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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 2 sept. 2025, n° 2024F01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 2 septembre 2025
N° RG : 2024F01394
Société LEA COMPOSITES NORD OUEST S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Laval n° 421 530 288 (Maître [Y] [K], associé de la S.A.R.L. SUDAIX, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [Localité 1] S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Poitiers n° 834 941 270 (Avocat constitué : Maître Yannick LE LANDAIS, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : TEN FRANCE S.E.L.A.R.L. D’AVOCATS, représentée par Maître Alexis BAUDOIN, Avocat au barreau de Poitiers)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 juin 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 septembre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société LEA COMPOSITES créée en 2007 a pour activité la fabrication et la vente de piscines. Elle exploite la marque ALLIANCE [Localité 2], enregistrée à l’INPI en 2014.
La société [Localité 1] a pour activité la vente, l’installation et l’entretien de piscines. Elle distribue les produits de la marque ALLIANCE [Localité 2] et utilise l’enseigne ALLIANCE [Localité 2].
Cette société créée en 2018 a acheté en février 2018 le fonds de commerce de l’ancienne société également appelée [Localité 1].
L’ancienne société [Localité 1] vendait des produits de la société LEA COMPOSITES.
En février 2018, par acceptation de la charte d’engagement du réseau d’installateurs indépendants ALLIANCE [Localité 2] et des conditions générales de ventes d’ALLIANCE [Localité 2], la nouvelle société [Localité 1] est entrée en relation commerciale avec la société LEA COMPOSITES.
En avril 2024, s’estimant victime d’une baisse des ventes depuis le début de l’année 2024, d’un détournement de sa marque et du partenariat, la société LEA COMPOSITES a fait part de son intention à [Localité 1] de cesser la relation commerciale.
C’est dans ces conditions que le dossier se trouve devant le tribunal de commerce de Marseille
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 22 octobre 2024, la société LEA COMPOSITES NORD OUEST S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [Y], la société [Localité 1] S.A.S. pour entendre : *Vu l’article 48 du Code de commerce,
*Vu les articles L.442-I, L. 442-3 et L.442-4 du Code de commerce,
*Vu l’article 1240 du Code civil,
*Vu l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la présente action en justice de la société LEA COMPOSITES NORD OUEST,
* SE DECLARER compétent,
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société LEA COMPOSITES NORD OUEST la somme de 202.411 € au titre de l’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société LEA COMPOSITES NORD OUEST,
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société LEA COMPOSITES NORD OUEST la somme de 50.000€ au titre du préjudice d’atteinte à l’image et des frais de communication,
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société LEA COMPOSITES NORD OUEST la somme de 177.110 € au titre de la réparation du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à parfaire en fonction des constatations ultérieures qui pourront être réalisées,
* ORDONNER à la société [Localité 1] de cesser d’utiliser la marque ALLIANCE [Localité 2] sur ses factures, son site internet, son adresse courriel et d’avoir à retirer de sa devanture ladite marque sous astreinte de 5.000€ par jour de retard qui commencera à courir passés 5 jours suivants la signification du présent jugement,
* ORDONNER à la société [Localité 1] de restituer à la société LEA COMPOSITES NORD OUEST les deux bassins d’exposition sous astreinte de 300€ par jour, qui commencera à courir passés 5 jours suivants la signification du présent jugement,
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société LEA COMPOSITES NORD OUEST la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
A la barre :
La société [Localité 1] soulève une exception d’incompétence sur le fondement de l’article L. 716-5 du Code de la Propriété intellectuelle donnant compétence exclusive à certains tribunaux judiciaires, pour les demandes relatives au droit des marques.
La société LEA COMPOSITES répond qu’à aucun moment, il n’est fait état de la marque.
La société [Localité 1] demande au tribunal, s’il se déclare compétent, de mettre en demeure de conclure sur la concurrence déloyale.
La société LEA COMPOSITES indique qu’elle s’y oppose car la société PISCINE PLAISIRS a conclu sur le fond.
La société [Localité 1] précise avoir conclu sur la rupture brutale.
La société LEA COMPOSITES indique que la concurrence déloyale ne relève pas du tribunal judiciaire.
La société LEA COMPOSITES NORD OUEST S.A.S. réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal,
*Vu l’article 48 du Code de commerce,
*Vu les articles L.442-1, L. 442-3 et L. 442-4 du Code de commerce,
*Vu l’article 1240 du Code civil,
* *Vu l’article L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
* *Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* RECEVOIR la présente action en justice de la société LEA COMPOSITES NORD OUEST,
* SE DECLARER compétent,
* DEBOUTER la société [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* JUGER que la société [Localité 1] a rompu partiellement et brutalement la relation commerciale établie avec la société LEA COMPOSITES NORD OUEST en fin d’année 2023.
