Confirmation 20 octobre 2016
Infirmation partielle 6 février 2019
Infirmation partielle 19 juin 2019
Rejet 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, plaidoirie, 5 juil. 2017, n° 2016F00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2016F00834 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
JUGEMENT DU 5 JUILLET 2017
3°" Chambre N° RG : 2016F00834
DEMANDEUR
SNC LIDL
[…]
représentée par Me Charlotte GUITTARD 5 bd de l Europe 91000 EVRY et par Me Olivier SAMYN 5 […]
Comparante.
DEFENDEUR
SAS X HYPERMARCHES
1 Rue E Mermoz Zae Saint Guenault 91002 EVRY CEDEX
représentée par SCP BREMARD BARADEZ 21 all ARISTIDE BRIAND ET 2 RUE DE CHILLY MAZARIN […] et Me De LAMERVILLE
Comparante.
SAS […]
représentée par SCP BREMARD BARADEZ 21 all ARISTIDE BRIAND ET 2 RUE DE CHILLY MAZARIN […] et Me De LAMERVILLE
Comparante.
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me Y Z, huissier de justice à CAEN (14), le 25 novembre 2016, pour l’audience du 14 décembre 2016.
COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Avril 2017 devant le tribunal composé de :
M. Gilbert VINIT, Président M. Alain GRUSON, M. Gwendall BOTHOREL, juges
qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par M. Gilbert VINIT, président, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS
Les sociétés LIDL, X HYPERMARCHES et C.S.F sont des sociétés spécialisées dans la grande distribution.
En février 2016, LIDL exploitait environ 1500 magasins et contrôlait 5,2 % du marché de la distribution de produits alimentaires et de grande consommation.
Parallèlement, le groupe X contrôlait 20,8% du marché, à travers deux entités : – - X HYPERMARCHES, plus particulièrement spécialisé dans les Hypermarchés, avec
10,6% du marché et 242 magasins,
— - la SAS C.S.F, pour les magasins de surface plus modeste, avec 10,2% du marché et plus de 1000 magasins.
Ces deux entités seront collectivement appelées X dans la suite du présent jugement ; Le 1" avril 2016, X a assigné LIDL en concurrence déloyale au motif que cette dernière ferait de la publicité télévisée pour des produits disponibles à la vente pendant des périodes trop
limitées (instance 2016F212).
Le 4 octobre 2016, le groupe INTERMARCHE (parts de marché de 13,3 %), assignait LIDL pour des raisons similaires (instance 2016F674).
Enfin, le 25 novembre 2016, la société LIDL reprochait à X des faits de même nature (instance 2016F834).
Le présent jugement statue dans le cadre de cette dernière instance.
PROCEDURE
] – Assignation :
Le 7 novembre 2016, LIDL a déposé une requête auprès du Président du Tribunal de Commerce d’Evry, afin de pouvoir assigner X à bref délai.
Le 21 novembre 2016, le Président du Tribunal de Commerce d’Evry a rendu une ordonnance autorisant LIDL à assigner X pour l’audience du 14 décembre 2016 par devant la 3*"° chambre.
Le 25 novembre 2016, LIDL a assigné X à court délai pour ladite audience.
Le même jour, Maître Y Z, huissier de Justice à Caen a remis l’acte d’assignation correspondant pour la SAS C.S.F, entre les mains de Madame A B, cadre administratif, qui a déclaré être habilitée à recevoir cet acte.
En parallèle, Maître E F G, huissier de Justice à Evry a remis l’acte d’assignation pour la
SAS X HYPERMARCHES, entre les mains de Monsieur C D, responsable technique, qui a déclaré être habilité à recevoir cet acte.
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2 – Sur la rédaction du présent jugement
Comme indiqué dans le chapitre « Exposé des Faits », la présente instance fait partie d’un groupe de 3 affaires opposant respectivement : X à LIDL, INTERMARCHE à LIDL et LIDL à X.
Ces 3 affaires traitent pour partie de faits de nature similaire, à savoir la commercialisation de produits qui ont fait l’objet de publicités télévisées, dans des conditions qui constitueraient, selon les demandeurs, des faits de concurrence déloyale.
Après avoir pris connaissance des 3 affaires, le Tribunal a considéré, compte tenu de l’importance des demandes des parties et de la complexité des moyens avancés, qu’il convenait, pour une bonne administration de la justice, de statuer séparément dans les trois instances, et de rendre 3 jugements distincts.
Toutefois, le Tribunal a globalisé certaines analyses, notamment l’analyse des textes applicables et sa position sur le décret n°92-280 du 27 mars 1992 ; ces parties seront similaires dans les trois jugements, sans pour autant remettre en cause le secret du délibéré, et l’indépendance des formations de jugement pour chaque affaire.
3 – Demande des parties :
Les demandes de LIDL sont les suivantes :
Vu le décret n°92-280 du 27 mars 1992, modifié par le décret du 7 octobre 2003, Vu les notes de 'A.R.P.P. de juin 2006 et d’avril 2008,
Vu les articles L.121-1 à L.121-5 du Code de la consommation,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— - Prendre acte de ce que, dans l’hypothèse où la juridiction consulaire d’Evry, au titre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 2016F00212, écarterait le décret n°92-280 du 27 mars 1992 à raison de sa contrariété avec la directive 2005/29/CE ou interrogerait à ce sujet la Cour de justice de l’Union Européenne sous la forme d’une question préjudicielle, la société Lid] accepte que sa demande fondée sur ce texte soit traitée à l’identique.
— - Dire que les sociétés X Hypermarchés et C.S.F. ont diffusé des publicités télévisés portant d’une part sur quatre vêtements de la marque TEX réunis dans une « Collection créée par quatre champions », et portant d’autre part sur une chaise en acier pour jardin et un fauteuil Design de la gamme HYBA, en violation de la réglementation en vigueur.
— - Dire en effet que les vêtements de la « Collection créée par quatre champions » ont été en rupture de stocks à l’échelle nationale sans aucun réassort possible, et ce bien avant l’expiration du délai de 15 semaines durant lesquelles la disponibilité des produits doit être assurée, et ont par ailleurs fait l’objet de baisses de prix durant cette même période.
— - Dire également que la chaise en acier pour jardin et le fauteuil Design de la gamme HYBA
ont fait l’objet de multiples modifications de prix – augmentations comme soldes et réductions – contraires à l’exigence de maintien du prix annoncé pendant une durée de 15 semaines.
