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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives tcs, 21 juil. 2025, n° 2025L01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L01333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE SPECIALISE D’EVRY
AUDIENCE EXCEPTIONNELLE
A L’AUDIENCE DU 21 JUILLET 2025 A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Franck SAUL
Qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assistés de Me Karine PILON, Greffier,
PARTIES A L’INSTANCE
DEFENDEUR :
SAS PROTEC SECURITE PRIVEE [Adresse 1]
Convoquée par LRAR du Greffe en date du 3 juillet 2025 pour l’audience du 21 juillet 2025.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 27 août 2024, le Tribunal de Céans a ouvert à l’égard de la SAS PROTEC SECURITE PRIVEE, une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, prise en la personne de Maître [K] [F], et la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [G], administrateur judiciaire associé, en qualité d’administrateurs, et la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [T] [S], Mandataire Judiciaire, et la SELARL [T] [N] en la personne de Me [T] [N], en qualité de mandataires judiciaires,
M. Patrick NAUDIN, Juge Commissaire et M. Patrick JOUAULT, Juge Commissaire suppléant.
La première période d’observation a été fixée à 6 mois,
Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu’à la période en cours qui doit se terminer le 27 août 2025.
Les administrateurs judiciaires ont dressé pendant ces périodes un bilan économique et social de cette entreprise et un projet de plan de redressement.
Il a déposé son rapport au Greffe le 16 juin 2025.
Ce rapport a été communiqué au débiteur, aux mandataires judiciaires ainsi qu’à Madame la Procureure de la République.
Ce rapport conclut à la continuation de l’entreprise en raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes :
* Remboursement de la créance superprivilégiée : comptant à l’arrêté du plan ou suivant accord dérogatoire de l’UNEDIC AGS,
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
ANNEES
REMBOURSEMENT
1
1 %
2
3 %
3
12 %
4
12 %
5
12 %
6
12 %
7
12 %
8
12 %
9
12 %
10
12 %
100 %
Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.
En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur et le représentant des salariés par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 21 juillet 2025, pour présenter toutes observations en vue de l’adoption du plan de redressement.
La Procureure, l’administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
Etaient présents :
M. [B] [J], gérant de la SARL PROTEC HOLDING, elle-même présidente de la SAS PROTEC SECURITE PRIVEE, assisté de Me Julien MALLET, avocat,M. [Z] [W], directeur administratif et financier,M. [D] [L], représentant des salariés,
Me [K] [F] et Me [R] [G], administrateurs judiciaires, ont été entendu et ont émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement, Me [T] [S] et Me [T] [N], mandataires judiciaires, ont été entendu et ont émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
M. Patrick NAUDIN, juge commissaire, absent lors de la comparution, a émis, par écrit, un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
M. Stéphane LE TALLEC, Procureur de la République adjoint, a été entendu et a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du rapport présenté par l’Administrateur.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 25 août 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS PROTEC SECURITE PRIVEE,
Attendu que la SAS PROTEC SECURITE PRIVEE présente un projet de plan de redressement,
Attendu que la période d’observation s’est déroulée dans de bonnes conditions,
Attendu que les prévisions d’exploitation et le plan de financement prévisionnel établis par la SAS PROTEC SECURITE PRIVEE laissent à penser que la société sera en mesure de supporter les échéances du plan,
Que Monsieur [B] [J] a indiqué que la holding reste en capacité de soutenir la SAS PROTEC SECURITE PRIVEE en termes de trésorerie, garantissant ainsi la bonne réalisation du plan de redressement,
Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
Attendu que le représentant des salariés, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, le juge commissaire et le Procureur de la République adjoint ont donné un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par la SAS PROTEC SECURITE PRIVEE, satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers,
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement,
Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de la SAS PROTEC SECURITE PRIVEE.
DECISION
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
Vu l’article L.631-19 du code de commerce,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,
Constate le dépôt au Greffe du plan de redressement de la SAS PROTEC SECURITE PRIVEE, présenté par son Administrateur.