* JUGER que le courrier du 22 avril 2024 de la société LEA COMPOSITES NORD OUEST adressé à la société [Localité 1] vise à acter la rupture brutale partielle imputable à la société [Localité 1].
* JUGER que la société [Localité 1] a rompu brutalement la relation commerciale établie avec la société LEA COMPOSITES NORD OUEST en ne passant plus aucune commande à compter de mai 2024.
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société LEA COMPOSITES NORD OUEST la somme de 253.014 € au titre de l’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société LEA COMPOSITES NORD OUEST,
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société LEA COMPOSITES NORD OUEST la somme de 50.000€ au titre du préjudice d’atteinte à l’image et des frais de communication,
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société LEA COMPOSITES NORD OUEST la somme de 126.507 € au titre de la réparation du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à parfaire en fonction des constatations ultérieures qui pourront être réalisées,
* ORDONNER à la société [Localité 1] de cesser d’utiliser la marque ALLIANCE [Localité 2] sur ses factures, son site internet, son adresse courriel et d’avoir à retirer de sa devanture ladite marque sous astreinte de 5.000€ par jour de retard qui commencera à courir passés 5 jours suivants la signification du présent jugement,
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société LEA COMPOSITES NORD OUEST la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, s’agissant uniquement de la compétence
* SE DECLARER compétent sur les demandes portant sur la concurrence déloyale et parasitaire et sur la rupture de la relation commerciale établie.
La société [Localité 1] S.A.S. réitère les termes de ses conclusions écrites et au tribunal,
*Vu l’article L. 716-5, II du Code de la propriété intellectuelle
*Vu l’article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire
*Vu l’article L. 442-1, II du Code de commerce
*Vu les pièces communiquées, de :
* SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille, pour connaître des demandes suivantes de la société LEA COMPOSITES NORD OUEST :
« CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société LEA COMPOSITES NORD OUEST la somme de 50.000 € au titre du préjudice d’atteinte à l’image et des frais de communication, « CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société LEA COMPOSITES NORD OUEST la somme de 177 110 € au litre de la réparation du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à parfaire en fonction des constatations ultérieures qui pourront être réalisées,
« ORDONNER à la société [Localité 1] de cesser d’utiliser la marque ALLIANCE [Localité 2] sur ses factures, son site internet, son adresse courriel et d’avoir à retirer de sa devanture ladite marque sous astreinte de 5.000 € par jour de retard qui commencera à courir passés 5 jours suivants la signification du présent jugement »
* DEBOUTER la société LEA COMPOSITES NORD OUEST de ses autres demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société LEA COMPOSITES NORD OUEST à payer à la société [Localité 1] la somme de 737 537,99 € au titre de l’indemnisation de la rupture brutale de la relation commerciale par LEA COMPOSITES NORD OUEST,
A titre subsidiaire,
* RESERVER à la société [Localité 1] la possibilité de conclure sur le fond du litige, sauf à avoir été préalablement mise en demeure par la juridiction de conclure sur le fond sur les questions relatives au droit des marques et les questions connexes de concurrence déloyale, tout état de cause
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société LEA COMPOSITES NORD OUEST à payer à la société [Localité 1] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société LEA COMPOSITES NORD OUEST aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
In limine litis, sur l’exception d’incompétence du tribunal des activités économiques :
La société [Localité 1] soutient que :
* La société LEA COMPOSITES fait reposer son action en concurrence déloyale sur la question de l’utilisation de sa marque « ALLIANCE [Localité 2] » ;
* Il existe un litige sur les contours de la licence de marque qui lui a été accordée ;
* Le tribunal ne peut se prononcer sur la question d’actes de concurrence déloyale sans déterminer les contours de la concession de licence d’exploitation de la marque « ALLIANCE PISCINE »;
* Le tribunal n’est pas compétent pour juger les questions connexes de concurrence déloyale et de parasitisme, soit le préjudice de communication et d’atteinte à l’image et la demande d’astreinte ;
* Le tribunal compétent pour traiter de ses demandes est le tribunal judiciaire de Marseille.
En réponse, la société LEA COMPOSITES soutient que :
* Le tribunal des activités économiques de Marseille est compétent pour statuer sur le préjudice né de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
* Ses prétentions ne portent pas sur l’existence ni sur la reconnaissance ou la méconnaissance de la marque ALLIANCE [Localité 2] ;
L’article 48 du code de procédure civile permet aux parties, toutes deux commerçantes, de convenir d’une clause attributive de juridiction, à condition que celle-ci soit spécifiée de manière très apparente dans l’engagement du contractant auquel elle est opposée.
