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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 24 janv. 2025, n° 2023F01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SARLU ORPHEUS INVEST [Adresse 3] comparant par AARPI [P] AVOCATS ASSOCIES – Me [V] [P] [W] [K] [Adresse 6] et par AARPI LAMPIDES & [F] – Me [L] [F] [Adresse 5]
SAS [K] [Adresse 7] comparant par AARPI [P] AVOCATS ASSOCIES – Me [V] [P] [W] [K] [Adresse 6] et par AARPI LAMPIDES & [F] – Me [L] [F] [Adresse 5]
Monsieur [G] [U] [Adresse 3]
comparant par AARPI [P] AVOCATS ASSOCIES – Me [V] [P] [W] [K] [Adresse 6] et par AARPI LAMPIDES & [F] – Me [L] [F] [Adresse 5]
DEFENDEURS
SARL CONSEIL & PERFORMANCE [Adresse 8] comparant par SEP ORTOLLAND – Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 4] et par SELAS IFL AVOCATS -Me [Y] [A] [Adresse 3]
SAS KPI [Adresse 1] comparant par SEP ORTOLLAND – Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 4] et par SELAS IFL AVOCATS -Me [Y] [A] [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Janvier 2025,
FAITS
La SARL Orpheus Invest (ci-après Orpheus), domiciliée à [Localité 10], exerce une activité de conseil aux entreprises. M. [G] [U], né le [Date naissance 2] 1988, de nationalité française et résidant [Adresse 3] en est le gérant.
La SAS [K], domiciliée à 75016 Paris, constituée le 30 novembre 2019 et enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 11 février 2020, exerce une activité de conseil aux entreprises. Orpheus est le président de [K].
La SARL Conseil et Performance, domiciliée à [Localité 9] (ci-après C&P) est une société d’expertise comptable. M. [C] [B] en est le gérant.
La SAS KPI, constituée le 19 septembre 2020 et domiciliée à [Localité 9], est une société d’expertise comptable ; elle est présidée par M. [C] [B].
Le 29 janvier 2020, Orpheus et C&P signent un contrat de prestations de services pour une durée de huit mois, expirant le 28 octobre 2020, prévoyant la préparation et le contrôle par Orpheus des comptes annuels, des liasses fiscales, des déclarations de TVA et des reportings pour les clients de C&P. Le contrat prévoit une rémunération d’Orpheus sur la base d’un taux journalier de 220 € HT par jour travaillé.
Par avenant en date du 29 octobre 2020, les parties renouvellent le contrat pour une durée de 14 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Le taux journalier de facturation est porté à 430 € HT par jour travaillé.
Selon Orpheus, le 23 juillet 2021, les parties concluent un accord prévoyant :
* l’entrée de M. [U] au capital de KPI ;
* le paiement à Orpheus d’un complément de rémunération sous forme
* d’un intéressement au résultat égal à 10 % de l’EBE généré par l’activité de KPI avant paiement de la rémunération du dirigeant ;
* d’un intéressement au développement du portefeuille égal à 10 % du chiffre d’affaires généré avec les nouveaux clients apportés par Orpheus et calculé sur la base des honoraires facturés (le premier exercice social pour les missions récurrentes).
Orpheus indique avoir alors émis les factures suivantes, qui ont été réglées par C&P :
* factures mensuelles sur la base du nouveau taux journalier convenu,
* une facture d’acompte d’intéressement en date du 30 septembre 2021, d’un montant de 15 000 € HT.
En juillet 2021 M. [U] entre au capital de KPI.
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2022, C&P cède à KPI son fonds de commerce. KPI est par ailleurs licenciée de la marque « Conseil & Performance » en vertu d’un contrat de licence de marque en date du 1 er mars 2022.
Par LRAR en date du 15 février 2023 et par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023, C&P notifie à Orpheus la résiliation pour faute du contrat de prestations de services avec effet immédiat. C&P motive la résiliation du contrat par la sollicitation des clients de KPI par [K].
Par courrier du 27 février 2023, M. [U] pour Orpheus conteste la résiliation du contrat, et met en demeure KPI de libérer de tout engagement une liste de 33 clients de KPI, qui selon lui souhaiteraient devenir clients de [K].
Suite à la notification de la résiliation par LRAR en date du 15 février 2023, M. [B] convoque une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) de KPI le 12 mars 2023, qui décide l’exclusion de M. [U] de KPI pour les griefs allégués mentionnés ci-dessus.
Par LRAR de son conseil en date du 23 mars 2023, réceptionnée le 27 mars 2023, Orpheus met en demeure C&P de :
* lui régler sous huit jours la somme de 15 683,35 € TTC au titre de ses prestations des mois de janvier et février 2023 ;
* lui régler le montant des intéressements qui lui sont dus en application des méthodes de calcul précitées ;
* lui communiquer les comptes annuels de C&P au 30 septembre 2021 et 30 septembre 2022 ainsi qu’un état actualisé au 15 février 2023, et les grands livres généraux et auxiliaires correspondants.
En vain.
KPI rapporte que [K]
a par la suite démarché certains clients de KPI et « repris » plus de 20 clients de cette dernière, générant une perte de chiffre d’affaires de 137 019 €,
a commis des actes de parasitisme, consistant à proposer aux clients des services sur des dossiers dans lesquels elle était informée suite à son activité de services auprès de KPI,
a tenu auprès des clients des propos dénigrants à l’égard de KPI.
KPI fait constater le 12 mai 2023 par commissaire de justice l’utilisation par M. [U] de la qualité de directeur associé de C&P.
PROCEDURE ET PRETENTIOND DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2023, Orpheus fait assigner C&P en référé devant le tribunal de commerce de Nanterre, réitérant notamment les demandes objet de sa mise en demeure du 23 mars 2023.
Par ordonnance en date du 20 juin 2023, le tribunal a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire devant les juges du fond.
