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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 1er oct. 2025, n° 2024F01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Octobre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA [X] [A] [Adresse 1] comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 2]
[Localité 1] et par Me Vanessa PORLIER [Adresse 3]
DEFENDEURS
Mme [Y] [G] [Adresse 4]
comparant par Me Martine CHOLAY19 [Adresse 5] et par Me Karine SANCHEZ10, [Adresse 6]
SA [X] [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 9] et par Me Edith LAGARDE-BELLEC [Adresse 10]
LE TRIBUNAL AYANT LE 08 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS :
La SA [X] [A] (ci-après [X] [A]) exerce une activité de mise en place de crédits ou de locations financières ainsi que de prestations liées à la commercialisation d’équipements et de services de télécommunications.
La SA [X] (ci-après [X]) exerce, d’une part une activité de fournisseur de matériels télématiques et informatiques, et d’autre part une activité d’opérateur téléphonique et internet.
Mme [G] (ci-après Mme [I]) exerce une activité d’hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée dans un immeuble situé [Adresse 4]. Pour les besoins de son activité professionnelle et afin d’installer un réseau wifi pour 32 utilisateurs, elle souscrit le 27 septembre 2022 :
* Auprès d'[X] :
* Un abonnement pour 36 mois au service « Business Internet Office Série 2 » incluant un accès internet fourni par une Business Livebox ADSL et, en option, 5 adresses IP supplémentaires,
* Un contrat au service « Mon réseau local » pour la fourniture, l’installation et la maintenance du matériel permettant de distribuer internet dans l’immeuble de Mme [I].
Ce matériel comprend notamment un serveur, des antennes wifi, un onduleur et des accessoires de câblage.
* Auprès d'[X] [A] :
* Un contrat de location financière n°NH18650 du 22 février 2023 débutant le 1 er mars 2023 pour une durée de 60 mois, comportant des mensualités de 190,18 € TTC (soit 158,48 € HT), destiné à financer la mise en place du matériel objet du contrat « Mon réseau local » nécessaire à la distribution du réseau internet dans l’immeuble. Ce matériel est acquis le même jour par [X] [A] auprès d'[X] pour le prix de 7 641,66 € TTC.
Mme [I] signe le procès-verbal de réception du matériel le 15 février 2023. Il est constant qu’une erreur de plume a daté ce procès-verbal au 15 février 2022, ce qui a été confirmé par [X] à Mme [I], lui demandant de signer électroniquement le 26 avril 2023 un nouveau procès-verbal, ce qu’elle a fait. Après cette réception du matériel, Mme [I] échange avec [X] plusieurs courriels pour signaler des dysfonctionnements du réseau de l’immeuble.
Par courriel du 11 avril 2023 Mme [I] sollicite envers [X] la résolution de tous ses contrats et prend un autre prestataire d’accès internet. [X], via son prestataire JPF Industries, lui adresse le 31 août 2023 un courriel explicitant la procédure de restitution du matériel Business Livebox ADSL. Mme [I] restitue ce matériel par envoi colissimo le 12 septembre 2023. Mme [I] cesse de payer les factures du contrat de location financière à [X] [A] à compter du 1 er septembre 2023. Après une mise en demeure par LRAR du 6 février 2024, [X] [A] résilie par LRAR du 13 février 2024 le contrat n°NH18650 pour défaut de paiement, mettant en demeure Mme [I] d’avoir à payer les loyers échus ainsi que les loyers à échoir majorés de 10%.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024 signifié à personne habilitée, [X] [A] assigne en référé Mme [I] devant ce tribunal afin d’obtenir :
* 1 141,08 € au titre des loyers échus du 1 er septembre 2023 au 1 er février 2024, outre intérêts légaux multipliés par trois ;
* 7 607,04 € au titre des loyers à échoir ;
* 760,70 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
* 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 1 200 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Cette affaire est appelée à l’audience des référés du 4 juin 2024. Lors de cette audience, le juge des référés, constatant l’existence d’une contestation sérieuse de Mme [I], renvoie l’affaire au fond avec l’accord des parties suivant l’article 873-1 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024 signifié à personne habilitée, Mme [I] appelle [X] en intervention forcée et demande :
* La résolution judiciaire des contrats liant [X] à elle ;
A [X] de la relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
* 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette instance enrôlée sous le n°2024F02173 est jointe à la présente et les deux affaires se poursuivent sous le n° 2024F01364.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Page : 3 Affaire : 2024F01364 2024F02173
Par ses conclusions en réplique déposées à l’audience de mise en état du 18 février 2025, [X] [A] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
* Déclarer Mme [I] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* L’en débouter ;
* Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 141,08 € au titre des loyers échus majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard ;
* Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* Condamner Mme [I] à lui payer au titre des loyers restant à échoir HT la somme 7 607,04 € majorée d’une indemnité de résiliation contractuelle de 760,70 € ;
* Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Mme [I] en tous les dépens ;
* Dire qu’il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions récapitulatives en réponse déposées à l’audience de mise en état du 29 avril 2025, Mme [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 331, 333, 367 et 514-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1130, 1143, 1186, 1231-1, 1224 et suivants, 1240, 1604 et suivants du code civil,
* Juger recevable son action en intervention forcée à l’encontre d'[X] ;
A titre principal,
* Prononcer la nullité du procès-verbal de réception du matériel signé sous la violence ;
* Débouter [X] [A] et [X] de toutes leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résolution judiciaire des contrats de fourniture internet et de matériel conclus avec [X] le 27 septembre 2022 aux torts exclusifs d'[X], avec effet au 31 août 2023 ;
* Juger caduc le contrat de location financière conclu avec [X] [A] le 27 septembre 2022 ;.
