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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 7 mai 2026, n° 2025000933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025000933 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 000933
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
PARTIE EN DEMANDE :
MUSCLE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par son liquidateur la SELARL 4R SOLUTIONS (SARL) [Adresse 2]
Ayant pour avocat : Maître Thibaud NEVERS, demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
Comparante.
PARTIES EN DÉFENSE :
AXA FRANCE IARD (SA) [Adresse 4]
Ayant pour avocat : Maître Emeline JACQUES, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [T] [S], entrepreneur individuel [Adresse 6]
Ayant pour avocat plaidant : Maître Jennifer KNAFOU, demeurant [Adresse 7]
Ayant pour avocat correspondant : Maître Émilie CAVIN-CHATELAIN, demeurant [Adresse 8]
Comparantes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 mars 2026, devant le tribunal composé de :
PRÉSIDENT :
Hervé FAIVRE
JUGES :
[T] VAUSSARD
Gilles BORDES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 7 mai 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 71,02 euros HT, TVA : 14,20 euros, soit 85,22 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
LES FAITS
La société MUSCLE [Localité 1] 21 est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de véhicules de collection, achat, vente, négoce, import et export.
La société AXA FRANCE IARD intervient en tant que mandataire exclusif en opérations bancaires et services de paiements (Code NAF : 65.12Z – Autres assurances). Monsieur [T] [S] est un agent d’assurance AXA exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sur la commune de [Localité 4] en [Localité 5]-et-[Localité 6].
Les parties sont entrées en relation d’affaires par l’entremise d’un contrat d’assurance conclu le 19 juin 2023 portant sur véhicule de type camping-car, de marque [Etablissement 1] d’une valeur à neuf de 65.000,00 euros, mis en circulation au mois de janvier 1985, immatriculé [Immatriculation 1] avec Monsieur [Q] [I] mentionné comme conducteur principal, gérant de la société MUSCLE [Localité 1] 21.
Ce contrat mentionnait les éléments suivants :
* Monsieur [Q] [I] est le conducteur principal ;
* L’usage du véhicule assuré doit être réservé aux loisirs ou pour tous déplacements à usage privé.
Dans la nuit du 19 août 2023, le véhicule a été volé. Le lendemain matin, Monsieur [Q] [I] a constaté le vol. Le 27 août 2023, il a effectué une déclaration de vol au commissariat de police de [Localité 3].
Le 8 septembre 2023, la société MUSCLE [Localité 1] 21 a complété sa plainte en indiquant que la valeur du camping-car était portée à la somme de 65.000 euros, outre les 6.000 euros de matériel se trouvant dans le véhicule au moment de l’effraction (une planche de wingfoil de marque Takuma).
Trois jours après, Monsieur [Q] [I] a déposé un dossier de prise en charge du sinistre auprès de la compagnie AXA.
Dans le questionnaire proposé par l’assurance, Monsieur [Q] [I] a coché la case « usage professionnel ».
Après plusieurs échanges, la compagnie d’assurance AXA a refusé la prise en charge du sinistre aux termes d’un courrier du 15 mars 2024 et ce, au motif que le véhicule aurait été couvert pour des besoins exclusifs de loisirs ou personnels, à l’exclusion de toute utilisation professionnelle.
Par pli recommandé en date du 04 avril 2024, la société MUSCLE [Localité 1] 21 a mis en demeure la compagnie d’assurance AXA de bien vouloir accepter de prendre en charge le sinistre au titre de la garantie vol.
Le 12 avril 2024, la compagnie d’assurance AXA a maintenu sa position.
Le 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la demanderesse et désigné la société 4R SOLUTIONS en qualité de liquidateur.