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En conséquence, dire que les spots télévisés présentant d’une part quatre vêtements de la marque TEX regroupés dans la « Collection créée par quatre champions », diffusés du 10 au 23 avril 2016, et présentant d’autre part une chaise en acier pour jardin et un fauteuil Design de la gamme HYBA, diffusés du 24 avril au 8 mai 2016, constituent des publicités constituant des opérations commerciales de promotion prohibées par le décret n°92-280 du 27 mars 1992.
Dire que ces pratiques contreviennent par ailleurs aux dispositions de l’article L.121-4 du Code de la consommation sur la disponibilité des produits vendus et la durée des offres commerciales.
Dire que constituent des pratiques commerciales déloyales au sens des articles L.121-1 à L.121-5 du Code de la consommation :
— - la diffusion de ces publicités sous la marque Ombrelle X®, qui laissent entendre que les produits promus sont disponibles dans l’ensemble des magasins à enseigne X, quand ceux-ci peuvent uniquement être achetés dans certains points de vente, ce qui constitue ainsi une omission délibérée sur l’information substantielle que constitue l’identité du vendeur. Ce manquement est aggravé par le fait que la « liste des magasins participant » annoncée par les spots télévisés et qui serait accessible sur le site Internet X n’existe pas. Cette allégation est donc en soi inexacte et mensongère, et a pour conséquence le fait que tous les produits promus devraient être disponibles dans tous les magasins à enseigne X, ce qui n’est pas le cas, et ce qui là encore constitue une manœuvre trompeuse à l’égard du consommateur.
— - la diffusion sur Internet, et notamment sur la page YouTube de X, de la publicité du 10 avril 2016 de la marque TEX portant sur la « collection créée par quatre champions », alors même que les produits promus étaient en rupture de stocks depuis plusieurs semaines, ce qui constitue une publicité appât, pratique commerciale réputée trompeuse en toutes circonstances;
— - l’affichage récurrent en rayons, et au moins jusqu’au mois de juillet 2016 inclus, de l’accroche promotionnelle selon laquelle le prix de 25 euros pratiqué pour le fauteuil design de la marque HYBA s’inscrirait dans l’opération ponctuelle « les jours hyper optimistes – plus que 7 jours pour en profiter! – du 10 au 16 mai 2016 », ce qui constitue une pratique commerciale réputée trompeuse en toutes circonstances, par laquelle la société X Hypermarchés fait croire au consommateur que le prix promotionnel de 25 euros n’est valable que pour une semaine alors qu’il l’est pour plusieurs mois.
Dire que les manquements de la société X Hypermarchés et de la société C.S.F. à la législation précitée s’analysent en des fautes constitutives d’actes de concurrence déloyale causant à la société Lid] un préjudice économique considérable, ainsi qu’un préjudice d’image
et un préjudice moral.
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En conséquence, condamner in solidum la société X Hypermarchés et la société C.S.F. à payer à la société Lidl la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi, la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi
Dire qu’il est nécessaire de rétablir l’information des consommateurs et de porter à leur connaissance la commission par les sociétés X Hypermarchés et C.S.F. des actes de concurrence déloyale précités.
En conséquence,
A titre principal,
Ordonner la diffusion à la télévision de spots télévisés autonomes sous la forme d’un communiqué apparaissant intégralement à l’écran sur un fond noir, en police blanche taille 30, lu en voix off sans musique de fond et dont le texte est le suivant :
« Par une décision du Tribunal de commerce de d’Evry, les sociétés X Hypermarchés et C.S.F. ont été condamnées pour concurrence déloyale, à raison de manquements à la réglementation interdisant toute publicité télévisée pour une opération commerciale de promotion, et de pratique commerciale trompeuse. Ainsi, la publicité «TEx®: une collection créée par quatre champions ! » et la publicité présentant une chaise acier HYBA® et un fauteuil design HYBA® n’ont pas respecté l’exigence de l’existence de stocks suffisants et de stabilité des prix ».
Dire que ces spots télévisés autonomes, reprenant le communiqué précité, seront diffusés pendant une période de 15 jours, sur une ou plusieurs des chaînes suivantes, au choix de Lidl et selon les périodicités décidées par Lid], dans la limite d’un coût total de 9.500.000 euros HT pour le total des spots télévisés à intervenir, Lidl] pouvant faire l’avance en tout ou partie de ce coût qui sera in fine supporté intégralement par les sociétés X Hypermarchés et C.S.F. : 6 Ter, C8, Cherie25, Cstar, France 2, France 3, […], M6, […], Paris première, […].
A titre subsidiaire,
Ordonner aux sociétés X Hypermarchés et C.S.F. de diffuser, à leurs frais, le texte du communiqué suivant, sous forme d’un bandeau défilant sous les spots télévisés X:
« Par une décision du Tribunal de commerce de d’Evry, les sociétés X Hypermarchés et C.S.F. ont été condamnées pour concurrence déloyale, à raison de manquements à la réglementation interdisant toute publicité télévisée pour une opération commerciale de promotion et de pratique commerciale trompeuse. Ainsi, la publicité « TEX : une collection créée par quatre champions ! » et la publicité présentant une chaise acier HYBA® et un fauteuil design HYBA® n’ont pas respecté l’exigence de l’existence de stocks suffisants et de stabilité des prix ».
Dire que ce communiqué défilera intégralement à l’écran sur un fond noir, en police blanche de taille 30, pendant toute la durée du spot télévisé X. à.
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Dire que ce communiqué sera diffusé en accompagnement des 1000 premiers spots diffusés par la société X Hypermarchés et/ou la société C.S.F. X à partir du troisième jour suivant le prononcé du jugement à intervenir, sur les chaînes suivantes : TF1 et M6 pour 250 spots chacune, C8, TMC, France 2 et NJR 12 pour 125 spots chacune.
Dire que cette diffusion interviendra sous astreinte définitive de 10.000 euros par manquement constaté, un manquement s’entendant d’un spot publicitaire X qui ne serait pas accompagné du bandeau défilant précité.
