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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 9 mai 2018, n° 2018002563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2018002563 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON Quatrième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 9 mai 2018 Numéro d’inscription au répertoire général : 2018-002563
Débiteur : SARL ATELIER MP […]
Représentant : Monsieur A B, gérant. Mandataire judiciaire Me C X
[…]
[…] Représentant : Mile H I Administrateur judiciaire SELARLU AJ2P
[…]
[…] Représentant : Me Justine PELENC
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : M. Jacques SORBIER M. Bernard MIKA M. Y Z
Greffier lors des débats : Mme Noémie ZEITOUN Greffier lors du prononcé : Me Max JOUVENCEAU
Débats à l’audience en chambre du conseil du 18 Avril 2018
Les faits, la procédure et les moyens :
Le 10 Janvier 2018, le tribunal de commerce d’Avignon ouvre le redressement judiciaire de la SARL ATELIER MP CREATIONS – vente d’antiquités et décoration – […], inscrite au RCS d’Avignon sous le n° 450 478 581, dont le gérant est Monsieur A B, et désigne : – Madame Andrée CANOVAS en qualité de juge-commissaire, – Maître C X en qualité de mandataire judiciaire, – La SELARLU AJ2P représentée par Me Justine PELENC en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Dès sa désignation, l’administrateur judiciaire reçoit une offre de cession partielle, et c’est dans ces conditions que les parties et la cause sont rappelées en chambre du conseil le 18 avril 2018 afin de statuer sur celle-ci.
Le Ministère public a été avisé de la date de l’audience.
[…]
l
A cette audience étaient présents :
— Monsieur A B, gérant de la SARL ATELIER MP CREATIONS assisté de Me Olivier PAUL,
— La SELARLU AJ2P, administrateur judiciaire représentée par Maître Justine PELENC,
— La SARL […], en cours de formation, représentée par M. F G et Mme D E, candidat repreneur assistée de Maître GILS,
— la SCI IMMOPROJECT, bailleur, représentée par Mme Djahida SLILA, gérante, assistée de Maître ROLAND
— Maître C X, mandataire judiciaire représenté par Madame H I,
— Et Monsieur Olivier COUVIGNOU, procureur adjoint.
000 L’administrateur judiciaire présente ce projet de cession partielle au soutien de son rapport du 14 avril 2018. L’offre de reprise est présentée par la SARL […], en cours de formation dont les associés sont Mme D E et M. F G. 1. Présentation de l’offre a) Modalités juridiques de l’offre
Le candidat repreneur est une société nouvelle -statuts signés le 18 janvier 2018- dont les principales caractéristiques seront les suivantes :
— Dénomination : […]
— Associés : Mme D E et M. F G – Forme juridique : SARL
— Montant du capital : 1.500 €
— Répartition Capital Social : 90 % Monsieur F G 10 % Madame D E
— Activité : Commerce de gros et semi gros d’articles de décoration et de mobiliers – Siège social : […]
b) Périmètre de la reprise L’offre de reprise porte sur les éléments suivants de la société SARL ATELIER MP CREATIONS : – Des éléments incorporels à savoir :
— le droit au bail sis, […] conclu avec la SCI IMMOPROIJECT portant sur le local commercial d’une superficie de 80 m2et un local toilettes avec à l’étage une autre pièce de 60 m2 desservie par un escalier intérieur, le tout équipé de luminaires et appareils de climatisation réversible.
— Des éléments corporels à savoir : – une table de métier 6 pieds – une armoire de présentation.
[…]
c) Prixoffert
Il est proposé un prix de 40 000 euros, hors taxes et hors droits, ventilé comme suit :
— Le fonds de commerce :
— Les éléments incorporels : 39 150€
— Les éléments corporels hors stocks : 850 €
— Stocks néant TOTAL : 40.000 €
d) Contrats repris
Le candidat repreneur n’entend poursuivre aucun contrat.
e)_ Contrat de travail repris – Aspect social
la SARL ATELIER MP CREATIONS ne compte qu’une seule salariée. La cession étant une cession partielle et l’activité étant poursuivie par la société débitrice dans un autre local commercial, la salariée est maintenue dans son poste.
f)__ Prévisions d’exploitation Le financement se fera par apports en fonds propres de 45 000 € et la souscription d’un emprunt de 49 K£. Le prix de cession a été versé entre les mains du mandataire.
g) Date d’entrée en jouissance
Le candidat repreneur souhaite une prise de possession au plus tard le lendemain du jugement arrêtant la cession.
h)_Indépendance du repreneur
Le candidat repreneur confirme conformément aux dispositions de l’article L 642-3 du Code de commerce qu’il n’est ni parent ni allié jusqu’au deuxième degré inclusivement des dirigeants de droit ou de fait de la SARL ATELIER MP CREATION.
