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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 4 mars 2025, n° J2023000013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | J2023000013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 MARS 2025
Dr : J2023000013
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, GILLY, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 21 janvier 2025 à 14 heures, devant Monsieur ROZENBAUM en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 4 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
2022010277
Entre :
La société SMABTP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Arnaud GINOUX, de la SCP HADENGUE, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Antoine ASSIE, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].
Et :
La société [T] [I], SAS au capital de 40.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 403 679 491, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Fabienne VAN DER VLEUGEL, de la SELARL VDV AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 5].
2023004390
Entre :
La société SMABTP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal à l’intervention forcée, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Arnaud GINOUX, de la SCP HADENGUE, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Antoine ASSIE, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].
Et :
La SELARL GARNIER-[U], SELARL au capital de 80.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243, mandataire judiciaire dont l’étude est située [Adresse 6], prise en la personne de Maître [L] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [T] [I], SAS au capital de 40.000 euros immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 403 679 491, ayant son siège social sis [Adresse 4], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 13 février 2023.
Défenderesse au principal à l’intervention forcée, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Fabienne VAN DER VLEUGEL, de la SELARL VDV AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 5].
2024008776
Entre :
La société SMABTP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Arnaud GINOUX, de la SCP HADENGUE, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Antoine ASSIE, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].
Et :
La société [T] [I], SAS au capital de 40.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 403 679 491, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Fabienne VAN DER VLEUGEL, de la SELARL VDV AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 5].
Après avoir entendu Maître GINOUX ainsi que Maître VAN DER VLEUGEL en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURES :
2022010277
La SMABTP a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société [T] [I] SAS la somme de 16.582,22 euros au titre d’une assurance responsabilité civile.
A la suite de cette requête Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 15 juillet 2022 une ordonnance d’injonction de payer exécutoire enjoignant la société SAS [T] [I] d’avoir à payer ladite somme, outre les intérêts au taux légal, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus la demande.
Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SCP BJRD, commissaires de justice associés à PARIS le 20 octobre 2022, acte remis à Monsieur [Z] [I], en sa qualité de président.
Le 4 novembre 2022 la société [T] [I] SAS a formé opposition.
2023004390
Suivant exploit de la SCP BLANC-GRASSIN, commissaires de Justice Associés à [Localité 1], en date du 15 mai 2023, la SMABTP a donné assignation en intervention forcée à la SELARL GARNIER-[U], ès-qualités, d’avoir à comparaître devant ce tribunal le 6 juin 2023 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103 et 1104 (nouveaux) du code civil,
Vu les articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce,
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée de la SELARL GARNIER PHILIPPE & [U] [L] prise en la personne de Maître [L] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SAS [T] [I], dans l’instance enrôlée devant le tribunal de commerce de MEAUX sous le numéro RG 2022010277 ;
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 2022010277 ;
Dire et juger que la SAS [T] [I] est redevable d’une somme de 18.942,48 euros auprès de la société SMABTP ;
En conséquence,
Constater et fixer la créance de la SMABTP au passif de la SAS [T] [I] à la somme de 18.942,48 euros ;
Condamner la SELARL GARNIER PHILIPPE & [U] [L] prise en la personne de Maître [L] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SAS [T] [I] à payer à la SMABTP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SELARL GARNIER PHILIPPE & [U] [L] prise en la personne de Maître [L] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SAS [T] [I] aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et ce sans constitution de garantie.
2024008776
La SMABTP a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société [T] [I] SAS la somme de 5.955,60 euros au titre de la franchise contractuelle.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 19 mars 2024 une ordonnance d’injonction de payer exécutoire enjoignant la société
[T] [I] SAS d’avoir à payer ladite somme, outre les intérêts au taux légal, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus la demande.
Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SCP BJRD, commissaires de justice associés à PARIS le 22 avril 2024, acte remis à Madame [D] [I], en sa qualité d’actionnaire, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie.
Le 30 avril 2024, la société [T] [I] SAS a formé opposition.
Les FAITS :
La société SAS [T] [I] est une entreprise intervenant dans le domaine de la construction et du BTP, spécialisée dans les travaux de couverture.
Elle a souscrit une police d’assurance en date du 29 avril 1996 auprès de la SMABTP.
Cette police a été résiliée et remise en vigueur le 17 décembre 2020.
Le 13 février 2023, la SAS [T] [I] a fait l’objet d’une ouverture de redressement judiciaire et Maître [L] [U] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
La SMABTP a déclaré sa créance à hauteur de 18.942,48 euros entre les mains du mandataire judiciaire.
