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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 18 mars 2026, n° 2024005893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024005893 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 005893
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 18/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [Z], [N] (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : 409 240 108 Représentant (s) : SCP SVA
Défendeur (s) : BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON (SASU), [Adresse 2] N° SIREN : 441 698 016 Représentant(s) : SCP DORIA AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Christophe DERRE
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 14/01/2026
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre de la construction d’un bâtiment de type « Learning Center » dénommé « ATRIUM » pour l’Université Paul Valéry, [Localité 1] 3, un marché de travaux a été attribué en 2019 à un groupement comprenant la société BEC Construction Languedoc Roussillon pour le lot n° 4 « VRD – Terrassements – Fondations spéciales – Gros œuvre ».
Le 27 mars 2019, la société, [Localité 2] a, dans ce contexte, confié à la société, [Z], [N] une mission de bureau d’études de structures en béton armé pour un prix global et forfaitaire de 340 000 euros HT correspondant à l’ensemble des études techniques nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, notamment au regard d’une solution structurelle spécifique comprenant des « planchers champignons » en substitution à une solution initiale avec poutres post-tension.
Au cours de l’exécution de l’opération ATRIUM, plusieurs difficultés sont apparues dans les relations entre la société BEC CONSTRUCTOI et la société, [Z], [N]. Un premier litige a concerné une surconsommation d’acier par rapport aux estimations initiales issues de la phase DCE. À la suite de cette difficulté, BEC CONSTRUCTOI a signalé la situation à, [Z], [N] puis à son assureur, et une expertise amiable a été confiée à un économiste de la construction.
Le 18 février 2021, un protocole d’accord entre BEC CONSTRUCTION,, [Z], [N] et l’assureur de cette dernière a été signé, prévoyant le versement d’une indemnité destinée à solder ce litige de surconsommation d’acier. L’assureur a réglé l’essentiel de la somme, une franchise restant à la charge de, [Z], [N].
D’autres points de désaccord sont apparus entre les parties. D’une part,, [Localité 2] a, par courrier recommandé, présenté une réclamation à, [Z], [N] au titre d’un poste lié au « vérinage plancher champignon », faisant état de surcoûts qu’elle estime liés à la mise en œuvre de dispositions particulières sur ce type de planchers. D’autre part, BEC CONSTRUCTION LR a adressé un mémoire en demande relatif à des retards imputés à, [Z], [N] dans la remise des plans d’exécution et notes de calcul, qu’elle considère comme ayant eu un impact significatif sur l’organisation et le déroulement du chantier, avec des conséquences en termes de délais et de moyens matériels et humains mobilisés.
Dans le même temps,, [Z], [N] a établi une note d’honoraires réclamant une rémunération complémentaire pour des études ou prestations qu’elle présente comme supplémentaires par rapport à la mission initialement convenue. BEC CONSTRUCTION LR a contesté cette rémunération supplémentaire, en la relevant comme tardive et non conforme au cadre forfaitaire de la convention d’études
Procédure
Avant la saisine au fond du tribunal de commerce, une procédure de référé a été engagée., [Z], [N] a saisi le président du tribunal de commerce aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le 23 septembre 2021, une ordonnance de référé a été rendue désignant un expert judiciaire.
Le 16 octobre 2023, l’expert a déposé son rapport.
Le 3 juin 2024,, [Z], [N] a assigné BEC CONSTRUCTION LR devant le tribunal de commerce, aux fins de voir statuer sur le litige d’apurement des comptes tel qu’issu de la relation contractuelle et des opérations d’expertise.
Après 4 renvois, c’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 ; La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 18 mars 2026. Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience :
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience,, [Z], [N] demande au Tribunal de :
Y venir la requise susnommée,
Vu l’article 1448 du code de procédure civile Vu la clause compromissoire faisant vaguement référence au recours à l’arbitrage
JUGER que cette clause compromissoire est manifestement nulle et inapplicable à l’application de l’article 1448 du code civil.
