.
Quant au courrier du 31 mai 2017, le tribunal relève son caractère factuel mais en rien injurieux ou attentatoire à la personne de Monsieur H Y.
En conséquence, le tribunal en conclut que les éléments exposés ne prouvent pas que société D G a perdu de sa crédibilité par des actions malveillantes de Monsieur M I.
Ainsi, le tribunal déboute Monsieur H Y et la société D G de leur demande de réparation de préjudice à hauteur de 50 000 € pour cause d’actes de concurrence déloyale et de dénigrement.
Sur la résolution du contrat de cession d’actions du 4 août 2010
Il a été exposé supra que la résolution du contrat de cession du 4 août 2010 ne faisait pas débat de
principe entre les parties. \.
à,
NX. 20
Monsieur H Y et la société D G l’expriment pour le principal en demandant : |
— Prononcer la résolution de la convention de cession de titres signée par Monsieur M I et Monsieur H Y le 04 août 2010 aux torts exclusifs de Monsieur M I,
— Dire et juger que Monsieur I du REAL devra procéder au rachat des titres de la société I appartenant à Monsieur H Y et ce au prix d’acquisition réglé par Monsieur H Y,
— Dire et juger que Monsieur I du REAL devra procéder au rachat des titres de la société I appartenant à D et ce au prix d’acquisition réglé par la société D.
Monsieur M I et la société I G l’expriment pour le principal en demandant : :
+ Dire et juger que la convention de cession de titres du 4 août 2010, et les cessions d’actions des 31/12/2009, 21/12/2010, 31/12/2011, 19/12/2012, 17/12/2013 et 31/10/2014, sont nulles pour erreur sur le fondement des anciens articles 1109 et 1110 du code civil,
— En conséquence, ordonner la compensation entre le prix des 1067 actions à restituer et les condamnations à dommages et intérêts de H Y et de la société D.
Exprimé différemment, il est demandé au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de cession d’actions du 4 août 2010, de condamner Monsieur M I à rembourser Monsieur H Y du prix des 1067 que lui-même et la société D G avaient acquises et de condamner Monsieur H Y et la société D G à restituer ces 1067 actions.
En conséquence, le tribunal fait droit à ces demandes, prononce la résolution judiciaire du contrat de cession d’actions du 4 août 2010 intervenue entre Monsieur M I et Monsieur H Y et dit que : – Monsieur H Y restituera 842 actions de la société I G à Monsieur M I, | – La société D G restituera 225 actions de la société I G à Monsieur M I, – Monsieur M I paiera à Monsieur H Y la somme de 148 184 €, – Monsieur M I paiera à la société D G la somme de 46 800 €,
Sur les comptes entre les parties De ce qui précède :
— Monsieur H Y et la société D G sont condamnés solidairement à payer à la société I G les sommes totale de 222 315,36 € (203 388,86 € + 18 926,5 €),
— La société I G est condamnée à payer à la société D G la somme de 35010,34 €,
— Monsieur H Y et la société D G sont solidairement condamnés à payer à Monsieur M I le somme de 7000 €,
— Monsieur M I est condamné à payer à Monsieur H Y la somme de 148 184€ en remboursement des actions cédées,
— Monsieur M I est condamné à payer à la société D G la somme de 46 800 £ en remboursement des actions cédées, |
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— Monsieur H Y est condamné à restituer 842 actions de la société I G à Monsieur M I,
— La société D G est condamnée à restituer 225 actions de la société I G à Monsieur M I,
— Monsieur M I procède à l’ensemble des formalités relatives à la rétrocession des titres.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner solidairement Monsieur H Y et la société D G à verser à Monsieur M I la somme de 5000,00 £ et également, à la société I G la même somme de 5000 €, au titre des frais irrépétibles.
Les parties se rapportent abondamment aux constats d’huissier qu’elles ont initiés aux fins d’apporter les preuves qu’elles ont jugé utiles pour servir leur cause. Dans ces conditions, il est de bonne justice de laisser à chacune des parties le coût des diligences qu’elles ont décidé d’entreprendre pour justifier leurs moyens.
En dehors de ces frais qui relèvent des dépens, Monsieur H Y et la société D G sont condamnés à supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constate que Monsieur M I et la société I G ne saisissent pas le tribunal d’une demande de fin de non-recevoir à l’appui de l’article 18 de la convention de cession ;:
Dit que les griefs invoqués par Monsieur H Y et la société D G pour justifier leur demande de dommages et intérêts ne relèvent pas d’une mauvaise exécution de la convention de cession de titres et que la création d’une société concurrente par Monsieur M I est intervenue avant que la clause de non concurrence ne soit applicable ;
Déboute Monsieur H Y et la société D G de leur demande de se voir allouer chacun la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Dit que les éléments apportés à la cause par Monsieur H Y sont insuffisants pour prouver qu’il avait sous loué des panneaux publicitaires à la SAS I G ;
Dit que le préjudice attaché aux 62 tableaux à « longue conservation » propriété de la société DE
SELLE et dont les revenus ont été détournés au profit de la société D G s’établit à la somme de 203 388,86 € et que cette somme sera remboursée à la société I G ;
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Dit que le préjudice attaché aux 10 baux de location propriété I et illicitement exploités par D s’établit à la somme de 18 926,5 € et que cette somme sera remboursée à la société I G ;
Déboute Monsieur M I et la société I G de leur demande de se voir payer la somme de 1460,00 € pour cause d’exploitation illicite de deux panneaux propriété I par la société D ;
Déboute Monsieur M I et la société I G de leur demande de dommages et intérêts d’un montant de 56 163,00 € pour cause de campagnes d’affichage détournées au profit de la société D ;
Déboute Monsieur M I et la société I G de leur demande de dommages et intérêts d’un montant de 25 347,95 € pour fourniture et installation de panneaux Trivision par D G et payés par I ;
Fixe le terme effectif du contrat de prestations de service qui liait la société I G et la . société D G au 18 juin 2015 et dit que les prestations intervenues antérieurement à cette date sont dues ;
Sur ce fondement condamne la société I G à payer à la société D G la somme de 35010,34 € et corrélativement déboute la société I G de sa demande de se voir rembourser là somme de 16 691,61 € :
Condamne solidairement Monsieur H Y et la société D G à payer à Monsieur M I la somme de 7000,00 € pour cause de préjudice personnel subis suite aux détournements de Monsieur H Y et la société D G ;
Déboute Monsieur M I de sa demande de réparation de préjudice moral d’un montant de 50 000 € ;
Dit que la révocation de Monsieur H Y de sa fonction de directeur général délégué de la SAS I G est fixée par les statuts de la SAS, qu’il n’y a pas obstacle à appliquer ces statuts et rejette la demande de voir le tribunal se substituer aux organes de la société en révoquant judiciairement Monsieur H Y :
Déboute Monsieur H Y et la société D G de leur demande de réparation de préjudice à hauteur de 50 000 € pour cause d’actes de concurrence déloyale et de dénigrement ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de cession d’actions du 4 août 2010 intervenue entre Monsieur M I et Monsieur H Y et dit que :
— Monsieur H Y restituera 842 actions de la société I G à Monsieur M I,
— La société D G restituera 225 actions de la société I G à Monsieur M I,
— Monsieur M I paiera à Monsieur H Y la somme de 148 184 €,
— Monsieur M I paiera à la société D G la somme de 46 800 €,
Dit que Monsieur M I prendra en charge les formalités de la rétrocession ;
Dit qu’il est fait les comptes entre les parties tel qu’il est exposé supra et qu’elles s’y reportero
23
Condamne solidairement Monsieur H Y et la société D G à payer au titre de l’article 700 la somme de 5000 € à Monsieur M I et à payer la même somme de 5000 € à la société I G ;
Sauf les frais d’huissier qui restent à la charge de chacune des parties, Monsieur H Y et la société D G sont condamnés solidairement aux dépens, dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 127.92 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application
des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Le présent jugement fait référence à trois annexes, jointes à la minute, dénommées […], ANNEXE Il et ANNEXE.