La SAS [T] [I] conteste devoir cette somme.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions récapitulatives n°4 en date du 19 novembre 2024, soutenues à l’audience du 21 janvier 2025, la SMABTP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 113-3 et suivants du code des assurances,
Vu les articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de la SELARL GARNIER PHILIPPE & [U] [L] prise en la personne de Maître [L] [U], èsqualités de mandataire judiciaire de la société SAS [T] [I], dans l’instance enrôlée devant le tribunal de commerce de MEAUX sous le numéro RG 2022010277 ;
Déclarer mal fondée la SAS [T] [I] en ses demandes, fins et conclusions, en, l’en débouter ;
Dire et juger que la SAS [T] [I] est redevable d’une somme de 24.898,08 euros auprès de la société SMABTP ;
En conséquence,
Constater et fixer la créance de la SMABTP au passif de la SAS [T] [I] à la somme de 24.898,08 euros ;
Constater et fixer la créance de la société SMABTP au passif de la SAS [T] [I] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par conclusions en défense récapitulatives en date du 21 janvier 2025, la société [T] [I] SAS demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer,
Vu l’opposition,
Vu les pièces énoncées,
Vu les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu les articles 1353 et 1357 du code civil,
Vu les articles 1347 et 1347-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les ordonnances d’injonction de payer respectives du 15 juillet 2022 et du 19 mars 2024, et la jonction du dossier RG N°J2023000013 avec le dossier N°2024008776 ;
Déclarer recevables et fondées les demandes de SAS [T] [I], et en conséquence,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondés,
Déclarer la SMABTP irrecevable en ses demandes, ne pouvant démontrer sa position de créancière d’un montant global de 24.898,09 euros vis-à-vis de la SAS [T] [I], et débouter la SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Si par impossible, le tribunal de commerce de MEAUX jugeait la SMABTP recevable en ses demandes,
Déclarer la SMABTP mal fondée en toutes ses demandes, ne pouvant justifier ni expliciter le montant global de 24.898,09 euros dont elle prétend être créancière vis-à-vis de la SAS [T] [I], et débouter la SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Rejeter toute demande de la SMABTP visant une quelconque inscription au passif ou condamnation au paiement de la somme de 24.898,09 euros ;
Et, en toutes circonstances,
Rejeter le principe de condamnation de la SAS [T] [I] au paiement de la somme de 16.708,43 euros visé par l’ordonnance d’injonction de payer du 15 juillet 2022 rendue par le tribunal de commerce de MEAUX ;
Rejeter toute demande de la SMABTP visant une quelconque inscription au passif ou condamnation au paiement de la somme de 16.708,43 euros ;
Rejeter le principe de condamnation de la SAS [T] [I] au paiement de la somme de 5.955,60 euros visé dans l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mars 2024 (RG N°2024IP000367) rendue par le tribunal de commerce de MEAUX ;
Rejeter toute demande de la SMABTP visant une quelconque inscription au passif ou condamnation au paiement de la somme de 5.955,60 euros ;
Et, y ajoutant et précisant,
Condamner la SMABTP à payer à la SAS [T] [I] la somme de 7.417,78 euros, soit le solde qu’elle a reconnu expressément devoir à la SAS [T] [I] au titre du contrat d’assurance la liant à son sociétaire pour le litige SCI COURTOIS, référence N°001SRD18043543 ;
Condamner la SMABTP à payer à la SAS [T] [I] la somme de 3.637,55 euros pour dommages et intérêts pour résistance abusive de paiement au titre de l’article 1240 du code civil, soit la somme correspondant au montant des honoraires que la SAS [T] [I] a dû payer pour devoir agir en justice face à l’incurie dommageable de la SMABTP dans le sinistre, référence N°001SRD18043543 ;
Condamner la SMABTP à payer à la SAS [T] [I] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qui concerne les demandes formées par la SAS [T] [I] ;
Condamner la SMABTP aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu que pour une bonne administration de la justice, le tribunal de céans a :
* en date du 6 juin 2023, ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2022010277 et 2023004390, l’instance étant désormais appelée sous le numéro J2023000013,
* en date du 25 juin 2024, ordonné la jonction de l’instance enrôlées sous le numéro 2024008776 avec l’instance enrôlée sous le numéro J2023000013, l’instance étant désormais appelée sous ce dernier numéro ;
Attendu qu’il convient de statuer par un seul jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu que les oppositions à injonction de payer sont régulières comme ayant été formées dans les délais prescrits par la loi ;
