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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 27 mai 2025, n° 2024F01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024F01371 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
27/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de Rôle : 2024F1371 N° de PC : 2023RJ331
JUGEMENT DE SANCTION PERSONNELLE
DEMANDEUR :
SCP [E] [Y] prise en la personne de Maître [E] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société d’exploitation des établissements [I] [Adresse 2], RCS BOURGES 439 439 076
Comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [B] [N] Pris en sa qualité de gérant de la SARL Société d’exploitation des Etablissements [I], domicilié [Adresse 3]
représenté(e) par Maître GRILLON, avocat au Barreau de PARIS, domicilié [Adresse 1].
Débats en audience publique le 20/03/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Olivier LOISEAU, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute.
Faits et procédure
La SARL Société d’exploitation des établissements [I] au capital de 4000 euros a été créée le 22 octobre 2010 et est immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 527575872. Son activité principale est « ventes ambulantes de volailles, viandes, rôtisserie, salaisons, plats cuisinés, ventes de produits laitiers, pâtisserie, prise en location gérance de tous fonds de commerce ». Monsieur [B] [N] [I] en est le gérant.
Le tribunal de commerce de Chartres a, par jugement contradictoire du 4 juin 2020 et suite à une saisine de l’URSSAF, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société d’exploitation des établissements [I], désigné la SCP [E] [Y], prise en la personne de Maître [E] [Y], en qualité de Mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 4 décembre 2018.
Le tribunal de commerce de Chartres a par la suite, par jugement contradictoire du 28 octobre 2021, homologué le plan de redressement proposé par Monsieur [I].
Par la suite, la Société d’exploitation des établissements [I] n’a versé aucun dividende et un passif a été créé à nouveau pour un montant de 90230 euros pour les cotisations URSSAF.
Le tribunal de commerce de Chartres a, par jugement contradictoire du 30 novembre 2023, ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la Société d’exploitation des établissements [I], désigné la SCP [E] [Y], prise en la personne de Maître [E] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, prononcé la résolution du plan intervenu, et fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2022.
C’est dans ces conditions que la SCP [E] [Y] a assigné Monsieur [I] en date du 11 octobre 2024 aux fins de demander au Tribunal de Commerce de Chartres de condamner Monsieur [I] à supporter personnellement la totalité de l’insuffisance d’actif de la Société d’exploitation des établissements [I], et de prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Vu l’assignation d’avoir à comparaître faite par voie d’huissier à Monsieur [I] en date du 11 octobre 2024 ayant donné lieu à un procès-verbal de dépôt à l’étude suite à absence momentanée de Monsieur [I] ;
Les parties ont été convoquées pour l’audience du tribunal de céans du 20 Mars 2025.
Vu le rapport du juge commissaire en date du 19 novembre 2024, établi conformément aux dispositions de l’article R. 662-12 du Code de Commerce ;
Sur les demandes de la SCP [E] [Y] représentée par Maître [E] [Y]
Vu l’article L 651-2 et les articles L 653-5, L653-8 du Code de commerce Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Chartres de :
Juger que M. [B] [I], en sa qualité de gérant de droit de la Sarl Société d’exploitation des établissements [I], a commis plusieurs fautes de gestion à savoir :
* Les agissements contraires à l’intérêt social,
* L’absence de déclaration de l’état de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours,
* L’absence de paiement des cotisations sociales,
Juger que les fautes de gestion commises par M. [B] [I] ont contribué directement à l’insuffisance d’actif de la Sarl Société d’exploitation des établissements [I],
En conséquence,
Condamner M. [B] [I] à supporter en totalité l’insuffisance d’actif de la Sarl Société d’exploitation des établissements [I],
Juger que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
Prononcer une mesure de faillite personnelle d’une durée de quinze ans à l’encontre de Monsieur [B] [I]. Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
Condamner Monsieur [I] à payer à la SCP [E] [Y] prise en la personne de Maître [E] [Y] es qualité de liquidateur de la Société d’exploitation des établissements [I], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [B] [I] aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes de Monsieur [B] [I] en conclusions récapitulatives et responsives n°1 en date du 20 février 2025
Il est demandé qu’il plaise au Tribunal de Commerce de Chartres de :
A titre principal,
Juger que Monsieur [I] n’a pas commis de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif,
Débouter la SCP [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Société d’exploitation des établissements [I] de ses demandes, fins et conclusions relatives à son action en comblement de passif,
A titre subsidiaire,
Juger que le montant de l’insuffisance d’actif sera partiellement supporté par Monsieur [I],
Dans tous les cas,
Débouter la SCP [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Société d’exploitation des établissements [I] de sa demande de mettre Monsieur [I] en situation de faillite personnelle,
Décider que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire,
Condamner la SCP [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Société d’exploitation des établissements MEBARK aux entiers dépens et à régler à Monsieur [B] [I] la somme de 3600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’avis et la présence du Ministère public
Au vu des carences caractérisées énoncées par la SCP [E] [Y], le ministère public demande au tribunal de :
* Prononcer, à l’encontre de Monsieur [I] une condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif avec un quantum laissé à l’appréciation du Tribunal.
