Infirmation partielle 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 ème ch., 2 mars 2018, n° 2017002474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017002474 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HEALTHCARE IMAGES AND SOLUTIONS, SAS SYSTEMX c/ SARL WORKFLOW INNOVATIONS IMAGING SOLUTIONS - WIIS |
Texte intégral
ANNEE
Copie exécutoire : Selarl REPUBLIQUE FRANCAISE
A B Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe
6 RG 2017002474 ENTRE : 1} SAS SYSTEMX, dont le siège social est 45 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET – RCS B 482042413 2) SAS Z IMAGES AND SOLUTIONS, dont le siège social est […] demanderesses : assistées de Maître Fabrice HERCOT du Cabinet JOFFE et Associés Avocat (L108) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
ET :
[…], dont le siège social est […]
2) Monsieur C X co-gérant de la SOCIETE WIIS, dont le siège social est […]
3) Monsieur D Y co-gérant de la SOCIETE WIIS, dont le siège social est […]
Parties défenderesses : assistées de Me ROGUET Xavier Avocat et comparant par Selarl A B Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SYSTEMX, fondée en 2005 par MM. C X et E F, puis par M. D Y, est spécialisée dans la conception ef la commercialisation de solutions informatiques d’impression d’imagerie médicale et des consoles de diagnostics. Sa clientèle est essentiellement constituée de cabinets de radiologie. En 2010, une levée de fonds pour SYSTEMX est effectuée et la société Z IMAGES AND SOLUTIONS, ci- après « HIS », est créée. Elle réunit les associés fondateurs de SYSTEMX et des investisseurs regroupés au sein d’une société dénommée CCL Capital qui ont racheté une partie des actions SYSTEMX des fondateurs et lui ont apporté de nouveaux moyens financiers. Elle détient la totalité du capital de SYSTEMX. Un protocole d’accord est signé le 31 mars 2010 entre HIS et les fondateurs. Ces derniers y souscrivent une obligation de non-concurrence. Cette obligation est réitérée le 7 avril 2010 dans un acte autonome, puis au sein des pactes d’associés de HIS des 7 avril 2010 et 19 janvier 2012. Les deux fondateurs, MM. X et Y concluent le 7 avril 2010 un contrat de travail avec SYSTEMX, comprenant une clause de non- concurrence. Ils sont licenciés en 2015, mais conservent leur participation minoritaire au capital de HIS. En 2016, MM. X et Y constituent la société WORKFLOW INNOVATIONS IMAGING SOLUTIONS, ci-après « WIIS ». Cette société commercialise des solutions d’automatisation des tâches administratives induites par la prise en charge d’un patient, par le biais de bornes. HIS et SYSTEMX soutiennent que MM. X et Y, au travers de WiIS, violent leur engagement de non-concurrence. SYSTEMX les met en demeure le 21 mars 2016 de respecter cet engagement. Cette mise en demeure reste
[…]
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C’est dans ces conditions que HIS et SYSTEMX engagent la présente instance.
Procédure
Par actes séparés des 30 décembre 2016 pour M. Y, 3 janvier pour WIIS et 5 janvier 2017 pour M. X, les demanderesses, SYSTEMX et HIS, assignent les défendeurs.