L’article D. 442-3 du code de commerce prévoit que les actions fondées sur les dispositions de l’article L. 442-1 du même code sont exclusivement portées devant une liste limitative de tribunaux de commerce désignés à cet effet par décret, et dont la liste est donnée à l’article D.442-3 du code de commerce, à savoir les tribunaux de commerce et tribunaux judiciaires de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10].
En vertu de l’article L 716-5 II du code de la propriété intellectuelle, « Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
Les tribunaux mentionnés à l’alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :
1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale (…) »;
En conséquence, le tribunal judiciaire est exclusivement compétent même entre deux commerçants lorsqu’un grief de concurrence déloyale est connexe à une action relative à une marque et à des dessins et modèles.
L’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire précise que : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code ».
Selon le tableau VI annexé, le tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour connaître des actions en matière de marques.
La société [Localité 1] ne soulève pas l’incompétence du tribunal quant aux demandes formulées par la société LEA COMPOSITES concernant la rupture brutale des relations commerciales établies. L’exception d’incompétence est seulement soulevée s’agissant des demandes de dommages et intérêts formées par la société LEA COMPOSITES en réparation du préjudice d’atteinte à l’image et des frais de communication, et du préjudice économique subi au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et de la demande de cessation sous astreinte d’utiliser la marque ALLIANCE PISCINE.
La société LEA COMPOSITE fonde ses demandes de préjudice de communication et d’atteinte à l’image et sa demande de préjudice au titre d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme sur l’utilisation de la marque ALLIANCE PISCINE par la société [Localité 1], marque détenue par la société LEA COMPOSITES et déposée à l’INPI. La société LEA COMPOSITE demande que la société [Localité 1] cesse d’utiliser la marque ALLIANCE PISCINE sous astreinte de 5 000 euros par jour.
L’examen de ces demandes nécessite de se prononcer sur les contours de l’utilisation de la marque ALLIANCE PISCINE, marque déposée à l’INPI avec précision des classes. Ces demandes entrent donc dans le champ d’application de l’article L. 716-5 II du code de la propriété intellectuelle précité.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille pour statuer sur les demandes formées par la société LEA COMPOSITES formées au titre du préjudice d’atteinte à l’image et des frais de communication au titre du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et au titre de la cessation d’utilisation de la marque ALLIANCE [Localité 2] sous astreinte.
Sur l’existence de relations commerciales établies entre les sociétés LEA COMPOSITES et [Localité 1] :
La société LEA COMPOSITES soutient l’existence d’une relation commerciale établie depuis mars 2018 avec la société [Localité 1], date de signature du partenariat et que la cession de fonds de commerce par l’ancienne société [Localité 1] n’entraîne pas la continuité des relations commerciales avec le repreneur du fonds.
En réponse, la société [Localité 1] soutient que :
* La société [Localité 1] a poursuivi une relation commerciale déjà nouée par l’ancienne société [Localité 1], du fait du rachat du fonds de commerce, avec la société LEA COMPOSITES ;
* L’activité de vente de piscines était un élément essentiel du fonds de commerce ;
* L’activité de ventes de piscines sous l’enseigne « ALLIANCE PISCINE » a démarré en 2005 comme le prouve sa pièce 6, page internet du site ALLIANCE [Localité 2] ;
* Une relation commerciale établie existe depuis 2005 avec la société [Localité 1].
L’article L. 442-1 II du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Les deux parties reconnaissent l’existence d’une relation commerciale établie mais s’opposent sur le point de départ de cette relation.
La société LEA COMPOSITES fait démarrer la relation commerciale établie au mois de mars 2018, juste après la signature du partenariat avec la société [Localité 1], nouvelle société [Localité 1].
La société [Localité 1] a racheté le fonds de commerce de l’ancienne société [Localité 1]. L’ancienne société était en relation d’affaires et distributeur de piscines de la société LEA COMPOSITES sous la marque [Localité 1] comme l’atteste la lettre de la société LEA COMPOSITES du 14 novembre 2017 et donc en relation avant cette date de novembre 2017.
Si la cession d’un fonds de commerce n’entraîne pas nécessairement substitution et donc la poursuite des relations commerciales, l’acquéreur, la société [Localité 1], a non seulement manifesté son intention de poursuivre la relation commerciale, mais a signé un accord avec la société ALLIANCE PISCINE. La société ALLIANCE PISCINE a manifesté son accord de poursuivre les relations commerciales avec la nouvelle société sous réserve de la signature d’un partenariat, partenariat qui a été signé.
