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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 6 oct. 2016, n° 2015F00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2015F00811 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016 – N° L – 6ème Chambre -
N° RG : 2015F00811-2015F01105
SAS BIOLANDES PIN DECOR C/
SAS DARBONNE PEPINIERE SAS SITOFLOR
DEMANDERESSE
» SAS BIOLANDES PIN DECOR, LE SEN ROUTE DE […]
Comparaissant par Maître Pauline PLATEL, Avocat au Barreau de MONT DE MARSAN à la décharge de la SCP PENEAU DESCOUBES PENEAU, Avocats Associés au Barreau de MONT DE MARSAN, […].
DEFENDERESSES
» SAS DARBONNE PEPINIERE, 8229 AVE DES PYRENEES-DOMAINE 33114 LE BARP
Ne comparaissant pas. » SAS SITOFLOR, 2 RUE DE […].
Comparaissant par Maître Valérie MONPLAÏSIR, Avocat à la Cour.
L’affaire a été entendue en audience publique le 26 Mai 2016 par Jean-Louis REMIA, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— Pierre-Emmanuel BOUARD, Président de Chambre, – François du CHAXEL, Jean-Louis REMIA, Max CHAFFIOL, Gérard LARTIGAU, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre-Emmanuel BOUARD, Président de Chambre, s
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
J U GE ME N T
FAITS ET PROCEDURE
La société BIOLANDES SAS fabrique des améliorants de sol destinés aux espaces verts et au jardinage.
La société DARBONNE PEPINIERE SAS produit et commercialise du gazon en plaque sous sa marque SITOFLOR.
Souhaitant proposer à ses clients un améliorant de sol à sa marque, celle-ci conclut le 14 mars 2002 avec la société BIOLANDES SAS un contrat de fourniture d’un améliorant de sols sous la marque SITOFLOR, dénommé SITOFERTIL.
La société SITOFLOR SAS, créée le 1° juillet 2009, reprend avec effet à cette date la branche d’activités de la société DARBONNE PEPINIERE SAS relative à l’exploitation des produits de marque SITOFLOR.
Chaque année, jusqu’à fin 2013, la société BIOLANDES SAS met en fabrication le produit SITOFERTIL, reçoit des commandes, les livre et les facture sans incident.
Le 25 septembre 2014, la société BIOLANDES SAS prévient la société SITOFLOR SAS qu’elle détient 105 palettes (soit 5.040 sacs) de l’améliorateur de sol à sa marque et lui demande conformément à leurs accords d’enlever ce stock et de le régler.
Dans sa réponse du 16 janvier 2015, la société SITOFLOR SAS conteste le bien-fondé de cette demande au motif principal qu’elle n’a pris aucun engagement ni conclu aucun accord avec la société BIOLANDES SAS.
Le 10 mars 2015, la société BIOLANDES SAS met en demeure la société SITOFLOR SAS et la société DARBONNE PEPINIERE SAS de lui régler sa facture N°126311 du 25 septembre 2014, d’un montant de 7.926,47 € TTC. En vain.
Le 23 avril 2015, le conseil de la société BIOLANDES SAS met en demeure la SAS DARBONNE PEPINIERE.
La situation restant en l’état, par exploit du 19 juin 2015, la société BIOLANDES SAS assigne la société DARBONNE PEPINIERE SAS devant le Tribunal de céans.
Suite à cette assignation, par courriel du 22 septembre 2015, la société DARBONNE PEPINIERE SAS fait connaitre à la société BIOLANDES SAS que « l’ensemble des activités de production et de commercialisation de gazon, ainsi que la marque SITOFLOR ont été cédés à la société SITOFLOR SAS en 2009, et qu’à partir de cette date, la – société DARBONNE PEPINIERE SAS n’a plus eu aucun contact avec la société BIOLANDES, la
2015F0N081
f. »9
société SITOFLOR SAS, reprenant entièrement à sa charge cette relation
contractuelle, pour preuve le paiement des factures dues à BIOLANDES par SITOFLOR SAS, à partir de cette date ».
Par exploit du 2 octobre 2015, la société BIOLANDES SAS assigne donc la société SITOFLOR SAS devant le présent Tribunal à seule fin d’obtenir sa condamnation en lieu et place de la société DARBONNE PEPINIERE SAS.
