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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 2020F01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2020F01259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Février 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
SARLEEE XL INSURANCE COMPANY SE VENANT AUX DROITS DE LA STE AXA CORPORTATE SOLUTIONS ASSURANCES [Adresse 1] comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 2] et par Me Florent SALESSES [Adresse 3]
SAS C.S.F. 'CARREFOUR MARKET’ [Adresse 4]
comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 2] et par Me Florent SALESSES [Adresse 3]
DEFENDEUR
SADIR ENEDIS [Adresse 5]
comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH [Adresse 6] et par Me Marine – CABINET ARISTEE AVOCATS GUGUEN [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société C.S.F exploite un magasin à l’enseigne « Carrefour Market » à [Localité 1] (92), ciaprès « CSF ». Le 3 juillet 2015 à 10h34 une interruption d’électricité affecte tout un quartier de la ville et notamment le magasin. L’électricité est rétablie par ERDF, responsable du réseau d’alimentation électrique, le 4 juillet à 01h32. Du fait des fortes chaleurs caniculaires de juillet 2015, la température est rapidement montée dans les groupes froid du magasin et l’intégralité des marchandises stockées dans les vitrines froides, bacs froids et armoires réfrigérées n’a pu être conservée.
Le 4 juillet 2015 CSF déclare son sinistre au courtier d’assurance de Carrefour, le cabinet MARSH.
Le cabinet d’expertise Cunningham Lindsay missionné par la compagnie d’assurances AXA Corporate Solutions, ci-après « AXA CS », convoque deux réunions d’expertise amiable les 27 juillet et 29 septembre 2015 auxquelles la société ENEDIS (anciennement ERDF) n’est ni présente ni représentée. Il rend son rapport le 7 décembre 2015 évaluant les dommages à 182 468 € HT (156 675 € au titre des pertes de marchandises, 20 231 € pour les pertes d’exploitation, 5 562 € pour les frais supplémentaires).
Dans une lettre d’acceptation datée du 8 août 2016, M. [D] [B], représentant CSF, déclare accepter que la somme de 132 726 € HT déduction faite de la franchise de 20 000 € lui soit réglée à titre d’indemnité suite à un proposition que lui a adressée MARSH le 27 juillet 2016. En outre, il déclare subroger MARSH, intervenant pour le compte d’AXA CS, dans tous ses droits et actions à l’encontre du ou des éventuels tiers responsables.
CSF conserve à sa charge la somme de 49 742 € HT correspondant à la franchise de 20 000 €, à la perte de marge brute pour 20 231 € et aux frais supplémentaires de 5 562 € HT.
Le 11 mars 2020, AXA CS dans les droits de laquelle vient désormais la société XL INSURANCE COMPANY SE, ci-après « XL INSURANCE », sollicite le règlement du préjudice subi par CSF auprès de ENEDIS, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par exploit d’huissier en date du 3 juillet 2020, délivré à personne, XL INSURANCE et CSF assignent ENEDIS devant ce tribunal aux fins que cette dernière soit condamnée à payer 132 726 € HT à XL INSURANCE et 49 742 € HT à CSF au titre du resté à charge.
A l’audience du 5 novembre 2024, XL INSURANCE et CSF déposent des conclusions n°12 demandant au tribunal de :
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
Vu l’ancien article 1251, 3° / nouvel article 1346 du code civil,
Vu l’article 1250 1° ancien / article 1346-1 actuel du code civil,
Vu l’article 1147 ancien/ 1231-1 actuel du code civil,
Vu l’article 1190 du code civil,
Vu l’article D. 322-2 du code de l’énergie,
Vu l’arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n°2007-1826 du 24 décembre 2007,
Vu l’article R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique, A titre préalable,
* Juger que XL INSURANCE, venant dans les droits d’AXA CS, est régulièrement subrogée, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la subrogation légale de droit commun ou sur la subrogation conventionnelle, dans les droits de CSF à hauteur de la somme de 132 726 € HT ;
* Juger que CSF a conservé à sa charge la somme totale de 49 742 € HT ;
En conséquence,
* Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par ENEDIS ;
* Juger que XL INSURANCE, venant dans les droits d’AXA CS, est régulièrement subrogée dans les droits de CSF, que ce soit au titre de la subrogation de l’article L. 121-12 du code des assurances, de la subrogation légale de droit commun ou de la subrogation conventionnelle ;
* Juger recevable l’action de XL INSURANCE, venant dans les droits d’AXA CS, à l’encontre de ENEDIS.
A titre principal,
* Juger qu’ENEDIS est tenue à une obligation de résultat vis-à-vis de CSF et est responsable de l’interruption de fourniture de courant électrique d’une durée de 15 heures ayant affecté le supermarché Carrefour Market de [Localité 1] le 3 juillet 2015 ;
* Juger subsidiairement que, même si ENEDIS était tenue à une obligation de moyens, elle a commis une faute engageant sa responsabilité au titre de l’interruption de fourniture de courant électrique d’une durée de 15 heures ayant affecté le supermarché Carrefour Market de [Localité 1] le 3 juillet 2015 ;
* Juger qu’ENEDIS ne rapporte pas la preuve d’un cas de force majeure ;
* Juger que CSF n’a commis aucune faute ;
* Juger que CSF et XL INSURANCE rapportent la preuve du préjudice à hauteur de la somme totale de 182 468 € HT résultant notamment de la perte de marchandises réfrigérées, en raison de l’interruption de fourniture électrique survenue le 3 juillet 2015 ;
En conséquence,
* Condamner ENEDIS à payer à XL INSURANCE, venant dans les droits d’AXA CS la somme totale de 132 726 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
* Condamner ENEDIS à payer à CSF la somme totale de 49 742 € HT restée à sa charge avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
* Débouter ENEDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande d’indemnité pour de prétendues « manœuvres dilatoires » inexistantes, dirigées contre CSF et XL INSURANCE ;
* Condamner ENEDIS à payer à XL INSURANCE, venant dans les droits d’AXA CS la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
ENEDIS dépose à l’audience du 26 novembre 2024 des conclusions n°13, demandant au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu les dispositions des articles 1134, 1148, 1161, 1250, 1251, 1341 et 1383 anciens du code civil,
Vu les dispositions des articles 9 et 16 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 322-12 du code de l’énergie,
Vu le décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 dans sa version applicable au litige,
Vu l’arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité dans sa version applicable au litige, A titre liminaire,
* Débouter XL INSURANCE de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de la subrogation légale et de la subrogation conventionnelle comme étant irrecevables,
A titre principal,
* Débouter XL INSURANCE COMPANY et CSF de leurs demandes formées à l’encontre de ENEDIS sur le fondement de la responsabilité contractuelle comme état mal fondées, dès lors que ses conditions ne sont pas réunies, qu’un cas de force majeure est de nature à exonérer ENEDIS de sa responsabilité et que la cause du sinistre procède de la faute exclusive de CSF ;
A titre subsidiaire,
* Débouter XL INSURANCE COMPANY et CSF de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de ENEDIS dès lors que ces dernières sont mal fondées dans leur principe comme dans leur montant ;
A titre très subsidiaire,
* Condamner in solidum XL INSURANCE et CSF à payer à ENEDIS la somme de 10 000 € au titre de leurs manœuvres dilatoires ;
En tout état de cause,
* Débouter XL INSURANCE COMPANY et CSF de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
* Condamner in solidum XL INSURANCE COMPANY et CSF à payer à ENEDIS la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum XL INSURANCE COMPANY et CSF aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience du 26 novembre 2024, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 12 févier 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de XL INSURANCE
ENEDIS soutient que, à titre liminaire, XL INSURANCE ne justifie pas de sa qualité de subrogé tant dans le cadre de la subrogation légale que dans le cadre de la subrogation conventionnelle.