Le président d’audience,
[…]
[…]
24
[…]
I G REPONSES AUX CRITIQUES DU 5 SEPTEMBRE 2016 DE H Y Conséa. Annexes Re de | Critiques Conséquences Vérification des critiques Observations Actions D communiquées Remarques adverses par D 49 – Panneau MCDONALDS : absence Impossblité d’identification : | | Coordonnées GPS et adresse du | Aucun doute possible sur | Le bail de la SAS I | Tableau établi par p de coordonnées GPS et adresse senneau non-localisable de | | panneau présentes sur le constat | l’identification du | apparait sur le listing | D à la SAS DE manière précise, notamment par d’huissier et vérifiées via GOOGLE | panneau. communiqué par D | SELLE Réf 0S113 – M rapport aux autres pannesux EARTH. Un seul panneau Mac | donc panneau NON | BOREL. situés à proximité Donald’s sur cet axe. CONTESTABLE. 56 – Le contrat de bail I n’a I ne détient aucun droit | | Bail non résilié, renouvellement par Aucun bail D pas fait l’objet d’un sur le panneau tacite (cf conditions générales bail) sur APT, ces renguvellement p sont bien à 51 – Absence de tout éléments de Le contrat de bail n’a pas fai | | Bon de commande initial SAS DE | Bail payé par SAS DE | Dossier client détourné par | Tableau établi par |j3 SAS I. Cf facturation depuis 2010. l’objet d’un renouvellement. SELLE de 2004. Dernière facture de | SELLE encore à ce jour | D en 2011. D à la SAS DE pièce […] Ce SELLE ne détient aucun SAS I le 10/06/2010 puis | mais détourné dès la SELLE Réf 06092 -M. Z des baux. droit facturation par D. création d’D. BARBAROUX. Panneaux non 52 – Le panneau d’affichage est sur te I ne peut détenir aucun | | Bail SAS I avec échange de | Le panneau n’est pas sur récupérés par la SAS domaine public. droit ce sur panneau. matériel, donc pas de paiement. | le domaine public. I. = Aucune correspondance adresse- Ses prétentions sur œe panneau | | Coordonnées GPS & adresse GPS sont infondées vérifiées. Bailleur M. A. – L’adresse du contrat de bail ne correspond au de 53 – Sous location consentie par DE La société I est d’une ABUS DE POUVOIR Tableau établi par | Panneau récupéré SELLE au profit d’D particulière mauvalse fol car elle PAS D’ACCORDS DE SOUS | D à la SAS DE | par la SAS I le est parfeltement informée de LOCATION entre la SAS DE | SELLE Réf 090S8 – | 14/03/2016. exploitation par D et l’a SELLE et D. Mme B facturé à c titre 54 – Sous iocation consentie par DE La sodété I est d’une ABUS DE POUVOIR Tableau établi par | Panneau récupéré PAS D’ACCORDS DE SOUS | D à la SAS DE | par la SAS I le LOCATION entre la SAS DE | SELLE Réf 06109 -- | 31/05/2016.
pour)
SELLE et D.
Mme C
SAS I / PAGE 1
SELLE au profit d’D perticuilère mauvaise foi car elle oies rome ee Vérification des critiques Observations Actions D Re. Remarques facturé à ce tite par D
55 – Absence de coordonnées précises – Impossibiité de déterminer lé | | Constat d’huissier avec Visuel: | Bailleur I depuis Cf pièce […] relatives à la photo (adresse, bailleur GIANT avec un buteau SAS DE | 2010.T. Y en avait Z des baux, sens de direction) – Impossibiiité de détermination SELLE. Facture D : GIANT avec | connaissance et c’est le Panneau récupéré par
du panneau par rapport à l’adresse identique – RN 7 à | seul panneau en 4 m° sur la SAS I le d’autres panneaux situés aux BEDARRIDES le secteur. 23/06/2016. environs 56 – Aucune photo ni constat – Impossibiiité de déterminer le Panneau sous-loué par la SAS DE | Incohérence des propos | ABUS DE POUVOIR Tableau établi par | Bail du panneau résilié d’huissier baïleur SELLE à JC DECAUX – AVENIR. de T. Y: il ne | PAS D’ACCORDS DE SOUS | D à la SAS DE par la SAS I. – Sous location consentie par! – Impossibilté de détermination | | Bail au nom de la SAS I | connait pas le panneau | LOCATION entre la SAS DE | SELLE Réf 04125 – JC D au profit de I du panneau pér rapport 8} | mais document paraphé par | mais prétend qu’une saus | SELLE et D. DECAUX d’autres panneaux situés aux | | Tr. Y. location est consentie. environs
57 – Le bail produit per I ne – Impossibilité de déterminer lei | Coordonnées GPS et adresse du | Aucun doute possible sur | MAUVAISE FOI Pas de panneau D correspond pas à l’adresse bailleur panneau présentes sur le constat | l’identification du | La RD 994 et la route de dans le secteur. Cf pièce relevée par l’huissier + Impossibiité de détermination | | d’huissier et vérifiées via GOOGLE | panneau. Baïlleur DE | […] sont les […]
du panneau par rapport à| |EARTH, SELLE depuis 2001. mêmes. Z des beux. d’autres panneaux situés aux Panneau récupéré par la environs SAS I
58 – Le baïlleur à signé un contrat avec la – La société I ne détient aucun Bail signé par T. Y pour la | T. Y a détourné le | ABUS DE POUVOIR Pas de panneau 15 m°
société D le Ler mars 2015 (plèce | droit SAS I en 2009 sans | bail à son profit, D facture depuis 2013 puis D sur le secteur. Cf 6) résiliation. détourne le bail en 2015. me N per récupéré 53 © Le bailleur 8 signé un contrat ae la | – La société I ne détient aucun Le bail signé par D, nelle panneau appartient | T. Y veut semer le | Tableau établi par |Pas de panneeu 12 m° société D le ter mars 2015 (pièce | droit concerne pas le panneau 12m? bien à la SAS I. trouble D à la SAS I | D sur le secteur. Cf 6) {am x 3m) Réf01124 N O | pièce 45 – Panneau 60 – Sous location consentie par DE – Là société I est d’une récupéré le 14/03/2016. SELLE au profit de D particulière mauvaise foi car elle ABUS DE POUVOIR Tableau établi par [Pas de panneau 12 m° est parfaitement informée de PAS D’ACCORDS DE SOUS | D à la SAS DE | D sur le secteur. Cf l’exploitation par D et l’a LOCATION entre la SAS DE | SELLE Réf 11070 – JC | #5 Panneau récupéré par la SAS I le facturé à ce titre SELLE et D. DECAUX 14/03/2016.
ET Sous location consentle par! – La société I est d’une ABUS DE POUVOIR Pas de panneau 12 m°
D au profit de I particulière mauvaise fol car elle PAS D’ACCORDS DE SOUS D sur le secteur, CF sst_parfaitement informée de LOCATION entre la SAS DE pièce 45. Panneau l’exploitation par D et j’a SELLE et D, récupéré par la SAS DE
_ facturé à ce Etre | SELLE le 31/05/2016.