L’affaire est enrôlée sous le n°RG 2023F01150.
Par ailleurs, KPI a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre
* [K] par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023 remis à personne,
M. [U] par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023 remis à tiers présent au domicile,
Page : 4 Affaire : 2023F01150 2023F02336
et demande au tribunal de condamner solidairement ces derniers à lui payer certaines sommes en raison d’actes de parasitisme commis par [K] au détriment de KPI, et subsidiairement de la violation par M. [U] de l’obligation de non-sollicitation de la clientèle stipulée à l’article 11.3 des statuts de KPI ainsi que [K], agissant en qualité de personne interposée.
Cette seconde affaire a été enrôlée sous le n°RG 2023F02336
Par jugement prononcé le 19 juillet 2024, ce tribunal a notamment
* Ordonné la jonction des affaires n°2023F01150 et 2023F02336, sous le même numéro RG 2023F01150 ;
* Sursis à statuer sur les demandes de communications de pièces formées par Orpheus, dans l’attente d’un examen au fond de l’affaire.
Orpheus, par dernières conclusions au fond n°4 déposées à l’audience du 2 mai 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* La recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
* Juger que C&P a résilié le contrat signé de manière brutale à Orpheus sans respecter de préavis ;
* Juger que C&P s’est engagée à lui payer des intéressements complémentaires ;
A titre principal,
* Condamner C&P à lui payer la somme de 53 750 € HT (soit 125 jours ouvrés x le taux journalier de 430 € HT) au titre du préavis contractuel de six mois (du 16 février 2023 au 16 août 2023) de l’article 7 du contrat ;
* Condamner C&P à lui payer des intéressements complémentaires se décomposant comme suit :
* Au titre de l’intéressement au résultat égal à 10 % de l’EBE généré par l’activité de C&P avant paiement de la rémunération du dirigeant, la somme de 67 947,75 € HT se décomposant comme suit :
* 16 468,00 € HT au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021 ;
* 20 282,00 € HT au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2022 ;
* 31 197,75 € HT au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2023 (en proratisant sur 10,5 mois jusqu’à l’issue du préavis de six mois le 16 août 2023).
* Au titre de l’intéressement au développement du portefeuille égal à 10 % du chiffre d’affaires généré avec les nouveaux clients apportés par Orpheus et calculé sur la base des honoraires facturés (le premier exercice social pour les missions récurrentes), la somme de 23 495,77 € HT, sauf à parfaire.
A titre subsidiaire,
* Ordonner à C&P de lui communiquer les documents nécessaires au calcul des intéressements réclamés par la demanderesse, à savoir :
* les comptes annuels de C&P au 30 septembre 2021 et 30 septembre 2022 ;
* les grand livres généraux et auxiliaires de C&P au 30 septembre 2021 et au 30 septembre 2022 liés à l’activité de C&P;
* un état actualisé de ces éléments au 15 février 2023 (date de fin de la relation);
* Ordonner que cette communication devra être réalisée, dans les deux jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard
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En tout état de cause,
* Condamner C&P à lui payer les intérêts de retard sur le montant de la créance égale à 3 fois le taux d’intérêt légal (comme indiqué sur les factures d’Orpheus) depuis le 23 mars 2023 (date de la mise en demeure);
* Condamner C&P à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive ;
* Débouter C&P de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner C&P à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* Ecarter l’exécution provisoire si, par extraordinaire, une condamnation devait être prononcée contre la société Orpheus et au profit de C&P.
C&P, par dernières conclusions au fond déposées à l’audience du 7 novembre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et 46 du code de procédure civile,
* Juger que la demande de paiement de la somme de 53 750 € HT au titre du préavis contractuel de six mois soit 125 jours ouvrés x le taux journalier de 430 € HT au titre du préavis contractuel de six mois du 16 février 2023 au 16 aout 2023 de l’article 7 du contrat, formée contre C&P n’est pas fondée ;
* Juger que la demande de paiement de la somme de 67 947,75 € HT au titre de l’intéressement au résultat égal à 10 % de l’EBE généré par l’activité de C&P avant paiement de la rémunération du dirigeant, n’est pas fondée, n’étant corroborée par aucun accord valablement conclu ;
* Juger que la demande de paiement de la somme de 23 495,77 € HT, au titre de l’intéressement au développement du portefeuille égal à 10 % du chiffre d’affaires, n’est pas fondée ;
En conséquence,
* Débouter Orpheus de sa demande en paiement de la somme de 53 750 € HT au titre du préavis contractuel de six mois ;
* Débouter Orpheus de sa demande en paiement de la somme de 91 443, 52 € HT au titre du règlement de ses intéressements ou prétendu développement du portefeuille ;
* Juger que la demande de communication des documents nécessaires au calcul des intéressements est infondée en l’absence de contrat :
* (i) les comptes annuels de C&P au 30 septembre 2021 et 30 septembre 2022 ainsi que ;
* (ii) les grands livres généraux et auxiliaires de C&P au 30 septembre 2021 et 30 septembre 2022 liés à l’activité de C&P;
* (iii) un état actualise de ces éléments de C&P au 15 février 2023, et ce dans les deux jours suivants la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
En conséquence,
* Débouter Orpheus de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner Orpheus à payer à C&P la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
KPI, par dernières conclusions en réponse n°2 et récapitulatives, régularisées à l’audience du 28 novembre 2024, demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
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Vu l’article 163 du décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable,
