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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2002F02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2002F02021 |
Texte intégral
N°Greffe : 5624
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23/07/2008 N°2007-02623/ dossier : 1985B00320
JUGEMENT :
SUR ASSIGNATION DE
Me Philippe Y Mandataire judiciaire
10 Rue Mi-Carême
42000 SAINT-ETIENNE
Ës qualités de liquidateur judiciaire des sociétés :
SAS TRANSPORTS D-E Z (RCS SAINT-ETIENNE N°586 050 023), -SA JMP FINANCES (RCS SAINT-ETIENNE N°397 524 000),
— SAS TRANSPORTS A (RCS SAINT-ETIENNE N°351 709 001),
— SARL JMP GARAGE (RCS SAINT-ETIENNE N°401 149 372)
— SAS HARO CARGO (RCS SAINT-ETIENNE N°401 407 812)
Ci-après dénommé le demandeur. C : Représenté par Maître Etienne FURTOS, du Cabinet LEXFACE, Avocat. CONTRE
Monsieur D-E Z […]
Né le […] à SAINT-ETIENNE (42) ET
Monsieur B Z
[…]
[…]
Né le […] à SAINT-ETIENNE (42)
Ci-après dénommés les défendeurs.
C : Représentés par Maître Gilles LOPEZ, du Cabinet Unité de Droit des Affaires, Avocat.
FAITS – PROCEDURE- PRETENTION DES PARTIES
D E Z et son frère B Z ont été dirigeants de droit ou de fait des sociétés Transports JM Z SA, JMP Finances, Transport A, Haro Congo SAS, garage JMP qui ont été mises en liquidation judiciaire en 2003.
Par ordonnance du juge commissaire en date du 11/07/2003 Monsieur X a été désigné comme expert pour une mission d’investigation.
Son rapport déposé le 08/02/2006 indiquait que les opérations de restructuration intervenues entre les sociétés du groupe ont dégagées des plus values internes destinées essentiellement à immobiliser les pertes du groupe alors même que leur financement n’était pas assuré.
N°Greffe : 5624 Ceci a conduit à des expédients financiers dans la gestion de la trésorerie à court terme et à la ponction des liquidités de la société TRANSPORTS FUVEL, à partir d’une prise de contrôle réalisée au travers d’un montage contestable, la situation désespérée du groupe à finalement conduit le commissaire aux comptes à demander « in extremis » que les bilans du 28/02/2002 soient refaits afin que les déficits apparaissent.
L''insuffisance d’actif ressortait à 23.964.108,90 €.
Me Y, ès qualités, avait saisi le tribunal de céans d’une procédure en comblement du passif par exploits en date du 25/01/2006 et 1/2/2006.
Par un jugement en date du 27/09/2006 devenu définitif, celui-ci déclarait que l’action de Me Y était irrecevable motif pris que les assignations visaient les articles L651-2 et L.653-8 du Code de Commerce au lieu des articles L623-3 et L625.8 du même code.
Par actes du 30/10/2007 et du 05/11/2007, Me Y, ès qualités, a saisi le même tribunal d’une action en faillite personnelle à l’encontre des deux dirigeants d’entreprise assortie d’une interdiction de gérer de 5 ans, sur le fondement des articles L625-I, L625-2, L624-4 du Code de Commerce dans leur rédaction issue de la loi du 25/01/1985, l’ouverture des procédures collectives étant intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi du 26/07/2005.
En réplique, Messieurs D- E Z et B Z :
1)Soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Me Y ès qualités au motif qu’elles portent atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18/10/2006, les deux instances successives étant fondées sur la même cause et le même objet, les parties étant rigoureusement identifiées.
Ils réclament la condamnation de Me Y ès qualités à leur verser 3000€ de dommages- intérêts pour réparer le préjudice subi de fait des erreurs procédurales successives commises suivant eux, par le demandeur.
2) Contestent, à titre subsidiaire, le bien fondé des demandes de Me Y ès qualités au motif essentiel que toutes les opérations qu’ils ont engagées ont reçu l’aval des commissaires aux comptes, du commissaire à la fusion et de leur avocat conseil.
De plus, ils reprochent au demandeur de ne pas apporter la preuve que Monsieur D-E Z était dirigeant de fait des structures autres que JMP Finances et SAS Transports A.
3) Demandent au tribunal, à titre infiniment subsidiaire, de limiter la sanction à une interdiction de gérer de 2 ans, la procédure collective étant ouverte depuis plus de 5 ans à ce jour, seule la poursuite d’une activité professionnelle leur permettant d’acquitter un certain nombre de dettes.
Enfin, ils demandent la condamnation de Me Y ès qualités à 3000 € au titre de l’article700 du Code de Procédure Civile.
