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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 7 janv. 2025, n° 2024002106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024002106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 7 JANVIER 2025
Dr: 2024002106
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs PIDOUX, BERENGUIER, LETAILLEUR, ORIA, Messieurs LECRIVAIN et NEZZAR, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 19 novembre 2024 à 14 heures, devant Monsieur BERENGUIER en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 7 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société MULTIVAC, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 722 062 122, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Maryline DURIN, substituant Maître Florence LORENTZ, de la SELARL ANTELITIS, avocate au barreau de STRASBOURG, y demeurant [Adresse 5], et ayant pour correspondant Maître Edouard GAVAUDAN, de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].
Et :
La société PRODISAL, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHATEAUROUX sous le numéro 348 319 674, dont le siège social est situé [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle comparant par Maître Valérie VIERA, du CABINET LEXIALIS MEAUX, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3], substituant Maître Maria DE SOUSA, de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocate au barreau de CHATEAUROUX, y demeurant [Adresse 1].
Après avoir entendu Maître DURIN ainsi que Maître VIERA en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la S.C.P CENTREHUIS, commissaires de justice associés à [Localité 6], en date du 23 février 2024, la SAS MULTIVAC FRANCE a donné assignation à la SAS PRODISAL à comparaître le 12 mars 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
1. Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société MULTIVAC FRANCE,
2. Se déclarer compétent pour connaître des demandes en paiement formées par la société MULTIVAC FRANCE contre la société PRODISAL,
3. Condamner la société PRODISAL à payer à la société MULTIVAC FRANCE :
* la somme en principal de 216.750 euros TTC au titre de la facture n° 4202339217 du 4 août 2023,
* les intérêts de retard afférents à la somme de 216.750 euros TTC calculés à compter du 4 septembre 2023 – lendemain de la date d’échéance de la facture n° 4202339217 – au taux d’intérêt annuel contractuel de 20% figurant sur ladite facture,
* la somme en principal de 216.750 euros TTC au titre de la facture n° 4202339218 du 4 août 2023,
* les intérêts de retard afférents à la somme de 216.750 euros TTC calculés à compter du 4 septembre 2023 – lendemain de la date d’échéance de la facture n° 4202339218 – au taux d’intérêt annuel contractuel de 20% figurant sur ladite facture,
* la somme totale de 80 euros au titre des deux indemnités forfaitaires de recouvrement dues pour les deux factures impayées,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
4. Condamner la société PRODISAL à payer à la société MULTIVAC FRANCE une indemnité de 3.000 euros avec intérêts au taux légal en sus à compter du jour du jugement à intervenir,
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
5. Condamner la société PRODISAL aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Vu les articles 514-1 et suivants du code de procédure civile,
6. Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
7. Débouter la société PRODISAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires qui seraient contraires aux présentes.
Les FAITS :
La société MULTIVAC FRANCE a pour activité la commercialisation et l’installation de machines, accessoires et autres services dans le domaine du conditionnement des denrées alimentaires, des produits médicaux stériles et autres produits industriels.
La société PRODISAL a pour activité la fabrication et la vente de plats asiatiques pour les grandes surfaces.
Le 23 mars 2022, la société PRODISAL a signé deux propositions n°176834 et n°202383 et un bon de commande pour deux operculeuses automatiques MULTIVAC type TX730 pour un montant total de 510.000,00 euros HT et une date de livraison prévue pour la semaine 26.
Suite à cette commande, la société PRODISAL a versé un acompte de 178.500,00 euros.
La commande ne pouvant être livrée à temps, la société PRODISAL contactait la société MULTIVAC à de nombreuses reprises par mail pour lui faire part de son mécontentement et des éventuels problèmes qu’elle pourrait avoir avec ses clients.
La livraison et installation des machines a eu lieu le 18 août 2022 soit la semaine 33 et elles ont été installées et mises en service le 25 août 2022 soit la semaine 34.
