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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 bruno fruchard, 7 mai 2026, n° 2025005562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025005562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE 2025005562
JUGEMENT DU 7 MAI 2026
ENTRE : Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1]. Demandeur, Représenté par Maître Vianney de LANTIVY, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 30).
ET : La société GCK dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]. Défenderesse, Représentée par Maître Charlotte GAIST, Avocat [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Patrick DARRICARRE Président, Bruno FRUCHARD, Christophe JAGLIN Juges avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN Greffier associé ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Bruno FRUCHARD Président de Chambre, Christophe JAGLIN, Alban AUDRAIN Juges avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT Greffière associée ;
DEBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du sept mai deux mil vingtsix date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [M] est chauffeur de taxi.
La société GCK exploite une activité de concessionnaire automobile de la marque KIA.
En date du 4 août 2020 la société GCK a vendu à M. [Y] [M], un véhicule KIA, neuf pour un montant de 32.559,76 € TTC.
En date du 12 février 2021 M. [M] a fait un premier entretien. Durant l’année 2022, le véhicule a subi de nombreux dysfonctionnements nécessitant des visites récurrentes chez le concessionnaire incitant M. [Y] [M] à solliciter la mise en œuvre d’une expertise amiable.
Un procès-verbal d’examen contradictoire a été signé par le responsable SAV de la société KIA qui s’est engagé à prendre attache avec le constructeur afin de déterminer l’origine des désordres et la méthodologie de réparation.
Sans évolution, par courrier du 30 novembre 2022, le conseil de M. [M] a mis en demeure le vendeur du véhicule d’accepter une résolution amiable de la vente outre une indemnité en raison de l’immobilisation du véhicule.
Le conseil de la société GCK a contesté la responsabilité du vendeur au motif qu’il y aurait un défaut d’entretien imputable au requérant.
A ce jour, le véhicule reste immobilisé.
Par ordonnance du 23 mai 2023, il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire de M. [M]. Le rapport a été rendu le 11 octobre 2024 aux termes duquel l’expert a conclu que le moteur du véhicule est irrémédiablement détérioré.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits de la procédure des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures déposées à l’audience du 6 janvier 2026 en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile lequel dispose que :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
M. [M] DEMANDE AU TRIBUNAL
Vus les articles 1603 et suivants du code civil, Vus les articles 1641 et suivants du code civil, Vus les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
A titre principal
* PRONONCER la résolution de la vente du véhicule KIA NEW SPORTAGE 4,
* CONDAMNER la société GCK à payer à M. [Y] [M], la somme de 32.559,76 € au titre du prix de vente,
* DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de l’assignation,
* CONDAMNER la société GCK à reprendre le véhicule à ses frais, là où il se trouve et ce dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 20 € par jour de retard,
A titre subsidiaire
* CONDAMNER la société GCK à remettre le véhicule en état dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
A titre infiniment subsidiaire
* CONDAMNER la société GCK payer à M. [Y] [M] la somme de 11.517,30 € au titre du remplacement du moteur,
* DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de l’assignation,
En tout état de cause
* CONDAMNER la société GCK payer à M. [Y] [M] la somme de 2.040 € au titre des frais de taxi relais,
* CONDAMNER la société GCK payer à M. [Y] [M] la somme de 12.210 € au titre du manque à gagner,
* DEBOUTER la société GCK de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société GCK payer à M. [Y] [M] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
M. [M] FAIT PLAIDER AU SOUTIEN DE SES DEMANDES
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a : « Deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
L’article 1641 du code civil énonce que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du code civil édicte que le vendeur : « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
L’article 1644 du code civil précise que « l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix ».
Enfin, l’article 1645 du même code prévoit que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Sur le défaut de conformité du véhicule livré
L’expert écrit :
« Nous relevons également que le concessionnaire :
n’a pas correctement paramétré l’alerte de l’ordinateur de bord avant la livraison du véhicule à M. [M] : il aurait dû être programmé sur une échéance d’entretien « sévère » de 1 an ou 15 000 kilomètres, n’informe pas M. [M] du non-respect des préconisations du constructeur sur l’échéance d’entretien, lors du passage pour la première révision, alors que l’usage du véhicule en « Taxi » est facilement visible par la signalétique liée à cette activité.
Il apparait que lors de la livraison du véhicule et après chaque révision, l’ordinateur de bord informant de l’échéance de la prochaine révision a été mal paramétré par la concessionnaire KIA – GCK, puisqu’il n’a pas été étalonné en « entretien sévérisé.
