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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dunkerque, 14 janv. 2014, n° 2012F04843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque |
| Numéro(s) : | 2012F04843 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
41011056 Numéro de rôle général: 2012 004843 – page 1
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1% JAN, 2014
après débats à l’audience du 04/11/2013 où siégeaient M. Bernard PRIN Président, M. Z LAVALLEE , M. Yves VANDEVOORDE , Juges, qui en ont délibéré ;
Greffier lors des débats : Me Lucien POÙUWELS
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Entre: _ Partie(s) demanderesse(s) (et Conseil(s) ou mode de représentation)
Maître Z A es-qualité de liquidateur de la L.J. ACM TOITURE (SARL)} 20, place du Palais de Justice
[…]
SCP LESTARQUIT-SHAKESHAFT (Me L. GUËEÏT)
LE MINISTÈRE PUBLIC (sur avis d’audience)
Palais de Justice […] E, Substitut de M, Le Procureur
Et: Partie(s) défenderesse(s) (et Conseil(s) ou mode de représentation)
M. B Y […]
M. C X
[…]
[…]
Maître Charlotte CATRIX, avocat associé (représentant les 2 défendeurs)
Mise au rôle le: 16/10/2012 – Clôture des débats le: 04/11/2013.
Affaire(s) jointe(s) (le cas échéant): ---
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EXTRAIT DES MINUTES
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44 JAN. 2014 N° de rôle général: 2012 00 4843 – page 2
EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES ELEMENTS DE LA CAUSE
Par acte d’Huissier du 08/10/2012, Maître Z A, en qualité de Liquidateur judiciaire de la S.ÀA.R.L. ACM TOITURE a fait citer à comparaître, au visa des articles L.653-4 L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, M. B Y et M. C X aux fins de prononcé de leurs faillites personnelles pour une durée de 15 ans, sinon prononcé d’interdictions de gérer, et paiement en tout état de cause de la somme de 1.500 € pour frais exposés outre dépens.
Le Ministère Public a été avisé de l’enrôlement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05/11/2012 et reportée à plusieurs reprises pour mise en état jusqu’à celle du 04/11/2013 lors de laquelle le dossier était retenu, entendu puis mis en délibéré.
Le demandeur ès-qualités conclut au bénéfice de ses réclamations telles que présentées dans l’assignation.
Monsieur le Président a donné lecture du rapport en date du 19/10/2012 de Monsieur Marc DUCOURANT, Juge-commissaire, confirmant les éléments exposés dans l’assignation.
M. B Y, né à Grande-Synthe le 27/06/1983, et M. C X, né à Dunkerque le […], se présentent en défense et concluent conjointement au débouté en contestant d’une part la qualification de gérant de fait quant à M. X et d’autre part l’existence de fautes commises par M. Y.
Le Ministère Public représenté par Mme D E, Substitut, fait valoir l’existence de situations confuses entre les sociétés ACM TOITURE et AJC CHAUFFAGE ainsi que dans les interventions des dirigeants, les partages de locaux et de matériels, les relations avec les clients et les fournisseurs, apparemment sans opération anormale par rapport au patrimoine personnel des dirigeants, étant cependant observé que les bénéfices ont baissé alors que le chiffre d’affaire augmentait fortement, laissant le Tribunal apprécier le mérite d’une sanction.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, outre l’assignation, à leurs écritures soutenues oralement le 04/11/2013, soit:
— - pour Maître Z A ès-qualités, conclusions remises à la barre à cette date ;
— - pour les défendeurs, conclusions remises de même, sans indication de date antérieure.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les participations croisées entre les sociétés ACM TOITURE et AJC CHAUFFAGE ne suffisent pas à démontrer une gestion par M. X de la société ACM TOITURE;
Y
EXTRAIT DES MINUTES
1 4 JAN, 2014 N° de rôle général: 2012 00 4843 – page 3
Attendu que la pièce n°18 du demandeur ne constitue qu’un projet non signé dont le rédacteur demeure d’ailleurs indéterminé ce qui ne démontre pas un acte de gestion de M. X ou une volonté de sa part de se présenter en qualité de gérant alors qu’il n’était qu’associé;