Pour justifier que la relation commerciale avait démarré en 2005 avec l’ancienne société [Localité 1], la nouvelle société [Localité 1] produit une copie d’une page internet qui proviendrait du site de la société ALLIANCE PISINES qui mentionne que l’agence existe depuis 2005. Cependant, cette pièce n’est pas certifiée.
Pour démontrer que la relation commerciale existait en 2008 avec l’ancienne société [Localité 1], la nouvelle société [Localité 1] produit une copie de pages extraites de l’application GOOGLE STREET VIEW qui montrent que la façade du bâtiment de l’ancienne société était dotée d’une enseigne ALLIANCE [Localité 2] de juillet 2008 à juillet 2023 et trois procès-verbaux de commissaire de justice dont aucun ne porte sur la véracité des pages internet communiquées pour démontrer l’antériorité de la relation commerciale. La production de ces copies d’images non certifiées n’apporte aucune information sur l’existence de chiffre d’affaires dans le temps et depuis 2005 entre la société [Localité 1], ancienne société [Localité 1], et la société LEA COMPOSITES.
En conséquence, les relations commerciales établies entre la société LEA COMPOSITES et [Localité 1] ont commencé à partir de janvier 2017.
Sur l’imputabilité de la rupture, le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie, le préavis et le préjudice :
La société LEA COMPOSITE soutient que :
* La société [Localité 1] a diminué ses commandes de 48 % au début de l’année 2024 ;
* La société [Localité 1] a transféré une part de ses commandes vers d’autres fournisseurs;
* La société [Localité 1] n’a pas subi une baisse conjoncturelle du marché de la piscine ;
* Elle a acté à la société [Localité 1] par lettre du 22 avril 2024 la rupture partielle des relations;
* Elle a imputé l’origine de la rupture à la société [Localité 1] ;
* Elle a proposé un préavis de 6 mois au vu de l’ancienneté de la relation ;
A partir d’avril 2024 et de cette lettre, la société [Localité 1] a brutalement cessé toute commande ;
* La société [Localité 1] engage donc sa responsabilité extracontractuelle ;
* Le préavis de 6 mois n’a pas été respecté ;
* Le préjudice s’élève donc à la moitié de la marge brute moyenne annuelle des trois dernières années soit à 253 014 euros;
En réplique de la demande faite par la société [Localité 1], la société LEA COMPOSITES soutient que :
* La durée de la relation commerciale n’est pas de 19 ans et le préavis n’est pas de 18 mois ;
* Elle n’a jamais refusé de livrer une commande à la société [Localité 1] ;
* Elle a toujours respecté le préavis ;
* Les conséquences de la fin du partenariat ont été indiquées à la société [Localité 1] en précisant qu’elles se produiraient qu’à « son issue » soit qu’à la fin du partenariat ;
* Elle n’est pas à l’origine de la rupture contrairement à ce qu’affirme la société [Localité 1].
En réponse, la société [Localité 1] soutient que :
* La relation commerciale a été rompue par lettre du 22 avril 2024 de la société LEA COMPOSITES, reçue en date du 25 avril 2024 ;
* La société LEA COMPOSITES n’a jamais formulé de grief à son encontre ;
* Le marché de la piscine connaît une baisse depuis 2022 ;
* Elle a pu augmenter son chiffre d’affaires par la diversification de ses activités ;
* Aucune clause d’exclusivité n’a été conclue entre les parties ;
* La société LEA COMPOSITES n’a pas notifié la durée de préavis dans sa lettre de rupture ;
* La société LEA COMPOSITES a ensuite notifié un préavis de 6 mois le 21 mai 2024, puis un préavis de 4 mois le 6 juin 2024 ;
* La durée de la relation est de 19 ans et le préavis devait être de 18 mois ;
* La société LEA COMPOSITES n’a pas maintenu la relation commerciale aux conditions antérieures pendant le préavis;
* La société LEA COMPOSITES a cessé de diriger des prospects vers la société [Localité 1];
* Entre le 26 juillet et le 4 septembre 2024, la société LEA COMPOSITES a déréférencé la société [Localité 1] de son site internet ;
* La société LEA COMPOSITES a assigné la société [Localité 1] le 22 octobre 2024, soit trois jours avant la fin du préavis ;
* Son chiffre d’affaires a chuté de 916 837,39 euros en 2024 ;
* Compte tenu de l’absence totale de préavis, le préjudice pour rupture brutale des relations commerciales établies s’élève à 18 mois de marge brute, soit 737 537,99 euros.