Aussi, lors des différentes révisions et interventions réalisées au sein de la Concession KIA – GCK, M. [M] n’a jamais été informé du non-respect des bonnes échéances d’entretien. »
La société GCK était informée de l’usage auquel le véhicule était destiné comme en atteste la facture.
La jurisprudence retient ainsi qu’un véhicule qui n’a pas été correctement paramétré au moment de la vente est affecté d’un défaut de conformité. (CA [Localité 1], 10 janvier 2023, n°21/02323).
M. [M] a respecté les préconisations d’entretien communiquées par son vendeur, la société GCK. L’erreur est uniquement imputable à la société GCK qui, durant plusieurs années, a communiqué à M. [M] des informations erronées.
M. [M] est ainsi parfaitement fondé à solliciter la résolution de la vente.
✤ Sur le vice caché affectant le véhicule
Un premier désordre en lien avec la boite de vitesses ou la transmission, est apparu en 2021.
La société GCK conteste l’existence d’un vice caché affectant la boîte de vitesse.
Les opérations d’expertise amiable contradictoire ont permis de révéler une défaillance de la boîte de vitesse ainsi qu’une panne moteur causant une consommation anormale d’huile.
Le chef d’atelier a reconnu un problème de boîte de vitesses qui se mettait en défaut, ayant entrainé plusieurs interventions de GCK en 2022, sans résultat.
M. [M] est fondé à solliciter la résolution de la vente.
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE EN SA QUALITE DE REPARATEUR
Selon l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
Aux termes de l’article 1217 code civil :
* « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
* Solliciter une réduction du prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
L’article 1710 du code civil dispose que
« Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
Le garagiste est tenu de procéder à l’intervention d’entretien ou de réparation conformément aux règles de l’art. Il engage sa responsabilité professionnelle lorsque les réparations qu’il a effectuées ne sont pas conformes aux règles de l’art. (Cass. Civ. 1 ère, 11 mai 2022, n° 20-18867) (Cass. Civ. 1ère, 11 mai 2022, n°20-19732).
✤ Sur la panne moteur
L’expert judiciaire relève que GCK n’a pas correctement paramétré le véhicule au regard de son usage sévérisé, s’agissant d’un taxi.
Cela a généré un défaut de lubrification conséquence d’entretiens trop espacés. Ces défauts de lubrification sont à l’origine de la casse moteur.
M. [M] a respecté les préconisations d’entretien telles que communiquées par la société GCK.
Sur le défaut affectant la boîte de vitesse
Comme rappelé supra un procès-verbal d’examen contradictoire a été signé par le responsable SAV de la société GCK. Au terme de ce procès-verbal les défauts affectant la boîte de vitesse ont été contradictoirement établis.
Au regard de ce qui précède, la société GCK sera condamnée à remettre le véhicule en état dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 100 € par jour de retard.
A titre infiniment subsidiaire avec la société GCK sera condamnée à régler la somme de 11.517,30 € au titre du remplacement du moteur.
* EN TOUT ETAT DE CAUSE SUR LES PREJUDICES DE M. [M]
✤ Sur les frais de taxi-relais
M. [M] a été contraint de louer un taxi relais pour préserver son activité. Il sollicite le remboursement de la somme de 2.040 € au titre des frais de location de taxi.
✤ Sur le manque à gagner
M. [M] a subi une perte de chiffre d’affaires en raison de l’immobilisation du véhicule, qui a été évaluée par son cabinet d’expertise comptable à la somme de 12.210 €. La société GCK sera condamnée à régler cette somme.
* SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET DEPENS
La société GCK sera condamnée à régler à M. [M] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
La société GCK s’oppose à cette demande au motif que M. [M] bénéficie d’une assurance protection juridique.
Le concluant a réglé 9.479,71 €, outre les frais de greffe, Il a été remboursé de la somme de 5.213 €. A ce stade de la procédure il reste 4.266,71 € à la charge de M. [M].
L’assureur est subrogé dans la limite des sommes qu’il a engagées dans les droits de l’assuré qui a perçu les frais et honoraires « exposés pour le règlement du litige » (C. assur., art. 127-8).