Les demanderesses, par ces actes et aux audiences des 22 juin et 26 octobre 2017, au visa des articles 1134, 1382, et 1383 du Code civil, dans leur rédaction alors applicable, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :
e _ Constater l’intérêt à agir de SYSTEMX :
+ Constater la Validité et l’opposabilité des obligations de non-concurrence souscnites dans le protocole d’accord du 31 mars 2010, puis dans les pactes d’associés des 7 avril 2010 et 19 janvier 2012 par MM. X et Y ;
Constater la violation de ces obligations de non-concurrence ; Constater la faute délictuelle de WIIS qui s’est rendue complice de la violation des clauses de non cancurrence de MM. X et Y ;
+ Constater le caractère infondé des prétentions et demandes reconventionnelles des défendeurs ;
+ Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
+ Ordonner la cession forcée de tous les titres détenus par MM. X et Y dans WIIS sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la date de la signification de la décision à intervenir ;
+ Ordonner la cessation forcée des fonctions exercées par MM. X et Y chez WIIS sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
+ Condamnerin solidum MM, X et Y ainsi que WIIS à payer à SYSTEMX la somme de 100.000 € au titre du préjudice subi du fait de la violation des engagements de non concurrence par MM. X et Y ;
+ Débouter MM. X et Y et WIIS de leur demande pour procédure abusive ;
+ Condamner WIIS, MM. X et Y à verser à SYSTEMX et HIS 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens ;
e Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les défendeurs, MM. X, Y et WIIS, aux audiences des 11 mai, 26 octobre et 23 novembre 2017, au visa des anciens articles 1134, 1199, 1382 et 1383 du Code civil, des articles 699 et 700 du CPC, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : In limine litis : > Constater que la clause de non-concurrence litigieuse a été consentie au seul bénéfice des sociétés HIS et CCL Capital, > Juger SYSTEMX irrecevable pour l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour défaut de droit et d’intérêt à agir. En principal : > Constater que la clause de non-concurrence litigieuse n’est pas proportionnée aux intérêts légitimes de HIS, > Constater que la clause de non-concurrence litigieuse ne prévoit pas de terme certain, > Constater que la clause de non-concurrence litigieuse n’est pas proportionnée dans sa délimitation dans l’espace. En conséquence : > Juger que la clause de non-concurrence est nulle à l’encontre de MM. X et Y,
€ Le
LA
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Juger que HIS et CCL Capital, bénéficiaires de la clause de non-concurrence, ne peuvent avoir subi de préjudice du fait de prétendus actes contrevenant à ladite clause, commis par les défendeurs. En conséquence : > Débouter HIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Subsidiairement dans l’éventualité où le tribunal de céans considérerait que la clause de non- concurrence est valable et que la demanderesse a pu subir un préjudice, > Constater que MM. X, Y et WIIS n’ont commis aucun acte contrevenant aux obligations résultant de la clause de non-concurrence. En conséquence : > Débouter HIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. infiniment _subsidiairement, dans l’éventualité où le tribunal de céans considérerait que la clause de non-concurrence peut bénéficier à SYSTEMX, > Constater que MM. X et Y étaient salariés de SYSTEMX avant de s’engager à ne pas la Concurrencer, > Constater que la clause de non-concurrence litigieuse ne comportait pas de contrepartie financière, En conséquence : > Juger que la clause de non-concurrence est nulle à l’encontre de MM. X et Y. > Débouter HIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Par ailleurs, > Constater que la clause de non-concurrence n’est pas rédigée au bénéfice de SYSTEMX, > Constater que WIIS n’a pas commis de faute à l’encontre de SYSTEMX, > Constater que SYSTEMX n’a pas pu subir un préjudice, En conséquence, > Débcouter SYSTEMX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que WIIS n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de SYSTEMX. En tout état de cause : 7 Constater que le préjudice de HIS n’est aucunement démontré, En conséquence, > Ramener les prétentions financières de HIS à de plus justes mesures, > Débouter les demandes de HIS en ce qu’elle sollicite, Sous astreinte, la cession par MM. X et Y de leur parts dans WiIIS et leur démission de leurs postes dans celle-ci, du fait de la disproportion manifeste de ces demandes, Par ailleurs, > Juger que la procédure initiée par HIS, sans aucune preuve pour l’étayer et sollicitant des mesures aussi disproportionnées, est abusive. En conséquence : > Condamner HIS à payer à MM. X, Y et WIIS, 20 000 €, en réparation du préjudice subi pour procédure abusive, Enfin, > Condamner HIS à payer à MM. X, Y et WIIS, 10 000 €, au titre de l’article 700 du CPC, distraction requise au profit de la SCP B, avacat au Barreau de PARIS, en vertu de l’article 698 du CPC ainsi qu’au dépens.L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire seul, les parties ne s’y étant pas opposées.