JUGER que le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour statuer et débouter la société BEC CONSTRCTION LR de son exception d’incompétence au profit du tribunal arbitral.
Vu les articles 1101 et suivants du code civil Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur, [E]
CONDAMNER la Société BEC CONSTRUCTION à verser à la Société, [Z], [N] la somme de 37 973.35 € TTC au titre de l’apurement des comptes relatif au marché de l’opération "ATRIUM de l’UNIVERTISITE PAUL VALERY, [Localité 1] III" outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 4.06.2021.
DEBOUTER la société BEC CONSTRUCTION de ses moyens de contestation du rapport de Monsieur, [E] ainsi que de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 126 849.48 € TTC écartée par Monsieur, [E].
CONDAMNER la Société BEC CONSTRUCTION à verser à la Société, [Z], [N] la somme de 6 000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d’expertise de Monsieur, [E] et les dépens de l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 23.09.2021.
JUGER n’y avoir lieu à ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, BEC CONSTRUCTION demande au Tribunal de :
In limine litis :
Vu les dispositions des articles 73 et 1442 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 2061 du Code civil
Se DECLARER incompétent pour connaître du présent litige au titre de la clause compromissoire prévue par la convention d’études du 27 mars 2019, et renvoyer les parties à saisir un arbitre conformément à ce que prescrit cette clause compromissoire.
A titre subsidiaire
Vu des dispositions des articles 1103, 1217, 1231 et suivants du Code civil,
DEBOUTER la société, [Z], [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
DONNER ACTE à la société, [Localité 2] qu’elle ne conteste pas rester devoir un solde de 30 953,35 € TTC à, [Z], [N] au titre du chantier « ATRIUM ».
CONDAMNER reconventionnellement la société, [Z], [N] à payer à la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 157 803,07 € TTC, au titre des surcouts du chantier « ATRIUM » que cette dernière a été contrainte d’engager pour pallier la carence du BET dans la remise des plans et documents d’études.
ORDONNER la compensation entre ces deux sommes.
Par conséquent,
CONDAMNER reconventionnellement la société, [Z], [N] à payer à la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 126 849,48 € TTC (cent vingt-six mille huit cent quarante-neuf euros et quarante-huit centimes), portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement, au titre de l’apurement des comptes du chantier « ATRIUM ».
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la société, [Localité 3] INGENIERE à payer à la société BEC CONSTRUCTION la somme de 6 000 € (six mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER en outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise arrêtés à la somme de 4 992,48 € TTC selon état de frais de l’expert, [E].
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions consistent essentiellement à soutenir :
Pour, [Z], [N] :
Selon l’article 1448 du code de procédure civile, la demanderesse rappelle que le juge étatique doit se déclarer incompétent lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage lui est soumis, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou
manifestement inapplicable., [Z], [N] soutient que la clause invoquée est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, dans la mesure où elle ne détermine pas les conditions essentielles de l’arbitrage, notamment le nombre d’arbitres, les modalités de leur désignation, la nature de leur office (statuant en droit ou en équité) et le régime procédural de la sentence (en premier ressort ou à charge d’appel). Elle en déduit qu’en l’absence de ces éléments, le recours à l’arbitrage ne peut être effectivement mis en œuvre et que le juge d’appui ne saurait suppléer à ces carences de rédaction. Sur ce fondement, la société, [Z], [N] conclut que la clause compromissoire doit être tenue pour manifestement nulle ou inapplicable au sens de l’article 1448 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal de commerce demeure exclusivement compétent pour connaître du litige et doit écarter l’exception d’incompétence soulevée par BEC CONSTRUCTION LR.
