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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 12, 26 mars 2026, n° 2025L04015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025L04015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 26 mars 2026
Réf : 10001634 N° PCL : 2023J00490 N° RG : 2025L04015
Me [A] [E] Es-qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS IT STYLE DISTRIBUTION [Adresse 1] (En personne)
C /
Monsieur [D] [Q] Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (13) et de nationalité française Es qualités de dirigeant de droit de la SAS IT STYLE DISTRIBUTION [Adresse 2] Et encore : [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 janvier 2026 où siégeaient M. SASSI, Président, M. BEYRAND, Mme HELIOT, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffière.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de procédure civile, le 26 mars 2026 par M. BEYRAND, Président, assisté de Me Amandine HERBICH, Greffière.
ATTENDU que par acte d’Huissier de Justice en date du 28 août 2025, Me [A] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de SAS IT STYLE DISTRIBUTION a assigné Monsieur [D] [Q] devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille pour entendre :
Vu l’article L. 651-2 du Code de commerce,
Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article L. 653-8 du Code de commerce,
Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
* Dire et juger que Monsieur [D] [Q] a commis des fautes de gestion contribuant à l’insuffisance d’actif,
* Constater le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif,
* Dire et juger que l’insuffisance d’actif d’élève à la somme de 507 364,99 €,
En conséquence,
* Condamner Monsieur [D] [Q] à lui payer ès qualités la somme de 300 000 € au titre de sa responsabitlité pour insuffisance d’actif,
* Prononcer à l’encontre de Monsieur [D] [Q] une mesure de faillite personnelle pour une durée ne pouvant excéder 15 ans ; si le tribunal venait à refuser le prononcé d’une mesure de faillite personnelle, prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,
* Ordonner la publicité légale en pareille matière,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner solidiairement Monsieur [D] [Q] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ATTENDU que le 7 novembre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l’article R. 662-12 du Code de commerce ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience ; que l’affaire a donc été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 à 8 heures 30 en salle A ;
ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu’aucune demande n’a été formulée ; qu’ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU qu’à l’ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu’aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;
ATTENDU que Me [A] [E] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu’il en maintient intégralement les termes ;
ATTENDU que Monsieur [D] [Q] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu’il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judiciaire, avec exécution provisoire ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu’il ressort des pièces versées au dossier que SAS IT STYLE DISTRIBUTION, immatriculée le 13 mars 2020, avait pour objet social « achat, vente, import-export de toutes marchandises notamment de produits cosmétiques, commercialisation de kiosques, commercialisation en nom propre ou dans le cadre de franchises, vente en ligne »; que son Président est Monsieur [D] [Q] lors de l’ouverture de la procédure collective ;
ATTENDU que par jugement en date du 8 juin 2023, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de SAS IT STYLE DISTRIBUTION et a désigné Me [A] [E] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;
Sur le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer
ATTENDU que l’article L. 653-4 du Code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ciaprès :
l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; […]
2025L04015
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement […] »;
ATTENDU qu’environ 3 mois avant la déclaration de cessation des paiements, l’entreprise a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec Monsieur [G] [Z], pour une période de 18 mois ; que le salaire brut prévu s’élevait à la somme de 3 284,51 €, soit environ le double que les tarifs en vigueur pour la catégorie socioprofessionnelle de « commercial/magasinier » ; que cette rémunération étant manifestement excessive compte tenu du solde du compte bancaire négatif de l’entreprise au 3 février 2023, à hauteur de -148 884,25 €, et de -197 025,53 € au 3 mars 2023 ;
ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l’article L. 653-4 1° du Code de commerce est établie ;
ATTENDU qu’un contrat de prêt a été conclu par Monsieur [D] [Q] ès qualités le 20 octobre 2022, auprès de la banque LCL, à hauteur de 80 000 € au taux de 2,5% ; qu’à cette date, le solde du compte bancaire de l’entreprise était de -37 865,87 € ; que ce prêt aurait donc pu permettre une remise à niveau de la trésorerie et préserver l’activité ; que dès la réception des fonds par l’entreprise, plusieurs débits ont pu être relevé, au bénéfice du dirigeant ;
ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l’article L. 653-4 3° du Code de commerce est établie ;
ATTENDU que l’article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