Sur l’absence de subrogation légale prévue par le code des assurances
ENEDIS rappelle que :
* La subrogation légale prévue par l’article L.121-12 du code des assurances joue de plein droit dès lors que deux conditions sont réunies ; l’assureur doit justifier avoir « réalisé un paiement obligé » qualifié en présence de deux conditions cumulatives :
* Avoir indemnisé son assuré,
* Avoir indemnisé en application d’une police d’assurance ;
* Sur la première condition :
* D’une part, la lettre d’acceptation d’indemnité versée aux débats porte sur un « paiement à intervenir », puisqu’elle mentionne : « Je soussigné, … conviens et accepte que la somme de …, me soit réglée en paiement de l’indemnité due au titre de … » et précise « en contrepartie du paiement effectif de cette indemnité(…) », « l’indemnité convenue ci-dessus doit être versée(…) », ainsi ladite lettre ne comporte pas la preuve d’un paiement effectif ;
* D’autre part, la production par XL INSURANCE d’une capture d’écran informatique d’un virement comptable prétendument effectué et établi unilatéralement par l’assureur ne démontre pas qu’un paiement effectif est intervenu ; cette capture vient d’un logiciel non identifié, ne précise pas qui est l’émetteur ni le réceptionnaire du paiement, est écrite en langue anglaise et sa
traduction libre fournie n’est pas « aisément compréhensible » dans la mesure ou les champs traduits ne renvoient pas à des notions précises ;
* XL INSURANCE produit une attestation signée par un dirigeant de CSF qui ne l’est que depuis février 2024 alors que le paiement est supposé être intervenu en 2018, dès lors, XL INSURANCE ne justifie pas de l’effectivité du paiement de l’indemnité d’assurance à CSF;
* Sur la seconde condition, XL INSURANCE produit finalement des conditions particulières signées par la société Carrefour SA aux termes desquelles, l’assuré est défini de la manière suivante :
« ASSURE :
* Le souscripteur de la police ;
* Les filiales, c’est-à-dire toutes sociétés dont le capital ou les droits de vote sont détenus directement ou indirectement à plus de 50% pour le souscripteur ;
* Ainsi que toute autre société listée dans le tableau des capitaux et primes remis à l’assureur à chaque échéance du contrat. » ; or, les demanderesses ne démontrent pas que CSF était une filiale de la société Carrefour SA au moment de la souscription du contrat et de la survenance du sinistre, aucune liste de filiales n’est annexée aux documents contractuels. En effet, CSF est détenue par une personne physique, M. [T] [Q] ;
* Dans ces conditions, faute de production par XL INSURANCE d’une quittance d’indemnité attestant du paiement effectif de l’indemnité à son assurée CSF, et faute de production des conditions particulières signées de la police d’assurance en vertu de laquelle le paiement à CSF aurait été effectué, XL INSURANCE ne pourra qu’être déclarée dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre d’ENEDIS.
XL INSURANCE répond que :
* Elle-même et CSF produisent conjointement aux débats la police d’assurance signée par la société Carrefour SA en exécution de laquelle XL INSURANCE a versé l’indemnité, soit les conditions particulières signées par l’assurée mentionnant la période de garantie du 1 er janvier au 31 décembre 2015, et les conditions générales ;
* CSF, partie à la présente procédure, a toujours reconnu expressément que la police XFR0074447PR a été souscrite pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 pendant laquelle est survenu le sinistre, avoir eu connaissance au moment de la souscription de l’ensemble des éléments contractuels composant le contrat d’assurance XFR0074447PR au titre desquels les conditions particulières et générales sont produites ;
* En produisant l’intégralité de la police signée par l’assurée, elle rapporte la preuve de sa subrogation régulière dans les droits et actions de son assurée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
* Sur l’effectivité du règlement de l’indemnité, elle produit :
* Une quittance d’indemnité en date du 8 aout 2016 qui contient expressément la subrogation du subrogeant (CSF) au bénéfice de XL INSURANCE puisqu’elle y déclare : « En outre, je déclare subroger Marsh SAS intervenant pour le compte d’AXA Corporate Solutions, dans tous mes droits et actions à l’encontre d’éventuels tiers responsables, … » ;
* Une capture d’écran justifiant d’un virement concomitant de 132 726 € HT effectué le 10 août 2016, le délai interbancaire d’exécution des virements d’une durée de 48 heures expliquant la date d’exécution du virement ;
* Les informations contenues dans le justificatif de virement sont claires quant au nom de l’assuré (CSF), le n° de police, la référence MARSH SAS, le montant du virement de 132 726 €;
* Il n’existe donc aucun doute sur le lien entre le contrat d’assurance XFR0074447PR, le sinistre du 4 juillet 2015 et le virement exécuté le 10 août 2016 au bénéfice de CSF ;
* Il sera rappelé que CSF, présente et partie à la procédure, reconnait expressément avoir été indemnisée au titre de la police n°XFR0074447PR et avoir perçu sur son compte bancaire 132 726 € HT au titre de l’indemnité du sinistre du 4 juillet 2015 ;
* Si cette indemnité n’avait pas été versée, CSF n’aurait pas manqué de réclamer la réparation de l’intégralité du préjudice, et non pas seulement la différence avec l’indemnité versée, et ne se serait pas associée à l’action de XL INSURANCE ;
* Aussi, au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, XL INSURANCE rapporte la preuve de sa subrogation régulière dans les droits et actions de son assurée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Sur la subrogation légale de droit commun
ENEDIS soutient que :
* Aux termes de leurs conclusions les demanderesses font valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation permettrait à l’assureur de se prévaloir de la subrogation légale de droit commun lorsqu’il ne remplit pas les conditions de la subrogation légale prévue par le code des assurances ;
* Or, au cas d’espèce (paiement réalisé avant le 1 er janvier 2016) ce sont les dispositions de l’article 1251, 3° ancien du code civil qui s’appliquent et en vertu du principe specialia generalibus derogant, codifié à l’article 1105 alinéa 3 du code civil, lorsque des textes particuliers accordent le bénéfice de la subrogation à des conditions plus strictes que le principe général comme la subrogation légale de l’article L.121-12 du code des assurances ce dernier doit être écarté ;
* Une décision du Conseil constitutionnel du 24 février 2017 (n°2016-613 QPC) portant sur l’articulation entre les régimes spéciaux de subrogation impliquant des conditions plus strictes que le principal général a établi que dans ce cas, le principe général doit être écarté.