* Débouter [X] [A] et [X] de toutes leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Limiter les indemnités allouées à [X] [A] aux sommes suivantes :
* 1 141,08 euros au titre des loyers échus du 1er septembre 2023 au 1er février 2024, outre intérêts légaux multipliés par trois,
* 7 607,04 euros au titre des loyers à échoir,
* 0 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Débouter [X] [A] du surplus de ses demandes à son encontre ;
* Débouter [X] de ses demandes à son encontre ;
Page : 4 Affaire : 2024F01364 2024F02173
* Condamner [X] à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
* Condamner [X] [A] et/ou [X], seule ou in solidum, à lui payer les sommes suivantes :
* 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [X] [A] et/ou [X], seule ou in solidum, aux dépens des instance de référé et du fond ;
* Écarter l’exécution provisoire de droit.
Par ses conclusions récapitulatives II déposées à l’audience de mise en état du 27 mai 2025, [X] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1224 et 1229 du code civil :
* Débouter Mme [I] de sa demande de nullité du procès-verbal de réception signé le 15 février 2023 ;
* Dire et juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
* Débouter Mme [I] de sa demande de résolution judiciaire des contrats souscrits avec elle ;
En conséquence,
* Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Mme [I] à supporter les dépens de l’instance.
A l’audience du 8 juillet 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 1 er octobre 2025, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :
[X] [A] expose que :
* Elle est une société de financement de matériel informatique ;
* Le contrat de location financière n°NH18650 a été souscrit pour une durée irrévocable de 60 mois à compter du 1 er mars 2023 jusqu’au 1 er février 2028 inclus ;
* Le matériel objet du contrat a été livré et installé le 15 février 2023 ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception signé sans réserve le même jour entre Mme [I] et [X] ;
A réception de ce procès-verbal, elle a procédé au règlement de la facture du matériel auprès d'[X], son contrat s’applique donc à compter de cette date ;
* Malgré une mise en demeure, Mme [I] a cessé de payer les loyers du contrat à compter du 1 er septembre 2023. Elle a donc résilié celui-ci le 13 février 2024 ;
* En exécution de ce contrat, elle est bien fondée, suivant le contrat signé par les deux parties, à demander à Mme [I] le paiement :
* Des loyers échus assortis d’intérêts de retard,
* Des loyers à échoir assortis d’une indemnité de résiliation de 10% de leur montant.
Mme [I] oppose que :
* Malgré de nombreuses relances de sa part, le matériel installé le 15 février 2023 n’a jamais fonctionné ;
* Elle a signé le procès-verbal de réception sous la contrainte, [X] refusant de remédier à la défaillance du réseau sans la signature de ce document ;
* Par écrit du 11 avril 2023, elle a sollicité la résolution des contrats de prestation de services avec [X], compte-tenu des défaillances contractuelles de celle-ci. [X] lui a adressé le 31 août 2023 un courrier donnant les instructions pour la restitution du matériel. Elle a renvoyé celui-ci par colissimo le 12 septembre 2023 ;
* Le contrat de location financière est interdépendant des contrats de prestation de services. Ceux-ci ont été résiliés le 31 août 2023 par le retour du matériel. C’est à bon droit qu’elle a cessé de payer les loyers le 1 er septembre 2023 ;
* Elle a dû prendre un autre opérateur, car le service [X] ne fonctionnait pas ;
* Malgré ses contestations, elle a continué à recevoir des relances d'[X] [A] aux fins de paiement ;
* Les demandes en paiement des loyers échus, des loyers à échoir et d’autres indemnités sont infondées.