Sur le fond,, [Z], [N] articule un ensemble de moyens relatifs à l’apurement des comptes entre les parties à la suite de l’exécution de la convention d’études portant sur le chantier ATRIUM. Elle rappelle qu’un premier litige relatif à la surconsommation d’acier a donné lieu à la conclusion d’un protocole d’accord, mettant fin à ce différend moyennant le versement d’une indemnité par l’assureur SMABTP, et que ce point a déjà été intégré dans les comptes au travers d’une franchise restant à la charge de, [Z], [N]. Elle expose ensuite que, subsistant d’autres désaccords entre les parties, notamment au sujet de demandes indemnitaires formulées par, [Localité 2] au titre du poste « vérinage plancher champignons » et des retards allégués dans la transmission des plans d’exécution, ainsi qu’au sujet de la rémunération complémentaire qu’elle-même revendique pour certaines prestations, il a été recouru à une expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de commerce, par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2021.
,
[Z], [N] fait sienne l’analyse de l’expert, [E], désigné pour proposer un apurement des comptes, et s’appuie largement sur son rapport déposé le 16 octobre 2023. Elle souligne que l’expert a repris l’ensemble des prétentions réciproques des parties, notamment la créance de, [Z], [N] correspondant au solde du marché de base, ses réclamations au titre de travaux ou études qu’elle qualifie de supplémentaires, la franchise liée au protocole sur la surconsommation d’acier, l’avoir consenti par, [Z], [N] à BEC CONSTRUCTION pour un autre chantier, ainsi que les demandes indemnitaires de BEC CONSTRUCTION LR au titre du « vérinage plancher champignons » et du retard dans la transmission des plans.
La demanderesse insiste sur le détail du calcul opéré par l’expert, lequel reprend point par point les postes A à F listés dans son rapport. Elle rappelle que, s’agissant des travaux supplémentaires, l’expert a examiné la réclamation globale de 66 300 € TTC formulée par, [Z], [N] et n’a retenu que certains postes limitativement identifiés : une étude d’impact complémentaire pour un montant de 3 650 € HT, que BEC ne contesterait pas, ainsi qu’une prestation relative au « vérinage planchers champignons » pour un montant de 2 200 € HT, demandée par BEC CONSTRUCTION elle-même à, [Z], [N] et correspondant, selon l’expert, à des travaux relevant du bureau des méthodes., [Z], [N] souligne que l’expert en a déduit une somme globale de 7 020 € TTC à inclure au crédit du bureau d’études au titre de ces travaux supplémentaires, les autres postes de sa réclamation étant écartés.
En ce qui concerne le solde du marché de base,, [Z], [N] rappelle que la convention d’études prévoit un prix de 340 000 € HT, et que les parties ont, d’un commun accord devant l’expert, confirmé que la somme de 283 590,54 € HT avait déjà été réglée. L’expert en a déduit un solde restant dû de 56 409,46 € HT, soit 67 691,35 € TTC, que, [Z], [N] revendique comme créance certaine au titre de l’exécution de la convention. S’agissant de la franchise liée au protocole de surconsommation d’acier, elle rappelle que l’expert a retenu, au débit de, [Z], [N], la somme de 6 738 € TTC correspondant à la part restant à sa charge, faute de règlement effectif. Elle relève également que l’avoir de 25 000 € HT, soit 30 000 € TTC, que, [Z], [N] reconnaît devoir à BEC CONSTRUCTION LR au titre d’un autre chantier a été intégré dans l’apurement global, l’expert l’ayant imputé au débit de, [Z], [N].
La société, [Z], [N] met en exergue que l’expert a écarté, au titre du poste de 90 818,23 € HT lié aux « étais bandes de clavetage étage », la demande de BEC CONSTRUCTION LR en considérant qu’il s’agissait de méthodologie de chantier et non de calcul béton armé, ce qui ne relevait pas de la responsabilité du bureau d’études. De même, pour la réclamation de 131 502,36 € HT formée par BEC au titre des retards et de leurs impacts dans la transmission des plans, l’expert, tout en reconnaissant la réalité d’un retard de diffusion des plans sur la zone C, a estimé, à la lumière des échanges entre les parties et notamment d’un courrier recommandé du 29 avril 2021, que ces documents ne faisaient état d’aucune demande explicite d’indemnisation sur ce point, en sorte qu’il en a conclu que l’entreprise et le bureau d’études étaient, en 2019, convenus de fonctionner ainsi et que cette réclamation ne devait pas être retenue.