* Le paiement allégué serait intervenu le 12 août 2016, soit avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations, le principe général de subrogation posé par l’article 1346 nouveau du code civil n’est pas applicable ;
* XL INSURANCE étant un assureur soumis aux règles de la subrogation légale prescrites par le code des assurances, elle ne peut dès lors invoquer la subrogation légale de droit commun pour tenter d’échapper aux règles de preuve auxquelles elle est soumise au titre du régime spécial qui lui est applicable ;
* En tout état de cause, XL INSURANCE ne démontre pas l’effectivité de son paiement à CSF, elle sera donc déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
XL INSURANCE répond que :
* Effectivement l’article 1251,3° ancien du code civil s’applique et il ressort des développements qui précèdent et de l’attestation du représentant de CSF que XL INSURANCE a versé la somme de 132 726 € HT ;
* La Cour de cassation reconnaît précisément à l’assureur qui a versé une indemnité, même s’il ne remplit pas les autres conditions de l’article L. 121-12 du code des assurances, le droit de se prévaloir de la subrogation légale de droit commun et déjà sous l’empire de l’ancien article 1251, 3° du code civil, celui « qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s’il a, par son paiement,
libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette ».
Sur la subrogation conventionnelle
ENEDIS soutient que :
* XL INSURANCE pour justifier son prétendu paiement produit une capture d’écran censée attester d’un prétendu paiement par elle, rédigée en langue anglaise, établie unilatéralement, qui provient d’un logiciel non identifié et n’est corroborée par aucun autre élément de preuve ;
* Cette capture ne permet pas, au surplus, d’identifier l’émetteur comme le destinataire du paiement ce document est donc loin d’être « aisément compréhensible » ;
* Quant à l’attestation signée par le dirigeant de la société CSF, elle l’est uniquement pour les besoins de la cause, le tribunal ne manquera pas de relever que :
M. [Q] n’est dirigeant de CSF que depuis le 21 février 2024 alors que le paiement est supposé être intervenu en 2016 ;
* les demanderesses ne produisent aucune pièce comptable de nature à justifier l’effectivité du paiement allégué ;
* un temps important s’est écoulé entre le sinistre (2015) et l’attestation signée par le nouveau dirigeant de la société CSF (29 mai 2024) ;
* Ainsi, faute de justifier de son paiement, XL INSURANCE échoue à démontrer sa concomitance avec la subrogation et, par conséquent, la réunion des conditions de la subrogation conventionnelle ;
* De la même manière, le fait que CSF soit elle-même partie à la procédure ne dispense en rien XL INSURANCE de son obligation de produire des justificatifs de paiement recevables, elle ne peut dès lors invoquer la subrogation conventionnelle pour tenter d’échapper aux règles de preuve auxquelles elle est soumise.
XL INSURANCE retorque que :
* Contrairement à ce que soutient ENEDIS, la subrogation légale de l’article L. 121-12 n’exclut pas l’éventualité d’une subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré à l’encontre du responsable du sinistre conformément aux dispositions de l’ancien article 1250 1° (nouvel article 1346-1) du code civil (Cass, Civ. 2ème, 17 novembre 2016, 15-25.409);
* XL INSURANCE et CSF produisent conjointement :
* Le justificatif du règlement de l’indemnité à hauteur de 132 726 € effectué le 10 août 2016 ;
* La quittance établie concomitamment, soit le 8 août 2016, par laquelle CSF subroge son assureur dans ses droits à hauteur de ce même montant ;
* CSF, présente et partie à la présente instance, reconnait expressément avoir été indemnisée ;
* Les termes de l’attestation sont limpides ;
* Si par extraordinaire, le tribunal venait à considérer que XL INSURANCE ne rapportait pas la preuve de sa subrogation légale en vertu de l’article L 121-12 du code des assurances, alors la subrogation conventionnelle en vertu de l’article 1250 1° (nouvel article 1346-1) du Code civil devrait être retenue.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
L’article 1250 1° ancien du code civil applicable aux faits de l’espèce dispose que : « Cette subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ».
ENEDIS soutient que XL INSURANCE ne peut prétendre bénéficier d’une subrogation légale prévue par l’article L.121-12 du code des assurances, XL INSURANCE conteste.
Il résulte de ces dispositions que l’assureur qui entend faire jouer la subrogation légale doit démontrer qu’il a réglé une indemnité à l’assuré en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d’indemnité d’assurance.
En l’espèce, XL INSURANCE communique les conditions particulières de la police d’assurance « assurances tous dommages sauf & pertes d’exploitation consécutives » d’AXA CORPORATE SOLUTIONS n° XFR0074447PR qui indiquent que le souscripteur est la société CARREFOUR SA, qui les a signées.
La notion d’ASSURE y est définie comme suit :
« ASSURE :
* Le souscripteur de la police ;
* Les filiales, c’est-à-dire toutes sociétés dont le capital ou les droits de vote sont détenus directement ou indirectement à plus de 50% pour le souscripteur ;
* Ainsi que toute autre société listée dans le tableau des capitaux et primes remis à l’assureur à chaque échéance du contrat. ».
Les demanderesses ne démontrent pas que CSF était une filiale de la société CARREFOUR SA au moment de la souscription du contrat et de la survenance du sinistre. Par ailleurs aucune liste n’est annexée à la police, aucun avenant n’est produit démontrant que ladite police couvre les activités de CSF.
Bien qu’à l’audience les demanderesses aient argué du fait que CSF exploitant l’enseigne « Carrefour Market » bénéficiait de facto de l’assurance du groupe CARREFOUR, elles ne fournissent aucune preuve d’une telle allégation.
En conséquence, la subrogation légale de l’article L.121-12 ne peut donc jouer faute de pouvoir démontrer que le paiement de l’indemnité à CSF a été exécuté en application des termes et conditions de la police d’assurance n° XFR0074447PR.
XL INSURANCE se prévaut, à titre subsidiaire, d’une subrogation conventionnelle. Le paiement allégué étant intervenu le 10 août 2016 soit avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations applicable au 1 er octobre 2016, il convient dès lors de se référer aux dispositions de l’article 1250 ancien du code civil. En application de ces dispositions, la subrogation doit être expresse et elle doit être consentie en même temps que le paiement.
XL INSURANCE produit un document intitulé « lettre d’acceptation de l’indemnité » daté du 8 août 2016 dans lequel CSF en tant que subrogeant déclare :
« En outre, je déclare subroger MARSH SAS, intervenant pour le compte d’AXA Corporate Solutions, dans tous mes droits et actions à l’encontre du ou des éventuels tiers responsables à concurrence de la somme sus-visée, et ce en application de l’article L.121 -12 du code des Assurances. »
Une telle déclaration ne laisse planer aucun doute sur la nature de l’opération consentie par CSF et la volonté de CSF de subroger XL INSURANCE dans ses droits.
S’agissant de la concomitance de la subrogation et du paiement, la charge de la preuve de la concomitance pèse sur celui qui se prétend subrogé, elle se fait par tous moyens, et son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
XL INSURANCE produit deux documents pour démontrer la réalité du paiement :
* La traduction libre en français d’une capture d’écran d’un virement bancaire automatique de 132 726 € au profit de CSF en date du 10 août 2016 ;
* Une attestation datée du 29 mai 2024 de réception de cette somme le 12 août 2016, signée par le représentant de CSF.
