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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2023F00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00707 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1]
comparant par Me Hélène BLACHIER FLEURY [Adresse 2] et par Me Ariane ROURE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU SHARELTI [Adresse 4] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 5] et par SELAS ARKARA AVOCATS SDPE – Mes ERNOUX Pauline et Stéphane DAYAN [Adresse 6]
SASU VANITY [Adresse 7] non comparant
Monsieur [R] [L] [Adresse 8] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 5] et par SELAS ARKARA AVOCATS SDPE – Mes ERNOUX Pauline et Stéphane DAYAN [Adresse 6]
SELARL [U] YANG-TING prise en la personne de Me [I] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS VANITY [Adresse 9] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS HEINEKEN ENTREPRISE (ci-après HEINEKEN), dont le siège social est situé à [Localité 1], est un fabricant et distributeur de boissons.
La SAS VANITY, exploitant un débit de boissons-café-bar-brasserie sous l’enseigne « VANITY », a son siège social situé à [Localité 2].
La SAS SHARELTI, exerçant une activité de holding, a son siège social situé à [Localité 2]. Son Président est M. [R] [L].
Par acte ssp du 16 juillet 2019, la banque CIC EST consent un prêt de 252 550 € à VANITY au taux de 4,75 % l’an, remboursable en 54 mensualités de 5 327,29 € chacune, du 20 février 2020 au 20 juillet 2024.
Par le même acte du 16 juillet 2019, HEINEKEN se porte caution solidaire de VANITY au titre du prêt. En contrepartie, VANITY signe en date du 20 juillet 2019 une convention de fourniture exclusive d’une durée de cinq ans, par laquelle elle s’engage à acheter les bières en futs exclusivement produites ou commercialisées par HEINEKEN en vue de la revente dans son établissement, dans un volume annuel de 505 hectolitres, soit un volume total de 2 525 hectolitres.
Par acte ssp établi le 3 juillet 2019 et régularisé le 19 juillet 2019, SHARELTI, représentée par M. [L], se porte caution solidaire et indivisible de VANITY, s’obligeant à rembourser à HEINEKEN toutes sommes en principal, intérêts, pénalités et frais que cette dernière aura été amenée à régler à la Banque en sa qualité de caution dans la limite de 303 000 €.
Par acte ssp établi le 3 juillet 2019, M. [L] se porte caution solidaire et indivisible de VANITY, s’obligeant à rembourser à HEINEKEN toutes sommes en principal, intérêts, pénalités et frais que cette dernière aura été amenée à régler à la Banque en sa qualité de caution dans la limite de 303 000 €.
Il est rapporté que VANITY n’exécute jamais la convention de fourniture.
Par courrier en date du 11 août 2020, signifiée par commissaire de justice le 3 septembre 2020, remis à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, HEINEKEN met VANITY en demeure de se conformer à ses obligations et donc de reprendre l’exécution de la convention de fourniture sous peine d’avoir à régler, en cas de résiliation anticipée du contrat de fourniture, les sommes de 289 668 € au titre de la convention de fourniture et de 234 829,41 € au titre du contrat de prêt, soit un total de 524 497,41 €.
Par courrier du 23 septembre 2020, CIC EST envoie à VANITY le tableau d’amortissement du prêt prenant en compte le report de 6 mois des échéances dans le contexte de la crise sanitaire.
HEINEKEN rapporte que VANITY n’honore pas les échéances du prêt, de telle sorte que HEINEKEN, en sa qualité de caution, rembourse au CIC EST le montant des échéances impayées, le solde dû et les intérêts, selon quittance subrogative en date du 20 octobre 2020, pour un montant total de 267 264,59 €.
Par lettres RAR en date du 14 décembre 2020, réceptionnées l’une le 16 décembre et l’autre le 17 décembre 2020, HEINEKEN met SHARELTI et M. [L] en demeure de régler sous quinze jours la somme de 265 223,78 € due au titre du prêt. En vain.
