Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 27 novembre 2013, n° 2012F02818

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, premiere ch., 27 nov. 2013, n° 2012F02818
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2012F02818

Sur les parties

Texte intégral

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

JUGEMENT

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 27 Novembre 2013

1re CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS INVESTEAM EUROPE 5 Av Philippe Le Boucher […]

comparant par SCPAVOC SCP HUVELIN & associés 19 Rue d […] et par SELARL Christophe – LEGUEVAQUES – - Me – Christophe LEGUEVAQUES […]

DEFENDEUR

SA HMG […]

comparant par Me TREHET & VICHATZKY 175 rue de Courcelles 75017 PARIS et par SCP DERRIENNIC ET ASSOCIES 5 Avenue DE L OPERA 75001 PARIS

LE TRIBUNAL AYANT LE 11 JUIN 2013 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Novembre 2013, APRES EN AVOIR DELIBERE.

FAITS

» – La société HMG Finance (ci-après HMG) est une société de gestion de portefeuille, qui gère, entre autres produits financiers, trois fonds communs de placement (FCP) entrant dans la catégorie des OPCVM. Ces produits sont commercialisés soit directement par HMG soit par des intermédiaires ayant pour mission de lui présenter des investisseurs qualifiés susceptibles d’investir dans les parts de FCP.

» La société Investeam Europe, (ci-après Investeam), est un intermédiaire chargé notamment de commercialiser auprès des investisseurs institutionnels et investisseurs qualifiés des produits financiers pour le compte de sociétés de gestion.

+ -Le 24 mars 2004, ces deux sociétés signent un « contrat de commercialisation » par lequel HMG confie à Investeam, moyennant commission, la mission de commercialiser ses produits et services financiers auprès d’investisseurs qualifiés et d’investisseurs

institutionnels.

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e – Par lettre RAR en date du 2 novembre 2009, HMG notifie à Investeam sa décision de résilier le contrat de commercialisation qui prend fin le 3 février 2010. Investeam prend acte de cette décision par lettre du 12 novembre 2009.

+ 'Les parties ayant constaté l’imprécision des stipulations des paragraphes 2) et 3) de l’article 9 « Conséquences de la cessation du contrat » du contrat de commercialisation, se sont rapprochées en vue de convenir des conséquences de ladite résiliation, notamment des modalités de calcul des commissions post-contractuelles devant être perçues par Investeam. En dépit de nombreux échanges et de propositions de protocoles, les parties n’ont pu parvenir à la signature d’un accord.

« - Les parties divergent notamment sur la prise en compte des commissions dues à Investeam pour la commercialisation d’OPCVM auprès de trois investisseurs qualifiés, à savoir Martin Maurel, Ofivalmo et le client dit « x » et sur les modalités de calcul des commissions post-contractuelles.

PROCEDURE

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier signifié le 5 septembre 2011, la SA HMG Finance a assigné en référé la SAS Investeam devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :

Vu le code civil, notamment les articles 1382 et 1383, Vu le code de procédure civile, notamment les articles 873 et 700,

Vu l’ensemble des pièces versées au débat,

A titre principal, – - Dire que les agissements de la société Investeam sont constitutifs d’actes de

concurrence déloyale et qu’ils causent un trouble manifestement illicite à l’égard de HMG Finance,

En conséquence,

— - Ordonner la suppression par Investeam sur son site internet, ou sur tout autre document, de l’ensemble des mentions, éléments, documents et informations se rapportant à la société HMG Finance ou ses OPCVM et ce, sous astreinte de 3.000 euros par jours de retard à compter du jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir,

— - Se réserver compétence pour la liquidation de cette astreinte provisoire,

A titre subsidiaire, – - Dire que les agissements de la société Investeam sont constitutifs d’actes de parasitisme commercial et qu’ils causent un trouble manifestement illicite à l’égard de société HMG Finance,

En conséquence, – - Ordonner la suppression par Investeam sur son site internet, ou sur tout autre document, de l’ensemble des mentions, éléments, documents et informations se

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rapportant à la société HMG Finance ou ses OPCVM et ce, sous astreinte de 3.000 euros par jours de retard à compter du jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir,

— - Se réserver compétence pour la liquidation de cette astreinte provisoire,

En tout état de cause, – - Dire que ces actes causent un préjudice à HMG Finance, – - Dire qu’Investeam a résisté abusivement à la demande de HMG Finance, – Dire que l’obligation d’indemniser HMG Finance n’est pas sérieusement contestable,

En conséquence,

— - Condamner la société Investeam à payer à la société HMG Finance une somme de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale ou, selon le cas, de parasitisme commercial,

— - Condamner la société Investeam à payer à la société HMG Finance une somme de 20.000 euros à titre de provision pour résistance abusive,

— - Ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la société Investeam pendant une durée de 3 mois à compter du jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir, aux frais de la société Investeam et sous astreint de 3.000 euros par jours de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,

Se réserver compétence pour la liquidation de cette astreinte provisoire,

Dans tous les cas, – - Condamner la société Investeam à verser à la société HMG Finance une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, – - Condamner la société Investeam aux entiers dépens.

Par conclusions responsives n°2, déposées à l’audience du 25 octobre 2011, la SAS Investeam demande à ce tribunal de :

— Débouter la société HMG Finance de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles procèdent et en tout état de clause dire n’y avoir lieur à référé sur lesdites demandes,

— La renvoyer à mieux se pourvoir au fond,

— Recevoir la société Investeam en sa demande reconventionnelle, l’y dire bien fondée, ce faisant :

— Condamner la société HMG Finance, avec intérêts de droit au taux conventionnel, à compter du 2 septembre 2011, date de la mise en demeure à la somme de 1 84.337,48 €,

— La condamner en outre au paiement de 15.000 € au visa de l’art.32-1 du code de procédure civile,

J AF

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— Ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux financiers au choix de la société Investeam et dans la limite de 3.000 € par insertion,

— La condamner au paiement de 7.500 € au visa de l’art.700 du CPC,

— La condamner enfin aux entiers dépens en ce inclus les éventuels frais d’exécution.

Par ordonnance de référé en date du 10 novembre 2011, le président du tribunal de commerce de Nanterre a :

— Pris acte du désistement de la SA HMG Finance de son instance principale consistant en une demande d’ordonner à la SAS Investeam Europe de supprimer ou de faire supprimer sur son site internet, ou sur tout autre document, de l’ensemble des mentions, éléments, documents et informations se rapportant à la société HMG Finance ou ses OPCVM et ce, sous astreinte de 3.000 euros par jours de retard à compter du jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir ainsi que de ses demandes annexes,

— Condamné la SA HMG Finance à payer à la SAS Investeam Europe la somme provisionnelle de 126.974,24 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 201 I,

— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande accessoire de dommages et intérêts et sur la demande reconventionnelle de la SAS Investeam Europe concernant la somme de 57.363,52 €,

— Débouté la SAS Investeam Europe de ses demandes accessoires de condamnation de la SA HMG Finance à une amende civile et de la publication de la présente décision dans cinq journaux financiers de son choix,

— Condamné la SA HMG Finance à payer à la SAS Investeam Europe la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus,

— Condamné la SA HMG Finance aux dépens,

— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

La SA HMG Finance a, le 17 novembre 2011, interjeté appel de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre du 10 novembre 201 I.

Par acte d’huissier signifié le 28 décembre 2011, en application des dispositions de l’article 656 du C.P.C, la SAS Investeam a assigné la SA HMG Finance à bref délai en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 22 décembre 2011, devant le tribunal de commerce de Paris lui demandant de:

Vu l’article 1134, 1147, et 1154 du code civil,

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Vu l’article 1382 du code civil,

Vu l’article LI 32-12 du code de commerce,

Voir, dire et juger que le contrat de commercialisation du 24 mars 2004

Constitue un mandat d’intérêt commun entre les parties,

Comporte une clause d’exclusivité,

A fait l’objet d’une résiliation unilatérale et sans motifs à l’initiative de HMG Finance le 9 décembre 2009 pour laquelle aucune indemnité légale de fin de contrat n’a été réglée à Investeam.

A titre principal,

— Voir, dire et juger que les parties se sont rapprochées pour convenir des modalités de la résiliation de ce mandat d’intérêt commun dans le cadre d’un protocole d’accord en date du 18 décembre 2010,

— Voir, dire et juger que, malgré l’absence de signature du protocole d’accord, les parties sont d’accord notamment [sur] la consistance de l’article 3 du protocole dans les termes suivants : (sic),

— Voir, dire et juger que la clause d’exclusivité donne droit à commission au profit d’Investeam dès lors qu’un investisseur qualifiés ou professionnels a souscrit à l’un des fonds de HMG Finance et qu’il ne fait pas l’objet d’une exclusion expresse et contradictoire,

— Voir, dire et juger que les investisseurs Ofivalmo et Martin Maurel ont fait l’objet d’un accord entre les parties pour les intégrer dans les investisseurs ouvrant droit à commission pour Investeam,

— Voir, dire et juger qu’en ce qui concerne l’application de ce protocole, HMG Finance doit apporter la preuve de l’identification de la souscription concernée par le rachat d’un investisseur, à défaut la règle du LIFO doit prévaloir,

— Voir, dire et juger qu’en application de la clause d’exclusivité (article 3 du contrat) et de rémunération (article 7 du contrat) HMG Finance doit communiquer à Investeam toute information complémentaire lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues et notamment un extrait des documents comptables s’y rapportant,

En conséquence, condamner la société HMG Finance

— - En application du protocole du 18 décembre 2011, à payer à titre provisionnel la somme de 190.481,03 € résultant de la mise en demeure du 1°" décembre 2011,

— -À communiquer, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, la liste exhaustive des investisseurs qualifiés ou investisseurs professionnels ayant investi dans l’un ou l’autre des FCP de HMG Finance entre le 2

)

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février 2004 et le 30 septembre 2010, étant précisé que cette communication devra préciser les montants souscrits, les dates d’entrées et de sorties des souscriptions par lesdits investisseurs,

A titre subsidiaire – Condamner HMG Finance à payer à Investeam la somme de 2.400.000 € au titre de l’indemnité de fin de contrat, conforme à l’article L.132-12 du code de commerce,

En tout état de cause – Voir, dire et juger que les conditions de résiliation du contrat et le comportement postérieur d’HMG Finance allant jusqu’à lancer une campagne de désinformation et de dénigrement à l’encontre d’Investeam constituent des fautes délictuelles engageant sa responsabilité civile,

En conséquence, condamner HMG Finance – - A payer 50.000 € au titre de dommages et intérêts, – - A supporter le coût de la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux ou site internet choisis par Investeam dans la limite de 5.000 € par insertion,

Condamner HMG Finance

— À payer un taux d’intérêt de retard de 10% l’an (article 3 du contrat de commercialisation), applicable notamment aux sommes visées dans la mise en demeure du 1°" décembre 2011 ou au montant de l’indemnité légale de fin de contrat, étant précisé qu’en application de le l’article 1154 du code civil, il sera fait application de l’anatocisme,

— - A payer à Investeam la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure,

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou constitution de garantie.

