Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, ch. du cons. 10h30, 23 juil. 2025, n° 2024002660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024002660 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 23/07/2025
Débiteur :
PROJETS X (SASU) [Adresse 1]
représentée par son président, Monsieur [W] [F]
Administrateur judiciaire :
SELARL JPAJ [Adresse 2]
représentée par Maître [R] [O]
Mandataire judiciaire : SCP [D] [K] [Adresse 3] CHATEAUROUX
représentée par Maître [D] [K]
Ministère Public : absent (avis écrit du 22/07/2025)
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience en Chambre du conseil du 23/07/2025 à 10H30 :
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu le jugement du 24/01/2024 du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société :
PROJETS X (SASU) [Adresse 1] Activité : assemblage de projecteurs pour la muséographie (éclairage des œuvres de musée..) RCS CHATEAUROUX 814 905 337
Ledit jugement ayant fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 24/07/2024, ayant désigné la SCP [D] [K], prise en la personne de Maître [D] [K], en qualité de mandataire judiciaire, et invité les délégués du personnel à désigner un représentant des salariés,
Vu le jugement du 27/03/2024 de ce Tribunal, ayant nommé la SELARL JPAJ prise en la personne de Maître [R] [O], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance,
Vu le jugement du 19/06/2024, ayant autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une période de 6 mois supplémentaires, soit jusqu’au 24/01/2025,
Vu le jugement du 04/12/2024, ayant autorisé, sur réquisitions du Ministère public, le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une période de 6 mois supplémentaires, soit jusqu’au 24/07/2025,
Vu la proposition de plan de redressement de la SASU PROJETS X, datée du 12/05/2025, déposée au greffe le 05/06/2025,
Et vu la convocation des parties à l’audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 23/07/2025 à 10H30,
Vu la comparution à cette audience de la SASU PROJETS X, représentée par son président, Monsieur [W] [F], accompagné de Monsieur [Z] [J], directeur d’établissement, de Monsieur [H] [L] du cabinet d’expertisecomptable COGEP et de Madame [M] [B], expert-comptable stagiaire, sollicitant l’homologation du plan de redressement,
Après avoir entendu les observations de la SELARL JPAJ, représentée par Maître [R] [O], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SASU PROJETS X, accompagné de sa collaboratrice, Madame [N] [A], concluant à l’homologation du plan de redressement,
Vu la représentation de la SCP [D] [K] par Maître [D] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU PROJETS X, favorable à l’adoption du plan de redressement,
Vu l’avis favorable du juge-commissaire, Monsieur Régis TELLIER, du 23/07/2025,
Vu l’avis du 22/07/2025 du Ministère public, favorable à l’adoption du plan de redressement,
Attendu qu’il ressort du projet soumis, la proposition de règlement suivante :
1. Proposition de délais et remises
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-2 et suivant du Code de Commerce, la SASU PROJETS X, représentée par son dirigeant Monsieur [W] [F], a entendu soumettre aux créanciers la proposition suivante :
Option unique :
Remboursement de 100 % du passif selon l’échéancier suivant :
Annuité 1
2 %
Annuité 2 3 %
Annuité 3 8 %
Annuité 4 8 %
Annuité 5 11 %
Annuité 6 11 %
Annuité 7 12 %
Annuité 8 15 %
Annuité 9 15 %
Annuité 10 15 %
Conformément aux dispositions des articles L. 626-18 alinéa 4 et R. 626-3 du Code de Commerce, le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire à compter du jour du jugement arrêtant le plan.
Les propositions sont conformes aux dispositions de l’article L.626-12 du Code de Commerce relativement aux délais.
2. Créance superprivilégiée
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 626-20 du Code de Commerce, les créances bénéficiant du superprivilège des salaires seront réglées sans délai ni remise au prononcé du jugement arrêtant le plan, sauf accord dérogatoire exprès du créancier.
3. Créances d’un montant maximal de 500,00€
Dans le cadre des dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce, les créances inférieures, égales ou ramenées à 500,00 € seront réglés sans délai ni remise au prononcé du jugement arrêtant le plan.
4. Frais de justice
Dans le cadre des dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de Commerce, les frais de justice seront réglés sans délai ni remise au prononcé du jugement arrêtant le plan.
5. Créances fiscales
Conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, seront remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Les dettes fiscales seront remboursées à hauteur de 100 % selon les modalités du plan visées supra, et conformément aux dispositions des articles L. 626-6 et D. 626-10 du Code de Commerce.
