Infirmation 25 septembre 2019
Rejet 10 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 12 mars 2018, n° 2017J00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2017J00118 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JDC MIDI-PYRENEES SARL c/ La SARL HAXE DIRECT, SAS JDC |
Texte intégral
2017300118 – 1807100003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Jugement du 12/03/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric LEBOULANGER, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 12/02/2018 devant Monsieur Eric LEBOULANGER, président, Monsieur Philippe FREY, Monsieur Frédéric BON, Monsieur Jean-Luc GIRAUD, Monsieur Benoit DEBAINS, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2018 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Rôle n° 2017]118
| ENTRE |
SAS JDC MIDI-[…]
Parc d’Activité du Casse 31240 SAINT-JEAN
partie demanderesse représentée par Me Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
ET À
SAS JDC Parc de Chavailles II 33520 BRUGES partie défenderesse représentée par Maître LEMARIE JANAINA, Avocat au barreau de Toulouse CABINET ESSENTIA,
Avocat au barreau de Bordeaux À
2017700118 – 1807100003/2
La SARL HAXE DIRECT Parc de ChavaillesII 33520 BRUGES | | partie défenderesse représentée par Maître LEMARIE JANAINA, Avocat au barreau de Toulouse CABINET ESSENTIA, Avocat au barreau de Bordeaux
Copie exécutoire délivrée le 12/03/2018 à Me LEMARIE JANAINA LES FAITS
La SAS JDC MIDI PYRENEES, domiciliée à […]), exerce une activité de
distribution de solutions en matière d’encaissement, de monétique et de surveillance sur la région Midi-Pyrénées ;
Elle dépose le 26 mai 2011 la marque « JDC MIDI PYRENEES » :
La SAS JDC, anciennement JDC AQUITAINE, est domiciliée à Bruges (33), et exerce la même activité ;
Elle dépose le 1° mars 1999 la marque « JDC SA », et le 2 août 2011 la marque « JDC » ;
Les deux sociétés, historiquement créées en 1989 sur le marché des caisses enregistreuses, ont pendant des années exercé leur activité sans se concurrencer, la SAS JDC intervenant sur la France entière à l’exception de certaines régions dont la région Midi-Pyrénées ;
Deux autres sociétés, JDC LANGUEDOC créée en 1993, et JDC NORMANDIE créée en 2005, exercent leur activité sur les régions du Languedoc et de la Normandie:
A compter des années 2000, la SAS JDC conclut des partenariats avec les banques LCI, BNP et HSBC pour la fourniture de matériels monétiques à leurs clients, ainsi que le financement par l’intermédiaire de la société LOCAM ;
La SAS JDC MIDI PYRENEES facture des rétrocessions, en contrepartie de la démarche commerciale sur son secteur dans cette activité à la SAS JDC ;
Le 31 mars 2011, la SAS JDC met un terme à ce partenariat au motif d’une perte de confiance, la SAS JDC MIDI PYRENEES aurait facturé pour son propre compte une partie de cette activité monétique :
Le 18 mai 2011, le conseil de la SAS JDC MIDI PYRENEES enjoint la SAS JDC de retirer de son site internet et de toute publicité la mention JDC SA MIDI PYRENEES agence de Toulouse, suivie du numéro de téléphone de la SAS JDC ; Le 25 janvier 2012, la SARL HAXE DIRECT, filiale de la SAS JDC, est créée ;
Elle est domiciliée à la même adresse que la SAS JDC et a le même dirigeant ;
A
La SARL HAXE DIRECT ouvre cinq agences dont une sur Toulouse :
2017700118 – 1807100003/3
Le 17 avril 2012 le conseil de la SAS JDC, rappelle à la SAS JDC MIDI PYRENEES que l’ouverture d’une agence dans le département 64 en utilisant la marque « JDC MIDI PYRENEES » constituerait un acte de concurrence déloyale, ce que conteste la demanderesse par courrier du 11 mai 2012 dénonçant quant à elle des actes de concurrence déloyale menés par la SARL HAXE DIRECT sur son territoire ;