L’analyse de la capture d’écran montre que :
* La « référence de paiement » indique « 15003601HBN » qui est celle du courtier Marsh,
* Le bénéficiaire est « CSF SIEGE [Localité 2] »,
* La référence du virement est « XFR0607533PR15 » qui est le n° du sinistre du 3 juillet 2015 chez AXA,
* Le montant est de 132 726 € correspond au montant de l’indemnité mentionné dans la subrogation,
* L’opération est datée du 10 août 2016.
Dans l’attestation, le représentant de CSF déclare : « Je, soussigné [T] [Q], Directeur exécutif des opérations, représentant de la société CSF atteste que le versement de l’indemnité d’un montant de 132.726 € au titre du sinistre du 3 juillet 2015 subi par le Carrefour Market de [Localité 1] Verdun en exécution de la police n°XFR0074447PR a bien été reçu le 12 août 2016. ».
Enfin, CSF, présente et partie à la procédure, reconnait expressément avoir été indemnisée au titre de la police n°XFR0074447PR et avoir perçu sur son compte bancaire 132 726 € HT au titre de l’indemnité du sinistre du 3 juillet 2015.
La condition de concomitance de la subrogation au paiement, exigée par l’article 1250, 1°, du code civil, peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l’instant même du paiement.
Ces pièces établissent que CSF a manifesté, au plus tard au moment du paiement reçu, sa volonté de subroger son assureur dans ses droits et actions en lien avec le sinistre dont elle a été victime le 3 juillet 2015.
En conséquence, les conditions de la subrogation conventionnelle étant réunies, le tribunal déboutera ENEDIS de sa fin de non-recevoir et confirmera l’intérêt à agir de XL INSURANCE venant aux droits de AXA CS.
Sur la demande principale
Sur la responsabilité d’ENEDIS
Sur l’obligation de résultat ou de moyens à la charge d’ENEDIS
XL INSURANCE et CSF soutiennent que :
* Il convient de rappeler que le contrat GRD-F comprend d’une part, une Annexe 2 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution » et d’autre part, une Annexe 2 bis « Synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution » censée synthétiser les stipulations de l’Annexe 2 qui concernent les clients et dont ces derniers peuvent se prévaloir directement ;
* L’article 9.1 de l’Annexe 2 est intitulé : « Responsabilité d’ERDF vis-à-vis du client », l’article 9.1.1 stipule : « ERDF est seul responsable des dommages directs et certains causés au Client en cas de non-respect d’une ou plusieurs des obligations, vis-à-vis du Client, mises à sa charge aux termes du contrat GRD-F. Le Client dispose d’un droit contractuel direct à l’encontre de ERDF pour les engagements d’ERDF vis-à-vis du Client contenus dans le contrat GRD-F ». Ainsi ENEDIS est donc tenue à un certain nombre d’obligations au titre de l’Annexe 2 vis-à-vis de CSF, qui a la qualité de « client » et peut se prévaloir desdites stipulations de l’Annexe 2 directement à l’encontre de ENDF);
* En cas de contradiction entre les termes des « Dispositions générales » (Annexe 2) et de la « Synthèse » (Annexe 2 bis), le document intitulé « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution » doit nécessairement prévaloir, or, il convient de relever que les engagements de ERDF (désormais ENEDIS) ne sont pas stipulés de manière identique dans ces deux documents :
* L’article 5.1.2.1. de l’Annexe 2 stipule : « ERDF s’engage sur la continuité et la qualité de l’électricité sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure ou de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites des techniques existantes au moment de l’incident, et sauf dans les cas énoncés ci-après »;
* L’article 2-2 de l’Annexe 2-bis stipule : « ERDF s’engage à mettre tous les moyens en œuvre en vue d’assurer la disponibilité du RPD pour acheminer l’électricité jusqu’au point de livraison du client, sauf :… » ;
* La stipulation qui doit prévaloir est donc celle de l’article 5.1.2.1. des dispositions générales qui précise que la société ERDF (désormais ENEDIS) « s’engage sur la continuité et la qualité de l’électricité » et est donc tenue à une obligation de résultat ;
* ENEDIS est donc présumée responsable si elle ne respecte pas son engagement de continuité de l’électricité, sauf si elle parvient à rapporter la preuve d’un des cas d’exonération cités ;
* Si tel n’était pas le cas, cela impliquerait que ce soit à CSF, cliente de ENEDIS, de rapporter la preuve de l’absence de cas d’exonération, et notamment par exemple, de l’absence de « cas qui relèvent de la force majeure », ce qui n’aurait aucun sens, l’existence d’un cas de force majeure (ou d’un autre cas d’exonération) n’est en effet jamais présumée, il appartient à ENEDIS d’en rapporter la preuve. Le raisonnement ne peut qu’être identique pour tous les cas d’exonération limitativement énumérés à cet article pour lesquels ENEDIS ne rapporte aucune preuve.
ENEDIS rétorque que :
* L’argument tiré de la contradiction entre les Dispositions Générales du contrat GRD-F et la Synthèse annexée au contrat souscrit par le client est faux : d’une part, les Conditions Générales du contrat GRD-F (Annexe 2 et son article 5.1.2.1), si elles
prévoient que ENEDIS s’engage sur la continuité et la qualité, ne précisent pas en quels termes, c’est-à-dire obligation de moyens ou obligation de résultat ;
* La Synthèse (Annexe 2bis) précise expressément que si ENEDIS s’engage sur une obligation de résultat sur la qualité, elle s’engage en matière de continuité sur une obligation de moyens ;
* Le principal critère de distinction pour caractériser l’existence d’une obligation de moyens ou de résultat réside dans l’aléa affectant le but poursuivi par les parties ;
* Le décret n°2007-1826 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité dans sa version applicable au jour du sinistre dispose dans son article 11 que : « « Le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité prend les mesures appropriées qui lui incombent pour que la continuité des tensions BT et HTA délivrées aux points de connexion au réseau public de distribution d’électricité de sa zone de desserte soit globalement assurée. A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe le nombre maximal de coupures de l’alimentation électrique que subissent sur un plan statistique les utilisateurs du département dans l’année ainsi que la durée cumulée maximale de ces coupures. » ;
* Ainsi, ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire de réseau, a pour obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour que la continuité de la fourniture d’électricité soit « globalement assurée » ;
* Dès lors que la fourniture d’électricité doit être « globalement assurée », et que les coupures sont admises, l’obligation de continuité ne peut pas être une obligation de résultat, c’est d’ailleurs ce qu’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt très récent du 6 novembre 2024, n°23-10.122: « Ayant examiné l’article 5.1 des conditions générales de vente qui se référait au décret n°2007-1826 du 24 décembre 2007 et à l’arrêté du 24 décembre 2007, la cour d’appel a retenu que ces dispositions admettaient des quotas de coupure portaient expressément sur la mise en œuvre de « tous les moyens » pour la fourniture continue d’électricité, qu’elles envisageaient la possibilité d’interruptions et de défauts dans la qualité de la fourniture, que le client était tenu de prendre des précautions pour s’en prémunir de sorte que ce risque était connu et accepté par le client, ce qui démontrait le caractère aléatoire du résultat, et que l’engagement de la société ne portait que sur l’emploi de moyens appropriés pour parvenir à la fourniture continue d’électricité. Elle a pu en déduire qu’elles ne soumettaient la société ENEDIS qu’à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat. ».