6. Créances sociales
Conformément à l’article L. 243-5 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la SAS PROJETS X à la date du jugement d’ouverture seront remis sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Les dettes sociales seront remboursées à hauteur de 100 % selon les modalités du plan visées supra, et conformément aux dispositions des articles L. 626-6 et D. 626-10 du Code de Commerce.
7. Sort des contrats
* Contrats poursuivis pendant la période d’observation :
Exclusion des créances à échoir des contrats poursuivis au titre de l’article L. 622-13 du Code de Commerce, dont le remboursement s’est poursuivi dans les conditions initiales du contrat durant la période d’observation et se poursuivra dans les mêmes conditions à l’issue de la procédure de la SAS PROJETS X.
[…]
Les contrats poursuivis pendant la période d’observation seront maintenus en l’état à savoir :
* Contrats échus avant l’ouverture de la procédure ou non poursuivis pendant la période d’observation :
Les créances résultant des contrats échus avant le jugement d’ouverture ou non poursuivis pendant la période d’observation, sont soumises aux dispositions du plan selon les modalités proposées supra.
* Contrats de prêts à plus d’un an à l’origine :
Les contrats de prêt à plus d’un an à l’origine sont soumis aux dispositions du plan selon les modalités proposées supra.
Dans le cadre des dispositions de l’article L. .622-28 du Code de Commerce, le capital portera intérêt au taux légal ou contractuel, dans les conditions fixées par ledit article.
Il est proposé aux créanciers concernés de maintenir le taux d’intérêt contractuel non majoré . Il conviendra que les créanciers concernés fournissent dès l’adoption du plan un tableau d’amortissement reprenant les données du plan et annualisation des dividendes.
8. Traitement des créanciers non-répondants
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 alinéa 2 du Code de Commerce, le défaut de réponse à la consultation écrite du mandataire judiciaire vaut présomption irréfragable d’acceptation de l’option unique.
9. Traitement des créanciers refusant toute proposition
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du Code de Commerce, il appartiendra au Tribunal d’imposer des délais uniformes de paiements aux créanciers refusant la proposition. Il sera demandé par le dirigeant au Tribunal, d’ordonner que les créanciers refusant soient réglés selon les modalités de l’option unique.
10. Traitement des créances litigieuses
Les créances litigieuses seront traitées conformément aux dispositions de l’article L. 626-21 alinéa 3 aux termes desquelles « les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif (…) ».
Dispositions particulières
En tant que de besoin, l’arrêté du plan entrainera de plein droit la levée de toute interdiction éventuelle d’émettre des chèques, conformément à l’article L. 131-73 du Code Monétaire et Financier.
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-21 du Code de Commerce, les paiements prévus par le plan seront portables.
Outre les dispositions de l’article L.622-28 du Code de Commerce prévoyant l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations relativement aux seuls créanciers concernés par la disposition légale, les créanciers sont expressément invités à procéder aux remises légales auprès du mandataire judiciaire, notamment au titre de l’article 1756 du Code Général des Impôts.
11. Garantie de bonne exécution du plan – Inaliénabilité du fonds de commerce
Monsieur [W] [F] propose au Tribunal de commerce de rendre inaliénable le fonds de commerce de la SASU PROJETS X pour la durée du plan de redressement par continuation et apurement du passif, conformément à l’article L. 626-14 du Livre VI du Code de Commerce :
« Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation. La durée de l’inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. Lorsque le tribunal est saisi d’une demande d’autorisation d’aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l’avis du ministère public. La publicité de l’inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. »
Attendu que la SELARL JPAJ représentée par Maître [R] [O], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SASU PROJETS X, a émis un avis favorable sur le projet de plan de continuation et apurement du passif présenté, cette solution permettant de maintenir l’existence du fonds de commerce, de maintenir les emplois y étant attachés et d’apurer le passif ;
Que la SCP [D] [K] représentée par Maître [D] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU PROJETS X, a rappelé que le passif s’élève à la somme de 1.448.134,32 €, indiqué avoir consulté par écrit les créanciers ayant déclaré leurs créances, le délai de réponse d’un mois prévu par la Loi expirant le 16 juillet 2025, et exposé les réponses des créanciers, dont l’AGS acceptant un échelonnement de la créance superprivilégiée sur 12 mois : qu’il a donné un avis favorable au plan présenté par la SASU PROJETS X ;
Que le juge-commissaire et le Ministère Public ont donné un avis favorable à l’adoption du plan ;
Attendu que, conformément à la Loi, les créances comprises dans le champ d’application de l’article L. 626-20 du Code de Commerce seront payables à l’arrêté du plan ;
Qu’il ressort de l’état des réponses des créanciers consultés sur le projet de plan, que :
* 1 créancier a refusé le remboursement sur 10 ans ;
* 3 créanciers ont accepté la proposition de plan ;
* 5 créanciers n’ont pas répondu, mais sont réputés accepter le remboursement proposé, en application des dispositions de l’article L. 626-5 alinéa 2 du Code de Commerce ;
* 3 créanciers bénéficient des dispositions de l’article L. 626-20 du Code de Commerce ;