En toute hypothèse,
Condamner les sociétés X Hypermarchés et C.S.F. à diffuser sur la page d’accueil du site www.X.fr et sur la page YouTube X, sous la forme d’une vidéo de 15 secondes démarrant dès consultation de la page et ne pouvant être arrêtée, et ce pendant une durée continue de 30 jours, le texte suivant :
« Par une décision du Tribunal de commerce d’Evry, les sociétés X Hypermarchés et C.S.F. ont été condamnées pour concurrence déloyale, d’une part à raison de manquements à la réglementation interdisant toute publicité télévisée pour une opération commerciale de promotion, d’autre part à raison de pratiques commerciales trompeuses, constatées en magasins, sur Internet et à la télévision. Ainsi, la publicité « TEX : une collection créée par quatre champions ! » et la publicité présentant une chaise acier HYBA® et un fauteuil design HYBA n’ont pas respecté l’exigence de l’existence de stocks suffisants et de stabilité des prix »
Dire que cette diffusion devra intervenir à compter du 3ème jour suivant le prononcé de la décision, sous astreinte définitive de 100.000 euros par site et par jour de retard dans la mise en ligne de ce message.
Condamner les sociétés X Hypermarchés et C.S.F. à reproduire, sur la page de couverture du prochain prospectus consacré, en tout ou partie, à une offre où figure du mobilier ou du textile d’habillement, le texte suivant :
« Par une décision du Tribunal de commerce d’Evry, les sociétés X Hypermarchés et C.S.F. ont été condamnées pour concurrence déloyale, d’une part à raison de manquements à la réglementation interdisant toute publicité télévisée pour une opération commerciale de promotion, d’autre part à raison de pratiques commerciales trompeuses, constatées en magasins, sur Internet et à la télévision. Ainsi, la publicité « TEX : une collection créée par quatre champions I » et la publicité présentant une chaise acier HYBA et un fauteuil design HYBA n’ont pas respecté l’exigence de l’existence de stocks suffisants et de stabilité des prix ».
Dire que ce prospectus devra être diffusé selon les modalités habituelles de distribution des prospectus X, c’est-à-dire en magasins, ainsi le cas échéant que par envoi postal, ainsi le cas échéant que par une distribution en boîtes à lettres, et dire que les conditions de diffusion de ce prospectus seront contrôlées par tout huissier au choix de la société Lid] et aux frais des sociétés X Hypermarchés et C.S.F.
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— - Condamner in solidum la société X Hypermarchés et la société C.S.F à payer à la société Lid] la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à la somme de 33.471,26 euros au titre des frais et honoraires d’huissiers de justice et de conseils exposés dans le cadre des opérations de constat conduites au mois de juillet 2016.
— - Dire que la décision à intervenir sera exécutoire sur minute. – - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les demandes de X sont les suivantes : Vu l’article 8 du Décret n° 92-280 du 27 mars 1992, Vu les articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— - Prononcer la mise hors de cause de la société C.S.F.,
— - Débouter la société Lid] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre des sociétés X Hypermarchés et C.S.F,
— - Condamner la société Lidl à verser aux sociétés X Hypermarchés et C.S.F. la somme de 500.000 euros de dommages et intérêts pour abus de leur droit d’ester en justice,
— - Condamner la société Lid] au paiement de l’amende civile,
— - Condamner la société Lidl à payer aux sociétés X Hypermarchés et C.S.F. la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— - Condamner la société Lid] aux entiers dépens. 4 – Audiences :
X et LIDL ont été entendues le 14 décembre 2016 (pour mise en état), le 22 février 2017 (pour purger les exceptions) et le 26 avril 2017 (pour plaider au fond).
Après avoir entendu les plaidoiries au fond, la formation collégiale de la 3*"° chambre a clos les débats et mis l’affaire en délibéré pour disponibilité du jugement au greffe le 5 juillet 2017.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal prendra acte que :
— - Les moyens de la société LIDL sont repris dans ses conclusions datées de l’audience du 26 avril
&
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— - Les moyens de X sont repris dans les conclusions dites « conclusions en réponse » datées de l’audience du 18 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION 1 – Sur le cadre juridique et réglementaire
1.1 – Sur les textes applicables dans la cause
Attendu que l’article L121-1 du Code de la Consommation interdit les pratiques commerciales déloyales ;
Attendu que l’article L121-2 du même Code définit les pratiques trompeuses, sous-ensemble des pratiques déloyales interdites par l’article ci-dessus ; qu’il précise en particulier qu’une pratique est trompeuse :
« Alinéa 2 : Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service, […] c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service,
[…] » ; Attendu que l’article L121-4 dispose que :
« Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales
qui ont pour objet :
[…]
5° De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra fournir lui- même ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;
6° De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite : a) De refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité ; b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ; […]
7° De déclarer faussement qu’un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause » ;
Attendu que le décret n°92-280 du 27 mars 1992, modifié par le décret du 7 octobre 2003, fixe les conditions de diffusion des publicités à la télévision ; qu’il stipule en particulier que :
Article 8: Est interdite la publicité concernant […] la distribution pour les opérations commerciales de promotion,
[…] Au sens du présent décret, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation
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d’événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l’offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l’importance du stock mis en vente, de la nature, de l’origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts » ;
Attendu enfin, que l’ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité) a défini un Code de Conduite pour une bonne application des textes ci-dessus ; qu’en particulier, elle a publié une note en juin 2006 ; que cette note indique que :
(a) Les opérations de promotion par le prix (ex : offre de réduction et remboursement) et/ou par l’objet (ex : vente avec prime) sont exclues de publicité télévisée.
(b) Toute annonce de prix ne témoigne pas nécessairement de son caractère promotionnel.
(c) Selon la position du CSA, le message ne doit indiquer. ni même suggérer de durée de validité de
l’offre. (d) Cette absence de durée explicite ou induite emporte présomption de stabilité du prix. (e) Cette présomption de stabilité tombe devant la réalité de l’opération pratiquée.
(f) Pour pouvoir communiquer en publicité télévisée sur le prix des produits et services, le distributeur doit déclarer au BVP que le prix pratiqué et la disponibilité du produit (stock) ne sont pas promotionnels, à savoir que le prix est normal, stable, qu’il s’inscrit, avec la disponibilité du produit ou service correspondant, dans la durée.
(g) Ainsi, pourra constituer une période de référence, une durée de 15 semaines de maintien du prix annoncé et des stocks disponibles.
(h) Toutefois, cette durée pourra être appréciée après examen par le BVP en tenant compte de la nature des produits ou services.