Vu l’article 11.3 des statuts de KPI,
Vu l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution
* Juger KPI recevable et bien fondée en son action ;
Y faisant droit,
A titre principal,
* Juger que M. [O] [R] et [K] ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au détriment de KPI ;
Si par extraordinaire, le tribunal écartait la responsabilité délictuelle de M. [U] et de [K],
* Condamner solidairement M. [U] et [K] à lui payer la somme de 17 284,56 € TTC, majorée de l’intérêt légal avec capitalisation des intérêts à compter de la date du jugement à intervenir ;
* Condamner solidairement M. [U] et [K] à lui payer la somme de 319 178 € HT en réparation de la perte de chance d’avoir pu conserver la clientèle détournée par les défendeurs, majorée de la perte de chance d’avoir pu réaliser des missions exceptionnelles pour ces clients évaluée à 41 493 € HT ;
À titre subsidiaire
* Juger que M. [U] a violé l’obligation de non-sollicitation de la clientèle stipulée à l’article 11. 3 des statuts de KPI, ainsi que [K] agissant en qualité de personne interposée ;
en tout état de cause
* Rejeter comme étant irrecevable et mal fondée la demande reconventionnelle de M. [U] tendant à la condamnation de KPI à lui payer la somme de 71 909 € à titre de dommages et intérêts au titre de son exclusion abusive de sa qualité d’associé de KPI ;
* Condamner solidairement M. [U] et [K] à lui payer la somme de 17 284,56 € TTC, majorée de l’intérêt légal avec capitalisation des intérêts à compter de la date du jugement à intervenir ;
* Condamner solidairement M. [U] et [K] à lui payer la somme de 319 178 € HT en réparation de la perte de chance d’avoir pu conserver la clientèle détournée par les défendeurs, majorée de la perte de chance d’avoir pu réaliser des missions exceptionnelles pour ces clients évaluée à 41 493 € HT;
Si par extraordinaire le tribunal estimait ne pas être en mesure d’évaluer le préjudice subi par KPI,
A titre infiniment subsidiaire,
* Désigner tel expert qu’il lui plaira de nommer avec mission de
* se faire communiquer les pièces comptables de KPI relatives aux lettres de mission et aux facturations des clients ayant résilié leurs lettres de missions pour lesquelles la mission a été poursuivie par [K] selon les lettres de confraternité versées au débat par [K], et se faire remettre toute pièce utile et de rassembler tous éléments,
* donner son avis sur le préjudice en étant résulté pour KPI,
* du tout faire un rapport au tribunal ;
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En tout état de cause,
* Faire interdiction à M. [U] et à [K] de solliciter directement ou indirectement, à compter de la date de prononcé du jugement à intervenir, les clients de KPI listés en annexe de la cession du fonds libéral du 24 février 2022 avec C&P, jusqu’à la date du 23 avril 2026 par application de l’article 11 alinéa 3 des statuts de KPI ;
* Assortir d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter du jour du prononcé du jugement en raison de l’urgence pour KPI de protéger les clients listés en annexe de l’acte de cession de fonds libéral du 24 février 2022 actualisé au 31 octobre 2024 de tout acte de sollicitation desdits clients de la part de M. [U] et [K] ;
* Se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreint provisoire en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
* Juger qu’il n’y a pas lieu de dispenser le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
* Condamner M. [U] au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [K] au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
M. [U] et [K], par dernières conclusions au fond n°2 déposées à l’audience du 7 novembre 2024, demandent au tribunal de
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre liminaire :
* Déclarer irrecevables les demandes de KPI, cette dernière n’ayant pas respecté les diligences préalables de tentative amiable ;
A titre principal :
* Juger qu’aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis par [K] et M. [U] à l’encontre de KPI ;
* Débouter KPI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
* Condamner KPI à payer à M. [U] la somme de 71 909 € à titre de dommages et intérêts au titre de son exclusion abusive de sa qualité d’associé de la société KPI ;
* Ecarter l’exécution provisoire si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée au profit de KPI ;
* Condamner KPI à payer à [K] et à M. [U] la somme de 10 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 novembre 2024, après avoir entendu les parties qui reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 janvier 2025, les parties en ayant été avisées, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur la demande d’Orpheus de paiement de la somme de 53 750 € HT au titre du préavis
Orpheus expose que :
* le contrat conclu entre Orpheus et C&P le 28 octobre 2020 pour une durée de 14 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2021, a été tacitement renouvelé à cette date dans les conditions prévues par l’article 1215 du code civil, de sorte que les règles de résiliation figurant dans ce contrat doivent s’appliquer ;
* en l’espèce, la lettre de résiliation de C&P en date du 15 février 2023 et l’acte de signification du commissaire de justice constituent une résiliation irrégulière du contrat ; en effet, aucune des trois conditions posées par l’article 7 du contrat, auquel la lettre de résiliation de C&P se réfère expressément n’a été respectée, à savoir i) un manquement par l’une des parties à ses « obligations essentielles », ii) l’envoi d’une mise en demeure préalable par LRAR et iii) le respect d’un préavis de 6 mois ;
* s’agissant du manquement allégué d’Orpheus à ses obligations, C&P ne justifie pas ces allégations ; en outre, il n’existe aucun engagement de non-concurrence dans le contrat liant les deux parties ;
* le quantum du préjudice d’Orpheus est à tout le moins égal à la rémunération qui aurait dû être versée pendant la durée du préavis de six mois, soit 125 jours ouvrés à 430 € = 53 750 HT.
