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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 31 janv. 2018, n° 2017007941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2017007941 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Affaire N°2017007941
JUGEMENT RENDU LE 31 JANVIER 2018
Ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil
e DCNS, […], […], Demanderesse à l’opposition, Ayant pour Avocat Maître Aymar de Mauléon, Cabinet Linklaters LLP, […], […], et pour Avocat Postulant, Maître Marc GUEHO, Avocat à NANTES,
e la liquidation judiciaire de la SAS AMGC, […]
Défenderesse à l’opposition,
Représentée par Monsieur X Y Gérant de la SARL ARE FINANCES, elle-même représentante légale de la SAS AMG,
e Maître Z A de la SELARL AJASSOCIES, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS AMCGC, Comparant personnellement,
e Maître B C de la SELARL MJO, ès qualités de mandataire judiciaire, Comparant personnellement,
COMPOSITION DU TRIBUNAL des débats
Monsieur Jean-Michel HILLAIRET, Président de Chambre, Madame Jacqueline CARTRON, Monsieur Jacques BOURDONNAIS, Juges, avec l’assistance de Maître B BARBIN, Greffier associé, en présence de Monsieur Antonin ROUSSEAU, Substitut du Procureur de la République ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL du prononcé du jugement
Monsieur Jean-Michel HILLAIRET, Président de Chambre, Madame Jacqueline CARTRON, Monsieur Michel NAUD, Juges, avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé ;
DEBATS à l’audience du 22 novembre 2017 JUGEMENT contradictoire
Prononcé à l’audience du 31 janvier 2018, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré ;
Page – 1-
C/ PL
Î
Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
RAPPEL DES FAITS
Par jugement du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 21 décembre 2016, la société AMGC a été admise au bénéfice du redressement judiciaire, ce même jugement désignant la SELARL AJ ASSOCIES, Maitre Z A, en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJO – Maitre B C en qualité de mandataire judiciaire.
La société DCNS dont la nouvelle dénomination sociale est désormais NAVAL GROUP a déclaré une créance au passif de la procédure collective d’un montant total de 799 230,40 €, créance faisant l’objet d’une contestation sérieuse dans le cadre de la vérification des créances par la société AMGC laquelle considère cette créance non fondée ni dans son principe, ni dans son montant.
Parallèlement, la société DCNS – NAVAL GROUP a saisi Monsieur le Juge-Commissaire d’une requête aux fins d’être désignée en qualité de contrôleur dans la procédure de redressement judiciaire de la société AMGC.
Par ordonnance motivée en date du 13 septembre 2017, le dJuge-Commissaire a débouté la société DCNS-NAVAL GROUP de sa demande de nomination.
Par jugement en date du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nantes a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation autorisant une poursuite d’activité jusqu’au 27 décembre 2017.
C’est dans ce contexte que la société NAVAL GROUP a formé opposition à l’ordonnance de Monsieur le Juge- Commissaire à la procédure collective de la société AMGC en date du 13 septembre 2017 l’ayant débouté de sa demande de désignation en qualité de contrôleur.
[…] :
Qu’à titre préliminaire, il est rappelé que l’article L621-10 alinéa 1 du code de commerce dispose que
« le juge commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’une autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires. »
Que la seule condition à la désignation d’un créancier en qualité de contrôleur est la condition d’indépendance prévue à l’article L 621.10 alinéa 3 du code de commerce
« Aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur. »
Page – 2-
Sur la qualité de créancier de la société NAVAL GROUP
Qu’il convient de relever que l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire à la procédure collective de la société AMGC en date du 13 septembre 2017 reconnait que les créances déclarées par la société DCNS peuvent, à titre présomptif, lui conférer la qualité de créancier de la société AMGC et donc lui ouvrir la possibilité de faire une demande de nomination en tant que contrôleur.
Que cette position est conforme à la jurisprudence qui considère que la personne qui sollicite sa désignation en qualité de contrôleur doit justifier d’une créance paraissant fondée en son principe telle que celle qui lui permettrait de recourir à des mesures conservatoires sans qu’il soit nécessaire d’attendre la fin de la procédure de vérification du passif, et donc indépendamment de l’éventuelle contestation de sa créance par le mandataire judiciaire.
Sur le conflit d’intérêt ou contentieux faisant
prétendument obstacle à la désignation de NAVAL GROUP en qualité de contrôleur de la société AMGC
Que l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire à la procédure collective de la société AMGC en date du 13 septembre 2017, retient pour s’opposer à la désignation de la société NAVAL GROUP en qualité de contrôleur
Que les relations de ces deux sociétés ont pris un tour contentieux à la suite de divergences sérieuses sur la réalisation des contrats signés entre les deux parties.
Que ce conflit d’intérêt entre les deux parties s’est manifesté par le recours à une médiation qui n’a pas abouti, chacune des parties rejetant la responsabilité de ce non aboutissement sur l’autre.