(i) Les publicités mettant en avant l’existence d’un stock limité sont exclues.
() Si la publicité reste muette sur la quantité disponible mais que l’opération repose sur l’existence d’un stock limité, la publicité contrevient aux dispositions du décret, sauf à prévoir un renouvellement du stock.
=> Que le Tribunal prendra acte que les parties reconnaissent à l’audience que les textes cités ci-avant font partie du droit positif ; que ces textes doivent être respectés par les distributeurs ;
1.2 – Sur le décret n°92-280 du 27 mars 1992, et la question préjudicielle
Attendu que LIDL demande que le Tribunal « prenne acte que, dans l’hypothèse où la juridiction consulaire d’Evry, au titre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 2016F212, écarterait le décret n°92-280 du 27 mars 1992 à raison de sa contrariété avec la directive 2005/29/CE ou interrogerait à ce sujet la Cour de justice de l’Union Européenne sous la forme d’une question préjudicielle, la société LIDL accepte que sa demande fondée sur ce texte soit traitée à l’identique ».
Attendu que cette demande revient à faire référence dans le présent jugement, à une décision qui sera prise dans un autre jugement rendu le même jour ; que s’appuyer, dans le cadre de la motivation de la présente affaire, sur une décision non encore prise est impossible ;
=> Que le Tribunal dira que la demande de LIDL faisant référence à une décision qui sera prise dans
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l’affaire 2016F212, est irrecevable ;
Attendu toutefois que les débats dans la présente affaire, et dans l’affaire 2016F212, se sont tenus le même jour, au cours de la même audience, et en présence des même parties ; que le Tribunal, partant des mêmes faits que pour l’affaire 2016F212, statuera donc sur le fond ;
Attendu que la note de juin 2006 de l’ARPP, reprend l’interdiction formulée dans le décret n°92-280, en précisant le code de conduite à respecter ; que X et LIDL sont adhérents à l’ARPP ;
Attendu que par ailleurs, la directive européenne 2005/29/CE proscrit en son article 6, paragraphe 2, alinéa b : « le non-respect par le professionnel d’engagements contenus dans un code de conduite par lequel il s’est engagé à être lié […] » ;
Que le Tribunal dira donc inopérant le fait d’écarter ou non le décret ;
Attendu en outre, que sur le fondement de l’article 267 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne, une question préjudicielle ne doit être soulevée que pour autant qu’elle est nécessaire à la décision, ce qui, comme il vient d’être vu, n’est pas le cas ;
=> Que pour toutes ces raisons, le Tribunal n’écartera pas le décret n°92-280, et ne saisira pas la Cour de Justice de l’UE d’une question préjudicielle de ce chef ;
1.3 – Sur les Règles de Comportement que les distributeurs doivent respecter
1.3.a – sur les Règles de Comportement résultant directement des textes
Attendu que les textes rapportés supra-1.] et supra-1.2 sont d’une lecture complexe ; que dans le cadre de
la cause, il est possible d’en simplifier l’interprétation en posant 4 « Règles de Comportement » simples, qui découlent directement des textes en question :
Règle de Comportement n°1 : les publicités télévisées peuvent faire mention d’un prix (décret . n°92-280 du 27 mars 1992 et Code de Conduite ARPP 'c’ et 'd'),
Le prix mentionné doit être normal et stable sur toute la période de disponibilité du produit concerné (article L121-4 7° du Code de la Consommation et Code de Conduite ARPP 'd’ et f),
— - Règle de Comportement n°2 : la disponibilité du produit en stock doit être de 15 semaines (Code de Conduite ARPP 'g'),
En cas d’indisponibilité du produit en stock, celui-ci doit pouvoir être commandé (article L121-4 6° du Code de la Consommation), ou remplacé par un produit similaire pour un prix équivalent (article L121-4 5° du Code de la Consommation),
— - Règle de comportement n°3 : si la publicité fait référence à une liste de magasins, le produit doit être disponible dans tous les magasins concernés ; si la publicité indique ou suggère la disponibilité du produit dans tous les magasins d’une enseigne, celui-ci doit être proposé à la vente dans tous les points de vente de l’enseigne (article L121-4 5° du Code de la Consommation et Code de Conduite ARPP '£, 'i« et 'j ») ;
— - Règle de Comportement n°4 : faire volontairement de la publicité pour un produit dont le
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stock est limité et non renouvelable est interdit (décret n°92-280 du 27 mars 1992 article 8, et Code de Conduite ARPP '« et 'j »),
De même, limiter dans le texte de la publicité la durée de disponibilité du produit est prohibé (décret n°92-280 du 27 mars 1992 article 8, article L121-4 7° du Code de la Consommation, et Code de Conduite ARPP 'i") ;
1.3.b – Sur les soldes et autres périodes exceptionnelles
Attendu que la Règle de Comportement n°1, dit que le prix d’un produit ayant fait l’objet d’une publicité télévisée doit être « stable sur toute la période de disponibilité du produit concerné » ;
Attendu que par « stable», le législateur et l’ARPP visent notamment à prévenir, les agissements déloyaux, par lesquels un distributeur pourrait faire la publicité télévisée d’un produit à un prix donné, puis augmenter le prix dudit produit quelques jours après la diffusion de l’annonce, trompant ainsi le consommateur, qui ne pourrait acquérir le bien au prix qui lui a été promis ;
Attendu qu’à l’inverse, les distributeurs pratiquent parfois des opérations promotionnelles de durée limitée (par exemple, les soldes ou des opérations commerciales sur un ou plusieurs points de vente), qui peuvent incidemment concerner des produits qui ont fait l’objet d’une publicité télévisée dans le passé ;
qu’ainsi un produit ayant fait l’objet d’une publicité télévisée à un prix donné, peut voir son prix temporairement abaissé ;
Attendu que de telles opérations ponctuelles ne nuisent pas à l’intérêt du consommateur et ne contredisent pas les Règles de Comportement citées supra 1.3.a ; que si cette baisse de prix ponctuelle ne fait pas l’objet d’une communication télévisuelle, les consommateurs ne se sentiront pas trompés en achetant un produit moins cher que le prix promis ;