[X] rétorque que :
* Le matériel fourni et installé par elle au titre du service « Mon réseau local » est conforme et fonctionnel ;
* Le procès-verbal de réception signé sans réserve par Mme [I] le prouve et le fonctionnement du matériel n’est pas contesté ;
* Le service « Business Internet Office » fournit par elle est conforme au contrat souscrit et fonctionnel ;
* Aucune pièce n’est produite par Mme [I] pour justifier d’un dysfonctionnement du matériel ;
* Les critiques de Mme [I] ne concernent que le débit fourni au titre du service « Business Internet Office » , et non le matériel dont elle admet qu’il est fonctionnel ;
* Il n’existe aucune interdépendance entre le contrat d’abonnement téléphonique et les contrats de fourniture et de location de matériel, lequel peut être utilisé avec un autre opérateur ;
* La résolution du contrat d’abonnement « Business Internet Office » souscrit auprès d'[X] est donc sans effet sur le contrat de location financière du matériel souscrit auprès d'[X] [A] ;
* C’est bien la « Business Internet Office Livebox » qui a été seule restituée par Mme [I].
[X] [A] complète que :
* Le matériel objet du contrat de location n°NH18650 a été choisi et commandé par Mme [I]. Elle n’est pas le fournisseur de ce matériel et a parfaitement rempli ses obligations contractuelles en tant que bailleur ;
* Dès lors que le matériel fourni et financé peut être utilisé avec un autre opérateur, il ne peut être retenu une quelconque interdépendance entre le contrat d’abonnement « Business Internet Office » et le contrat de location financière du matériel ;
* La caducité d’un contrat de location financière ne peut être encourue en l’absence d’anéantissement du contrat principal ;
* Mme [I] a résilié son contrat de fourniture d’accès internet, mais ne peut pas résilier unilatéralement le contrat au service « Mon réseau local ».
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité de l’action de Mme [I] en intervention forcée à l’encontre d'[X] :
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut être également mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. »
Mme [I] demande au tribunal de juger recevable son action en intervention forcée auprès d'[X].
Il n’est pas contesté qu'[X] est le fournisseur du matériel installé chez Mme [I] et financé par [X] [A] ainsi que le fournisseur d’accès à internet par son contrat « Business Internet Office ».
En conséquence le tribunal dira recevable l’action de Mme [I] en intervention forcée à l’encontre d'[X].
Sur la demande de Mme [I] de nullité du procès-verbal de réception du matériel :
L’article 1130 du code civil dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes…. ». De même, l’article 1143 du même code dispose : « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».
Mme [I] demande la nullité du procès-verbal de réception du matériel, signé, selon elle, sous la contrainte, alors que le réseau installé était défaillant.
[X] verse au débat le procès-verbal de réception du service « Mon réseau local » , signé par Mme [I] le 15 février 2022 (sic) . Il n’est pas contesté que la date de 2022 est une erreur de plume, erreur qui sera corrigée par la signature le 26 avril 2023 par Mme [I] du même procès-verbal daté de 2023, sous forme électronique.
Le tribunal relève que ce procès-verbal mentionne : « après avoir :
* réceptionné le matériel au lieu désigné dans la commande ou le contrat référencé ciaprès,
* vérifié les prestations réalisées,
* pris connaissance des conditions contractuelles et accepté celles-ci….
DECLARE QUE : la réception est prononcée avec effet à la date de signature des présentes. »
Par ailleurs, les réclamations de Mme [I] concernant la qualité du service délivré par [X] sont datées d’avril 2023, soit postérieurement à la signature de ce procès-verbal.
Il s’infère de ce qui précède que Mme [I] échoue à apporter la preuve de l’existence de manœuvres dolosives de la part d'[X] dont il résulterait que sa signature a été obtenue
sous la contrainte ou dans des circonstances viciant son consentement. Dès lors, en l’état des éléments produits, le procès-verbal de réception du service « Mon réseau local » est valide.
