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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2024F00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SCS BANQUE DELUBAC ET CIE [Adresse 1] comparant par Me Jessica FARGEON [Adresse 2]
et par Me Thierry BISSIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [G] [S] [Adresse 4]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 5] et par Maître Homan ROYAÏ [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026,
I – FAITS
Le 21 octobre 2022, la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE (ci-après IBS), dont le président est M. [G] [S] (ci-après M. [S]), ouvre un compte bancaire auprès de la société BANQUE DELUBAC ET CIE (ci-après BANQUE DELUBAC).
Le 27 octobre 2022, BANQUE DELUBAC accorde un découvert à IBS pour un montant maximum de 300 000 €.
Le 7 février 2023, BANQUE DELUBAC a fait usage de son droit de dénonciation du découvert autorisé. Cette dénonciation est notifiée à IBS par voie électronique et par lettre recommandée avec avis de réception, avec un préavis de soixante jours.
A l’issue de ces soixante jours, le compte d’IBS présentait toujours une position débitrice. Les parties se sont rapprochées en vue de rechercher un accord, et un protocole d’accord transactionnel est signé le 28 avril 2023, définissant le montant dû à BANQUE DELUBAC (290 477,90 €) et un calendrier de remboursement par IBS prenant fin au 5 novembre 2023.
Dans cet accord, (article 2), il est prévu en garantie du complet remboursement par IBS la constitution d’une caution personnelle et solidaire de M. [S], au bénéfice de BANQUE DELUBAC à hauteur de 300 000 €. Cet engagement de caution solidaire a été consenti par M. [S] au profit de BANQUE DELUBAC suivant acte du 23 mai 2023, signé électroniquement.
Le calendrier de remboursement n’a pas été respecté par IBS.
Le 4 juillet 2023, BANQUE DELUBAC a adressé un courrier recommandé à IBS et à M. [S], constatant le non-respect du protocole et mettant en jeu l’engagement de caution.
Par un jugement du 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice d’IBS.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 novembre 2023, BANQUE DELUBAC a déclaré sa créance à hauteur de 304 262,44 € auprès de Me [M] [D], mandataire judicaire.
Le 31 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé une saisie conservatoire sur les droits d’associé de M. [S] dans les SCI FENDY et HERCULES INVESTMENT.
Le 12 février 2024, des procès-verbaux de saisie conservatoire ont été dressés sur les droits d’associé de M. [S] pour un montant total de 300 761,55 €.
II – PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024 déposé à l’étude, BANQUE DELUBAC a fait assigner M. [S] devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024F00644.
Le 31 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de IBS.
Le 19 novembre 2024, la créance de BANQUE DELUBAC a été admise à titre chirographaire au passif de IBS pour un montant de 304 262,44 €.
Par’Conclusions Récapitulatives n°2' déposées le 7 janvier 2026, BANQUE DELUBAC demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants et les articles 2288 et suivants du code civil,
DIRE la BANQUE DELUBAC recevable et bien fondée en ses demandes ;
DECLARER l’acte de caution solidaire daté du 23 mai 2023 parfaitement valable et opposable à Monsieur [G] [S] ;
DEBOUTER Monsieur [G] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [G] [S] en qualité de caution solidaire de la Société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE à payer à la BANQUE DELUBAC la somme de 300 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 avec capitalisation à compter du 2 avril 2025 ;
CONDAMNER Monsieur [G] [S] à verser à la BANQUE DELUBAC la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNER Monsieur [G] [S] aux entiers dépens en ce compris les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir.