Sur le terrain juridique,, [Z], [N] se réfère aux articles 1101 et suivants du code civil relatifs au contrat et à ses effets obligatoires, pour soutenir que le rapport d’expertise, établi contradictoirement, traduit la bonne exécution de ses obligations dans le cadre de la convention d’études et fixe, de manière objective, le solde des engagements financiers des parties. Elle rappelle également les principes régissant le marché à forfait, en invoquant la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 8 juin 2023 relative à l’article 1793 du code civil, pour admettre que le paiement de travaux supplémentaires n’est possible que s’ils sont préalablement autorisés par écrit et leur prix convenu, ou acceptés de manière expresse et non équivoque une fois réalisés. Selon elle, les deux postes retenus par l’expert au titre des travaux supplémentaires répondent exactement à ces conditions, puisqu’ils ont fait l’objet d’une demande et d’une acceptation de BEC CONSTRUCTION LR, de sorte que leur prise en compte est juridiquement fondée.
Enfin, la demanderesse développe un moyen de fait et de droit relatif aux contestations formulées par BEC CONSTRUCTION LR à l’encontre du rapport d’expertise et à sa demande reconventionnelle.
Elle soutient que l’ensemble des critiques de BEC portent sur des points qui ont déjà été examinés et écartés par l’expert, lequel a répondu strictement à la mission qui lui était confiée. Elle estime que la production, postérieurement au dépôt du rapport, d’une note technique émanant de l’expert privé, [J], mandaté par BEC, n’est pas de nature à remettre en cause la valeur de l’expertise judiciaire, cette pièce n’ayant pas été soumise au contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise. Elle qualifie cette démarche de partiale et tardive, destinée à « vanter les mérites » de la position de BEC sans respecter le cadre procédural. En conséquence, elle demande au tribunal de suivre l’analyse de l’expert judiciaire, de considérer que les moyens de contestation et la demande reconventionnelle de BEC CONSTRUCTION LR ont déjà été tranchés sur le plan technique et doivent être rejetés, et de condamner cette dernière à lui payer le solde de 37 973,35 € TTC, assorti des intérêts, outre l’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour BEC CONSTRUCTION :
BEC CONSTRUCTION LR se réfère IN LIMINE LITIS à la clause compromissoire figurant à l’article 8 de la convention d’études du 27 mars 2019, aux termes de laquelle les contestations et litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution de la convention sont réglés par voie d’arbitrage. En s’appuyant sur les articles 1442, 1443, 1444, 1448 et 1449 du code de procédure civile, ainsi que sur l’article 2061 du code civil, elle soutient que cette clause, conclue entre professionnels, est valable et pleinement opposable, même si elle ne précise ni le nombre d’arbitres, ni leurs modalités de désignation, ni le régime de la sentence, ces points étant couverts par les dispositions supplétives issues du décret du 13 janvier 2011 et la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle en déduit que le tribunal de commerce doit se déclarer incompétent in limine litis et renvoyer les parties à l’arbitrage, la circonstance qu’une expertise judiciaire ait été ordonnée en référé ne valant pas renonciation à la clause compromissoire.
Subsidiairement BEC CONSTRUCTION LR développe deux séries de moyens au fond.
D’une part, elle invoque le caractère forfaitaire du contrat d’études (prix global, forfaitaire, ferme et non révisable) en se fondant sur l’article 1103 du code civil et, par analogie, sur l’article 1793 du même code et la jurisprudence récente, pour affirmer que, [Z], [N] ne peut prétendre à une rémunération supplémentaire de 7 020 € TTC qu’à la condition d’un avenant ou d’une acceptation écrite claire, inexistants en l’espèce. Elle reproche à l’expert, [E] d’avoir excédé sa mission en retenant, sur la base d’une prétendue acceptation implicite, des travaux qu’elle considère inclus dans le forfait, et en conclut que la demande de travaux supplémentaires doit être purement rejetée.