En conséquence le tribunal déboutera Mme [I] de sa demande de nullité pour dol du procès-verbal de réception du matériel.
Sur les demandes de Mme [I] de résolution judiciaire des contrats de fourniture internet et de matériel conclus avec [X] et de caducité du contrat de location financière conclu avec [X] [A] :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ». L’article 1224 du même code dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». L’article 1186 du même code dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît… ».
Mme [I] demande pour défaillances contractuelles la résolution judiciaire des contrats de prestation de services conclu entre elle et [X], avec effet au 31 août 2023 et aux torts exclusifs d'[X], ainsi que la caducité du contrat de location financière car interdépendant des contrats de prestation de services. Elle verse aux débats des échanges de courriels d’avril 2023 entre elle et [X], dans lesquels elle se plaint d’un débit internet insuffisant dans son immeuble.
[X] verse aux débats les conditions générales du contrat « Mon réseau local ».
Il n’est pas contesté qu’il existe deux contrats de prestation de service entre [X] et Mme [I] :
* un contrat de fourniture internet « Business Internet Office » assuré à l’aide d’une Livebox ADSL ;
* un contrat « Mon réseau local » de fourniture, d’installation et de maintenance du matériel permettant de distribuer internet dans l’immeuble de Mme [I]. Ce matériel est financé auprès d'[X] [A] par le contrat de location financière n°NH18650.
Le tribunal relève que Mme [I] a résilié le 11 avril 2023 le contrat de fourniture internet, résiliation confirmée par [X], et renvoyé la Livebox ADSL le 12 septembre 2023. Ce contrat a donc été résilié et la demande de résolution judiciaire de ce contrat est sans objet.
Concernant le contrat « Mon réseau local », le tribunal relève que :
* Mme [I] a signé le procès-verbal de réception de ce matériel indiquant qu’elle avait « vérifié les prestations réalisées » ;
* elle n’apporte pas la preuve des dysfonctionnements de ce réseau ;
* l’article 6.1.1 des conditions générales du contrat « Mon réseau local » précise « Le prestataire est tenu à une obligation de moyens dans l’exécution du contrat… »
* Mme [I] confirme avoir souscrit un nouvel abonnement internet avec un autre opérateur, utilisant le matériel installé par [X] pour distribuer internet dans son immeuble.
Il s’infère de ce qui précède que Mme [I] ne démontre pas qu'[X] ait manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat « Mon réseau local » . La demande de résolution judiciaire de ce contrat n’est donc pas justifiée.
Le contrat de location financière entre Mme [I] et [X] [A] a pour objet le financement du matériel installé au titre du contrat « Mon réseau local ». L’anéantissement du contrat principal étant un préalable nécessaire à la caducité d’un contrat de location financière, la caducité de ce contrat n’est donc pas justifiée.
En conséquence le tribunal déboutera Mme [I] de ses demandes de résolution judiciaire des contrats de fourniture internet et de matériel conclus avec [X] et de caducité du contrat de location financière conclu avec [X] [A].
Sur la demande à titre principal d'[X] [A] :
[X] [A] produit aux débats :
* le contrat de location financière n°NH18650 du 22 février 2023 et ses conditions générales signés par les deux parties,
* un extrait de compte de ses livres montrant les loyers impayés de septembre 2023 à février 2024 pour la somme de 1 141,08 €,
* la facture de revente du matériel objet du contrat à [X] pour la somme de 0,18 €.
L’article L. 123-23 du code de commerce dispose : « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ».
L’article 3.1 des conditions générales du contrat de location financière précise : « Dans les cas suivants : Non-paiement par le locataire à son échéance d’un terme de loyer ou de toute somme exigible en vertu du présent contrat. Le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur 15 jours après mise en demeure infructueuse ».
Il n’est pas contesté que l’échéance exigible au 1 er septembre 2023 n’a pas été payée. [X] [A] a mis en demeure Mme [I] par LRAR du 6 février 2024 de procéder au règlement des loyers échus. [X] [A] était donc légitime à résilier le contrat de location en application de l’article 3.1 de ses conditions générales.
L’article 2.4 des conditions générales du contrat de location financière dispose : « Tout retard de paiement des échéances fixées, qu’elle qu’en soit la cause, entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate : a) d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter de chacune des échéances… ».