Que de nombreuses décisions considèrent cependant qu’une opposition d’intérêts entre le créancier et le débiteur voire des procédures judiciaires ne constituent pas un obstacle à la nomination en qualité de contrôleur.
Que l’opposition d’intérêts par essence inhérente à la relation créancier/débiteur n’est pas en soi un obstacle à la nomination de ce créancier au poste de contrôleur.
Que plus récemment, la Cour d’Appel de Paris a eu l’occasion de retenir que
Il convient de relever que les contrôleurs désignés dans les procédures collectives ont pour mission générale d’êtres les gardiens de intérêt collectif des créanciers et disposent d’un pouvoir supplétif en cas de carence des organes de la procédure, cette critique devant s’opérer de façon positive, dans l’intérêt collectif des créanciers, et ne devant pas constituer une obstruction au bon déroulement de la procédure.
Qu’en conséquence, cet argument ne saurait faire obstacle à la désignation de la société NAVAL GROUP en qualité de contrôleur.
[…]
Sur la volonté de représenter l’intérêt collectif des créanciers
Que l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire à la procédure collective de la société AMGC en date du 13 septembre 2017, retient, pour s’opposer à la désignation de la société NAVAL GROUP en qualité de contrôleur, que la DCNS ne manifeste pas, tant à l’audience que dans ses écritures, la volonté de représenter l’ensemble des créanciers en tant que contrôleur.
Qu’il convient de rappeler que la seule condition posée par les textes à la désignation d’un créancier en qualité de contrôleur est la condition d’indépendance fixée à l’article L621-10 al.3 du code de commerce.
Que la démonstration d’une volonté de représenter l’intérêt collectif des créanciers n’est donc pas un critère légal de désignation des contrôleurs.
Qu’il ne saurait donc être tiré argument des divergences d’intérêt des sociétés NAVAL GROUP et AMGC et de l’échec de la procédure de médiation pour prétendre que la société NAVAL GROUP n’entend pas contribuer à la défense de l’intérêt collectif des créanciers de la société AMGC.
Sur le pouvoir d’appréciation du Juge-Commissaire
Qu’enfin, lorsqu’un seul créancier a présenté une demande de nomination, le juge-commissaire n’a par principe pas un complet pouvoir d’appréciation, l’article L621-10 du code de commerce disposant que le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande et non peut désigner.
Que lorsque des créanciers remplissant les conditions pour être contrôleurs en font la demande, la désignation d’un ou plusieurs contrôleurs est en principe obligatoire.
Que rien ne fait donc obstacle à la désignation de NAVAL GROUP en qualité de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de la société AMGC.
Que conformément à l’article L 621-10 du code de commerce, la société NAVAL GROUP déclare sur l’honneur
N’être ni conjoint ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité des dirigeants de la société AMGC.
N’être ni parent ni allié jusqu’au 4% degré inclusivement des dirigeants de la société AMGC.
Ne pas détenir directement ou indirectement tout ou partie du capital de la société AMGC.
Que la société NAVAL GROUP remplit donc les conditions de l’article L621-10 du code de commence lui permettant d’être nommée contrôleur.
EN CONSEQUENCE, IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL
Vu les articles L621-10, R621-24, L631-9 et R631-16 du code de commerce,
D’infirmer l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire de la société AMGC en date du 13 septembre 2017.
désigner en qualité de contrôleur à la procédure de
liquidation judiciaire de la société AMGC
Page – […]
La société NAVAL GROUP, société anonyme au capital de 563 000 000,00 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de paris sous le numéro 441 133 808, dont le siège social est situé […] – PARIS – 75015, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
Avec faculté de se faire représenter par l’un de ses préposés ou mandataires
o Monsieur D E ou Madame F G
o Monsieur H I ou Monsieur J K
De condamner la société AMGC aux entiers dépens.
ATTENDU QU’EN REPONSE, Maître Z A, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société AMGC précise :
Qu’en droit, l’article L 621-10 du code de commerce dispose que
Le Juge-Commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l’article L 626-6 sont désignés contrôleurs s’ils en font la demande ; s’il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le Juge- Commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l’article L 3253-14 du code du travail.
Aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur.
Sur l’absence de la qualité de créancier de la société DCNS -NAVAL GROUP
Que la société DCNS-NAVAL GROUP se prétend créancière de la société AMGC, condition préalablement requise à la désignation de contrôleur.
Que pour autant, le simple fait de déclarer une créance ne permet pas de conférer de plein droit la qualité de créancier.
Que les créances invoquées ne figurent pas dans les comptes de la société AMGC.