62 – Absence d’indication relative à – Impossibiité de faire lien avec | | Coordonnées GPS et adresse du | L’adresse sur le bail SAS |A LOUER avec n° de|Tableau établi par|Pas de panneau 4m? l’adresse, coordonnées, sens le ball produit par I panneau présentes sur le constat | I et l’adresse sur | portable T. Y et | D à la SAS DE | D sur le secteur. direction = Aucun lien avec D d’huissier et vérifiées via GOOGLE |la facture D est | présence d’un buteau | SELLE Réf […]
= Surle panneau figure la mention | -+ Quid du llen avec DOMAINE! identique. D. Ancien panneau | JUBAIN démonté le
53 : Aucune description du panneau, ni | ie de déterminer le bailleur | TE set est |'Adresse à […] précise – Impossibilité de détermination du en mue es D sur le secteur. CF pièce panneau par rapport à d’autres détaillé ainsi que les panneaux | décrits sur la facture 45. Panneau récupéré par le SAS
panneaux nvirons environnants I le 31/05/2016. 4 Localisation Imprécise du panneau DNS de deb au Sur le constat l’emplacement est | Vedène Alu n’est pas un | MAUVAISE FOI Pas de panneau trivsion 8 panneau par rapport à d’autres détaillé ainsi que les panneaux | client connu chez DE a D mn le Secteur. panneaux situés aux environs | environnants. SELLE récupéré le
65 = Hocafisation ! de au L: Impossiblité de déterminer le bailleur | [sur le constat l’emplacement est | Contrat d’D avec là | MAUVAISE FOI Pas de panneau
détaillé ainsi que les panneaux | photo du panneau trivision 8 m? D environnants. incriminé. sur le secteur. Cf pièce
4$S. Panneau récupéré par la SAS I le 01/04/2016.
SAS I / PAGE 2
= impossibilité de détermination du a . . Annexes pannéau par rpport à d’autres Vérification des critiques Observations Actions D communiquées par Remarques panneaux situés aux environs D _ __-
66 – Sous location consentie par I àl- Le sodété I es dune ABUS DE POUVOIR Tableau établi par | Bail détourné par
D particulière mauvaise foi car elle est PAS D’ACCORDS DE SOUS | D à la SAS DE | D sans résiliation É le je LOCATION entre la SAS DE | SELLE Réf 04121 – | de [a SAS I. parfaitement informée de l’exploitation par D et j’a facturé à ce titre SELLE et D. N’P
67 constat d’hulssier, aucune photo, | – Impossibilité de déterminer cairement | | Bailleur depuis 2010. T. Y | L’adresse du Bail I | MAUVAISE FOI Pas de panneau 15 m° D
aucune référence cadestrale l’emplacement en avait connaissance. et l’adresse sur le facture nn RE pr pu
& « 7 » Impr & À HE ddenne D est identique. I en 01/2018
panneau bailleur Impossibilité de Bailleur depuis 2010. T .Y | L’adresse du Baïl I | MAUVAISE FOI Pas de panneau 15 m° détermination du pañneau par en avait connaissance. et l’adresse sur la facture D sur le secteur, Cf * D est identique. pièce 45. Panneau récupéré rapport à d’autres panneaux en 01/2016 situés aux environs = = = Bailleur depuis 2010. | ailleur identique aux | ABUS DE POUVOIR Tableau établi par | Pas de panneau 12 m° – DE I est d’une cac n° 8 :
6 Sous ocation cree par ma eee | L’TMINCENT en avait | Pièces n°67 et n°68. PAS D’ACCORDS DE | D 3 la SAS DE | D sur le secteur. est parfaitement infomée de | | connaissance S’il connait l’emplacement | SOUS LOCATION entre la | SELLE Réf […]. Panneau exploitation par D et l’a n°69, il connait les 2 | SAS I et D. | REDON/VITAL récupéré en octobre
autres. 2016. facturé à ce titre =
70 «Sous location consente par I La société I est d’une L’adresse du bail SAS I | Même adresse ABUS DE POUVOIR Tableau établi par | Pas de panneau 4 m?
au profit de D particulière mauvaise foi car elle et l’adresse sur la facture PAS D’ACCORDS DE | D à la SAS DE D sur le secteur. – Bail ne correspond pas à est parfaitement informée de | | D sont identiques. SOUS LOCATION entre la | SELLE Réf […] rene l’emplacement de l’affichage l’exploitation par D et l’a SAS I et D. | POMENECH OU SAS facturé à ce titre ELLE le 01/07/2016. nu Nom et adresse concordants. L’adresse du bail SAS | ABUS DE POUVOIR Tableau établi par | Pas de panneau 4 m? 71 Sous location consentie per DE La société I est d’une SELLE au profit de D pañtitulière mauvaise foi car elle HU y à eu un changement de | I, l’adresse sur | PAS D’ACCORDS DE | D à la SAS | D sur le – Aucun fien entre lé nom de est parfaitement informée de client (Coiffure=>Optique) la facture et le bon de | SOUS LOCATION entre la | I Réf | secteur. Cf pièce 45. Farnonceur et {a facture D l’exploitation par D et l’a commande D est | SAS I et D. | 09043 – CARMERY | Panneau récupéré facturé à ce titre identique. par la SAS I . le 14/03/2016. DR opérée par la société Aucune confusion Panneau vendu entre temps. A LOUER avec n° de | ABUS DE POUVOIR Pas de panneau 4 m? – Sous location consentie DE La société I est d’une ss 72 SELLE au profit de COR particulière mauvaise foi car ele (A LOUER=>NATILIA) téléphone de T.[ PAS D’ACCORDS DE D sur le secteur. = Aucun Ilen entre le nom de est parfaitement informée de Y. Adresse bail | SOUS LOCATION entre ta c pièce 45. Panneau l’annonceur et la facture D l’exploitation par D et l’a SAS I et facture | SAS I et D. récupéré par la SAS DE facturé à ce titre D identique. SELLE le 14/03/2016. 7 ra Annonceur et facture au nom | La particularité du faux | MAUVAISE FOI Pas de panneau 4 m? 73 – Auciñe photo, ni constat Impossibilité de déterminer le : ice de SUNDIS – SUPER U format du panneau faux format D d’huissier bailleur – Aucun Ven entre la facture Impossibilité de détermination {2mx2m) ne peut pas sur le secteur. Cf D et l’annonceur du panneau par rapport à laisser aucun doute. pièce 4S. Panneau d’autres panneaux situés aux démonté par la SAS environs . Aucune confusion I le DE SEULE Fe par a société 14/03/2016. Bail SAS I signé par | Client: AUTHENTIQUE | ABUS DE POUVOIR Pas de panneau 12 = Aune ni E mpossibilté de déterminer le . 7 dussier pro, sa bailleur – T. Y pour I CARRELAGE initialement | PAS D’ACCORDS DE m2 D sur le – Aucun fien entre la facture Impossibiité de détermination | | !! en avait donc connaissance. facturé par la SAS DE | SOUS LOCATION entre la secteur. Cf pièce 45. t l’annonceur du panneau par à SELLE suite à bon de | SAS I et D. Panneau récupéré D et pa par rapport a d’autres panneaux situés aux commande signé par T. par la SAS I environs Y. Puis rebaseulé le 23/06/2016. Confusion opérée par la société sans résiliation du client sur D avec le PT même emplacement 0 ha vendu. A J S I / PAGE 3
Vérification des critiques
Observations
Actions D
Annexes
communiquées par D
Remarques
I Bailleur depuis 2003. L’adresse du bail SAS | MAUVAISE FOI Pas de panneau 12 75 7" Aucune pholn, – ni constat Impossibiité de déterniner le T. Y en avait | I et l’adresse m? D sur le d’huissier bailleur connaissance sur la facture D secteur. Cf pièce 45. – Aucun lien entre la facture impossibilité de détermination est identique. Panneau récupéré D et l’annonceur du panneau par rapport à l’autres _panneal situé par la SAS I d ex Aucune confusion en octobre 2016. environs Confusion opérée par la société I 76 – Aucune photo, ni constat Impossibilité de déterminer le Panneau Trivision monté sur | L’adresse du bail SAS DE | MAUVAISE FOI Pas de panneau 8 m? dhuissier bailieur l’ordre de T. Y en 2013. | SELLE et l’adresse sur la trivision D sur le Aucun lien entre le facture Ampossibilité de détermination bail SAS I signé par|facture D est secteur. Cf pièce 45. D et l’annonceur a es Panneaux Ru T. Y identique. Seul dispositif Panneau récupéré par environs Il connait l’emplacement. de ce type sur cet axe. la SAS I en Confusion opérée par la société Aucune confusion septembre 2016. I possible. 