Par courrier en date du 14 décembre 2020, signifié par commissaire de justice le 21 décembre 2020, remis à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, HEINEKEN met VANITY en demeure de régler la somme totale de 554 891,78 € au titre du prêt et de la convention de fourniture exclusive. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes séparés de commissaire de justice en date du 18 février 2021, remis à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, HEINEKEN fait assigner respectivement VANITY, SHARELTI et M. [L] devant le tribunal de commerce de Paris, demandant à chacun d’eux de :
Vu les articles 1104, 1346-1 et suivants et 2288 du code civil, Vu l’article 2305 et 2306 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil,
Dire recevable et bien fondée HEINEKEN en son assignation ;
En conséquence,
Condamner solidairement VANITY, SHARELTI et M. [L] à verser à HEINEKEN dûment subrogée dans les droits du CIC EST au titre du prêt la somme de 265 907,53 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 9 février 2021 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit dès qu’ils seront dus pour une année entière ;
Condamner VANITY à régler à HEINEKEN la somme de 289 668 € au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture ;
Condamner VANITY à régler à HEINEKEN la somme de 13 295,37 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Condamner solidairement VANITY, SHARELTI et M. [L] à régler à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 176,14 € au titre des significations de mise en demeure ;
Condamner solidairement VANITY, SHARELTI et M. [L] à verser à HEINEKEN une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamner solidairement VANITY, SHARELTI et M. [L] à tous les dépens de l’instance.
Par jugement prononcé le 18 mai 2022, devenu définitif, le tribunal de commerce de Paris se déclare incompétent au profit de tribunal des affaires économiques de Nanterre et ordonne que le dossier de l’affaire lui soit transmis par le greffe.
L’affaire est enrôlée au greffe de ce tribunal sous le numéro 2023F00707.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris prononce la liquidation judiciaire de VANITY ; ce même jugement nomme en qualité de mandataire liquidateur la SELARL [U] YANG-TING prise en la personne de Me [P] [U].
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 27 juin 2023, HEINEKEN assigne en intervention forcée Me [U], ès-qualités, devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 331, 373 du code de procédure civile, Vu les articles L.622-22 et R 622-20 du code de commerce, Vu les articles 1346-1,2305 et 2306 du code civil,
DECLARER recevable et bien fondée HEINEKEN en son assignation en intervention forcée à l’encontre de la SELARL [U] YANG-TING prise en la personne de Me [P] [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de VANITY.
En conséquence,
PRONONCER la jonction de la présente instance avec l’instance inscrite sous le numéro de RG 2023F00707 ;
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de VANITY les créances déclarées par HEINEKEN suivantes :
* la somme de 301 547,25 € à titre privilégié nanti échu au titre du prêt ;
* la somme de 289 668 € à titre chirographaire au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 2023F01209.
A l’audience du 18 juillet 2023, le tribunal joint les causes des affaires enrôlées sous les n° RG 2023F00707 et 2023F01209 qui se poursuivront sous le seul n° RG 2023F00707.
Par ordonnance du 14 août 2023, la cour d’appel de Paris suspend l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire de VANITY du 29 mars 2023.
Par arrêt du 9 septembre 2023, la cour d’appel de Paris infirme le jugement du 29 mars 2023 et ouvre une procédure de redressement judiciaire ; ce même jugement nomme en qualité d’administrateur judiciaire de VANITY la SCP Abitbol & [M] prise en la personne de Me [M].
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 14 mai 2024, HEINEKEN assigne en intervention forcée Me [M], ès-qualités, devant ce tribunal.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris prononce la liquidation judiciaire de VANITY ; ce même jugement nomme en qualité de mandataire liquidateur la SELARL [U] YANG-TING prise en la personne de Me [P] [U], et met fin à la mission d’administrateur judiciaire de la SCP Abitbol & [M].
Par dernières CONCLUSIONS N° 2 déposées à l’audience du 7 décembre 2023, HEINEKEN demande au tribunal de :
Vu les articles 331, 373 du code de procédure civile, Vu les articles 1346-1 et suivants et 2288 et suivants, 2305 et 2306 du code civil, Vu les articles L.622-22 et R 622-20 du code de commerce, Vu l’article 1343-2 du code civil,
Dire recevable et bien fondée HEINEKEN en son assignation ; Débouter SHARELTI et M. [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Page : 5 Affaire : 2023F00707 2023F01209
En conséquence,
Condamner solidairement SHARELTI et M. [L] à verser à HEINEKEN dûment subrogée dans les droits du CIC EST au titre du prêt la somme de 301 457,25 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 3 mai 2023 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit dès qu’ils seront dus pour une année entière ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de VANITY les créances déclarées par HEINEKEN suivantes :
* la somme de 301 547,25 € à titre privilégié nanti échu au titre du prêt ;
* la somme de 289 668 € à titre chirographaire au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture ;
Condamner solidairement SHARELTI et M. [L] à verser à HEINEKEN la somme de 176,14 € au titre des significations de mise en demeure ;
Condamner solidairement SHARELTI et M. [L] à verser à HEINEKEN une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamner solidairement SHARELTI et M. [L] à tous les dépens de l’instance.
