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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 12 mars 2026, n° 2024001139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2024001139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2024001139
ENTRE
CREDIT MUTUEL LEASING, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par Me LAKDAR, du cabinet MCMB, avocat à [Localité 1] (51)
ΕT
Monsieur [D] [V], domicilié [Adresse 2] [Localité 2],
Défenderesse
Représenté par Me ROUSSEAU, avocat à [Localité 3] (51)
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Philippe BIEN et Madame Isabelle SEMBENI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, greffier
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Philippe BIEN et Madame Isabelle SEMBENI, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
Le 8 avril 2020, le Crédit Mutuel Leasing a consenti un crédit-bail à la société S2RE N° 10028730480 de 19 650 € pour la location d’un véhicule Renault CLIO V, remboursable en 36 mensualités de 504, 35 €.
En garantie de ce prêt, Monsieur [V] [D] s’est porté caution solidaire pour un montant de 17 243, 71 €
Le même jour, un autre crédit-bail a été consenti à la société S2RE N° 10028839120 de 25 955, 76 € pour la location d’une Peugeot 3008 HDI, remboursable en 36 mensualités de 793, 44 €.
En garantie de ce prêt, Monsieur [V] [D] s’est porté caution solidaire pour un montant de 31 146, 91 €.
Le 7 octobre 2021, le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société S2RE.
Le 15 novembre 2021, la société Crédit Mutuel Leasing a déclaré la créance auprès de la SCP [U] [P], mandataire judiciaire, et informait Monsieur [V] [D] en sa qualité de caution de la procédure de redressement judiciaire.
Le 24 mars 2022, la société Crédit Mutuel Leasing déclarait à nouveau sa créance auprès de la SCP [U] [P] et informait par courrier la caution.
Le 20 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé la liquidation judiciaire de la société S2RE.
Les 13 et 20 mars 2024, la société Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure la caution de régler les sommes restant à lui devoir.
Le 27 mars 2024, suite à la cession des véhicules, la société Crédit Mutuel Leasing a adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créance rectificative.
C’est dans ces circonstances qu’une assignation a été délivrée le 15 octobre 2024 par la SCP [I] [A] [C] [L], Commissaire de Justice, [Adresse 3] Châlons-en-Champagne.
La signification à personne s’avérant impossible, personne ne répondant aux appels et après avoir vérifié :
* Présence du nom et du prénom du destinataire sur la boîte aux lettres,
* Inscription du destinataire sur les pages blanches de l’annuaire électronique
La signification à personne, à domicile, étant impossible, la copie du présent acte est déposée en l’étude sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet du Commissaire de Justice apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile et la lettre prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.
Au terme de ses dernières conclusions, la société Crédit Mutuel Leasing, partie demanderesse, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil
Vu les pièces versées au débats
DECLARER la société Crédit Mutuel Leasing recevable et bien-fondée en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [V] [D] à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 10 428, 07 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au parfait règlement en exécution de son engagement de caution pour le crédit-bail N° 10028730480,
CONDAMNER Monsieur [V] [D] à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 2 757, 73 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au parfait règlement en exécution de son engagement de caution pour le crédit-bail N° 10028839120,
DEBOUTER Monsieur [V] [D] de l’ensemble de ses demandes
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNER Monsieur [V] [D] à verser à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de l’instance.
En retour Monsieur [V] [D] défendeur, demande au Tribunal de :
Vu les anciens articles L343-1, L331-1 et 331-2 du Code de la Consommation, A titre principal :
Prononcer la nullité des deux actes de cautionnement souscrits le 8 avril 2020 par Monsieur [V] [D] pour un montant de 17 243, 71 € comprenant le principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard en exécution du crédit-bail N° 10028730480 et pour un montant de 31 146, 91 € comprenant le principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard en exécution du crédit-bail N° 10028839120,
Par conséquent,
Déclarer irrecevable la SA CREDIT MUTUEL LEASING dans son action, La débouter de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SA CREDIT MUTUEL LEASING à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La débouter de sa demande sur le même fondement,
Condamner la SA CREDIT MUTUEL LEASING en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL FIDELIS AVOCATS, qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire :
Vu l’article L313-22 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1231-1 et 1231-5 du code civil,
Constater que la SA CREDIT MUTUEL LEASING a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles à l’égard de la caution,
Par conséquent,
Décharger Monsieur [V] [D] de toutes obligations résultant des engagements de caution souscrits le 8 avril 2020,
Débouter la SA CREDIT MUTUEL LEASING de ses demandes en paiement au titre desdits cautionnements.