A l’audience du 8 février 2018, à laquelle les parties sont convoquées, aprés avoir entendu
Ç TZ
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ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mars 2018, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, elinée 2 du CPC. Conformément à l’article 871 du CPC, le juge chargé d’instruire l’affaire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. [ls seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
SYSTEMX et HIS, demanderesses, soutiennent que :
SYSTEMKX a qualité à agir car l’engagement de non-concurrence des défendeurs lui bénéficie directement puisqu’il est destiné à assurer à HIS la pérennité de son investissement chez SYSTEMX en protégeant cette dernière des éventuels agissements concurrentiels de ses fondateurs.
L’engagement de non-concurrence souscrit par MM. X et Y en leur qualité d’associés d’HIS est valide. Il a été réitéré à plusieurs reprises. 11 n’a pas pour effet d’interdire toute activité professionnelle dans leur domaine de compétence à MM. X et Y, qui sont des commerciaux.
Si SYSTEMKX a délié MM. X et Y de leur engagement de non-concurrence au titre de leurs contrats de travail, ceux-ci, confirmés le 7 avril 2010, sont postérieurs au protocole d’accord. L’engagement de non-concurrence souscrit dans le protocole en leur qualité d’associés demeure.
Les défendeurs, MM. X et Y, sont gérants de WIIS et ont violé leur engagement de non-concurrence en effectuant des démarchages auprés de foumisseurs de solutions d’impression d’imagerie médicale, tels que XEROX et OKI. WIIS se positionne comme un concurrent de SYSTEMX sur le marché de l’imagerie médicale. WIIS propose l’installation, le maintenance et le financement d’imprimantes aux centres d’imagerie médicale, en concurrence de l’activité de SYSTEMX.
WIIS à également démarché des clients de SYSTEMX comme le démontrent des courriels. SYSTEMX a identifié des clients perdus du fait de cette concurrence.
WIIS est complice de la violation de l’engagement de non-concurrence de MM. X et Y. Cette faute délictuelle a été commise en connaissance de cause puisque WIIS a été fondée par MM. X et Y, ayant souscrit l’engagement, et qu’elle a bénéficié de leur activité fautive.
WIIS et MM. X et Y, défendeurs, répliquent que :
In limine litis, SYSTEMX n’est pas partie au protocole d’accord ni aux pactes d’associés ultérieurs, où sont consignés lès engagements de non-concurrence de MM. X et Y. Elle a délié ces derniers de leur engagement de non-concurrence au titre des contrats de travail qui les liaient à elle. Elle n’a donc pas qualité à agir.
A titre principal, la clause de non-concurrence de MM. X et Y est nulle, du fait qu’elle ne respecte pas les conditions de validité concernant sa proportion à un intérêt légitime et ses délimitations temporelle et géographique. HIS, en faveur de laquelle cet engagement a été souscnit, n’a aucune activité et ne fait état d’aucun préjudice.
A titre subsidiaire, les défendeurs ajoutent qu’ils n’ont commis aucun acte contrevenant à leur engagement. WIIS propose des imprimantes à ses clients, ces imprimantes ne peuvent imprimer seules les imageries médicales sans un logiciel indispensable permettant la conversion des imageries médicales en fichiers imprimables, comme celui de SYSTEMX. II n’y a donc pas concurrence entre WIIS et SYSTEMX, dans le domaine de la commercialisation de solutions d’impression d’imagerie médicale. Les demandeurs ne fournissent aucun élément probant de celte concurrence alléguée. J
TS
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A titre infiniment subsidiaire, ils soulignent que l’engagement de non-concurrence à l’égard de SYSTEMX a été souscrit le 1% avril 2010 dans le cadre de leurs contrats de travail sans contrepartie financière, alors que la cession de leurs titres n’est intervenue que le 7 avril 2010 et qu’in fine cet engagement est donc nul. Les défendeurs n’ont commis aucune faute à l’encontre de SYSTEMX et n’ont donc pas de responsabilité délictuelle à son égard.