L’article 3.2 des mêmes conditions précise : « Le locataire devra dès la résiliation du contrat… verser au bailleur les sommes suivantes :
* l’ensemble des sommes dues au titre des échéances impayées..,
* la totalité des loyers, toutes taxes comprises, restant à échoir postérieurement à la résiliation, jusqu’au terme du contrat,
* une indemnité de résiliation égale à 10% de la totalité des loyers restant à échoir à la date de résiliation…. Cette indemnité sera diminuée du prix de la revente par le bailleur du matériel restitué. »
Page : 9 Affaire : 2024F01364 2024F02173
Il n’est pas contesté que l’indemnité de 760,70 € pour terminaison anticipée demandée par [X] [A] n’est pas en l’espèce une clause de dédit. Elle apparaît en effet comme une sanction forfaitaire en cas d’inexécution d’une obligation et n’est pas due en contrepartie de la résiliation du contrat, mais vient s’ajouter à cette dernière comme sanction de l’inexécution par le crédit-preneur de ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle doit revêtir la qualification de clause pénale.
Mme [I] a payé 6 mensualités de mars 2023 à août 2023. 6 mensualités de septembre 2023 à février 2024, soit 1 141,08 €, sont échues et impayées. Il reste au contrat 48 mensualités à échoir de 158,48 € HT, soit 7 607,04 €.
Il s’infère des articles 2.4 et 3.2 des conditions générales du contrat de location financière qu'[X] [A] détient sur Mme [I] une créance certaine liquide, et exigible se décomposant en :
* 1 141,08 € au titre des loyers échus impayés (soit 6 mensualités) majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard,
* 7 607,04 € (soit 48 mensualités) au titre des loyers à échoir.
[X] [A] demande le paiement de 760,70 € au titre de la clause pénale contractuelle prévue à l’article 3.2 des conditions générales du contrat de location financière. Considérant que le montant demandé n’est pas manifestement disproportionné, le tribunal fera droit à la demande d'[X] [A] et dira que l’indemnité correspondant à cette clause et calculée par le tribunal à 760,52 €, en déduisant la valeur de revente du matériel, est due en totalité.
En conséquence le tribunal condamnera Mme [I] à payer à [X] [A] les sommes suivantes :
* 1 141,08 € au titre des loyers échus impayés majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du 1 er septembre 2023, premier jour de retard,
* 7 607,04 € au titre des loyers à échoir,
* 760,52 € au titre de la clause pénale contractuelle.
Sur l’indemnité pour frais de recouvrement :
L’article L.441-10 du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » . L’article D.441-5 du même code fixe cette indemnité à un montant de 40 €.
[X] [A] demande l’application de ces textes, pour un montant total de 240 € correspondant aux 6 factures échues et impayées par Mme [I].
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [I] à payer à [X] [A] la somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de Mme [I] au titre de son préjudice moral :
Mme [I] se prévaut d’un préjudice par l’assignation faite à son encontre par [X] [A] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre. Pour cela elle lui demande 1 500 € au titre de dommages et intérêts.
Le tribunal relève que Mme [I] ne justifie pas sa demande, ni dans son principe, ni dans son quantum.
En conséquence le tribunal déboutera Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître leurs droits, [X] [A] et [X] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [I] à payer respectivement à [X] [A] et à [X] les sommes de 1 500 € et de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Le tribunal condamnera Mme [I], qui succombe, à supporter les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire du jugement :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée par [X] [A] et elle est de droit.
En conséquence le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit recevable l’action de Mme [G] en intervention forcée à l’encontre de la SA [X],
* Déboute Mme [G] de toutes ses autres demandes à l’encontre tant de la SA [X] [A] que de la SA [X],
* Condamne Mme [G] à payer à la SA [X] [A] la somme de 1 141,08 € au titre des loyers échus impayés majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du 1 er septembre 2023,
* Condamne Mme [G] à payer à la SA [X] [A] la somme de 7 607,04 € au titre des loyers à échoir,
* Condamne Mme [G] à payer à la SA [X] [A] la somme de 760,52 € au titre de clause pénale contractuelle,
* Condamne Mme [G] à payer à la SA [X] [A] la somme de 240 € au titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Page : 11 Affaire : 2024F01364 2024F02173
* Condamne Mme [G] à payer respectivement à la SA [X] [A] et à la SA [X] les sommes de 1 500 € et de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne Mme [G] aux entiers dépens,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. JUCHAULT Jean-Louis et [D] [T], (M. [D] [T] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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