En tout état de cause,
Prononcer la déchéance pour la SA CREDIT MUTUEL LEASING de son droit aux intérêts conventionnels.
Débouter le crédit-bailleur de ses demandes en paiement en l’état à défaut de justifier du détail des sommes réclamées et des règlements effectués par le crédit-preneur dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire,
Qualifier pour chacun des contrats de crédit-bail la clause prévoyant pour le bailleur l’octroi d’une indemnité de résiliation de clause pénale susceptible de modération en cas d’excès,
Constater que cette clause appliquée par la SA CREDIT MUTUEL LEASING pour estimer le montant de sa créance est manifestement excessive,
Procéder à sa modération en la fixant à un euro symbolique pour chacun des deux contrats,
Condamner la SA CREDIT MUTUEL LEASING à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La débouter de sa demande sur le même fondement,
Condamner la SA CREDIT MUTUEL LEASING en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL FIDELIS AVOCATS, qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire :
Accorder à Monsieur [V] [D] des délais de paiement,
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés par elle.
À l’audience du 11 décembre 2025, les parties ont comparu et ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 12 mars 2026 par dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions des articles 455 et 768 du Code de Procédure Civile les résumera succinctement de la manière suivante :
Vu les articles 1103 et suivant du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
MOYEN DE LA SOCIETE CREDIT MUTUEL LEASING
Sur la demande en paiement :
En droit :
L’article 1103 du Code Civil dit que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 2288 du Code Civil dispose que :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce :
En sa qualité de caution, Monsieur [V] [D] devra être condamner à payer à la société Crédit Mutuel Leasing les sommes de 10 428, 07 pour le crédit-bail n° 10028730480 et de 2 757, 73 € pour le crédit-bail n° 10028839120, décomposés ainsi :
Crédit-bail n° 10028730480 :
* 619, 53 € Sommes dues entre le redressement judiciaire et la résiliation
* 8 850, 53 € Prix d’achat HT diminué de 60% des loyers perçus
* 948, 01 € Clause pénale
* Pour mémoire Frais et intérêts
Crédit-bail n° 10028839120 :
* 2 475, 82 € Sommes dues entre le redressement judiciaire et la résiliation
* 6 969, 51 € Loyers à échoir à la résiliation
* 2 595, 58 € Clause pénale
* (9 500 €) Vente à déduire
Sur le cautionnement des contrats de crédits-bails :
En droit :
L’article L 331-1 du Code de la consommation indique que :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X….. n’y satisfait pas lui-même. " »
L’article L 331-2 du Code de la Consommation dit que :
« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ». »
En l’espèce :
La Cour de Cassation considère que la mention manuscrite peut valablement différer du modèle légal, dès l’instant que le sens n’en est pas changé (Cass. Com. 16 octobre 2012, n°11-23.623 ; Cass. Civ. 1 re, 10 avril 2013, n° 12-18.544 ; Cass. Com. 4 novembre 2014, n° 13-23.130).
De même elle considère dans un arrêt du 5 avril 2011 que l’apposition d’une virgule entre la formule caractérisant l’engagement de caution et celle relative à la solidarité, en substitution d’un point, n’affecte pas la portée des mentions manuscrites conforme aux dispositions légales (Cass. Com. 5 avril 2011, n° 10-16.426).
Dans le même sens, elle a jugé dans un arrêt du 11 septembre 2013 que « ni l’omission d’un point ni la substitution d’une virgule à un point entre les 2 formules manuscrites, ni l’apposition d’une minuscule au lieu d’une majuscule au début de la seconde formule, n’affecte pas la portée des mentions manuscrites, conformes pour le surplus aux dispositions légales (Cass. 1 ère Civ. 11 septembre 2013, n° 12-19.094).
Donc s’agissant des erreurs de ponctuation et de majuscule, il s’agit d’irrégularités mineures n’emportant pas nullité du cautionnement.
Le mot « préalablement » absent de la formule manuscrite de Monsieur [V] [D] sur le crédit-bail N° 10028730480 n’affecte ni le sens ni la portée du cautionnement. Le fait que la caution ne puisse exiger la poursuite du débiteur principal préalablement_ou_non n’a aucune incidence dans la mesure où la renonciation au bénéfice de discussion crée une solidarité entre le débiteur principal et la caution emportant la possibilité d’agir directement contre la caution.