De nombreux courriers sont échangés jusqu’en mai 2013 par les conseils des parties, se reprochant mutuellement des actes de concurrence déloyale sur leur secteur géographique, de détournement de marques ou de logo, ou d’embauche d’anciens salariés ;
Le 04 janvier 2017, suite à l’opposition formulée par la SAS JDC, l’INPI refuse le dépôt de la marque « le réseau JDC » déposé par les sociétés JDC LANGUEDOC, JDC NOMANDIE et JDC MIDI-PYRENEES ;
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
C’est dans ses circonstances que par acte d’huissier du 3 février 2017, la SAS JDC MIDI PYRENEES a assigné la SA JDC et la SARL HAXE DIRECT devant notre Tribunal ;
L’instance a été enrôlée sous le numéro 2017J00118 ; La SAS JDC MIDI PYRENEES demande au Tribunal de :
A titre liminaire :
. ORDONNER à la société JDC la communication à bref délai des commandes réalisées au titre de l’achat de caisses enregistreuses CSI au titre des années 2009 et 2010 et au titre du dernier exercice 2017 ;
A titre principal : DIRE ET JUGER que les sociétés JDC et HAXE DIRECT ont commis des actes de concurrence déloyale ;
En conséquence :
e ORDONNER la cessation des actes litigieux sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
e ORDONNER la publication de la décision sur les sites internet JDC et HAXE DIRECT ainsi que dans les journaux locaux tels que DEPECHE DU MIDI aux frais des sociétés JDC et HAXE DIRECT ;
° ORDONNER la publication de la décision sur le site internet de la société JDC MIDI PYRENEES aux frais des sociétés JDC et HAXE DIRECT ;
e CONDAMNER in solidum les sociétés JDC et HAXE DIRECT au paiement d’une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;
e CONDAMNER in solidum les sociétés JDC et HAXE DIRECT au paiement d’une somme de 10 000 e à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’attente à la réputation de la société JDC MIDI PYRENEES ;
A titre subsidiaire : Si le tribunal souhaitait être éclairé sur les pratiques déloyales élaborées par JDC
et HAXE DIRECT ;
2017300118 – 1807100003/4
e ORDONNER une expertise judiciaire avant dire droit et nommer tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
0 Analyser la machine NOVA commercialisée par JDC et HAXE DIRECT et constater, que contrairement à sa certification, celle-ci a été rendue permissive ;
0 Expliquer l’étendue et les conséquences de la modification dudit matériel par rapport à une machine classique certifiée ; o Évaluer le préjudice en découlant ;
. CONDAMNER les sociétés JDC et HAXE DIRECT à supporter les entiers frais d’expertise :
A titre infiniment subsidiaire :
Si le tribunal ne se considérait pas suffisamment éclairé sur l’étendue du préjudice subi par la société JDC MIDI PYRENEES ;
. ORDONNER une expertise judiciaire avant dire droit et nommer tel expert qu’il plaira avec pour mission de : o Se faire communiquer l’intégralité des fichiers clients et du chiffre
d’affaires afférents réalisés par les sociétés JDC et HAXE DIRECT sur la REGION MIDI PYRENEES depuis le mois de mars 2012 (constitution de la société HAXE DIRECT située à TOULOUSE) ;
0 Comparer les fichiers clients et le chiffre d’affaires afférents réalisés par les sociétés JDC et HAXE DIRECT avec les clients de la société JDC MIDI PYRENEES depuis sa constitution en 1989 ;
0 Etablir la liste des clients détournés par les sociétés JDC et HAXE DIRECT depuis le mois de mars 2012 ;
0 Evaluer le préjudice subi du fait de ce détournement ;
. CONDAMNER les sociétés JDC et HAXE DIRECT à supporter les entiers frais d’expertise ;
En tout état de cause :
. CONDAMNER in solidum les sociétés JDC et HAXE DIRECT au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
LES CONDAMNER aux entiers dépens :
e ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
La SAS JDC MIDI PYRENEES fonde ses demandes sur :
— Les articles 132 et suivants du Code de procédure civile ;
— Les articles 1382 et suivants Code Civil anciennement rédigé (articles 1240 et 1241 nouveaux) ;
A titre liminaire, sur l’injonction de produire les commandes de la société CSI : -Le détournement de la clientèle et les pratiques déloyales en faisant croire à un partenariat avec CSI qui n’existe plus, pour vendre les caisses NOVA ;
— Le constat d’huissier du 27 mars 2017 constatant qu’une campagne « Google Adwords », utilise de manière abusive le mot clé « CSI », alors que les défenderesses ne commercialisent plus de caisses enregistreuses de cette marque ;
— Le courrier de la société CSI du 8 février 2017, confirmant que le site internet de JDC ne propose aucun produit CSI, malgré le mot clé « CSI » renvoyant sur
ce site ;
2017300118 – 1807100003/5
Sur le rejet de la demande de communication de la SAS JDC SA :
— La contestation d’un monopole ou d’accords nationaux de partenariats bancaires entre HSBC, BNP et LCI, et la SAS JDC, et d’un partenariat commercial entre les parties dans cette activité ;
Sur les actes de concurrence déloyale, de parasitisme et de détournement de clientèle :
— La volonté de la SAS JDC de s’approprier le territoire de la SAS JDC MIDI- PYRENEES à travers sa filiale HAXE DIRECT, en implantant des établissements sur le territoire des autres distributeurs JDC et en particulier à Toulouse, et en les présentant comme des filiales de la SAS JDC ;
— Les annonces de recrutement, les publicités et le site internet des défenderesses présentant HAXE DIRECT comme la filiale de la SAS JDC, implantée en Midi- Pyrénées depuis 1989 et en utilisant abusivement le terme « JDC TOULOUSE » ; -Le constat d’huissier du 23 juin 2016 constatant que la recherche « JDC TOULOUSE » sur le moteur de recherche Google renvoie sur les sites des défenderesses, et fait apparaitre « JDC : site officiel > en première position et « HAXE DIRECT spécialiste depuis 29 ans » en seconde ;
— Le site internet des défenderesses qui présente HAXE DIRECT comme l’ancienne JDC MIDI PYRENEES et sa filiale implantée en Midi-Pyrénées depuis 29 ans ;
— Les attestations de clients contactés par les défenderesses en se faisant passer pour la SAS JDC MIDI PYRENEES afin de capter illégalement la clientèle et en dénigrant la demanderesse ;
— L’embauche d’anciens salariés par la SARL HAXE DIRECT, afin d’entretenir la confusion de la clientèle et en la démarchant ;
— La concurrence déloyale par la vente, pour partie en espèces, de caisses enregistreuses « permissives » permettant de réaliser des opérations non déclarées, et la fourniture d’attestations pour prouver cette argumentation de la part d’un des commerciaux d’HAXE DIRECT ;
— Les bas prix pratiqués par les commerciaux des défenderesses lorsqu’elles sont en concurrence avec la SAS JDC MIDI PYRENEES ;
Sur le prejudice:
— Le préjudice de ia SAS JDC MIDI PYRENEES qui a vu son chiffre d’affaire baisser de 5,6 millions € à 4,8 millions € et son résultat net passer de 145 007€ à 80 677 € de 2013 à 2015 :
A titre subsidiaire : -La demande d’une expertise pour démontrer la « permissivité » des caisses et le préjudice en découlant ;
A titre infiniment subsidiaire :
— La demande d’une expertise pour évaluer le préjudice du détournement de clientèle ;
La SAS JDC et la SARL HAXE DIRECT demandent au Tribunal de :
Avant dire droit :
e ORDONNER la communication par la société LOCAM, société par actions simplifiée sise 29, rue Léon Blum- 42000 SAINT ETIENNE (RCS SAINT-ETIENNE n° 310880315), des nombres de dossier en monétique (Terminaux carte bancaire), nombre de machines et chiffre d’affaires, année par année depuis 2001, correspondant aux contrats de location ERP 100, 48 mois financés par
