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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 juin 2025, n° 2023F01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2023F01252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 1ère Chambre
N° RG : 2023F01252
DEMANDEUR
SAS ARAMIS [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 2] et par Me Sarah ALLOUCHE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU ATOUTRENOV [Adresse 4] comparant par Me Philippe NUNES [Adresse 5]
SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATOUT RENOV [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer.
Délibérée par M. Régis DAMOUR, Président, M. Philippe MENDES, Mme Laetitia PROTOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Laetitia PROTOY, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
Affaire n°2023F01252
La société ARAMIS a déposé le 15 mai 2023 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse :
* 156.754,97€ en principal, avec intérêts au taux légal majoré de 50% à compter du 18 avril 2023,
* 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 500,00€ au titre des frais accessoires et des dépens,
* 1.000,00€ au titre de l’article 700.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 30 mai 2023 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société ATOUT RENOV à payer :
* 156.754,97€ en principal, avec intérêts au taux légal majoré de 50% à compter du 18 avril 2023,
* 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
* 33,47€ au titre des dépens comprenant les frais de greffe liquidés.
Cette ordonnance a été signifiée le 12 juin 2023, par acte d’huissier de justice, délivré non à personne.
Le 16 octobre 2023, à la demande de la société ARAMIS et faute d’avoir déféré à la précédente injonction avec commandement de payer précitée, le Commissaire de justice, pris en la personne de la SCP CHOURAQUI – NACACHE – FOURRIER – SADOUN, a saisi des biens meubles et a établi un PROCES VERBAL de SAISIE-VENTE à l’adresse de la société ATOUT RENOV conformément à l’article R221-16 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par lettre recommandé du 13 novembre 2023 la société ATOUT RENOV a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par lettre recommandé du 23 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 19 décembre 2023.
A l’audience collégiale du 19 décembre 2023 les parties se sont présentées puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 27 février 2024.
A l’audience cette audience, la société ARAMIS a déposé des « CONCLUSIONS » demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil
Vu l’Ordonnance d’injonction de payer du 30 mai 2023
Condamner la société ATOUT RENOV à payer à la société ARAMIS la somme de 156.754,97€ au titre du solde des factures impayées.
Juger que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal majorés de 50% à compter du 18 avril 2023, date de la mise en demeure.
Juger que ces intérêts échus se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil. Rappeler que le jugement à intervenir sera de plein droit assorti de l’exécution provisoire dans les conditions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Condamner la société ATOUT RENOV à payer à la société ARAMIS une somme de 3.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens, incluant ceux générés par l’Ordonnance d’injonction de payer du 30 mai 2023 et les frais d’exécution.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 9 avril 2025.
A cette audience, il a été fait injonction de conclure au défendeur. Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 7 mai 2025.
A cette audience, la société ATOUT RENOV a déposé des « CONCLUSIONS » demandant au Tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Déclarer recevable la société ATOUTRENOV en ses conclusions et l’y dire bien fondée,
Constater que la société ARAMIS ne démontre pas la réalité de sa créance,
Débouter la société ARAMIS de l’ensemble de ses demandes,
Condamner ARAMIS à payer à ATOUTRENOV la somme de 2.500,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner ARAMIS aux entiers dépens.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 juin 2025.
A cette audience, la société ARAMIS a déposé des « CONCLUSIONS RECAPITULATIVES » par lesquelles elle a réitéré ses dernières demandes y ajoutant : DEBOUTER la société ATOUT RENOV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience collégiale du 24 septembre 2024.
A cette audience il a été fait injonction de conclure au défendeur. Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 15 octobre 2024.
A l’audience collégiale du 15 octobre 2024, en présence des parties, il a été annoncé la mise en liquidation judiciaire de la société ATOUT RENOV par jugement du 2 octobre 2024. Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 3 décembre 2024 pour régularisation de la procédure.
A cette audience, en présence des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025 pour jonction avec l’affaire 2024F01312.