* Prononcer, à l’encontre de Monsieur [I] une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans.
Sur l’insuffisance d’actif
Attendu que, conformément aux dispositions des articles L. 641-7 et R. 653-1 du code de commerce, le rapport du liquidateur établi fait ressortir un passif total de 397336,75 euros réparti comme suit :
* 80047,46 euros en privilège
* 317289,29 euros en chirographaire.
Attendu que la société ne dispose d’aucun actif à réaliser ;
Attendu que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 397336.75 euros ;
Attendu que le passif admis dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire était de 204148,74 euros ;
A l’issue de l’audience, le tribunal a publiquement annoncé mettre sa décision en délibéré et précisé que ledit délibéré serait mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Le principe de la loi est :
« Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif peut être condamné à supporter tout ou partie de cette insuffisance »
« Des sanctions qui peuvent aller jusqu’à 15 ans et qui tendent à écarter de la vie des affaires des dirigeants, dans le respect de la proportionnalité ».
SUR CE,
I. Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Attendu que l’article L651-2 du Code de commerce précise que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée…
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »
Attendu que pour qu’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif puisse être recevable et bien fondée, 4 conditions doivent être remplies :
I.1 la société doit faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire
Attendu que selon l’article L651-3 du Code de Commerce : « l’action en comblement de passif peut être engagée par le liquidateur judiciaire, le représentant des créanciers ou le ministère public devant le tribunal qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire de la société. » ;
Attendu que par jugement du 30 novembre 2023, Le tribunal de Commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la Société d’exploitation des établissements [I] ;
Attendu qu’il est établi que Monsieur [I] est le Gérant de la Société d’exploitation des établissements [I] selon les statuts et le KBIS ;
Attendu que le Tribunal Recevra la SCP [E] [Y], ès qualités, en ses demandes.
I.2 la société doit être dans l’impossibilité de combler son passif avec son actif disponible
Attendu que, conformément aux dispositions des articles L. 641-7 et R. 653-1 du code de commerce, le rapport du liquidateur établi fait ressortir un passif total de 397336,75 euros ;
Attendu que la société ne dispose d’aucun actif à réaliser ;
Attendu que l’insuffisance d’actif de la Société d’exploitation des établissements [I] s’élève à la somme de 397336,75 euros ;
Attendu que le Tribunal constatera que la société est dans l’impossibilité de combler son passif avec son actif disponible.