A
2017300118 – 1807100003/6
LOCAM, et conclus par la société JDC MIDI PYRENEES, avec les codes banques BNP, LCL et HSBC ;
Au fond :
+ DEBOUTER la société JDC MIDI PYRENEES de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés JDC et HAXE DIRECT ;
+ CONDAMNER la société JDC MIDI PYRENEES à verser à chacune des défenderesses une somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
° CONDAMNER la société aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution:
La SAS JDC et la SARL HAXE DIRECT fondent leurs demandes sur :
Avant dire droit :
— L’article 138 du Code de procédure civile :
— Les partenariats existants entre les banques BNP, LCL et HSBC :
— Le contrat de représentation commerciale et le détournement de clientèle de cette activité ;
— Les mails de 2011, les factures de rétrocessions, ainsi que les attestations d’anciens salariés de la demanderesse, qui confirment ces partenariats :
— La marque « JDC >» propriété exclusive de la SAS JDC dans la monétique ;
— Le refus de la SAS JDC MIDI PYRENEES de fournir les éléments globaux de son activité monétique avec les 3 banques, alors qu’ils permettraient d’apprécier la réalité de la situation et le volume des détournements :
Sur le fond et les supposés agissements déloyaux : -Les articles 1240 et suivants du Code civil nouvellement rédigé ;
A titre liminaire le droit d’utiliser la marques « CSI » en tant que revendeur :
— Le courrier du 30 novembre 2017 de CSI, confirmant le statut de revendeur et un chiffre d’achat de plus de 1 million d’euros en 2017 avec l’achat de plusieurs centaines de machines ;
Sur la déloyauté et le parasitisme :
— La création de la SARL HAXE DIRECT avec un nom choisi radicalement différent pour éviter toute confusion avec la SAS JDC MIDI PYRENEES, et les résultats déficitaires depuis la création, témoignant des efforts faits pour se développer seule ;
— Les produis vendus de conception et de marque différents de ceux vendus par la demanderesse ;
— La carte issue du site internet qui présente bien HAXE DIRECT sur le sud-ouest et non JDC ;
— La concurrence autorisant la conquête de clients, sans que l’on puisse le qualifier de détournement de clientèle ;
— Le caractère peu probant des attestations fournies :
— La légalité du recrutement d’anciens salariés d’un concurrent ;
— La campagne Google Adwords justifiée par l’activité monétique sur la France entière ;
— Le caractère non déloyal de la vente à un prix inférieur à son concurrent ;
Sur le caractère « permissif » des caisses enregistreuses : -Le licenciement pour faute grave et le dépôt d’une plainte à l’encontre du commercial ayant proposé des solutions « permissives » ; -Le renouvellement du certificat AFNOR NF 525 en juillet dernier ; A
2017300118 – 1807100003/7
Sur les agissements de la SAS JDC MIDI-PYRENEES :
— Le refus par l’INPI du dépôt de la marque « le réseau JDC » ;
— La création d’une filiale JMP SOLUTION par la demanderesse exerçant son activité hors de la région Midi-Pyrénées et se présentant comme une filiale ;
Sur l’indemnité :
— La baisse du CA de 30% qui ne peut être imputée uniquement aux défenderesses ;
— Le préjudice qui ne peut être évalué de manière forfaitaire, seul le préjudice réel pouvant être réparé ;
Sur l’expertise :
— La liste des clients « détournés » ne pouvant pas être de la compétence d’un expert, mais seulement du Tribunal ;
— La demande ne pouvant pas porter sur une période prescrite ;
Par ordonnance du 13 septembre 2017, la demande de communication de pièces par la société Locam a été rejetée tout en laissant la possibilité au tribunal d’enjoindre à cette production si besoin.