Affaire 2024F01312
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024 signifié à personne morale, la société ARAMIS a assigné en intervention forcée la société JSA, es qualités de liquidateur judiciaire de la société ATOUT RENOV, demandant au Tribunal de :
Vu les articles L 622-24, L622-20 et R 622-20 du Code de commerce
Vu les articles L 642-3 et R 641-23 du Code de commerce
Vu la déclaration de créance de la société ARAMAIS du 7 novembre 2024
Déclarer opposable et commune à la SELARL JSA ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la société ATOUT RENOV, l’instance enrôlée devant le Tribunal de commerce de CRETEIL sous le numéro R.G. 2023F01252 par suite de l’opposition formée par la société ATOUT RENOV à l’encontre de l’Ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 mai 2023,
Ordonner la jonction de la présente instance en intervention forcée avec l’instance actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de CRETEIL enrôlée sous le numéro RG 2023F01252 opposant la société ARAMIS à la société ATOUT RENOV.
Ordonner la reprise de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2023F01252 opposant la société ARAMIS à la société ATOUT RENOV afin de statuer sur l’admission et l’inscription de la créance de la société ARAMIS au passif de la liquidation judiciaire de la société ATOUT RENOV.
Ordonner l’inscription de la créance de la société ARAMIS au passif de la liquidation judiciaire de la société ATOUT RENOV pour un montant de 161.313,67€, arrêté au 16 octobre 2023.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 3 décembre 2024 à laquelle les parties n’ont pas comparu puis elle a été renvoyée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025.
A cette audience, la société ARAMIS, seule présente, a informé le Tribunal qu’elle avait régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la société JSA, liquidateur de la société ATOUT RENOV, par courrier daté du 7 novembre 2024 pour un montant de 161.313,67€.
A cette même audience, le Tribunal a ordonné la jonction avec l’affaire 2023F01252, dite affaire principale. Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 18 mars 2025 pour audition des parties.
A son audience du 18 mars 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en sa plaidoirie, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, date reportée au 17 juin 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société ARAMIS expose que :
Elle est spécialisée dans la mise à disposition de personnel intérimaire et elle a régulièrement fourni des salariés à la société ATOUT RENOV, entreprise du secteur du BTP. À partir de février 2022, la société ATOUT RENOV a rencontré des difficultés financières, ce qui l’a empêchée de régler les factures qu’elle lui adressait. Néanmoins, elle a continué de fournir du personnel tout en effectuant des relances répétées.
Le 12 octobre 2022, elle a proposé un projet d’accord transactionnel reconnaissant une dette de 214.307,89€. Bien que cet accord n’ait pas été signé, la société ATOUT RENOV n’en a pas contesté les termes et a effectué deux paiements partiels pour un montant total de 150.000,00€. Le 21 mars 2023, la société ATOUT RENOV a procédé à un nouveau règlement partiel de 30.000,00€, portant la dette restante à 156.754,97€. Elle a alors proposé un échéancier, mais la société ATOUT RENOV n’a pas respecté ses engagements.
Face au non-paiement persistant, elle a adressé une mise en demeure à la société ATOUT RENOV le 18 avril 2023. En réponse, la société ATOUT RENOV a prétendu bénéficier d’un délai de règlement de 90 jours en invoquant l’intervention d’un factor, ce qu’elle a réfuté en rappelant l’absence de tout accord contractuel en ce sens, ainsi que le paiement direct de toutes les factures. Malgré une nouvelle mise en demeure, la société ATOUT RENOV ne s’est pas acquittée de sa dette.
Le 11 mai 2023, elle a saisi par requête le Tribunal de céans d’une demande d’injonction de payer à l’encontre de la société ATOUT RENOV et a obtenu, par ordonnance du 30 mai 2023, la condamnation de cette dernière au paiement de 156.754,97€, majoré des intérêts au taux légal augmenté de 50 % à compter du 18 avril 2023, d’une indemnité de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 12 juin 2023 à la société ATOUT RENOV.
A défaut de règlement, elle a engagé des mesures d’exécution, à savoir un commandement de payer puis la saisie-attribution de comptes bancaires le 4 août 2023 auprès du Crédit Agricole, de HSBC et du CIC. Ces saisies sont demeurées infructueuses, deux comptes bancaires présentant un solde nul.