Ils ajoutent, à toutes fins utiles, que les dommages et intérêts réclamés par les demandeurs sont injuslifiés, Enfin, les défendeurs demandent réparation pour procédure abusive,
Sur ce, le tribunal Sur l’intérêt à agir de SYSTEMX au titre de la clause de non-concurrence
Attendu que les défendeurs soulèvent le moyen que SYSTEMX n’a pas qualité à agir à leur encontre car elle n’est pas signataire du protocole d’accord du 31 mars 2010 et des pactes d’actionnaires de HIS en date des 7 avril 2010 et 19 janvier 2012, où figure, à chaque fois, l’engagement de non-concurrence souscrit per MM. X et Y en leur qualité d’associés de HIS,
Attendu que les défendeurs soulignent que SYSTEMX a délié, par ses lettres recommandées AR en dates respectives des 16 février et 22 juin 2015, les défendeurs, MM. Y et X, de la clause de non-concurrence souscrite au titre de leurs contrats de travail qui les liaient à elle, qui sont l’application d’une stipulation du protocole d’accord du 31 mars 2010 et qui sont postérieurs à ce protocole,
Attendu, cependant, que l’engagement de nan-concurrence stipulé dans le protocole en leur qualité d’assaciés bénéficie directement à SYSTEMX puisqu’il est souscrit au profit de HIS, sa société mère, qui détient 100% de son capital, pour assurer à cette dernière la pérennité de son investissement chez SYSTEMX, en protégeant SYSTEMX de la concurrence que pourraient lui faire ses fondateurs, MM. X et Y,
Attendu que SYSTEMX a intérêt à voir respecter cet engagement qui lui bénéficie,
Attendu que SYSTEMX, tiers au protocole d’accord du 31 mars 2010, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, résultant de la violation de la clause de non- concurrence qui y est stipulée,
Le tribunal retient que SYSTEMX a un intérêt et qualité à agir à l’encontre de MM. X et Y, et à l’encontre de WIIS qui pourrait s’être rendue complice de la violation de l’engagement de non-concurrence alléguée, en tirant bénéfice de leurs agissements supposés. Le tribunal dit que la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs n’est pas fondée et les débautera de leur demande à ce titre.
Sur la validité de la clause de non-concurrence
Attendu qu’aux termes de l’article 7 du protocole d’accord du 31 mars 2010, inlitulé « ENGAGEMENT DE NON CONCURRENCE/ NON DEBAUCHAGE/ EXCLUSIVITE », MM. X et Y ont souscrit un engagement de non-concurrence et ont reconnu qu’il constituait « un élément essentiel et déterminant de la volonté des Repreneurs et de l’investisseur de réaliser les opérations prévues au Protocole » et que celui-ci « fait partie intégrante du prix payé aux FONDATEURS par Z IMAGES AND SOLUTIONS pour acquérir les Titres à Céder et recevoir les Titres à Apporter. »,
Attendu que cet engagement de non-concurrence est ainsi stipulé :
« - valable dans toute l’Europe, les Etats Unis et la Chine ainsi que tout autre pays dans lequel la société SYSTEMX sera active à la Date d’Expiration ci-dessous slipulée (ci-après le « Territoire »).