Par conclusions en réponse régularisées à l’audience du 21 mars 2012, la SAS Investeam

réitère auprès du tribunal de commerce de Paris les demandes formées dans son

assignation du 28 décembre 2011, omettant : « Vu l’article LI32-12 du code de

commerce » et ajoutant :

— - « Vu l’article L134-1 et suivants du code de commerce »,

— - la demande de condamnation de la société HMG Fiance au paiement à titre provisionnel de la somme de 60.332,57 € correspondant à la facture de commission du 4°"* trimestre 2011,

— -« Voir, dire et juger que Investeam n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exécution du contrat de commercialisation, de même, elle n’a commis à l’encontre de HMG Finance aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme »,

Et portant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 15.000 €.

Par conclusions responsives et reconventionnelles n°2 régularisées à l’audience du 9 mai 2012, la SA HMG Finance demande au tribunal de commerce de Paris, sous le visa

2 fl

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du code de procédure civile, notamment les articles 74, 42, 122, 378, et 700, du code civil, notamment les articles 1134, 1147, 1162, 1163, 1235, 1273, 1289, 1290, 1291, 1152, 1226, du code de commerce, notamment les articles L.134-12, L.134-1 al 2, L.133-12, de la loi de sécurité financière n°2003-706 du l" août 2003, du code monétaire et financier , notamment les articles L.561-5 et L.561-2:

1)

2)

Recevant la société HMG Finance en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions déclarées fondées,

Y faisant droit,

In limine litis principal,

Se déclarer territorialement incompétent et renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre conformément à la clause attributive de compétence figurant dans le contrat de commercialisation signé par les parties le 24 mars 2004,

In limine litis subsidiaire,

Surseoir à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de Versailles rende son arrêt dans l’affaire opposant les parties et enregistrées sous le n°RGI 11/8171,

3) À titre liminaire et pour le cas où le tribunal se déclarerait territorialement

compétent du fait des stipulations du projet de protocole communiqué le 18 décembre 2010,

Dire et juger que l’affaire engagée par Investeam est irrecevable et la rejeter,

4) Sur le fond et à titre responsif et reconventionnel,

Sur la demande en paiement de la somme de 250.814,60 euros,

Sur la demande en paiement de la somme de 85.049,59 euros sur le client « x »,

Principalement, dire et juger que la clause d’exclusivité stipulée dans le contrat

de commercialisation est nulle et de nul effet ou, à tout le moins inopposable à HMG,

En conséquence, rejeter la demande en paiement,

Subsidiairement dire et juger que la clause d’exclusivité ne conférait pas un droit à commission générale et que l’exclusivité se limitait à la « représentation » de HMG par Investeam,

En conséquence, rejeter la demande en paiement,

En tout état de cause, dire et juger que le droit à commissions d’Investeam est nécessairement la contrepartie d’actes positifs de prospection et de représentation,

Dire et juger qu’Investeam ne démontre pas avoir effectué de tels actes auprès du client « x » ni l’avoir apporté,

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En conséquence, rejeter la demande en paiement,

Sur le solde de la demande en paiement,

Principalement, dire et juger qu’il résulte de l’accord des parties et des dispositions des articles 3 des projets de protocole échangés entre les parties que le LIFO s’applique dans un cadre mensuel pour calculer l’assiette des commissions post contractuelles,

Dire et juger que HMG Fiance est bien fondée à appliquer le LIFO sur chaque mois afin de calculer l’assiette des commissions post-contractuelles,

Débouter Investeam de toute prétention contraire,

Rejeter le solde de la demande en paiement d’Investeam, Subsidiairement et si la méthode de calcul du LIFO proposée par Investeam est retenue,

Dire et juger que le droit à commissions post-contractuelles est nul et de nul effet,

Dire et juger qu’aucun accord signé ou contrat ne vient fonder et causer le droit à commissions post-contractuelles d’Investeam,

En conséquence, condamner Investeam à restituer la somme de 581.807,59 euros à HMG sauf à parfaire,

Sur la demande subsidiaire d’Investeam en paiement d’une indemnité en application de l’article L.1 34-12 du code de commerce,

Principalement, dire et juger qu’Investeam ne peut solliciter d’indemnité sur le fondement de l’article L.134-12 du code de commerce et que en tout état de cause, elle est caduque pour solliciter une telle indemnité faute pour elle de l’avoir sollicitée dans le délai d’un an suivant la fin du contrat,

En conséquence, débouter Investeam de sa demande en paiement d’une indemnité de fin de contrat,

Subsidiairement, dire et juger que le montant de la demande d’Investeam au titre de la fin du contrat est excessif,

Dire et juger que ce montant ne saurait excéder deux années de commissions, soit la somme de 527.105,37 euros,

Constater que HMG Finance a déjà versé une somme de 829.640,09 euros à Investeam depuis la fin du contrat au titre des commissions post-contractuelles et que ces versements ne sauraient se cumuler avec l’indemnité de fin de contrat,

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En conséquence, ordonner la compensation entre les sommes dues et

condamner en conséquence Investeam à payer à HMG Finance la somme de 302.534,72 euros en remboursement du trop perçu augmentée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du prononcé du jugement à intervenir,

Sur le sort des clients Martin Maurel et Off,

Dire et juger que les clients Martin Maurel et Ofi sont expressément exclus du contrat de commercialisation par l’annexe 1,

Dire et juger qu’Investeam ne démontre nullement l’existence d’une novation ou d’une modification contractuelle dont les conditions ne sont d’ailleurs pas remplies,

Dire et juger que c’est donc indûment qu’Investeam a perçu des commissions pour un montant de 126.974,24 euros sur les clients Martin Maurel et Of,

Dire et juger que cette somme est sujette à répétition, En conséquence, condamner Investeam à payer la somme de 126.974,24 euros

à HMG Finance augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,

Sur la prétendue volonté de nuire,

Dire et juger qu’aucune volonté de nuire n’est démontrée, Débouter Investeam de toute demande à ce titre,

Sur la communication de documents,

Dire et juger que la demande de communication de documents d’Investeam n’est ni fondée ni légitime,

En conséquence, débouter Investeam de sa demande de communication de documents

Dire et juger que la demande de communication de documents de HMG Finance est bien fondée, Investeam devant, au titre du contrat de commercialisation, informer HMG Finance de l’état du marché, des souhaits de la clientèle et des actions de la concurrence et d’adresser régulièrement à HMG Finance un rapport sur les actions commerciales entreprises en application du contrat,

En conséquence, condamner Investeam à communiquer à HMG

Finance sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du

prononcé du jugement à intervenir :

— - Les documents d’informations sur l’état du marché, les souhaits de la clientèle et les actions de la concurrence pour la période comprise entre le 24 mars 2004 et le 3 février 2010,

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— - Les rapports réguliers sur les actions commerciales entreprises durant cette même période,

Sur le taux d’intérêt contractuel figurant au contrat de commercialisation,

— Dire et juger que le taux d’intérêt contractuel figurant au contrat de commercialisation qui a pris fin depuis le 3 février 2010 est inapplicable aux sommes dont Investeam sollicite le paiement,

— - Dire et juger qu’il s’agit, en tout état de cause, d’une clause pénale moratoire qui a disparu avec la fin du contrat de commercialisation et qui est, au surplus, excessive,

En conséquence, débouter Investeam de toute demande à ce titre,

Dans tous les cas – - Condamner Investeam à payer à HMG Finance une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

» Par jugement en date du 31 mai 2012, le tribunal de commerce de Paris a dit que l’exception de compétence soulevée par la SA HMG Finance avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui selon la SA HMG Finance serait compétente, qu’elle est donc recevable, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre, a dit qu’à défaut de contredit dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l’article 97 du code de procédure civile et a condamné la SAS Investeam Europe aux dépens de l’instance.

» Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 11 octobre 2012, la SAS Investeam demande à ce tribunal de :

Vu l’article 1134, 1147, et 1154 du code civil, Vu l’article 1382 du code civil,

Vu l’article L134-1 et suivants du code de commerce,

Voir, dire et juger que le contrat de commercialisation du 24 mars 2004 : – - Constitue un contrat d’agent commercial ou à défaut, un mandat d’intérêt commun entre les parties, – - Comporte une clause d’exclusivité licite, – - A fait l’objet d’une résiliation unilatérale et sans motifs à l’initiative de HMG Finance le 9 décembre 2009 pour laquelle aucune indemnité légale de fin de contrat n’a été réglée à Investeam.

A titre principal, /

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Voir, dire et juger que la clause d’exclusivité (article 2 du contrat de commercialisation) donne droit à commission au profit d’Investeam dès lors qu’un investisseur qualifié ou professionnel a souscrit à l’un des fonds de HMG Finance et qu’il ne fait pas l’objet d’une exclusion expresse,

Voir, dire et juger que tant le contrat de commercialisation que l’article 3 du protocole du 18 décembre 2010 ne contiennent d’engagement perpétuel et qu’en conséquence les stipulations contractuelles librement négociées par les parties doivent s’exécuter de bonne foi,

Voir, dire et juger que si un investisseur apparaît sur la liste d’exclusion de l’annexe 1 du contrat de commercialisation, Investeam peut percevoir sa rémunération si elle démontre qu’elle est intervenue directement dans la souscription de cet investisseur,

Tel est bien le cas pour les investisseurs Ofivalmo et Martin Maurel,

Voir, dire et juger que les investisseurs Ofivalmo et Martin Maurel ont fait l’objet d’un accord entre les parties pour les intégrer dans les investisseurs ouvrant droit à commission pour Investeam,

Voir, dire et juger qu’en application de la clause d’exclusivité (article 2 du contrat de commercialisation) et de rémunération (article 7 du contrat de commercialisation) HMG Finance doit communiquer à Investeam toute information complémentaire lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues et notamment un extrait des documents comptables s’y rapportant,

Voir, dire et juger que HMG Finance a refusé de communiquer ces informations malgré les légitimes demandes d’Investeam et qu’en conséquence, HMG Finance devra être condamnée à communiquer ces documents et informations sous astreinte,

Voir, dire et juger que les parties se sont rapprochées pour convenir des modalités de la résiliation du contrat de commercialisation dans le cadre d’un protocole d’accord en date du 18 décembre 2010,

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Voir, dire et juger que, malgré l’absence de signature du protocole d’accord, les parties ont approuvé et adopté l’article 3 du protocole dans les termes suivants :

« Les parties sont convenues ce qui suit pour régir les conséquences de la dénonciation du Contrat [de Commercialisation du 12 mars 2004].

Article 3-1 – Droit de suite

INVESTEAM bénéficie d’un droit à rémunération sur les souscriptions qu’elle a apportées à HMG FINANCE durant la période comprise entre le 3 février et le 30 septembre 2010 inclus, si lesdites souscriptions sont directement consécutives à l’activité de commercialisation d’INVESTEAM.

Article 3-2 Maintien du droit à rémunération

(1) Durant la période comprise entre le 3 février et le 30 septembre 2010 inclus, INVESTEAM continue de bénéficier d’un droit à rémunération sur les souscriptions qu’elle a apportées à HMG FINANCE durant le contrat (24 mars 2004- 3 février 2010) et pendant la période de droit de suite susmentionné (3 Jévrier-30 septembre 2010).

(II) A partir du 1°" octobre 2010, INVESTEAM continue de bénéficier d’un droit à rémunération sur les souscriptions existantes au 30 septembre 2010 qui ont été apportées à HMG par INVESTEAM durant le contrat ou dans le cadre du droit de suite et dont la liste arrêtée au 30 septembre 2010 et établie contradictoirement par les parties figure en Annexe 1 des présentes.