Le 22 août 2023, la société ATOUT RENOV a renouvelé ses contestations en évoquant à nouveau le factor et le délai de 90 jours, sans pour autant effectuer le moindre paiement. Le 16 octobre 2023, elle a fait établir un procès-verbal de saisie-vente mobilière, listant les biens saisis.
Par LRA/R du 8 novembre 2023, la société ATOUT RENOV a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et a précisé dans ce courrier que « le premier acte d’exécution rendant les biens du débiteur indisponibles » serait ce procès-verbal de saisie-vente du 16 octobre 2023. A toutes fins utiles, elle rappelle que la société ATOUT RENOV n’a retiré aucun des actes extra-judiciaires la concernant, dans le seul but de pouvoir former opposition à tout moment.
Alors que la procédure était toujours pendante, le Tribunal de céans, par jugement du 2 octobre 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ATOUT RENOV et a nommé la société JSA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par LRA/R du 7 novembre 2024, elle a déclaré sa créance entre les mains de la société JSA, d’un montant total de 161.313,67€ arrêtés à la date du 16 octobre 2023 et composée comme suit :
* 156.754,97€ en Principal
* 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
* 33,47€ au titre des frais de greffe.
* 756,39€ au titre des frais de procédure.
* 2.309,07€ au titre des intérêts échus.
* 141,58€ au titre du présent acte.
* 318,19€ au titre de l’article A.444-31 du Code de commerce.
Bien qu’elle ait accusé réception de la déclaration de créance le 12 novembre 2024, la société JSA n’a pas informé le Conseil de la société ATOUT RENOV sur ses intentions quant à la procédure en opposition sur injonction de payer.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse 16 pièces aux débats.
La société ATOUTRENOV réplique, dans ses conclusions déposées à l’audience collégiale du 7 mai 2024, que :
Le 30 mai 2023, le Président du Tribunal de Commerce de céans lui a délivré une injonction de payer de la somme en principal de 156.794,97€, outre intérêts, frais et dépens et cette requête lui a été signifiée en l’étude par Commissaire de justice le 12 juin 2023.
Elle a régulièrement fait opposition à cette ordonnance le 8 novembre 2023.
Il est exact que dans le cadre de son activité, elle a fait appel régulièrement aux services de la société ARAMIS. Il est également exact de considérer qu’elle a pu avoir des retards de paiement concernant des prestations de la société ARAMIS.
Cela étant indiqué, la société ARAMIS prétend obtenir la condamnation de la société ATOUTRENOV à la somme en principal de 156.754,97€ correspondant selon elle à des factures impayées.
Pour justifier du montant de cette créance, la société ARAMIS produit exclusivement des factures et des mises en demeure. Or, la particularité de la mise à disposition de salariés réside dans la nécessaire traçabilité de l’ensemble des salariés mis à disposition et des jours d’intervention.
La facturation de prestations dans ces conditions doit reposer principalement sur la justification par celui qui facture, de la réelle présence du salarié sur le chantier à la date invoquée.
En la matière, cela ne peut être établi que par la signature par le client d’un bon de présence dudit salarié ; c’est la pratique.
Or, le Tribunal ne pourra que constater la carence probatoire de la société ARAMIS qui produit des factures sans justifier par des fiches d’intervention, qu’elles correspondent à une présence effective des salariés sur le chantier. Sans ces fiches d’intervention contresignées par elle, il est tout simplement impossible d’établir la réalité de la prestation ou sa quantité.
Elle n’a pas manqué de solliciter à plusieurs reprises la production de ces fiches.