Sur la reconnaissance par ENEDIS de l’interruption de fourniture d’électricité, sa durée et les moyens mis en œuvre pour y remédier
XL INSURANCE et CSF exposent que :
* Dans un courriel d’août 2015 ENEDIS reconnait l’origine du sinistre (« défaillance d’un câble de jonction de transition »), la durée de 15 heures de l’interruption, présente ses excuses, accepte de verser une faible pénalité, ce qui démontre l’imputabilité au réseau ENEDIS, et évoque « la fiabilisation du réseau public d’électricité » reconnaissant que son réseau n’est pas fiable au moment du sinistre ;
* ENEDIS se réfère à l’article D. 322-2 du code l’énergie pour expliquer qu'« en application de l’article D.322-2 du code de l’énergie, un nombre et une durée maximum de coupures de l’alimentation électrique sont admissibles dans l’année », sans plus de précisions sur ces seuils ;
* Or, selon l’article 2 de l’Arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions
techniques en matière de qualité des réseaux : « On désigne par « coupure longue », toute interruption de l’alimentation électrique d’une durée dépassant trois minutes. ». Selon l’article 7 « Les nombres maximaux de coupures longues et brèves dans l’année ainsi que la durée cumulée maximale annuelle des coupures longues figurent dans le tableau ci-après : durée cumulée annuelle des coupures longues : 13 heures.». En l’espèce, nous sommes manifestement dans le cadre d’une « coupure longue », puisqu’ayant duré 15 heures, qui va au-delà du seuil annuel maximal qui n’est pas « admissible » au sens de l’article D. 322-12 du Code de l’énergie ;
* Si le tribunal considérait qu’ENEDIS est tenue à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat, ENEDIS a reconnu avoir manqué à son engagement de « mettre tous les moyens en œuvre en vue d’assurer la disponibilité du RPD » au sens de l’article 2-2 de la Synthèse ;
* Les bons d’intervention produits par ENEDIS concernent exclusivement les interventions aux fins de réparation du réseau à la suite de l’interruption de courant électrique du 3 juillet 2015, mais :
* Aucun rapport n’est produit sur l’état du réseau électrique de la ville de [Localité 1] avant l’incident du 3 juillet 2015 ;
* Ces bons d’intervention ne concernent pas la maintenance ni l’entretien du réseau ;
* Ils ne remettent nullement en cause le fait que l’origine de l’interruption électrique résulte d’une défaillance d’une boîte de dérivation du réseau, et plus particulièrement de la faute d’ENEDIS, tel que cela a été reconnu ;
* Ils ne démontrent nullement l’existence d’une cause exonératoire pour ENEDIS (à savoir que le réseau aurait été confronté à un événement imprévisible et irrésistible);
* ENEDIS est donc responsable du préjudice subi par CSF et consécutif à l’interruption de fourniture d’électricité du 3 juillet 2015, sauf à démontrer l’existence d’un cas d’exonération, ce qu’elle ne fait pas.
ENEDIS répond que :
* Le rapport d’expertise se contente d’indiquer que « il semblerait que la panne électrique soit la conséquence d’un câble d’alimentation. Nous ignorons si le câble a été coupé ou alors s’il a fondu à la suite des fortes chaleurs. Nous retiendrons comme cause : panne sur le réseau d’alimentation électrique géré par ERDF » et retient sans aucun élément de preuve que « il semble qu’un recours peut être envisageable », tout en faisant valoir que le recours « reste aléatoire » ;
* Il appartient donc aux sociétés XL INSURANCE et CSF de démontrer l’existence d’une faute distincte de l’interruption en elle-même, or, sur ce point, contrairement à ce que prétendent les demanderesses, le fait qu’elle ait identifié la cause de cette interruption de fourniture ne signifie pas que cette cause soit fautive. Elle n’a donc absolument pas reconnu une quelconque faute dans sa prestation de distribution d’électricité ;
* En l’espèce, XL INSURANCE et CSF ne démontrent donc pas de faute contractuelle de sa part à l’obligation de moyens qui lui incombe en matière de fourniture d’électricité ;
* Les demanderesses font en outre valoir que le versement d’une pénalité correspondrait à la reconnaissance d’une faute par elle. Or, aux termes de l’article 2-2 de l’annexe 2bis au contrat unique : « … Cette pénalité est versée automatiquement (…) Cet abattement et cette pénalité s’appliquent sans préjudice d’une éventuelle indemnisation au titre de la responsabilité civile de droit commun d’ERDF. » ;
* Le versement d’une pénalité prévue règlementairement et correspondant à un fait générateur donné ne vaut pas reconnaissance d’une faute au sens de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui correspond à l’inexécution d’une obligation contractuelle ;
* La vocation de cette pénalité est d’être une mesure incitative à destination d’ENEDIS afin que cette dernière améliore la continuité de son réseau, démontrant là-encore les aléas pesant sur elle dans le cadre du service public de distribution d’électricité ;
* Elle démontre par les tableaux d’intervention qu’elle produit avoir mis tous les moyens en œuvre afin d’endiguer la panne et rétablir l’alimentation en mobilisant fortement les ressources de sa base opérationnelle sur chacune des pannes.
Sur les causes d’exonération de responsabilité invoquées par ENEDIS
XL INSURANCE et CSF exposent que :
* ENEDIS soutient que : « Un épisode de canicule est survenu le 30 juin 2015, date à laquelle les dommages allégués par les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et CSF seraient survenus. Ces fortes températures ont affecté le réseau de distribution d’électricité. Cet incident est à l’origine de l’interruption de la fourniture de courant. » et en déduit que « l’épisode de canicule a créé des contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques » ;
* ENEDIS se prévaut donc d’une cause d’exonération expressément stipulée à l’article 5.1.2.1 des dispositions générales mais dont elle doit rapporter la preuve. Or, elle ne procède que par affirmation et ne rapporte aucun élément permettant de justifier l’existence de « contraintes insurmontables » le jour du sinistre ;
* ENEDIS croit également pouvoir s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant d’un cas de force majeure en invoquant l’événement de canicule, cependant son email d’août 2015 mentionne comme cause du sinistre une défaillance du matériel, sans jamais invoquer la « canicule » comme cause du sinistre ;
* Les cas de force majeure doivent revêtir 3 critères cumulatifs d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité. Les épisodes caniculaires, en tout état de cause, n’ont rien d’imprévisibles, ENEDIS ne démontre pas le caractère irrésistible de la défaillance de la boîte de dérivation ;
* Il n’est d’ailleurs nullement établi que la cause exacte de la défaillance de la boîte de dérivation aurait été liée à la chaleur, la condition d’extériorité n’est pas non plus établie ;
* ENEDIS n’a en outre pas été en mesure de pallier sa carence, les groupes électrogènes qu’elle a mis en œuvre n’étant pas assez puissants ;
* Il appartient à ENEDIS de rapporter la preuve et non à CSF que les « précautions élémentaires » en cas d’interruption de l’alimentation électrique auxquelles il est fait référence dans le contrat, n’ont pas été prises par CSF, or, ENEDIS qui a refusé de participer aux opérations d’expertise amiable ne procède que par affirmation ;
* Ces précautions élémentaires sont des précautions basiques et ne stipulent nullement qu’il faille mettre en place des « groupes électrogènes de secours », mais simplement des « protections permettant d’éliminer les défauts » ;
* Il convient de relever qu’un groupe électrogène de secours pour alimenter un supermarché Carrefour Market entraîne des contraintes, surtout pour un Etablissement Recevant du Public intégré au milieu urbain avec un voisinage immédiat d’habitations. Il ne peut donc être reproché à CSF un manquement à une quelconque obligation de « prudence » ;
* ENEDIS enfin prétend que « le service Alerte Incident Réseau Coupure (AIR Coupure) est opérationnel sur toutes les DR hormis Paris. (…) » depuis 2019, mais il convient de relever que ce système d’alerte précisément destiné à permettre aux clients de disposer des informations qui leur sont nécessaires pour prendre des dispositions appropriées (mise en place de groupes électrogènes, nettoyage de chaînes de production, réorientation des effectifs sur d’autres activités, …), n’existait pas lors du sinistre 3 juillet 2015. Il y avait donc en 2015 une absence totale de système d’information en temps réel des clients, et ce malgré la durée considérable des interruptions de courant électrique ;
* La responsabilité d’ENEDIS est établie quand bien même elle ne serait tenue que d’une obligation de moyen quant à la continuité de la distribution d’électricité, elle a reconnu sa responsabilité et a refusé de participer à l’expertise amiable, elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe d’une quelconque faute de CSF dans la mise en œuvre de « précautions élémentaires ».