C&P réplique que
* la résiliation du contrat de prestations de services est motivée par les actes de concurrence déloyale d’Orpheus au préjudice de C&P ;
M. [U] écrit dans la réponse à la lettre de résiliation de ce contrat à la défenderesse qu'« il n’existe entre C&P et Orpheus aucun contrat depuis le 27 octobre 2020 »; Orpheus conteste ainsi l’existence du contrat sur la base duquel elle croit pouvoir fonder sa demande d’indemnisation pour le préavis contractuel ;
* le contrat litigieux a été conclu pour une durée initiale de 14 mois venant à expiration le 31 décembre 2021 ; les parties n’ont pas reconduit le contrat par décision expresse et commune, comme Orpheus le reconnaît dans sa lettre du 23 février 2023 ; le contrat s’est donc poursuivi au-delà de sa date d’échéance de sorte qu’en application de l’article 1211 du code civil, il s’est transformé en un contrat à durée indéterminée, et que les parties peuvent donc y mettre fin à tout moment ; dans ces conditions, et au regard de la gravité des fautes commises, C&P était tout à fait en droit de résilier le contrat litigieux ;
* en l’espèce, Orpheus a commis des actes de concurrence déloyale constitutifs de faute dolosive ; en effet, Orpheus n’a pas hésité à critiquer l’activité de C&P au mépris de l’obligation de bonne foi dans le cadre de son stratagème usant à détourner la clientèle;
* Orpheus s’est livrée à des actes de parasitisme économique, en s’immisçant dans le sillage de C&P pour détourner sa clientèle ; elle a sollicité directement les clients de C&P pour leur proposer des services identiques à ceux réalisés pour leur compte par la société KPI, cessionnaire du fonds libéral de C&P ;
* Orpheus, qui dans son courrier du 27 février 2023, précise avoir eu l’intention de résilier le contrat dès le 18 janvier 2023, ne peut pas sans se contredire prétendre être victime d’une résiliation anticipée fautive, alors même qu’elle reconnaît dans son courrier de réponse à la lettre de résiliation qu’elle a été elle-même à l’origine de la résiliation ;
* la lettre d’Orpheus en date du 27 février 2023 met en demeure C&P de libérer de tout engagement à compter du 1 er avril 2023, les clients qui souhaitent suivre M. [U] ; cette lettre, qu’Orpheus a rendue opposable à C&P en la faisant signifier par commissaire de justice, ne présente aucune demande au titre d’un préavis.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1214 du code civil dispose que « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée »
L’article 1215 du code civil dispose que « Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »
S’agissant du contrat signé par Orpheus et C&P le 28 octobre 2020, C&P affirme sans en rapporter la preuve que « les parties n’ont pas reconduit le contrat par décision expresse et commune. ». Il n’est pas contesté en effet qu’Orpheus et C&P ont continué à exécuter les prestations du contrat conclu le 28 octobre 2020 au-delà de sa date d’expiration du 31 décembre 2021, ce qui a justifié, lors de la survenance d’un conflit entre les parties, l’envoi et la signification par C&P d’une lettre de résiliation en date du 15 février 2023.
L’existence d’un contrat est caractérisée par les faits, et la manifestation de la volonté des parties, en l’espèce la poursuite des obligations contractuelles qui n’est pas contestée, peu important que d’une part C&P, qui dans le cadre de l’instance, conteste l’existence d’un contrat, en ait notifié la résiliation et qu’Orpheus, qui dans le cadre de l’instance soutient l’existence d’un contrat, en ait mentionné l’absence dans sa lettre du 27 février 2023.
Le tribunal dira donc que le contrat litigieux s’est poursuivi au-delà du 31 décembre 2021, de sorte qu’aux termes des articles 1214 et 1215 du code civil, il est devenu un contrat à durée indéterminée, produisant les mêmes effets que le contrat litigieux.
L’article 7 (Résiliation anticipée du contrat) du contrat signé le 28 octobre 2020 stipule que « En cas de manquement de l’une des Parties à l’une de ses obligations essentielles expressément prévues au Contrat, l’autre Partie pourra notifier le manquement et sa volonté de résilier le Contrat de manière anticipée à l’autre Partie.
Cette notification, valant mise en demeure, devra se référer à la présente clause, préciser le manquement considéré et être adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Une telle notification sera irréfragablement présumée avoir été reçue au jour de la première présentation de la lettre recommandée précitée au domicile ou siège de la Partie concernée indiqué dans les présentes.
Sauf à ce que le manquement soit réparé ou que les Parties trouvent un accord, la résiliation du Contrat prendra effet après l’expiration d’un délai de préavis de 6 mois à compter de la réception de la notification visée ci-avant. »
Le tribunal relève que l’article 7 ci-dessus prévoit sans ambiguïté un préavis de six mois en cas de réalisation du contrat, y compris lorsque la résiliation est prononcée suite au manquement d’une partie à l’une de ses obligations essentielles, et donc en cas de faute.
En l’espèce, C&P motive la résiliation du contrat par i) la violation par Orpheus de son obligation de bonne foi et ii) des actes de parasitisme prétendument commis par Orpheus qui en découleraient, obligation dont le tribunal relève qu’elle est expressément prévue au contrat, et donc à plus forte raison dans le champ des dispositions de l’article 7 du contrat.
Le tribunal relève de plus
* que la décision de justice versée aux débats par C&P pour défendre que l’inexécution par une partie de ses obligations dispense de l’exécution du préavis relève d’une espèce régie par l’article L. 446-1 du code de commerce, et donc sans rapport ni de fait ni de droit avec la présente instance ;
* que le moyen selon lequel Orpheus serait tenue par l’absence de demande au titre du préavis dans sa lettre du 27 février 2023 au motif qu’elle a été signifiée par acte de commissaire de justice est inopérant, aucun texte n’interdisant à une partie d’élever une prétention nouvelle avant ou pendant le cours de l’instance.
Le tribunal dira que les faits de la présente instance ouvrent le champ à l’application du préavis de 6 mois.
C&P sera donc tenue à la réparation du préjudice qui en découle pour Orpheus, soit 114 jours travaillés entre le 16 février et le 15 juillet 2023 inclus. Le tribunal retiendra ce nombre de 114 jours au vu
* des termes du courriel du 16 juillet 2020 de C&P versé aux débats, qui limite la rémunération d’Orpheus à 228 jours sur 12 mois,
* des factures de prestations d’Orpheus précédant la lettre de résiliation de C&P versées aux débats, que cette dernière ne conteste pas avoir payées. Ces factures représentent environ 22 jours travaillés et facturés par mois ; ainsi, si le préjudice au titre du préavis devrait s’analyser en perte de chance pour Orpheus de facturer des jours travaillés, le tribunal dira cette perte de chance intégrale.