Par’conclusions en défense n°5', déposées le 4 février 2026, M. [S] demande à ce tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article 54 du code de procédure civile, Vu l’article 1315 du code civil, Vu les articles 1366 et 1367 du code civil, Vu les articles 2299, 2288, 2300 du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTER la société BANQUE DELUBAC ET CIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que la société BANQUE DELUBAC ET CIE a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [G] [S] en qualité de caution solidaire ;
JUGER que la société BANQUE DELUBAC ET CIE en manquant à son devoir de mise en garde, a fait perdre à Monsieur [G] [S] la chance de ne pas s’engager en qualité de caution pour le montant de 299 999 € ;
JUGER ET FIXER le montant des dommages et intérêts dus à Monsieur [G] [S] par la société BANQUE DELUBAC ET CIE à la somme de 299 999 € au titre de la perte de chance ;
Par conséquent,
* JUGER que la société BANQUE DELUBAC ET CIE est déchue de son droit au cautionnement à l’encontre de Monsieur [G] [S] pour un montant de 299 999 € ;
Également,
* JUGER l’acte de cautionnement solidaire souscrit par Monsieur [G] [S] d’un montant de 300 000 € en date du 23 mai 2023 comme manifestement disproportionné ;
En conséquence,
* JUGER que l’acte de cautionnement solidaire souscrit par Monsieur [S] sera réduit à 0 € ;
A titre subsidiaire,
* ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [G] [S] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société BANQUE DELUBAC ET CIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société BANQUE DELUBAC ET CIE à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BANQUE DELUBAC ET CIE aux entiers dépens d’instance ;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 mars 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de BANQUE DELUBAC en principal :
BANQUE DELUBAC expose :
Sur le bien-fondé de la demande :
L’admission de la créance de BANQUE DELUBAC au passif de la liquidation judiciaire de IBS, débiteur principal, est opposable à M. [S], caution solidaire.
Sur le devoir de mise en garde :
Le devoir de mise en garde est imposé aux créanciers professionnels uniquement en cas d’inadaptation de l’engagement de l’emprunteur à ses capacités financières, et il appartient à la caution, qui se prévaut d’un prétendu manquement au devoir de mise en garde, de rapporter la preuve de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal, et l’éventuel préjudice né d’un défaut de mise en garde est une perte de chance de ne pas contracter, et l’éventuel préjudice ne peut en principe être égal au montant de l’engagement.
Sur la disproportion :
La prétendue disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement et doit être rapportée par la caution sur qui pèse la charge de la preuve ; doivent être pris en compte pour l’appréciation de ses biens et revenus, les parts sociales détenues par la caution et son compte courant d’associé, et il est indifférent que les revenus indiqués par la caution proviennent de la société cautionnée. Le créancier est en droit de se fier aux informations que la caution lui a fourni, s’avèreraient-elles inexactes ou, a fortiori, mensongères, sans être tenu, en l’absence d’anomalies apparentes, de les vérifier, et qu’une information erronée relative à la situation de la société financée n’est pas une anomalie apparente imposant à la banque de vérifier l’inexactitude des déclarations de la caution sur ses biens et revenus. Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations que celle qu’elle a déclarée au créancier.
M. [S] ne conteste pas les éléments susvisés qu’il a déclarés auprès de BANQUE DELUBAC, ni qu’au jour de la signature de l’acte de caution, les SCI DIORLEE, FENDY et HERCULES INVESTMENT étaient in bonis.
M. [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère disproportionné de son engagement de caution lors de sa conclusion en mai 2023.
M. [S] réplique :
Sur le bien-fondé de la demande :
BANQUE DELUBAC ne produit pas les certificats d’authentification des signatures électroniques concernant la convention de compte courant ni le protocole d’accord transactionnel : les productions parcellaires de BANQUE DELUBAC ne permettent pas à M. [S] ni au tribunal d’apprécier la validité des actes conclus ayant fondé l’ensemble de ses actions.
Sur le devoir de mise en garde :
Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution d’un engagement inadapté à ses capacités financières et s’il existe un risque d’endettement excessif.
En l’espèce, BANQUE DELUBAC a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [S] : elle ne l’a pas mis en garde à l’encontre d’un engagement inadapté à ses capacités
financières. Le revenu net de M. [S] était de 54 955 € au titre des revenus perçus en 2022, et de 18 168 € au titre des revenus perçus en 2023. BANQUE DELUBAC, professionnel du crédit, établissement bancaire, a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [S] en sa qualité de caution. Elle sera par conséquent déchue de son droit au titre du cautionnement à l’encontre de M. [S] pour un montant de 299 999 €, lui ayant ainsi fait perdre la chance de ne pas s’engager en qualité de caution pour le montant de 299 999 €.
BANQUE DELUBAC a fait souscrire à M. [S] un engagement de caution solidaire pour la somme de 300 000 €.
Sur la disproportion :
L’engagement est manifestement disproportionné au regard du revenu et patrimoine de M. [S].