ENEDIS répond que :
* Le décret n°2007-1826, dans sa version applicable au jour du sinistre fixe dans son article 1er, les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mentionnés aux articles 12,18 et 46-3 de cette loi en dehors de circonstances exceptionnelles ;
* Ces circonstances exceptionnelles sont mentionnées à l’article 19 du cahier des charges type annexé au décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 qui prévoit : « La situation d’exploitation perturbée résulte de circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté ou de l’action du concessionnaire, non maîtrisables en l’état des techniques et revêtant le caractère d’un cas de force majeure, telles que (…) 6° Les phénomènes atmosphériques d’une ampleur exceptionnelle au regard de leur impact sur les réseaux. » ;
* En l’espèce, un épisode d’intense et de précoce canicule est survenu entre le 29 juin et le 8 juillet 2015, pendant lequel « dans la zone de Paris petite couronne ou dans le Bas-Rhin les indicateurs biométéorologiques de début juillet 2015 étaient proches de ceux observés en août 2003, mais pendant une période plus courte » , les températures particulièrement fortes en Ile de France ont naturellement affecté le réseau de distribution d’électricité et sont à l’origine de l’interruption de la fourniture de courant ;
* Cet épisode de canicule a créé des contraintes insurmontables, ENEDIS était d’une part dans l’impossibilité de le prévoir au moment de la signature du contrat et d’autre part cet événement présentait un caractère irrésistible dès lors qu’à ce jour, il est techniquement impossible de prémunir les matériels haute tension contre les fortes chaleurs ;
* L’Annexe 2 au Contrat GRD-F, article 5.2.1 stipule que : « Le Client a l’obligation de mettre en place un système de protection capable de protéger son installation contre les aléas d’origine interne ou en provenance du Réseau Public de Distribution. Ce système de protection doit être capable d’isoler rapidement l’installation du RPD, notamment en cas de défaut interne, dans des conditions qui préservent la sécurité des personnes et des biens et qui ne perturbent pas le fonctionnement des réseaux sains » ;
* Les demanderesses font valoir que l’obligation de prudence ne concernerait que la qualité de l’électricité distribuée. Il sera précisé à toutes fins utiles que cette obligation concerne également la mise en place de dispositifs de secours permettant de supporter les conséquences d’une interruption de fourniture (de type, onduleurs, groupe de secours, groupe électrogène de secours, etc.), comme exigée par le contrat, afin, en cas
de coupure, d’assurer la continuité de la fourniture d’électricité, ce qui aurait évité les pertes alléguées ;
* Quant aux arguments relatifs aux difficultés de mises en place d’un groupe électrogène en milieu urbain dans un établissement recevant du public, la sécurité des clients et riverains de CSF, de même que le respect des obligations liées à son statut ou à la nature de son activité relèvent de sa responsabilité et n’ont pas à influer dans ses relations contractuelles avec ENEDIS ;
* Le caractère raisonnable ou aisé des mesures nécessaires à la satisfaction de l’obligation de prudence du client n’est pas intégré dans le champ contractuel, de sorte qu’il n’a pas à être pris en compte dans l’appréciation de la faute des demanderesses ;
* La perte des marchandises est donc due à l’absence d’équipement de dispositifs de protection, relevant de l’obligation de prudence, ce qui relève de la responsabilité pleine et entière, et exclusive, de CSF ;
* Concernant les « insuffisances en termes d’information client » en cas d’interruption électrique de longue durée, s’agissant des mesures à mettre en place, il n’appartient pas à ENEDIS, gestionnaire du réseau qui n’a commis aucune faute en l’espèce, de renseigner CSF – exploitant l’enseigne Carrefour Market et en activité depuis plus de 20 ans – sur les processus à mettre en place en cas de coupure électrique pour éviter des pertes de marchandises ;
* Il en résulte que CSF, professionnelle faisant partie d’un groupe coté en Bourse et agissant sur le marché depuis de nombreuses années, ne saurait mettre à la charge d’ENEDIS une quelconque obligation d’information en temps réel sur les interruptions de fourniture.
Sur la preuve des préjudices
XL INSURANCE et CSF expose que :
* ENEDIS prétend que : « le rapport d’expertise ne démontre pas l’existence des préjudices allégués, dans la mesure où aucun constat, aucune description détaillée ni aucune photographie des biens prétendument endommagés n’y figurent » ;
* Elle soutient également que « les données produites procèdent donc du postulat que l’ensemble du stock a été jeté alors même que le magasin était ouvert le lendemain matin. Les données produites procèdent d’extraits de fichiers de stock de la demanderesse et donc de documents informatiques établis unilatéralement par la demanderesse. Dès lors, la valeur de remplacement des biens réellement endommagés, dont la preuve appartient à la partie demanderesse, n’est pas justifiée. »;
* Le cabinet CUNNIGHAM LINDSEY cependant a procédé à l’évaluation du préjudice pour un montant total de 182 468 €. Il est évident qu’après 15 heures d’interruption de courant électrique, l’intégralité du stock frais et surgelé était à jeter. Il aurait été totalement irresponsable de la part de CSF de remettre en vente ces produits. XL INSURANCE a d’ailleurs versé son indemnité sur le fondement du rapport du cabinet CUNNIGHAM LINDSEY ;
* Pour toutes ces raisons, il est demandé à la présente juridiction de retenir l’entier préjudice invoqué par CSF et XL INSURANCE.