INVESTEAM bénéficie d’un droit à rémunération sur ces souscriptions jusqu’à ce que celles-ci soient épuisées étant précisé que, postérieurement au 30 septembre 2010 :

toute nouvelle souscription ou toute souscription supplémentaire ne donnera pas droit à rémunération pour INVESTEAM ;

le rachat des souscriptions donnant lieu au paiement d’une rémunération pour INVESTEAM entraine de plein droit l’extinction du droit à rémunération concernant les souscriptions rachetées ;

en cas de rachat partiel des souscriptions, les souscriptions les plus anciennes sont réputées être rachetées en premier (méthode dite « FIFO » : « first in first out », soit premier entré, premier sorti), à condition que le donneur d’ordre ou les souscriptions puissent être identifiés et que ces rachats correspondent à des souscriptions qui avaient été apportées par INVESTEAM ; à défaut, les souscriptions les plus récentes sont réputées être rachetées en premier (méthode dite « LIFO » : « last in first out », soit dernier entré, premier (et non dernier comme écrit dans le protocole) sorti, étant entendu que les calculs se font par catégories de parts dans les fonds concernés (Est considéré comme un rachat un solde de rachats/souscriptions négatif fin de mois).

Ainsi, INVESTEAM, à partir du 1°" octobre 2010, INVESTEAM (sic) perd tout droit sur les nouvelles souscriptions qui interviendraient à compter de

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cette date et les souscriptions antérieures ouvrant droit à rémunération pour INVESTEAM ne pourront qu’être plafonnées ou décroître jusqu’à leur épuisement ».

Voir, dire et juger qu’en ce qui concerne l’application de cet article 3, HMG Finance doit apporter la preuve de l’identification de la souscription concernée par le rachat d’un investisseur, à défaut la règle du LIFO doit prévaloir,

Voir, dire et juger que l’interprétation de cette clause par Investeam est la seule juste et valable,

En conséquence, condamner la société HMG Finance

En application de l’article 3 du protocole du 18 décembre 2010, à payer la somme de 403.839,51 € hors taxes arrêtée au 20 septembre 2012,

À communiquer, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, la liste exhaustive des investisseurs qualifiés ou investisseurs professionnels ayant investi dans l’un ou l’autre des FCP de HMG Finance entre le 2 février 2004 et le 30 septembre 2012 étant précisé que cette communication devra détailler, notamment, les montants souscrits, les dates d’entrées et de sorties des souscriptions par lesdits investisseurs,

Voir, dire et juger que Investeam n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exécution du contrat de commercialisation, de même, elle n’a commis à l’encontre de HMG Finance aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme,

À titre subsidiaire

Condamner HMG Finance à payer à Investeam la somme de 2.400.000 € au titre de l’indemnité de fin de contrat, conforme à l’article L.132-12 du code de commerce,

En tout état de cause

Débouter HMG Finance de toutes ses prétentions, fins et conclusions,

Voir, dire et juger que les conditions de résiliation du contrat et le comportement postérieur d’HMG Finance allant jusqu’à lancer une campagne de désinformation et de dénigrement à l’encontre d’Investeam constituent des fautes délictuelles engageant sa responsabilité civile,

En conséquence, condamner HMG Finance

A payer 50.000 € au titre de dommages et intérêts,

) AP

Page : 14 Affaire : 2012F2818

VM

— - À supporter le coût de la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux ou site internet choisis par Investeam dans la limite de 5.000 € par insertion,

Condamner HMG Finance

— - A payer un taux d’intérêt de retard de 10% l’an (article 7 alinéa 3 du contrat de commercialisation), applicable notamment aux commissions restant dues à Investeam, par HMG et/ou au montant de l’indemnité légale de fin de contrat et/ou à toutes sommes dues par HMG à Investeam, étant précisé qu’en application de le l’article 1154 du code civil, il sera fait application de l’anatocisme,

— - A payer à Investeam la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure,

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou constitution de garantie.

Par un arrêt statuant en référé en date du 12 septembre 2012, la cour d’appel de Versailles a :

Ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 11/08171 et 11/08478, Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée en cause d’appel par la société Investeam Europe,

Rejeté la fin de non-recevoir présentée en cause d’appel par la société Investeam Europe,

Confirmé l’ordonnance entreprise sauf en sa disposition ayant dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société HMG Finance,

Statué à nouveau de ce seul chef et y ajoutant, déboute la société HMG Finance de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Débouté la société Investeam Europe de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Condamné la société HMG Finance aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions responsives et reconventionnelles déposées à l’audience du 7 décembre 2012, la SA HMG Finance demande à ce tribunal de :

Vu le code de procédure civile, notamment l’article 700,

Vu le code civil, notamment les articles 1131, 1134, 1147, 1162, 1163, 1184, 1235, 1273, 1289, 1290, 1291, 1152, 1226, 1382,

Page : 15

Affaire : 2012F2818

VM

Vu le code de commerce, notamment les articles L.134-12, L.134-1 al 2, L.133-12,

Vu la loi de sécurité financière n°2003-706 du 1° août 2003,

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L.561-5 et L.561-2,

Vu l’ensemble des pièces versées au débat,

Recevant la société HMG Finance en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions déclarées fondées,

Y faisant droit,

A titre liminaire

Dire et juger qu’Investeam a la qualité de conseiller en investissements financiers,

Dire et juger qu’Investeam n’a pas la qualité d’agent commercial,

Dire et juger que le contrat de commercialisation en date du 24 mars 2004 a pris fin le 3 février 2010 conformément aux stipulations contractuelles qui n’exigeaient aucune cause ou aucun motif pour mettre un terme à ce contrat, Dire et juger qu’aucun des projets de protocole, dont le projet de protocole communiqué le 18 décembre 2010, ne peut avoir de valeur contractuelle, et qu’il en va de même de l’article 3 desdits projets dont la rédaction est d’ailleurs différente d’un projet à l’autre,

Dire et juger que HMG Finance a réglé spontanément et depuis la fin du contrat de commercialisation des commissions post-contractuelles à Investeam selon une méthode de calcul qu’elle considère comme convenue entre les parties incluant l’application du LIFO dans un cadre mensuel,

Dire et juger que la méthode de calcul des commissions post-contractuelles appliquée par HMG Finance avec la mise en œuvre du LIFO dans un cadre mensuel est la seule juste et valable et opposable aux parties,

Dire et juger que le juge ne peut suppléer à la volonté des parties,

Débouter Investeam de toute prétention contraire,

À titre responsif et reconventionnel,

Sur la demande en paiement de la somme de 403.839,51 euros,

Sur la demande en paiement de la somme de 85.049,59 euros sur le client « x »

— Principalement, dire et juger que la clause d’exclusivité stipulée dans le contrat de commercialisation est nulle et de nul effet ou, à tout le moins inopposable à HMG,

Page : 16 Affaire : 2012F2818 VM

En conséquence, rejeter la demande en paiement,

— Subsidiairement, dire et juger que la clause d’exclusivité ne conférait par un doit à commission général et que l’exclusivité se limitait à la « représentation » de HMG par Investeam,

En conséquence, rejeter la demande en paiement,

. En tout état de cause, dire et juger que le droit à commissions d’Investeam est nécessairement la contrepartie d’actes positifs de prospection et de représentation,

. Dire et juger qu’Investeam ne démontre pas avoir effectué de tels actes auprès du client « X » ni l’avoir apporté,

En conséquence, rejeter la demande en paiement,

Sur le solde de la demande en paiement,

. Principalement, dire et juger qu’il résulte de l’accord des parties et des dispositions des articles 3 des projets de protocole échangés entre les parties que le LIFO s’applique dans un cadre mensuel pour calculer l’assiette des commissions post-contractuelles,

— Dire et juger que HMG Finance est bien fondée à appliquer le LIFO sur chaque mois afin de calculer l’assiette des commissions post- contractuelles,

. Débouter Investeam de toute prétention contraire,

Rejeter le solde de la demande en paiement d’investeam,

. Subsidiairement et si la méthode de calcul du LIFO proposée par Investeam est retenue,

Dire et juger que le droit à commissions post-contractuelles est nul et de nul effet,

Dire et juger qu’aucun accord signé ou contrat ne vient fonder et causer le droit à commissions post-contractuelles d’Investeam,

En conséquence, condamner Investeam à restituer la somme de 949.582,61 euros à HMG sauf à parfaire,

Sur la demande subsidiaire d’Investeam en paiement d’une indemnité en application de l’article 1. 1134-12 du code de commerce ou, plus généralement, d’une indemnité de fin de contrat,

. Dire et juger qu’Investeam ne peut solliciter d’indemnité sur le fondement de l’article L. 134-12 du code de commerce et que, en tout état de cause, elle est caduque pour solliciter une telle indemnité faute pour elle de l’avoir sollicitée dans le délai d’un an suivant la fin du contrat,

En conséquence, débouter Investeam de sa demande en paiement d’une indemnité de fin de contrat à ce titre,

. En toute hypothèse,

Dire et juger que le montant de la demande d’Investeam au titre de la fin du contrat est excessif,

Dire et juger que ce montant ne saurait excéder deux années de commissions, soit la somme de 527.105,37 euros,

j -

Page : 17

Affaire : 2012F2818

VM

Constater que HMG Finance a déjà versé une somme de 949.582,61 euros à Investeam depuis la fin du contrat au titre des commissions post- contractuelles et que ces versements ne sauraient se cumuler avec l’indemnité de fin de contrat,

En conséquence, ordonner la compensation entre les sommes dues et condamner en conséquence Investeam à payer à HMG Finance la somme de 422.477,24 euros en remboursement du trop perçu augmentée des

intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du prononcé du jugement à intervenir,

Sur la restitution des sommes perçues sur les clients Martin Maurel et Ofivalmo,

Dire et juger que les clients Martin Maurel et OFI sont expressément exclus du contrat de commercialisation par l’annexe 1,

Dire et juger qu’Investeam ne démontre nullement l’existence d’une novation ou d’une modification contractuelle dont les conditions ne sont d’ailleurs pas remplies,

Dire et juger que c’est donc indûment qu’Investeam a perçu des commissions pour un montant de 126.974,24 euros sur les clients Martin Maurel et Ofivalmo,

Dire et juger que cette somme est sujette à répétition comme toutes les sommes perçues par Investeam sur les clients Martin Maurel et Ofivalmo,

En conséquence, condamner Investeam à payer la somme de 126.974,24 euros à HMG finance augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir et à restituer toute autre somme supplémentaire perçue sur Martin Maurel et Ofivalmo avec intérêt au taux légal dans les mêmes conditions,

Sur la prétendue volonté de nuire,

Dire et juger qu’aucune volonté de nuire n’est démontrée, Débouter Investeam de toute demande à ce titre,

Sur la communication de documents,

Dire et juger que la demande de communication de documents d’Investeam n’est ni fondée ni légitime,

En conséquence, débouter Investeam de sa demande de communication de documents,

Dire et juger que la demande de communication de documents de HMG Finance est bien fondée, Investeam devant, au titre du contrat de commercialisation, informer HMG Finance de l’état du marché, des souhaits de la clientèle et des actions de la concurrence et d’adresser régulièrement à HMG Finance un rapport sur les actions commerciales entreprises en application du contrat,

J Ai i -/

Page : 18 Affaire : 2012F2818 VM

En conséquence, condamner Investeam à communiquer à HMG Finance sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir : Les documents d’informations sur l’état du marché, les souhaits de la clientèle et les actions de la concurrence pour la période comprise entre le 24 mars 2004 et le 3 février 2010,

Les rapports réguliers sur les actions commerciales entreprises durant cette même période,

Sur le taux d’interêt contractuel figurant au contrat de commercialisation,

Dire et juger que le taux d’intérêt contractuel figurant au contrat de commercialisation qui a pris fin depuis le 3 février 2010 est inapplicable aux sommes dont Investeam sollicite le paiement,

Dire et juger qu’il s’agit, en tout état de cause, d’une clause pénale moratoire qui a disparu avec la fin du contrat de commercialisation et qui est, au surplus, excessive,

En conséquence, débouter Investeam de toute demande à ce titre,

Dans tous les cas,

Procéder à toute compensation entre les éventuelles dettes et créances des parties l’une envers l’autre qui résultent de la présente décision à intervenir,

Condamner Investeam à payer à HMG Finance une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,

A l’issue de l’audience collégiale du 19 février 2013, le tribunal demande » A Investeam de lui communiquer par note en délibéré : – Les notices d’information et les rapports de gestions relatifs au fonds produits par

HMG et la société PREVOIR pour la période du 24 mars 2004 jusqu’en février 2010, et

— - Le chiffre d’affaires de la société Investeam dont celui avec HMG à partir du 30 juin 2004 au 30 juin 2011,

© – Aux parties de lui faire connaître leur position sur une éventuelle médiation.