I.3 le dirigeant doit avoir commis des fautes de gestion
Attendu que la jurisprudence précise que : « l’article 1992, alinéa 2, du code civil, selon lequel la responsabilité générale du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, ne concerne pas la situation du dirigeant d’une personne morale en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif de celle-ci sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, la responsabilité de ce dirigeant s’appréciant, sur le fondement de ce texte spécial, de la même manière, qu’il soit rémunéré ou non. »(Com., 9 décembre 2020, pourvoi n° 18-24.730 5.) ;
Attendu que la jurisprudence précise également que : « La multiplicité des fautes peut permettre d’exclure la négligence » (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-24.188) ;
Attendu que Monsieur [I] avance qu’il était « ni comptable, ni expert-comptable », «un Gérant statutaire bénévole » et qu’il ne peut lui être reproché un « désintérêt manifeste » ;
Attendu que, surabondamment, Monsieur [I] dresse une longue liste de fautes qu’il n’a pas commises (et qui ne lui sont pas reprochées) ;
Attendu que le Tribunal ne prendra pas en compte cet argumentaire tendant à démontrer la simple négligence de Monsieur [I] ;
I.3.1 Sur les agissements contraires à l’intérêt social
Sur le non versement de dividende suite à l’adoption du plan de redressement
Attendu qu’aucun des dividendes prévus au plan de redressement n’a été payé par la Sarl Société d’exploitation des établissements [I] ;
Attendu que le commissaire au plan a relancé à plusieurs reprises Monsieur [I] notamment dans les courriers datés du 14/12/2022 puis du 23/03/203 ;
Attendu que Monsieur [I] tente d’expliquer qu’il attendait des contacts et des instructions de la part du commissaire à l’exécution du plan et qu’il n’y avait pas une bonne communication entre eux ;
Attendu que dans une telle situation, il n’est pas d’usage d’attendre des instructions mais plutôt d’être proactif ;
Attendu que le Tribunal retiendra cette faute à l’encontre de Monsieur [I] ;
Sur la création de la SAS Volailles et le transfert des contrats de travail
Attendu que Monsieur [I] a créé en date du 25 mars 2022, soit un peu plus d’un an après l’homologation du plan de redressement judiciaire de la société d’exploitation des établissements [I], la société M. Volailles ;
Attendu que l’objet social de la Société Volailles est identique à celui de la société d’exploitation des établissements [I] ;
Attendu que Monsieur [I] est également le dirigeant de la société SAS M. Volailles ;
Attendu que dès le lendemain de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire de la société d’exploitation des établissements [I] (soit le 1 décembre 2023), les contrats de travail ont été transférés vers la SAS M. Volailles ;
Attendu que ces transferts de contrats de travail ont été déclarés que le 13 mars 2024 ;
Attendu que ces transferts de contrat de travail ont eu pour double effet de :
* Vider la société d’exploitation des établissements [I] de sa substance
* Prouver que Monsieur [I] n’a jamais eu l’intention d’exécuter les engagements du plan de redressement
Attendu que Monsieur [I] ne conteste pas ces faits et se défend en expliquant que le redressement a eu des conséquences catastrophiques sur les concessions des places de marché, la relation avec ses fournisseurs. Son objectif étant de préserver l’emploi de ses salariés ;
Attendu que par ces agissements, les créanciers de la société d’exploitation des établissements [I] ont été « oubliés », Monsieur [I] précisant qu’il a en effet « privilégier le principe de réalité économique » ; Attendu que le Tribunal retiendra cette faute à l’encontre de Monsieur [I] ;
Sur l’absence d’opération sur les comptes bancaires depuis 2020/2021
Attendu que, surabondamment, l’absence d’opérations sur les comptes bancaires de l’entreprise société d’exploitation des établissements [I] ;
* depuis 2020 pour le compte du Crédit Mutuel. La banque indiquant : « Vous trouverez ci-joint les relevés de 2020 et 2021. Pour 2022 et 2023, nous n’avons aucun mouvement car le compte était déjà au contentieux et ne fonctionnait plus depuis le 18/06/2020. »
* depuis 2021 pour le compte de la Banque Populaire
prouve également que Monsieur [I] n’a jamais eu l’intention d’exécuter le plan de redressement ;
Sur le transfert des actifs et des places de marché vers la SAS Volailles
Attendu que le bilan comptable 2020 faisait mention de 160000 euros d’actifs au titre de concessions, brevets et droits similaires ;
Attendu que Monsieur [T], comptable de la société, expliquait que le montant des concessions et brevets avait augmenté de 80000 euros entre les exercices 2018-2020 car la société d’exploitation des établissements [I] avait acquis trois concessions de places de marchés ;