LA PROCÉDURE
C’est dans ce contexte qu’à la date du 19 décembre 2024, la société MUSCLE [Localité 1] 21, représentée par son liquidateur Maitre [F] de la société 4R SOLUTIONS, a fait assigner devant le tribunal de commerce de Dijon la société AXA FRANCE IARD et l’agent général, Monsieur [T] [S] au titre du contrat d’assurance qui la liait avec la compagnie d’assurance AXA.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience du 05 mars 2026 à la diligence du greffier de céans.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les articles 117, 118, 119, 122 et 126 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.511-1 et L. 521-4 du Code des assurances,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
La société MUSCLE [Localité 1] 21, représentée par son liquidateur Maitre [F] de la société 4R SOLUTIONS, demande au Tribunal de :
A titre liminaire,
DÉBOUTER Monsieur [T] [S] de sa demande visant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée par la société MUSCLE [Localité 1] 21, représentée la SELARL 4R SOLUTIONS, prise en la personne de Maitre [F], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
DÉBOUTER Monsieur [T] [S] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formées par la société MUSCLE [Localité 1] 21, représentée la SELARL 4R SOLUTIONS, prise en la personne de Maitre [F], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
A titre principal,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à prendre en charge le sinistre subi par la société MUSCLE [Localité 1] 21 en exécution du contrat d’assurance conclu entre les parties le 19 juin 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à la SELARL 4R SOLUTIONS, agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MUSCLE [Localité 1] 21, la somme de :
* 65.000,00 euros au titre de la garantie « vol du véhicule », correspondant au remboursement de la valeur du camping-car volé et de son contenu ;
* 3.000,00 euros au titre de la garantie vol du contenu.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [T] [S] à verser à la SELARL 4R SOLUTIONS, agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MUSCLE [Localité 1] 21, une somme de 68.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
En toute hypothèse,
DÉBOUTER Monsieur [T] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER la AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [T] [S] à verser à la SELARL 4R SOLUTIONS, agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MUSCLE [Localité 1] 21, une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELER que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Vu les articles 117 et 119 du Code de Procédure Civile Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile Vu les articles L237-24 et L641-9 du Code de Commerce Vu les articles L113-2 et L113-8 du Code des Assurances Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
La société AXA France IARD, demande au tribunal de :
ANNULER le contrat souscrit le 19 juin 2023 entre AXA France IARD et la SARL MUSCLE [Localité 1] 21, en raison des fausses déclarations de l’assuré ;
DÉBOUTER la Société MUSCLE [Localité 1] 21, représentée par la SELARL 4R SOLUTIONS, prise en la personne de Maître [Y] [F] désigné en qualité de liquidateur judiciaire, de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la Société AXA FRANCE IARD.
CONDAMNER la Société MUSCLE [Localité 1] 21, représentée par la SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [Y] [F] désigné en qualité de liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société MUSCLE [Localité 1] 21, représentée par la SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [Y] [F] désigné en qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que Société AXA FRANCE IARD n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle ni délictuelle ;
En conséquence :
DÉBOUTER la SARL MUSCLE [Localité 1] 21, représentée par la SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [Y] [F] désigné en qualité de liquidateur judiciaire, de ses demandes à l’encontre de la société AXA France IARD :
A titre très subsidiaire :
DÉBOUTER la SARL MUSCLE [Localité 1] 21, représentée par la SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [Y] [F] désigné en qualité de liquidateur judiciaire, de ses demandes indemnitaires faute de justificatifs ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER la Société MUSCLE [Localité 1] 21, représentée par la SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [Y] [F] désigné en qualité de liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société MUSCLE [Localité 1] 21, représentée par la SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [Y] [F] désigné en qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
LIMITER l’indemnisation de la planche de Wingfoil à la somme de 3 000,00 € ;
DÉDUIRE de l’indemnisation les franchises respectives de 750,00 € pour le vol et 60,00 € pour le contenu ;
PRONONCER une condamnation en HT, la société MUSCLE [Localité 1] 21, représentée par la SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [Y] [F] désigné en qualité de liquidateur judiciaire, récupérant la TVA
ÉCARTER l’exécution provisoire.