Par courriel en date du 14 mars 2013, HMG fait savoir au tribunal qu’elle n’est pas opposée à une mesure de médiation.

Par note en délibéré en date du 18 mars 2013, Investeam fait parvenir au tribunal, sous forme électronique pour l’ensemble et sous une édition papier pour les dossiers 2 et 3:

DOSSIER 1. – […]

[…]

I AL

Page : 19

Affaire : 2012F2818

VM

[…]

Dossier

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…] 2009-10-19_Prospectus _HMG_Globetrotter

[…] 2009-10-19_Prospectus-HMG-Rendement

[…] 2010-07-08 Prospectus _HMG-Découvertes

[…] 2010-07-08_Prospectus _HMG-Globetrotter

[…] 2010-07-08_Prospectus-HMG-Rendement Prospectus PREVOIR

[…] 2008-03-14_Prospectus_Prévoir_PGA

[…] 2008-07-08_Prospectus_Prévoir_Perspectives

[…]

[…] 2009-11-09_Prospectus Prévoir _ PGA

[…] 2010-08-16_Prospectus_Prévoir_PGA

[…] 2011 _ PGA

[…]

Dossier

[…]

2006-12_Rapport Découvertes

2006-12 Rapport HMG Rendement 2006-12_Rapport_HMG Globetrotter 2007-06_Rapport Découvertes 2007-06_Rapport HMG Globetrotter C 2007-06 Rapport HMG Rendement 2007-12 Rapport Découvertes

2007-12 Rapport HMG Globetrotter C 2007-12_Rapport HMG Rendement 2008-06_Rapport Découvertes

2008-06 Rapport HMG Globetrotter C 2008-06_Rapport HMG Rendement 2008-12_Rapport_Decouvertes

2008-12 Rapport _HMG_Globetrotter C 2008-12_Rapport_HMG_Rendement 2009-06 __Rapport_Decouvertes

2009-06 Rapport _HMG_Globetrotter C 2009-06 _ Rapport _HMG_Rendement 2009-12 _Rapport_HMG_Decouvertes 2009-12 Rapport _HMG_Globetrotter C 2009-12

Rapports de gestion PREVOIR

[…]

4 dé

2006-12_Rapport Prévoir PEA 2007-06_Rapport Prévoir Perspectives 2007-06_Rapport_Prévoir PEA

Page : 20 Affaire : 2012F2818 VM

[…] 2007-12 Rapport Prévoir Perspectives […] 2007-12_Rapport_Prévoir PEA

[…] 2008-06_Rapport_Prevoir PGA […] 2008-12_Rapport_Prévoir PGA […] 2009-06_Rapport_Prevoir PGA […] 2009-06 Rapport_Prevoir-Perspectives […] 2009-12_Rapport_Prevoir PGA

[…] 2009-12 Rapport_Prevoir-Perspectives

[…]

[…] Certificats dépôt comptes sociaux Investeam_2006- 2012

[…] 2013-02-27_AttestationFidus_Synthèse comptable exercices 2005-12

Fichier Excel – Synthèse comptable exercices 2005-12

[…]

[…] Explicatif de la méthode de calcul […] 2013-02-27 Attestation Fidus Récapitulatif factures_avoirs

Pour chacune des périodes citées en exemple (2011-T1, 2011-T2, 2011- T3 et 2012-T4) et certifiées dans l’attestation Fidus ci-jointe, nous communiquons :

— d’une part, les fichiers de calcul Excel par fonds reçus d’HMG Finance, dans lesquels nous relevons les mouvements du mois ;

— d’autre part :

— les fichiers de calcul Excel par fonds d’Investeam (les onglets à consulter sont signalés en rouge) où sont repris les mouvements du mois communiqués par HMG Finance, à l’exception des souscripteurs fournissant une attestation de positions ;

— la facture récapitulative à destination de HMG Finance.

Dossier 2011-T1_Fichiers commissions HMG Fichier Excel – Rétro 2011_[…] – Rétro 2011_[…] – Rétro 2011_[…] – Rétro 2011_[…]

Dossier 2011-T1_Fichiers commissions […] – Rétro 2011_T1 Découvertes décroissant-pond

[…]

Page : 21

Affaire : 2012F2818

VM

Dossier

Dossier

Dossier

Dossier

Dossier

Dossier

[…]

Rétro 2011_ TI Globetrotter C décroissant-pond Rétro 2011_ T1 Globetrotter D décroissant-pond Rétro 2011_T1 Globetrotter I décroissant-pond Rétro 2011_T1 Rendement décroissant-pond Rétro 201 1_T1 WLE9

2011-T2_Fichiers commissions HMG

[…]

Rétro 2011_ T2 Découvertes D décroissant Rétro 2011_ T2 Globetrotter C décroissant Rétro 201 1_T2 Globetrotter l décroissant Rétro 2011_ […]

2011-T2_ Fichiers commissions INVESTEAM

[…]

[…]

[…]

Rétro 2011_ T2 Découvertes décroissant-pond Rétro 2011_T2 Globetrotter C décroissant-pond Rétro 2011_ T2 Globetrotter I décroissant-pond Rétro 201 1_ T2 Rendement décroissant-pond Rétro 2011_T2 WLE9

2011-T3_Fichiers commissions HMG

[…]

Rétro 2011_T3 Découvertes D décroissant Rétro 2011_ T3 Globetrotter C décroissant Rétro 201 1_T3 Globetrotter I décroissant Rétro 2011_[…]

2011-T3_Fichiers commissions INVEÈESTEAM

[…]

[…]

[…]

Rétro 2011_ T3 Découvertes décroissant-pond Rétro 2011_T3 Globetrotter C décroissant-pond Rétro 201 1_T3 Globetrotter I décroissant-pond Rétro 2011_ T3 Rendement décroissant-pond Rétro 2011_T3 WLE9

2012-T4_ Fichiers commissions HMG

[…]

2012_ T4 Découvertes D décr Attest 2012_T4 Globetrotter C décr Attest 2012_T4 Globetrotter I décr Attest 2012_[…]

2012-T4_Fichiers commissions INVESTEAM

[…]

[…]

7

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[…] Rétro 2012_T4 Découvertes décroissant-pond Rétro 2012_T4 Globetrotter C décroissant-pond Rétro 2012_T4 Globetrotter I décroissant-pond Rétro 2012_T4 Rendement décroissant-pond Rétro 2012_T4 WLE9

Page : 22 Affaire : 2012F2818 VM

ainsi qu’une note d’observation dans laquelle Investeam indique, notamment, son refus de la médiation.

Par courriel du 21 mars 2013, le tribunal demande à chaque partie d’établir une note détaillée sur sa propre méthode de calcul du préjudice et à Investeam de donner sa position concernant le recours à une procédure de médiation.

Le 29 avril 2013, Investeam fait parvenir au tribunal une note en délibéré n°2, commentant un courriel en date du 28 mars 2013 adressé par HMG à Investeam et demandant à ce tribunal de condamner HMG à lui payer la somme de 50.000 € pour réparer le trouble de l’image commerciale.

Le 31 mai 2013, HMG adresse au tribunal une note en délibéré accompagnée de nouvelles pièces (Pièce n°101 à n°118). Dans cette note HMG commente notamment les notes en délibéré n°1 et 2 d’Investeam et les pièces communiquées, demande à ce que la note en délibéré n°2 et les pièces communiqués dans ladite note soit écartées, et fait part de sa propre méthode de calcul de l’indemnité de fin de contrat de mandat d’intérêt commun.

Le 6 juin 2013, Investeam adresse au tribunal une lettre reçue le 10 juin 2013, comprenant deux observations, l’une sur la position d’HMG sur l’existence et la consistance de l’article 3 du protocole du 18 décembre 2010 et l’autre sur l’article 2 du contrat de commercialisation.

A l’issue de l’audience collégiale du 11 juin 2013, le tribunal, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions et les notes en délibéré, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2013, reporté au 27 novembre 2013.

Sur ce, le tribunal, Sur la demande d’HMG d’écarter des débats la note en délibéré n°2 d’Investeam

Attendu que dans sa note en délibéré en date du 31 mai 2013, HMG demande que la note en délibéré n°2 d’Investeam ainsi que les pièces communiquées dans ladite note soient écartées des débats en faisant valoir qu’Investeam a développé un nouveau moyen juridique tirée de l’estoppel et communique de nouvelles pièces sans rapport avec les demandes du tribunal ;

Attendu que l’article 445 du code de procédure civile dispose : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 » ;

Mais attendu que la note en délibéré n°2 d’Investeam en date du 29 avril 2013 et les pièces jointes, reçues au greffe le 10 mai 2013, ont été émises antérieurement au 11 juin 2013, date de la clôture des débats ; que les parties ont eu tout loisir de s’en expliquer au cours de l’audience collégiale de la même date ;

Page : 23 Affaire : 2012F2818 VM

En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter la note en délibéré n°2 d’Investeam et les pièces qui y sont jointes.