M. [S] est pacsé sous le régime de la séparation de bien, le revenu fiscal de référence des conjoints était de 203 554 € au titre des revenus perçus en 2022, le revenu net de M. [S] était de 54 955 € au titre des revenus perçus en 2022, le revenu fiscal de référence des conjoints était de 67 643 € au titre des revenus perçus en 2023, et le revenu net de M. [S] était de 18 168 € au titre des revenus perçus en 2023.
En outre, M. [S] s’était déjà porté caution solidaire d’IBS auprès de la BANQUE POSTALE pour un montant de 300 000 € en septembre 2022.
La fiche de renseignements mentionne un cautionnement accordé à la BRED au titre d’un prêt de 900 000 € et un cautionnement accordé au CIC pour un prêt de 1 430 000 €. M. [S] a aussi mentionné sur cette même fiche patrimoniale s’être porté caution pour la BANQUE PALATINE et pour la BANQUE POSTALE.
BANQUE DELUBAC n’a pas étudié plus longuement la situation de M. [S].
M. [S] n’a réalisé aucune fausse déclaration sur sa fiche patrimoniale. Cette dernière n’est revêtue d’aucune anomalie, encore moins d’une anomalie pouvant résulter du fait ou de la volonté de M. [S] ; l’acte de cautionnement querellé a été souscrit 7 mois après les déclarations faites à la fiche patrimoniale produite.
BANQUE DELUBAC prétend que le défendeur détiendrait des parts dans trois sociétés civiles immobilières détenant des biens immobiliers pour une valeur de 6 millions d’euros. Or M. [S] ne détient aucune part dans la SCI DIORLEE, il détient 10% des parts de la SCI HERCULES et 15% des parts de la SCI FENDY.
En outre, les crédits souscrits pour l’acquisition des biens viennent en déduction de leur valeur. La SCI DIORLEE, la SCI FENDY et la SCI HERCULES font l’objet d’une liquidation judiciaire. BANQUE DELUBAC n’a pas tenu compte de la situation du défendeur. Elle n’a pas tenu compte de l’absence de détention directe de bien immobilier.
Le cautionnement querellé est manifestement disproportionné aux revenus de M. [S], et le montant du cautionnement sera réduit à 0 €.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur la demande de BANQUE DELUBAC en principal :
L’article 1103 du code civil dispose que «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
» et l’article 1104 que «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.».
L’article 1353 du code civil dispose que «
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.».
M. [S] ne maintient pas dans ses dernières conclusions sa demande d’irrecevabilité relative à la qualité de sa signature.
En conséquence le tribunal dira réguliers les documents versés aux débats et signés par DocuSign.
BANQUE DELUBAC verse aux débats la’Convention d’ouverture de compte IBS', l’autorisation de découvert du 27 octobre 2022, le courrier de dénonciation du découvert du 7 février 2023, le protocole transactionnel et l’engagement de caution solidaire et certificat de signature électronique qualifiée.
L’acte de cautionnement est daté du 23 mai 2023 : le présent litige est donc soumis aux dispositions entrées en vigueur pour les cautionnements conclus après le 1er janvier 2022.
Sur le devoir de mise en garde :
L’article 2299 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Il a été jugé que pour démontrer que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à son égard, d’un devoir de mise en garde, la caution doit établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, l’acte d’engagement de la caution résulte des évènements suivants :
Le 27 octobre 2022, IBS, représentée par M. [S], et BANQUE DELUBAC signent une convention de découvert autorisé pour 300 000 €. Ce document mentionne, dans son paragraphe’GARANTIES’ : « En garantie du remboursement du solde débiteur du compte bancaire lorsque que celui deviendra exigible, le Client s’engage à mettre en place les garanties suivantes au bénéfice de la BANQUE DELUBAC, qui seront prises par actes séparés […] Caution personnelle de M. [G] [S] à hauteur du découvert accordé ».
Le 7 février 2023, BANQUE DELUBAC dénonce son concours sous forme d’autorisation de découvert.
Le 28 avril 2023, IBS, représentée par M. [S], et BANQUE DELUBAC signent un protocole d’accord transactionnel ; celui-ci mentionne l’engagement de caution de M. [S] du 27 octobre 2022, non versé aux débats. Il mentionne le découvert du compte au 7 février 2023 (172 526,89 €). Son objet principal est la reconnaissance par IBS d’une dette envers BANQUE DELUBAC à hauteur de 290 477,90 €, assortie d’un calendrier d’amortissement de la dette, et un nouvel engagement de caution de M. [S], à régulariser sous seing privé.