En conclusion Me Justine PELENC administrateur judicaire :
— confirme que les loyers échus depuis l’ouverture de la procédure sont payés,
— précise que l’apurement du passif prévu à l’article L. 642-1 du code de commerce est assuré partiellement et que la cession permet de poursuivre l’activité tout en couvrant une partie importante de son passif échu, -émet un avis favorable à la cession partielle.
Mme H I représentant Me C X, mandataire judiciaire :
À – dit que le montant du passif n’est pas définitif ;
PT 3
— précise que le bail faisant partie de l’offre de reprise doit être analysé en un contrat repris :
— prend acte que les loyers échus depuis l’ouverture de la procédure sont payés ;
— rappelle dans son rapport que le principe d’ordre public de la cession judicaire des contrats conduit à invalider les clauses restrictives de la cession, cette solution s’appliquant pleinement en cas de cession judicaire du bail des locaux dans la perspective de redressement de l’entreprise (Droit et pratique des Procédures Collectives P.M LE CORRE 2017-2018 paragraphe 582.73);
— confirme avoir été rendu destinataire du prix proposé selon chèque de banque qui sera remis à l’encaissement si la cession est autorisée par le tribunal ;
— constate l’absence d’inscriptions de nantissements révélées par les états délivrés par le greffe ; – dit qu’il conviendra de préciser comment va être utilisé le prix versé une fois qu’il sera disponible.
Me PAUIL représentant la SARL ATELIER MP CREATIONS :
— indique que la reprise de l’un des deux baux permet de solder la moitié du passif à soumettre au plan ;
— précise que le loyer sera pris en charge par le repreneur dès la date d’entrée en jouissance ; – dit que la SARL ATELIER MP CREATIONS dispose de la jouissance de la terrasse depuis la création.
Me GILS représentant la SARL […] :
— indique que prix de 40 000 £ pour la reprise de l’un des deux baux a été versé à Maître X ;
— confirme la solvabilité de la SARL […] et des associés ; – constate un conflit entre le locataire et le bailleur sur l’utilisation de la terrasse.
Me ROLAND représentant la SCI IMMOPROIJECT :
— Indique que le bailleur est dépossédé de son bien ;
— précise qu’il s’agit en réalité d’une cession d’un droit au bail :
— dit que la terrasse ne fait pas partie du bail et doit être libre de toutes marchandises ; – s’oppose à la cession.
Le ministère public déclare être favorable à la cession du fonds de commerce qui permet de régler près de 50% du passif et d’envisager sereinement un plan de redressement avec le débiteur.
000 Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le
tribunal s’en réfère aux conclusions et rapports déposés et réitérés oralement à l’audience par les parties, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Discussion – sur ce, le tribunal :
Attendu que le tribunal est saisi afin qu’il soit statué sur l’offre de reprise partielle, à savoir un des fonds composant l’actif, présentée par la SARL […] ;
Attendu que cette cession partielle présente l’avantage de permettre à la société ATELIER MP CREATIONS de poursuivre son activité tout en couvrant une partie importante de son passif échu ;
Attendu que l’administrateur judiciaire présente en son rapport la cession du fonds de commerce […], exploité par la SARL ATELIER MP CREATIONS :
Attendu que le plan de financement du repreneur permet le financement de l’acquisition :
NZ
Attendu que la SARL […] finance la reprise par apports en fonds propres de 45 000 € et la souscription d’un emprunt de 49 KE;
Attendu qu’il s’agit de la seule offre ;
Attendu que l’offre est conforme aux dispositions de l’article L. 642-3 du code de commerce sur l’indépendance du repreneur ;
Attendu que le prix de cession soit 40 000 € a été versé par chèque de banque entre les mains du mandataire ;
Attendu qu’en cas de cession judicaire du bail des locaux dans la perspective de redressement de l’entreprise, les clauses restrictives de la cession prévues par le bail ne sont pas applicables (Droit et pratique des
Procédures Collectives P.M LE CORRE 2017-2018 paragraphe 582.73);
Attendu qu’il convient d’ordonner au visa de l’art. L. 642-7 du code de commerce la reprise du bail commercial avec la SCI IMMOPROIJECT ;
Attendu que le maintien de l’activité susceptible d’exploitation autonome et le maintien des salariés sont assurés en application de l’article L.642-1 du code de commerce ;
Attendu que de tout ce qui précède, le tribunal retiendra l’offre présentée par la SARL […] sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l’offre, améliorations, observations et cahier des charges de l’administrateur judiciaire, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement ;