Attendu que le pouvoir, apparemment inutilisé, confié sur un compte bancaire ne constitue pas un acte de gestion, alors que rien ne montre que M. X ait pris une décision indépendante dans la société ACM TOITURE;
Attendu que les attestations d’un préposé et d’un client mécontent ne suffisent pas à établir la preuve d’un acte de gestion;
Attendu que dans ces conditions il n’existe qu’un faisceau de suspicions restant hypothétiques quant à une gestion de fait de M. X;
Attendu que M. Y a conservé au moins jusque fin septembre 2011 l’usage d’un véhicule de tourisme (Audi TT coupé) loué par la société défaillante alors qu’il aurait dû le confier au Mandataire dès l’inventaire ordonné par le Jugement du 15/02/2011, en l’attente d’une fin de contrat sinon d’une éventuelle reprise à titre individuel sous réserve de l’accord du bailleur, sauf à caractériser un usage personnel d’un bien susceptible de dépréciation et dont la société ACM TOITURE avait la garde;
Attendu que M. Y ne justifie pas en totalité des mouvements de fonds entre la société ACM TOITURE dont il était gérant détenteur de parts et la société AJC CHAUFFAGE où il avait la qualité d’associé;
Attendu que la société ACM TOITURE sous la gérance de M. Y a aggravé son passif en acceptant des concours de trésorerie plusieurs fois consentis par la société AJC CHAUFFAGE alors qu’elle ne parvenait plus à apurer ses dettes envers l’URSSAF, ses salariés et ses fournisseurs et alors que la prochaine échéance de l’assurance décennale demeurait sans prévision de financement, ce qui constituait une situation irrémédiablement compromise connue du gérant;
Attendu que cette poursuite d’activité se trouvait ainsi abusive et dans l’intérêt personnel du dirigeant qui percevait des sommes à titre de gérant et qui poursuivait l’utilisation privative d’un véhicule de tourisme loué par la S.A.R.L.;
Attendu que M. Y n’explique pas la différence entre les immobilisations pour environ 75.000 € au bilan du 30/06/2010 et l’évaluation selon inventaire d’un total d’environ 17.000 €, les déclarations de vols ne correspondant pas à un tel écart;
Attendu que M. Y ne justifie pas de réponse à plusieurs courriers en LRAR du liquidateur ce qui démontre une coopération insuffisante faisant
\obstacle au bon déroulement de la procédure; cf7
Y
EXTRAIT DES MINUTES
1 [. JAN 2014 N° de rôle général: 2012 00 4843 – page 4
Attendu que M. Y ne démontre pas que la société ACM TOITURE disposait de fonds lui permettant de faire face aux dettes échues à fin juillet 2010, et n’étabilit pas un retour à meilleure fortune dans les mois suivants, d’où un retard largement au delà du délai légal de déclaration de la cessation des paiement effectuée le 10/02/2011;
Attendu que l’ensemble de ces éléments caractérise des fautes commises par le gérant, au sens des articles 1L.653-4 (1°, 3°, 4°, 5°), L.653-5 (5°) et L.653-8 (dernier alinéa) du Code de Commerce;
Attendu qu’en application de l’article L.653-8 dudit Code et en considération de l’importance des fautes commises, il convient de prononcer, à la piace d’une mesure de faillite personnelle, la mesure de substitution ci-après disposée pour une durée de dix ans à l’encontre de M. B Y, sans indemnité procédurale au titre de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par Jugement contradictoire et en premier ressort;
Déboute Maître Z A, en qualité de Liquidateur judiciaire de la S.ÀA.R.L. ACM TOITURE de ses demandes dirigées à l’encontre de M. C X;
Interdit pour une durée de dix (10) ans à M. B Y, ci-avant désigné, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi et prononce l’exécution provisoire de la présente décision;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la S.ÀA.R.L. ACM TOITURE.
Le Président Le Greffier B. PRIN , L. POUWELS . "==
y
GROSSE OÉLIVREE L£ 21. Gt, 2014 A RAGONS – 5€
Pour copie certifiée conforme
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- Code de commerce
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