Sur les demandes principales

Investeam a confirmé oralement au tribunal que sa demande de condamnation d’HMG à lui payer la somme en principal de 403.839,51 € comprend d’une part la somme de 318.789,92 € au titre de la divergence entre les parties sur le mode de calcul des commissions post- contractuelles et d’autre part la somme de 85.049,59 € réclamée au titre de commissions dues pour le client dit « x » ;

(i) – Sur la somme de 318.789,92 €

A l’appui de sa demande de condamnation d’HMG à lui payer la somme en principal de 318.789,92 € hors taxes arrêtée au 20 septembre 2012 en application de l’article 3 du protocole du 18 décembre 2010, Investeam soutient que : +» A la suite de la résiliation par HMG du contrat de commercialisation du 24 mars 2004,

les parties se sont rapprochées et un protocole destiné à régler l’indemnité de fin de contrat a été élaboré, dont la version du 18 décembre 2010 qui, si elle n’a jamais été signée, reflète l’accord des parties ;

+ Il résulte des différents échanges entre les parties que l’article 3 du protocole du 18 décembre 2010, rédigé et proposé par HMG, a été accepté dans son intégralité par Investeam mais que le désaccord porte sur l’interprétation de cet article :

o Si la condition d’identification de la souscription à laquelle le rachat se rapporte (article 3-2 du protocole) s’applique, on se trouve dans l’hypothèse du First In First Out (ci-après FIFO), à savoir « premier entré, premier sorti » ;

o si cette condition n’est pas remplie, on se trouve dans l’hypothèse du Last In First Out (ci-après LIFO), à savoir « dernier entré, premier sorti » et pour déterminer le stock résiduel, il faut établir à la fin de chaque mois un solde rachats/souscriptions :

» si le solde fin de mois est positif, le stock d’encours donnant droit à commission post contractuelle pour Investeam, stagne ;

= si le solde fin de mois est négatif, il s’applique d’abord aux dernières souscriptions, s’il y en a eu depuis le 30 septembre 2010, puis aux encours donnant lieu à rémunération pour Investeam ;

HMG oppose que :

+ le 29 novembre 2010, elle adressait un projet de protocole à Investeam qui lui renvoyait ce projet modifié dont l’article 3-2 faisant référence à une application mensuelle de la méthode de calcul des commissions post-contractuelles et du LIFO ; le 18 décembre 2010, HMG renvoyait un projet de protocole intitulé « Projet de protocole option minimale V.7doc » qui conservait, dans une rédaction simplifiée, la référence aux soldes mensuels concernant l’application de la méthode LIFO ; ce projet de protocole n’a pas été signé par les parties en l’absence de retour d’Investeam qui, au cours du 1° trimestre 2011, a proposé un contreprojet de protocole qui a été rejeté par HMG le 6 mai 2011 ; le 11 mai 2011, HMG a proposé à Investeam la signature d’un protocole plus simple ou d’une lettre afin de contractualiser le mode de calcul des commissions post- contractuelles, proposition à laquelle Investeam n’a pas donné suite ;

[…]

Page : 24 Affaire : 2012F2818 VM

+ Pour ne pas retarder le paiement des commissions post-contractuelles du 4°"* trimestre 2010, HMG pensant que les principes de calcul convenus et repris dans les projets de protocole échangées entre les parties ne posaient pas de problème, a adressé à Investeam des tableaux de rétrocessions où le LIFO s’appliquait dans le cadre de chaque mois et le 8 février 2011, Investeam qui n’a pas contesté cette méthode de calcul, a adressé à HMG une facture pour ces commissions établie sur la base des calculs préparés par HMG ; HMG a procédé au paiement de ladite facture ; ces éléments mettent en évidence l’accord des parties sur l’application d’un cadre mensuel pour calculer les commissions post-contractuelles et du LIFO ;

e En l’absence de tout accord clair, ferme et définitif, Investeam facture les commissions post-contractuelles selon sa méthode de calcul et HMG paye lesdites commissions selon sa méthode, les deux parties se référant à une méthode de calcul reprise de l’article 3 des projets de protocole dont ils n’ont pas la même lecture et/ou interprétation : HMG applique le LIFO pour chaque mois et Investeam applique le LIFO sans limite temporelle, permettant aux mouvements de durer aussi longtemps que les souscriptions et rachats de parts se succèdent en se compensant plus ou moins ; selon le rapport du professeur Arthur Charpentier versé aux débats, avec la méthode LIFO simple (hors cadre mensuel) l’encours d’Investeam perdure au-delà de 200 ans en contradiction avec le principe de prohibition des engagements perpétuels alors qu’avec la méthode LIFO mensuel, l’encours est dans tous les cas épuisé avant ; la sanction du contrat perpétuel est la nullité de la convention ;

+ Le projet de protocole communiqué le 18 décembre 2010 n’a été signé ni par Investeam, ni par HMG et ne peut constituer l’accord des parties dans la mesure où Investeam a communiqué postérieurement un autre projet de protocole rejeté par HMG le 6 mai 2011 ; ainsi que le tribunal de commerce de Paris l’a constaté dans son jugement du 31 mai 2012, un raisonnement identique ayant été suivi par la cour d’appel de Versailles statuant en référé dans son arrêt du 12 septembre 2012, une rencontre des volontés claire, non équivoque, concordante et réciproque des parties sur les protocoles ne peut être reconnue, de même que sur l’article 3 qui ne peut donc avoir de valeur contractuelle ;

+ Sans qu’Investeam en justifie dans ses écritures, il semble qu’une partie de la somme de 403.839,51 € réclamée comprend celle de 85.049,59 € réclamée au titre du client dit «x » et que le solde résulte du différend sur la méthode de calcul des commissions post- contractuelles ;

Investeam réplique que :

+ Il n’y a aucun engagement perpétuel des parties, le mécanisme visant à geler le stock des investissements et prévoir une purge étalée dans le temps, celle-ci étant plus ou moins rapide selon le FIFO ou le LIFO et le comportement des investisseurs ; en réalité, en quelques mois les encours imputés à Investeam par HMG ont sérieusement baissé ;

Sur ce, le tribunal,

Attendu que par une lettre en date du 2 novembre 2009, HMG a notifié à Investeam la résiliation du contrat de commercialisation signé le 24 mars 2004, avec effet au 3 février 2010 ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que les parties ayant constaté l’imprécision des stipulations des paragraphes 2) et 3) de l’article 9 « Conséquences de la cessation du contrat » dudit contrat de commercialisation, se sont rapprochées en vue de convenir des conséquences de ladite

T A.

1 i

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résiliation, notamment des modalités de calcul des commissions post-contractuelles dues à Investeam ;

Que des projets de protocole à cet effet ont été échangés entre les parties ;

Attendu qu’Investeam fonde sa demande sur l’article 3-2 « Maintien du droit à rémunération » du projet de protocole du 18 décembre 2010 versé aux débats qui stipule :

« (D) Durant la période comprise entre le 3 février et le 30 septembre 2010 inclus, INVESTEAM continue de bénéficier d’un droit à rémunération sur les souscriptions qu’elle a apportées à HMG FINANCE durant le Contrat (24 mars 2004 – 3 février 2010) et pendant la période de droit de suite susmentionné (3 février – 30 septembre 2010).

(II) A partir du 1°" octobre 2010, INVESTEAM continue de bénéficier d’un droit à rémunération sur les souscriptions existantes au 30 septembre 2010 qui ont été apportées à HMG par INVESTEAM durant le Contrat ou dans le cadre du droit de suite et dont la liste arrêtée au 30 septembre 2010 et établie contradictoirement par les Parties figure en annexe 1 des présentes.

INVESTEAM bénéficie d’un droit à rémunération sur ces souscriptions jusqu’à ce que celles-ci soient épuisées étant précisé que, postérieurement au 30 septembre 2010 :

— - toute nouvelle souscription ou toute souscription supplémentaire ne donnera pas droit à rémunération pour INVESTEAM,

— le rachat des souscriptions donnant lieu au paiement d’une rémunération pour INVESTEAM entraine, de plein droit, l’extinction du droit à rémunération concernant les souscriptions rachetées,

— - en cas de rachat partiel des souscriptions, les souscriptions les plus anciennes sont réputées être rachetées en premier (méthode dite « FIFO » : « first in first out », soit premier entré, premier sorti), à condition que le donneur d’ordre ou les souscriptions puissent être identifiés et que ces rachats correspondent à des souscriptions qui avaient été apportées par INVESTEAM ; à défaut, les souscriptions les plus récentes sont réputées être rachetées en premier (méthode dite « LIFO » : « last in first out », soit dernier entré dernier (lire : premier] sorti), étant entendu que les calculs se font par catégories de parts dans les fonds concernés. (Est considéré comme un rachat un solde de rachats/souscriptions négatif fin de mois).

Ainsi, à partir du 1°" octobre 2010, INVESTEAM perd tout droit sur les nouvelles souscriptions qui interviendraient à compter de cette date et les souscriptions antérieures ouvrant droit à rémunération pour

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INVESTEAM ne pourront qu’être plafonnées ou décroître jusqu’à leur épuisement » ;

Attendu que par un courriel de la même date, HMG avait adressé à Investeam le projet de protocole du 18 décembre 2010 « pour en discuter » ; que sans réponse d’Investeam, HMG l’avait relancé par courriels des 14 janvier 2011 et 3 mai 2011, l’invitant dans ce dernier courriel « à nous retourner, pour la bonne forme, le protocole ci-joint du 18 décembre 2010, paraphé et signé en deux exemplaires » ;

Mais attendu qu’il n’est pas contesté que le projet de protocole du 18 décembre 2010 n’a pas été signé par les parties ;

Attendu que par un courriel du 4 mai 2011, Investeam dit être « dans l’attente du retour » d’HMG sur un projet de nouveau protocole transmis par son conseil intitulé « Convention de poursuite du contrat de commercialisation du 24 mars 2004 » ; que par un courriel du 6 mai 2011, HMG refuse de donner son accord sur ce projet de protocole au motif : « Comme vous le savez, le contrat de commercialisation du 24 mars 2004 a pris fin depuis le 3 février 2010. Il n’a jamais été question de revenir sur la fin de ce contrat, ni de le poursuivre ou de mettre en place un nouveau contrat de commercialisation. » ;

Attendu que de nombreux courriels échangés entre elles et versés aux débats, notamment ceux concernant le calcul des rétrocessions pour le 4*°"* trimestre 2010 attestent du désaccord des parties sur l’interprétation du texte de l’article 3-2 du projet de protocole du 18 décembre 2010 auquel les parties se réfèrent ;

Que depuis le 1° octobre 2010, HMG verse à Investeam des commissions post-contractuelles ; que dans le cas de rachat partiel de souscriptions lorsque le donneur d’ordre ou les souscriptions ne peuvent être identifiées et où les rachats correspondent à des souscriptions apportées par Investeam, HMG disant appliquer le texte de l’article 3-2 du projet de protocole du 18 décembre 2010 verse un montant de commissions post-contractuelles calculées selon la méthode LIFO sur une base mensuelle;

Attendu qu’Investeam se réclamant de la rédaction dudit l’article 3-2 établit ses factures de commissions post-contractuelles dans la même hypothèse, en appliquant la méthode LIFO, mais sans limite temporelle ;

Qu’il est ainsi établi l’absence de commune intention des parties d’accepter les termes de l’article 3-2 du protocole du 18 décembre 2010, ledit protocole étant toujours en discussion entre elles, et donc l’absence de valeur contractuelle dudit article 3-2 ;

En conséquence, le tribunal déboutera Investeam de sa demande de condamnation de HMG à la somme de 318.789,92 €.