Qu’elles n’ont fait l’objet d’aucun enregistrement comptable avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
[…]
Qu’en tout état de cause, la société AMGC ne reconnait nullement être débitrice d’une quelconque somme à la société DCNS-NAVAL GROUP de sorte que la qualité de créancier de cette dernière n’est ni avérée, ni encore moins admise.
Que la jurisprudence considère que celui qui sollicite sa désignation en tant que contrôleur doit faire valoir une créance paraissant fondée en son principe.
Que tel n’est pas le ces en l’espèce, le critère de la qualité de créancier n’étant pas rapporté de sorte que la société DCNS-NAVAL GROUP ne pourra qu’être déboutée faute de justifier de sa qualité à agir.
Que le tribunal ne pourra donc que constater que la société DCNS-NAVAL GROUP ne justifiant pas de sa qualité de créancier, la créance n’étant pas fondée en son principe, sa demande est irrecevable.
Qu’une telle créance ne pourra exister que lorsque la procédure de vérification des créances sera achevée en ce qui la concerne, soit devant M. Le Juge-Commissaire, soit devant le tribunal compétent sur renvoi devant ce dernier.
Que subsidiairement, si la qualité de créancier devant être retenue, la demande de nomination de contrôleur doit être rejetée au regard des éléments suivants, constituant un réel obstacle à cette désignation et justifiant que la société DCNS-NAVAL GROUP soit déboutée de sa demande.
Sur l’existence d’une situation conflictuelle sérieuse et l’absence d’un climat de sérénité.
Qu’il convient de rappeler que la désignation d’un contrôleur à la procédure n’a pas pour but de rechercher la résiliation d’intérêts privés d’un créancier ou d’une catégorie de créanciers mais de représenter l’ensemble des créanciers et d’assister le débiteur dans le cadre de son redressement judiciaire.
Que la société DCNS se contente d’affirmer que sa désignation en qualité de contrôleur de la société AMGC ressort de l’intérêt collectif de l’ensemble des créanciers, sans pour autant en apporter la moindre démonstration.
Qu''or, force est de constater en l’espèce que la teneur des échanges intervenus depuis l’ouverture du redressement judiciaire de la société AMGC avec la société DCNS-NAVAL GROUP caractérise au contraire une situation de conflit particulièrement aigu entre ces deux sociétés.
Que la société AMGC (en parallèle avec la société ACEBI) a d’ailleurs tenté une médiation, sous l’égide de la médiation nationale des entreprises, avec la société DCNS- NAVAL GROUP, pris en compte l’existence d’un déséquilibre économique manifeste au préjudice des sociétés AMGC et ACEBI dans le cadre des marchés en cours, la société DCNS-NAVAL GROUP n’ayant pourtant donné aucune suite à cette tentative de discussion et au contraire, a adressé une lettre de mise en demeure de payer diverses pénalités.
[…]
Que la société DCNS s’est retirée de cette médiation en septembre 2017 laissant ainsi non résolue la situation et ajoutant aux préjudices de la société AMGC qui a travaillé à perte sur la plupart des marchés obtenus et n’a pu vendre les derniers produits fabriqués.
Que la société DCNS ne peut ignorer qu’en n’acceptant pas la livraison des produits fabriqués, elle provoque une augmentation des pertes de la société AMGC.
Que de manière plus générale, la jurisprudence considère que la candidature d’un créancier à la fonction de contrôleur doit être écartée dès lors que la nature des relations entre le créancier et le débiteur et/ou des conflits qui les opposent font craindre que le créancier ne soit pas en mesure d’exercer avec la sérénité nécessaire la fonction contrôleur qu’il sollicite.
Que cette jurisprudence constante est d’ailleurs confirmée par diverses décisions du Tribunal de commerce de Nantes ayant approuvé le rejet de nomination de contrôleur par le Juge-Commissaire
Sur l’existence d’un conflit d’intérêt lié à la qualité de concurrent direct de la société DCNS
Qu’en effet, di1 y a lieu de porter à la connaissance du Tribunal le fait que la société DCNS-NAVAL GROUP n’est pas uniquement un simple client de la société AMGC mais que son activité la conduit également à être un concurrent direct.
Que cette situation de concurrence directe soulève donc un conflit d’intérêt qui fait obstacle à la désignation de DCNS en qualité de contrôleur dès lors qu’il ne peut être écarté le fait que la société DCNS puisse obtenir des informations sensibles sur l’activité de la société AMGC voir de la société ACEBI à travers cette désignation et pouvoir interférer dans les relations d’obtention de marchés.
Que dès lors, l’ensemble de ces éléments tendent à démontre une incompatibilité majeure de la société DCNS- NAVAL GROUP à étre désignée contrôleur du redressement judiciaire de la société AMGC.
Sur la faculté réservée au Juge-Commissaire
Que la désignation d’un contrôleur demeure soumise à l’appréciation du Juge-Commissaire.
Qu’elle n’est en rien obligatoire.