Par dernières CONCLUSIONS EN REPONSE déposées à l’audience du 9 novembre 2023, SHARELTI et M. [L] demandent au tribunal de :
Vu les articles 2288 et 2293 du code civil, Vu les articles L.341-2, L.341-4 du code de la consommation,
A titre principal,
Rejeter l’ensemble des demandes de HEINEKEN ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité de l’engagement de caution de M. [L] ;
A titre très subsidiaire,
Prononcer la déchéance des intérêts en raison du défaut d’information annuelle de M. [L] ;
En tout état de cause,
DEBOUTER HEINEKEN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner HEINEKEN à régler la somme de 2 000 € à SHARELTI et à M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner HEINEKEN aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 janvier 2025, seule HEINEKEN est présente. SHARELTI et M. [L] sont absents, non représentés et n’ont pas communiqué leurs dossiers de plaidoirie. VANITY représentée par Me [U], es-qualités, est absente, non représentée et n’a pas conclu ni personne pour elle.
A l’issue de l’audience, le juge, après avoir entendu HEINEKEN, seule partie présente, qui a réitéré sa demande telle que dans ses dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 mars 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’assignation délivrée aux défenderesses
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Alors, VANITY, représentée par Me [U], ès-qualités, SHARELTI et M. [L], en ne se présentant pas, se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par HEINEKEN, demanderesse, de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de fixer la créance au passif de VANITY
Au soutien de sa demande de voir le tribunal fixer au passif de la liquidation de VANITY les sommes de :
(a) 301 547,25 € à titre privilégié nanti échu au titre du prêt,
(b) 289 668 € à titre chirographaire au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture,
HEINEKEN expose que :
(a) concernant la créance à hauteur de 301 547,25 € :
* dans le cadre du prêt du CIC EST à VANITY, elle s’est portée caution solidaire de cette dernière ;
* elle a réglé au CIC EST la somme de 301 457,25 € au titre du prêt ;
* elle est subrogée aux droits du CIC EST au titre du prêt et est donc au bénéfice des dispositions de l’article 2288 du code civil ;
(b) concernant la créance à hauteur de 289 668 € € au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture :
* par acte ssp, VANITY a conclu une « Convention de fourniture exclusive » avec elle, par laquelle elle s’engage à lui acheter un total de 2 525 hectolitres de bières en futs sur une période de 5 ans ;
* VANITY ne lui a acheté aucun des volumes auxquels elle s’était engagée ;
* par lettre RAR du 11 août 2020, elle a mis en demeure VANITY de se conformer à ses obligations ;
* par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2020, elle a mis VANITY en demeure de lui régler la somme totale de 554 891,78 € ;
* par lettre RAR du 12 mai 2023, elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de VANITY pour les sommes de :
(a) 301 547,25 €, à titre privilégié nanti échu au titre du prêt,
(b) 289 668 € à titre chirographaire au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture.
SHARELTI et M. [L] opposent que :
* HEINEKEN fonde sa demande exclusivement sur la quittance subrogative émise en date du 20 octobre 2020 par CIC EST, mais ne verse aux débats :
* aucun courriers du CIC EST à VANITY de réclamation de paiements ou de notification de la déchéance du terme du prêt ;
* ni de preuve du paiement effectif au CIC EST par HEINEKEN ;
* ils rapportent que VANITY « s’est valablement acquittée de ses échéances entre les mains de la société CIC EST. Ainsi à titre d’exemple… » puisqu’elle a remboursé les échéances auprès de CIC EST :
* de septembre 2020, et ils insèrent à titre de preuve la photo d’un extrait de document dans leurs écritures ;
* de février et octobre 2020, citant pour ce faire la « Pièce n° 2 : Relevés de compte de la société VANITY de février et octobre 2020. »
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1346-1 du code civil dispose que « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
L’article 6-1 du contrat de prêt stipule : « HEINEKEN a accordé sa caution personnelle, ce qui a permis à l’emprunteur d’obtenir le crédit objet des présentes. En contrepartie de ce cautionnement solidaire souscrit au profit de la banque, l’emprunteur accepte de régulariser un contrat d’exclusivité de bière avec HEINEKEN. Ce contrat est déterminant pour l’octroi de la caution personnelle de HEINEKEN.