Sur l’intervention forcée de la SELARL GARNIER-[U], ès-qualités
Attendu que la SAS [T] [I] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de MEAUX, selon jugement rendu le 13 février 2023 ;
Attendu que par ce même jugement, la SELARL GARNIER-[U], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire ;
Que dans ces conditions, le tribunal dire recevable et bien fondée l’intervention forcée de la SELARL GARNIER-[U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [T] [I], dans la présente instance ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SMABTP entend voir le tribunal de céans dire et juger que la SAS [T] [I] est redevable de la somme de 24.898,08 euros auprès de la société SMABTP et en conséquence constater et fixer la créance de la SMABTP au passif de la SAS [T] [I] à la somme de 24.898,08 euros ;
Attendu que la demande de la SMABTP se décompose comme suit : 10.965,48 euros + 7.022 euros + 955 euros soit 18.942,48 euros + 5.955,60 euros soit la somme globale de 24.898,08 euros ;
Attendu que la SMABTP verse aux débats le contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics signé entre les deux parties en présence le 29 avril 1996 ;
Que le relevé de compte daté du 2 août 2022 laisse apparaître un solde général débiteur de 10.965,48 euros ;
Que la SMABTP a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 30 mars 2023 pour la somme globale de 18.942,48 euros ;
Que la SMABTP verse aux débats une pièce justifiant la demande de paiement de la somme de 955 euros correspondant à la franchise contractuelle pour le dossier N°001SRD19012774, une pièce justifiant la demande de paiement de la somme de 7.022 euros correspondant à la franchise contractuelle pour le dossier N°001SRD14035143 ;
Qu’il conviendra de constater que l’application de la franchise contractuelle est effectivement prévue dans les conditions particulières de la police d’assurance signée entre les deux parties ;
Attendu que concernant l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 15 juillet 2022 par Monsieur le président du tribunal de céans, cette dernière a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 20 octobre 2022 et la SAS [T] [I] a formé opposition le 4 novembre 2022, que donc le tribunal de céans dira que l’opposition a été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies, la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il échoit, dans ces conditions, de débouter la SAS [T] [I] de son opposition et de recevoir la SMABTP en sa demande ;
Que par conséquent, le tribunal de céans dira que la SAS [T] [I] reste devoir à la SMABTP la somme globale de 18.942,28 euros, qu’il conviendra donc en conséquence de constater et de fixer la créance de la SMABTP au passif de la SAS [T] [I] à la somme de 18.942,28 euros (10.965,48 euros + 7.022 euros + 955 euros) ;
Sur la demande de la SAS [T] [I] à hauteur de 7.417,78 euros
Attendu que la SAS [T] [I] entend voir le tribunal de céans condamner la SMABTP à payer à la SAS [T] [I] la somme de 7.417,78 euros, soit le solde qu’elle a reconnu expressément devoir à la SAS [T] [I] au titre du contrat d’assurance la liant à son sociétaire pour le litige SCI COURTOIS, référence N°001SRD18043543 ;
Attendu que le tribunal de céans constatera à la lecture du relevé de compte – détail des mouvements au 1 er février 2024, que la somme de 7.417,78 euros apparaît au crédit du compte le 17 février 2022 – Sinistre N°001SRD18043543 ;
Attendu que le tribunal de céans dira que la référence 001SRD18043543 s’agissant du sinistre [T] [I] SAS / SCI BONAL COURTOIS, n’a aucun lien d’aucune sorte avec les demandes de la SMABTP, objet de la présente ;
Qu’il conviendra donc de débouter la SAS [T] [I] de voir le tribunal de céans condamner la SMABTP à lui payer la somme de 7.417,78 euros, au titre du contrat d’assurance la liant à son sociétaire pour le litige SCI COURTOIS, référence N°001SRD18043543 ;
Sur la demande en paiement de la somme de 5.955,60 euros de la SMABTP
Attendu la SMABTP entend voir le tribunal de céans condamner la SAS [T] [I] à lui verser la somme de 5.955,60 euros au titre de la franchise contractuelle impayée concernant le sinistre N°001SRD21012393 ;
Attendu que le tribunal de céans constatera, au vu du rapport d’expertise de la société SARETEC daté du 10 décembre 2021 et au vu du courrier daté du 16 décembre 2021, que la compagnie ALLIANZ a présenté son recours auprès de la SMABTP pour un montant de 59.566 euros, que donc la franchise applicable prévue dans les conditions particulières de la police d’assurance signée entre les deux parties était de 10% soit la somme de 5.955,60 euros ;
Que le tribunal de céans constatera que la SAS [T] [I] était absente aux opérations d’expertise, bien que convoquée ;
