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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, réf., 28 avr. 2026, n° 2025002343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025002343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE
ORDONNANCE DE REFERE DU 07/05/2026
Prononcée par Monsieur Pierre-Jean CORBI, président du tribunal de commerce, assisté de Maître Sarah GALLIEN, greffier associé, après débats à l’audience du 28/04/2026, indication que la décision serait rendue le 07/05/2026, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
N° de rôle G: 2025 002343 SR: 2025000015
DEMANDEURS : LEJUEZ FISHERIES COMPANY (SAS) [Adresse 1], représentée par Maître [R] [Y] et Maître Peter LANGLAIS, du cabinet Stream Avocats & Solicitors, avocats au barreau du Havre, plaidant par Maître Peter LANGLAIS, du cabinet Stream Avocats & Solicitors, avocat au barreau du Havre
DEFENDEURS : 1) MANCHE INDUSTRIE MARINE (SAS) [Adresse 2], ni présente, ni représentée
2) Maître [G] [A], es qualité de liquidateur de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE [Adresse 3], ni présente, ni représentée
3) Compagnie MMA IARD (SA) [Adresse 4], représentée par Maître Annelise VAURS, avocat au barreau de Paris, plaidant par Maître Arnaud QUIOT, avocat au barreau de Paris
4) Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles (société d’assurances mutuelles) [Adresse 4], représentée par Maître Annelise VAURS, avocat au barreau de Paris, plaidant par Maître Arnaud QUIOT, avocat au barreau de Paris
N° de rôle G: 2025 002613 SR: 2025000017
DEMANDEURS : 1) Compagnie MMA IARD (SA) [Adresse 5] 72030 [Adresse 6], représentée par Maître Annelise VAURS, avocat au barreau de Paris, plaidant par Maître Arnaud QUIOT, avocat au barreau de Paris
2) Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles (société d’assurances mutuelles) [Adresse 4], représentée par Maître Annelise VAURS, avocat au barreau de Paris, plaidant par Maître Arnaud QUIOT, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS : 1) ATELIERS MECANIQUES LORIENTAIS (SARL) [Adresse 7], représentée par Maître Claire BOËDEC, de la SELARL LBG Associés, avocat au barreau de Vannes, plaidant par Maître Virginie LE BIHAN, du Cabinet NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
2) Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ARCO INGENIERIE et ATELIERS MECANIQUES LORIENTAIS [Adresse 8], représentée
par Maître Claire BOËDEC, de la SELARL LBG Associés, avocat au barreau de Vannes, plaidant par Maître Virginie LE BIHAN, du Cabinet NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
LES FAITS
Le 19 décembre 2017, la société LEJUEZ FISHERIES COMPANY et la société MANCHE INDUSTRIE MARINE signent un contrat pour la construction de deux navires de pêche pour un montant total de 3.200.000 €.
Le 23 juillet 2019, les deux navires sont livrés à la société LEJUEZ FISHERIES COMPANY par la société MANCHE INDUSTRIE MARINE.
Le 26 juillet 2019, le 9 septembre 2019, le 20 novembre 2019 et le 4 avril 2020, des avaries se produisent sur les navires.
Le 1 er octobre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient ordonne un expertise concernant les deux bateaux et désigne Monsieur [I] [F], comme expert judiciaire.
Suite à une nouvelle avarie, le 20 décembre 2022, une nouvelle ordonnance du président du tribunal de commerce de Lorient est rendue ordonnant une nouvelle mesure d’expertise.
Le 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de Dieppe prononce la liquidation judiciaire de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE ; Maître [G] [A] est désignée liquidateur.
Le 24 février 2025, le président du tribunal de commerce de Lorient déclare les opérations d’expertise communes et opposables à Maître [A], ès qualité.
Le 27 mai 2025, Monsieur [I] [F], expert judiciaire dépose le rapport définitif au tribunal de commerce de Lorient.
LA PROCEDURE
Suite au rapport d’expertise et suivant actes extrajudiciaires du 5 novembre 2025, la société LEJUEZ FISHERIES COMPANY fait assigner la société MANCHE INDUSTRIE MARINE, Maître [G] [A], ès qualités de liquidateur, la compagnie MMA IARD (SA) et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles en paiement provisionnel de la somme de 722.636 € représentant le montant des préjudicies subis pour financer les opérations de remplacement du système propulsif des deux navires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le président du tribunal de commerce de Dieppe statuant en référé.