77 – Aucune photo, nl constat Impossibiiité» de "déterminer le Panneau Trivision monté sur | L’adresse du bail SAS DE | MAUVAISE FO! Pas de panneau 8 m°? d’huissier bailleur nn , l’ordre de T. Y en 2013. | SELLE et l’adresse sur la trivision D sur le – Aucun Îien ente fa facture Impossibilité de détermination Bail ELLE signé facture D est secteur. Cf pièce 45. à ail SAS DE S signé par D et l’annonceur | panneau pär rapport T. Y identiques. Seul dispositif Panneau récupéré par – Bail non signé par le baïlleur d’autres panneaux situés aux de e sur cet a la SAS I environs 1} connait l’emplacement. Auc e typ ue an 2016 en Confusion opérée par ta société ucune coniusi eptembre D I possible 78 = Sous location consente par DE La sodété I est d’une Bail SAS I signé par | L’adresse du bail SAS DE | ABUS DE POUVOIR Pas de panneau 12 SELLE au profit de D particulière meuvaise foi car elle | | T. Y pour I en je et res sur l| PAS D’ACCORDS DE m? D sur le – pence de de 2010. ll en avait donc identiques. seul SOUS LOCATION entre la secteur. Cf pièce 45. Verbe de facturé à the connaissance. de ce type sur cet axe. | SAS I et D. Bail détourné par Impossibilité de détermination Aucune confusion possible. D en avril du panneau per rapport à La rue cinsault et l’ancienne 2016. d’autres panneaux situés aux route royale sont les environs mêmes. 75 : SALE en RE DE Le ee N Bail SAS I signé par | dresse du bail SAS DESEUE | ABUS DE POUVOIR Pas de panneau 12 Non ne entre la ES parfaitement del | T- Y pour SAS I | #* ldresse Mate qu [PAS D’ACCORDS DE m? D sur le photo du panneau par l’huissier l’exploitation par D et l’a en 2010. 1} en avait donc | dispositif de ce type sur cet | SOUS LOCATION entre la secteur. Cf pièce 45. et le descriptif par l’huissier faturé à ce tre connaissance. Aucune confusion | SAS I et D. Bail détourné par {panneau différents) Confusion opérée par I possible. Le rue cinsauit et D en avril – Absence de concordance avec l’ancienne route royäle sont les facture D mêmes. Aucune confusion 2016. 80 = Sous location consenti par DE 13 société I est d’une – - possible _ SELLE au Droft de D particulière mauvaise foi car elle Bail SAS I signé par See a SAS DE | ABUS DE POUVOIR Tableau établi par | Pas de panneau 12 – Non correspondance entre la est parfaitement informée de | |T. Y pour SAS I ut et en su | PAS D’ACCORDS SOUS | D à la SAS|m? D sur le photo du panneau par l’huissier l’exploitation par D et l’a en 2010. I} en avait donc de a Seul di re LOCATION entre la SAS | I Réf | secteur. Cf pièce 45. et le descriptif par l’huissier facturé à ce titre set spot de À DE SELLI GOR 23 – il dé connaissance. ce type sur cet axe. Aucune SELLE et D. 05123 DE | Bail détourné par Confuston opérée par I confusion possible. La rue BONADONA D en avril cinsault et l’ancienne route 2016. 81 – La sodété I est d’une royale sont les mêmes Li I est une j
Aucune confusion possible
SAS I / PAGE 4
Vérification des critiques
Observations
Actions D
Annexes
communiquées
par D
Remarques
SELLE au profit de D
Non correspondance entre la photo du panneau par l’huissier et le descriptif par l’huissier
particulière meuvaise foi cr elle est parfaitement informée de Fexploitation par D et l’a facturé à ce titre
Bail SAS I signé par T. Y pour SAS I en 2010. Il en avait donc connaissance
Factures 2D14 et 2015
identiques. Adresse d’envoi identique, seule {a
ABUS DE POUVOIR
PAS D’ACCORDS DE SOUS LOCATION entre la SAS I et D.
Pas de panneau 12 m? D sur le secteur. Cf pièce 45. Bail détourné par
{panneau différents) = Confuston opérée par I dénomination 3 changé. D en avril a de concordance avec Aucune confusion 2016. facture D -__ Absence de facture pour 2015 82 – Sous location consentie par DE – La société I est d’une Bail SAS I signé par | Incohérence dans les | ABUS DE POUVOIR Tableau établi par | Pas de panneau 12 | SEL a pro de mauvaise foi a se T. Y pour SAS I | propos de T. Y | PAS D’ACCORDS DE | D à la SAS|m? D sur le dhuissier conste l’exploitation per D et l’a en 2010. I! en avait donc |qui ne localise pas le | SOUS LOCATION entrela | I Réf | secteur. Cf pièce 45. facturé à ce titre connaissance panneau mais il prétend | SAS I et D. | […] récupéré – Impossblité de localisation a y a une sous- par la SAS I. écise du panneau location. 83 – Sous location consentie par DE – La société I est d’une Bail SAS I signé par | Incohérence dans les | ABUS DE POUVOIR Tableau établi par | Panneau récupéré SELLE au profit de D particulière mauvaise foi car elle | | T. Y pour SAS I | propos de T. Y | PAS D’ACCORDS DE | D à la SAS | par la SAS I – Absence a ras arts Fo! een joe Es en 2009, I en avait donc | qui ne localise pas le | SOUSLOCATIONentrela| I Réf | en août 2016. Po ue facuré à etre connaissance panneau mais il prétend | SAS I et D. | 02075 – Impossbé de local ic ä une sous- GRANGEON ise OU neau _ A TT consente par DE ZT La sodété I est d’une Depuis 2012, paiement annuel | incohérence dans les | ABUS DE POUVOIR Tableau établi par | Pas de mât SELLE au profit de D particulière mauvaise foi car elle du loyer du bail par la SAS DE | propos de T. Y | PAS D’ACCORDS DE | D à la SAS | directionnel D = Bail non signé par I est parfaitement informée de! | SELLE qui ne localise pas le | SOUS LOCATIONentrela | I Réf|sur le secteur. Cf – quan photo, nl constat pr par AGDRA et l’a [panneau mais il prétend | SAS I et D. | 01140 – [pièce 45. Non = impossibiité de localisation Justificatif concernant le bail | qu y a une sous- GRANGEON récupéré à ce jour Écise du panneau dans le dossier. location 85 – Sous location conséntie pèr DE 77 La sodété I est d’une Depuis 2012, paiement annuel | Incohérence dans les | ABUS DE POUVOIR Tableau établi par | Pas de mât SELLE au profit de D particulière mauvaise foi car elle du loyer du bail par la SAS DE | propos de T Y | PAS D’ACCORDS DE | D à la SAS | directionnel D – Aucune photo, ni constat est parfaitement informée de! | SELLE qui ne localise pas le | SOUS LOCATION entre la | I Réf|sur le secteur. Cf d’huissier par D et l’a panneau mais il prétend | SAS I et D. | 01140 -|pièce 45. Non – impossibilité de localisation psc concernant le bail a une sous- GRANGEON récupéré à ce jour précisé du panneau ans le dossier. 86 – Sous location consentie par DE – La société I est d’une Depuis 2012, paiement annuel | Incohérence dans les | ABUS DE POUVOIR Tableau établi par | Pas de mât SELLE au profit de D perticullère mauvaise fol car elle | | du loyer du bail par la SAS DE | propos de T. Y | PAS D’ACCORDS DE | D à la SAS | directionnel D – Are photn, ni constat es rime pe, ee SELLE qui ne localise pas le | SOUSLOCATIONentrela | I Réf|sur le secteur. Cf er titre . … [panneau maïs il prétend | SAS I et D. | 01140 [pièce 45. Non – de localsaton| | concernant le ball quil v à une sous GRANGEON récupéré à ce jour précise du nneau an location 87 – Sous location consentie par DE – La société I est d’une Depuis 2012, paiement annuel | Incohérence dans les | ABUS DE POUVOIR Tableau établi par | Pas de mât SELLE eu profit de D particulière mauvaise foi car elle | | du loyer du baïl par la SAS DE | propos de T. Y | PAS D’ACCORDS DE | D à la SAS | directionnel D Ane photo, ni constat a pre jnjormée I qui ne localise pas le | SOUS LOCATIONentrela | I Réf|sur le secteur. Cf facturé à ce titre iustificatif concemant le. bail pannes mais il prétend | SAS I et D. | 01140 – [pièce 45. Non. _ re localisation dans le dossier a une sous- GRANGEON récupéré à ce jour précise du panneau | = 88 = Sous location consentie par DE – 12 société I est d’une Depuis 2012, paiement annuel | Incohérence dans les | ABUS DE POUVOIR Tableau établi par | Pas de mât
SELLE au profit de D
particulière mauvalse foi car elle
du loyer du bail par la SAS I
justificatif concernant le bail dans le dossier.