Le solde du prêt et les frais de crédit deviendront exigibles de plein droit en cas de non-respect du contrat d’exclusivité de bière. » et l’article 6-2 alinéa 2 du même contrat stipule : « En cas d’exigibilité ou d’atermoiement pour quelque cause que ce soit, les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux du présent crédit à la charge de l’emprunteur et au profit de la banque ou de HEINEKEN en sa qualité de caution solidaire subrogée dans les droits de la banque. »
L’article « Inexécution de la convention d’achat exclusif » stipule que « Le non-respect total ou partiel, volontaire ou involontaire, par le Client, de l’une ou l’autre de ses obligations, entraînera de plein droit […] le paiement immédiat à titre d’indemnité forfaitaire d’une somme égale à vingt pour cent (20%) du prix des bières, selon les quantités non réalisées et la durée du contrat restant à courir. »
(a) Par quittance subrogative en date du 20 octobre 2020, non contestée par VANITY représentée par Me [U], ès-qualités, CIC EST reconnaît avoir reçu de HEINEKEN la somme totale de 267 264,59 €, et HEINEKEN ne justifie pas avoir payé la somme complémentaire de 34 282,66 € qui lui permet d’inscrire une créance privilégiée s’élevant à 301 547,25 €, d’où il ressort que HEINEKEN dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de VANITY, en liquidation judiciaire, d’un montant de 267 264,59 €, montant de la quittance subrogative, à titre privilégié nanti échu au titre du prêt.
(b) La convention de fourniture exclusive détaille la liste des marques de bières mises à disposition de VANITY par HEINEKEN et leur prix respectif. Il en ressort que le prix par litre des bières s’établit contractuellement entre 4,78 € HT et 6,80 € HT. VANITY, représentée par
Me [U], ès-qualités, ne conteste pas ne pas avoir commandé de bière à HEINEKEN alors qu’elle s’était engagée contractuellement à commander 2 525 hectolitres. La convention de fourniture exclusive prévoyant une indemnité de 20% sur le prix des volumes de bière non commandé, le montant de l’indemnité forfaitaire de rupture de la convention du par VANITY, représentée par Me [U], ès-qualités, est donc égal au montant demandé évalué par HEINEKEN à 289 668 € (soit un taux de 20% appliqué sur 252 500 litres au prix moyen de 5,74€ / l, prix proche du prix moyen contractuel des fournitures de bière).
En conséquence, le tribunal fixera au passif de la liquidation judiciaire de VANITY représentée par Me [U], ès-qualités, les sommes suivantes :
* 267 264,59 € à titre privilégié nanti échu au titre du prêt, déboutant HEINEKEN pour le surplus ;
* 289 668 € à titre chirographaire au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’exclusivité.
Sur la demande de nullité de l’acte de caution par M. [L]
M. [L] demande au tribunal de prononcer la nullité de l’acte de caution puisque celuici ne respecte pas les dispositions du code de la consommation pour les raisons suivantes :
* dans la mention manuscrite qu’il a apposée, il s’est engagé sur ses biens seulement et non sur ses biens et revenus comme prescrit par la loi ;
* la date portée sur l’acte de caution est le 3 juillet 2019, donc antérieure au 16 juillet 2019, date du prêt à VANITY ;
* l’engagement de caution « était et est toujours manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus puisque Monsieur [L], divorcé, ne perçoit aucun revenu et ne dispose d’aucun bien. »
HEINEKEN rétorque que :
* le texte de l’engagement de caution est conforme aux dispositions du code de la consommation ;
* la date de l’acte de caution n’est pas une condition de régularité de l’acte ;
M. [L] ne rapporte pas la preuve de la disproportion de son engagement de caution au moment de la signature de l’acte.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L.332-1 du code de la consommation, en vigueur au moment des faits, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La mention manuscrite rédigée sur l’acte de caution signé par M. [L] au profit de HEINEKEN (pièce n° 17), au-dessus de sa signature, stipule : « En me portant caution de VANITY, dans la limite de la somme de 303 000 € (trois cent trois mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois, je m’engage à rembourser à HEINEKEN les sommes dues sur mes revenus et mes biens si VANITY n’y satisfait pas elle-même. » ce texte reprenant fidèlement les dispositions de l’article L. 331-1 du code de la consommation.