Sur l’erreur de 10 centimes entre la somme en chiffre et la somme en lettre sur le crédit-bail n° 10028839120, dans un arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de Cassation a affirmé que l’article L 341-2 du Code de la Consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, n’impose pas la mention du montant de l’engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres (Cass. Com. 18 janvier 2017, n° 14-26.604).
S’agissant de l’erreur de la rédaction de la somme en lettre, l’article L 331-1 du Code de la Consommation n’impose pas la mention du montant de l’engagement en lettre. Le cautionnement souscrit par Monsieur [V] [D] est donc valable.
Sur la clause pénale du contrat de crédit-bail n° 10028839120 :
L’article 7 du contrat de crédit-bail intitulé RESILIATION indique que la clause pénale est égal à 10% du prix d’achat du matériel
La clause pénale sollicité par la société Crédit Mutuel Leasing est de 9 781, 83 €, qui pour objet d’indemniser la société pour les loyers et intérêts non perçus, ainsi que les frais engendrés par la résiliation du contrat.
Il conviendra de constater que le véhicule a été cédé et que la société Crédit Mutuel Leasing a récupéré la somme de 9 500 € de sorte qu’elle reste créancière seulement d’une somme de 2 757, 73 €
Sur l’obligation annuelle d’information :
L’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier impose une obligation annuelle d’information de la caution en matière de crédit professionnel.
La Cour de Cassation a précisé de longue date que le bailleur qui consent un crédit-bail n’accorde pas au preneur un concours financier entrant dans le champ d’application de l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier, relatif à l’obligation d’information annuelle de la caution (Cass. Civ. 3, 23 juin 2004, n° 02-14.289 ; Cass. Com. 27 novembre 2024, n° 22-14.250). L’obligation annuelle d’information ne s’applique pas aux contrats de crédits-bails. Donc la société Crédit Mutuel Leasing n’est tenu d’aucune obligation annuelle d’information.
Sur la demande de délai de paiement :
L’article 1343-5 du Code Civil indique :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce Monsieur [V] [D] ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
MOYENS de MONSIEUR [V] [D] :
Sur la demande en paiement :
Il y a une contestation sérieuse sur le montant de la créance revendiquée, les calculs des deux parties en cause sont différents.
La société Crédit Mutuel Leasing expose une interprétation mathématique différente des pièces.
La créancière ne revendique pas les mêmes montants, dans ses écritures notifiées le 20 et 26 juin 2025, dans l’assignation ensuite et enfin dans ceux déclarés auprès du mandataire judiciaire. Pourtant elle prétend se conformer à l’échéancier.
Pour le crédit-bail n° 10028730480, le montant de l’indemnité est de 9 808, 54 € (8 860,53 + 948, 01), soit un montant presque 3 fois supérieur au solde dû.
Pour le crédit-bail n° 10028839120, la créance déclarée serait manifestement erronée de 3 854, 18 €, soit pratiquement 5 mensualités.
Validité du cautionnement :
L’acte a été signé le 8 avril 2020.
Aussi, à titre principal, Monsieur [D] conteste la validité de son engagement de caution et demande sa nullité en se prévalant des anciens articles L331-1 et L331-2 du Code de la Consommation applicables aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022.
Si la caution doit en principe recopier avec exactitude les mentions sous peine de nullité en application de I’ancien article L. 343-1 du code de la consommation, le respect de la ponctuation et des règles typographiques peut rester sans conséquence sur la validité du cautionnement à condition que ces erreurs matérielles n’affectent ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites comme l’a souligné la Cour de Cassation.
En effet, cette validité est compromise, lorsque ces fautes mineures se multiplient et s’accompagnent d’autres inexactitudes qui compromettent le sens et la portée de l’engagement formalisé par ces mentions.
Concernant le crédit-bail n° 10028730480 :
En l’espèce, il est constaté sur la mention manuscrite de la caution :
* l’apposition d’une minuscule au lieu d’une majuscule au début de la seconde des formules
* de manière générale l’existence de plusieurs erreurs de ponctuation et de majuscules
* l’omission du mot « préalablement » dans la seconde formule, ce qui modifie le sens de la mention et donc la portée de l’engagement.