propos de T. Y qui ne localise pas le panneau mais il prétend qu’i y a une sous- location
PAS D’ACCORDS DE SOUS LOCATION entre la SAS I et D.
D à la SAS
I 01140 GRANGEON
Réf
directionnel D sur le secteur. Cf pièce 45. Non récupéré à ce jour
SAS I / PAGE S
Annexes
Vérification des critiques Observations Actions D communiquées par Remarques D + Aucune photo, ni constat est parfaitement informée de d’huissier Fexploitation par D et l’a facturé à ce titre – Impossibilité de localisation précise du panneau 89 – Sous location consentie par DE -- Le société I est d’une Depuis 2012, paiement annuel | Incohérence dans les | ABUS DE POUVOIR Tableau établi par | Pas de mât SELLE au profit de D ct mauvaise sol ee En du loyer du bail par la SAS DE | propos de T. Y | PAS D’ACCORDS DE | D à la SAS DE | directionnel D re 700 M E lexpeitetion per D et fa | | SELLE qui ne localise pas le | […] SELLE Réf 01140 – | sur le secteur. Cf facturé à ce titre panneau mais il prétend | {à SAS I et | GRANGEON pièce 4S. Non + Impossibilité de localisation justificatif concernant le bail qu’il y a une SOUS- | D. récupéré à ce jour ise du nes = dans le dossier. location – 90 SALLE au proft de D pus Re rurale | [Bail signé en 2010 par T.|Imcœhérence dans les | ABUS DE POUVOIR Pas de barrière rfai t informée de | | Y pour la SAS DESELLE | Propos de T. Y qui | pAS D’ACCORDS DE D sur le cédé à D est parfaitement _inform local 1 – Aucune photb, ni constat l’exploitation par D et l’a mais I prétend qu’il y à SOUS LOCATION entre secteur. Cf pièce 45. d’huissier facturé à ce titre is 1 pi y un . impossibilité de loca une sous-location la SAS I et Panneau récupéré écise du panneau D. en août 2016 gi – Sous location consente par DE – La société I est d’une Bail signé en 2010 par T./Ilncohérence dans les | ABUS DE POUVOIR Pas de barrière SELLE eu profit de D parüculière mauvaise foi car elle Y pour la SAS I propos de T. Y qui | PAS D’ACCORDS DE D sur le Aucune photo, hi constat est parfaitement informée de ne localise pas le panneau a . SOUS LOCATION entre secteur. Cf pièce 45. d’huissier Fexploïitation par D et l’a mais il prétend qu’il y a Li facturé à ce titre une sous-location la SAS I et Panneau récupéré + Émpossibilité de localisation D. en août 2016 précise du panneau 92 – Sous loction consentie par DE) – La société I est dime | | Bail signé en 2013 par T.|[incohérence dans les | ABUS DE POUVOIR Pas de barrière SELLE au profit de D particulière mauvaise foi car elle | | \1NCENT pour la SAS I | propos de T. Y qui | PAS D’ACCORDS DE D sur le – Aücune phofn, ni constat est parfaitement informée de ne localise pas le CA f piè dhuissier Fexpioitation par D et l’a SOUS LOCATION entre secteur. Cf pièce 45.
facturé à ce Btre Ampossibilité de localisation
panneau mais il prétend qu’il y a location
une sous-
la SAS I et D.
Panneau volé par D en avril 2016
précse qu Là soci I est d’une
Sous location consentie par DE
SELLE au profit de D Aucune photo, ni constat d’huissier
particulière mauvaise foi car elle est parfaitement informée de l’oploitetion par D et l’a
Bail signé par T. Y pour la SAS I
Incohérence dans les propos de T. Y qui ne localise pas le panneau mais il prétend
ABUS DE POUVOIR PAS D’ACCORDS DE SOUS LOCATION entre
Pas de barrière D sur le secteur. Cf pièce 45.
facturé à ce titre: n la SAS I et Panneau récupéré – Impossibiité Ge localisation qu’il y à une sous- | D. en août 2016 précise du panneau location 94 + Sous location consentie par DE + La société I est d’une Bail signé par T. Y pour | Incohérence dans les | ABUS DE POUVOIR Pas de barrière . SELLE de D parie mauvaise Foi ar le | | 13 SAS I propos de T. Y qui | PAS D’ACCORDS DE D sur le dhuisel ner PRob, exploitation par AGDRA et l’a ne localise ue le | SOUS LOCATION entre secteur. Cf pièce 45. facturé à ce tbe panneau mais il prétend |}; GAS I et Panneau récupéré – Impossibilté de localisation Mo une sous | D. en août 2016 précise nneau 95 – Sous location consentie par DE – La soc I est sure Bail signé par T. Y pour | Incohérence dans les | ABUS DE POUVOIR Pas de barrière SELLE au profit de D particulière mauvaise foi car N la SA fr de T. Y , – Aucune photo, nl constat est parfaitement informée de 8 SAS I D re localise as le Sous LOCATION DE D en d’huissier l’exploitation par D et l’a q P: entre secteur. Cf pièce 45.
panneau mais il prétend qu’il y à une sous- location
la SAS I et D.
