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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 7 nov. 2014, n° 2014R00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2014R00807 |
Texte intégral
2014R00807 – 1428800081/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
15/10/2014 ORDONNANCE DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 29 juillet 2014
La cause a été entendue à l’audience des référés du 15 octobre 2014 à laquelle siégeait : – Monsieur Eric DEFOND, Président, assisté de : – Madame Estelle MERGEY, Greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – La société INVMUSIC FRANCE SARL 2014R807 ZAC DE SACUNY PARC AVENIR 69530 BRIGNAIS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Xavier VAHRAMIAN – Cabinet CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON – Avocat – […]
ET – Monsieur X Y Z, entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial « SFD SONORISATION » 35 CHEMIN DE LA ROCHE 69510 MESSIMY DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Cécile NONFOUX – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 39,52 € HT, 7,90 € TVA, 47,42 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 16/10/2014 à Maître Xavier VAHRAMIAN – Cabinet CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON – Avocat
2014R00807 – 1428800081/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend : – au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 16 322,28 EUR outre intérêts égal à 3 trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2013, – au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 632,22 EUR au titre de la clause pénale, – au paiement de la somme de 2 000,00 EUR en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’à la barre, la société INVMUSIC FRANCE déclare réduire sa demande en principal à la somme de 10 000,00 EUR et ce, sans intérêts de retard ;
Attendu que cette créance de 10 000,00 EUR de la société INVMUSIC FRANCE sur Monsieur X Y Z n’est pas contestée ;
Attendu qu’en effet, Monsieur X Y Z comparaît à l’audience de ce jour et sans contester sa dette, sollicite avec la société demanderesse l’homologation d’un échéancier convenu avec cette dernière ;
Attendu que le Juge des référés condamne par conséquent Monsieur X Y Z à payer à la société INVMUSIC FRANCE la somme provisionnelle de 10 000,00 EUR en principal ;
Attendu en outre que le Juge des référés, dans le souci d’une bonne administration de la justice, homologue l’accord intervenu entre les parties et dit que Monsieur X Y Z pourra se libérer de sa dette en cinq versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir le 15/11/2014 et les quatre suivants, le 15ème jour des quatre mois suivants ;
Attendu qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due, deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
Attendu en outre qu’à la barre, la société demanderesse déclare renoncer à ses demandes au titre de la clause pénale et en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; qu’il convient d’en prendre acte ;
Attendu enfin que les dépens restent à la charge de la société INVMUSIC FRANCE conformément à sa demande faite à la barre.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS Monsieur X Y Z, entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial « SFD SONORISATION » au profit de La société INVMUSIC FRANCE SARL
— à payer, à titre provisionnel, la somme de 10 000,00 EUR en principal.
HOMOLOGUONS l’accord intervenu entre les parties et DISONS que Monsieur X Y Z pourra se libérer de sa dette en cinq versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir le 15/11/2014 et les quatre suivants, le 15ème jour des quatre mois suivants.
DISONS qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due, deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
PRENONS ACTE de ce qu’à la barre, la société INVMUSIC FRANCE déclare renoncer à ses demandes au titre de la clause pénale et en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISONS que les dépens restent à la charge de la société INVMUSIC FRANCE.
2014R00807 – 1428800081/3
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Le Président Le Greffier Monsieur Eric DEFOND Madame Estelle MERGEY
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