Il s’en infère que M. [L] s’engage effectivement sur ses biens et revenus au titre de son engagement de caution de VANITY au profit de HEINEKEN.
Concernant la date de l’acte, il est constant que la datation d’un engagement de caution n’est pas une mention prescrite à peine de nullité.
Enfin, le tribunal observe que M. [L] ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière ou patrimoniale en 2019 et donc il ne démontre pas que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, « manifestement disproportionné à ses biens et revenus » ni que au moment où la caution est appelée, son patrimoine « ne lui permette de faire face à son obligation ».
En conséquence, le tribunal déboutera M. [L] de sa demande de nullité de l’engagement de caution qu’il a pris envers HEINEKEN, pour défaut de mention manuscrite, pour défaut de datation de l’acte et pour disproportion de son engagement.
Sur la demande de HEINEKEN au titre de caution solidaire de SHARELTI et M. [L]
Au soutien de sa demande de voir le tribunal condamner solidairement SHARELTI et M. [L] à lui verser la somme en principal de 301 457,25 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,75%, HEINEKEN expose que :
* SHARELTI et M. [L] se sont portés caution solidaire de toutes les sommes qu’elle devrait payer au CIC EST au titre du prêt consenti à VANITY ;
* elle a réglé le CIC EST selon quittance subrogative du 20 octobre 2020 ;
* elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de VANITY pour un montant de 301 457,25 €, outre intérêts au taux de 4,75 % l’an ;
* elle a mis SHARELTI et M. [L] en demeure de payer les sommes dues par VANITY, à titre de caution solidaire de cette dernière, par lettre RAR du 14 décembre 2020 ;
* elle est au bénéfice des dispositions de l’article 2288 du code civil.
SHARELTI et M. [L] opposent que :
* VANITY n’est pas défaillante dans l’exécution de ses obligations envers la banque au titre du prêt ;
* HEINEKEN ne dispose pas de droit de poursuite à l’encontre de VANITY en application de l’article 2308 du code civil et en conséquence elle ne détient aucun droit de poursuite à l’encontre d’eux-mêmes.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 2288 ancien du code civil dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas luimême. » et l’article 2290 ancien du même code que « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.[…]
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale. »
Page : 10 Affaire : 2023F00707 2023F01209
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
L’article 2308 ancien du code civil dispose : « La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »
Le tribunal observe que SHARELTI et M. [L] avancent que VANITY aurait réglé certaines échéances du prêt, en insérant la photo d’un extrait de document dans leurs écritures, lequel serait daté de septembre 2020, et en citant une « Pièce n° 2 : Relevés de compte de la société VANITY de février et octobre 2020 », mais ne communiquent pas les relevés de banque justifiant des règlements effectif desdites échéances, alors que VANITY, représentée par Me [U], ès-qualités, ne conteste pas le caractère impayé de ces échéances, de sorte que le tribunal retiendra la demande de HEINEKEN envers SHARELTI et M. [L] à titre de caution du prêt.
Les actes de caution signés l’un par SHARELTI et l’autre par M. [L] stipulent à l’article 3 : « Déclare par les présentes se constituer caution solidaire de l’EMPRUNTEUR [VANITY] envers HEINEKEN et s’obliger, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, et au bénéfice des articles 2032 et 2039 du code civil, à rembourser à HEINEKEN toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, que celle-ci, en sa qualité de caution, aura été amenée à régler à la BANQUE [surligné par le tribunal]. »
Ainsi que le tribunal l’a relevé supra, le montant de la quittance subrogative du CIC EST s’élève à la somme de 267 264,59 €, de sorte que, au visa de l’article 2290 ancien du code civil et de l’article 3 de l’acte de caution, seule la somme de 267 264,59 € est due solidairement par SHARELTI et M. [L] à HEINEKEN à titre de caution du prêt accordé à VANITY.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement, en application des dispositions des articles 2288 ancien et 2290 ancien du code civil, SHARELTI et M. [L] à verser à HEINEKEN la somme de 267 264,59 € à titre de caution solidaire de VANITY, représentée par Me [U], ès-qualités, déboutant HEINEKEN du surplus.