Attendu que ces actifs ont manifestement fait l’objet d’un transfert vers la SAS M. Volailles, ce que ne conteste pas Monsieur [I] qui met en avant les difficultés du redressement (les places de marchés étant difficiles à garder sur la société d’exploitation des établissements [I]) et le principe de réalité économique ;
Attendu que le jugement d’homologation du plan portait également « interdiction d’aliéner tous biens indispensables à l’exploitation du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sans autorisation du Tribunal » ;
Attendu que le Tribunal retiendra ce grief qui a clairement vider la société d’exploitation des établissements [I] de sa substance et léser les créanciers ;
Sur les factures fournisseurs payées par la Société d’exploitation des établissements [I] au bénéfice de la SAS Volailles & CO ;
Attendu que le comptable de Monsieur [I] a également indiqué et apporté la preuve que des factures correspondant à des achats de marchandises avaient été payées par la société d’exploitation des établissements [I] au bénéfice de la SAS Volailles (dont Monsieur [I] est également le dirigeant) ;
Attendu que ces factures s’élèvent à une somme de 48250 euros ;
Attendu que le Tribunal retiendra également ce grief qui a clairement contribué à augmenter le passif ;
I.3.2 Sur l’absence de déclaration de l’état de cessation de paiement
Attendu que l’article L631-4 du Code de Commerce précise que : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation » ;
Attendu que l’absence de déclaration de l’état de cessation de paiement dans le délai de 45 jours constitue une faute de gestion (Cass com 17 juillet 2021, N°98-12790) ;
Attendu que la jurisprudence constante considère que la faute de gestion due à l’absence ou au retard de dépôt de la déclaration d’état de cessation de paiement s’apprécie uniquement au regard de la date de l’état de cessation de paiement fixée dans le jugement d’ouverture (Cass com, 10 mars 2015, N°12-16.956) ;
Attendu que Monsieur [I] n’a à aucun moment déposé de déclaration d’état de cessation de paiement ; Attendu que le Tribunal de commerce de Chartres a prononcé la procédure de redressement judiciaire à l’initiative de l’URSSAF ;
Attendu que Monsieur [I] ne conteste pas ne pas avoir déposé de déclaration de cessation de paiement de la société d’exploitation des établissements [I] mais indique qu’il « n’avait pas conscience de cet état » : Attendu que le Tribunal retiendra que la faute de gestion de Monsieur [I] est établie ;
I.3.3 Sur l’absence de paiement des cotisations sociales
Attendu que l’accumulation de dettes fiscales et sociales constitue une faute de gestion selon la jurisprudence (cass com, 9 décembre 1997, n° 95-14.634) ;
Attendu que la cour d’appel de Nîmes a eu l’occasion de confirmer un jugement de première instance ayant retenu la responsabilité d’un dirigeant dont les fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif. Parmi ces fautes, la cour a retenu le retard dans le paiement des cotisations sociales (Cour d’appel de Nîmes, Ch2, section B, 23 mai 2013, n°12/04195);
Attendu que l’absence de déclarations régulières des charges sociales et fiscales ayant entraîné de nombreuses taxations d’office, constitue une faute de gestion ayant manifestement aggravé le passif (com, 13 nov 2007, n°06-12.212);
Attendu que l’absence de déclarations et de paiement des cotisations sociales dues par la SAR société d’exploitation des établissements [I] a lourdement aggravé son passif;
Attendu que l’URSSAF était à l’origine des demandes en prononcé de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ;
Attendu que le passif de la société s’est lourdement aggravé postérieurement à l’homologation du plan puisqu’aucune charge sociale n’a été payée ;
Attendu que le Tribunal retiendra qu’il ne peut s’agir d’une simple négligence de Monsieur [I] ;
Attendu que le Tribunal retiendra cette faute de gestion pour non déclaration et accumulation des dettes sociales. I.4 une de ces fautes de gestion doit avoir contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la société ;
Attendu que la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. Com ;, 9 septembre 2020, n°18-12.44) a jugé que « le lien de causalité est caractérisé lorsque la faute commise a privé la société de liquidités qui auraient pu être affectées au règlement des dettes échues » ;
Attendu que l’insuffisance d’actif est de 397336.75 euros ;
Attendu que le Tribunal constatera que les fautes de gestion, le préjudice et le lien causal sont établis ;
Attendu que le Tribunal retiendra toutes les créances liées directement aux fautes de gestion caractérisées de Monsieur [I] soit la somme de 212391 euros ;
Attendu que le Tribunal Condamnera Monsieur [B] [I] à payer à la SCP [E] [Y] prise en la personne de Maître [E] [Y] es-qualité de liquidateur de la société d’exploitation des établissements [I] la somme de 212391 euros au titre de l’insuffisance d’actif.
