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Sur la décision
| Référence : | T. com. Guéret, 26 déc. 2017, n° 2017001390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Guéret |
| Numéro(s) : | 2017001390 |
Texte intégral
Dee. oi N° doY-LAYX
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
[…] JUDICIAIRE
La société SARL TRANSPORTS F
Transport routier de personnes taxi connue sous le nom commercial « Sarl Transports F »
[…]
[…]
Représentée par ses co-gérants, Monsieur X F et Madame E F comparant en personne et assistés par Maître A B Avocat inscrit au Barreau de Montluçon, agissant et plaidant,
JUGEMENT DU 26 décembre 2017,
A l’audience de la Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce de GUERET tenue au Palais de Justice le 19 décembre 2017 par Daniel CONCHON Président, Lorena BENEDETTINI Juge, Yolande ROTH Juge, assistés de Me Yvan CHAVAGNAC Greffier,
Le ministère public avisé, non représenté mais présentant des réquisitions écrites, En présence de Jacques BRUNET Juge-Commissaire,
En présence la société AJUP société d’administrateur judicaire, représentée par Maître Y Z, administrateur investi d’une mission complète,
En présence de Maître C D mandataire judiciaire,
En présence de Monsieur G-H I Comptable,
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications puis a renvoyé sa décision en délibéré, vidé par mise à disposition au Greffe le 26 décembre 2017 par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le suivant jugement a été rendu.
FAITS
Un jugement du 20 décembre 2016 a admis au bénéfice du redressement judiciaire la société SARL TRANSPORTS F), et désigné la SELARL Y Z devenue entre-temps la SELARL AJUP agissant par Maître Y Z aux fonctions d’administrateur investie d’une mission d’assistance et la SCP D […] agissant par Maître C D Mandataire Judiciaire.
Ce jugement a ouvert la période d’observation pour 6 mois
J e-
CE
Un jugement du 6 mars 2017 a ordonné la prolongation de la période d’observation et donné une mission totale à l’administrateur,
La période d’observation a été reconduite sous le contrôle de ce tribunal jusqu’à ce jour, SUR CE,
Maître A B mandataire verbal de la société débitrice, sollicite qu’il plaise au Tribunal d’autoriser la poursuite exceptionnelle de la période d’observation afin de
'poursuivre jusqu’à leur terme les contrats de crédits baux en cours, pour en recueillir à terme le fruit de ces contrats,
Monsieur G-H I, comptable, explique que la fin des contrats de crédit-bail, en libérant de la trésorerie, permettra à la société de trouver un nouvel équilibre qui dégagera un excédent brut d’exploitation suffisant à la présentation d’un plan,
Maître Y Z es qualité présente un rapport concluant à la conversion en liquidation judiciaire de la procédure,
Maître C D mandataire judiciaire se joint à ses observations,
Monsieur le Juge-Commissaire présente son rapport et indique que l’entreprise n’a pas créé de nouvelles dettes,
Dans ses réquisitions écrites, lues à l’audience par le Président, le ministère public s’oppose par principe à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation sauf à la double condition cumulative que la société sorte de sa spirale déficitaire et que l’administrateur présente des observations favorables à cette mesure,
… Attendu que l’entreprise F souffre de difficultés internes qui n’ont pas été
aplanies,
Qu’il est de notoriété que Madame E F qui a pris le relai de son époux à la tête de l’entreprise, est très altérée,
Que son fils, X co-gérant, ne parvient pas à s’investir suffisamment pour insuffler à l’entreprise l’énergie nécessaire à son développement,
Que le départ à la retraite du cadre commercial de l’entreprise, n’a pas permis de mettre en place un relais à sa fonction, de sorte que le chiffre d’affaires s’est effondré,
_ Que faute d’nayse par secteur d’activité, nul ne peut aujourd» hui j juger de la structure
sous « syndics », leurs efforts et les injonctions multiples dirigées ve vers la direction de l’entreprise, étant restées vaines,
Que le service de transport au bénéfice du centre thermal, fait l’objet de critiques de la part de la Commune, donneur d’ordres, de sorte que son renouvellement n’est pas acquis,
Que les observations conjuguées des mandataires de justice convergent pour estimer que la société débitrice est exsangue,
Que la capacité d’autofinancement est négative,
Que des abandons de créances ne peuvent être envisagés compte tenu de sa structure commerciale, et qu’une recapitalisation est illusoire,
Que la rétractation des affaires, ne permet pas, même en prenant compte d’une possible cession de certains véhicules à l’expiration des contrats auxquels ils sont adossés, d’apurer l’important passif admis,
Que les observations optimistes de la société débitrice sont purement spéculatives et ne sont pas adossées à une analyse objective de ses capacités contributives,
Attendu plus juridiquement que la seconde période d’observation arrive à son terme, sans qu’aucune demande ait été présentée au ministère public en vue d’autoriser son renouvellement exceptionnel, que de surcroit le parquet évoque avec hostilité dans ses réquisitions écrites, il convient de mettre fin à l’entreprise et de prononcer sa liquidation judiciaire immédiate.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement après débats en Chambre de Conseil, par jugement contradictoire en premier ressort,
PRONONCE par application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce la
LIQUIDATION JUDICIAIRE de : La société SARL TRANSPORTS F
RCS : […]
Activité : Transport routier de personnes taxi connue sous le nom commercial « Sarl Transports F »
Siège : […]
DESIGNE la SCP D […] représentée par Maître C D en qualité de mandataire liquidateur.
DESIGNE Maître Pierre TURPIN Commissaire-[…]
DESIGNE Yolande ROTH en qualité de Juge-Commissaire en remplacement de Jacques BRUNET Juge-Commissaire dont le mandat n’a pas été renouvelé,
FIXE à deux ans le délai prévisible d’achèvement de la procédure.
AUTORISE exceptionnellement une poursuite d’activité de 15 jours pour les besoins de la liquidation,
ORDONNE la notification du jugement, les mesures de publicité légales et insertions légales par les soins du greffier conformément aux dispositions de l’article R 631-24 du Code de Commerce.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
DIT et juge que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier Le Président
[…]
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