D’autre part,, [Localité 2] met en avant un important moyen indemnitaire relatif aux retards de, [Z], [N] dans la remise des plans d’exécution, en se fondant sur les articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil. Elle soutient que, [Z], [N] a accumulé des retards moyens de dix semaines sur les remises de plans, retards constatés par l’expert qui reconnaît l’existence de préjudices de désorganisation et de surcoûts de matériel. Elle conteste cependant l’analyse ultérieure de l’expert, qui a conclu à une renonciation implicite de BEC à l’indemnisation, en rappelant, sur le fondement de la jurisprudence (notamment Cass. 1re civ., 18 décembre 1990), que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut découler ni du seul délai à agir ni d’échanges ambigus. Au contraire, elle produit de nombreux courriels, analysés dans la note technique de M., [J], démontrant qu’elle a, dès 2019 et tout au
long du chantier, dénoncé de manière répétée les retards du bureau d’études et leurs conséquences, ce qui exclut toute renonciation.
Sur cette base, BEC CONSTRUCTION LR chiffre son préjudice à 157 803,07 € TTC, correspondant à des surcoûts matériels et humains détaillés (grue mobile, installations complémentaires, matériel et coffrage supplémentaire, encadrement accru, perte de productivité), qu’elle présente comme directement causés par les carences de, [Z], [N]. Elle admet devoir à cette dernière un solde de 30 953,35 € TTC au titre du marché ATRIUM, mais soutient que, par compensation, c’est finalement, [Z], [N] qui lui reste débitrice d’un solde net de 126 849,72 € TTC. Elle demande en conséquence le rejet intégral des prétentions adverses, la condamnation reconventionnelle de, [Z], [N] à ce montant, ainsi qu’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
In limine litis, sur l’incompétence du Tribunal de céans :
BEC CONSTRUCTION LR se prévaut de la clause compromissoire insérée à l’article 8 de la convention d’études du 27 mars 2019, clause par laquelle les parties, toutes deux professionnelles, ont prévu que les contestations et litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution de ladite convention seraient réglés par voie d’arbitrage. Elle invoque à ce titre les dispositions qui admettent la validité de la clause compromissoire dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle, dès lors qu’elle est stipulée par écrit.
,
[W] se fonde, de son côté, sur le texte qui impose au juge étatique de se déclarer incompétent lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage lui est soumis, sauf si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Elle soutient que la clause litigieuse, extrêmement laconique, se limite à renvoyer de façon générale à un « arbitrage » sans préciser ni le nombre d’arbitres, ni leurs modalités de désignation, ni le régime de la sentence, qu’aucun arbitre n’a été saisi en dépit de la survenance de litiges importants entre les parties et malgré l’état d’avancement de la présente procédure, incluant la mission de l’expert judiciaire.
Le tribunal constate que la défenderesse qui soulève la clause compromissoire rédigée de manière sommaire dans la convention d’études ne précise ni la juridiction ni l’instance, en l’occurrence devant qui l’arbitrage devrait être effectué, au sens de l’article 75 du Code de Procédure Civile, qui dispose « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente la partie qui soulève cette exception doit à peine d’irrecevabilité la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ». Le Tribunal constate que ces précisions ne sont toujours pas apportées dans les conclusions de la défenderesse qui s’en prévaut.
Dès lors, le Tribunal se déclarera compétent pour statuer sur le fond.
Sur l’apurement des comptes – approche générale
Les parties ne contestent pas le principe selon lequel la convention d’études, conclue pour un prix global et forfaitaire, lie les parties comme la loi, ni que les comptes doivent être apurés en tenant compte, d’un côté, des sommes dues à, [W] au titre du solde du marché et, de l’autre, des sommes éventuellement dues à, [Localité 2] au titre de la franchise d’assurance, de l’avoir ARENA et des préjudices allégués en lien avec les retards de diffusion des plans.
Le tribunal relève que l’expert judiciaire, [E], désigné contradictoirement, a été précisément chargé d’examiner les flux financiers réciproques et de proposer un apurement global des comptes en intégrant l’ensemble des réclamations des parties. Le rapport, bien que discuté, constitue la base technique principale sur laquelle le juge peut s’appuyer pour apprécier les prétentions opposées.
