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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 21 avr. 2009, n° 2007F00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2007F00071 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 21 AVRIL 2009 2ème Chambre
N° RG: 2007F00071
DEMANDEUR SARL SEDIFEL SOCIETE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION DES FRUITS ET LEGUMES 2 et […] comparant par la […], […] et par Me Philippe MOUGEOTTE 19 […]
DEFENDEUR STE SURCOUF 139 av Daumesnil 75012 PARIS comparant par Me Jacques MONTA […] et par Me Philippe BIARD 92 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Y Z A en qualité de juge rapporteur qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Serge SEGAL, Président, M. Y Z A, M. Didier COLLAS, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa -de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Y Z A, l’un des juges qui en ont délibéré et Mme Maryse DENIEL, Greffier
Mb
LES FAITS
La société SEDIFEL a acheté à la société SURCOUF un ordinateur À cet achat était couplée une assurance complémentaire de deux ans.
Le matériel s’étant révélé défaillant, la société SEDIFEL s’est adressée à son fournisseur pour qu’au titre de l’assurance il prenne en charge la réparation.
Devant son refus, la société SEDIFEL s’est adressée à la justice.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2006, remis à personne se déclarant habilitée, la société SEDIFEL a assigné la société SURCOUF demandant au Tribunal de
— Constater que lors de son achat du 30 décembre 2004, la société SEDIFEL a souscrit une assurance de deux ans pour le matériel informatique portable M X pour la somme de 176,00€.
— Constater qu’à la suite d’un dysfonctionnement, le matériel a été présenté à la société ALLIANCE SUPPORT SERVICES.
— Constater que le devis de réparation était de 907,76€ au 2 avril 2006.
En conséquence, condamner la société SURCOUF à régler le montant de la réparation, 907,76€, ainsi que toutes sommes complémentaires qui seraient sollicitées par le réparateur en cas d’augmentation du devis initial.
— Condamner la société SURCOUF à verser à la société SEDIFEL la somme de 1.000,00€ au titre du trouble de jouissance occasionné depuis février 2006 et jusqu’au jour de la réparation effective du matériel.
— Condamner la société SURCOUF à verser à la société SEDIFEL la somme de 1.500,00€ au titre de résistance abusive ainsi que la somme de 1.200,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
À l’audience collégiale du 15 mai 2007, la société SURCOUF a déposé des conclusions demandant au Tribunal de
Vu les articles 1134 et 1382 du Code Civil,
— dire et juger recevable et bien fondée la société SURCOUF en ses conclusions
— constater que la société SEDIFEL a souscrit à l’appui de son achat un contrat d’assurance dommage matériel accidentel et vol caractérisé et non une extension de garantie
— constater que le matériel litigieux n’est plus sous garantie contractuelle
— débouter la société SEDIFEL de toute demande de prise en charge de réparation ou de remboursement de l’appareil au titre de la garantie du vendeur
— constater que la société SEDIFEL ne démontre pas avoir respecté les conditions d’adhésion à l’assurance par le renvoi du bulletin d’adhésion
— constater que la société SEDIFEL n’a pas mis en œuvre la procédure contractuellement prévue pour la prise en charge de la réparation au titre de l’assurance souscrite
— constater que la société SURCOUF n’a pas d’obligation d’assumer le coût de la réparation du matériel litigieux dans le cadre du contrat d’assurance
— constater qu’il n’est établi aucune faute contractuelle à l’égard de la société SURCOUF
— débouter la société SEDIFEL de toutes ses demandes fins et conclusions, notamment sa demande de condamnation au montant de la réparation, sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et sa demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive
— la condamner au paiement d’une somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— la condamner au paiement d’une indemnité de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile
A
A l’audience collégiale du 5 février 2008, la société SEDIFEL a déposé des conclusions récapitulatives reprenant ses demandes introductives d’instance.
À l’audience collégiale du 6 mai 2008 la société SURCOUF a déposé des conclusions numéro 2 récapitulatives et responsives reprenant ses conclusions précédentes et y ajoutant
Vu les articles 1134, 1146 et suivants, 1641 et suivants, et 1382 du Code Civil,
Sur le vice caché soulevé le 5 février 2008,
— dire et juger l’action en vice caché irrecevable comme prescrite
— subsidiairement, si le Tribunal devait pas extraordinaire dire l’action en vice caché recevable, débouter la société SEDIFEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur ce fondement comme mal fondé.
A l’audience collégiale du 7 octobre 2008, l’affaire fut envoyée à l’audience d’un juge rapporteur pour audition des parties.
À l’audience du juge rapporteur du 2 décembre 2008, en l’absence du demandeur, les parties furent reconvoquées pour le 10 février 2009.