Le 25 août 2022, la société MULTIVAC faisait parvenir à la société PRODISAL deux nouvelles factures d’acompte pour un montant de 127.500,00 euros chacune,
Suite à ces installations, la société PRODISAL informait la société MUILTIVAC de nombreux dysfonctionnements.
La société MULTIVAC est donc intervenue dans le courant de mois de septembre 2022 pour intervenir sur les machines.
La société PRODISAL n’étant pas satisfaite du fonctionnement et du rendement des machines elle n’a pas réglé les deux factures d’acompte.
Le 20 novembre 2023, les deux factures d’acompte n’étant toujours pas payées, la société MULTIVAC faisait parvenir à la société PRODISAL une mise en demeure de payer la somme de 451.632,60 euros correspondant au solde des sommes dues concernant les deux machines MULTIVAC type TX730 ainsi que des pénalités de retard prévues contractuellement.
A ce jour, la société PRODISAL n’a effectué aucun règlement.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions du 5 septembre 2024 soutenue à l’audience du 19 novembre 2024, la société MULTIVAC FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
1. Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société MULTIVAC FRANCE,
2. Se déclarer compétent pour connaître des demandes en paiement formées par la société MULTIVAC FRANCE contre la société PRODISAL,
3. Condamner la société PRODISAL à payer à la société MULTIVAC FRANCE :
* la somme en principal de 216.750 euros TTC au titre de la facture n° 4202339217 du 4 août 2023,
* les intérêts de retard afférents à la somme de 216.750 euros TTC calculés à compter du 4 septembre 2023 – lendemain de la date d’échéance de la facture n° 4202339217 – au taux d’intérêt annuel contractuel de 20% figurant sur ladite facture,
* la somme en principal de 216.750 euros TTC au titre de la facture n° 4202339218 du 4 août 2023,
* les intérêts de retard afférents à la somme de 216.750 euros TTC calculés à compter du 4 septembre 2023 – lendemain de la date d’échéance de la facture n° 4202339218 – au taux d’intérêt annuel contractuel de 20% figurant sur ladite facture,
* la somme totale de 80 euros au titre des deux indemnités forfaitaires de recouvrement dues pour les deux factures impayées,
II. Sur les demandes reconventionnelles de la société PRODISAL
A. A titre principal :
Vu les articles 1217, 1231-1, 2224 et 2254 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
4. Ordonner l’application de la clause relative à la prescription contenue dans l’article 6 des Conditions Générales d’Affaires de la société MULTIVAC FRANCE,
En conséquence,
5. Déclarer prescrites les demandes reconventionnelles de la société PRODISAL tendant à la condamnation de la société MULTIVAC FRANCE à lui régler :
* la somme de 135.450,09 euros à titre de dommages et intérêts pour pénalités facturées à la société PRODISAL.
* la somme de 569.827,74 euros à titre de pertes d’exploitation,
En conséquence,
6. Rejeter comme irrecevables les demandes reconventionnelles de la société PRODISAL tendant à la condamnation de la société MULTIVAC FRANCE à lui régler :
* la somme de 135.450,09 euros à titre de dommages et intérêts pour pénalités facturées à la société PRODISAL,
* la somme de 569.827,74 euros à titre de pertes d’exploitation,
7. Débouter la société PRODISAL de l’ensemble de ses demandes.
B. A titre subsidiaire :
Vu les articles 1102, 1217 et 1231-1 du code civil,
8. Ordonner l’application de la clause d’exclusion de responsabilité en cas de dommages indirects et immatériels contenue dans l’article 6 des Conditions Générales d’Affaires de la société MULTIVAC FRANCE,
En conséquence,
9. Rejeter comme non fondées les demandes reconventionnelles de la société PRODISAL tendant à la condamnation de la société MULTIVAC FRANCE à lui régler :
* la somme de 135.450,09 euros à titre de dommages et intérêts pour pénalités facturées à la société PRODISAL,