ENEDIS répond que :
* XL INSURANCE et CSF produisent au soutien de leurs demandes un rapport d’expertise unilatéral et établi de manière non contradictoire par un cabinet mandaté par elles, qui a évalué les dommages qui est non opposable à ENEDIS ;
* Ce rapport est par lui-même insuffisant à rapporter la preuve des dommages prétendument subis par CSF. Le sinistre est survenu le 3 juillet 2015, CSF fait valoir
qu’elle a jeté et évacué les biens dès le soir même, or le premier rendez-vous d’expertise s’étant tenu le 27 juillet 2015, ENEDIS n’aurait rien pu constater ;
* L’ensemble des éléments indiqués dans le rapport d’expertise procède uniquement et exclusivement des déclarations de la directrice du magasin, quant aux « annexes » invoquées, il s’agit de tableaux Excel non corroborés par une quelconque autre pièce ou un quelconque autre justificatif ;
* Aucun constat, aucune description détaillée ni aucune photographie des biens prétendument endommagés ne figure dans le rapport ;
* Le constat d’huissier au cours duquel aurait été prises les températures dans l’ensemble des chambres froides et vitrines réfrigérées, n’est pas produit ;
* XL INSURANCE et CSF font valoir une facture de la société VEOLIA PROPRETE du 5 août 2015 pour la collecte et le traitement des déchets industriels banals pour la période du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2015, or, la facture est adressée à la société CARREFOUR France SAS, entité distincte de CSF. Il ne fait nul doute que la société CARREFOUR France SAS à qui est adressée la facture, et qui n’est pas partie à la présente instance, a un contrat avec la société VEOLIA PROPRETE pour la collecte et le traitement des déchets de chacun de ses établissements, et que cette facture, mensuelle, couvrant au forfait l’intégralité de la collecte et du traitement des déchets du magasin Carrefour Market de [Localité 1], correspond à un abonnement annuel et a donc été émise indépendamment de l’incident du 3 juillet 2015 ;
* De même, les demanderesses produisent la facture d’une société d’intérim pour des prestations d’intérim effectuées entre le 6 juillet 2015 et le 8 juillet 2015. Là encore, les demanderesses ne justifient nullement du lien de causalité entre l’incident survenu et la facture de la société GD INTERIM ;
* CSF fait valoir qu’elle aurait conservé à sa charge la somme de 49 742 € HT au titre d’un découvert de garantie correspondant à la franchise de 20 000 € et aux postes de préjudice non couverts perte de marge brute à hauteur de 20 231 € et aux frais supplémentaires de 5 562 € HT, mais elle ne démontre pas l’existence des dommages allégués et ne justifient pas de la valeur de remplacement des biens concernés, en conséquence, cette demande d’indemnisation doit être rejetée.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 1148 ancien du code civil dispose que : « Il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la responsabilité d’ENEDIS
* Sur la nature de l’obligation d’ENEDIS
XL INSURANCE et CSF soutiennent que les dispositions contractuelles qui les lient à ENEDIS font peser sur elle une obligation de résultat quant à la fourniture continue d’électricité alors que pour ENEDIS il en résulterait que son engagement à cet égard ne porte que sur l’emploi de moyens appropriés de sorte que l’existence d’une obligation de résultat ne peut être qu’écartée.
Pour déterminer si l’obligation du débiteur est de résultat ou de moyens, il convient de se référer à l’intention des parties et donc aux stipulations contractuelles qui peuvent désigner précisément ce à quoi les parties s’engagent.
Le décret n°2007-1826, dans sa version applicable au jour du sinistre dispose que : « Le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité prend les mesures appropriées qui lui incombent pour que la continuité des tensions BT et HTA délivrées aux points de connexion au réseau public de distribution d’électricité de sa zone de desserte soit globalement assurée ».
Le paragraphe 2-2 de l’Annexe 2 bis au Contrat GRD-F – Synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution Basse Tension pour les clients professionnels et résidentiels en Contrat Unique – sur les « Engagements d’ERDF en matière de continuité » stipule :
« ERDF s’engage à mettre en œuvre tous les moyens en vue d’assurer la disponibilité du RPD pour acheminer l’électricité jusqu’au point de livraison du Client (…) ».
L’article 5.1.2.1- Principes – des Conditions Générales mentionnées à l’annexe 2 du contrat GRD-F V6.1 sur les engagements d’ERDF sur la continuité hors travaux stipule que : « ERDF s’engage sur la continuité et la qualité de l’électricité sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure ou de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites des techniques existantes au moment de l’incident, et sauf dans les cas énoncés ci-après
* Dans les cas cités à l’article 9.3 des présentes conditions générales d’accès au Réseau Public de Distribution ;
* Lorsque la continuité de l’électricité est affectée pour des raisons accidentelles sans faute de la part d’ERDF, d’interruptions dues aux faits de tiers ;
* Lorsque la qualité de l’électricité pour des usages professionnels est affectée pour des raisons accidentelles, sans faute de la part d’ERDF, de défauts dus aux faits de tiers.
Dans tous les cas il appartient au Client de prendre les précautions élémentaires pour se prémunir contre les conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la fourniture. Des conseils peuvent être demandés par le client au Fournisseur ».
Il ressort de l’analyse de ces dispositions qu’elles portent expressément sur la mise en œuvre de « tous les moyens » pour assurer une fourniture continue d’électricité, qu’elles envisagent la possibilité d’interruptions et de défauts dans la qualité de la fourniture, que le client est tenu de prendre des précautions pour s’en prémunir de sorte que ce risque est connu et accepté par le client, ce qui démontre le caractère aléatoire du résultat, l’engagement de la société ne porte que sur l’emploi de moyens appropriés pour parvenir à la fourniture d’électricité.
Dès lors, elles ne soumettent ENEDIS qu’à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat.
Sur l’existence d’une faute commise par ENEDIS
ENEDIS dans le cadre du contrat la liant à CSF devant remplir une obligation de moyens dans la continuité de la fourniture d’électricité, sa responsabilité ne peut être engagée que si les demanderesses rapportent la preuve d’une faute à son encontre.
A cet égard, ces dernières font valoir que :
* Le rapport d’expertise du cabinet CUNNINGHAM LINDSEY mandaté par XL INSURANCE indique que : « « ….il semblerait que la panne électrique soit la conséquence d’un câble d’alimentation de la ville. Nous ignorons si le câble a été coupé ou alors s’il a fondu à la suite des fortes chaleurs. Nous retiendrons comme cause : panne sur le réseau d’alimentation électrique géré par ERDF… » ;
* ENEDIS aurait versé une pénalité reconnaissant par là sa faute ;
* ENEDIS ne justifie pas de l’existence d’un cas de « force majeure » ou de « contraintes insurmontables » ;
* ENEDIS n’aurait pas mis en œuvre « tous les moyens » afin d’endiguer la panne, notamment la mise en place de groupes électrogènes assez puissants.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que :
Le rapport d’expertise sur la cause retenue du sinistre n’impute pas directement la coupure à une faute distincte d’ENEDIS qui identifie elle-même la cause de l’interruption à « la défaillance d’une boite de dérivation sur le départ « 2H21 » , câble secours sur le réseau alimentant la société [CSF].. », mais les demanderesses ne démontrent pas que cette cause est fautive.