Attendu enfin que de telles baisses de prix, si elles invitent bien évidemment le consommateur présent dans le magasin à acheter le bien rapidement, ne confère pas pour autant à la publicité télévisée un caractère promotionnel, si toutefois cette publicité ne mentionne que le prix « normal », et ne fait pas état des conditions avantageuses concédées pendant la période exceptionnelle ; que cette pratique ne constitue donc pas une pratique commerciale déloyale envers les concurrents ;
=> Que le Tribunal ajoutera donc la Règle de Comportement suivante :
— - Règle de comportement n°5 : le prix d’un produit ayant fait l’objet d’une publicité télévisée, peut être ponctuellement abaissé dans le cadre d’opérations commerciales ; ces opérations commerciales ne peuvent pas être annoncées dans les publicités télévisées (décret n°92-280 du 27 mars 1992) ;
1.3.c – Sur l’utilisation de ces Règles de Comportement
=> Que le Tribunal, afin de rendre plus lisible les présents motifs, fera ultérieurement référence à ces Règles de Comportement plutôt qu’aux textes applicables ; que cette façon de procéder est totalement équivalente :
— - être conforme à toutes les Règles de Comportement, reviendra à être conforme aux textes applicables,
— ne pas être conforme à l’une quelconque de ces Règles de Comportement, reviendra à contrevenir aux textes applicables ;
1.4 – Sur l’ambiguïté du terme « promotionnel »
©,«
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Attendu que dans leurs moyens, les parties font fréquemment la confusion entre deux acceptions du mot « promotionnel » :
— - le mot « promotionnel » dans son sens courant, qui désigne un prix spécialement abaissé,
— - le mot « promotionnel » dans le sens du décret n°92-280 du 27 mars 1992, qui précise qu'« on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d’événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier […] » ;
Attendu qu’il découle de cette ambiguïté que les parties pourront soutenir : – - qu’une publicité télévisée présente un produit à un prix « promotionnel », au sens où ledit prix est
considéré comme avantageux,
— - qu’en conséquence sa publicité télévisée est interdite sur le fondement du décret n°92-280 du 27 mars 1992, qui interdit la publicité « promotionnelle » ;
Attendu que ce raisonnement est trompeur, puisque le lien entre les deux parties de l’assertion repose sur l’emploi d’un mot qui n’a pas la même signification dans les deux paragraphes ;
=> Que le Tribunal sera attentif a ne pas faire droit aux moyens qui utilisent ce sophisme ;
2 – Sur les cas concrets rapportés par LIDL
2.1 – Sur les pièces rapportées aux débats
Attendu que LIDL indique avoir commandé deux enquêtes à la société MOBEYE : la première avant le 6 juillet 2016, auprès de 30 magasins X, et la seconde du 8 au 23 juillet 2016 auprès de 217 magasins X ; qu’une telle enquête a été réalisée en envoyant des consommateurs, équipés de
smartphones et d’une application spécifique, dans les magasins X proches de chez eux, en leur demandant de faire un certain nombre de constatations ;
=> Que le Tribunal dira que la méthodologie employée par la société MOBEYE, si elle constitue une présomption indéniable, ne confère pas aux éléments rapportés un caractère certain ;
Attendu que LIDL a ensuite diligenté les 19 et 22 juillet 2016, des huissiers de justice dans 24 magasins X en France pour prendre acte des situations révélées par les enquêtes MOBEYE ;
=> Que le Tribunal ne retiendra, à l’appui des moyens développés par LIDL, que les constats d’huissier rapportés aux débats ;
2.2 – Sur les produits TEX
Attendu que les produits TEX de la gamme « Collection créée par quatre champions » ont fait l’objet d’une publicité télévisée le 10 avril 2016 ;
2.2.2 – Sur les Règles de Comportement n°1 et 5 : interdiction des publicités promotionnelles
Attendu que LIDL fait grief à X d’avoir proposé au magasin de Lattès, les produits TEX à un prix remisé par rapport à l’annonce télévisée ;
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Que comme vu supra-1.3.b, cette situation est conforme à Règles de Comportement n°5 motivée supra- 1.3.b ;
Attendu que LIDL fait grief à X d’avoir proposé des produits TEX à un prix supérieur à celui de la publicité télévisée (Ormesson, Thiais, Quetigni et Ville-du-Bois) ;
Attendu que LIDL rapporte à l’appui de cette affirmation des photos prises par des consommateurs dans le cadre les enquêtes MOBEYE; que le Tribunal écartera ces éléments, considérés comme insuffisamment probants (cf supra-2.1);
— » Que le Tribunal dira que X n’a pas violé les Règles de Comportement n°1 (supra-1.3.a) et n°5 (supra-1.3.b) ;
2.2.b – Sur les Règles de Comportement n°2 et 4 : disponibilité du produit en stock Attendu qu’un constat d’huissier rapporté aux débats établit que le 22 juillet 2016, les rayons et les stocks de produits TEX étaient vides (Vaulx-en-Velin et Givors) ou partiellement vides (offre « homme» à
Ecully) ;
Attendu que X ne nie pas cette situation et indique avoir été dépassé par le succès commercial de l’offre TEX ;
Attendu que cette rupture est non conforme à la première partie de la Règle de Comportement n°2 (supra- 1.3.a) qui dit que « la disponibilité du produit en stock doit être de 15 semaines » ;
Attendu que le délai de 15 semaines prévu par la Règle de Comportement n°2 expirait le 23 juillet 2016 ; que l’huissier a constaté la rupture des stocks des magasins le 22 juillet 2016, soit la veille de l’expiration dudit délai ; que l’infraction constatée, si elle est effective, est donc vénielle ;
Attendu que s’agissant de la seconde partie de la Règle de Comportement n°2, qui dit que « les produits doivent pouvoir être remplacés ou commandés », LIDL, dans le constat d’huissier rapporté aux débats, n’indique pas avoir essayé de d’utiliser ces possibilités alternatives ;
=> Que le Tribunal dira que X a violé la Règle de Comportement n°2 ;
Attendu que LIDL ne fait pas grief à X d’avoir violé la Règle de Comportement n°4 ;
2.2.c – Sur la diffusion de la publicité sur Youtube
Attendu que LIDL reproche à X d’avoir diffusé « sur Internet, et notamment sur la page YouTube de X, la publicité du 10 avril 2016 de la marque TEX portant sur la 'collection créée par quatre champions", alors même que les produits promus étaient en rupture de stocks depuis plusieurs
semaines » ;