Attendu que le tribunal prononcera pour une durée 3 ans l’inaliénabilité du fonds repris, sauf autorisation du tribunal selon l’article L. 642-10 à charge pour l’administrateur judiciaire d’effectuer les formalités de
publicité conformément aux dispositions de l’article R. 642-12 du code commerce ;
Attendu que les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Par ces motifs :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au Ministère Public ;
VU les articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce ;
Vu le plan de cession partielle de la SARL ATELIER MP CREATIONS ;
VU le rapport de l’administrateur judiciaire et du mandataire ;
Vu l’avis du juge commissaire ;
ENTENDU les parties dont le débiteur ;
Vu l’avis du ministère public pris en la personne de M. Olivier COUVIGNOU, procureur adjoint ;
CONSTATE que l’offre de la SARL […] n’est assortie d’aucune condition suspensive non levée à ce fr jour ; LT 5
/
ARRÊTE le plan de cession de la SARL ATELIER MP CREATIONS en faveur de la société la SARL […] : DIT que le prix est fixé à 40 000 euros, hors taxes et hors droits, ventilé comme suit :
— Le fonds de commerce :
— Les éléments incorporels : 39 150 €
— Les éléments corporels hors stocks : 850 €
— Stocks néant TOTAL : 40.000 €
DIT que les éléments incorporels comprennent le droit au bail sis, […] conclu avec la SCI IMMOPROJECT portant sur le local commercial d’une superficie de 80 m2 et un local toilettes avec à l’étage, une autre pièce de 60 m2 desservie par un escalier intérieur, le tout équipé de luminaires et appareils de climatisation réversible ;
DIT que les éléments corporels comprennent : – Une table de métier 6 pieds – une armoire de présentation ;
ORDONNE conformément aux dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce la reprise du bail commercial avec la SCI IMMOPROIJECT ;
PRONONCE pour une durée 3 ans l’inaliénabilité du fonds repris sauf autorisation du tribunal selon l’article L. 642-10 à charge pour l’administrateur judiciaire d’effectuer les formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article R. 642-12 du code commerce ;
AUTORISE la prise de possession par le candidat repreneur au jour du jugement arrêtant le plan de cession, la date de la prise de possession étant fixée le lendemain du jugement ;
AUTORISE le cas échéant la faculté de substitution du cessionnaire, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 642-6 du code de commerce, l’auteur de l’offre retenue restant par ailleurs garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits en application des dispositions de l’article L. 642-9 alinéa 3 du code de commerce :
CONFIE à la demande du cessionnaire et sous sa responsabilité la gestion de l’entreprise cédée dans l’attente de l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession en application des
dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce :
RAPPELLE le caractère forfaitaire et aléatoire inhérent à la reprise d’activité ordonnée en application des articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce :
DIT que les actifs et droits sont cédés tels qu’ils existent à la date du présent jugement ;
DIT que le cessionnaire reprendra les locaux en l’état et qu’il fera son affaire personnelle de la mise aux normes et du respect des obligations légales, notamment en matière de respect de l’environnement :
RAPPELLE qu’en cas de défaillance du cessionnaire dans l’exécution de ses obligations et du non-respect de ses engagements, le tribunal pourra en ordonner la résolution ;
DIT que la SELARLU AJ2P représentée par Maître Justine PELENC ès qualités fera rapport au tribunal dès l''accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession :
6
5
Dit que le mandataire, affectera le prix versé aux créanciers lors de l’adoption du plan de redressement ; CONSTATE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
RAPPELLE concernant les voies de recours à l’encontre du présent jugement, qu’en application de l’article L. 661-6, ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire où du cocontractant mentionné à l’article L.642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat ;
ENROLE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ; La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’art. 456
du CPC, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’art. 53 du CPC, au jour et à la date susdits.
Le greffier :
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