Sur le solde du marché de base
Les parties s’accordent sur le fait que la convention d’études a été conclue pour un prix total de 340 000 € HT et qu’une somme de 283 590,54 € HT a été versée à, [W].
En l’espèce, aucun manquement grave de, [W] dans l’exécution de sa mission de base n’est établi à un niveau tel qu’il justifierait un refus de paiement du solde du marché ou une résolution du contrat.
Il en résulte un solde de 56 409,46 € HT, soit 67 691,35 € TTC, que l’expert a confirmé et que BEC CONSTRUCTION LR ne remet pas en cause, sinon au regard de ses propres créances reconventionnelles. Le tribunal retient en conséquence que ce solde est dû en principe à, [W], sous réserve des compensations à examiner ci-après.
Sur les travaux/études supplémentaires
Les deux parties s’appuient sur le régime du marché à forfait : BEC CONSTRUCTION LR rappelle que le caractère forfaitaire du prix exclut toute rémunération complémentaire en l’absence d’avenant ou d’acceptation écrite, tandis que, [Localité 3] INGENERIE se prévaut de la jurisprudence admettant le paiement de travaux supplémentaires lorsque ceux-ci ont été expressément demandés ou acceptés par le cocontractant, même après leur réalisation.
Le tribunal relève que la réclamation initiale de, [Localité 3] IINGENERIE au titre de prestations supplémentaires, d’un montant de 66 300 € TTC, a été largement filtrée par l’expert, qui n’a retenu que deux postes limités : une étude d’impact complémentaire de 3 650 € HT, que BEC CONSTRUCTION LR n’a pas réellement contestée, et une prestation relative au « vérinage planchers champignons » de 2 200 € HT, correspondant à une demande explicite de BEC CONSTRUCTION LR.
En l’espèce, le tribunal considère que la simple utilité technique d’une prestation ne suffit pas à fonder une rémunération complémentaire dans un contrat forfaitaire, mais que la demande expresse du cocontractant, assortie d’une absence de contestation sur le principe, peut, dans des circonstances particulières, être assimilée à une acceptation non équivoque d’un supplément, dès lors que les montants en cause restent limités et précisément identifiés.
Dès lors, compte tenu du caractère très restreint des travaux retenus et du rôle modérateur joué par l’expert judicaire, le tribunal admet le droit de, [W] à un complément de prix limité à 7 020 € TTC, correspondant aux deux postes expressément identifiés, et rejette tout surplus de la réclamation au-delà de ce montant.
Sur la franchise d’assurance et l’avoir ARENA
Les parties reconnaissent que, dans le cadre du protocole relatif à la surconsommation d’acier, une franchise de 6 738 € TTC reste à la charge de, [W], et que cette somme doit être imputée à son débit. Elles ne contestent pas davantage l’existence d’un avoir de 25 000 € HT, soit 30 000 € TTC, dû par, [Localité 3] INGENERIE à BEC CONSTRUCTION LR au titre d’un autre chantier (ARENA), qu’elles ont convenu d’intégrer à l’apurement global du chantier ATRIUM.
En l’espèce, le tribunal constate que ces deux postes ont été correctement intégrés par l’expert dans son calcul et qu’aucun élément ne justifie de s’écarter de ce traitement. Ces montants seront donc déduits des sommes revenant à, [Localité 3], [N].
Sur les retards de PER, [N] et les préjudices de BEC :
BEC CONSTRUCTION LR invoque les dispositions de la responsabilité contractuelle pour obtenir la réparation du préjudice qu’elle impute aux retards de, [W] dans la diffusion des plans d’exécution. Elle produit un mémoire détaillé, de nombreuses correspondances électroniques faisant état de retards et d’arrêts de chantier, ainsi qu’une note technique de M., [J], qui quantifie le préjudice à 157 803,07 € TTC.