La société LEA COMPOSITES a adressé dans un premier temps par lettre recommandée avec avis de réception le 22 avril 2024 à la société [Localité 1] son « intention de cesser la relation commerciale » en laissant le soin aux parties de convenir d’un préavis avant le 15 mai 2024. Cette intention est motivée par des faits reprochés à la société [Localité 1], à savoir : une baisse significative du volume d’affaires susceptible d’être qualifiée de rupture des relations commerciales et un détournement de sa marque et du partenariat au profit de concurrents.
Par lettre du 21 mai 2024, la société LEA COMPOSITES propose un préavis de 6 mois sans préciser la date de départ du préavis et si sa lettre du 22 avril 2024 doit être considérée par la société [Localité 1] comme une lettre de rupture des relations commerciales ou une lettre d’intention de rupture comme cela est précisé dans ses écrits du 22 avril 2024.
En raison d’échanges infructueux entre les parties, la société LEA COMPOSITES a adressé le 6 juin 2024 une lettre recommandée avec avis de réception à la société [Localité 1] lui notifiant que la lettre du 22 avril 2024, reçue le 25 avril 2024 par la société [Localité 1], était une lettre qui mettait fin à la relation commerciale à la date du 25 avril 2024 et que le préavis qui n’avait pas été précisé, serait alors de 4 mois à partir du 25 avril 2024 soit une fin au 25 août 2024.
En réponse, la société [Localité 1] par lettre du 1 er août 2024 notifie à la société LEA COMPOSITES le non-respect d’un préavis suffisant et demande une indemnisation de 737 537,99 euros correspondant à 18 mois de marge brute.
Il résulte de ce qui précède que la rupture est à l’initiative de la société LEA COMPOSITES et que les relations ont été rompues au 7 juin 2024 et non au 25 avril 2024. En conséquence, il y lieu de débouter la société LEA COMPOSITES NORD OUEST S.A.S. de sa demande d’indemnisation formée au titre de la rupture brutale de la relation commerciale.
La relation commerciale établie a duré de janvier 2017 au 25 août 2024, date de fin du préavis donné par la société LEA COMPOSITE, soit une durée de 7 ans et 8 mois. Le préavis aurait dû être de 6 mois à compter du 7 juin 2024. Dès lors, le préavis accordé par la société LEA COMPOSITES à la société [Localité 1] est insuffisant et la rupture est donc brutale puisque la fin du préavis aurait dû intervenir le 6 novembre 2024, et non le 25 août 2024. En conséquence, le préavis n’a pas été effectué du 26 août 2024 au 6 novembre 2024, soit pour une durée de 72 jours.
Pour établir son préjudice, la société [Localité 1] communique une attestation de son expertcomptable qui indique que la marge brute pour l’année 2023 sur les ventes de piscine ALLIANCE [Localité 2] est de 491 691,99 euros. Elle ne communique pas de marge brute sur les ventes de piscine ALLIANCE [Localité 2] pour les années 2021 et 2022.
La société LEA COMPOSITES indique dans ses écritures que les commandes de la société [Localité 1] était en 2022 supérieures à celles de 2023.
Faute d’éléments de la part de la société [Localité 1] concernant sa marge brute de 2022, et de 2021, marge brute qui devrait être supérieure à celle de 2023, la marge brute prise en compte dans le calcul du préjudice sera donc celle de 2023.
En conséquence, le préjudice subi par la société [Localité 1] s’élève à 96 991,30 euros (491 691,99 € * 72 jours /365 jours).
En l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société LEA COMPOSITES NORD OUEST S.A.S. à payer à la société [Localité 1] S.A.S. la somme de 96 991,30 € en principal au titre de l’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales, outre les dépens ;
Sur la demande au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits dans sa défense, la société [Localité 1] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, il y a lieu de condamner la société LEA COMPOSITES NORD OUEST S.A.S. à payer à la société [Localité 1] S.A.S. la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Sur les demandes formées par la société LEA COMPOSITES en paiement de la somme de 50 000 € au titre du préjudice d’atteinte à l’image et des frais de communication, au titre du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et au titre de la cessation d’utilisation de la marque ALLIANCE [Localité 2] sous astreinte :
Se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile,
Dit et juge qu’en cas de recours à l’encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d’appel de Paris, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal des activités économiques de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
Sur les autres demandes :
Déboute la société LEA COMPOSITES NORD OUEST S.A.S. de sa demande d’indemnisation formée au titre de la rupture brutale de la relation commerciale ;
Condamne la société LEA COMPOSITES NORD OUEST S.A.S. à payer à la société [Localité 1] S.A.S. la somme de 96 991,30 € (quatre-vingt-seize mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et trente centimes) en principal au titre de l’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales ainsi que la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société LEA COMPOSITES NORD OUEST S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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