Puis par actes des 26 et 27 novembre 2025, la compagnie MMA IARD (SA) et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles font assigner la société ATELIERS MECANIQUES LORIENTAIS (SARL), sous-traitant et la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des ATELIERS MECANIQUES LORIENTAIS, en garantie.
Par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Dieppe, les deux instances sont jointes, le 12 décembre 2025.
Les affaires jointes reviennent à l’audience du 13 février 2026 pour être plaidées. A cette audience, la société LEJUEZ FISHERIES COMPANY indique que l’appel en garantie ne lui a pas été dénoncé et qu’elle souhaite la disjonction des affaires. Les défendeurs présents indiquent quant à eux qu’ils souhaitent le dessaisissement au profit de la juridiction consulaire de [Localité 1].
L’affaire est donc renvoyée afin de permettre aux parties d’échanger sur les incidents de procédure.
L’affaire est finalement plaidée à l’audience du 28 avril 2026, mais seulement sur la demande de disjonction et la demande de dessaisissement du président du tribunal de commerce de Dieppe au profit du tribunal de commerce de Lorient.
A cette audience :
Aux termes de ses conclusions disjonction/dessaisissement, la société LEJUEZ FISHERIES COMPANY demande de :
Vu les articles 1602 et suivants du code civil, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 367 du code de procédure civile Vu le rapport d’expertise déposé par M. l’expert judiciaire, Vu les pièces,
* REJETER la demande de dessaisissement formulée par les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au bénéfice du Tribunal de commerce de LORIENT ;
* RABATTRE l’ordonnance en date du 12 décembre 2025 prononçant la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros 2025 002613 et 2025 0002343 ;
* ORDONNER la disjonction des deux instances précédemment enregistrées sous les numéros 2025 002613 et 2025 0002343.
Aux termes de ses conclusions sur la connexité et la disjonction, les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent de :
Vu les articles 9, 101, 367 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article L 322-26-1 du code des assurances Vu les articles L. 5113-4 et L. 5113-5 du code des transports, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence susmentionnée,
* JUGER que l’exception de connexité soulevée par les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est recevable ;
* SE DESSAISIR ET RENVOYER cette affaire devant le Tribunal de Commerce de LORIENT ;
* DEBOUTER la société LEJUEZ FISHERIES COMPANY de sa demande tendant à la disjonction de l’action introduite par ses soins à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, enrôlée sous le RG n° 2025002343, et de l’appel en garantie introduit par ces dernières, à l’encontre de la société ATELIERS MECANIQUES LORIENTAIS et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, initialement enrôlé sous le RG n° 2025002613 ;,
* CONDAMNER toute partie succombante à verser aux MMA IARD SA et MMA LARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au support des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions sur la connexité et la disjonction, la société ATELIERS MECANIQUES LORIENTAIS (SARL) et la société AXA FRANCE IARD demandent de :
Pour tous les motifs exposés supra et faisant corps avec le dispositif, et tous autres à déduire ou suppléer, même d’office, en application des articles 12 et 16 du Code de procédure civile,
* Dire et juger la S.A.R.L AML ATELIERS MECANIQUES LORIENTAIS et la S.A AXA FRANCE IARD recevables et bien fondées en leurs conclusions.
Y faisant droit,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger qu’il convient de renvoyer l’affaire d’ores et déjà pendante devant le Tribunal de Commerce de LORIENT.
* Constater l’existence d’une contestation sérieuse
* Débouter les sociétés MMA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MIM, et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la Société AML et d’AXA France IARD.
* Condamner in solidum les Sociétés MMA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MIM, ou toute autre partie succombante à régler à la Société AML et à AXA France IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner in solidum les Sociétés MMA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MIM, ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
LE TRIBUNAL
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le président du tribunal statuant en référé s’en réfère :
* aux conclusions de Maîtres Mathieu CROIX et Maître Peter LANGLAIS, avocats au barreau du Havre, dans l’intérêt de la société LEJUEZ FISHERIES COMPANY.
* aux conclusions de Maître Annelise VAURS, avocat au barreau de Paris, dans l’intérêt des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles.
* aux conclusions de Maître Claire BOËDEC, avocat au barreau de Vannes, dans l’intérêt de la SARL ATELIERS MECANIQUES LORIENTAIS et la SA AXA France.
Sur la demande de disjonction des instances RG 2025002343 et RG 2025002613
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de plusieurs instances peut être ordonnée lorsqu’il existe entre elles un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
La société LEJUEZ FISHERIES COMPANY argue que la jonction n’est justifiée par aucun élément de fait ou de droit. Elle préjudicie à l’intérêt d’une bonne justice. C’est le résultat d’une stratégie dilatoire et la chronologie logique des décisions tend à cette disjonction.