Le tribunal dira qu’Orpheus dispose d’une créance certaine, liquide et exigible de 58 824 € TTC (114 jours x 430 € HT x1,2) au titre du préavis.
S’agissant des intérêts, Orpheus verse aux débats des factures d’activité depuis janvier 2020, faisant mention d’un taux d’intérêts de retard de trois fois le taux d’intérêt légal. En réglant de façon répétée ces factures, C&P a rendu opposable ce taux d’intérêts de retard.
En conséquence, le tribunal condamnera C&P à payer à Orpheus la somme de 58 824 € TTC, au titre du préavis du contrat litigieux, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 14 avril 2023, date de l’assignation. Le tribunal déboutera pour le surplus de la demande.
Sur les demandes d’Orpheus au titre de l’intéressement au résultat et de l’intéressement au titre du développement du portefeuille
Orpheus expose que
* Les parties se sont accordées sur le paiement d’une rémunération proportionnelle sous la forme d’un intéressement ;
* les 16 et 23 juillet 2020, les parties ont échangé des courriels prévoyant le paiement à Orpheus d’un intéressement comprenant i) un intéressement au résultat égal à 10 % de l’EBE généré par l’activité de C&P avant paiement de la rémunération du dirigeant et ii) un intéressement au développement du portefeuille égal à 10 % du chiffre d’affaires généré avec les nouveaux clients apportés par Orpheus et calculé sur la base des honoraires facturés (le premier exercice social pour les missions récurrentes);
* C&P a payé à Orpheus une facture d’acompte sur intéressement de 15 000 € en date du 30 septembre 2020 ;
* le paiement d’intéressements à Orpheus était mentionné dans les comptes prévisionnels KPI échangés entre les parties en juillet 2020 ;
* C&P n’a jamais contesté ce droit à intéressement au motif qu’il n’y aurait jamais eu d’accord sur un intéressement avant la procédure de référé ;
* les comptes prévisionnels de KPI ont été échangés entre les parties comme base de calcul, mais l’engagement de paiement d’un intéressement est bien une obligation de C&P;
* si C&P refuse de communiquer les documents demandés, Orpheus sollicite une décision du tribunal sur l’évaluation du quantum de l’intéressement dû par C&P telle qu’elle est en mesure de l’évaluer, sur la base des comptes prévisionnels versés aux débats, soit :
* Au titre de l’intéressement au résultat la somme de 67 947,75 € HT :
* 16 468,00 € HT au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021 ;
* 20 282,00 € HT au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2022 ;
* 31 197,75 € HT au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2023 (sur 10,5 mois jusqu’à l’issue du préavis de six mois le 16 août 2023).
* Au titre de l’intéressement au développement du portefeuille la somme de 23 495,77 € HT, sauf à parfaire.
C&P réplique que :
* les parties ne sont jamais parvenues à un accord sur un prétendu intéressement ; aucune des pièces versées au débat par la demanderesse n’est signée par les parties ;
* ni le courriel du 16 juillet 2020 de M. [B], gérant de C&P intitulé « Prévisionnel KPI et modalités de rémunération », ni le versement ponctuel d’un acompte de 15 000 € ne permettent de démontrer la conclusion d’un accord ; le contrat conclu le 28 octobre 2020 ne stipule non plus aucune rémunération proportionnelle en faveur du prestataire ;
* Orpheus évalue le montant de l’intéressement qu’elle prétend pouvoir réclamer à C&P à partir de comptes prévisionnels de KPI, société qui n’est pas dans la cause, et qui sont seulement une simulation établie sous la seule responsabilité du chef d’entreprise ; ce rapport était établi en vue de l’acquisition du fonds de commerce de C&P par KPI ;
* Le quantum des demandes d’Orpheus au titre de l’intéressement est augmenté dans ses dernières écritures, sans que cela soit expliqué ;
* un projet d’association des parties à la cause a avorté du fait de la perte de confiance à l’égard de M. [U], de sorte que la demande de paiement d’un intéressement de 10% de l’EBE est infondée ;
* les parties avaient pour projet de s’associer au sein de KPI, cessionnaire du fonds civil d’expertise comptable, aux fins de développer ce cabinet ; M. [U] a donc pris une participation à hauteur de 10 % dans le capital social de KPI, dont les statuts stipulent expressément en leur article 11.3 l’obligation des
associés de ne pas démarcher ou solliciter de quelque manière que ce soit la clientèle de la société d’expertise comptable ;
* c’est dans ce contexte que les Parties ont ouvert des négociations sur différentes formes d’intéressement d’Orpheus aux résultats de KPI ;
* en octobre 2022, C&P a été alertée par l’un de ses clients, la société Care Insight, de démarchage par Orpheus des clients acquis par KPI, via la société [K], dont elle est la présidente. [K] proposait à ces clients des missions d’assistance et de conseil de gestion échappant au monopole des expertscomptables ;
* l’association de M. [U], gérant d’Orpheus au capital de KPI a pris fin par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2023 de l’exclure de la société pour violation de l’article 11 aliéna 3 des statuts, étant précisé qu’Orpheus, à la date de la résiliation du contrat de prestations de services n’était pas inscrite à l’Ordre des Experts Comptables ;
* La demande de paiement de l’intéressement de 10% du portefeuille de nouveaux clients apportés par Orpheus est infondée ;
* il n’y a jamais eu d’accord des parties sur cet intéressement ;
* Orpheus n’a été inscrite à l’ordre des experts comptables que le 1 er avril 2023 ; ses actes de démarchage pour proposer des missions de tenue et de présentation de la comptabilité des entreprises sont révélateurs de faits pénalement sanctionnables ;
* les clients listés en annexe 1 de la lettre de mise en demeure du 23 février 2023 de la demanderesse ont pratiquement tous résilié leur lettre de mission avec KPI exploitant son activité sous la marque « Conseil et Performance » entre le 20 mars 2023 et le 26 septembre 2023 et ce jusqu’au 4 janvier 2024 ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats ;
* Orpheus est mal fondée à réclamer un intéressement sur une clientèle qu’elle a détournée en violation de ses obligations contractuelles et en violation du monopole de la profession des experts comptables ; en effet, le préjudice subi par KPI représentatif de la perte de chance d’avoir pu conserver la clientèle est évalué à 219 464 €.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1113 du code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Les parties s’opposent sur la conclusion effective de l’accord d’intéressement au titre duquel Orpheus réclame les sommes qui lui seraient dues. Le tribunal relève que les griefs faits par C&P à Orpheus et M. [U] quant à la violation alléguée de l’article 11 des statuts de KPI ou du code de déontologie des experts comptables ne sont pas de nature à l’exonérer du paiement de l’intéressement, seule important en l’espèce la conclusion d’un accord entre les parties sur le principe et le montant de l’intéressement prévu.
