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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 08, 21 mars 2018, n° 2018L00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2018L00296 |
Texte intégral
[…]
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Réf : A0003693 N° PCL : 2017701155 N° RG: 2018L00296
Jugement du 21 mars 2018
SAS INTERTRAVAUX
[…]
R.C.S Marseille : […]
ET
SAS ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS PACA (EGBTP PACA)
Traverse de la Planche
[…]
R.C.S Marseille : […]
ET
Monsieur X Y Né le […] à […]
[…]
Tous ayant pour avocat: la SELARL FOCUS AVOCATS, Avocats au barreau de Marseille, représentée par Maître Samuel BENHAMOU, Avocat au barreau de Marseille.
C/
SARL ATM
[…]
[…]
RCS Marseille : […]
Représentant légal :
Monsieur Z A
[…]
[…]
(En personne et assité de Maître Antoine BERAUD, Avocat au barreau de Marseille, plaidant par Maître Hugo BONACA, Avocat au barreau de Marseille)
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Mandataire Liquidateur
SCP JP C & A.LAGEAT, mandat conduit par Me B C
[…]
[…]
(En personne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 14 mars 2018 en Chambre du Conseil où siégeaient M. MOULLET, Président, M. HEISSERER, M. SILVE, Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier Associée.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère Public représenté par M. LECLERC, Vice-Procureur de la République.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée à l’audience publique du 21 mars 2018 où siégeaient M. MOULLET, Président, M. GAILLOT, M. AUSSET, Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier Associée.
Par déclaration effectuée au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille le 30 janvier 2018, la SAS INTERTRAVAUX, la SAS ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS PACA (EGBTP PACA) et Monsieur X Y ont formé tierce opposition au jugement rendu le 24 janvier 2018 sous le n°2017L03898, convertissant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL ATM en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que les parties ont été convoquées par les soins du Greffier par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 21 février 2018 ; que l’affaire a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l’audience du 14 mars 2018 ;
ATTENDU que par conclusions écrites oralement développées à la barre, la SAS INTERTRAVAUX, la SAS INTERTRAVAUX, la SAS ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS PACA (EGBTP PACA) et Monsieur X Y demandent au Tribunal de les déclarer recevables à agir et de dire et juger leur action bien fondée ; de constater la qualité de prestataire de services de la SAS INTERTRAVAUX et donc sa qualité de tiers à la procédure collective; de constater la qualité de client de la SAS ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS PACA (EGBTP PACA) ainsi que Monsieur X Y et donc leur
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
qualité de tiers à la procédure collective; de prononcer l’annulation du jugement de liquidation judiciaire du 24 janvier 2018 prononcée à l’encontre de la SARL ATM ; d’ordonner la publicité du présent jugement sans délai nonobstant toutes voies de recours ; de dire les dépens de la présente instance seront à la charge de la SARL ATM ; d’aviser par tous moyens Maître D-E C ès qualités et Monsieur le Procureur de la République ;
ATTENDU que par conclusions écrites oralement développées à la barre, la SARL ATM demande au Tribunal de constater au vu des nouvelles pièces produites que sa viabilité est possible ; de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’annulation du jugement du 24 janvier 2018 et dire y avoir lieu à prononcer cette annulation ;
ATTENDU que Me B C ès qualités précise que le passif s’élève à la somme de 60 000 € à titre provisionnel, et à la somme de 90 176 € à titre échu ; que ce passif est partiellement contesté ; qu’il estime remplies les conditions de forme et de fond de la tierce opposition ; qu’il n’est pas opposé à la rétractation du jugement de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, mais émet quelques réserves quant à la réussite du redressement ;
ATTENDU que Monsieur le Vice-Procureur de la République remarque l’évolution de la situation qui permet une meilleure visibilité quant à la situation réelle de la SARL ATM ; qu’il s’associe à la demande de rétraction du jugement de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI Sur la forme
ATTENDU que l’article R. 661-2 du Code de commerce dispose que « Sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d’insertion dans un journal d’annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d’insertion dans un journal d’annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l’insertion. » :
ATTENDU qu’en l’espèce, il a été formé tierce opposition le 30 janvier 2018 contre un jugement rendu le 24 janvier 2018 par la voie d’une déclaration régulièrement effectuée au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille et dans le délai prescrit par la loi ; qu’il échet en conséquence de déclarer la présente tierce opposition recevable dans la forme et les délais légalement prescrits ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU que l’article 583 du Code de procédure civile dispose qu’ « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque» ;
ATTENDU qu’en l’espèce, la SAS INTERTRAVAUX, la SAS INTERTRAVAUX, la SAS ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS PACA (EGBTP PACA) et Monsieur X Y ont tous trois formé tierce opposition ; que la SAS INTERTRAVAUX justifie de sa qualité de fournisseur de la SARL ATM ; que la SAS ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS PACA (EGBTP PACA) et Monsieur X Y justifient de leur qualité de client de la SARL ATM ; que tous trois sont bien tiers à la procédure et il n’est pas contesté que les fournisseurs et les clients d’une entreprise ont un intérêt à la poursuite d’activité de cette dernière ; qu’ils ont donc qualité et intérêt à agir ;
ATTENDU que sont versés aux débats, notamment, des devis et des documents comptables permettant au Tribunal de constater que le redressement de la SARL ATM n’est pas manifestement impossible en l’état ; qu’il échet en conséquence de faire droit à la tierce opposition de la SAS INTERTRAV AUX, la SAS VAUX, la SAS ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS PACA (EGBTP PACA) et Monsieur X Y, et de rétracter le jugement de conversion de la procédure de redressement de la SARL ATM en liquidation judiciaire rendu le 24 janvier 2018 sous le n°2017L03898, en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu l’article R. 661-2 du Code de commerce, Déclare la présente tierce opposition recevable dans la forme et les délais légalement prescrits ;
Vu l’article 583 du Code de procédure civile,
Constate que la SAS INTERTRA VAUX, la SAS INTERTRAVAUX, la SAS ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS PACA (EGBTP PACA) et Monsieur X Y ont qualité et intérêt à agir ;
Fait droit à la tierce opposition de la SAS VAUX, la SAS INTERTRA VAUX, la
SAS ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS PACA (EGBTP PACA) et Monsieur X Y;
Rétracte le jugement de conversion de la procédure de redressement de la SARL ATM en liquidation judiciaire rendu le 24 janvier 2018 sous le n°2017L03898 ;
Maintient la période d’observation jusqu’au 29 mai 2018, telle qu’initialement accordée à la SARL ATM ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Rappelle matière et parties à l’audience du mercredi 9 mai 2018 à 8 heures 30 en salle A afin que soit examiné le renouvellement de la période d’observation ou à défaut la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Enjoint à la SARL ATM de produire lors de la prochaine audience et quinze jours avant entre les mains de son Mandataire Judiciaire :
— le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son Expert-comptable,
— une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son Expert-comptable,
— l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dette de l’article L. 622-17 du Code de commerce (ancien « article 40 »),
— le justificatif de paiement des frais de justice ;
Ordonne la publicité en pareille matière ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la SARL ATM ; Aïnsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 21
mars 2018. LE […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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