Les défendeurs, assureurs MMA, soutiennent que les deux procédures de référé trouvent leur origine dans un même sinistre affectant les mêmes navires et tendent à la réparation de préjudices matériels identiques allégués par la société LEJUEZ ;
Ils font valoir, également, que l’issue de la demande de provision serait déterminante pour l’examen de l’appel en garantie, lequel aurait réciproquement une incidence sur l’instance principale, notamment au regard des conclusions de l’expert judiciaire ayant retenu la responsabilité de la société AML ;
Les sociétés AML et AXA, intervenantes à la procédure, ne développent, pour leur part, aucune argumentation spécifique sur la question de la jonction ou de la disjonction, leurs écritures étant exclusivement orientées vers une demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Lorient ;
L’identité d’origine factuelle des litiges et la communauté alléguée de préjudices ne suffisent pas à caractériser une situation d’indivisibilité au sens procédural du terme ;
En effet, la demande en provision formée par la société LEJUEZ, d’une part, et l’appel en garantie dirigé contre la société AML, d’autre part, obéissent à des logiques juridiques distinctes, la seconde n’ayant vocation à être examinée qu’en cas de reconnaissance préalable du bien-fondé, au moins partiel, de la première ;
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’issue de l’appel en garantie ne conditionne pas celle de la demande principale, mais s’inscrit dans un temps procédural ultérieur ;
En l’espèce, les assureurs MMA n’apportent aucun élément de nature à caractériser, au moment de leur demande, l’existence d’un risque de contradiction ou d’incohérence entre les décisions susceptibles d’être rendues dans les deux instances ;
En l’absence de démonstration d’un risque réel de contrariété de décisions, la condition tenant à l’intérêt d’une bonne justice n’apparaît pas remplie ;
En outre, que le caractère indivisible du litige n’est pas établi, dès lors qu’aucun risque de contrariété de décisions n’est démontré ; il apparaît, au contraire, que les deux instances peuvent être jugées séparément sans porter atteinte à la cohérence des décisions à intervenir ;
Si l’existence d’un lien de connexité constitue une condition nécessaire à la jonction, elle ne saurait, à elle seule, suffire à la justifier, encore faut-il que cette mesure réponde concrètement à l’exigence d’une bonne administration de la justice ;
La jonction aurait pour effet d’alourdir et de retarder l’instruction d’une procédure de référé, laquelle est par nature soumise à une exigence de célérité ; un tel allongement des délais, dans un contexte déjà marqué par une phase d’expertise prolongée, est de nature à porter atteinte à l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Enfin, l’absence de lien contractuel direct entre la société LEJUEZ et la société AML confirme l’autonomie des deux litiges et l’absence de nécessité de les juger conjointement ;
Il y a lieu, dans ces conditions, de privilégier un traitement distinct des instances, permettant au juge des référés de statuer en priorité sur la demande en provision ;
L’examen de l’appel en garantie pourra, le cas échéant, intervenir dans un second temps, selon un ordre procédural logique et sans préjudice pour les parties ;
Une telle organisation est seule conforme à l’exigence de célérité et à l’intérêt d’une bonne justice ;
Ainsi, les deux instances peuvent être utilement examinées de manière distincte, selon un ordre procédural cohérent ;
La demande de disjonction sera acceptée.
Sur le dessaisissement au profit du tribunal de commerce de Lorient
Il résulte des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, le renvoi pour connexité suppose non seulement l’existence d’un lien entre les instances, mais également la démonstration qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
La société LEJUEZ soutient que l’exception de dessaisissement serait irrecevable comme ayant été soulevée postérieurement à une défense au fond, en ce que les assureurs MMA ont délivré une assignation en appel en garantie le 27 novembre 2025, en demandant la jonction.
Toutefois, l’appel en garantie constitue une demande incidente ayant pour objet de faire intervenir un tiers à l’instance, et non un moyen tendant à faire rejeter les prétentions adverses au fond, même si la jonction avec la procédure principale est demandée aux termes de l’assignation.
Il ne saurait, dès lors, être assimilé à une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile.
En outre, en matière de procédure orale, les exceptions de procédure sont recevables dès lors qu’elles sont soulevées in limine litis à l’audience, conformément à la jurisprudence constante.
Il s’ensuit que l’exception de dessaisissement doit être déclarée recevable.