Orpheus verse aux débats :
* un courriel de C&P envoyé le 16 juillet 2020 par M. [B] à M. [U] mentionnant « [G], tu trouveras ci-joint les comptes prévisionnels de KPI sur 3 ans
avec tes modalités de rémunération et d’association. A ta disposition pour organiser une réunion afin d’en discuter. » ; les parties confirment à l’audience du 28 novembre 2024 que les pièces 4-2 et 13 versées aux débats, sont les documents qui étaient transmis entre les parties avec ce courriel du 16 juillet 2010 ;
* Le premier document (pièce 4-2) portant le nom de fichier « modalités de rémunération » et intitulé « directeur associé » mentionne notamment
* Les conditions de rémunération d’Orpheus pour le contrat alors à venir à compter du 28 octobre 2020,
* Un intéressement au résultat de 6% de l’EBE avant prestations de direction – montant compris entre 9 895 € et 14 550 € dans les comptes prévisionnels – intéressement non plafonné,
* Une souscription à hauteur de 20% du capital social [de KPI], soit 2 000 €,
* Un apport en compte courant d’associé [de KPI] d’un montant de 10 400 €.
* le second document intitulé « Prévisionnel de création d’activité d’octobre 2020 à septembre 2023 », et qui porte la mention « édité le 20 juillet 2020 » fait apparaître dans le compte d’exploitation prévisionnel des charges intitulées
* i) sous-traitance Orpheus intéressement EBE pour des montants de 19 762 € en février 2022 et de 24 338 € en février 2023,
* ii) sous-traitance Orpheus intéressement portefeuille, pour des montants respectifs de 1 970 € en février 2022 et 1 970 € en février 2023 ;
* un document (pièce 5) sur papier libre, ni daté, ni signé, intitulé « Directeur associé » mentionnant notamment :
* les conditions de rémunération d’Orpheus pour le contrat alors à venir à compter du 28 octobre 2020,
* un intéressement au résultat de 10% de l’EBE avant prestations de direction montant compris entre 16 483 € et 24 241 € dans les comptes prévisionnels – intéressement non plafonné,
* un intéressement/commissionnement de 10% du CA correspondant aux missions résultant d’un démarchage commercial de M. [U], estimé à 1 642 €/an,
* une souscription à hauteur de 20% du capital social [de KPI], soit 2 000 €,
* l’absence d’exigence d’un apport en compte courant d’associé de la part de M. [U] ;
* une facture d’Orpheus n°FAC057 en date du 4 août 2022, d’un montant de 15 000 € HT, intitulée « Acompte intéressement 30/09/2021 », accompagnée de la preuve de son règlement par C&P par virement bancaire en date du 1 er septembre 2022.
Il n’est pas contesté que, comme en atteste le courriel du 16 juillet 2020 de C&P, des discussions ont eu lieu, concomitamment à la création de KPI, sur le principe et sur les modalités d’un intéressement d’Orpheus aux résultats de KPI, et au développement du portefeuille clients.
Il est constant que le paiement par C&P à Orpheus d’un acompte de 18 000 € TTC le 1 er septembre 2021 atteste de l’acceptation de C&P du principe d’un intéressement.
En revanche, les modalités de calcul de cet intéressement ne sont pas établies. En effet :
* s’agissant de la pièce 5 qu’elle verse aux débats, Orpheus ne rapporte pas la preuve que, comme elle le prétend dans ses conclusions et à l’audience du 28 novembre 2024, elle
provienne de C&P, ni qu’elle soit datée du 20 juillet 2020, ni qu’elle corresponde à la finalisation de l’accord ;
* la juxtaposition des pièces 4-2 et 5 versées aux débats par Orpheus montre que les discussions n’étaient pas encore finalisées entre les parties à cette période.
Le tribunal dira donc que le principe d’un intéressement d’Orpheus accepté par les parties est établi, mais qu’Orpheus, à qui en qualité de demandeur en incombe la charge, ne rapporte pas la preuve que C&P ait accepté des modalités de calcul conduisant à un montant total d’intéressement supérieur à l’acompte versé, à hauteur de 15 000 € (18 000€ TTC). Orpheus réclame le paiement d’un intéressement sur trois exercices. Or, il est constant qu’un acompte de 18 000 € TTC (15 000 € HT) a déjà été payé par C&P.
Le tribunal dira donc qu’Orpheus détient une créance certaine, liquide et exigible de 36 000 € (2 x 15 000 € x 1,2) au titre de l’intéressement.
S’agissant des intérêts, le tribunal relève que la mise en demeure du 23 mars 2023 à partir de laquelle Orpheus réclame les intérêts ne portait pas sur une créance avérée, et que le taux de trois fois le taux légal réclamé par Orpheus n’a pas de fondement contractuel.