Panneau récupéré en août 2016
SAS I / PAGE 6
SELLE au profit de D
particulière mauvaise foi car elle eët parfaitement informée de l’exploitation par D et l’a
facturé à cœ tre
PAS D’ACCORDS DE
[…]
la SAS I et D
D à la SAS I Réf […]
Vérification des critiques Observations Actions D communiquées par Remarques D facturé à ce titre – Impossibiité de localisation précise du panneau TE z gé locmton consentie par DE Ti Er Bail signé en 2010 par T. |Incohérence dans les | ABUS DE POUVOIR Pas de barrière SELLE au profit de D particulière mauvaise foi car elle Y pour la SAS I propos de T. Y | PAS D’ACCORDS DE D sur le – Aucune photo, ni constat parfaitement informée de qui ne localise pas le | SOUS LOCATION entre secteur. CF pièce 4S. d’huisster por Re D et l’a panneau mais illla SAS I et Panneau récupéré – Impossibliité de localisation prétend qu’il y a une | D. par la 5 I précise du panneau sous-location en août 2016 97 – Sous location consente par DE = La société I est d’une Constat présent dans la |incohérence dans les | ABUS DE POUVOIR Panneau non SELLE au profit de D particulière mauvaise foi car elle ièce N°97. propos de T. Y qui | PAS D’ RD: récupéré. – Aucune photo, ni constat est parfaitement informée pièce N°3 ne localise pas le panneau | OU ON DE p d’huissier l’exploitation par D et la mais il prétend qu’il y 2 entre facturé ete, une sous-location. la SAS I et – 1m local on D. prédise du panneau | 5 n ici Pas di 12 mi D dé TT Comment I peut il se TZ Comfusion opérée par I Bail signé en 2005 et transmis à | Taxes municipales et | MAUVAISE FOI se ca en prétendre bailleur alor qui ne F Mme F {la fille) en 2007. Cf | loyers toujours payés. Pas Peau er or Ds D le aucun loyer ni toxe ? pièce 98. de confusion possible SELLE en mal 2016 99 +7 Pas de date sur le procès-verbal = impossibilité 'de focalisation | | Bail signé en 2013 pour la SAS I. | Se référer au constat original | MAUVAISE FOI Far de panneau 12 mr D dhuissier prégise du panneau T. Y en avait connaissance, pour la date Es parle 585 DE 100 huissier et : – ité de ki k sibiité de localisation qu récise du panneau Bail signé en 2009 par T. | Se référer au constat original | MAUVAISE FOI Panneau écupéré panneau P pe Y Dour [a SAS I | Pour localisation enate par la SAS I Foi 7 Aueune n constat SHité de NET P + Meier du panneau Bail signé en 2010 pour la SAS DE MAUVAISE FOI FR en à és 8 102 = Non cr des] 77 La sodété I est dune | | SELLE Panneau récupéré coordonnées GPS rticulière mauvaise foi car elle Sur le visuel de la photo de l’huissier | Incohérence dans les | ABUS DE POUVOIR Tableau établi par | Pas de panneau 8 m? pa p P – Approximation de la localisation est parfaitement informée de nous voyons clairement FORD et le | propos de T. Y qui | PAS D’ACCORDS DE SOUS | D à la SAS DE | D sur le dans le ball fepiotation par D et l’a| | buteau SAS I. Concordance | ne localise pas le panneau | LOCATION entre la SAS | […] secteur. Cf pièce 45. Sous location consentie par DE facturé à ce titre . entre l’adresse du bail SAS I | mais il prétend qu’il ÿ à | I et D Panneau récupéré SELLE au profit de D ne de localisation | | adresse surla facture D | Une sous-location. SAVE par la SAS I précise du panneau 107 Correspondance des TT Le société DE SELÉE est Sur le visuel de la photo de l’huissier | Incohérence dans les | ABUS DE POUVOIR Tableau établi par | Pas de panneau 8 m? coordannées GPS wc partoutère mauvaise foi car ele nous voyons A LOUER avec le propos de T. Y | PAS D’ACCORDS DE | D à la SAS DE | D sur le – Re de la isetion per D € pe téléphone de T. Y et le | qui ne localise pas le | […] […] secteur. Cf pièce 45. par AGOR/ buteau SAS I. Concordance | panneau mais il prétend Panneau récupéré – Sous location consentie par DE faduré à ce tite entre l’adresse du bail SAS I | qui y à une sous | ns PF SELLE et | GAVE par la SAS I SELLE au profit de D impot nu focalisation et l’adresse sur la facture D. location. D 104 Sous location consentie par DE |- La société I est dune ABUS DE POUVOIR Pas de panneau 4 m°? SELLE à particulière. mauvaise foi a elle est PAS D’ACCORDS DE D sur le Er ge l’exploitation SOUS LOCATION entre la secteur. CF pièce 45. ? SAS I et D Panneau récupéré 105 + Sous location consentie par DE – La sodété I est d’une ABUS DE POUVOIR Tableau établi par | Pas de panneau 12
m? D sur le secteur. Cf pièce 45. Panneau récupéré par la SAS I
SAS I / PAGE 7
érifi. i il i Ant MMUNIQUÉES Vérification des critiques Observations Actions D RL SORA Remarques 106 – Pas de constat ni photo – La société I est d’une L’adresse du Bail SAS | MAUVAISE FOI Pas de panneau 12 m° – Panneau démonté à la demande particulière mauvaise foi car elle I et l’adresse D sur le secteur. de la commune de VALREAS est parfaitement informée de CF pièce 45. Panneau l’exploitation par D et l’a ji D démonté fécturé à ce titre sfé Pas de panneau 12 m D sur 107 «Pas de constat dhuissier ni de | – Impossibité de localisation Se référer au constat | MAUVAISE FOI je secteur C1 par 6, Pme phote écise du panneau original. récupèré par la SAS I. Dac issier ni = ssibil | Bon de Commande CARPE OIEM et | T. Y a pris le bail et l’a AB! PI VOI Tableau établi par D | Sur le bon de commande 106 Pas de const d’u ni de 1e pie de locison facturation D. transféré chez D sans US DE POUVOIR à la SAS I Réf | CARPE DIEM, la photo du photos precise […] | l’accord de M. I. […] identique le numéro «Facture CARPE DIEM «CARPE DIEM n’est pas dans la Panier, sont les mêmes. Détournement de téléphone de Le SAS DE cause SELLE. Panneau détoumé. T a 7 Confusi re Bail signé par T. Y pour la SAS OE | RD 53 & route de Vedène | MAUVAISE FOI = Pas de Panneau détourné par 109 DE SE op entre bai ion opérée par I SELLE et buteau SAS I sont la même route. confusion possible D 110 T "a rondat di – 7 Impossibiité de localisation Incohérence dans les propos de T. ABUS DE POUVOIR Tableau | établi par | Pas de panneau 4 m° précise du panneau Y qui ne localise pas le PAS D’ACCORDS DE SOUS | D à la SAS DE | D sur le secteur. – Panneau démonté à la demande panneau mais il sait qu’il a