Que la situation actuelle n’a pas changé depuis la demande et l’ordonnance de rejet de Monsieur le Juge- Commissaire sauf au détriment d’AMGC, qui ne peut valoriser ses fabrications que DCNS n’entend ni recevoir ni payer.
Qu’en outre, il convient de rappeler que la mission principale du contrôleur à vocation à s’exercer pendant la période d’observation, consistant essentiellement à assister le mandataire judiciaire dans le cadre des opérations de vérification du passif, opérations qui sont aujourd’hui quasi achevées, tandis que désormais, la société AMGC est en liquidation judiciaire avec une fin de poursuite d’activité fixée au 27 septembre 2017.
Page – 7- y T1
[…]
LA À A À 1
Que dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de la société DCNS-NAVAL GROUP.
EN CONSEQUENCE, IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL De confirmer l’ordonnance du 13 septembre 2017 ayant débouté la demande de nomination de contrôleur de la société DCN-NAVAL GROUP. De rejeter les prétentions et demande de la société DCNS-NAVAL GROUP et les dire non fondées. De condamner la société NAVAL GROUP à payer à la société AMGC la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CEC. De condamner la société NAVAL GROUP aux entiers dépens.
ATTENDU QUE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE REQUIERT
Que le Juge-Commissaire n’est pas tenu de désigner un contrôleur. Que le Juge-Commissaire peut rejeter la demande de nomination d’un contrôleur quand il y a conflit d’intérêts entre les parties. Que c’est la jurisprudence du Tribunal de Commerce de Nantes. Que dans ce dossier, il n’y a pas d’intérêts à nommer un contrôleur. Que la décision du Juge-Commissaire est fondée.
[…]
Qu’il convient de rappeler que la désignation d’un contrôleur à la procédure n’a pas pour but de rechercher la réalisation d’intérêts privés d’un créancier ou d’une catégorie de créanciers mais de représenter l’ensemble des créanciers et d’assister le débiteur dans le cadre de sa liquidation judiciaire.
Que la jurisprudence considère qu’un climat de sérénité doit présider à l’exécution de sa mission par le contrôleur, une situation conflictuelle entre le créancier et le débiteur et/ou les organes de la procédure collective faisant dès lors obstacle à la désignation de ce créancier en qualité de contrôleur.
Que cette jurisprudence constante est d’ailleurs confirmée par diverses décisions du Tribunal de Commerce de NANTES ayant approuvé le rejet de nomination de contrôleur par le Juge-Commissaire dans des situations très similaires.
Qu’en l’espèce, force est de constater qu’il existe des divergences sérieuses entre la société DCNS-NAVAL GROUP et la société AMGC, et pris en compte sa qualité de concurrent direct de l’entreprise, la demande de nomination de ce créancier paraît en réalité justifiée par des intérêts purement privés, à l’encontre des dispositions du Code de Commerce et de l’esprit du législateur.
Qu’il est en effet difficile de concevoir que l’intérêt actuel de la société DCNS-NAVAL GROUP puisse être commun à celui des autres créanciers.
Qu''enfin, il convient de souligner l’attitude très fermée de La DCNS-NAVAL GROUP à l’occasion de la tentative de médiation engagée à l’initiative de la société AMGC, tend d’ailleurs à confirmer que la société DCNS NAVAL GROUP poursuit un intérêt qui lui est propre et qui ressort à l’évidence contraire à ceux des autres créanciers.
Page -8-
QY
Qu’en outre, il convient de rappeler que la mission principale du contrôleur a vocation à s’exercer pendant la période d’observation, consistant essentiellement à assister le mandataire judiciaire dans le cadre des opérations de vérification du passif, opérations qui sont aujourd’hui quasi achevées, tandis que désormais, la société AMGC est en liquidation judiciaire avec une fin de poursuite d’activité fixée au 27 septembre 2017.
Que dans ces conditions, la désignation de NAVAL GROUP n’apparait pas justifiée et dénuée en outre de toute utilité sauf à rechercher précisément un intérét purement personnel et privé dans le cadre d’un contentieux de sorte qu’il est difficile de concevoir que l’intérêt actuel de la société DCNS-NAVAL GROUP puisse être commun à celui des autres créanciers.
Qu’il ne peut être fait droit à la demande de la société DCNS-NAVAL GROUP, sera demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Confirme l’ordonnance du 13 septembre 2017 ayant débouté la demande de nomination de contrôleur de la société DCNS --NAVAL GROUP ;
Rejette les prétentions et demande de la société DCNS-NAVAL GROUP et les dit non fondées ;
Condamne la société DCNS-NAVAL GROUP à payer à la société AMGC la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société DCNS-NAVAL GROUP aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, trente et un janvier deux mil dix-huit.
Le Président de Chambre, M. HILLATRET
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