Par ces assignations et par conclusions développées à la barre, la société BIOLANDES SAS demande au Tribunal, de :
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil Vu les dispositions des articles 331 et suivants et 515 du code de procédure civile,
Dire et juger bien fondée tant en la forme qu’au fond l’action engagée par la société BIOLANDES SAS,
Condamner la société SITOFLOR SAS à payer à la société BIOLANDES SAS la somme de 7.926,47 € TTC avec intérêts de droit à compter du 24 septembre 2014, date de la première mise en demeure,
Condamner la société SITOFLOR SAS à enlever les 105 palettes de produits objet du contrat,
Condamner la société SITOFLOR SAS à payer à la société BIOLANDES SAS la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
A titre subsidiaire,
Condamner la société DARBONNE PEPINIERE SAS à payer à la société BIOLANDES SAS la somme de 7.926,47 € TTC, avec intérêts de droit à compter du 24 septembre 2014, date de la première mise en demeure,
Condamner la société DARBONNE PEPINIERE SAS à payer à la société BIOLANDES SAS la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
En réponse et par conclusions également développées à la barre, la société SITOFLOR SAS demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 6,9 et 16 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1383 du code civil,
Donner acte à la société SITOFLOR SAS de son intervention volontaire à la présente procédure initiée par la société BIOLANDES SAS à l’encontre de la société DARBONNE PEPINIÈRE SAS,
2015FN0811
[ e
Ordonner la jonction des procédures,
Dire et juger la société BIOLANDES SAS irrecevable en ses demandes en tant qu’elles constituent un enrichissement sans cause,
En conséquence, Rejeter purement et simplement l’ensemble de ses prétentions,
À titre subsidiaire
Dire et juger que la société BIOLANDES SAS ne respecte pas les dispositions du propre contrat dont elle sollicite l’exécution,
En conséquence,
Dire et juger la société BIOLANDES SAS dépourvue de fondement en ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société SITOFLOR SAS, Débouter la société BIOLANDES SAS de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
Condamner la société BIOLANDES SAS à payer à la société SITOFLOR SAS une somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts en compensation de son préjudice subi suite à l’abus de droit commis à son encontre,
A titre très subsidiaire,
Limiter toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la société SITOFLOR SAS à la hauteur de la somme de 3.014,40 € correspondant à 40 palettes, conformément aux dispositions contractuelles,
Dire et juger qu’en contrepartie, la société SITOFLOR SAS pourra récupérer les dites palettes et lui sera donné acte de l’accord de la société BIOLANDES SAS sur ce point,
En tout état de cause,
Condamner la société DARBONNE PEPINIERE SAS à relever la société SITOFLOR SAS indemne de toutes condamnations, tant en principal qu’intérêts et frais,
En tout état de cause
Condamner in solidum la société BIOLANDES SAS et la – société DARBONNE PEPINIERE SAS à payer à la société SITOFLOR SAS une somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société DARBONNE PEPINIERE SAS ne se présente pas ni personne pour elle.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
[…]
la
LES MOTIFS :
La société DARBONNE PEPINIERE SAS ne se présentant pas ni personne pour elle, le Tribunal constatera sa non comparution et statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
La société SITOFLOR SAS demande la jonction des procédures.
Sur ce, le Tribunal constate que les affaires sont liées et que pour une bonne administration de la justice, il convient de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.
La société SITOFLOR SAS demande au Tribunal de lui donner acte de son intervention volontaire dans la procédure initiée par la société BIOLANDES SAS contre la société DARBONNE PEPINIERE SAS.
Y ayant intérêt, le Tribunal la recevra en cette intervention.
La société BIOLANDES SAS demande au Tribunal, à titre principal, de condamner la société SITOFLOR SAS à lui payer la somme de 7.926,47 € TTC avec intérêts de droit à compter du 24 septembre 2014, date de la première mise en demeure et à enlever les 105 palettes de produits objet du contrat.
Cette somme correspond à sa facture du 25 septembre 2014 pour 5040 sacs de SITOFERTIL et 2000 poches de film SITOFLOR TERREAU avec un règlement prévu le 30 novembre 2014.
Les intérêts de retard et les frais de recouvrement sont stipulés sur la facture selon les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce.