été LOCATION entre la SAS DE | SELLE Réf 01113 – | Cf pièce 45. Panneau de la DDE du Vauduse démonté… SELLE et D Q démonté 11 =. Pas de constat d’huiser, ni – da Incatication Concordance des adresses Incohérence dans les | MAUVAISE FOI Pas de panneau 4 m° photo précise du panneau propos de T. Y qui D sur le secteur – Le bañ ne correspond à la facture ne localise pas le panneau. Panneau détourné par D 112 – Pas de constat d’huissier, ni de – La société I est d’une | | Concordance des adresses Incohérence dans les | ABUS DE POUVOIR Tableau établi par | Panneau détourné photo pate mauvaise foi Fabre propos de T. Y | PAS D’ACCORDS DE | D à la SAS DE | par D 7 Sous location consente par DE est pai ftement_ informée qui ne localise pas le | […] SELLE Réf 07073 – SELLE au profit de D l’exploitation par D et l’a a is il prétend facturé à ce titre peñneeu mais ilprétend || SAS I et | ODDONE + Impossibilité de localisation quil y 2 une sous | se du panneau location. 153 Pro ee constat d’iuissier, ni de) – si res PERLE prune Incohérence dans _les | ABUS DE POUVOIR Tableau établi par| Panneau détourné à de T. Y , D à la SAS DE D 7 Sous location consentie par DE est parfftement informée de qui ne locale pas le Omer ons. DE SEUE Réf 07073 | SELLE au profit de D l’exploitation par D et l’a 4 ci d SOUS LOCATION entre € facturé à ce titre penneau mais l’prétend |}; SAS I et | ODDONE . localisation qu’il y a une sous- D location 114 – Poe constat d’huissier, ni de Impo localisation | | Contrat bail détourné par T.| Même bailleur que | ABUS DE POUVOIR Tebieau tb par D Panneau détourné "eécise du nneau 52 à la SAS SELLE Réf pr pe Y pour D pièces 58 & 59. […] fis – ira de constat d’huisier, nil – de localisaton | | Bail SAS I signé en Fev | Adresse bailleur | ABUS DE POUVOIR Panneau détourné ot du panneau ésiliati identi | jar D na – | rare ia steel de co contrat d’annonceur concemMant lg! panneau, identique. possible le panneau est différent pour 6 ans. 116 – Pas de constat d’huisser, nl] – ilté de En 2010, bail signé par T. Y ABUS DE POUVOIR Panneau détourné photo précise du panneau pour la SAS I et détourné par par D D en Jan 2014 17 7 Pas de constat d’hulssier, ni écise di de Concordance des adresses ABUS DE POUVOIR Panneau détourné photo prétise du panneau Pas de confusion par D – L’objet du contrat de bail et du + Confusion opérée par I . contrat_d’annonœur_concemant possible
pr 4 lus
| Li
d
SAS I / PAGE 8
Vérification des critiques
Observations
Actions D
Annexes communiquées
Remarques
Panneau historique de la SAS I. Adresse dispositif bail identique à adresse facture D
Bail SAS I détourné par D
ABUS DE POUVOIR Pas de confusion possible
Panneau détourné par D
Bail SAS I signé en 2009 pour 6 ans sans résiliation
Puis Bail re-signé pour D en 2014
Bail SAS I détourné par D
ABUS DE POUVOIR
PAS D’ACCORDS DE SOUS LOCATION entre la SAS I et D
Tableau établi par D à la SAS I Réf 0609
[…]
Panneau détourné par D
Bail SAS I signé en 2010, sans résiliation
Puis Bail re-signé pour D en 2014
Bail SAS I détourné par D
ABUS DE POUVOIR
PAS D’ACCORDS DE SOUS LOCATION entre la SAS I et D
Panneau détourné par D
Emplacement avec un bail SAS I et utilisé par D mais pas de facture
ABUS DE POUVOIR PAS O’ACCORDS DE SOUS LOCATION centre la SAS OF SELLE et D
Emplacement avec un bail SAS I et utilisé par D
Pas de confusion possible. Panneau récupèré
ABUS DE POUVOIR Pas de confusion possible
Pas de facture dans la gestion D. Panneau récupéré par la SAS OE SELLE
D a un seul réseau d’affichage sur BAGNOLS
ABUS DE POUVOIR
Pas de réseaux d’affichage D sur les secteurs. Panneaux récupérés.
La SAS I a supporté les coûts de main d’œuvre, de matériel et de ion
Pas de possible.
confusion
ABUS DE POUVOIR
Aauellement, encore litige sur matériel. Consommation EDF plus supportée par la SAS I à ce jour mais arriéré dù.
le panneau est différent 118 Pas de constat dhulssier, nl Impossibilité de localisation photo précise du panneau L’objet du contrat de bail et du Confusion opérée par I contrat d’annonceur concemant je panneau est différent 119 Sous location consentie par DE La société I est d’une SELLE à D particulière mauvaise fol car elie Pas de æonstst d’huissier, ni est parfaitement informée de . photo l’expioitation par D et l’a facturé à ce titre Impossibilité de localisation précise du panneau 120 Sous location consentie par DE La société I est d’une SELLE à D particulière mauvaise foi car elle Pas de constat d’huissier, ni est parfaitement informée de photo l’expioltation par D et Fa facturé à ce titre de locaïsation précise du panneau 121 Élements de facturation arbitraire Confusion opérée par I – Quid du grief à D ? 122 Elements de facturation arbitraire Confusion opérée par I Quid du grief à D ? 123 – Voir critiques plèce par pièce 124-129 Voir critiques pièce par pièce Absence de lien entre les frais et les panneaux (œls peut concerner d’autres panneaux |} 139-132 – Voir critiques pièce par pièces Absence de flen entre les frais ét les panneaux (œla peut concemer d’autres panneaux 1} Les critiques peuvent se résumer ainsi :
— _ Monsieur I et la société I ont volontairement omis de préciser qu’ils étaient parfaitement informés que la société D louait les panneaux aux anronœurs ;
— Et rie de cette mise à disposition, la société D réglait une facture à la
contrepa société I intitulée « facture de sous location » (pièce 2 et 3). Par le suite, la
société I n’a plus adressé de facture de sous location. sans pour autant mettre fin à cet accord. Monsieur H Y sollicitait les factures, sans retour
de la société I ou de Monsieur I (pièce 7) ;
— _ Les procès verbéux sont très incomplets dans la mesure où Il est souvent difficile, voir impossible de faire le lien entre les panneaux, le contrat de bail et fe contrat
d’annonceur ;
— Les différences entre les contrats de baux I et les contrats d’annonceur D sont nambreux, preuve de l’absence de concordance des éléments relevés
par Phuissier,
/
ABUS DE POUVOIR du fait de la double fonction Directeur SAS I / Président D
D 3 bénéficié des montages effectués par la SAS I.
