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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 20 mars 2025, n° 2025R00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 20 mars 2025
N° RG : 2025R00037
Société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 907 604 029 (Maître Noémie ZERBIB, avocat au barreau de Marseille)
C /
Etablissement MEMORIAL ACTE « ESPACE DE LOISIRS ET D’ATTRACTIONS » dit « LE MEMORIAL ACTE, ESPACE DE LOISIRS ET D’ATTRACTIONS » dit « MACTE » Etablissement public à caractère industriel ou commercial (EPIC) [Adresse 2]-A-PITRE Registre du Commerce et des Sociétés n° 853 112 983 (S.E.L.A.R.L. JURINAT représentée par Maître Charles NATHEY, Avocat au barreau de Guadeloupe) (Maître Godfry KOUEVI, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par assignation en date du 8 novembre 2024, la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 1102 et suivants du Code civil,
*Vu l’article 1231 du Code civil,
*Vu l’article 1231- I du Code civil,
*Vu l’article 7212 du Code civil,
*Vu l’article 1193 du Code civil,
*Vu l’article 1343-2 du Code civil,
*Vu les articles 700 et suivants du Code de procédure civile,
*Vu l’ensemble de la jurisprudence versée au débat,
*Vu les pièces versées au débat, de :
* DÉCLARER les demandes de la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES recevables et bien fondées et en conséquence :
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
A TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER que l’Établissement MACTE MÉMORIAL ACTE a gravement manqué à ses obligations contractuelles résultant du contrat conclu avec la Société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES le 30 juin 2023 ;
* CONDAMNER l’Établissement MACTE MÉMORIAL ACTE au paiement immédiat d’une provision de la somme de 31 682 € outre les intérêts de retard d’un montant de 6 996,65 € qui ont commencé à courir à compter de la date d’exigibilité de la prestation soit le 30 juin 2023.
* CONDAMNER l’Établissement MACTE MÉMORIAL ACTE au paiement d’une provision relative aux préjudices subis d’un montant de 3 500 € à valoir sur l’indemnisation définitive au titre de la résistance abusive de ce dernier.
* CONDAMNER le requis à payer à la requérante la somme de 3. 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER le requis aux entiers dépens.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, nous avons ordonné la radiation de l’affaire sauf rétablissement.
L’affaire a été remise au rôle le 29 janvier 2025.
Le greffier du tribunal des activités économiques de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 20 février 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
Par conclusions écrites déposées à la barre, l’établissement MEMORIAL ACTE nous demande,
*Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile
*Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile et en particulier l’article 46,
In limine litis
* Constater que l’adresse de livraison indiquée dans le bon de commande sur lequel s’appuie la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES est celle du MACTe à [Localité 1] (Guadeloupe)
* Dire et juger qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile, seul le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre est compétent pour connaître de la demande formée par la société SERVICE DES ÉDITIONS OFFICIELLES
EN CONSEQUENCE,
* Se déclarer incompétent pour en connaître au profit du Tribunal Mixte de Commerce de POINTE A PITRE.
Au fond,
* Débouter la société SERVICE ÉDITIONS OFFICIELLES de l’intégralité de ses demandes après avoir constaté qu’il n’existe entre elle et le MACTe aucun contrat d’insertion publicitaire dans la revue GENDARMES IYHIER ET D’AUJOURD’HUI
* Condamner la société SERVICE ÉDITIONS OFFICIELLES à payer au MACTe la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A la barre :
L’établissement MEMORIAL ACTE soulève l’incompétence territoriale au motif que son siège social est à Pointe-à-Pitre au profit du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre et précise qu’elle n’a pas conclu sur le fond.
La société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES S.A.S. réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande,
*Vu les articles 1102 et suivants du Code civil,
*Vu l’article 1231 du Code civil,
*Vu l’article 1231-1 du Code civil,
*Vu l’article 1212 du Code civil,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
*Vu l’article 1193 du Code civil,
*Vu l’article 1343-2 du Code civil,
*Vu les articles 700 et suivants du Code de procédure civile,
*Vu l’ensemble de la jurisprudence versée au débat,
*Vu les pièces versées au débat, de :
* DÉCLARER les demandes de la Société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES recevables et bien fondées et en conséquence :
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
A TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER que l’Établissement MACTE MÉMORIAL ACTE a gravement manqué à ses obligations contractuelles résultant du contrat conclu avec la Société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES le 30 juin 2023 ;
* CONDAMNER l’Établissement MACTE MÉMORIAL ACTE au paiement immédiat d’une provision de la somme de 31 682 € outre les intérêts de retard d’un montant de 6 996,65 € qui ont commencé à courir à compter de la date d’exigibilité de la prestation soit le 30 juin 2023.
* CONDAMNER l’Établissement MACTE MÉMORIAL ACTE au paiement d’une provision relative aux préjudices subis d’un montant de 3 500 € à valoir sur l’indemnisation définitive au titre de la résistance abusive de ce dernier.
* CONDAMNER le requis à payer à la requérante la somme de 3.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER le requis aux entiers dépens
A la barre, la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES indique qu’il y a dans le bon de commande une clause attributive très apparente au profit du tribunal de commerce de Marseille. Elle nous demande de juger au fond en précisant que le contrat est conclu et signé.
L’établissement MEMORIAL ACTE indique ne pas avoir conclu au fond et contesté avoir conclu un contrat.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, Nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que l’établissement MEMORIAL ACTE soulève une exception d’incompétence territoriale et non une exception d’incompétence matérielle comme le soutient à tort dans ses écritures la société SERVICES DES EDITIONS OFFICIELLES ;
Attendu que l’établissement MEMORIAL ACTE a son siège social à [Localité 2] ;
Attendu que pour s’opposer à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’établissement MEMORIAL ACTE, la société SERVICES DES EDITIONS OFFICIELLES se prévaut d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Marseille insérée dans le bon de commande ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toute contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. » ;
Attendu que le bon de commande versé aux débats fait référence en bas de page à des conditions générales de vente qui ne sont pas produites ; que la mention apposée au bas du bon de commande faisant référence aux conditions générales de vente ne permet pas de démontrer que lesdites conditions générales de vente comportent une clause attributive de compétence au profit du tribunal des activités économiques de Marseille, d’autant que cette mention est tronquée et rédigée en petits caractères ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, de nous déclarer territorialement incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’établissement MEMORIAL ACTE ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Vu les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, Nous déclarons territorialement incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Vu les dispositions des articles 83, 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 8 novembre 2018 n° 18/06629,
Disons et jugeons qu’en cas de recours à l’encontre de la présente ordonnance, celui-ci devra être exercé auprès de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Fait à [Localité 3], le 20 mars 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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