Aux termes de l’article 2-2 de l’annexe 2bis au contrat unique : « En cas de coupure d’une durée supérieure à six heures imputable à une défaillance du RPD qu’elle gère, ERDF verse une pénalité conforme à la délibération de la CRE du 12 décembre 2013 relative aux tarifs d’utilisation du RPD ». A la lecture de cette délibération du CRE il appert que le versement de cette pénalité prévue règlementairement et correspondant à un fait générateur donné ne vaut pas reconnaissance par ENEDIS d’une faute au sens de la responsabilité contractuelle de droit commun mais a pour vocation d’être une mesure incitative à destination d’ENEDIS afin que cette dernière maîtrise ses coûts tout en améliorant la qualité de l’électricité.
L’article 1 er du décret n°2007-1826, dans sa version applicable au jour du sinistre dispose que.
« Le présent décret fixe, en application des dispositions du II de l’article 21-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mentionnés aux articles 12,18 et 46-3 de cette loi en dehors de circonstances exceptionnelles. » ;
L’article 2 du décret définit ces « circonstances exceptionnelles » comme des « circonstances indépendantes des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité affectant le fonctionnement normal de ces réseaux qui sont mentionnées à l’article 19 du cahier des charges type annexé au décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 susvisé » ;
L’article 19 6° prévoit : « La situation d’exploitation perturbée résulte de circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté ou de l’action du concessionnaire, non maîtrisables en l’état des techniques et revêtant le caractère d’un cas de force majeure, telles
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que (…) 6° Les phénomènes atmosphériques d’une ampleur exceptionnelle au regard de leur impact sur les réseaux. »;
L’article 2-2 de la Synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution Basse Tension pour les clients professionnels et résidentiels en Contrat Unique stipule que : « – Engagements d’Enedis en matière de continuité :
ERDF s’engage à mettre tous les moyens en œuvre en vue d’assurer la disponibilité du RPD pour acheminer l’électricité jusqu’au point de livraison du Client, sauf :
dans les cas qui relèvent de la force majeure tels que décrits au paragraphe 6-4 ci-dessous ou de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites des techniques existantes au moment de l’incident »;
L’épisode de canicule survenu entre le 29 juin et le 8 juillet 2015 a été classé par l’Institut de Veille Sanitaire dans son bilan publié le 9 octobre 2015 comme le 1 er épisode des trois épisodes caniculaires de l’été 2015 qui s’est caractérisé par « son intensité, son étendue et sa précocité », avec « i ) des températures observées très élevées, parfois localement similaires à celles observées en 2003 et 2006 ».
Ces fortes températures non enregistrées pour la même période depuis plus d’une dizaine d’années correspondent bien à des « circonstances exceptionnelles » au sens de l’article 19 6° susvisé pouvant affecter le fonctionnement des réseaux indépendantes de la volonté ou de l’action d’ENEDIS.
Les demanderesses ne démontrent pas qu’ENEDIS disposait de la capacité d’empêcher ces coupures malgré ces fortes chaleurs et aurait commis une faute au regard de ses engagements en matière de continuité de fourniture.
Enfin, concernant les moyens mis en œuvre par ENEDIS, le tribunal relève que les tableaux de relevés d’intervention produits par elle démontrent que celle-ci a mobilisé des agents et des moyens notamment par la mise en place de groupes électrogènes afin de permettre le rétablissement du courant dans le quartier concerné de la ville de [Localité 1] le lendemain de la coupure.
L’historique des interventions d’ENEDIS sur le poste alimentant le magasin Carrefour Market de CSF montre qu’un groupe électrogène de 400 kVA a été raccordé sur l’un des deux transformateurs alimentant le magasin (de 400kVA) mais pas sur le second (de 1000kVA) car aucun groupe électrogène d’une puissance de 1000kVA n’était disponible pour alimenter ce transformateur.
XL INSURANCE et CSF ne rapportent dès lors pas la preuve d’une inexécution fautive du contrat imputable à ENEDIS ni un lien de causalité entre une telle faute et les dommages subis.
En conséquence, la preuve de l’existence d’une faute d’ENEDIS n’étant pas rapportée, le tribunal déboutera XL INSURANCE et CSF de leurs demandes à l’égard d’ENEDIS.
Sur la demande de dommages et intérêts de ENEDIS
ENEDIS demande au tribunal à titre très subsidiaire de condamner XL INSURANCE et CSF à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manœuvres dilatoires.
ENEDIS soutient que :
* Les demanderesses 9 ans après le sinistre et au terme de 4 ans de procédure ont produit un exemplaire signé des conditions particulières d’assurance dont elle sollicitait la production depuis son premier jeu d’écritures ce qui constitue une manœuvre dilatoire ;
* Ces conditions ne sont pas signées par la bonne entité et ne permettent toujours pas de caractériser un paiement obligé ;
* Elles ont choisi par d’invoquer un nouveau fondement de subrogation alors même que ce dernier :
* N’est pas applicable au litige dès lors que le texte invoqué est postérieur à la réforme du droit des obligations et qu’un texte spécial (l’article L.121-12 du code des assurances) prime sur le texte invoqué (article 1346 nouveau du code civil) ;
* Est inopérant en l’absence de preuve d’un paiement effectif ;
* Elles ont enfin critiqué de manière erronée et inopérante les jurisprudences produites par ENEDIS dans leurs écritures notifiées à l’audience du 5 novembre 2024, alors même que l’affaire venait devant la juridiction de céans pour fixation ;
* Elles ont enfin continué à envoyer, au compte-goutte, des pièces supposées justifier de la subrogation de XL INSURANCE dans les droits de CSF jusqu’à la veille de la dernière audience de procédure, retardant par leur comportement la fixation de l’affaire alors que plus de onze jeux de conclusions ont déjà été échangés.
XL INSURANCE et CSF répondent que :
* ENEDIS sollicite une indemnité pour des supposées manœuvres dilatoires, alors qu’elle multiplie depuis 4 ans les nouveaux arguments contre XL INSURANCE et CSF ;
* ENEDIS réalisant que sa position sur le fond est compromise s’acharne à contester la subrogation de XL INSURANCE dans les droits de CSF pourtant indiscutable ;
* ENEDIS insiste sur la supposée impossibilité pour XL INSURANCE de se prévaloir de la subrogation légale de droit commun, alors que la jurisprudence est ferme sur cette question ;
* Elles n’ont d’ailleurs aucun intérêt à faire « traîner » puisqu’elles sont en demande, mais elles ont constamment été obligées de répliquer à chaque nouveau développement d’ENEDIS.
Sur ce le tribunal motive sa décision
Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elles ont eu à connaître.
Mais, ENEDIS ne fait pas la preuve que XL INSURANCE et CSF auraient eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance.
En conséquence, le tribunal déboutera ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ENEDIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum XL INSURANCE et CSF à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera in solidum XL INSURANCE et CSF aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SA ENEDIS de sa fin de non-recevoir et confirme l’intérêt à agir de la SARLEEE XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA Corporate Solutions ;
* Déboute la SARLEEE XL INSURANCE COMPANY SE et la SAS C.S.F de leurs demandes à l’égard de la SA ENEDIS ;
* Déboute la SA ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SARLEEE XL INSURANCE COMPANY SE et la SAS C.S.F in solidum à payer à la SA ENEDIS la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum la SARLEEE XL INSURANCE COMPANY SE et la SAS C.S.F aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. Joel FARRE et Edouard FEAT, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006
- Décret n°2007-1826 du 24 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code de l'énergie
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