— valable pendant toute la durée pendant laquelle (« le Fondateur ») détiendra des actions de Z IMAGES AND SOLUTIONS et /ou une participation dans une filiale de le Société et jusqu’à l’expiration d’une durée de 3 ans courant à compter de le date à laquelle il
€ D Q TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017002474 JUGEMENT OÙ VENDREO! 02/03/2018 16 ÊME CHAMBRE PAGE 6
ne détiendra plus aucune participalion que ce soit dans la Z IMAGES AND SOLUTIONS ou dans l’une quelconque des Filieles qu’il viendrait à détenir (la « Date d’Expiration »),
— Couvrant foutés les activités actuelles de la société SYSTEMX, à savoir les solutions d’impression d’imagerie médicale et les consoles de diagnostics ainsi que loutes nouvelles activités que viendrait à exercer la Société à la Date d’Expiration liées à l’imagerie médicale (ci-après les « Activités »),
Ainsi, pendant toute la durée de validité de l’engagement de non-concurrence visé ci-dessus, chacun des Fondateurs s’interdit :
a) D’exercer, directement ou indirectement, une activité concurrente ou similaire ou encore nécessaire à l’une quelconque des Activités, ce à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit (salarié, intermédiaire, consultani, mendataire social, agent ou autre, associé ou actionnaire d’une quelconque entité juridique, membre d’une association même en qualité de simple associé commanditaire ou d’une société en participation) :
b} De prendre, directement ou indirectement, une participation au capital d’une société nouvelle ou existante, implantée en France ou à l’étranger, qui exercerait l’une quelconque des Activités, sauf toutefois dans une société cotée sur un marché réglementé à la condition que la participation détenue dans cette société ne dépasse pas 1% du capital social et des droits de vote aux assemblées générales. »,
Attendu que l’engagement de non-concurrence susvisé a été réitéré 3 fois par MM. X et Y, en leur qualité d’associés de HIS, et non pas en leur qualité de salariés de SYSTEMX qu’ils sont devenus après la signature du protocole du 31 mars 2010 qui à conduit à la cession à HIS de 81,11% de leurs titres SYSTEMX et de l’apport à HIS du solde de leurs titres SYSTEMX, conire remise de 28,80 % de son capital,
Attendu que la clause de non-concurrence est justifiée par l’intérêt légitime des nouveaux investisseurs, qui ont apporté près de 5 millions € à HIS, nouvellement créée, pour acquérir auprès des fondateurs 81,11 % du capital de SYSTEMKX, de protéger leur investissement car la valeur de SYSTEMX tient à l’expertise et aux solutions innovantes développées par les fondateurs, MM. X et Y, qui ont imposé SYSTEMX comme une référence auprès des cabinets de radiologie, et que cet engagement a été qualifié d’ « élément déterminant et essentiel » dans le protocole d’accord du 31 mars 2010,
Attendu que cette clause de non-concurrence est limitée dans le temps, à la durée des relations contractuelles entre les parties au titre du pacte d’actionnaires de HIS, tant que les fondateurs n’auront pas cédé leurs titres, et à une durée de 3 ans à compter de la date de cession de la participation des fondateurs au capital d’HIS,
Attendu que cette clause n’interdit pas à MM. X et Y qui sont commerciaux de formation ou de profession, ayant été commerciaux au sein de grandes entreprises comme XEROX ou DECATHLON avant de fonder SYSTEMKX, d’exercer des activités commerciales, à l’exception de celles liées à l’impression d’imagerie médicale et de consoles de diagnostics, Aitendu que cette clause s’applique sur un territoire étendu, mais proportionné aux intérêts à protéger et pour une activité très spécialisée,
Le tribunal dit que cet engagement est valide et déboutera les défendeurs de leur demande de nullité de cet engagement.