SUR CE, LE TRIBUNAL A titre liminaire : e Sur la communication des achats de caisses CSI en 2009, 2010 et 2017:
Attendu que la SAS JDC MIDI PYRENEES n’a pas un contrat de distribution exclusif avec la société CSI pour la distribution des caisses enregistreuses ;
Attendu que la SAS JDC fournit un courrier en date du 30 novembre 2017 de la société CSI, confirmant son statut de revendeur et un chiffre d’achat de plus de 1 million d’euros en 2017 avec l’achat de plusieurs centaines de machines ;
Le Tribunal déboutera la SAS JDC MIDI PYRENEES de sa demande liminaire ;
e Sur la communication par la société LOCAM des dossiers monétiques depuis 2001 avec les banques BNP, LCL et HSBC :
Attendu que la SAS JDC soutient avoir des accords nationaux avec plusieurs banques et que la SAS JDC MIDI PYRENEES était son représentant commercial sur son secteur géographique pour cette activité monétique ;
Attendu qu’elle soutient également que la demanderesse, en contradiction avec ces accords, aurait facturé pour son propre compte une partie de cette activité monétique ;
Attendu que la demanderesse conteste l’existence de ces accords, malgré les échanges de courriers et de mails de 2011 et de 2012, les attestations d’anciens salariés, ainsi que les factures de rétrocessions de 2007 à 2011 qui en confirment l’existence ;
À
2017700118 – 1807100003/8
Attendu que la demande liminaire de la SAS JDS et la SARL HAXE DIRECT a pour unique objectif de démontrer que la perte de cette activité est une des raisons de la baisse du chiffre d’affaire de la demanderesse ;
Le Tribunal considèrera que cette démonstration n’est pas nécessaire au regard de l’instance et rejettera la demande liminaire ;
Sur le fond : la concurrence déloyale et le préjudice en résultant :
Attendu que la responsabilité civile délictuelle fonde l’obligation de réparer un dommage, en cas de faute sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, s’il y un préjudice indemnisable et si le lien de causalité est démontré :
Attendu que la diminution du résultat net de 145 007 € en 2013 à 80 677 € en 2015, ne suffit pas à démontrer un préjudice ;
Attendu que concernant la baisse du chiffre d’affaire, aucun élément probant n’est versé aux débats par le demandeur pour expliquer cette diminution :
Attendu qu’à titre superfétatoire, il n’est pas démontré un lien de causalité direct et exclusif entre la baisse du chiffre d’affaire et de la rentabilité de la SAS JDC MIDI PYRENEES, et les actes de concurrence déloyales reprochés à la SAS JDC et la SARL HAXE DIRECT :
Le Tribunal dira que la responsabilité délictuelle n’est pas établie, et déboutera la SAS JDC MIDI PYRENEES de l’ensemble de ses demandes principales ;
Attendu qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence dans l’administration de la preuve, le Tribunal déboutera la SAS JDC MIDI PYRENEES de sa demande subsidiaire d’expertise sur les pratiques déloyales, ainsi que sur sa demande infiniment subsidiaire de chiffrage du préjudice ;
Attendu que l’équité l’imposant, le Tribunal condamnera la SAS JDC MIDI PYRENEES à payer à chacune des défenderesses la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe supportera les dépens ;
Attendu que le Tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Déboute la SAS JDC MIDI PYRENEES de l’intégralité de ses demandes ; Déboute la SAS HAXE DIRECT et la SAS JDC de leur demande liminaire ;
Condamne la SAS JDC MIDI PYRENEES à verser à la SAS JDC la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
2017300118 – 1807100003/9
Condamne la SAS JDC MIDI PYRENEES à verser à la SAS HAXE DIRECT la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS JDC MIDI PYRENEES au paiement des dépens ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 74,11 € HT, 14,82 € TVA, 1,07 € débours, 90,00 € TTC
Le Greffier Le Président Sandrine, RECORDS Eric LEBOULANGER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jugement ·
- Suisse ·
- Ags ·
- Audience ·
- Charges ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Délibéré ·
- Tribunaux de commerce ·
- Copie
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Activité ·
- Formation ·
- Consultant ·
- Résolution du contrat ·
- Progiciel ·
- Inexecution ·
- Fonctionnalité ·
- Obligation
- Agent commercial ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Mandataire ·
- Résiliation du contrat ·
- Commercialisation de produit ·
- Code de commerce ·
- Indemnité compensatrice ·
- Résiliation ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Renard ·
- Plaine ·
- Mandataire ·
- Portail ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Pouvoir ·
- Copie ·
- Juge
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Dénonciation ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Comparution
- Camping ·
- Mission ·
- Expert judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Représentants des salariés ·
- Métal ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Champagne
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Compléments alimentaires ·
- Commerce ·
- Liquidation ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Tarifs ·
- Assemblée générale ·
- Hongrie
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure simplifiée ·
- Vente à distance ·
- Application ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Entreprise
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Poterie ·
- Associé ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.