Sur la demande HEINEKEN au titre des intérêts
HEINEKEN, dûment subrogée dans les droits du CIC EST au titre du prêt la somme de 301 457,25 €, demande de voir condamner solidairement SHARELTI et M. [L] à lui verser des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 3 mai 2023 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit dès qu’ils seront dus pour une année entière ;
M. [L] demande au tribunal de prononcer la déchéance des intérêts en raison du défaut d’information annuelle de la caution par HEINEKEN qui est prévu à l’article 2293-2 du code civil.
HEINEKEN réplique que l’exigence d’information annuelle en application des dispositions de l’article 2293-2 du code civil ancien concerne exclusivement le cautionnement indéfini, ce qui n’est pas le cas du cautionnement que M. [L] a accordé.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
SHARELTI et M. [L] se réfèrent à l’article 2293-2 du code civil en vigueur au moment des faits qui dispose « Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. »
Ainsi qu’il est rapporté supra :
M. [L] s’est engagé à titre de caution de VANITY « dans la limite de la somme de 303 000 € […] et pour la durée de 60 mois » ce qui montre que le cautionnement qu’il a accordé est défini en montant et en durée. Le deuxième alinéa de l’article 2293-2 du code civil se rapportant à un cautionnement indéfini, il en ressort que cette disposition n’est pas applicable aux intérêts éventuellement dus par M. [L] au titre de son acte de caution ;
* SHARELTI et M. [L] s’engagent, selon l’article 3 de l’acte de caution, « à rembourser à HEINEKEN toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, que celle-ci, en sa qualité de caution, aura été amenée à régler à la BANQUE [CIC EST] ». Or HEINEKEN ne démontre pas avoir réglé au CIC EST des intérêts au taux annuel de 4,75% postérieurement à l’acte la subrogeant dans les droits de la banque, alors que le taux d’intérêt légal est dû de plein droit ;
* HEINEKEN demande à ce que les intérêts soient dus solidairement par SHARELTI et M. [L] à compter du 3 mai 2023, cette date étant postérieure à la date de l’assignation.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement SHARELTI et M. [L] à verser à HEINEKEN les intérêts au taux légal sur la somme de 267 264,59 € à compter du 3 mai 2023, qui seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, déboutant HEINEKEN du surplus.
Sur la demande de HEINEKEN au titre des frais de significations de mise en demeure
HEINEKEN demande au tribunal de voir SHARELTI et M. [L] à lui verser la somme de 176,14 € au titre des significations de mise en demeure.
Au vu des faits de la cause, le tribunal, étant observé que les frais de signification de mise en demeure sont couverts par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutera HEINEKEN de sa demande au titre des frais de significations de mise en demeure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire valoir ses droits, HEINEKEIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
* condamnera solidairement SHARELTI et M. [L] à payer à HEINEKEN la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamnera solidairement SHARELTI et M. [L] qui succombent aux dépens ;
* et rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société VANITY SAS, représentée par la SELARL [U] YANG-TING, ès-qualités, les sommes suivantes au profit de la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS à hauteur de :
* montant de la quittance subrogative : 267 264,59 € à titre privilégié ;
* indemnité de rupture du contrat d’exclusivité : 289 668 € à titre chirographaire ;
* DEBOUTE Monsieur [R] [L] de sa demande de nullité de l’engagement de caution qu’il a pris envers HEINEKEN ;
* CONDAMNE solidairement la société SHARELTI SAS et Monsieur [R] [L] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS la somme de 267 264,59 € à titre de caution solidaire de la société VANITY SAS, représentée par SELARL [U] YANG-TING, ès-qualités, ;
* CONDAMNE solidairement la société SHARELTI SAS et Monsieur [R] [L] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS les intérêts au taux légal sur la somme de 267 264,59 € à compter du 3 mai 2023, qui seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* DEBOUTE la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS de sa demande au titre des frais de de significations de mise en demeure ;
* CONDAMNE solidairement la société SHARELTI SAS et Monsieur [R] [L] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE solidairement la société SHARELTI SAS et Monsieur [R] [L] aux dépens ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 155,15 euros, dont TVA 25,86 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Cyril de MALEPRADE, (M. DE MALEPRADE Cyril étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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