Sur la violation alléguée de la clause de non-concurrence
Attendu qu’il est reproché par les demanderesses à WIIS de fournir à ses clients, dans le cadre de ses activités d’accompagnement de la prise en charge du patient et de l’allègement des tâches administratives, des imprimantes et d’assurer leur maintenance suivant un forfait annuel intitulé « Page Pack médical » comprenant également la fourniture de consommables tels que papier, encre,
Attendu que la clause de non-concurrence interdit aux défendeurs de faire concurrence à HIS et à SYSTEMX dans le cadre de la commercialisation de solutions d’impression d’imagerie médicale et de consoles de diagnostics,
Le KL 2%
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017002474 JUGEMENT DU VENDREDI 02/03/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 7
Attendu que les imprimantes fournies par WIIS à ses clients ne permettent pas d’imprimer les fichiers d’imagerie médicale sans le logiciel commercialisé par SYSTEMX ou un logiciel analogue que ne propose pas WIIS,
Attendu que les demanderesses produisent une capture d’écran du site internet de WiIS (pièce n° 18) sur lequel il est indiqué qu’elle « conçoit et développe des solutions interopérables adaptées aux structures médicales » et que cette production de pièce n’est pas suffisante pour démontrer une violation de la clause de non-concurrence,
Attendu que les demanderesses produisent également 4 courriels de clients affirmant avoir choisi des imprimantes proposées par WilS ou avoir été approchés par WIIS pour la fourniture d’imprimante et 3 courriels internes à SYSTEMX, (pièces n° 19, 21 et 22),
Attendu que les pièces produites portent uniquement sur la fourniture d’imprimantes classiques ou celle de « Page Pack médical », soit une maintenance et la fourniture de consommables,
Attendu que ces pièces ne démontrent pas la foumiture d’une solution d’impression d’imagerie médicale, soit par exemple, un logiciel au sein d’un serveur qui permet la lisibilité des images entre l’échographe et l’imprimante,
Attendu que la clause de non-concurrence ne vise pas la fourniture et la maintenance d’imprimantes classiques,
Le tribunal retient que les demanderesses n’apportent pas la preuve d’une vialation de la clause de non-concurrence par les défendeurs sur les solutions d’impression d’imagerie médicale. Le tribunal déboutera les demanderesses de leurs demandes au titre de la violation de la clause de non-concurrence et de toutes leurs demandes subséquentes, à savoir la cession forcée des titres WIIS détenus par MM. X et Y, la démission de leurs fonctions au sein de WIIS et la réparation du préjudice,
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu qu’il n’est pas démontré que les demanderesses, SYSTEMX et HIS, aient fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par les défendeurs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les défendeurs, WIIS et MM. X et Y, ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera la demanderesse, HIS, à leur payer 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. Le tribunal déboulera les défendeurs de leur demande de distraction des dépens au profit de la SCP B au titre de l’articte 699 du CPC, qui n’est pas applicable aux instances introduites devant le tribunal de commerce, le ministère des avocats n’y étant pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
— Déboute, les défendeurs, MM. C X, D Y et la SARL WORKELOW INNOVATIONS IMAGING SOLUTIONS de leur fin de non-recevoir opposée à la SAS SYSTEMX, pour défaut de qualité à agir ;
— Déboute les défendeurs, MM. C X, D Y et la SARL WORKFLOW INNOVATIONS IMAGING SOLUTIONS de leur demande de nullité de l’engagement de non-concurrence souscrit par MM. C X et D Y en faveur de la SAS Z IMAGES AND SOLUTIONS au titre du protocole d’accord du 31 mars 2010 et des pactes d’associés qui ont suivi ;
& Â
6 TRIBUNAL 0E COMMERCE OE PARIS N° RG : 2017002474 JUGEMENT DU VENDREDI 02/03/2018 16 EME CHAMBRE PAGE B
— Constate qu’il n’y a pas violation de l’engagement de non-concurrence par MM. C X et D Y à l’encontre de ls SAS Z IMAGES AND SOLUTIONS et déboute les demanderesses, les SAS Z IMAGES AND SOLUTIONS et SYSTEMX de leur demande à ce titre, ainsi que de leurs demandes de cession par MM. C X et D Y de leurs parts dans la SARL WORKFLOW INNOVATIONS IMAGING SOLUTIONS et de démission de leurs postes dans celle-ci ;
— Déboute les défendeurs, MM. C X, D Y et la SARL WORKFLOW INNOVATIONS IMAGING SOLUTIONS de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne la SAS Z IMAGES AND SOLUTIONS à payer 10.000 €, à MM. C X, D Y et la SARL WORKFLOW INNOVATIONS IMAGING SOLUTIONS, au titre de l’article 700 du CPC et déboute ces derniers de leur demande de distraction au profit de la SCP B ;
— Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— Condamne la SAS Z IMAGES AND SOLUTIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 145,06 € dont 23,96 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 février 2018, en audience publique, devant M. Alain Péron, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Laurent Lévesque, Alain Péron, A-Olivier Simonneau.
Délibéré le 15 février 2018 par les mêmes juges. |
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant êté préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré, et par M. Patrick Tramhel, greffier.
c Le président ?
[…]
I
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