Attendu que les objectifs du plan apparaissent réalisables dans la mesure où les échéances restent compatibles avec les prévisions comptables ;
Que le plan de redressement par continuation et apurement du passif présenté apparaît comme la solution la plus favorable à la continuation de l’entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers ;
Qu’en conséquence, il apparaît que le plan de redressement présenté peut être retenu, et qu’il convient donc d’adopter ce plan comme suit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Arrête le plan de redressement par continuation et apurement du passif de la SASU PROJETS X (RCS CHATEAUROUX 814905 337), plan qui comprend les modalités essentielles suivantes :
* remboursement des créances inférieures à 500,00 € à l’homologation du plan ;
* remboursement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l’échéancier suivant :
Annuité 1
2 %
Annuité 2 3 %
Annuité 3 8 %
Annuité 4 8 %
Annuité 5 11 %
Annuité 6 11 %
Annuité 7 12 %
Annuité 8 15 %
Annuité 9 15 %
Annuité 10 15 %
Dit que, conformément aux dispositions des articles L. 626-18 alinéa 4 et R. 626-3 du Code de Commerce, le paiement du premier dividende interviendra le 23/07/2026, et
que les échéances suivantes seront réglées chaque année à la date anniversaire du présent jugement ;
Dit que, dans le cadre des dispositions de l’article L. 626-20 du Code de Commerce, les créances bénéficiant du superprivilège des salaires seront réglées, sans délai ni remise, au prononcé du jugement arrêtant le plan, sauf accord dérogatoire exprès du créancier ;
Dit que, dans le cadre des dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce, les frais de justice seront réglés, sans délai ni remise, au prononcé du jugement arrêtant le plan ;
Dit que, s’agissant des créances fiscales, conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, seront remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article, et que les dettes fiscales seront remboursées à hauteur de 100 % selon les modalités du plan, et conformément aux dispositions des articles L. 626-6 et D. 626-10 du Code de Commerce ;
Dit que, s’agissant des créances sociales, conformément à l’article L. 243-5 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la SAS PROJETS X à la date du jugement d’ouverture, seront remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article, et que les dettes sociales seront remboursées à hauteur de 100 % selon les modalités du plan, et conformément aux dispositions des articles L. 626-6 et D. 626-10 du Code de Commerce ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L. 626-21 du Code de Commerce, les paiements prévus par le plan sont portables ;
Ordonne, s’agissant des contrats en cours :
* pour les contrats poursuivis pendant la période d’observation :
l’exclusion des créances à échoir des contrats poursuivis au titre de l’article L. 622-13 du Code de Commerce, dont le remboursement s’est poursuivi dans les conditions initiales du contrat durant la période d’observation et se poursuivra dans les mêmes conditions à l’issue de la procédure de la SASU PROJETS X ;
le maintien en l’état des contrats poursuivis pendant la période d’observation, à savoir :
[…]
* pour les contrats échus avant l’ouverture de la procédure ou non poursuivis pendant la période d’observation :
les créances résultant des contrats échus avant le jugement d’ouverture ou non poursuivis pendant la période d’observation, sont soumises aux modalités de remboursement du plan ;
* pour les contrats de prêts à plus d’un an à l’origine :
les contrats de prêt à plus d’un an à l’origine sont soumis aux modalités de remboursement du plan ;
dans le cadre des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de Commerce, le capital portera intérêt au taux légal ou contractuel, dans les conditions fixées par ledit article ;
que les créanciers concernés devront maintenir un taux d’intérêt contractuel non majoré : qu’il appartiendra aux créanciers concernés de fournir au commissaire à l’exécution du plan, dès l’adoption du plan, un tableau d’amortissement reprenant les données du plan et l’annualisation des dividendes ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du Code de Commerce, l’imposition des délais du plan aux créanciers ayant refusé la proposition ;
Ordonne que les créances litigieuses soient traitées conformément aux dispositions de l’article L. 626-21 alinéa 3 du Code de Commerce, aux termes desquelles « les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif (…) » ;
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective a, en application des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de Commerce, arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations (sauf les intérêts résultant de contrats de prêt pour une durée égale ou supérieure à 1 an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus), et invite les créanciers concernés à procéder aux remises légales auprès du mandataire judiciaire, notamment au titre de l’article 1756 du Code Général des Impôts ;
Ordonne que tous les engagements pris dans le cadre de la proposition de plan, reçoivent application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le présent dispositif ;
Désigne Monsieur [W] [F], comme tenu d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard ;
Fixe la durée du plan à 10 (dix) années, pendant lesquelles la SASU PROJETS X sera tenue en outre de s’acquitter de toutes ses nouvelles charges afin d’éviter l’apparition de nouvelles dettes ;
Désigne, pendant cette durée, la SELARL JPAJ, prise en la personne de Maître [R] [O], aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du Code de Commerce, ci-dessous reproduit :
« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l’article L. 626-12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.