* la somme de 569.827,74 euros à titre de pertes d’exploitation,
10. Débouter la société PRODISAL de l’ensemble de ses demandes.
C. A titre infiniment subsidiaire :
1. A titre principal :
Vu l’article 1231-5 du code civil,
11. Constater l’application, au retard de livraison de 7 semaines invoqué, de la clause convenue avec la société MULTIVAC FRANCE et stipulant une pénalité d’un montant de 0,5% du prix de vente par semaine, plafonnées à 5%, en cas de retard de livraison,
12. Dire et juger que cette clause s’oppose, en cas de retard de livraison, à toute autre réparation que la réparation forfaitairement convenue et qui résulte de son jeu,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, vu l’article 9 du code de procédure civile,
13. Dire et juger que les dysfonctionnements allégués n’ont pas pour cause un fait générateur de responsabilité contractuelle qui serait imputable à la société MULTIVAC FRANCE,
En conséquence,
14. Rejeter comme non fondées les demandes reconventionnelles de la société PRODISAL tendant à la condamnation de la société MULTIVAC FRANCE à lui régler :
* la somme de 135.450,09 euros à titre de dommages et intérêts pour pénalités facturées à la société PRODISAL,
* la somme de 569.827,74 euros à titre de pertes d’exploitation,
15. Débouter la société PRODISAL de l’ensemble de ses demandes.
2. A titre subsidiaire :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
a. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour pénalités facturées à la société PRODISAL par ses clients
Vu les articles L. 441-17, I et L. 442-1, 1, 3° du Code de commerce, dans leur version issue de la loi dite « EGAlim 2 » en vigueur entre le 20 octobre 2021 et le 1 er avril 2023 applicable au présent litige,
16. Dire et juger que la société PRODISAL ne prouve pas l’existence, ni le quantum, du préjudice allégué au titre de pénalités qui lui auraient été facturées par ses clients,
17. Dire et juger que la société PRODISAL ne prouve pas l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice allégué au titre de pénalités qui lui auraient été facturées par ses clients et le retard de livraison des machines MULTIVAC et/ou les dysfonctionnements allégués,
En conséquence,
18. Rejeter comme non fondée la demande reconventionnelle de la société PRODISAL tendant à la condamnation de la société MULTIVAC FRANCE à lui régler la somme de 135.450,09 euros à titre de dommages et intérêts pour pénalités facturées à la société PRODISAL et, en conséquence, débouter la société PRODISAL de sa demande,
b. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour pertes d’exploitation subies par la société PRODISAL
19. Dire et juger que la société PRODISAL ne prouve pas l’existence, ni le quantum, du préjudice allégué au titre d’une perte d’exploitation,
20. Dire et juger que la société PRODISAL ne prouve pas l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice allégué au titre d’une perte d’exploitation et le retard de livraison des machines MULTIVAC et/ou les dysfonctionnements allégués,
En conséquence,
21. Rejeter comme non fondée la demande reconventionnelle de la société PRODISAL tendant à la condamnation de la société MULTIVAC FRANCE à lui régler la somme de 569.827,74 euros à titre de pertes d’exploitation et,
En conséquence, débouter la société PRODISAL de sa demande,
III. En tout état de cause
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
22. Débouter la société PRODISAL de sa demande tendant à la condamnation de la société MULTIVAC FRANCE à lui verser une indemnité de 3.000 euros,
23. Condamner la société PRODISAL à payer à la société MULTIVAC FRANCE une indemnité de 3.000 euros avec intérêts au taux légal en sus à compter du jour du jugement à intervenir,
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
24. Débouter la société PRODISAL de sa demande tendant à la condamnation de la société MULTIVAC FRANCE au paiement des entiers frais et dépens de l’instance,
25. Condamner la société PRODISAL aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Vu les articles 514-1 et suivants du code de procédure civile,
26. Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
27. Débouter la société PRODISAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires qui seraient contraires aux présentes.