La société BIOLANDES SAS précise que :
— l’argument de l’enrichissement sans cause est d’une totale mauvaise foi,
— elle n’entend absolument pas conserver les produits de marque SITOFLOR, – mais demande au contraire à la société SITOFLOR SAS de les enlever après les avoir payés,
— le contrat entre elle et la société DARBONNE PEPINIERE SAS est opposable à la société SITOFLOR SAS,
— en effet la société SITOFLOR SAS a repris le 1°" juillet 2009 la branche d’activité couvrant les produits de marque SITOFLOR, en ce compris les contrats en cours,
— elle n’a cessé de recevoir régulièrement des commandes de la société DARBONNE PEPINIERE SAS puis de la société SITOFLOR SAS, la dernière remontant au mois de novembre 2013,
— contrairement à ce que prétend la société SITOFLOR SAS, celle-ci n’est pas tiers au contrat, l’acte de cession prévoyant expressément « l’Acquéreur [i.e. la société SITOFLOR SAS] prendra à son compte les commandes de marchandises, marchés,… et plus généralement tous contrats relatifs à l’exploitation du fonds passée par le Vendeur, en faisant son affaire personnelle de l’acceptation des co-contractants concernés par lesdits commandes, marchés. […]L’Acquéreur sera responsable des prestations à compter du 1er juillet 2009. »,
— elle est donc ayant droit de la société DARBONNE PEPINIERE SAS et tenue des obligations de ce contrat,
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[.. se
2015FN0811
— le gérant de la société SITOFLOR SAS le reconnait d’ailleurs dans son mail du 6 octobre 2015 à l’avocat de la société BIOLANDES SAS,
— les dispositions de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 que la société SITOFLOR SAS invoque à son profit sont inapplicables en l’espèce, la loi – d’ailleurs non encore entrée en vigueur, ne pouvant avoir d’effet rétro actif,
— la société SITOFLOR SAS a commandé à la société BIOLANDES SAS les produits objets du contrat à l’exclusion de tout autre pendant 5 années,
— dans sa lettre du 16 janvier 2015, le gérant de la société SITOFLOR SAS recognait la relation contractuelle et la nécessité de fixer les volumes annuels d’achat,
— contrairement aux affirmations de la société SITOFLOR SAS, le stock de 40 palettes fixé au contrat n’est pas un stock maximum mais un stock minimum, – le stock à reprendre de 105 palettes est donc conforme au contrat et il n’est pas excessif par rapport au volume commandé chaque année (288 palettes, en 2010 ; 180 palettes en 2011 ; 234 palettes en 2012 et 211 palettes en 2013),
— n’étant pas informée de l’intention de la société SITOFLOR SAS de référencer un autre fournisseur et de mettre fin au contrat, la société BIOLANDES SAS a préparé le stock nécessaire pour face aux demandes, soit environ la moitié du volume annuel,
— en outre, la relation de plus de 10 ans est rompue sans préavis alors que le contrat prévoit de respecter un préavis de 18 mois,
— la société BIOLANDES SAS ne réclame pas l’indemnisation de ce manquement,
— elle souhaite simplement être réglée de produits invendables à d’autres clients.
Pour s’opposer la société SITOFLOR SAS explique que :
— la société BIOLANDES SAS exige le paiement de produits qu’elle détient,
— cela constitue un enrichissement sans cause,
— la demande est donc irrecevable,
— la société SITOFLOR SAS n’est pas partie au contrat de fourniture signé entre la société BIOLANDES SAS et la société DARBONNE PEPINIERE SAS,
— elle n’est pas engagée par cette convention,
— elle n’en a pas accepté les dispositions particulières, nonobstant les commandes régulièrement passées,
— le contrat ne lui a pas été transféré,
— il prévoit en effet une clause d’incessibilité sans l’accord préalable de l’autre partie,
— or aucune preuve n’est rapportée de l’accord des parties pour céder le contrat à la société SITOFLOR SAS,
— l’article 1216 du code civil qui entre en application dès le l" octobre 2016 dispose « la cession [du contrat) doit être constatée par écrit, à peine de nullité »,
— de même le futur article 1216-1 du code civil prévoit « si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir ; à défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat »,
— aucune disposition de la convention ne prévoyant le contraire, La société DARBONNE PEPINIERE SAS est donc tenue à l’égard de la société BIOLANDES SAS des obligations contractuelles,
— l’action de la société BIOLANDES SAS apparait donc particulièrement mal dirigée,
— le contrat dont se prévaut la société BIOLANDES SAS prévoit seulement la mise à disposition d’un stock de 40 palettes,
— la demande de reprendre 105 palettes ne respecte donc pas les dispositions contractuelles,
— cette quantité de produits représentant 80% des besoins annuels de la société SITOFLOR SAS,
— une telle demande formulée de surcroit en morte saison (facture de fin septembre 2014) est parfaitement abusive,
— le contrat prévoit la définition chaque année du volume annuel de produits à marque SITOFLOR à fabriquer,
— or la société BIOLANDES SAS ne l’a jamais contacté,
— celle-ci ne peut se prévaloir de relations commerciales établies et de commandes régulières de produits pour en déduire la poursuite du contrat entre la société DARBONNE PEPINIERE SAS et la société BIOLANDES SAS.