Dans ces conditions, les demandes de la société ARAMIS se heurtent aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civil qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, elle demande au Tribunal de constater que la société ARAMIS ne démontre pas la réalité de sa créance et de débouter la société ARAMIS de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, la partie défenderesse ne verse aucune pièce aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La société JSA, ès-qualités de Mandataire judiciaire de la société ATOUT RENOV n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter d’argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée « non à personne » le 12 juin 2023 de sorte que l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le 16 octobre 2023, une mesure d’exécution a été engagée à la demande de la société ARAMIS et le Commissaire de justice, pris en la personne de la SCP CHOURAQUI – NACACHE – FOURRIER
– SADOUN, a procédé à la saisie de biens meubles et a dressé un procès-verbal de saisie-vente, conformément aux dispositions de l’article R221-16 du Code des procédures civiles d’exécution. L’intervention a eu lieu à l’adresse de la société ATOUT RENOV.
Par LRA/R réceptionnée au Greffe de ce Tribunal le 13 novembre 2023, la société ATOUT RENOV a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de sorte que le délai d’opposition d’un mois suivant la mesure d’exécution du 16 octobre 2023 n’était pas expiré à cette date. Par conséquent, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande de fixation de créances
Selon les articles L622-21 et L622-22 du Code de commerce, dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant l’administrateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant.
La société ARAMIS justifie avoir appelé dans la cause la société JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATOUT RENOV et avoir déclaré ses créances au passif de la société ATOUT RENOV suivant LRA/R du 17 novembre 2024.
La société ARAMIS demande ainsi au Tribunal de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ATOUT RENOV pour un montant de 161.313,67€ se décomposant comme suit :
* 156.754,97€ en principal
* 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
* 33,47€ au titre des frais de greffe.
* 756,39€ au titre des frais de procédure.
* 2.309,07€ au titre des intérêts échus.
* 141,58€ au titre du présent acte.
* 318,19€ au titre de l’article A.444-31 du Code de commerce.
Le Tribunal, après avoir pris connaissance du grand livre auxiliaire relatif à la période comprise entre le 1 er juillet 2022 et le 30 avril 2024 mettant en évidence un solde débiteur de 156.754,97€, des factures dues telles que reprises au grand livre auxiliaire, des contrats de mise à disposition des salariés intérimaires correspondants ainsi que des relevés d’heures de ces salariés et versés aux débats par la société ARAMIS, constate que cette dernière justifie valablement de sa créance en principal.
Concernant les intérêts, le Tribunal constate que figure sur les factures adressées à la société ATOUT RENOV la mention : « Tout retard de paiement dans les conditions convenues entraine le versement d’un intérêt de retard légal majoré de 50% sans préjudice de tout intérêts et faits ».
Il est de jurisprudence constante que si la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêt dont l’application résulte du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective ne peut être admise, en ce qu’elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n’est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement.
En conséquence le Tribunal :
* Fixera la créance de la société ARAMIS au passif de la liquidation de la société ATOUT RENOV, dont le jugement d’ouverture a été prononcé par le Tribunal de Commerce de Créteil en date du 2 octobre 2024, à la somme de 156.754,97€ en principal et 2.309,07€ au titre des intérêts échus, soit la somme totale de 159.064,04€ et déboutera la société ARAMIS du surplus de sa demande faute de justificatifs.
* Dira que les créances pourront être portées sur l’état des créances en application des dispositions de l’article R.622-20 du Code de commerce.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboute la société ARAMIS de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de procédure, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ATOUT RENOV.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable l’opposition formée par la partie défenderesse.
Fixe la créance de la société ARAMIS au passif de la liquidation de la société ATOUT RENOV, dont le jugement d’ouverture a été prononcé par le Tribunal de Commerce de Créteil en date du 2 octobre 2024, à la somme de 159.064,04 euros et déboute la société ARAMIS du surplus de sa demande.
Dit qu’en vertu des dispositions de l’article R.622-20 du Code de commerce, il appartiendra au liquidateur judiciaire de la société ATOUT RENOV, lorsque la présente décision sera passée en force de chose jugée, de faire la demande au greffier de ce Tribunal de porter cette créance sur l’état des créances.
Déboute la société ARAMIS de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Dit que les dépens, en ce compris les frais de procédure, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ATOUT RENOV.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 162,24 euros TTC (dont 20% de TVA).
7 ème et dernière page.
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