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies, la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il échoit, dans ces conditions, de débouter la SAS [T] [I] de son opposition et de recevoir la SMABTP en sa demande ;
Que par conséquent, le tribunal de céans dira que la SAS [T] [I] reste devoir à la SMABTP la somme de 5.955,60 euros, qu’il conviendra donc en conséquence il conviendra de constater et de fixer la créance de la SMABTP au passif de la SAS [T] [I] à la somme de 5.955,60 euros au titre de la franchise contractuelle impayée concernant le sinistre N°001SRD21012393 ;
Sur la demande en paiement de la somme de 663,43 euros de la SMABTP
Attendu que la SAS [T] [I] indique que cette somme ne serait pas due en raison d’une erreur d’identification (dossier N° 001SRD22009150) ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la somme de 663,43 euros n’est pas incluse dans la créance ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 15 juillet 2022, ni incluse dans le périmètre de la déclaration de créance du 30 mars 2024 et
ni dans la créance ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 19 mars 2024, que par conséquent le tribunal de céans dira que le dossier N° 001SRD22009150 n’est pas concerné par la présente procédure et que la SMABTP n’a rien réclamé à ce titre ;
Que par conséquent, le tribunal de céans dira que la SAS [T] [I] reste devoir à la SMABTP la somme globale de 24.898,08 euros (10.965,48 euros + 7.022 euros + 955 euros + 5.955,60 euros), qu’il conviendra donc en conséquence de constater et de fixer la créance de la SMABTP au passif de la SAS [T] [I] à la somme globale de 24.898,08 euros ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la SAS [T] [I] entend voir le tribunal de céans condamner la SMABTP à lui payer la somme de 3.637,55 euros pour dommages et intérêts pour résistance abusive de paiement au titre de l’article 1240 du code civil, soit la somme correspondant au montant des honoraires que la SAS [T] [I] a dû payer pour devoir agir en justice face à l’incurie dommageable de la SMABTP dans le sinistre, référence N°001SRD18043543 ;
Attendu que le tribunal de céans dira que la SMABTP n’a pas fait preuve de négligence, qu’elle a de bon droit ajouter la somme de 7.417,78 euros au crédit du compte de la SAS [T] [I] et que la référence N° 001SRD18043543, objet d’un sinistre, n’a aucun lien avec les demandes de la SMABTP ;
Que par conséquent, la SAS [T] [I] sera déboutée de voir le tribunal de céans condamner la SMABTP à lui payer la somme de 3.637,55 euros pour dommages et intérêts pour résistance abusive de paiement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SMABTP entend voir le tribunal de céans constater et fixer la créance de la société SMABTP au passif de la SAS [T] [I] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la SMABTP a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de les laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu donc dans ces conditions de condamner la société SAS [T] [I] à payer à la SMABTP une somme évaluée à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer la somme de 1.000 euros au passif de la SAS [T] [I], et de débouter la SMABTP pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société SAS [T] [I] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Vu la jonction en date du 6 juin 2023 des instances enrôlées sous les numéros 2022010277 et 2023004390, vu la jonction en date du 25 juin 2024 de l’instance enrôlée sous le numéro 2024008776 avec l’instance enrôlée sous le numéro J2023000013, l’instance étant désormais appelée sous le numéro J2023000013,
Statuant par un seul jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de MEAUX, selon jugement rendu le 13 février 2023 à l’encontre de la SAS [T] [I],
Dit recevable et bien fondée l’intervention forcée de la SELARL GARNIER-[U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [T] [I], dans la présente instance,
Constate que les oppositions à injonction de payer sont régulières comme ayant été formées dans les délais prescrits par la loi,
Reçoit la SMABTP en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,
Reçoit la société SAS [T] [I] en ses oppositions et en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Constate et fixe la créance de la SMABTP au passif de la SAS [T] [I] aux sommes suivantes :
* 24.898,08 euros, en principal
* 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SMABTP pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société SAS [T] [I] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 81,16 euros TTC, les frais de greffe liquidés à 418,25 euros TTC (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
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