La société SITOFLOR SAS souligne qu’elle s’est montrée parfaitement loyale et n’a pas hésité, pour régler amiablement le litige, à proposer à la société BIOLANDES SAS, sans pour autant reconnaitre être tenue par le contrat, de racheter le stock de 40 palettes.
Sur ce, le Tribunal observe que :
— la société SITOFLOR SAS n’est pas partie au contrat régularisé entre la société DARBONNE PEPINIERE SAS et la société BIOLANDES SAS le 14 mars 2002 puisqu’elle n’existe pas à cette date,
— l’acte de cession de fonds de commerce entre la société DARBONNE PEPINIERE SAS à la société SITOFLOR SAS prévoit au paragraphe «OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR ; Marchés et conventions » : l’acquéreur prendra à son compte les commandes de marchandises, marchés, … et plus généralement tous les contrats relatifs à l’exploitation du fonds.
— le même acte mentionne au paragraphe « DESIGNATION DU FONDS » la liste des « éléments exclus de la cession »,
— le contrat de fourniture par la société BIOLANDES SAS d’un produit sous la marque SITOFLOR fait incontestablement partie des contrats liés à l’exploitation du fonds,
— il ne figure pas dans la liste des éléments exclus de la cession,
— le contrat est donc transféré à la société SITOFLOR SAS,
— aux termes de l’acte de cession de fonds de commerce, l’acquéreur, donc la société SITOFLOR SAS fait son affaire personnelle de l’acceptation du co- contractant, en l’espèce, la société BIOLANDES SAS,
— le contrat entre la société BIOLANDES SAS et la société DARBONNE PEPINIERE SAS prévoit en son article 13, une clause d’incessibilité sans l’accord préalable écrit de l’autre partie,
— le dossier ne permet pas d’établir si la société SITOFLOR SAS qui en a la charge aux termes de l’acte de cession du fonds de commerce, sollicite l’accord de la SAS BIOLANDES et si celle-ci donne expressément son accord au transfert du contrat mais de fait elle l’accepte puisque la relation contractuelle se poursuit ensuite plusieurs années durant,
— le dirigeant de la société SITOFLOR SAS, ancien salarié de la société DARBONNE PEPINIERE SAS le reconnait d’ailleurs dans ces termes, « Il existe en effet un contrat qui a été établi par la société DARBONNE PEPINIERE SAS et la reprise du fonds de commerce m’oblige à assurer effectivement mes engagements par rapport à ces contrats. Je le ferai »,
— le même reconnait également être bien au fait des modalités particulières de cette convention et notamment de l’obligation de fixer à son partenaire le volume prévisionnel annuel de commandes pour lui permettre de lancer la fabrication de produits exclusivement réservés à la société SITOFLOR SAS quand il écrit dans son courrier du 16 janvier 2015 « Il ne m’était pas possible
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[se
d’anticiper les besoins [du produit fabriqué par la société BIOLANDES SAS] au printemps 2014 car je ne pouvais pas estimer les demandes de mes clients. Je reconnais en revanche que j’aurai dû par transparence commerciale vous informer de notre implication dans un nouveau produit qui impacterait en effet sur le volume d’achat 2014 avec votre société ».
En conséquence, le Tribunal dira que le contrat du 14 mars 2002 entre la société BIOLANDES SAS et la société DARBONNE PEPINIERE SAS est transféré à la société SITOFLOR SAS lorsqu’elle reprend le fonds de commerce de la société DARBONNE PEPINIERE SAS et qu’il lui est donc opposable.
S’agissant du quantum des demandes de la société BIOLANDES SAS, le Tribunal relève à l’analyse des pièces du dossier que :
— la commande annuelle moyenne de la société SITOFLOR SAS pour les années 2010 à 2013 représente 228 palettes,
— la société SITOFLOR SAS n’a pas prévenu son fournisseur du référencement d’un autre produit et de la réduction très forte des commandes à prévoir,
— la société BIOLANDES SAS a lancé ses. fabrications sur le rythme habituel,
— dans ce contexte, un stock de 105 palettes est cohérent avec les besoins du client depuis plusieurs années,
— le contrat oblige la société BIOLANDES SAS à maintenir un stock minimum de 40 palettes de produits à la marque SITOFLOR, le stock maximal de produits que la société BIOLANDES SAS s’engage à racheter à la cessation du contrat s’élevant à 500 palettes,
— le contrat prévoit effectivement la possibilité pour chaque partie de ne pas renouveler le contrat moyennant le respect d’un préavis de 18 mois avant chaque échéance du contrat,
— la société BIOLANDES SAS renonce à se prévaloir de la rupture pour le moins brutale de la relation.