(ii) Sur la somme de 85.049,59 € réclamée au titre du client dit « x » Au soutien de sa demande de condamnation d’HMG à lui payer la somme en principal de

85.049,59 € au titre de commissions dues pour des opérations concernant le client dit « x », Investeam fait valoir que :

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» La clause d’exclusivité de l’article 2 du contrat de commercialisation est valable au visa de l’article L.134-6 du code de commerce en ce qu’elle est limitée dans l’espace à un champ d’application précis et déterminable en visant des « investisseurs qualifiés ou autres investisseurs institutionnels », et dans le temps, sa validité étant limitée à la durée du contrat et qu’elle est ainsi proportionnée au but poursuivi ; au regard du droit européen, un agent a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec les client appartenant au secteur géographique dont il est chargé, même si elles le sont sans son intervention ;

« En ce qui concerne le client « x » , selon la clause d’exclusivité du contrat de commercialisation, sous réserve du cas d’Ofivalmo et Marin Maurel, tout investisseur qualifié ou investisseur professionnel ne figurant pas sur la liste de l’annexe 1 donne droit à commission pour Investeam même s’il n’est pas établi que cet investisseur a été apporté par elle ; que le droit à rémunération vise aussi bien les clients apportés par Investeam que ceux générés par elle en conséquence de son travail commercial ;

HMG oppose que :

+ Investeam ne peut prétendre à un droit à commission sur le client « x » en se fondant sur la clause d’exclusivité stipulée dans le contrat de commercialisation du 24 mars 2004, cette clause étant nulle (absence de stipulation du territoire concerné et de la durée et exclusivité ni proportionnée, ni raisonnable) et ou à tout le moins inopposable;

+ Elle peut valablement opposer à Investeam une exception d’inexécution au visa des articles 1184 et 1131 du code civil, cette dernière ayant manqué à son engagement au titre de l’alinéa 2 de ladite clause en commercialisant durant la vie du contrat les FCP de deux sociétés de gestion, Prevoir et Trusteam, présentant des caractéristiques identiques ou communes aux FCP de HMG ;

+ la clause d’exclusivité ne conférait pas à Investeam un droit à commission général ;

+ Investeam n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle aurait accompli auprès du client « x » dont elle ne connait même pas le nom, des actes de prospection ou de représentation qui selon les stipulations du contrat de commercialisation, subordonnent le droit à rémunération, alors que son statut de Conseiller en Investissements Financiers (ci-après CIF) et les articles L.561-5 et L.561-2 du code monétaire et financier l’obligent à connaitre et identifier les clients ;

Investeam réplique qu’il n’existe aucun risque de concurrence entre les produits gérés par HMG et ceux gérés par Prevoir qui appartiennent à des classifications AMF différentes, portent sur des univers d’investissements différents et font référence à des indices différents ; Trusteam fait partie de l’annexe 2 du contrat de commercialisation « Autres sociétés de gestion représentées par Investeam avec l’accord de HMG Finance » ;

Sur ce, le tribunal,

Attendu que l’article 2 – Exclusivité du contrat de commercialisation conclu entre les parties le 24 mars 2004 stipule : « Le présent mandat est limité à la clientèle des investisseurs qualifiés ou autres investisseurs institutionnels pour laquelle la société « INVESTEAM » bénéficie d’une exclusivité de représentation, à l’exception de l’antériorité existante dans les relations entre HSBC Private Bank et la société « HMG FINANCE », et des clients dont la liste figure en annexe 1. » ;

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Attendu que le premier alinéa de l’article 7 – Rémunération de la société « INVESTEAM » dudit contrat de commercialisation stipule : « En contrepartie des services rendus par la société « INVESTEAM » dans le cadre de la représentation des produits et services financiers contractuels, celle-ci percevra mensuellement, une commission hors taxes de 50% du montant des commissions de gestion effectivement perçues par la société « HMG

FINANCE » et correspondant à la clientèle apportée ou générée par la société « INVESTEAM » ;

Attendu qu’Investeam n’apporte pas au soutien de sa demande de paiement de commissions, la preuve que le client dit « x » est un investisseur qualifié ou un investisseur institutionnel et que ce client a été apporté ou généré par lui ;

En conséquence, le tribunal déboutera Investeam de sa demande de condamnation de HMG à la somme de 85.049,59 € au titre de commissions sur le client dit « x ».

Sur la demande de condamnation de HMG à communiquer des documents

Attendu qu’afin d’identifier les souscriptions qui ne lui auraient pas été déclarées, Investeam sollicite la condamnation de HMG à communiquer, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, la liste des investisseurs qualifiés ou investisseurs professionnels ayant investi dans l’un ou l’autre des FCP de HMG entre le 2 février 2004 et le 30 septembre 2010, cette communication devant détailler notamment, les montants souscrits, les dates d’entrées et de sorties des souscriptions par lesdits investisseurs ;

Attendu que HMG oppose qu’Investeam peut directement se tourner vers les investisseurs qu’elle a apportés ou les dépositaires des fonds pour obtenir les informations sollicitées et des attestations de position sur les souscriptions ainsi qu’elle le faisait dans la pratique des parties comme il ressort de ses propres courriels versés aux débats ; qu’en application de l’article 5 $ 4 du contrat de commercialisation du 24 mars 2004, il appartient à Investeam d’informer HMG des souscriptions ou rachats demandés par la clientèle ; qu’en qualité de CIF, Investeam a l’obligation de connaître et d’identifier les souscripteurs ; que cette demande porterait atteinte au principe du secret des affaires de HMG ;

Attendu que les deux premiers alinéas de l’article 7 – Rémunération de la société « Investeam » du contrat de commercialisation stipulent : « En contrepartie des services rendus par la société « Investeam » dans le cadre de la représentation des produits et services financiers contractuels, celle-ci percevra mensuellement, une commission hors taxes de 50% du montant des commissions de gestion effectivement perçues par la société « HMG Finance » et correspondant à la clientèle apportée ou générée par la société « Investeam » ;

« Les commissions susvisées seront payées à la société « Investeam » par la société « HMG Finance » au plus tard le 15 du mois suivant la perception effective par la société « HMG Finance » des commissions de gestion. Ce règlement sera accompagné d’un relevé des commissions dues à la société « Investeam », établi conjointement par les deux sociétés, mentionnant tous les éléments de calculs desdites commissions, sans préjudice du droit de la société « Investeam » d’exiger de la société « HMG Finance » toutes informations complémentaires, lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues, et notamment, un extrait des documents comptables s’y rapportant.» ;

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Attendu que le 3*"* alinéa de l’article 4 du contrat de commercialisation stipule : «La société « HMG FINANCE » s’oblige à donner instructions aux dépositaires de fonds et comptables des produits financiers, de communiquer à tout moment à la société « Investeam » les informations qui lui sont nécessaires telles que valeurs liquidatives, le portefeuille comptable, les souscriptions et les rachats de la part des clients de la société « Investeam » ;

Attendu que de nombreux courriels versés aux débats par chacune des parties montrent qu’Investeam transmettait à HMG des attestations trimestrielles recueillies par elle sur la position des investisseurs détenteurs de parts dans les fonds HMG ;

Attendu qu’au surplus, Investeam n’apporte pas la preuve d’avoir usé au cours de la période d’exécution du contrat, de la faculté offerte par les articles 4 et 7 du contrat de commercialisation ;

En conséquence, le tribunal déboutera Investeam de sa demande de condamnation de HMG à communiquer, sous astreinte, la liste des investisseurs qualifiés ou investisseurs professionnels ayant investi dans les FCP de HMG entre le 2 février 2004 et le 30 septembre 2010.

Sur la demande de condamnation de HMG au paiement d’une indemnité de fin de contrat

A l’appui de sa demande à titre subsidiaire de condamnation de HMG au paiement d’une somme de 2.400.000 € au titre de l’indemnité de fin de contrat conforme à l’article L.134-12 du code de commerce, Investeam soutient que :

+ le contrat de commercialisation est un mandat d’intérêt commun faisant référence à la loi n°91-593 du 25 juin 1991, remplacé par l’article L.134-12 du code de commerce qui prévoit le droit de l’agent commercial à une indemnité compensatrice en cas de cessation de relations avec son mandant ;

+ eu égard au « business model » pratiqué par les Tiers Partie Marketeur et du caractère cumulatif des commissions de gestion générées, l’assiette de calcul de l’indemnité légale de fin de contrat, établie sur la base des commissions facturées par Investeam en 2009, 2010 et 2011 doit être au moins égale à 600.000 €/an ; en appliquant les règles propres à ce secteur d’activité (soit 4 années pleines de commissions), le montant de l’indemnité de fin de contrat est compris entre 1 et 3 millions € en sa faveur ;

» elle sollicite l’application au montant de l’indemnité légale de fin de contrat d’un taux d’intérêt de retard de 10% l’an en application de l’alinéa 3 de l’article 7 du contrat de commercialisation, avec application de l’anatocisme ;

HMG oppose que: © – En ne faisant que mettre en contact HMG avec de potentiels investisseurs et sans capacité de négocier et de conclure les contrats au nom et pour le compte de son mandant, Investeam ne peut juridiquement revendiquer la qualité d’agent commercial ; son statut de CIF est légalement incompatible avec celui d’agent commercial ; Investeam ne peut bénéficier de l’indemnité légale de l’article L.134-12 du code de commerce ;

2 ft

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© – Si le statut d’agent commercial était applicable à Investeam, elle ne pourrait bénéficier de ladite indemnité légale faute d’en avoir sollicité le règlement dans le délai d’un an à compter de la fin du contrat ;

e – Selon la jurisprudence qui a aligné l’indemnisation du mandataire dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun sur celui d’agent commercial, le mandataire a droit, au titre de l’indemnité de fin de contrat, à deux années de rémunération et généralement au montant des deux dernières années ; en l’espèce, le chiffre d’affaires d’Investeam au titre des deux derniers exercices complets précédant la résiliation du contrat s’élève à 262.792,94 € pour l’exercice 2008 et 264.312,43 € pour l’exercice 2009, soit une somme de 527.105,37 € dont Investeam pourrait bénéficier au titre d’une indemnité de fin de contrat ;

+ l’indemnité de fin de contrat étant de nature indemnitaire ne se confond pas avec le paiement de commissions ; que le taux d’intérêt du contrat est une clause pénale moratoire ayant vocation à disparaître en cas d’extinction du contrat ;

» – Que depuis la fin du contrat de commercialisation et jusqu’au 5 décembre 2012, elle a versé la somme de 949.582,61 € au titre des commissions post-contractuelles ; que ces versements ne peuvent se cumuler avec l’indemnité de fin du contrat et qu’Investeam ne doit pas bénéficier d’une double indemnisation ; qu’elle sollicite du tribunal la condamnation d’Investeam à lui payer la somme de 422.477,24 € en remboursement du trop perçu augmentée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du jugement à intervenir ;

Investeam réplique que : » Elle n’exerce aucun conseil en investissements financiers à l’égard de HMG ; + en ce qui concerne le délai d’un an accordé au mandataire pour réclamer l’indemnité de fin de contrat, l’ensemble des échanges devant aboutir au protocole du 18 décembre 2010 constitue une réclamation de sa part des sommes lui revenant au titre de la fin de contrat ;

Sur ce, le tribunal, (i) sur le statut d’Investeam

Attendu que le dernier alinéa de l’article 1 du contrat de commercialisation du 24 mars 2004 stipule : « Ce mandat d’intérêt commun est régi par la loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants »;

Attendu que la loi n°91 du 25 juin 1991 a été codifiée sous les articles L.134-1 et suivants du code de commerce ;

Que l’article L.134-1 du code de commerce dispose : « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.» ;

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Attendu que les deux premiers alinéas de l’article 1 du contrat de commercialisation du 24 mars 2004 stipulent : « La société « HMG FINANCE » confie à la société « INVESTEAM » qui l’accepte, le mandat de la représenter et de négocier la commercialisation, en son nom et pour son compte, en France et à l’étranger, des produits financiers actuellement diffusés par elle et mentionnés en annexe, ainsi que de ses capacités de gestion au travers de la mise en place de mandat de gestion ou de la création de FCP dédiés.