Attendu que dans cette demande, LIDL fait référence à deux métiers différents : – - Les « éditeurs de service de télévision » : qui élaborent des contenus (film, émission, publicité …)
— - Les « distributeurs de services audiovisuels » : qui diffusent lesdits contenus ; Attendu que X, quand il élabore une annonce publicitaire est un « éditeur de service de télévision », tandis que la rubrique vidéo du site X (opérée par Youtube) est un « distributeur
de services audiovisuels » ;
Attendu que le décret n°92-280 du 27 mars 1992 modifié par le décret du 7 octobre 2003, dans sont
& °
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article premier, dit que : « Le présent décret est applicable aux éditeurs de services de télévision » ;
Attendu que X en tant que distributeur de services audiovisuels, peut être amené à rediffuser des publicités anciennes ; qu’il n’engage pas, dans ce rôle, X à respecter les dispositions du décret n°92-280 du 27 mars 1992 ; qu’en particulier le délai de 15 semaines évoqué supra-1.3.a, court à compter de la dernière diffusion de l’annonce sur les chaînes de télévision nationales, et non à compter de son dernier visionnage par un internaute sur Youtube ;
=> Que le Tribunal écartera donc ce grief ; 2.2.d – En conclusion
Attendu que, pour ce qui concerne les produits de marque TEX, tous les griefs formulés par LIDL envers X ont été écartés, à l’exception d’une infraction relevée supra-2.2.b (un spot publicitaire et 3 magasins en rupture de stock) ;
=> Que sur le fondement de ce qui précède, le Tribunal ne retiendra qu’un seul acte de concurrence déloyale pour les produits TEX, même si cette infraction, constatée au dernier jour de la période de 15 semaines, est vénielle ;
2.3 – Sur les produits HYBA
Attendu que du mobilier de jardin de marque HYBA a fait l’objet d’une publicité télévisée les 22 mars 2016 (fauteuil Relax au prix de 25 €) et 24 avril 2016 (chaise acier au prix de 34,90 €) ;
Attendu que les périodes de 15 semaines évoquées dans les Règles de Comportement supra-1.3.a se sont donc terminées : le 4 juillet 2016 pour les fauteuils, et le 6 août 2016 pour les chaises ;
2.3.a – Sur les Règles de Comportement n°1 et 5 : interdiction des publicités promotionnelles
Attendu que LIDL fait grief à X d’avoir proposé dans la publicité, les fauteuils Relax HYBA au prix « promotionnel » de 25 € ; qu’elle fonde ce grief sur le fait que ledit fauteuil Relax était proposé dans un catalogue paru antérieurement au prix de 35 € ; que selon LIDL, cette situation viole les textes en vigueur ;
Que le Tribunal dira qu’en l’espèce ce raisonnement est trompeur (cf motivation supra-1.4), au sens où il s’appuie sur l’ambiguïté qui existe entre le sens courant du mot « promotionnel » et le sens de mot défini par le décret n°92-280 du 27 mars 1992 ;
Attendu que LIDL fait grief à X de ne pas avoir proposé dans la publicité objet de la cause, les produits HYBA a un prix « normal » ; que LIDL fonde ce grief sur le fait que le fauteuil Relax HYBA. était proposé avant la publicité au prix de 35 € ;
Attendu que la normalité d’un prix ne s’apprécie pas à l’aune d’un prix antérieur, mais dans l’absolu, un prix anormal pouvant être par exemple un prix de vente à perte ; que LIDL n’apporte, sous cet angle,
aucun élément probant démontrant l’anormalité des prix proposés ;
Que le Tribunal dira que les prix proposés pàr X étaient « normaux » ;
à 14
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Attendu que LIDL fait grief à X de ne pas avoir maintenu un prix « stable » pendant la période de 15 semaines qui a suivi la diffusion de la publicité ;
Attendu que LIDL indique que la chaise acier aurait été vue au prix soldé de 17,45 € (Magasin Ecully, rabais annoncé de 50%), tandis que le fauteuil HYBA Relax aurait été proposé au prix au prix de 25,00-€ (somme barrée et remplacée par 10,00 €) ;
Que sur le fondement de la Règle de Comportement n°5 (supra-1.3.b), le Tribunal dira que ces baisses ne remettent pas en cause le caractère « stable » du prix ;
Attendu par ailleurs que LIDL fait grief à X d’avoir proposé un fauteuil Relax le 6 juillet 2016, dans son magasin de Brest (photographie rapportée dans les conclusions), en indiquant un prix de 35€ (barré, et remplacé par le prix de 20 €) ;
Attendu que LIDL prétend que le prix du fauteuil a donc été remonté à 35 €, au mépris de l’obligation de « stabilité » imposée par les textes ; que toutefois ce prix de 35 € ne correspondait pas au prix de vente effectif du produit ; que le Tribunal ne considérera pas qu’il s’agit en l’espèce d’une hausse de prix, puisque le prix pratiqué était en réalité de 20 € ;
Que le Tribunal dira que les prix annoncés dans les publicités télévisées n’ont pas été augmentés ;
=> Que le Tribunal dira que X n’a pas violé les Règles de Comportement n°1 et 5 (supra- 1.3.a et 1.3.b) ; que ce dernier n’est donc pas en infraction par rapport aux textes applicables à ce titre ;
2.3.b – Sur les Règles de Comportement n°2 et 4 : la disponibilité du produit en stock
Attendu que LIDL ne reproche pas à X d’avoir subi ou organisé des ruptures de stock (Règles de Comportement n°2 et 4, supra-1.3.a) pour les produits HYBA ;
=> Que le Tribunal dira que X n’a pas violé les Règles de Comportement n°2 et 4 ; que ce dernier n’est donc pas en infraction par rapport aux textes applicables à ce titre ;
2.3.c – Sur les affichages en magasin
Attendu que LIDL reproche à X d’avoir affiché en magasin (magasin de Nantes le 5 juillet 2016) le fauteuil Relax de marque HYBA, au prix de 25 € dans le cadre d’une opération « les jours hyper-optimistes – plus que 7 jours pour en profiter! – du 10 au 16 mai 2016 », alors même que ce même prix de 25 € avait été annoncé dans la publicité télévisée du 22 mars 2016 ;
Attendu que LIDL soutient donc que X a ainsi présenté comme « exceptionnel » un prix antérieurement annoncé comme « normal » par la publicité télévisée ;
Attendu que l’article L121-2 du Code de la Consommation proscrit en son alinéa 2 les informations « de nature à induire en erreur […] et portant sur […] le caractère promotionnel du prix […] » ;
=> Que le Tribunal dira que X, en incluant le fauteuil Relax de marque HYBA dans l’opération «les jours Hyper-Optimistes» a violé l’article L.121-2 alinéa 2 du Code de la Consommation ;
2.3.d – Sur les autres moyens
