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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 19 févr. 2025, n° 2023J00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE
[Adresse 1], RCS NANTERRE 572 079 069, DEMANDEUR – représentée par Maître Marco FRISCIA – Avocat [Adresse 2], Maître Sandra LEROUX – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [O] [N] [D] [B] pris en sa qualité de caution de la société CARLTONE CAFE, RCS VERSAILLES 421 203 118
[Adresse 4], DÉFENDEUR – comparant (représenté par Maître Tanguy RUELLAN, qui n’intervient plus).
Débats en audience publique le 12/11/2024
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Jean-Olivier QUIDET.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Dominique MONTALBETTI Monsieur Jean-Olivier QUIDET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 19/02/2025 conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 17/04/2023 la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [O] [N] [D] [B] pris en sa qualité de caution de la société CARLTONE CAFE devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaître à l’audience du 13/06/2023.
LES FAITS
Monsieur [D] [O] [M] dans le cadre de l’activité de débits de boissons de sa société CARLTONE CAFE, SNC, et en sa qualité de gérant de la société a régularisé un prêt consenti par la BANQUE CIC EST le 30 juillet 2015, de 70 550,00 euros remboursable au moyen d’échéances constantes de 1 355,74 euros, sur une durée de soixante mois et productif d’un intérêt au taux de 4.25% avec franchise de deux mois.
Au terme de cet acte sous le titre 5 du prêt, la société SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE, s’est portée caution de l’emprunteur, solidairement avec lui, renonçant aux bénéfices de discussions et de division.
Et par acte séparé en date du 09 août 2015 Monsieur [D] [O] [N], a reconnu que la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE s’est portée caution de la société CARLTONE CAFE SNC envers le prêteur, et en sa qualité de gérant s’est lui-même porté caution solidaire envers FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE renonçant également au bénéfice de discussion et de division.
Suivant acte sous seing privé en date à [Localité 6] le 04 mai 2022, il a été régularisé entre la banque CIC EST, et la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE caution, une quittance subrogative par suite de son intervention en sa dite qualité, et par suite de la défaillance du débiteur principal.
Cette quittance subrogative concerne le montant des échéances impayées par le débiteur principal au titre de quatorze échéances d’un montant de 1365,74 € et une échéance de 1370,14 € correspondant à des échéances échues et non acquittées du 20 octobre 2015 au 20 décembre 2020, soit un montant cumulé de VINGT MILLE QUATRE CENTRE QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (20 484,90 €).
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en dates du 09 mai 2022 et du 10 février 2023 , la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE a délivré à Monsieur [D] [O] [N] en sa qualité de caution de la société CARLTONE CAFE une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de SEPT MILLE HUIT CENT SIX EUROS et VINGT HUIT CENTIMES correspondant aux sommes exigibles et non encore acquittées, soit en principal de 6 802,70 €,outre les intérêts 1 003,56 €.
LA PROCÉDURE
Par acte extra judicaire en date du 17 avril 2023 [L], [I], [H] et Associés, Commissaires de justice associés a délivré une assignation faite à la requête de la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE, envers Monsieur [D] [O] [N].
Cet acte a fait l’objet d’un procès-verbal de remise en application des dispositions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
Il est demandé au tribunal :
De Condamner Monsieur [D] [O] [N] en sa qualité de caution de la SNC CARLTONE CAFE à payer à la société requérante, la somme de 7 806,28 euros montant du solde du prêt professionnel consenti à la société CARLTONE CAFE débitrice principale cautionnée, outre les intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2022.
De le condamner à payer la somme de 2 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
De la condamner à payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
De la condamner aux entiers dépens.
De dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il conviendra de se reporter aux dernières écritures et pièces des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, soit l’assignation en date du 27 avril 2023 pour le demandeur, la défenderesse n’ayant pas conclu.
Le défendeur ne comparant pas, fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaitre le bien fondé.
SUR CE
Attendu que Monsieur [O] [N] [D] [B] pris en sa qualité de caution de la société CARLTONE CAFE ne comparait pas bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui, et s’y défendre, qu’il fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision contradictoire ;
Attendu qu’en l’absence du défendeur, il appartient au tribunal, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du code de procédure civile de vérifier d’office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi :
Vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile, le défendeur étant domiciliée à [Localité 5], commune de notre ressort, le tribunal de commerce de Chartres est donc territorialement compétent ;
Les parties sont toutes commerçantes commerçante, le tribunal de commerce de Chartres est matériellement compétent au vu de l’article 721-3 du code de procédure civile ;
Le litige porte sur un acte commercial ;
Attendu que le tribunal de commerce de Chartres est donc matériellement et territorialement compétent pour entendre les parties ; aucune partie ne soulève à l’encontre de l’autre d’exception de procédure ou de fin de nonrecevoir ; aucune exception de procédure ou fin de non-recevoir n’est apparue comme devant ou pouvant être relevée d’office au visa des articles 73 à 121 ou des articles 122 à 126 du Code de procédure civile ; le demandeur sera donc recevable en ses demandes ;
Attendu que le montant du solde restant du pour lequel la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE, n’est pas contestée, le tribunal condamnera Monsieur [O] [N] en sa qualité de caution de la société SNC CARLTONE CAFE au paiement de la somme de 7 806,28 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2022 date de la première mise en demeure, dont le débiteur a accusé réception le 17 mai 2022 ;
Attendu que le demandeur sollicite du tribunal le paiement d’une somme de 2 000,00 euros de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive et dilatoire, qu’il n’établit la preuve de manœuvres dilatoires du défendeur, et s’il est établi que le défendeur n’a pas respecté ses engagements en sa qualité de caution, il y a lieu de noter que la première mise en demeure est datée du 09 mai 2022 avec accusé de réception du 17 mai 2022 et la seconde délivré par le demandeur le 14 février 2023, soit plus de huit mois après la première, sans que le demandeur ait justifié d’avoir engagé d’autres démarches dans ce délai intermédiaire ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE de sa demande ;
Attendu qu’il y aura lieu de faire droit à la demande la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil, le tribunal condamnera le défendeur au paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article précité, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, attendu qu’aucun moyen n’apparait rendre l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de Monsieur [O] [N] [D] [B] pris en sa qualité de caution de la société CARLTONE CAFE bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] [N] en sa qualité de caution de la SNC CARLTONE CAFE à payer à la société requérante, la somme de 7 806,28 euros (6802,70+1003,58) montant du solde du prêt professionnel consenti à la société CARLTONE CAFE débitrice principale cautionnée, outre les intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2022,
DÉBOUTE la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et dilatoire,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] [N] à payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] [D] [B] pris en sa qualité de caution de la société CARLTONE CAFE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
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