Concernant le crédit-bail n° 10028839120 :
En l’espèce, il est constaté sur la mention manuscrite de la caution :
* l’apposition d’une virgule entre la formule caractérisant l’engagement de caution et celle relative à la solidarité
* l’apposition d’une minuscule au lieu d’une majuscule au début de la seconde des formules
* de manière générale l’existence de plusieurs erreurs de ponctuation, de majuscules et d’orthographe
* la somme en lettres est erronée en ce qu’elle indique pour les centimes « quatrevingt-un centimes euros » alors que la somme en chiffre à reproduire est de « 91 centimes »
Sur la modération des clauses pénales manifestement excessives :
Pour les deux contrats de crédit-bail, l’indemnité de résiliation est prévue en cas de défaut de paiement à la fois comme moyen de contraindre le crédit-preneur à l’exécution de ses obligations et comme indemnité forfaitaire.
Leurs stipulations peuvent donc être qualifiées de clauses pénales et peuvent donc être modérées si elles sont manifestement excessives sur le fondement de l’article 1231-5 du Code Civile
De plus il s’agirait de rappeler que les clauses des contrats de crédit-bail ne sont pas négociables et sont donc imposées au crédit-preneur s’il souhaite conclure le contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information à la caution :
La banque doit informer la caution annuellement, avant le 31 mars, du montant principal, des intérêts, commissions et frais restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation de garantie.
Le défaut d’accomplissement de la formalité emporte la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement de la dette.
Par conséquent, la société Crédit Mutuel Leasing doit être déchue de son droit aux intérêts et pénalités échus conventionnels et doit être déboutée de ses demandes de paiement en l’état à défaut de justifier du détail des sommes réclamées et des règlements effectués par le crédit-preneur dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement :
En application de l’article 1244-1 ancien du Code Civil devenu l’article 1343-5 du même Code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par un débiteur de bonne foi, en considération de sa situation et des besoins du créancier, dans la limite de deux années.
A la suite des lettres de mise en demeure envoyées par la société Crédit Mutuel Leasing les 13 et 20 mars 2024, Monsieur [V] [D] a formulé par mail une proposition d’échéancier. La société Crédit Mutuel Leasing, n’ayant pas répondu refuse manifestement tout délai de paiement.
Le 11/12/2025 l’affaire a été audiencée et les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré et qu’un jugement serait prononcée le 12/03/2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Châlons en Champagne en application du second alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Les demandes du Crédit Mutuel Leasing ayant été régulièrement formées et celui-ci ayant intérêt à agir, le Tribunal DECLARERA le Crédit Mutuel Leasing recevable en ses demandes.
Sur les erreurs de ponctuation :
La Cour de Cassation considère que la mention manuscrite peut valablement différer du modèle légal, dès l’instant que le sens n’en est pas changé (Cass. Com. 16 octobre 2012, n°11-23.623 ; Cass. Civ. 1re, 10 avril 2013, n° 12-18.544 ; Cass. Com. 4 novembre 2014, n° 13-23.130).
Dans le même sens, elle a jugé dans un arrêt du 11 septembre 2013 que « ni l’omission d’un point ni la substitution d’une virgule à un point entre les 2 formules manuscrites, ni l’apposition d’une minuscule au lieu d’une majuscule au début de la seconde formule, n’affecte pas la portée des mentions manuscrites, conformes pour le surplus aux dispositions légales (Cass. 1ère Civ. 11 septembre 2013, n° 12-19.094).
En conséquence :
Le Tribunal DIRA que les erreurs de ponctuation, de majuscules et minuscules sur les mentions manuscrites, n’entraînent pas l’annulation de la caution.
Sur la demande en paiement :
Sur le montant de la créance revendiquée, les calculs des deux parties en cause sont différents.
Le Crédit Mutuel Leasing indique le nombre d’échéances payées et en suivant les échéanciers, précise la somme restant à payer.
En conséquence :
Le Tribunal RETIENDRA le calcul de la société Crédit Mutuel Leasing et DIRA que le décompte donné lors de l’assignation du 15 octobre 2024 est à retenir.
Pour le crédit-bail n° 10028730480 :
En droit :
L’article L343-1 du Code de la Consommation Indique :
« Les formalités définies à l’article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité. »
En l’espèce :
L’omission de la mention « préalablement » dans la rédaction manuscrite, n’affecte ni le sens ni la portée du cautionnement en effet :
« … Je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive S2RE. »
La renonciation au bénéfice de discussion crée une solidarité entre le débiteur principal et la caution emportant la possibilité d’agir contre la caution.