Vu les articles 117 et 119 du code de procédure civile ; Vu l’article 122 du code de procédure civile ; Vu les articles L 237-24 et 1641-9 du code de commerce ;
Monsieur [T] [S], agent général AXA, demande au Tribunal de :
DÉCLARER nulle l’assignation délivrée à Monsieur [T] [S] à la requête de la société MUSCLE [Localité 1] 21 représentée par la SELARL 4R SOLUTIONS, prise en la personne de Maître [Y] [F], désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société MUSCLE [Localité 1] 21 et toute partie de toutes demandes, fins et conclusions tournées à l’encontre de Monsieur [T] [S] ;
DÉBOUTER la SELARL 4R SOLUTIONS, représentée par Maître [Y] [F], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MUSCLE [Localité 1] 21 de toutes demandes, fins et conclusions tournées à l’encontre de Monsieur [T] [S] ;
ÉCARTER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la société MUSCLE [Localité 1] 21 ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MUSCLE [Localité 1] 21 ou tout succombant aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l’exception de nullité de l’assignation évoquée par la défense
En droit :
Attendu que l’article 117 du Code de procédure civile dispose que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. » ;
Que l’article L.641-9 du Code de commerce, dans son paragraphe premier, souligne que : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou
d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. »;
En fait :
Attendu que Monsieur [T] [S], partie défenderesse, soulève la nullité de l’assignation au motif que la société MUSCLE [Localité 1] 21 est en liquidation judiciaire et serait, de ce fait, dessaisie de ses droits ;
Qu’aux termes de l’article L.641-9 du Code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, et que ses droits et actions sont exercés par le liquidateur ;
Que l’article 117 du Code de procédure civile sanctionne par une nullité de fond le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ;
Que, cependant, en l’espèce : Il résulte de l’examen de l’exploit d’huissier (l’assignation) que la société MUSCLE [Localité 1] 21 n’a pas agi seule, mais est expressément mentionnée comme étant « représentée par son mandataire judiciaire, Maître [F], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 10 septembre 2024 » ;
Que le liquidateur judiciaire est l’organe légalement investi du pouvoir d’agir en justice au nom et pour le compte de la société en liquidation pour tout ce qui concerne son patrimoine ;
Que la mention du liquidateur dans l’acte de procédure régularise l’exercice de l’action et respecte les dispositions relatives au dessaisissement du débiteur ;
Que la défense semble confondre « dessaisissement du débiteur » (le dirigeant ne peut plus agir) et « extinction de la personnalité morale » (la société existe toujours pour les besoins de la liquidation, mais agit via son liquidateur);
Que, tant que le liquidateur est présent à la procédure, l’article 117 ne peut s’appliquer ;
En conséquence, le Tribunal constate que la société demanderesse est régulièrement représentée à l’instance par son liquidateur ;
Que l’exception de nullité soulevée par Monsieur [T] [S] devra donc être rejetée.
2°) Sur la demande d’indemnisation formulée par la société MUSCLE [Localité 1] 21 à l’encontre de son assureur AXA
En droit :
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil sur la force obligatoire des contrats : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Que l’article 1353 du code civil énonce que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »,
Que l’article 1362, alinéa 1er, du code civil en matière de preuve dispose que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »,
Que cette exigence est renforcée en matière d’assurance par l’article L. 112-3 du code des assurances qui impose, dans son alinéa 1er, en la matière la rédaction d’un écrit, savoir : « Le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents. »,
Que, plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »,
En fait :
2-1) Sur l’application de la clause de garantie et le droit à indemnisation
Attendu que la société MUSCLE [Localité 1] 21 a souscrit auprès de la compagnie AXA un contrat d’assurance garantissant le risque vol pour un camping-car, sous réserve d’un usage exclusivement privé et de loisirs ;
Qu’il est constant que le véhicule a fait l’objet d’un vol le 19 août 2023, constituant ainsi le sinistre déclaré ;
Que la défenderesse oppose une non-garantie en se fondant sur la déclaration de sinistre dans laquelle l’assuré a coché la case « usage professionnel » ;
Que, toutefois, la force obligatoire des contrats (Art. 1103 C. civ.) et l’exécution de bonne foi s’imposent ;
Qu’il appartient à l’assureur, qui se prétend libéré de son obligation par une exclusion ou une condition de garantie, d’en rapporter la preuve (Art. 1353 C. civ. et Art. 9 du CPC) ;
Que, sur l’erreur matérielle, la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. 2ème Civ., 10 mars 2004, n°03-10.154) considère qu’une simple erreur ou une déclaration inexacte non intentionnelle ne peut entraîner la déchéance de garantie si elle n’a pas pour objet de tromper l’assureur sur l’étendue du risque ;
Qu’en l’espèce, la société MUSCLE [Localité 1] 21 invoque une erreur matérielle de coche lors de la déclaration ;
Que plusieurs éléments factuels concordants viennent corroborer l’usage de loisirs au moment des faits :
Que, d’une part, le lieu du sinistre est situé à proximité immédiate du [Localité 7], site notoirement dévolu au tourisme et à la détente ;
Que les faits ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche,
Que, d’autre part, la présence est déclarée d’une planche de wingfoil dans le véhicule, équipement par nature étranger à une activité professionnelle automobile ;
Que la défenderesse ne produit aucun élément probant permettant d’établir que le véhicule aurait été utilisé à des fins commerciales ou professionnelles de manière effective ;
Que la simple mention d’une case cochée, en contradiction flagrante avec les circonstances géographiques, temporelles et matérielles du vol, ne saurait suffire à rapporter la preuve du non-respect des conditions de garantie ;
Qu’en conséquence, le Tribunal constate que l’usage privé est caractérisé et que la compagnie AXA doit sa garantie au titre du sinistre vol.