Le tribunal constate que l’expert judiciaire a reconnu la réalité de retards de diffusion des plans sur la zone C et a indiqué que ces retards avaient nécessairement généré des difficultés d’organisation et des surcoûts de moyens. Il ressort également des mails produit par BEC CONSTRUCTION LR que cette dernière a, dès 2019, alerté à plusieurs reprises sur l’absence de plans, les risques d’arrêt de chantier et les conséquences sur le phasage des zones.
En l’espèce, le tribunal estime que la faute de, [W] dans la maîtrise des délais d’émission des plans est établie dans son principe.
En revanche, la question est celle de la preuve, du lien de causalité et du quantum du préjudice. Le chiffrage proposé par BEC CONSTRUCTION repose sur une reconstitution réalisée par son propre expert, sans que l’expert judiciaire ait été chargé de procéder à une évaluation chiffrée des surcoûts, ni qu’une mission complémentaire lui ait été confiée à cette fin.
Le tribunal relève que les postes de dépenses invoqués (grue mobile, installations complémentaires, coffrages supplémentaires, renforts de main-d’œuvre et d’encadrement, perte de productivité) sont, pour certains, plausiblement liés aux difficultés engendrées par les retards, mais qu’il subsiste, poste par poste, une incertitude significative sur la part directement imputable à, [W], par rapport à d’autres paramètres du chantier (choix méthodologiques, contraintes propres au maître d’ouvrage, aléas).
Le tribunal écarte l’analyse de l’expert judiciaire en tant qu’elle conclut à une renonciation implicite de BEC CONSTRUCTION LR à toute indemnisation, considérant que les protestations réitérées de la défenderesse et la formalisation ultérieure de ses demandes excluent une volonté claire et non équivoque d’abandonner ses droits. Il retient toutefois que la charge de la preuve du préjudice lui incombe et que, faute d’une expertise contradictoire portant spécifiquement sur la quantification des surcoûts, la demande indemnitaire de BEC CONSTRUCTION LR apparaît insuffisamment étayée pour être accueillie en totalité.
En l’espèce, le tribunal considère qu’il n’est pas en mesure de reconstituer de manière fiable un quantum de dommages et intérêts distinct de celui proposé par les parties. Il en déduit que la demande reconventionnelle de BEC CONSTRUCTION LR, telle que chiffrée à 157 803,07 € TTC, ne peut être accueillie, faute de preuve suffisante et contradictoire du quantum.
Sur le solde global des comptes :
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient que :
*, [W] a droit au solde du marché de base, soit 67 691,35 € TTC ;
*, [W] a droit à une rémunération complémentaire limitée de 7 020 € TTC au titre de deux prestations supplémentaires expressément identifiées ;
* doivent être déduites de ces sommes la franchise de 6 738 € TTC et l’avoir ARENA de 30 000 € TTC.
En l’espèce, le solde global en faveur de, [W] s’établit ainsi à 37 973,35 € TTC, conformément au calcul de l’expert judiciaire. Aucune créance indemnitaire de BEC CONSTRUCTION LR n’étant retenue, il n’y a pas lieu de procéder à une compensation autre que celle déjà intégrée dans ce calcul.
La demande reconventionnelle de BEC CONSTRUCTION LR sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaître ses droits,, [W] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a lieu de condamner, [Localité 2] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par, [Localité 2], en ce compris, arrêtés à la somme de 4 992,48 € TTC, selon état des frais de l’expert, [E], le coût du rapport d’expertise judiciaire et les dépens de l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 23.09.2021.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 1448 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur, [E]
Vu les dispositions des articles 73 et 1442 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 75 du Code de Procédure
Vu les dispositions des articles 1103 et 2061 du Code civil,
Vu les pièces,
In Limine Litis,
SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ;
CONDAMNE la société, [Localité 2] à verser à la société, [W] la somme de 37 973,35 € TTC au titre du solde entre les parties ;
DEBOUTE la société, [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société, [Localité 2] à payer à la société, [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la mission de l’expert judicaire arrêtée à la somme de 4 992,48 € dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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