De son côté, Me Y, ès qualités répond :
1) Sur la recevabilité de ses demandes
Maître Y ès qualités rappelle que l’autorité de la chose jugée ne concerne que les décisions par lesquelles le juge dit le droit ou tranche une question litigieuse entre les parties et qu’en
l’espèce, le jugement visé du 27 septembre 2006 s’est borné à relever l’irrecevabilité de la procédure sans se prononcer sur les demandes.
N°Greffe : 5624 A titre subsidiaire, il souligne que les trois critères retenus par l’art.1351 du Code Civil pour qu’il y ait autorité de la chose jugée ne sont pas remplis puisque la présente demande porte sur une
condamnation à la faillite personnelle alors que la première procédure visait une action en comblement du passif et une interdiction de gérer ;
Il rappelle d’autre part que l’interdiction de gérer est soit l’accessoire de la faillite personnelle sur le fondement de l’ancien article L625.2 du Code de Commerce et que c’est à tort que Messieurs Z soutiennent que la demande d’interdiction de gérer est commune aux deux procédures puisque les fondements juridiques sont différents et en tirent les conclusions à ses yeux fallacieuses que la 27° procédure porte atteinte à l’autorité de la chose jugée.
2) Sur les irrégularités relevées par l’expert X
Me Y, ès qualités reprend à son compte l’intégralité des conclusions de l’expert telles qu’elles sont reproduites supra et demande au tribunal de constater que Monsieur D-E Z en assurant la direction générale du groupe et Monsieur B Z dirigeant de droit d’un certain nombre d’entreprises du groupe ont bien commis des faits caractérisés au sens des articles L625.1, L625.2, L625.4 du Code de Commerce dans leurs rédactions issues de la loi du 25 janvier 1985.
Il demande au tribunal de prononcer la faillite personnelle de Messieurs D E et F Z dirigeants de droit ou de fait des différentes sociétés du groupe D E Z et de tirer les dépens en frais privilégiés de procédures collectives.
DISCUSSION 1) Sur la recevabilité des demandes de Me Y ès qualités
Attendu que l’autorité de la chose jugée ne concerne que les décisions par lesquelles le juge fait le droit ou tranche une question litigieuse entre plusieurs parties.
Attendu que le jugement qui ne tranche pas le principal n’acquiert pas l’autorité de la chose jugée (art.480 du Code de Procédures Civile),
Attendu que tel est le cas en l’espèce puisque le jugement visé du 27 septembre 2006 n’a nullement tranché le litige qui opposait les parties et s’est borné à relevé l’irrecevabilité de la procédure sans se prononcer sur les demandes.
Attendu par conséquent que la présente procédure ne porte nullement atteinte à l’activité de la chose jugée.
Attendu, subsidiairement, que la première procédure concernait une action en comblement du passif et une interdiction de gérer alors que la seconde concerne une action en faillite personnelle dont l’interdiction de gérer n’est que l’accessoire.
2) sur les irrégularités relevées par l’expert KHUN
Attendu que dans ses conclusions, Maître Y ès qualités indique que :
«l’expert KHUN, aux termes de ses investigations, a établi un rapport synthétique confirmant qu’effectivement Monsieur D-E Z dirigeant de droit ou de fait de l’ensemble des sociétés visées avec son frère B Z, ce dernier étant affecté pour sa part à la seule direction de l’exploitation, mais étant dirigeant de droit des sociétés, se sont rendus coupables de faits caractérisés visés dans les cas d’ouverture d’une faillite personnelle.
C’est ainsi que l’Expert retient que le traité de fusion en date du 8 février 2002 entre INTERLEASE SERVICE et JMP TRANSPORTS, a effet du 1° novembre 2001 a permis de dégager chez JMP TRANSPORTS une prime de fusion de 377.687 €, ce qui a permis d’annuler le solde des charges à étaler pour un montant de 371.667 € lors de l’AGE du 28 février 2002.
N°Greffe : 5624 La valeur nette de l’apport d’INTERLEASE a été évaluée à 613.562 € qui inclut une plus value globale de 291.177€ (1.910.000 Francs) dégagée par rapport à la valeur comptable des actifs apportés.
L’Expert judiciaire indique à cet égard que cette plus-value correspond essentiellement aux plus- values latentes sur les locations longue durée et contrats de crédit-bail elles-mêmes estimées à 343.456 € et porte sur les matériels loués à A, HARO CARGO et JMP TRANSPORTS, alors que ces plus values sont pourtant destinées à leur être restituées lors de leur constatation éventuelle en fin de contrat.
L’expert conclut à ce propos :
« Cet actif incorporel virtuel a néanmoins été inscrit à l’actif du bilan des TRANSPORTS JM Z et n’a été amorti que pour 49.065 € au titre de l’exercice 2001/2002 soit une survaleur résiduelle de 294.391 € (1.931.078,40 F) au 28 février 2002 ».