ATTENDU qu’il convient tout d’abord de préciser que Monsieur [D] [Q] ne s’est pas présenté à l’audience ayant statué sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de son entreprise ; que par suite, il ne s’est pas présenté à la convocation que lui a fait délivrer Me [A] [E]; qu’en outre, il ne s’est pas davantage présenté à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge Commissaire ; que le Commissaire-priseur a également dressé un procès-verbal de difficulté déposé au Greffe le 30 juin 2023 ; qu’en outre, Monsieur [D] [Q] n’était pas plus présent, bien que régulièrement convoqué, à l’audience ayant statué sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que Monsieur [D] [Q] n’a donc remis aucun élément à son Liquidateur Judiciaire, notamment il n’a pas produit la liste prévue par l’article L. 622-6 du Code de commerce ; qu’il n’a pas non plus fait diligence aux tentatives de prise de contact diligentées par le Commissaire-priseur de la procédure ; que dans ces conditions, le manque de coopération de Monsieur [D] [Q] est établi ;
ATTENDU que ce manque de coopératation a empêché Me [A] [E], de même que le Juge-Commissaire et le Commissaire-priseur, de remplir les missions qui leur ont été confiées par le tribunal de manière satisfaisante dans la mesure où, faute d’informations utiles communiquées, des recherches complémentaires ont dû être réalisées sans pouvoir toujours trouver de réponses utiles ; que Monsieur [D] [Q] a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective du fait de ce manque de coopération ;
ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l’article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ;
ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Monsieur [D] [Q] n’a remis aucun élément comptable à Me [A] [E] ès qualités ; que par suite, Me [A] [E] ès qualités s’est trouvé dans l’impossibilité d’obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d’une comptabilité minimale ; que les comptes sociaux de l’entreprise n’ont pas fait
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l’objet d’un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l’exercice 2020 inclus, soit depuis l’immatriculation de la personne morale ;
ATTENDU que Monsieur [D] [Q] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu’il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu’a minima, Monsieur [D] [Q] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;
ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l’article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;
ATTENDU qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Monsieur [D] [Q] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, à compter de ce jour ;
ATTENDU que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet de l’ordonner, conformément aux dispositions de l’article L. 653-11 du Code de commerce ;
Sur la participation à l’insuffisance d’actif
ATTENDU que l’article L. 651-2 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » ;
ATTENDU que le passif total de l’entreprise tel que déclaré s’élève à la somme de 509 064,99 € ; que le 30 juin 2023, SELARL [F] [M] & Associés ès qualités de Commissaire-priseur de la procédure a déposé au Greffe un procès-verbal de difficulté ; qu’il ressort des éléments du débat que Monsieur [D] [Q] a été dirigeant dès l’immatriculation de la personne morale ;
ATTENDU qu’au vu des développements supra, Monsieur [D] [Q] a commis des fautes de gestion caractérisées ; que notamment, le défaut de tenue d’une comptabilité régulière a été établi ; que dans la mesure où aucune comptabilité régulièrement tenue n’a permis la bonne gestion de l’entreprise, permettant de suivre l’évolution du passif et de l’actif de la personne morale, cette faute a directement contribué à l’insuffisance d’actif ;
ATTENDU que dans ces conditions, il échet d’entrer en voie de condamnation au visa des dispositions sus-rappelée et de condamner Monsieur [D] [Q] à supporter l’insuffisance d’actif de la SAS IT STYLE DISTRIBUTION à hauteur de 300 000 € ;
ATTENDU que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet de l’ordonner, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile ;
ATTENDU qu’il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,
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Constate que Monsieur [D] [Q] a commis les fautes de gestion prévues par l’article L. 653-4 1° et 3°et par l’article L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ;
Prononce à l’encontre de Monsieur [D] [Q], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (13) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2] et encore [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 (quinze) ans, à compter de ce jour ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L. 653-11 du Code de commerce ;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Condamne Monsieur [D] [Q] à supporter l’insuffisance d’actif de la SAS IT STYLE DISTRIBUTION à hauteur de 300 000 € (trois cent mille Euros) ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile ;
Ordonne la publicité légale en pareille matière ;
Dit que l’équité commande de pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 26 mars 2025 ;
LE PRESIDENT Monsieur BEYRAND, pour le Président empêché
LA GREFFIERE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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