À son audience du 10 février 2009, le juge rapporteur a entendu les parties, il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement contradictoire en dernier ressort serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal le 21 avril 2004.
LES MOYENS DES PARTIES La société SEDIFEL expose
Qu’elle a acheté le 30 décembre 2004 au magasin du centre commercial Belle Epine exploité par la société SURCOUF un ordinateur portable M 30 X 115 d’une valeur de 1.499,00€.
Que dans le même temps, elle avait souscrit une assurance de deux ans pour la somme complémentaire de 176,00€.
Que le matériel informatique s’était révélé défaillant.
Que sur les conseils de la société SURCOUF, elle avait contacté la société ALLIANCE SUPPORT SERVICES.
Que celle-ci avait établi un devis de réparation le 3 mars 2006 pour un montant de 907,76€. Qu’elle avait donc demandé à la société SURCOUF de prendre en charge ces frais de réparation.
Que la société SURCOUF avait fait la sourde oreille à toutes les réclamations.
Que c’est dans ces circonstances, que le 28 octobre 2006, elle avait, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société SURCOUF de procéder à la réparation du matériel. Que cette correspondance reçue le 30 octobre 2006 était resté sans aucune réponse.
Que cela constitue un manquement grave de la part de la société SURCOUF puisque compte tenu de l’assurance souscrite, elle devait prendre en charge les réparations.
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société SURCOUF sur la base des dispositions de l’article 1134 ainsi que des articles 1146 et suivants du Code Civil.
Que la société SURCOUF tente de s’exonérer de sa responsabilité en prétendant que la responsabilité contractuelle est exclue compte tenu des délais. Qu’elle doit cependant répondre de sa garantie dans le cadre des dispositions légales à savoir les articles 1641 et suivants du Code Civil. Qu’il apparaît manifestement que ce matériel est frappé d’un vice caché puisqu’il doit faire l’objet de réparations pour un montant de 907,76€. Que la garantie légale est due et que donc le vendeur professionnel est tenu outre de payer le montant des réparations, de réparer les dommages occasionnés à son acquéreur conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
3 – «
À l’appui de sa demande la société SEDIFEL produit – panier d’achat,
— ticket carte bleue,
— justificatifs du dépôt du matériel le 21 février 2006, – devis du 3 mars 2006,
— mise en demeure du 26 octobre 2006.
La société SURCOUF réplique
Que la société SEDIFEL indique avoir constaté des défaillances et avoir contacté « sur les conseils de la société SURCOUF » la société ALLIANCE SUPPORT SERVICES lui confiant le matériel suivant bon de dépôt du 21 février 2006 sur la panne ci-après décrite « entrée adaptateur HS ».
Que ladite société a établi le 3 mars 2006 un devis de réparation d’un montant de 907,76€ valable jusqu’au 2 avril 2006 consistant dans le remplacement de la carte mère.
Que par courrier du 26 octobre 2006, le conseil de la société SEDIFEL a sollicité la prise en charge du montant de la réparation « au titre de la garantie, outre une proposition d’indemnisation du trouble de jouissance au titre de la privation de, l’usage du matériel depuis le 2 avril 2006 ».
Que la société SEDIFEL entretient la confusion sur le fondement de sa demande en utilisant indifféremment les termes de « garantie » ou « assurance » pour légitimer la prise en charge de la réparation par SURCOUF, alors que l’une et l’autre ne procèdent pas des mêmes sources contractuelles
— le matériel informatique bénéficie d’une garantie contractuelle d’un an comme indiqué sur les conditions générales de vente.
— la société propose de surcroît à ses clients soit une extension payante de garantie du matériel excluant les réparations en cas de casse ou de choc soit une assurance payante d’une durée de un ou deux ans garantissant le matériel contre les dommages matériels accidentels et le vol caractérisé.
Que le matériel concerné, en l’absence de souscription d’extension de garantie contractuelle, bénéficiait d’une assurance dommages accidentels et vol pour un prix de 176,00€, valide jusqu’au 29 décembre 2006.
Que si, à la date à laquelle elle a rencontré des difficultés dans l’utilisation de son ordinateur, la société SEDIDEL paraissait se trouver dans le délai de bénéfice de l’assurance, elle se garde bien cependant de produire les conditions générales d’assurances et elle ne démontre pas avoir respecté les modalités d’adhésion au contrat d’assurance.
Que le sinistre subi par la société SEDIFEL ne ressort pas de la définition du dommage matériel accidentel couvert par l’assurance, qui exclut les pannes, défaillances ou défauts imputables à des causes d’origine interne, liées à l’usure ou à l’oxydation, quel qu’en soit la cause, des composants.
Que le matériel litigieux a présenté un adaptateur hors service, ce dommage ayant nécessairement pour cause une usure.