S’agissant de la société TRANSPORTS A, il est fait état de sa cession à la société HARO CARGO.
L’Expert indique qu’une fusion entre ces deux entités aurait mis en lumière une perte d’exploitation d’environ 1.000.000 € chez TRANSPORTS A, ce qui aurait interdit de monter l’opération.
Il précise que l’évaluation du fonds de commerce de A pour environ 900.000 € dans le cadre d’une cession à HARO CARGO, sans que le Commissaire aux comptes des deux entités ne trouve à redire, a ainsi permis le transfert de la perte dans les immobilisations incorporelles de HARO CARGO.
Ce faisant, les défendeurs ont incontestablement fait du bien ou du crédit d’une personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci pour favoriser une personne morale dans laquelle ils étaient intéressés directement.
S’agissant de la société HARO CARGO, Monsieur X relève que l’activité, lourdement déficitaire, des TRANSPORTS A a été transférée à HARO CARGO à effet du 1°» janvier 2002, dégageant ainsi une plus-value fictive sur la valeur du fonds de commerce de 742.426 € chez A mais qui n’a fait l’objet d’aucune dépréciation chez HARO CARGO.
Il précise également que pour atteindre l’équilibre, le résultat 2000/2001 de HARO CARGO a bénéficié d’une subvention d’exploitation de 426.857 € (2.800.000 Francs) provenant de JMP FINANCES, qui en a prélevé le montant sur la société TRANSPORTS FUVEL… !
Ce faisant, les défendeurs ont encore une fois et incontestablement fait du bien ou du crédit d’une personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci pour favoriser une personne morale dans laquelle ils étaient intéressés directement.
S’agissant des mouvements financiers inter-sociétés, c’est l’élément anormal qui d’emblée avait attiré l’attention de Me Y sur les importantes irrégularités commises dans l’ensemble des sociétés du groupe.
A ce titre, Monsieur X a pu relever que l’examen des comptes de JMP FINANCES a permis de constater qu’une multitude de mouvements opérés de façon perfide, consistant à opérer des mouvements de chèques, toujours inférieurs à 40.000 € et pour des valeurs systématiquement irrégulières, afin de donner l’apparence de mouvements commerciaux et non de mouvements financiers, et ce, dans le but de ne pas attirer l’attention des banques…
En synthèse, sur ce point, l’Expert indique : – «Le total de ces mouvements qui ont permis de colmater journellement les déficits de trésorerie du groupe s’élève à environ 76.000.000 € (500 millions de francs) en deux ans. ! »
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4
N°Greffe : 5624 Ce faisant, les défendeurs ont poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements des personnes morales.
Par ailleurs ce type de mouvements inter-sociétés caractérise une comptabilité fictive telle qu’énoncé dans les cas d’ouverture de la faillite personnelle.
En conclusion générale de son rapport, l’Expert indique que :
« les opérations de restructuration intervenues entre les sociétés du groupe ont dégagé des plus- values internes destinées essentiellement à immobiliser les pertes du groupe, alors même que leur financement n’était pas assuré. »
« Ceci a conduit à des expédients financiers dans la gestion da la trésorerie à court terme et à la ponction des liquidités de FUVEL, à partir d’une prise de contrôle réalisée au travers d’un montage contestable, »
« La situation désespérée du Groupe a finalement conduit le Commissaire aux comptes à demander « in extremis » que les bilans au 28 février 2002 soient refaits par son courrier du 22 août 2002 afin que les déficits apparaissent. »
Dès lors on peut affirmer que ce type de comportement des frères Z caractérise le fait d’avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements des personnes morales, ce qui a malheureusement été le cas de toutes les sociétés du Groupe Z. »
Attendu que l’ensemble de ces éléments constituent des fautes graves d’irrégularité qui justifient la sanction de la faillite personnelle.
Attendu que compte tenu de l’ancienneté de la procédure, il convient de limiter la condamnation à 5 ans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu,
Dit que l’action engagée par Me Y ès qualités est parfaitement recevable, Prononce la faillite personnelle pour une durée de CINQ (5) ans à l’encontre de :
Monsieur D-E Z […]
Né le […] à SAINT-ETIENNE (42)
Et de
Monsieur B Z
[…]
[…]
Né le […] à […]
Précise que conformément aux dispositions de l’article L 653-2 du Code de Commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole « ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale »,
N°Greffe : 5624
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de procédure collective.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur LANTERMOZ, Président de l’audience. Monsieur GAUTIER et Monsieur DAVID, Juges.
Assistés lors des débats de :
Monsieur CHASSAIGNE, représentant le Ministère public. Monsieur KINNA commis, Greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, en audience publique du Tribunal de Commerce de Saint- Etienne du 23/07/2008, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Président
l’as
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