En conséquence de quoi, le Tribunal dira les demandes de la société BIOLANDES SAS bien fondées au regard des dispositions contractuelles et condamnera la société SITOFLOR SAS à lui régler la somme de 7.926,47 € outre intérêts de retard à partir du 30 novembre 2014 et frais de recouvrement selon l’article L 441-6 du Code de Commerce.
La société SITOFLOR SAS sera également condamnée à enlever dans les locaux de la société BIOLANDES SAS, les 105 palettes de produits SITOFLOR dans un délai de un mois courant à partir de la signification du présent jugement.
La société SITOFLOR SAS demande au Tribunal de condamner la société DARBONNE PEPINIERE SAS à la relever indemne de toutes condamnations, tant en principal qu’intérêts et frais.
Elle fait valoir que :
— le contrat litigieux ne lui a jamais été dénoncé, – les engagements de la société DARBONNE PEPINIERE SAS vis-à-vis de la société BIOLANDES SAS ne figurent pas dans l’annexe (Page 5 de l’acte de cession) qui reprend les engagements expressément repris par la société SITOFLOR SAS, – la société DARBONNE PEPINIERE SAS seule débitrice de la société BIOLANDES SAS doit la relever indemne de toute condamnation.
2015FNO0811 :
C pr
Sur ce le Tribunal observe que :
— la société SITOFLOR SAS ne produit pas l’annexe qu’elle invoque à l’appui de son argumentation alors qu’elle la détient pour en être une des signataires,
— dans l’acte de cession, page 5, l’annexe évoquée est présentée comme «l’état arrêté contradictoirement du montant des ventes ayant fait l’objet d’une facturation d’avance ou d’acomptes sur facturation aux clients à la date d’entrée ne jouissance »,
— cet état n’a manifestement aucun lien avec la question du transfert du contrat de fourniture entre la société DARBONNE PEPINIERE SAS et la société
BIOLANDES SAS,
— le Tribunal a précédemment établi que ce contrat fait partie des contrats d’exploitation du fonds que la société SITOFLOR SAS, acquéreur, est tenue de reprendre à son compte,
— le dirigeant de la société SITOFLOR SAS, ancien salarié de la société DARBONNE PEPINIERE SAS le reconnait expressément,
— aucun manquement précis n’est invoqué à l’encontre de la société DARBONNE PEPINIERE SAS.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société SITOFLOR SAS de toutes ses demandes à l’encontre de la société DARBONNE PEPINIERE SAS.
L’exécution provisoire étant sollicitée, vu l’ancienneté des faits, le Tribunal l’ordonnera.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société BIOLANDES SAS les frais irrépétibles qu’elle a engagés, le Tribunal fera droit à sa demande et condamnera la société SITOFLOR SAS à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société SITOFLOR SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Joint les instances 2015F00811 et 2015FO1105
Constate la non comparution de la société DARBONNE PEPINIERE SAS.
Statuant publiquement par un seul et même jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Reçoit la société SITOFLOR SAS en son intervention volontaire.
Condamne la société SITOFLOR SAS à régler à la société BIOLANDES SAS la somme de 7.926,47 € (SEPT MILLE NEUF CENT VINGT SIX EUROS QUARANTE SEPT CENTIMES) outre intérêts de retard du 30 novembre 2014 et frais de recouvrement selon l’article L 441-6 du Code de Commerce.
Condamne la société SITOFLOR SAS à venir récupérer chez la société
BIOLANDES SAS les 105 palettes de produits SITOFLORERTIL dans un délai de un mois courant à partir de la signification du présent jugement.
[…]
2015FN0811
Déboute la société SITOFLOR SAS de ses demandes à l’encontre de la société DARBONNE PEPINIERE SAS.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Condamne la société SITOFLOR SAS à payer à la société BIOLANDES SAS une somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SITOFLOR SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : / LÎ é / /( % Dont TVA : (2.4 y 56€
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