Que de plus, la société SEDIFEL n’a pas mis en œuvre la procédure prévue pour une demande de prise en charge au titre de l’assurance prévoyant la fourniture de la facture SURCOUF attestant du règlement de la cotisation, la facture SURCOUF attestant de l’achat de l’appareil garanti, le bulletin d’adhésion à l’assurance, une déclaration sur l’honneur des circonstances exactes du sinistre et enfin la remise de l’appareil endommagé.
Qu’aucune faute contractuelle ne saurait donc être retenue à l’encontre de la société SURCOUF
À l’appui de sa démonstration, la société SURCOUF produit
— extrait site Surcouf sur les services « extension de garantie » et « assurance » – conditions générales des services assurance
La société SEDIFEL ajoute
Que dans tous les cas la société SURCOUF doit répondre de sa garantie dans le cadre des dispositions légales à savoir les articles 1641 et suivants du Code Civil. Qu’il apparaît
A
4
Mb
manifestement que le matériel était frappé d’un vice caché puisqu’il doit faire l’objet d’une réparation pour une valeur de 907,76€.
À cela la société SURCOUF répond
Que la société SEDIFEL a soulevé l’argument du vice caché pour la première fois le 5 février 2008, l’assignation n’étant pas fondée sur cet élément. Que dans ces conditions l’action en Vice caché devra être purement et simplement rejetée comme prescrite depuis la fin du mois de janvier 2007 Que d’ailleurs il n’est pas démontré que l’origine de la défaillance soit justement un vice caché.
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de prise en charge de la réparation par la société SURCOUF
Attendu qu’un matériel informatique a été acheté par la société SEDIFEL à la. société Surcouf le 30 décembre 2004 pour le prix de 1.499,00€.
Attendu que le bon d’achat et la facture font ressortir qu’un montant de 176,00€ a été en outre payé pour un service intitulé ASSU 690 --2199 2 ans.
Attendu qu’il ressort des documents fournis aux débats que la société SURCOUF propose à ses acheteurs deux formules, l’une consistant en l’extension de la garantie constructeur, l’autre consistant en une assurance portant sur les dommages matériels accidentels et sur le vol caractérisé.
Attendu que le bon d’achat et la facture mentionnent l’intitulé « assurance » et que la société SEDIFEL n’a pas apporté la preuve que sa souscription concernait non pas l’assurance mais l’extension de garantie.
Attendu que la société SEDIFEL n’a à aucun moment indiqué que la défectuosité du matériel était due à un accident matériel.
Attendu qu’il ressort donc que cette défectuosité n’était pas couverte par l’assurance prise lors de l’achat.
Attendu par ailleurs que la société SEDIFEL ayant fait état de cette défectuosité plus d’un an après l’acquisition et n’ayant pas démontré que le problème était apparu dans un délai court après l’acquisition, le vice caché ne pourra être raisonnablement retenu.
Le Tribunal déboutera la société SEDIFEL de sa demande de condamnation de la société SURCOUF à la prise en charge de la réparation de l’ordinateur et dira qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la prescription de l’action en vice caché.
Sur les demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice et d’une résistance injustifiée de la société SURÇOUF
Attendu qu’il n’a pas été établi que la société SURCOUF ait commis une faute, le Tribunal déboutera la société SEDIFEL de ses demandes d’indemnisation.
Sur la demande de condamnation de la société SEDIFEL pour procédure abusive
Attendu qu’il n’a pas été démontré que la société SEDIFEL ait outrepassé ses droits légitimes en engageant la présente procédure, le Tribunal déboutera la société SURCOUF de sa demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société SURCOUF a du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SEDIFEL à lui payer la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société SURCOUF du surplus de sa demande et déboutera la société SEDIFEL de sa demande de ce chef.
MD
Sur les dépens
Attendu que la société SEDIFEL succombant, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort,
Déboute la société SEDIFEL SOCIETE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION DES FRUITS ET LEGUMES de sa demande de prise en charge par la société SURCOUF de la réparation.
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la prescription de l’action en vice caché.
Déboute la société SEDIFEL SOCIETE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION DES FRUITS ET LEGUMES e ses demandes d’indemnisation.
Déboute la société SURCOUF de sa demande de condamnation de la société SEDIFEL pour procédure abusive.
Condamne la société SEDIFEL SOCIETE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION DES FRUITS ET LEGUMES à payer à la société SURCOUF la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société SURCOUF du surplus de sa demande et déboute la société SEDIFEL SOCIETE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION DES FRUITS ET LEGUMES de sa demande de ce chef.
Condamne la société SEDIFEL SOCIETE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION DES FRUITS ET LEGUMES aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 'ÏaZ/«F euros TTC (dont TVA à 19,6%).
6*"* et dernière page
CAF
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