Sur la question du bien fondé, la société LEJUEZ FISHERIES COMPANY argue de l’absence d’intérêt objectif d’une bonne administration de la justice et d’une stratégie dilatoire des défendeurs.
Les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles expliquent que le lien de connexité nécessite le dessaisissement de la juridiction dieppoise au profit de celle de [Localité 1] et que c’est dans l’intérêt d’une bonne justice.
La SARL ATELIERS MECANIQUES LORIENTAIS et la SA AXA FRANCE confirment l’existence d’un lien de connexité. L’affaire est pendante devant le tribunal de commerce de Lorient, renvoyée au 1 er juin 2026. Le jugement du 7 avril 2026 du tribunal de commerce de Lorient reconnait sa compétence. La demande de renvoi devant la juridiction de [Localité 1] est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il est constant que les deux procédures trouvent leur origine dans un même fait générateur, à savoir les désordres affectant le système de propulsion des navires exploités par la société LEJUEZ ; il est également établi que l’ensemble des parties ont participé aux opérations d’expertise judiciaire, dont le rapport est opposable à chacune d’elles ;
L’identité d’objet ou de parties n’est pas une condition de la connexité, laquelle relève de l’appréciation souveraine du juge du fond;
Ainsi, l’existence d’un lien de connexité entre les instances doit être retenue ;
Cependant, la seule connexité ne saurait suffire à justifier le dessaisissement ;
Il appartient au juge d’apprécier concrètement si un tel renvoi est conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
En l’espèce, les deux instances présentent des différences substantielles tenant à leur objet, à leurs parties et à leur finalité procédurale ;
En effet, la présente instance de référé tend à l’allocation d’une provision, dans un cadre par nature provisoire, tandis que la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Lorient a pour objet de statuer au fond sur les responsabilités et l’indemnisation intégrale du préjudice ;
Les parties en présence ne sont pas identiques, la société LEJUEZ n’étant pas engagée dans les mêmes rapports juridiques que ceux débattus au fond entre la société MIM et ses sous-traitants ;
En outre, aucun risque de contrariété de décisions n’est caractérisé, la décision de référé étant dépourvue d’autorité de chose jugée au principal.
Au surplus, il est constant que la juridiction consulaire de [Localité 1] a sursis à statuer dans l’attente de l’issue des actions engagées par la société LEJUEZ, ce qui exclut tout risque de décisions inconciliables ; de plus, à la lecture de la décision du 7 avril 2026, il n’est pas clairement fait référence à l’instance en référé car il convient de rappeler qu’une instance au fond est également devant le tribunal de commerce de Dieppe.
Le dessaisissement sollicité aurait pour effet de retarder significativement l’examen de la demande de provision, dans une instance au fond complexe impliquant de nombreuses parties et susceptible de s’inscrire dans des délais particulièrement longs ;
Un tel renvoi porterait atteinte à l’exigence de célérité propre à la procédure de référé et compromettrait l’effectivité du droit à indemnisation rapide invoqué par la société LEJUEZ, dans un contexte de difficultés financières alléguées ;
Ainsi, loin de servir l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le dessaisissement sollicité conduirait à en altérer l’efficacité ;
Ainsi, il sera ordonné la disjonction des instances RG n° 2025002343 et RG n° 2025002613 et déclaré recevable l’exception de dessaisissement mais rejetée comme mal fondée ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
Rabattons l’ordonnance en date du 12 décembre,2025 prononçant la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros 2025 002613 et 2025 002343.
Ordonnons la disjonction des deux instances précédemment enregistrées sous les numéros 2025 002613 et 2025 002343.
Disons que chacune des instances se poursuivra séparément selon son objet propre ;
Jugeons que l’exception de connexité soulevée par les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est recevable ;
Rejetons la demande de dessaisissement au bénéfice du tribunal de commerce de Lorient ;
Disons que conformément à l’article 104 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement, par renvoi à l’article 84 du code de procédure civile.
Disons que l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel, et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision, conformément à l’article 80 du code de procédure civile.
Réservons les demandes relatives à l’existence d’une contestation sérieuse et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire RG 2025 002343 à l’audience des référés du tribunal de commerce de Dieppe du 12 juin 2026 à 9h.
Renvoyons l’affaire RG 2025 002613 à l’audience des référés du tribunal de commerce de Dieppe du 10 juillet 2026 à 9h.
Réservons les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 212,65 €.
La Minute est signée par Monsieur Pierre-Jean CORBI, président du tribunal de commerce de Dieppe et Maître Sarah GALLIEN, greffier présent lors du prononcé.
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