SAS I / PAGE 9
STATUT des TABLEAUX dont I FAIT VALOIR LE PAIEMENT DU BAIL et DES REVENUS ANNONCEURS ENCAISSES PAR D ANNEXE 11
Tableau N°
49 so
s1
[…]
71
72
75
76
7
78
Preuve Contrat I
oui
[…]
Preuve encaissement
loyers par D par I Vers par AB oui oui non oui […] oui de 09/2014 à12/2014 de 09/2014 à 09/2015 oui oui oui oui oui oui oui oui 2015+2T 06/2013 à 06/2016
[…]
oui
2013 et 2014
[…]
échange intermarché
échange intermarché oui
Commentaire tribunal en réponse à argument défensif
Localisation précisée par rapport huissier. Absence de bail D mais encaissement loyers. Preuve du Contrat I. Pas de renouvellement du bail mais bail actif Paiement des charges locatives Contret I semble annuté Pas de paiement de redevance locative Rejet du moyen de sous location Rejet du moyen de sous location Constat d’huissier identifie le panneau Tableau sous loué par I à JC decaux Preuve paiement sous location un trimestre Constat huissier identifie tableau. Cohérent avec contrat I Preuves que I a payé les baux sans en encaisser les revenus Preuves que I a payé les baux sans en encaisser les revenus
Sous location Decaux. Rejet du moyen de sous location
Rejet du moyen de sous location Constat huissier identifie panneau dont I paye le bailleur Constat huissier identifie panneau dont I paye le bailleur Constat huissier identifie panneau dont I paye le bailleur Constat huissier identifie panneau dont I paye le bailleur Sous Location N’Heurone.Rejet du moyen de sous location cohérence emplacement / bailleur établie Constat huissier identifie tableau. Cohérent avec contrat I
Rejet du moyen de sous location
Rejet du moyen de sous location Nouveau bailleur. Rejet du moyen de sous location. Lien entre annonceur et facture D prouvé par rapport huissier Nouveau bailleur. Rejet du moyen de sous location. Location Natilia intervenue après constat huissier et facturée par D Pas de constat huissier mais cohérence établie entre emplacement du panneau, loyer payé par I au bailleur, encaissement D
D a signé bon de commande avec annonceur . D a encaissé loyer annonceur alors que contrat d’échange du droit au bail est I Pas de constat huissier mais cohérence établie entre emplacement du panneau, loyer payé par I au bailleur, encaissement D
Pas de constat huissier mais cohérence établie entre emplacement du panneau, contrat echange I et encaissement D
D a signé bon de commande avec annonceur . D a encaissé loyer annonceur alors que contrat d’échange du droit au bail est I
Rejet du moyen de sous location. Emplacement constaté par huissier. Cohérence 'emplacement, bailleur payé par I, encaissements annonceurs D
Préjudice retenu années 2013/2014/2015
1289 1934,33
1934,33
0
9540
[…]
1062
2000
80448
sso
2225,6
4192
3680
1289
1934,33
9540 9547,5 1400
920
[…]
3895 2800
[…]
80448
22256
4192
79
80
81
86
87
88
89
94
95
96
97
98
oui échange intermarché échange intermarché échange intermärché échange intermarché
échange intermarché
Rejet du moyen de sous location. Emplacement constaté par huissier. Cohérence emplacement, bailleur payé par I, encaissements annonceurs D
Rejet du moyen de sous lacation. Emplacement constaté par huissier. Cohérence emplacement, bailleur payé par I, encaissements annonceurs D
Rejet du moyen de sous location. Emplacement constaté par huissier, Cohérence emplacement, bailleur payé par I, encaissements annonceurs D
D a signé bon de commande avec annonceur . D a encaissé loyer annonceur alors que le bail a été signé et payé par I
Rejet du moyen de sous location. Emplacement constaté par huissier, Cohérence emplacement, bailleur payé par I, encaissements annonceurs D
Rejet du moyen de sous location. Cohérence emplacement, bailleur payé par I, encai D. Pas de demande d
Rejet du moyen de sous location. Cohérence emplacement, bailleur payé par I, encaissements annonceurs D.
Rejet du moyen de sous location. Cohérence emplacement, bailleur payé par I, encaissements annonceurs Agara.
Rejet du moyen de sous location. Cohérence emplacement, bailleur payé par I, encaissements annonceurs D.
Rejet du moyen de sous location. Cohérence emplacement, bailleur payé par I, encaissements annonceurs D.
Rejet du moyen de sous location, Cohérence emplacement, bailleur payé par I, encaissements annonceurs D. Pas de demande de compensation
Rejet du moÿen de sous location. Cohérence emplacement, bailleur payé par I, encaissements annonceurs D. Rejet du moyen de sous location. Cohérence emplacement, bailleur payé par I, encaissements annonceurs D. D a signé bon de commande avec annonceur . D a encaissé loyer annonceur alors que contrat d’échange du droit au bail est I Rejet du moyen de sous lacation.Cohérence établie entre emplacement du panneau, contrat echange I et encaissement Agara Rejet du moyen de sous location.Cohérence établie entre emplacement du panneau, contrat echange I et encaissement D Rejet du moyen de sous location.Cohérence établie entre emplacement du panneau, contrat echange I et encaissement D Rejet du moyen de sous location.Cohérence établie entre emplacement du panneau, contrat echange I et encaissement D Rejet du moyen de sous lacatian. Cohérence emplacement, bailleur payé par I, encaïssements annonceurs D, Constat d’huissier identifie l’annonceur que facture D loyer payé par I au bailleur, encaissement D
Constat d’huissier identifie l’annonceur que facture D loyer payé par I au bailleur, encaissement D Cohérence emplacement, bailleur payé par I, encaissements annonceurs D. Constat huissier identifie panneau dont I paye le bailleur encaissements annonceurs par D. Rejet moyen sous location Constat huissier identifie panneau dant I paye le bailleur encaissements annonceurs par D. Rejet moyen sous location
5680
11540
1200
800
1500
1736
2036
1636
222,5
1227,5
523,1
1404
6000
5364,8
522,5
5840
61415
11540
1404
6000
S364,8
5840
5840
109
110
oui
Constat huissier identifie panneau dont I paye le bailleur encaissements annonceurs par D. Rejet moyen sous location Constat huissier identifie panneau dont I paye le bailleur encaissements annonceurs par D. Rejet moyen sous location Cohérence emplacement, bailleur payé par I, encaissements annonceurs D. encaissement annonceur D compensé par un avoir du meme montant Cohérence emplacement, bailleur payé par De 5elle, encaissements annonceurs D. Constat huissier identifie panneau dont I paye le bailleur 'encaissements annonceurs par D. Cohérence emplacement, bailleur payé par I, encaissements annonceurs D.
[…]
96
6540
53648
3000
203388,86
6540
7336
5364,8
STATUT de 2 TABLEAUX dont I REVENDIQUE LA PROPRIETE ET SOUTIENT UNE EXPLOITATION SANS FACTURE PAR D
[…]
Tableau N° Preuve location panneau Preuve encaissement Commentaire tribunal en réponse à argument défensif Préjudice retenu Contrat I P loyers par D P 8 années 2013/2014/2015 par I 121 oui oui non Pas de preuve d’une exploitation rémunérée par D 0 122 oui oui non Pas de preuve d’encaissement annonceur par D 0 […] 0
PL
STATUT de 10 TABLEAUX dont I FAIT VALOIR DES BAUX DE LOCATION ET SOUTIENT QU’ILS ONT ÉTÉ DETOURNES PAR D ANNEXE Ill
Tableau N°
111
112
113
114
115
116
[…]
119
120
NOTE
Preuve Contrat I
[…] par I
Preuve encaissement loyers par D
A à . Préjudice retenu Commentaire tribunal en réponse à argument défensif
années 2013/2014/201S Emplacement facturé par D cohérent avec emplacement du contrat 3000 3000 de louage de I. Preuve du paiement du bailleur par I Rejet du moyen de sous location. Cohérence emplacement entre bail et 1845 facturation D, bailleur payé par I, encaissements annonceurs D Rejet du moyen de sous location. Cohérence emplacement entre bail et 184S facturation D, bailleur payé par I, encaissements annonceurs D Incohérence entre adresse emplacement panneau I 0 et adresse du panneau facturé par D Incohérence entre adresse emplacement panneau I ( Rte Robion) 0 et adresse du panneau facturé par D (Rte Apt) Emplacement facturé par D cohérent avec emplacement du contrat : 472,5 de louage de I. Preuve du paiement du bailleur par I Emplacement facturé par D cohérent avec emplacement du contrat 1404 1404 de louage de I. Preuve du paiement du bailleur par I Pas de preuve d’encaissement annonceur D 0 Rejet du moyen de sous location. Cohérence emplacement entre bail et 3120 facturation D, bailleur payé par I, encaissements annonceurs D 7240 […] 18926,5
Pour chacun de ces 10 tableaux un contrat de régie publicitaire D a été signé avec le bailleur postérieurement au contrat I sans que soit apporté la preuve du paiement du loyer au bailleur par D et sans que soit apporté la preuve de la résiliation du bail I.
Preuve est apportée que I continuait à payer les loyers au bailleur.
Dans ces conditions le tribunal dira que le bail I est actif et rejettera le bail postérieur D.
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