La société « INVESTEAM » disposera ainsi de tous les pouvoirs pour commercialiser les produits et services financiers de la société « HMG FINANCE ». » ;

Mais attendu qu’HMG n’apporte pas d’éléments au soutien de son affirmation d’une incompatibilité entre le statut d’agent commercial régi par les articles L.134-1 et suivants du code de commerce et celui de conseiller en investissements financiers régi par les articles L.541-1 et suivants du code monétaire et financier ;

En conséquence, le tribunal dira qu’au titre du contrat de commercialisation du 24 mars 2004, Investeam a le statut d’agent commercial ;

(ii) sur le délai de réclamation de l’indemnité de fin de contrat

Attendu que l’article L.134-12 du code de commerce dispose : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. » ;

Attendu que le point de départ de la déchéance du droit à indemnité s’entend de la cessation effective des relations contractuelles ;

Qu’en l’espèce, la résiliation du contrat de commercialisation ayant été notifiée par HMG à Investeam par lettre recommandée AR du 2 novembre 2009, avec effet au 3 février 2010, la date de déchéance de ce droit était le 3 février 2011;

Mais attendu que les parties versent aux débats les projets de protocole des 3 et 18 décembre 2010, résultant de discussions intervenues entre elles antérieurement au 3 février 2011, en vue de régir les conséquences de la dénonciation du contrat de commercialisation, en particulier les commissions post-contractuelles, ainsi que des courriels échangés entre elles dans le cadre de ces discussions ;

En conséquence, le tribunal dira le moyen invoqué par HMG tiré de la déchéance du droit d’Investeam à une indemnité au titre du deuxième alinéa de l’article L.134-12 du code de commerce, est infondé.

(iii) – Sur le quantum

Attendu qu’il est d’usage de fixer l’indemnité de fin de contrat d’un agent commercial à la valeur de deux années de commissions ;

Attendu qu’Investeam verse aux débats un état de ses facturations de commission à HMG faisant ressortir : – - Pour l’exercice 2008, la somme de 270.410,41 €,

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— - Pour l’exercice 2009, la somme de 397.106,51 € ; Que ces montants sont « certifiés conformes » par Investeam elle-même ;

Attendu qu’HMG verse aux débats l’ « Historique des factures de rétrocession sur frais de gestion fixes sur encours Investeam » du 1° trimestre 2005 au 5 décembre 2012, certifié conforme par le cabinet d’expertise-comptable indépendant RSMRSA ; que selon cet historique, HMG a payé à Investeam au titre des commissions :

— - pour l’exercice 2008, la somme de 262.792,94 € (60.591,21 € pour le 1°" trimestre + 67.821,15 € pour le deuxième trimestre + 72.220,53 pour le 3°"* trimestre + 62.160,05 € pour le 4°"* trimestre),

— - pour l’exercice 2009, la somme de 264.312,43 € (57.516,16 € pour le 1°" trimestre + 61.810,96 € pour le deuxième trimestre + 66.592,30 € pour le 3°"°* trimestre + 78.393,01 € pour le 4°" trimestre) ;

En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, fixera l’indemnité de fin de contrat au profit d’Investeam à la somme de 527.105,37 € (262.792,94 € + 264.312,43 €).

(iv) -_- Sur l’application du taux d’intérêt de 10 %

Attendu que le troisième alinéa de l’article 8 du contrat de commercialisation stipule : « A défaut de paiement des commissions dues à la société « INVESTEAM » dans les délais susvisés, un intérêt annuel de 10% lui sera automatiquement versé par la société « HMF FINANCE », sans préjudice du droit pour la société « INVESTEAM » de résilier le présent contrat, dans les conditions indiquées à l’article 8 ci-après » ;

Attendu que l’indemnité de fin de contrat a la nature d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et non de commissions ;

Qu’ainsi le troisième alinéa de l’article 8 du contrat de commercialisation n’est pas applicable à l’indemnité de fin de contrat ;

En conséquence, le tribunal rejettera la demande d’Investeam d’application d’un taux d’intérêt de retard de 10% au montant de l’indemnité de fin de contrat.

Sur la demande d’HMG de remboursement du trop perçu

Attendu que l’article 1235 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition » ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que les parties ayant constaté l’imprécision des stipulations des paragraphes 2) et 3) de l’article 9 « Conséquences de la cessation du contrat » du contrat de commercialisation, se sont rapprochées en vue de convenir des conséquences de ladite résiliation, notamment des modalités de calcul des commissions post-contractuelles dues à Investeam ;

Attendu que ces discussions n’ont pas abouties à un accord entre les parties ;

y – F AMF

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Attendu que dans ses dernières écritures (page 20), HMG fait valoir : « A toutes fins utiles, précisons que l’absence de valeur contractuelle de l’article 3 du projet de protocole du 18 décembre 2010 ne porte pas préjudice à Investeam puisque HMG a versé jusqu’à présent des commissions post-contractuelles selon la méthode de calcul qu’elle croyait convenue (application du LIFO mensuel) considérant que le contrat était un mandat d’intérêt commun et que ces versements constituaient les modalités de versement de l’indemnité de fin de contrat. » ;

Attendu que dans ses dernières écritures (page 4), Investeam soutient : « En effet, le contentieux de l’interprétation du protocole du 18 décembre 2010 trouve sa source dans la nécessité pour HMG de payer une indemnité de fin de contrat d’un mandat d’intérêt commun » et (page 26) : « Pour gérer la question du montant de fin de contrat, les parties s’en remettent au marché et négocient le protocole du 18 décembre 2010» ;

Attendu qu’il est ainsi établi que la commune intention des parties était de conférer aux commissions post-contractuelles la nature d’indemnité de fin de contrat, à savoir d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi auquel l’agent commercial a droit au titre de l’article L.134-12 du code de commerce ;

Attendu qu’Investeam ne conteste pas avoir reçu de HMG la somme de 949.582,61 € au titre des commissions post-contractuelles ;

Mais attendu que pour les motifs évoqués ci-dessus, la dette d’HMG envers Investeam au titre de l’indemnité de fin de contrat s’élève à la somme de 527.105,37 € ;

Attendu qu’ainsi, HMG s’est acquittée de sa dette envers Investeam au titre de l’indemnité de fin de contrat ;

Attendu que la somme de 422.477,24 € (949.582,61 € – 527.105,37 €) constitue un trop perçu qui doit être remboursé par Investeam à HMG ;

En conséquence, le tribunal condamnera Investeam à rembourser à HMG, au titre de la répétition de l’indu, la somme de 422.477,24 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.

Sur les demandes d’Investeam de condamner HMG à des dommages et intérêts (1) Sur la demande pour atteinte à la réputation professionnelle d’Investeam

Attendu qu’à l’appui de sa demande de condamnation de HMG à lui payer la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts, et à la publication aux frais et dépens de HMG de la décision à intervenir dans 5 journaux ou sites internet choisis par Investeam, cette dernière fait valoir que HMG a commis des fautes intentionnelles lui causant un préjudice considérable en médiatisant volontairement le litige l’opposant à Investeam auprès de Canalinfo concernant la procédure de référé pour concurrence déloyale, qui constitue un trouble à son image commerciale et en ayant des propos attentatoires à la réputation professionnelle d’Investeam dans sa lettre du 9 décembre 2011;

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Attendu que HMG réplique que dans son courriel du 11 octobre 2011, elle a clairement fait savoir à Canalinfo qu’elle ne souhaitait pas que le différend l’opposant à Investeam fasse l’objet d’une communication quelconque ; que dans son courrier du 9 décembre 2011, non communiqué à des tiers, elle ne fait que défendre ses droits ;

(a) Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts

Attendu qu’Investeam ne justifie pas des préjudices qu’elle allègue, tant dans son principe que dans son quantum ;

En conséquence, le tribunal déboutera Investeam de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation professionnelle.

(b) Sur la demande de condamnation de publication du présent jugement

Attendu que compte tenu des condamnations à intervenir, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à condamner HMG à publier le présent jugement dans des journaux ou sites internet ;

En conséquence, le tribunal déboutera Investeam de sa demande de publication du présent jugement.

(ii) sur la demande de réparation du trouble de l’image commerciale

Attendu que dans sa note en délibéré n°2 jointe à sa lettre du 29 avril 2013, Investeam sollicite la condamnation de HMG à lui payer la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de l’image commerciale, en faisant valoir que HMG a volontairement laissé figurer des informations fausses sur internet, portant préjudice à l’image commerciale d’INVESTEAM, présentée comme réalisant des actes de concurrence déloyale envers son ancien partenaire commercial ;

Mais attendu qu’Investeam ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue, tant dans son principe que dans son quantum ;

En conséquence, le tribunal déboutera Investeam de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image commerciale.

Sur la demande reconventionnelle de HMG de restitution des sommes perçues par Investeam sur les clients Martin Maurel et Ofivalmo au titre de la répétition de l’indu

À l’appui de sa demande de condamnation d’Investeam à lui payer la somme en principal de 126.974,24 € et à restituer toute autre somme supplémentaire perçue sur Martin Maurel et Ofivalmo, HMG fait valoir que :

« L’annexe 1 du contrat intitulée « Clients exclus de la présente convention » excluait expressément Martin Maurel et Ofivalmo du contrat ; en pratique, du fait des relations de confiance existant entre les parties, HMG n’a pas comparé l’assiette des commissions payées à Investeam avec les termes du contrat et de l’annexe 1 ; que l’erreur d’HMG dont elle ne s’est aperçue qu’en juin 2011, ne saurait être créatrice de droits pour Investeam ;

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+ Il ne ressort nullement du contrat qu’Investeam pourrait percevoir une rémunération pour un investisseur apparaissant dans la liste des exclus, même si elle établit qu’elle est intervenue personnellement dans la souscription de celui-ci ; il ne peut être dérogé à l’exclusion de l’annexe 1 que par un avenant signé par les deux parties ;

» Ces clients ne sont pas entrés dans le champ contractuel par le biais d’une novation ; en l’espèce, il n’existe aucune volonté claire, certaine et non équivoque entre les parties de nover ou d’amender le contrat ;

Investeam oppose que :

« Si l’investisseur professionnel apparaît dans la liste des exclus de l’annexe 1, l’agent commercial peut quand même percevoir son droit à rémunération s’il établit qu’il est intervenu personnellement dans la souscription de cet investisseur ;

® C’est à partir des informations relatives aux mouvements de Martin Maurel et Ofivalmo communiquées par HMG à Investeam que cette dernière à émis des factures honorées par HMG pendant plusieurs années, matérialisant l’accord de HMG sur la modification de ladite liste ;

« HMG confond novation qui est un mode d’extinction des créances et modification des stipulations contractuelles ; en matière commerciale, la preuve de l’accord des parties étant libre, l’acceptation exprès ou implicite des parties suffit pour réintégrer Martin Maurel et Ofivalmo dans le champ d’application de la clause d’exclusivité ;