2-2) Sur le quantum de l’indemnisation
Attendu que la société MUSCLE [Localité 1] 21 sollicite la somme de 65.000 euros au titre de la valeur du véhicule, ainsi que 3.000 euros pour le contenu (planche de wingfoil) ;
2-2-1) Sur la valeur vénale du véhicule
Attendu, qu’au nom du principe indemnitaire, l’indemnité due par l’assureur ne peut dépasser le montant de la valeur du bien assuré au jour du sinistre ;
Que si la demanderesse invoque aujourd’hui une valeur de 65.000 euros, il ressort du procèsverbal de police n°2023/009361 du 27 août 2023 que celle-ci avait initialement déclaré une valeur de 45.000 euros ;
Qu’à l’audience, la société MUSCLE [Localité 1] 21 a confirmé avoir mis le véhicule en vente pour ce montant de 45.000 euros durant une période de deux mois précédant le vol ;
Que cette reconnaissance judiciaire fait foi entre les parties ;
Qu’en application du principe doctrinal dit de l’Estoppel, principe de la common law régulièrement appliqué au droit français, « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » et compte tenu de l’absence de justificatifs probants pour une valeur supérieure, le Tribunal retiendra la valeur de 45.000 euros comme base d’indemnisation en lieu et place de celle des 65.000 euros demandés par la société MUSCLE [Localité 1] 21 ;
Qu’en conséquence le Tribunal condamnera la société AXA FRANCE IARD à payer à la SELARL 4R SOLUTIONS, agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MUSCLE [Localité 1] 21, la somme de 44.250 euros au titre de la garantie pour vol, déduction faite de la franchise à hauteur de 750 euros pour le vol.
2-2-2) Sur le contenu du véhicule
Attendu que la preuve du contenu d’un véhicule volé incombe à l’assuré ;
Qu’en l’espèce, la société MUSCLE [Localité 1] 21 ne produit aucune photographie ou témoignage permettant d’attester la présence et la valeur de la planche de voile à l’intérieur du camping-car au moment du vol ;
Qu’elle apporte aux débats une simple facture portant la mention « acquittée » et la description suivante (équipement électrique Takuma, batterie 25 A) pour une somme de 5.900 euros TTC (pièce n°11, demanderesse) ;
Que le Tribunal ne peut se fonder sur les seules affirmations de la partie demanderesse pour faire droit à cette demande ;
Qu’en conséquence, la SELARL 4R SOLUTIONS, agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MUSCLE [Localité 1] 21, sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du contenu du véhicule.
3°) Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société MUSCLE [Localité 1] 21 sollicite la condamnation in solidum de la société AXA FRANCE IARD et de Monsieur [T] [S], agent général AXA indépendant, au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que, cependant, cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 2.000 euros sur le fondement dudit article.
4°) Sur les dépens
Attendu que les dépens devront être supportés par les parties qui succombent, à savoir la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [T] [S], agent général AXA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Vu les articles 1103, 1240, 1353 et 1362, alinéa 1er du Code civil, Vu l’article L.641-9 du Code de commerce, Vu les articles L. 112-3 du Code des assurances, Vu l’article 9 et 117 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
DÉBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande d’exception de nullité de l’assignation ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la SELARL 4R SOLUTIONS, agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MUSCLE [Localité 1] 21, la somme de 44.250 euros au titre de la garantie pour vol ;
DÉBOUTE la SELARL 4R SOLUTIONS, agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MUSCLE [Localité 1] 21, de sa demande d’indemnisation au titre du contenu ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD et de Monsieur [T] [S], agent général AXA indépendant, au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD et de Monsieur [T] [S], agent général AXA indépendant, aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ;
DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en déboute.
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