Constate que les formalités visées par l’article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.
Vu le rapport présenté et dans le but d’assurer le maintien de l’activité susceptible d’exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d’apurer totalement le passif,
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise dont le projet est contenu dans le rapport de l’Administrateur et présenté par la SAS PROTEC SECURITE PRIVEE, aux conditions suivantes :
* Remboursement de la créance superprivilégiée : comptant à l’arrêté du plan ou suivant accord dérogatoire de l’UNEDIC AGS,
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
ANNEES
REMBOURSEMENT
1
1 %
2
3 %
3
12 %
4
12 %
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12 %
6
12 %
7
12 %
8
12 %
9
12 %
10
12 %
100 %
Donne acte aux créanciers de l’entreprise n’ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l’article L.626-5 du Code de Commerce.
Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l’article L.626-18 du code de commerce.
Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d’intérêt à l’exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, conformément à l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Dit que les créances définies à l’article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif.
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 21 juillet 2035.
Prend acte des engagements pris par la SAS PROTEC SECURITE PRIVEE et notamment :
* Ne pas céder et aliéner le fonds de commerce et les titres de la société durant toute la durée d’exécution du plan de redressement,
* Consigner trimestriellement le montant du dividende annuel au prorata temporis sur le compte étude de la Caisse des Dépôts et Consignations des commissaires à l’exécution du plan,
* Transmettre chaque année les comptes annuels aux commissaires à l’exécution du plan,
* Ne pas verser au dirigeant les management fees, notamment au titre de sa rémunération tant que les charges courantes de la société ne sont pas payées,
* Alerter dès qu’elle en aura la connaissance les commissaires à l’exécution du plan désignés de toute difficulté qui serait de nature à menacer la bonne exécution du plan.
Nomme pour la durée du plan la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [T] [S], Mandataire Judiciaire, et la SELARL [T] [N] en la personne de Me [T] [N], en qualité de Commissaires à l’exécution du Plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du code de commerce.
Maintient la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [T] [S], Mandataire Judiciaire, et la SELARL [T] [N] en la personne de Me [T] [N], en qualité de mandataires judiciaires, lequels demeureront en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Met fin à la mission de la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, prise en la personne de Maître [K] [F], et la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [G], administrateur judiciaire associé, en qualité d’administrateurs.
Maintient M. Patrick NAUDIN, en qualité de Juge Commissaire et M. Patrick JOUAULT, Juge Commissaire suppléant, jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission des commissaires à l’exécution du plan.
Prononce conformément à l’article L.626-14 du Code de Commerce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS PROTEC SECURITE PRIVEE et ce pour toute la durée du plan.
Dit que la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [T] [S], Mandataire Judiciaire, et la SELARL [T] [N] en la personne de Me [T] [N], Commissaires à l’exécution du plan, procéderont à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l’article R.626-25 du code de commerce.
Dit que conformément à l’article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan.
Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d’émettre des chèques dont pourrait faire l’objet la SAS PROTEC SECURITE PRIVEE.
Dit que conformément à l’article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable.
Dit que les dividendes seront payés entre les mains des commissaires à l’exécution du plan qui procèderont à leur répartition.
Dit que conformément à l’article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.
Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d’office du Tribunal.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l’entreprise, les Commissaires à l’exécution du plan saisiront le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan.
Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement.
Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.626-20 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à :
* SAS PROTEC SECURITE PRIVEE
M. [D] [L], représentant des salariés
Emploie les dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Option n° 0 Option n° 1 Option n° 1 So0 € – Paiement immédiat à l’arrêté du plan Option N°1 – Règlement à hauteur de 100 % sur 10 ans en 10 dividendes Super
des Options
ROTEC SECURITE PRIVEE [Adresse 2]
Imerce d’Evry – Redressement judiciaire – RJ Juge-Commissaire : Monsieur Patrick NAUDIN N° Greffe : 2024)00654
Ouv 27/08/2024
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