Le 23 mai 2023, M. [S] signe un engagement de caution solidaire pour la dette d’IBS, à hauteur de 300 000 €.
Le tribunal relève que cet enchainement de signatures de documents engageant soit IBS dont il est le représentant, soit lui-même en tant que caution, ne peut qu’être le fruit de discussions et négociations dont un des objets est le remboursement de la somme de 300 000 € et des garanties qui l’encadrent. Il en découle que M. [S] ne pouvait rien ignorer des risques que prenaient IBS et lui-même en tant que caution.
M. [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel aurait résulté de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [S] de sa demande relative au manquement de BANQUE DELUBAC au titre de son devoir de mise en garde.
Sur la disproportion :
La fiche de renseignements remplie et signée le 1er octobre 2022 par M. [S] indique : revenus annuels 61 061 € en 2022, autres éléments de patrimoine : 350 k€ (assurance vie), 150 k€ (plan épargne), 12 k€ (stock-options), patrimoine immobilier : 1 M€ (SCI HERCULES INVESTISSEMENT), 2 M€ (SCI DIORLEE INVESTISSEMENT), 3 M€ (SCI FENDY) ; il est précisé pour chacune des SCI : 100% propriétaire, pas d’hypothèque ou autres garanties. Cette fiche est complétée par la mention des engagements de caution : 900 k€ (dont 800 k€ de capital restant dû) auprès de BRED et 1 430 k€ (dont 1 360 k€ de capital restant dû auprès du CIC).
Ainsi, à la date du 1er octobre 2022, BANQUE DELUBAC pouvait se fier à un patrimoine de 4,182 M€ (512 k€+6 M€-2,330 M€), sans compter les revenus annuels attestés par l’avis d’impôt 2022.
Le document est dûment signé par M. [S] et son conjoint, et il n’est nullement fait mention d’une restriction de propriété des parts des SCI évaluées dans ce document.
L’acte de cautionnement querellé a été souscrit 7 mois après les déclarations faites à la fiche patrimoniale produite, et les montants de capital restant dû ne pouvaient que diminuer.
Dans ses conclusions, M. [S] affirme n’avoir réalisé aucune fausse déclaration sur sa fiche patrimoniale, que celle-ci n’est revêtue d’aucune anomalie, encore moins d’une anomalie pouvant résulter du fait ou de la volonté de M. [S].
Le tribunal ne relève aucune anomalie apparente dans cette fiche.
Il s’en déduit que le montant garanti par l’engagement de cautionnement n’est pas manifestement disproportionné.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [S] de sa demande relative à la disproportion de son engagement.
La créance de BANQUE DELUBAC envers M. [S] en qualité de caution solidaire d’IBS, d’un montant de 300 000 € est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [S] à payer à BANQUE DELUBAC la somme de 300 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
BANQUE DELUBAC demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Cette disposition est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement formée par M. [S] :
M. [S] demande de lui accorder les plus larges délais de paiement de sa dette.
Au soutien de sa demande, il affirme que son revenu net imposable est de 18 168 € en 2024, et que les SCI dont il détenait des parts font l’objet d’une liquidation judiciaire.
L’examen par le tribunal des pièces versées aux débats montre bien un revenu de 18 168 € déclaré en 2024, mais aucun élément n’est versé aux débats sur l’état de sa situation patrimoniale. Le tribunal relève en outre que M. [S] a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de paiement de plus de 2 années depuis l’assignation.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [S] de sa demande de délais de paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, BANQUE DELUBAC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal, condamnera M. [S] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant BANQUE DELUBAC du surplus de sa demande,
Et condamnera M. [S] à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
M. [S] demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire, invoquant sa situation financière.
L’exécution provisoire est sollicitée par BANQUE DELUBAC.
Elle est de droit et est compatible avec la nature de la cause,
En conséquence le tribunal l’ordonnera sans constitution de garantie.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [S], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SCS BANQUE DELUBAC & CIE la somme de 300 000 €, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 31 octobre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne M. [S], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SCS BANQUE DELUBAC & CIE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [S] aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Madame Viviane Madinier-Ritzau, président du délibéré, Monsieur Laurent Bubbe et Madame Claire Nourry, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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