Attendu que les autres griefs adressés par LIDL à X sont : – - soit des répétitions des griefs traités ci-avant,
— - soit non étayés par des pièces au dossier,
3
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— - soit s’appuie sur l’ambiguïté du mot « promotionnel »,
— - soit ne sont que des considérations générales ne correspondant pas à des infractions précises ; => Que tous les autres griefs seront écartés par le Tribunal ; 2.3 .e – En conclusion
Attendu que, pour ce qui concerne les produits de marque HYBA, tous les griefs formulés par LIDL envers X ont été écartés, à l’exception d’une infraction relevée supra-2.3.c (un spot publicitaire, un seul magasin concerné) ;
Attendu que la faute en question est mineure et ponctuelle au regard de la masse de griefs formulés par LIDL ; qu’elle ne permet pas de dire que X a sciemment organisé des faits de concurrence déloyale envers LIDL ;
=> Que sur le fondement de ce qui précède, le Tribunal ne retiendra qu’un seul acte de concurrence déloyale pour les produits HYBA ;
3 – Sur l’utilisation de la marque ombrelle X 3.1 – Sur le logo X
Attendu que LIDL reproche à X d’avoir diffusé les publicités télévisées objets de la cause, sous le logo X (rouge et bleu) sans plus de précision ;
Attendu que, toujours selon LIDL, à la vue de ce logo les consommateurs ont pu croire que les produits objets des publicités étaient diffusés dans tous les magasins de la marque, depuis le plus humble magasin de proximité, jusqu’au plus grand Hypermarché; que dans la réalité, lesdits produits étaient vendus uniquement dans les magasins de taille significative ;
Attendu que X réplique en faisant valoir que le logo X est décliné en différentes couleurs selon le type de magasin; que les consommateurs habitués à la signalétique X ne pouvaient que comprendre que les seuls magasins concernés étaient les Hypermarchés ;
Attendu que cette réplique est peu convaincante ; que bien peu de consommateurs savent que le logo des Hypermarchés X est rouge et bleu, que celui des X market est rose et rouge, que ceux des X contact, city et montagne sont verts, que celui des X express est orange, et celui des X bio, vert et rouge ;
= Que le Tribunal dira que les publicités télévisées laissaient entendre aux consommateurs que les produits présentés étaient disponibles dans tous les magasins de la marque ; que X a donc violé la Règle de Comportement n°3 (supra-1.3.a) ;
3.2 – Sur la magnitude de la faute
Attendu que LIDL, contrairement aux nombreux moyens développés pour les produits TEX et HYBRA, n’apporte pas d’éléments factuels démontrant, par exemple, la non disponibilité de produits ayant fait l’objet de publicités télévisées, dans des points de vente X de petite taille ;
= Que le Tribunal dira que LIDL ne fonde pas son préjudice à ce titre ;
%
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3.3 – Sur la mise hors de cause de la SAS C.S.F
Attendu que X soutient que les cas rapportés par LIDL ne concernent que des produits vendus par X HYPERMARCHES ; que la société C.S.F doit donc être mise hors de la cause ;
Attendu que comme il a été vu supra-3.1, il ne peut être fait droit à cette demande de mise hors de cause ;
=> Que le Tribunal déboutera X de sa demande de mise hors de cause de la société C.S.F ;
4 – Sur les dommages-intérêts demandés par LIDL 4.1 – Sur les fautes retenues envers X Attendu que le Tribunal a relevé supra-2.2.d, une infraction pour les produits TEX (un spot publicitaire et 3 magasins en rupture de stock), même si cette infraction, constatée au dernier jour de la période de 15
semaines, est vénielle ;
Attendu que le Tribunal a relevé supra-2.3.c, une infraction mineure pour les produits HYBA (un spot publicitaire et un magasin concerné);
Attendu que le Tribunal a relevé supra-3, une infraction se caractérisant par le fait que les publicités
querellées ne faisaient pas la différence entre Hypermarchés, où les produits étaient vendus, et les magasins de taille plus modeste, où les produits n’étaient le plus souvent pas disponibles ;
=> Que le Tribunal dira ces infractions de X constituent des actes de concurrence déloyale envers LIDL ;
4.2 – Sur le préjudice de LIDL 4.2.4 – Sur le préjudice financier
Attendu que LIDL demande la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ;
Attendu que LIDL explique ce préjudice comme le « manque à gagner sur la vente de produits similaires aux produits illégalement promus par X, mais également en considération des ventes manquées par LIDL au profit de X lorsque les consommateurs n’ont pas trouvé dans les magasins X les produits attendus, et ont en conséquence procédé sur place à des achats de substitution » ;
Attendu que LIDL déclare en audience que cette somme est « forfaitaire » ; que LIDL ne cherche pas à dévoiler au Tribunal le fondement arithmétique de sa demande ;
Attendu que le Tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, évaluera le préjudice en considérant : – - que les infractions constatées portent préjudice à toutes les enseignes de distribution ; que
LIDL supporte sa part au prorata de ses parts de marché, – - que la faute concernant les produits TEX concerne 1 publicité et 3 magasins,
— - que la faute concernant les produits HYBA concerne 1 publicité et 1 magasin,
@+
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— que la faute concernant l’utilisation de la marque ombrelle X concerne 3 publicités et un nombre indéterminé de magasins ;
Attendu que sur ces éléments, le Tribunal évaluera le préjudice financier de LIDL à la somme de 332.800 € ;
4.2.6 – Sur le préjudice moral
Attendu que LIDL demande la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Attendu que LIDL explique ce préjudice en soutenant qu’elle « a dû subir des attaques commerciales intentionnelles, via le recours à des procédés s’affranchissant de la réglementation applicable » ;
Que le Tribunal estimera que ce fondement est insuffisant pour caractériser un préjudice moral ; que les dommages-intérêts accordés supra-4.2.a couvrent déjà ce type de préjudice ;
Que le Tribunal déboutera LIDL de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 4.2.c- Sur le préjudice d’image
Attendu que LIDL demande la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi ;