A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de 24 Mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers.
Le commissaire à l’exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution du plan. Il en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
Toute somme perçue par le commissaire à l’exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l’exécution du plan doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points.
Le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l’exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance »
Dit que la SASU PROJETS X effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ce dernier répartissant le dividende à la date anniversaire du présent jugement, outre les dépens, frais et honoraires du commissaire à l’exécution du plan annuellement dus ;
Met fin à la mission de la SELARL JPAJ, prise en la personne de Maître [R] [O], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Maintient la SCP [D] [K], prise en la personne de Maître [D] [K], dans ses fonctions de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Maintient Monsieur Régis TELLIER juge-commissaire, et Monsieur Franck LEROUX, juge-commissaire suppléant, dans leurs fonctions, jusqu’à l’issue du plan, conformément à l’article R. 621-25 du Code de Commerce ;
Dit qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, en application de l’article L. 622-13 du Code de commerce ;
Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du commissaire à l’exécution du plan, suivant article L. 626-26 du Code de Commerce ;
Décide de l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SASU PROJETS X pour la durée du plan de redressement par continuation et apurement du passif, conformément à l’article L. 626-14 du Code de Commerce, et dit que toute cession du fonds de commerce devra être soumise à l’autorisation du Tribunal ;
Décide de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tous droits et biens immobiliers entrant dans le patrimoine de la SASU PROJETS X, sauf accord du juge–commissaire (ou s’il n’est plus en fonction, du Tribunal), sur rapport du commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, devra être soumis à l’accord du juge–commissaire (ou s’il n’est plus en fonction, du Tribunal), sur rapport du commissaire à l’exécution du plan ;
Ordonne au dirigeant de déposer entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le 30 septembre de chaque année jusqu’à l’issue du plan, un rapport d’activité et de prévisions annuelles, un exemplaire des derniers comptes annuels, ainsi que, le cas échéant les rapports du commissaire aux comptes, et les attestations confirmant qu’il est à jour auprès de l’administration fiscale et des organismes sociaux de ses déclarations fiscales et sociales et des paiements correspondants ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L. 626-13 du Code de Commerce, la présente décision emporte mainlevée de plein droit de toute interdiction
bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement, conformément à l’article L. 131-73 du Code Monétaire de Financier ;
Dit qu’il appartiendra au débiteur de faire connaître sans délai au commissaire à l’exécution du plan toute difficulté financière ou juridique à laquelle il pourrait être confronté de nature à altérer la bonne exécution du plan ;
Rappelle que le commissaire à l’exécution du plan aura la faculté de requérir la résolution du plan, en cas d’inobservation de l’une quelconque des obligations résultant du présent jugement, en ce compris le paiement de ses frais, dépens et honoraires ;
Rappelle les termes de l’article L. 626-11 du Code de Commerce : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir » ;
Dit que les dépens, les frais et honoraires des organes du redressement judiciaire et du commissariat au plan seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne les mesures de publicité légale ;
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire, en application de l’article R. 661-1 du Code de Commerce ;
Passe les dépens de la présente décision en frais privilégiés du redressement judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Dérogatoire ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Registre ·
- Audiovisuel ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Service ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Résolution ·
- Accessoire ·
- Vente ·
- Tribunaux de commerce ·
- Frais de livraison ·
- Manquement
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Golfe ·
- Période d'observation ·
- Énergie ·
- Vanne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis favorable
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Article ménager ·
- Jugement
- Plan ·
- Créanciers ·
- Homologation ·
- Code de commerce ·
- Public visé ·
- Dividende ·
- Sauvegarde ·
- Exécution ·
- Gel ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vendeur ·
- Bien immeuble ·
- Code de commerce ·
- Grange ·
- Mandataire
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Loyers impayés ·
- Immatriculation ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Carte grise
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Communiqué ·
- Qualités ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Activité économique ·
- Jeux ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Côte ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Dernier ressort ·
- Instance
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.