I. Sur la faillite personnelle ou à défaut l’interdiction de gérer
II.1 Sur la recevabilité
Attendu que l’article L653-1 du Code de Commerce, Modifié par la LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 99 (V) précise que :
« I.-Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l’action prévue à l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée».
Attendu que Monsieur [B] [I] est le gérant de la société d’exploitation des établissements [I],
Attendu que le Tribunal de céans a prononcé une liquidation judiciaire à l’encontre de société d’exploitation des établissements [I], en date du 30 novembre 2023,
Attendu que le Tribunal jugera recevable la demande de la SCP [Y]
II.2 Sur les faits reprochés
Sur l’absence de comptabilité ou irrégularité comptable
Attendu que les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208-8 du Code de Commerce imposent aux commerçants la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire ; que les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour, les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat étant établis à la clôture de l’exercice,
* Sur les dispositions de l’article L653-5 6° du code commerce : «Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de tenue de comptabilité peut, sans inverser la charge de la preuve, être déduite du fait pour le gérant de la société débitrice de n’avoir remis aucun élément comptable au liquidateur (Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-10.514) ; que les manquements constatés prouvent les carences de tenue de la comptabilité et la non-conformité de ladite comptabilité aux obligations textuelles ;
Attendu que Monsieur [I] a tenu une comptabilité régulière de 2010 à décembre 2020 ;
Attendu que Monsieur [T], l’expert-comptable de la société, a pu fournir de nombreux éléments sur la comptabilité jusqu’à décembre 2020 ;
Attendu que la comptabilité n’a pas été tenue à partir de 2021 mais que Monsieur [I] avait entrepris de transférer l’activité de la Sarl société d’exploitation des établissements [I] vers sa nouvelle structure SAS M. Volailles ;
Attendu que Monsieur [I] est déjà condamné pour cette même faute de gestion au titre de la responsabilité en insuffisance d’actif ;
Attendu que Monsieur [I] a également d’autres structures commerciales qui ne sont pas en procédure collective ;
Attendu que Monsieur [B] [I] a plus de 50 ans et qu’il s’agirait de l’écarter purement et simplement du monde de l’entreprise en tant que dirigeant social ;
Attendu que le Tribunal retiendra les principes d’individualisation et de proportionnalité ;
Attendu que le Tribunal déboutera la SCP [Y] en sa demande de prononcer une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans à l’encontre de Monsieur [B] [I].
Sur l’article 1343-2 du code civil,
Attendu que l’article Article 1343-2 du code civil précise que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Attendu que nous ne sommes pas en matière contractuelle et qu’il s’agit de responsabilité en insuffisance d’actif et de sanction personnelle du dirigeant ;
Attendu que le tribunal déboutera la SCP [Y] en sa demande de juger que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 661-1 du code de commerce, modifié par l’article 16 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que « ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements …… qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 »;
Attendu le Tribunal retiendra uniquement la responsabilité pour insuffisance d’actif de Monsieur [I] ;
Attendu que les fautes commises par Monsieur [I] ont consisté principalement à vider la SARL société d’exploitation des Etablissement [I] de sa substance et d’enrichir la nouvelle société SAS M. Volaille dont Monsieur [I] est également dirigeant ;
Attendu que le Tribunal prononcera et rappellera l’exécution provisoire de droit.
Sur l’article 700
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, La SCP [E] [Y] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a lieu de condamner Monsieur [B] [I] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [I] [B] [N] succombera en l’instance ; que le Tribunal le condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, et sur le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNE Monsieur [B] [N] [I] à payer à la SCP [E] [Y] représentée par Maître [E] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société d’exploitation des établissements [I] la somme de 212.391 euros au titre de l’insuffisance d’actif,
DEBOUTE la SCP [E] [Y] représentée par Maître [E] [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
CONDAMNE Monsieur [B] [N] [I] à payer à la SCP [E] [Y] représentée par Maître [E] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société d’exploitation des établissements [I], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [N] [I] aux entiers dépens de la présente instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 96,20 € TTC, en ceus non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Olivier LOISEAU
Signe electroniquement par Olivier LOISEAU
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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