Sur ce, le tribunal,

Attendu que le 1° alinéa de l’article 2 – Exclusivité – du contrat de commercialisation du 24 mars 2004 stipule : « Le présent mandat est limité à la clientèle des investisseurs qualifiés ou autres investisseurs institutionnels pour laquelle la société « INVESTEAM » bénéficie d’une exclusivité de représentation, à l’exception de l’antériorité existante dans les relations entre HSBC Private Bank et la société « HMG FINANCE », et des clients dont la liste figure en annexe 1 » ; que dans ladite annexe 1 intitulée « Clients Exclus de la Présente Convention » figurent les noms de Martin Maurel et Ofivalmo ;

Attendu que dans ses écritures, HMG reconnait ne pas avoir comparé l’assiette des commissions payées à Investeam avec les termes du contrat et de l’annexe 1 ;

Attendu que par un courriel du 8 juillet 2011, HMG fait savoir à Investeam, notamment : « En effet, suite à nos différentes vérifications concernant les calculs de vos commissions, nous nous sommes aperçus que nous avons, à tort, payé des commissions (tant durant le contrat de commercialisation qu’après) sur des clients spécifiquement exclus du contrat de commercialisation de 2004 (cf. Annexe 1 intitulée « clients exclus de la présente convention»), à savoir – Martin Maurel, – Ofivalmo/Ofi AM. Il convient donc de modifier dès à présent votre facture de commissions en tenant compte de cet élément. Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir régulariser cette situation en nous versant, avant la fin du mois de juillet 2011, le montant des commissions indûment perçues sur les deux clients Susvisés.» ;

Attendu que par une lettre recommandée AR du 18 juillet 2011, HMG met Investeam en demeure de lui adresser un avoir représentant un montant de 126.974,24 euros sur les souscriptions de Martin Maurel et Ofivalmo ;

À if

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Attendu que dans une lettre recommandée AR du 18 août 2011, HMG indique à Investeam avoir procédé à la compensation des « commissions indûment perçues par Investeam sur les clients Martin Maurel et OFI (cf. annexe 1 du contrat de commercialisation » avec la facture d’Investeam n°2010-10/6, ne réglant que le solde, à savoir 31.747,71 € ;

Attendu que HMG a été condamnée par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre du 10 novembre 2011 à payer à Investeam la somme provisionnelle en principal de 126.974,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 201 1, date de la mise en demeure, au titre de commissions post contractuelles dues pour les clients Martin Maurel et Ofivalmo ;

Que par un arrêt du 12 septembre 2012, la cour d’appel de Versailles a notamment confirmé ladite ordonnance entreprise sur la condamnation de HMG à payer à Investeam la somme provisionnelle de 126.974,24 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2011 ;

Attendu que le deuxième alinéa de l’article 7 -Rémunération de la société « Investeam » – du contrat de commercialisation stipule : « (…) Ce règlement sera accompagné d’un relevé des commissions dues à la société « Investeam », établi conjointement par les deux sociétés, mentionnant tous les éléments de calcul desdites commissions, (…) » ;

Attendu que le dernier alinéa de l’article 4 – Obligations de la société « HMG Finance » – dudit contrat stipule : « Enfin, la société « HMG Finance » informera, dans les meilleurs délais, la société « Investeam » de l’exécution ou de la non-exécution des opérations générées par celle-ci, ainsi que de son acceptation ou de sa non acceptation de certaines opérations. Elle s’engage à ce titre à fournir toutes justifications nécessaires à la société « HMG Finance » [erreur de plume : lire « à la société « Investeam » »] en cas de non acceptation d’une opération générée par celle-ci. » ;

Attendu qu’Investeam verse aux débats :

— - Un courriel d’Investeam en date du 17 novembre 2006 rendant compte à HMG d’un rendez-vous avec Martin Maurel qui a annoncé sa décision d’investir dans le fond Globetrotter,

— - Un courriel d’Investeam du 25 mars 2010 informant HMG d’une réunion positive avec Martin Maurel laissant envisager des souscriptions, auquel par retour HMG exprime sa satisfaction;

Attendu que HMG verse aux débats :

— - Un courriel d’Investeam du 12 janvier 2007 tranmettant à HMG la liste des clients investis dans ses fonds parmi lesquels figure Martin Maurel,

— - Un courriel d’Investeam du 26 août 2010 transmettant à HMG la liste des d’investisseurs qui « correspond essentiellement à ceux faisant l’objet d’une facturation » dans laquelle figurent Martin Maurel et OFI AM,

— - Un courriel de HMG du 29 septembre 2010 soumettant à Investeam pour vérification un projet listant les souscriptions la concernant dans lequel figurent Martin Maurel et OFI AM,

— - Un courriel d’Investeam du 22 octobre 2010 transmettant à HMG un fichier d’investisseurs parmi lesquels figurent le groupe Martin Maurel et OFI AM ;

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Attendu que HMG ne justifie pas avoir, avant juillet 2011 et pendant toute la période d’exécution du contrat, usé de la faculté offerte par l’article 4 du contrat de commercialisation et notifié à Investeam sa non acceptation des opération générées par Investeam avec Martin Maurel et Ofivalmo, alors que les relevés des éléments utiles au décompte des commissions étaient établis conjointement par les deux sociétés et que HMG était informée de la souscription de ses produits par ces deux clients ;

Attendu que ces éléments permettent d’établir que, nonobstant l’exclusion des clients Martin Maurel et Ofivalmo dans l’annexe 1 du contrat signé entre les deux parties le 24 mars 2004, ces clients ont été intégrés de facto dans le portefeuille des clients gérés par Investeam pour le compte de HMG en toute connaissance de cause de cette dernière, selon ses propres pièces précitées ;

ue HMG ne peut valablement prétendre comme elle le fait dans ses propres conclusions, P P prop qu’elle n’aurait découvert cette « erreur », selon son qualificatif, que le 8 juillet 2011, alors qu’elle versait depuis quatre ans des sommes à ce titre à Investeam ;

Que HMG, en effectuant les calculs de commissions dues à Investeam pour ces deux clients depuis 2007 et ayant versé régulièrement les sommes dues jusqu’en juillet 2011 a entériné de fait par une pratique régulière et positive de sa part, une modification des stipulations contractuelles contenues dans l’annexe 1 du contrat du 24 mars 2004, en acceptant ainsi qu’Investeam intervienne pour son compte auprès des clients Martin Maurel et Ofivalmo ;

En conséquence, le tribunal déboutera HMG de sa demande de restitution des sommes perçues par Investeam sur les clients Martin Maurel et Ofivalmo.

Sur la demande de HMG de communication de documents

Attendu que HMG sollicite la condamnation d’Investeam sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, des documents d’information sur l’état du marché, les souhaits de la clientèle et les actions de la concurrence pour la période comprise entre le 24 mars 2004 et le 3 février 2010, ainsi que les rapports réguliers sur les actions commerciales entreprises durant la même période, Investeam ne les lui ayant pas adressés durant le contrat contrairement aux dispositions des alinéas 3 et 6 de l’article 5 dudit contrat ;

Attendu que le 3°"° alinéa de l’article 5 – Obligations de la société « Investeam »- du contrat de commercialisation stipule : « La société « Investeam » informera la société « HMG Finance » de l’état du marché, des souhaits de la clientèle et des actions de la concurrence. » ;

Que le 6°" alinéa du même article stipule : « Pendant la durée du contrat, la société « Investeam » adressera, régulièrement, à la société « HMG Finance », un rapport aux termes duquel elle indiquera les actions commerciales qui ont été entreprises en application du présent contrat. » ;

Attendu que HMG allègue sans en apporter la preuve qu’Investeam a manqué à ses obligations au titre des deux alinéas de l’article 5, précités ;

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Attendu, au surplus que le contrat de commercialisation du 24 mars 2004 a été résilié à effet du 3 février 2010 et que la solution du litige entre les parties ne dépend pas des documents dont la production est sollicitée ;

En conséquence, le tribunal déboutera HMG de sa demande de condamnation d’Investeam à lui communiquer les documents et informations visés aux 3e et 6*"* alinéas de l’article 5 du contrat de commercialisation.

Sur la demande de HMG de procéder à toute compensation entre les éventuelles dettes et créances des parties l’une envers l’autre qui résultent de la décision à intervenir

Attendu qu’HMG sollicite du tribunal qu’il procède à toute compensation entre les éventuelles dettes et créances des parties l’une envers l’autre qui résultent de la présente décision à intervenir ;

Attendu que pour les motifs évoqués ci-dessus, la créance et la dette d’HMG et d’Investeam , l’une envers l’autre au titre de l’indemnité de fin de contrat fera l’objet de la répétition de l’indu ;

Qu’aucune autre dette ou créance des parties l’une envers l’autre ne résultera du présent jugement ;

En conséquence, le tribunal déboutera HMG de ce chef de demande.

Sur l’application de l’article 700 du CPC

Attendu que, compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a

engagés dans cette instance ;

En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du C.P.C.

Sur la demande d’exécution provisoire

Attendu qu’au vu des éléments de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Sur les dépens

Attendu que le tribunal condamnera chacune des parties à supporter ses propres dépens.

: gj

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VM

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire :

+ Dit n’y avoir lieu à écarter la note en délibéré n°2 de la SAS Investeam Europe et les pièces qui y sont jointes,

+ Déboute la SAS Investeam Europe de sa demande de condamnation de la SA HMG Finance à la somme de 318.789,92 €,

» Déboute la SAS Investeam Europe de sa demande de condamnation de la SA HMG Finance à la somme de 85.049,59 €,

» Déboute la SAS Investeam Europe de sa demande de condamnation de la SA HMG Finance à communiquer, sous astreinte, la liste des investisseurs qualifiés ou investisseurs professionnels ayant investi dans les FCP de HMG entre le 2 février 2004 et le 30 septembre 2010,

» Fixe l’indemnité de fin de contrat au profit de la SAS Investeam Europe à la somme de 527.105,37 €,

« Rejette la demande de la SAS Investeam Europe d’application d’un taux d’intérêt de retard de 10% au montant de l’indemnité de fin de contrat,

*» Condamne la SAS Investeam Europe à rembourser à la SA HMG Finance, au titre de la répétition de l’indu, la somme de 422.477,24 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts,

* Déboute la SAS Investeam Europe de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation professionnelle,

+ Déboute la SAS Investeam Europe de sa demande de publication du présent jugement,

* Déboute la SAS Investeam Europe de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image commerciale,

* Déboute la SA HMG Finance de sa demande de restitution des sommes perçues par la SAS Investeam Europe sur les clients Martin Maurel et Ofivalmo,

» Déboute la SA HMG Finance de sa demande de condamnation de la SAS Investeam Europe à lui communiquer les documents et informations visés aux 3°« et 6° » alinéas de l’article 5 du contrat de commercialisation,

* Déboute la SA HMG Finance de sa demande de compensation entre les éventuelles dettes et créances des parties, l’une envers l’autre,

® Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC,

® Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

* Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens.

Liquide les dépens du Greffe à la somme de 103,48 €uros, dont TVA 16,96 €uros.

Délibéré par Monsieur X, Madame Y et Monsieur Z.

TA

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Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.

La minute du jugement est signée par Monsieur X, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.

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Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 27 novembre 2013, n° 2012F02818