Attendu que LIDL justifie ce préjudice en soutenant que « X, en s’affranchissant de la réglementation applicable, a pu adapter au jour le jour sa stratégie commerciale, et proposer des offres attractives, ou apparemment attractives, aux consommateurs. LIDL n’a pas eu cette capacité d’adaptation, puisqu’elle s’en est tenue à la stricte réglementation applicable en matière de publicité télévisée ou Internet » ;
Attendu qu’il n’est nullement établi, dans le cadre de la présente instance, que « LIDL /…] s’en est tenue à la stricte réglementation applicable en matière de publicité télévisée ou Internet » ;
Que le Tribunal déboutera LIDL de sa demande de ce chef ;
4.3 – En conclusion
=> Que le Tribunal, condamnera X à payer à LIDL la somme de 332.800 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, et déboutera cette dernière du surplus de ses demandes ;
5 – Sur les dommages-intérêts demandés par X
Attendu que X demande que LIDL soit condamnée à lui payer la somme de 500.000 € pour abus de droit d’ester en justice ;
Attendu que cette demande sera requalifiée en demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que dans le cadre de la présente affaire, X sera condamné ; que la procédure engagée par LIDL n’est donc pas abusive ;
=> Que le Tribunal déboutera X de sa demande de dommages-intérêts ;
@ -
2016F834
6 – Sur l’amende civile demandée par X
Attendu que X demande que LIDL soit condamné à une amende civile ; Attendu que cette demande est insuffisamment fondée ;
= Que le Tribunal déboutera X de sa demande de voir LIDL condamné à une amende civile ;
7 – Sur la diffusion d’une information aux consommateurs
7.1 – Sur les diffusions à la télévision :
Attendu que LIDL demande que le texte suivant soit diffusé à la télévision : « Par une décision du Tribunal de commerce de d’Evry, les sociétés X Hypermarchés et C.S.F. ont été condamnées pour concurrence déloyale, à raison de manquements à la réglementation interdisant toute publicité télévisée pour une opération commerciale de promotion, et de pratique commerciale trompeuse. Ainsi, la publicité «TEX®: une collection créée par quatre champions ! » et la publicité présentant une chaise acier HYBA® et un fauteuil design HYBA® n’ont pas respecté l’exigence de l’existence de stocks suffisants et de stabilité des prix » ;
Attendu que ce texte n’est pas conforme aux motifs en ce que ceux-ci n’ont relevé aucune publicité
télévisée pour une opération commerciale de promotion, ni aucune faute de X sur la stabilité
des prix ;
=> Que le Tribunal déboutera LIDL de sa demande de diffusion du texte proposé à la télévision ;
7.2 – Sur les diffusions sur Internet et dans les catalogues :
Attendu que LIDL demande que le même texte soit diffusé sur la chaîne Youtube de X et imprimé dans les catalogues de la marque ;
=> Que pour la même raison que supra-7.1, le Tribunal déboutera LIDL de sa demande de diffusion du texte proposé sur Internet et dans les catalogues X ;
8 – Sur les frais irrépétibles
Attendu que pour voir son droit reconnu, LIDL a dû engager des frais irrépétibles, ainsi que des frais d’établissement des constats d’huissier fondant ses demandes ;
Attendu que le Tribunal évaluera les frais irrépétibles, à la somme de 60.000 € ;
Attendu par ailleurs que LIDL justifie de 33.471,26 € de frais divers, dans le cadre des opérations de constat ; que le Tribunal constatera au vu des pièces rapportées que les honoraires d’huissier de justice s’élèvent à 22.445,12 €, tandis que le surplus est constitué de frais d’avocats, qui seront écartés des frais
divers, puisque déjà couverts par les frais irrépétibles ;
=> Que le Tribunal condamnera X à payer à LIDL la somme de 82.445,12 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
=> Que le Tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes, plus amples, ou contraires aux motifs ;
9 – Sur la forme des condamnation (solidairement ou in solidum) A
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Attendu que LIDL demande que X HYPERMARCHES et la SAS C.S.F soient condamné « in solidum » ;
Attendu que ces dernières ne sont pas liées par un contrat connu du Tribunal ;
=> Que le Tribunal prononcera des condamnations solidaires à l’encontre de X HYPERMARCHES et de C.S.F ;
10 – Sur l’exécution
Attendu que LIDL demande de dire que le jugement sera exécutoire sur minute ;
Attendu que l’urgence dans l’exécution des décisions à intervenir, n’est pas telle que le Tribunal soit conduit à sauter l’étape de signification du jugement ;
=> Que le Tribunal déboutera LIDL de sa demande de dire le présent jugement exécutoire sur minute ; Attendu que l’exécution provisoire est demandée par LIDL ;
Attendu que, compte-tenu des circonstances de la cause, le Tribunal n’ordonnera pas l’exécution provisoire ;
11 – Sur les dépens
Attendu que X succombe à la cause ;
=> Que le Tribunal condamnera X aux dépens de l’instance.
DECISION
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
* – Dit que la demande de LIDL faisant référence à la décision qui sera prise dans l’affaire 2016F212, est irrecevable,
» N’écarte pas le décret n°92-280, et ne saisit pas la Cour de Justice de l’UE d’une question préjudicielle de ce chef,
* – Déboute la SAS X HYPERMARCHES et la SAS C.S.F de leur demande de mise hors de cause de la SAS C.S.F,
* – Condamne solidairement la SAS X HYPERMARCHES et la SAS C.S.F à payer à la SNC LIDL la somme de 332.800 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
*" Déboute la SAS X HYPERMARCHES et la SAS C.S.F de leurs demandes de dommages-intérêts,
* – Déboute la SAS X HYPERMARCHES et la SAS C.S.F de leur demande de voir condamner la SNC LIDL à une amende civile,
* – Déboute la SNC LIDL de sa demande de diffuser un texte proposé à la télévision, sur Internet et dans les catalogues X,
* – Condamne solidairement la SAS X HYPERMARCHES et la SAS C.S.F à payer à la
2
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SNC LIDL la somme de 82.445,12 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, * – Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples, ou contraires, * – Déboute la SNC LIDL de sa demande de dire le présent jugement exécutoire sur minute,
* – Condamne solidairement la SAS X HYPERMARCHES et la SAS C.S.F aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 88.94 euros TTC.
LE PRESIDENT
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