Par conclusions du 30 mai 2024 soutenue à l’audience du 19 novembre 2024, la société PRODISAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Prendre acte que la société PRODISAL s’en rapporte quant à la compétence du tribunal de commerce de MEAUX ;
Débouter la société MULTIVAC FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société MULTIVAC FRANCE à régler à la société PRODISAL les sommes suivantes :
135.450,09 euros à titre de dommages et intérêts pour pénalités facturées à la société
PRODISAL
* 569.827,74 euros à titre de perte d’exploitation ;
Ordonner la compensation des sommes en tant que de besoin ;
Condamner la société MULTIVAC FRANCE à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MULTIVAC FRANCE aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Dit n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Sur la demande de compétence du tribunal de commerce de MEAUX
Attendu que les conditions générales d’affaires de la société MULTIVAC FRANCE stipulent à l’article 11 :
« Article 11 – Clause attributive de juridiction
Tout différend au sujet de l’application des présentes conditions générales de vente et de leur interprétation, de leur exécution et des contrats conclus par notre société, ou au paiement du prix, sera porte devant le tribunal compètent dans le ressort duquel est situé le siège de notre société. » ;
Attendu que la société PRODISAL ne s’y oppose pas ;
Qu’il conviendra de dire que le tribunal de commerce de MEAUX est compétent territorialement ;
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’au préalable, le tribunal de commerce de MEAUX rejettera des débats les conclusions n°2 de la société PRODISAL, ainsi que ses pièces numérotées de 30 à 37, les considérant comme tardives ;
Sur la demande principale
Attendu que la société MULTIVAC FRANCE demande le paiement de la somme de 216.750 TTC euros correspondant au solde de la facture n°4202339217 du 4 août 2023 et de la somme de 216.750 TTC euros correspondant au solde de la facture n°4202339218 du 4 août 2023 ;
Attendu que le 23 mars 2022, la société PRODISAL a passé commande à la société MULTIVAC FRANCE de deux machines MULTIVAC TYPE TX 730 pour un montant de 510.000,00 euros H.T ;
Attendu que cette commande a été livrée le 18 août 2022 et les machines installées et mises en service le 25 août 2022 ;
Attendu que la société PRODISAL conteste le bon fonctionnement et le rendement de ces machines ;
Attendu que pour appuyer ses dires, elle a fait pratiquer un constat d’huissier en date du 1 er septembre 2022 ;
Attendu que ce constat démontre des arrêts intempestifs des deux machines ;
Mais attendu que ce constat ne met pas en évidence que ces arrêts intempestifs proviennent d’un dysfonctionnement des machines et que la cause n’est pas établie ;
Attendu également que la société PRODISAL conteste le rendement des machines ;
Mais attendu que le bon de commande du 23 mars 2022 ne comporte aucune indication sur le nombre de barquettes pouvant être traitées par les machines ;
Attendu qu’il est nécessaire de rappeler que les machines MULTIVAC TYPE TX 730 font partie d’une ligne de production et ne sont pas les seuls éléments intervenant dans le remplissage des barquettes ;
Attendu que le rendement des machines MULTIVAC TYPE TX 730 dépend également de leur approvisionnement en amont de la chaine de production ;
Attendu que courant septembre 2022, la société MULTIVAC FRANCE, à la demande de la société PRODISAL, est intervenue sur les machines ;
Attendu que ces machines MULTIVAC TYPE TX 730 sont actuellement en services ;
Attendu qu’il conviendra de recevoir la société MULTIVAC FRANCE en sa demande, de la dire bien fondée et de condamner la société PRODISAL à payer à la société MULTIVAC FRANCE la somme de 216.750,00 euros soit 306.000,00 euros moins l’acompte de 89.500 euros au titre de la facture 4202339217 du 4 août 2023 et la somme de 216.750,00 euros soit 306.000,00 euros moins l’acompte de 89.500 euros au titre de la facture 4202339218 du 4 août 2023 ;
Sur la demande d’intérêt annuel
Attendu que la société MULTIVAC FRANCE demande un intérêt annuel de 20% sur les sommes étant dues ;
Attendu que les conditions générales d’affaires de la société MULTIVAC FRANCE stipulent à l’article 8.4 :
« Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le Client de plein droit à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture de pénalités fixées au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Ces pénalités sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire. »
Attendu qu’il conviendra de condamner la société PRODISAL à payer à la société MULTIVAC FRANCE, sur la somme de 433.500 euros, les intérêts appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 septembre 2023, lendemain de la date d’échéance de la facture ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société MULTIVAC FRANCE sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