En conséquence :
Le Tribunal DIRA que le Crédit Mutuel Leasing est bien fondé en sa demande,
Le Tribunal DIRA que cette erreur matérielle n’emporte pas la nullité de l’acte de cautionnement pour le crédit-bail n° 10028730480,
Pour le crédit-bail n° 10028839120 :
En droit :
« ……. l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, n’impose pas la mention du montant de l’engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres …. » (Cass. Com. 18 janvier 2017, n° 14-26.604).
En l’espèce :
L’erreur de 10 centimes entre le montant en chiffres et le montant en lettres, ne remet pas en cause le cautionnement.
En conséquence :
Le Tribunal DIRA, Puisque le Crédit Mutuel Leasing a décidé de mettre ces 2 montants, le montant retenue sera celui en lettres, soit : trente et un mille cent quarante-six euros et quatre-vingt-un centimes (31 146, 81), et DIRA que le Crédit Mutuel Leasing est bien fondé en sa demande,
Pour la clause pénale :
Les mentions indiquées sur les contrats de crédit-bail, précisent le calcul de la clause pénale. Celle-ci a été acceptée par le client vu son paraphe appliqué sur chaque page des contrats.
En conséquence :
Le Tribunal DIRA que les clauses pénales ont été acceptées par Monsieur [V] [D] et ne sont pas excessives.
Pour la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information :
En droit :
L’article 313-22 du Code Monétaire et Financier impose une obligation annuelle d’information de la caution en matière de crédit professionnel.
En l’espèce :
« Le bailleur qui consent un crédit-bail n’accorde pas au preneur qui s’acquitte de loyers un concours financier entrant dans le champ d’application de ce texte. » (Cass. Com. 27 novembre 2024, n° 22-14.250)
En conséquence :
Le Tribunal DIRA que la société Crédit Mutuel Leasing n’a pas manqué à ses responsabilités contractuelles en n’informant pas Monsieur [V] [D] annuellement.
Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [V] [D] à régler la somme de 10 428, 07 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au parfait règlement, en exécution de son engagement de caution pour le crédit-bail n° 10028730480.
Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [V] [D] à régler la somme de 2 757, 73 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au parfait règlement, en exécution de son engagement de caution pour le crédit-bail n° 10028839120.
Pour la demande de délai de paiement :
Eu égard aux sommes à régler et, que Monsieur [V] [D] a déjà demandé un échéancier, le Tribunal DECLARERA que l’échéancier sera de 24 mois.
Le Tribunal DIRA qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Mutuel Leasing le paiement des frais irrépétibles et CONDAMNERA Monsieur [V] [D] à verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [V] [D] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE que le Crédit Mutuel Leasing est recevable en ses demandes,
DIT que les erreurs de ponctuation, de majuscules et minuscules sur les mentions manuscrites, n’entraînent pas l’annulation de la caution,
DIT que l’omission du mot préalablement est une erreur matérielle qui n’emporte pas la nullité de l’acte de cautionnement pour le crédit-bail n° 10028730480, et DIT que la société Crédit Mutuel est bien fondée en sa demande,
DIT que pour le crédit-bail n° 10028839120, le montant retenu est celui en lettres, soit : trente et un mille cent quarante-six euros et quatre-vingt-un centimes (31 146, 81), et DIT que la société Crédit Mutuel Leasing est bien fondé en sa demande,
DIT que les clauses pénales acceptées par Monsieur [V] [D] ne sont pas excessives,
DIT que la société Crédit Mutuel Leasing n’a pas manqué à ses responsabilités contractuelles en n’informant pas Monsieur [V] [D] annuellement,
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à régler la somme de 10 428, 07 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au parfait règlement, en exécution de son engagement de caution pour le crédit-bail n° 10028730480,
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à régler la somme de 2 757, 73 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au parfait règlement, en exécution de son engagement de caution pour le crédit-bail n° 10028839120,
DECLARE que Monsieur [V] [D] dispose d’un échéancier de 24 mois égaux, applicable un mois après le rendu de jugement,
DIT qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Mutuel Leasing le paiement des frais irrépétibles et CONDAMNE Monsieur [V] [D] à verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile liquidés à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes (57.23 €).
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 12 MARS 2026.
Le GREFFIER
Le Président.
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