En conséquence, le tribunal condamnera C&P à payer à Orpheus la somme de 36 000 € au titre de l’intéressement au résultat et de l’intéressement au développement du portefeuille, pour les trois exercices concernés, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement. Le tribunal déboutera pour le surplus de la demande.
S’agissant de la demande subsidiaire de communication de documents, le tribunal relève qu’en l’absence de modalités de calcul de l’intéressement établies, la communication par C&P de documents réclamés par Orphéus est inutile.
En conséquence, le tribunal déboutera Orpheus de sa demande de communication de documents.
Sur la demande d’Orpheus de condamner C&P à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive ;
Orpheus expose que :
* elle a été abusivement privée de la rémunération et d’un préavis qui lui sont dus depuis plusieurs mois et malgré ses nombreuses relances ;
* ce n’est que la veille de l’audience en référé que C&P a réglé des factures de prestations de base dues depuis des mois qu’elle n’aurait jamais payées sans la présente procédure.
C&P réplique que les demandes de paiement formées par Orpheus n’étant pas justifiées par l’existence d’un quelconque accord en ce sens, elles sont manifestement infondées et ne peuvent de ce fait donner lieu à une condamnation pour résistance abusive.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Il est constant que l’action en justice ou la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce dont Orpheus ne rapporte pas la preuve en l’espèce.
En conséquence, le tribunal déboutera Orpheus de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande principale de KPI de condamner solidairement M. [U] et [K] à lui payer les sommes de
* 17 284,56 € TTC, outre intérêts ;
* 319 178 € HT en réparation de la perte de chance d’avoir pu conserver la clientèle détournée par les défendeurs, majorée de la perte de chance d’avoir pu réaliser des missions exceptionnelles pour ces clients évaluée à 41 493 € HT ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] et [K] pour défaut de tentative préalable de résolution amiable devant l’ordre des experts-comptables.
[K] et M. [U] exposent que
* KPI n’a jamais adressé de mise en demeure à [K] ou à M. [U] préalablement à l’action judiciaire, alors qu’un tel envoi est un préalable indispensable ;
* KPI n’a pas davantage saisi l’ordre des experts-comptables d’une conciliation préalable telle que prévue par l’article 161 du Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, si ce n’est tardivement, une fois les conclusions en défense communiquées, et seulement pour solliciter des sanctions déontologiques contre les défendeurs ;
* l’Ordre n’a pas engagé de poursuites disciplinaires estimant qu’il n’y avait là aucune difficulté relevant de sa compétence.
KPI réplique que
* KPI par LRAR du 24 juin 2024, a bien saisi la commission du respect des devoirs professionnels de l’ordre des experts-comptables d’une demande de conciliation avec [K] et M. [U] ;
* Après avoir été entendues par la commission le 16 juillet 2024 les parties ne sont pas parvenues à se concilier sur le différend, comme en atteste la lettre du président de la commission de l’ordre des experts comptables de Paris Ile-de-France ;
* l’absence de poursuites disciplinaires par l’ordre à l’encontre de M. [U] ne constitue pas un blanc-seing, celui-ci ayant gravement manqué aux obligations déontologiques visées par l’article 163 du code de déontologie des experts-comptables.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Page : 16 Affaire : 2023F01150 2023F02336
L’article 126 du code de procédure civile dispose que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
L’article 141 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable dispose que
« Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable. Elles s’appliquent aux experts-comptables stagiaires et aux salariés mentionnés respectivement à l’article 83 ter et à l’article 83 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ainsi qu’aux professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable.
A l’exception de celles qui ne peuvent concerner que des personnes physiques, elles s’appliquent également aux sociétés d’expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité. »
L’article 159 du même décret dispose que « En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l’article 141 s’efforcent de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice.
La même obligation pèse sur l’expert-comptable qui succède à un confrère dans les conditions prévues à l’article 164. »
L’article 161 de ce même décret dispose que
« Les personnes mentionnées à l’article 141 se doivent assistance et courtoisie réciproques. Elles doivent s’abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou manœuvre susceptible de nuire à la situation de leurs confrères.
Le président du conseil régional de l’ordre règle par conciliation ou arbitrage, selon les modalités définies à l’article 160, les différends professionnels entre les personnes mentionnées à l’article 141. Si les professionnels concernés ne sont pas inscrits au même tableau ou à sa suite, la conciliation est exercée par le président du conseil régional de l’ordre dont relèvent le ou les professionnels plaignants.
En matière pénale ou disciplinaire, l’obligation de confraternité ne fait pas obstacle à la révélation par les personnes mentionnées à l’article 141 de tout fait susceptible de contribuer à l’instruction. »
L’article 161 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable institue une procédure de conciliation ou d’arbitrage sous l’égide du président du conseil régional de l’ordre des experts comptables pour les différends professionnels entre les personnes mentionnées à l’article 141 du décret, c’est-à-dire en particulier les sociétés d’expertise comptable ou les experts comptables.
Il s’infère des articles 159 à 164 du décret, pris ensemble, que cette procédure est obligatoire et préalable à toute action devant une juridiction civile.
En l’espèce, le différend opposant KPI à M. [U] et [K], que ce soit sur le fondement d’un comportement déloyal ou du non-respect des obligations faites par les statuts de KPI, constitue un différend professionnel, au sens de l’article 161 du décret, soumis à ce titre à une conciliation obligatoire devant l’ordre des experts comptables. KPI, dans sa lettre de saisine de la commission de l’ordre des experts comptables le rappelle elle-même, puisqu’elle y mentionne « En droit l’appréciation de la méconnaissance des règles de déontologie de la
profession d’expert-comptable et leurs sanctions relèvent de la compétence de l’ordre des experts-comptables. »
KPI expose qu’elle a saisi, par LRAR en date du 24 juin 2024, la commission du respect des devoirs professionnels de l’ordre des experts-comptables d’une demande de conciliation dans le présent litige, et verse ladite lettre aux débats.