Que l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société MULTIVAC FRANCE en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société PRODISAL à payer à la société MULTIVAC FRANCE la somme de 80 euros (2 X 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour pénalités de la société PRODISAL
Attendu que la société PRODISAL demande un montant de 135.450,09 euros de dommages et intérêts pour pénalités facturées par ses clients ;
Attendu que la société PRODISAL a dument signé et tamponné les deux propositions commerciales n°176834 et n°202383 du 23 mars 2022 ainsi qu’un bon de commande pour un montant de 510.000 euros HT ;
Attendu que figure sur les propositions commerciales le lien https://fr.multivac.com/fr/cga/ correspondant aux Conditions Générales d’Affaires de la société MULTIVAC FRANCE et sur le bon de commande « Bon pour accord Selon Conditions Générales d’Affaires Multivac » ;
Attendu qu’il est stipulé à l’article 6 des Conditions Générales d’Affaires : « En cas d’inexécution par notre société de l’une quelconque de ses obligations commerciales sa responsabilité ne pourra être engagée que dans le délai d’un an à compter de l’inexécution sous peine de prescription » ;
Attendu que le constat d’huissier constatant les dysfonctionnements est daté du 1 er septembre 2022 ;
Attendu que ce n’est que dans ces conclusions du 30 mai 2024 que la société PRODISAL demande des dommages et intérêts ;
Attendu que cette demande de dommages et intérêts est prescrite ;
Qu’en conséquence, le tribunal déclarera irrecevables la demande de dommages et intérêts de la société PRODISAL ;
Sur la demande de perte d’exploitation de la société PRODISAL
Attendu que la société PRODISAL demande un montant de 569.827,74 euros au titre d’une perte d’exploitation ;
Attendu que pour justifier de cette perte d’exploitation, la société PRODISAL se contente de déclarer une perte de chiffre d’affaires de 919.077,43 euros ;
Attendu qu’elle ne justifie aucunement dans les pièces versées au débat de cette perte de chiffre d’affaires et que le pourcentage de 62 % pris en compte pour le calcul de l’éventuelle perte d’exploitation n’est pas non plus justifié ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société PRODISAL en sa demande de perte d’exploitation, la déclarera mal fondée et l’en déboutera ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société PRODISAL succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société MULTIVAC FRANCE dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu en conséquence de condamner la société PRODISAL à payer à la société MULTIVAC FRANCE une somme évaluée à 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouter la société MULTIVAC FRANCE du surplus de sa demande ;
Attendu que la société MULTIVAC FRANCE sollicite des intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
Attendu que le tribunal considéra qu’il n’y aura pas lieu d’y faire droit et que la société MULTIVAC FRANCE sera déboutée de ce chef de demande ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société PRODISAL succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Se déclare compétent territorialement,
Rejette des débats les conclusions n°2 de la société PRODISAL, ainsi que ses pièces numérotées de 30 à 37, les considérant comme tardives,
Reçoit la société MULTIVAC FRANCE en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,
Déclare irrecevables la demande de dommages et intérêts de la société PRODISAL,
Reçoit la société PRODISAL en toutes ses autres demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Condamne la société PRODISAL à payer à la société MULTIVAC FRANCE les sommes de :
* 216.750,00 euros, au titre de la facture n°4202339217, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 septembre 2023, lendemain de la date d’échéance de la facture,
* 216.750 euros, au titre de la facture n°4202339218, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 septembre 2023, lendemain de la date d’échéance de la facture,
* 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société PRODISAL à payer à la société MULTIVAC FRANCE la somme de :
* 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil et déboute la société MULTIVAC FRANCE du surplus de sa demande,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société PRODISAL en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 80,74 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 78,96 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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