Le tribunal relève que KPI a fait assigner M. [U] et [K] devant ce tribunal par actes de commissaires de justice en date du 24 novembre 2023. La saisine de l’ordre des experts comptables par KPI est donc intervenue plusieurs mois après la saisine de ce tribunal.
Or, il est constant que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du non-respect d’une obligation préalable, légale ou contractuelle, qui institue une procédure de conciliation ou d’arbitrage obligatoire et préalable à la saisine du juge, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de cette procédure en cours d’instance, comme le prévoit pour d’autres situations l’article 126 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par [K] et M. [U], et dira l’action de KPI irrecevable, pour défaut de la saisine préalable de l’ordre des experts-comptables.
Sur la demande reconventionnelle de M. [U] de condamnation de KPI à lui payer la somme de 71 909 € à titre de dommages et intérêts au titre de son exclusion abusive de sa qualité d’associé de la société KPI ;
M. [U] expose que :
* son exclusion a été votée lors de l’assemblée générale du 25 avril 2023 sous le prétexte de prétendus actes de concurrence déloyale ; aucun acte de concurrence déloyale n’ayant été commis, cette exclusion était parfaitement irrégulière et abusive sur le fond ; depuis cette date, aucune offre sérieuse de rachat de ses parts ne lui a été communiquée :
* outre le préjudice psychologique d’une telle exclusion abusive, il a été privé de la valeur de sa participation dans la société KPI (10%); or, la valeur des participations des cabinets d’expertise-comptable est généralement égale à 86 % du chiffre d’affaires, qui pour l’exercice 2022-2023 a été évalué en prévisionnel par KPI à 836 156 €, soit une valorisation de la part de M. [U] de 71 909 €.
KPI réplique que :
* La demande est infondée au regard des nombreux manquements de M. [U] ;
* La demande est irrecevable au regard de l’article 14.2 des statuts de KPI et de l’article 1843-4 du code civil, étant observé que les statuts de KPI ne contiennent aucune clause de détermination du prix des actions.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1843-4 du code civil dispose que :
« I- Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à
défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. […]II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa […] »
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
lo La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
20 Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
30 Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale;
40 Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond;
50 A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés;
60 Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
70 La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
L’article 14 (cessation d’activité d’un professionnel associé) des statuts de KPI stipule que « […] Au cas où les stipulations des alinéas précédents ne sont pas respectées, l’associé est exclu de plein droit de la société, ses actions étant dans un délai de 3 mois suivant l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, rachetées soit par toute personne désignée par la société, soit par celle-ci. Dans ce dernier cas elles sont annulées. A défaut d’accord amiable sur le prix, celui-ci est fixé dans les conditions visées à l’article 1843- 4 du code civil. »
Le recevabilité de la demande reconventionnelle de M. [U] n’est pas conditionnée à la recevabilité de la demande principale de KPI, que le tribunal a précédemment écartée.
En l’espèce, il est constant que M. [U] a été exclu de KPI par décision des actionnaires en date du 24 avril 2022, cette exclusion lui ayant été notifiée par LRAR en date du 26 juillet 2022.
Le tribunal relève que le préjudice dont M. [U] demande réparation correspond de fait au rachat de ses titres par KPI ou par son représentant. Or, M. [U] affirme sans être contredit que la seule proposition de rachat de ses actions qui lui ait été faite est celle figurant dans le courrier de notification de son exclusion versé aux débats, soit une offre de rachat par KPI au prix global de 1 € pour ses 10 000 actions.
Le tribunal dira donc que la demande de M. [U] est fondée sur une contestation sur le prix de cession des actions, au sens de l’article 1843-4 du code civil, auquel renvoie l’article 14 des statuts de KPI dans cette situation.
Le tribunal relève que M. [U] n’a pas valablement saisi le tribunal dans les conditions fixées par l’article 481-1 du code de procédure civile relatif aux procédures accélérées au fond.
En conséquence, le tribunal dira irrecevable la demande de M. [U], faute d’avoir été valablement saisi.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits dans le litige qui l’oppose à C&P, Orpheus a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera C&P à payer à Orpheus la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire valoir leurs droits dans le litige qui les oppose à KPI, [K] et M. [U] ont dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera KPI à payer à [K] la somme de 2 000 € et à M. [U] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, et au vu des faits de la cause, dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Le tribunal condamnera C&P aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le tribunal en ayant délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL Conseil et Performance à payer à la SARL Orpheus Invest la somme de 58 824 € au titre du préavis du contrat litigieux, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 14 avril 2023 ;
* Condamne la SARL Conseil et Performance à payer à la SARL Orpheus Invest la somme de 36 000 € au titre de l’intéressement au résultat et de l’intéressement au développement du portefeuille pour les trois exercices concernés, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement ;
* Déboute la SARL Orpheus Invest de sa demande de communication de documents ;
* Déboute la SARL Orpheus Invest de sa demande de dommage intérêts pour résistance abusive ;
* Dit bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [K] et M. [G] [U], et dit l’action de la SAS KPI irrecevable, pour défaut de la saisine préalable de l’ordre des experts-comptables ;
* Dit irrecevable la demande de M. [G] [U] de condamnation de la SAS KPI à lui payer la somme de 71 909 € à titre de dommages et intérêts au titre de son exclusion abusive de sa qualité d’associé de la SAS KPI ;
* Condamne la SARL Conseil et Performance à payer à la SARL Orpheus Invest la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS KPI à payer à la SAS [K] la somme de 2 000 € et à M. [G] [U] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
* Condamne la SARL Conseil et Performance aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 128,48 euros, dont TVA 21,41 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M. Patrice TAILLANDIER, (M. BOURGEOIS Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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