LA SOCIETE GCK FAIT PLAIDER AU SOUTIEN DE SA DEFENSE
A TITRE PRINCIPAL, SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE
En droit
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1641 du Code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1603 du Code civil dispose, à propos des obligations du vendeur que : « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
En fait
Sur l’absence de défaut de conformité
Les échéances d’entretien avec vidange de l’huile moteur et remplacement du filtre à huile, à respecter tous les 1 an ou 15.000 kilomètres, en fonction du premier des deux termes échus, ont été portées à la connaissance de M. [M]. Les termes du carnet d’entretien remis à M. [M] sont
effectivement clairs ce que confirme l’expert précisant que M. [M] « n’a semble-t-il pas consulté ce carnet d’entretien ».
M. [M] a commis un manquement dans le respect de son obligation d’entretien du véhicule selon les préconisations du constructeur qui ne saurait être reproché au titre d’un défaut de conformité.
✤ Sur l’absence de vice caché
Concernant la boite de vitesse, le véhicule n’étant plus roulant, l’expert n’a pu constater le désordre invoqué et a déclaré ne pas être en mesure de se prononcer sur ce point.
M. [M] sera débouté de sa demande de ce chef.
A TITRE PRINCIPAL, SUR LE REJET DE LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE REMISE EN ETAT DU VEHICULE :
En droit
L’article 1231-1 du Code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
La Haute cour a jugé : « si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. » (Civ. 1e, 16 oct. 2024, n°23-11.1712).
L’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Sur les désordres relatifs au moteur
Comme rappelé supra, le requérant n’a pas respecté les préconisations d’entretien sévérisé du constructeur, mentionnées dans le carnet d’entretien et qu’il ne pouvait ignorer, en sa qualité de taxi professionnel, ce que l’expert a précisé dans son rapport.
l’Expert de conclure :
« Concernant les désordres en lien avec le moteur : Compte tenu de nos constatations et de notre analyse, ces défauts ne sont pas constitutifs de vice-cachés. »
M. [M] sera débouté de sa demande de ce chef.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITE
En droit
L’article 1231-4 du code civil dispose que : « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.»
En fait
Si par extraordinaire, la juridiction devait considérer que le défaut d’entretien, M. [M] n’ayant pas respecté les préconisations du constructeur, était également imputable à la société GCK, en ce qu’elle n’a pas correctement paramétré le tableau de bord, sa responsabilité ne pourrait être engagée que partiellement.
Eu égard à la demande, la part imputable au défendeur sera limitée à 50 %, soit 5.758,65 € TTC pour le remplacement du moteur.
Concernant la boite de vitesse, aucun élément technique ne permet d’engager la responsabilité de la société GCK.
A TITRE PRINCIPAL, SUR LE REJET DES DEMANDES INDEMNITAIRES
En droit
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil rappelé supra.
En l’espèce
M. [M] sollicite l’indemnisation de frais de taxi relais et d’un manque à gagner.
✤ Sur les frais de taxi-relais
M. [M] prétend avoir loué un taxi de substitution pour la somme de 2.040 €.
La société GCK n’entend pas s’opposer à la prise en charge de ces frais qu’elle a déjà formulée.
✤ Sur le manque à gagner
M. [M] produit deux attestations établies par son expertcomptable sur la base de la moyenne du chiffre d’affaires de mai 2022, soit 370 € par jour soit une demande de 12.210 €.
M. [M] ne peut solliciter une indemnisation pour les frais de location d’un taxi relais qu’il prétend avoir loué et dans le même temps, une indemnisation pour une perte de chiffre d’affaires qu’il n’a pas pu subir, en raison de la location de ce taxi relais.
Les comptes correspondant à la période du 1 er juillet 2021 au 30 juin 2022 font état d’un chiffre d’affaires net de 66.693 €, soit un chiffre d’affaires journalier de 182,72 € (pour 365 jours).Ceux de la période du 1 er juillet 2022 au 15 décembre 2022 font état d’un chiffre d’affaires net de 35.390 €, soit un chiffre d’affaires journalier de 211,92 € (pour 167 jours).
M. [M] affirme que le véhicule aurait été immobilisé 12 jours entre le 4 octobre 2022 et le 30 octobre 2022 or l’immobilisation définitive du véhicule devait intervenir le 18 novembre 2022, soit bien après.
Par ailleurs le requérant a déclaré dans le cadre de l’expertise, avoir fait l’acquisition « d’un nouveau véhicule pour permettre l’exercice de son activité professionnelle de Taxi. »
A défaut de prouver son prétendu manque à gagner, M. [M] sera débouté de sa demande de ce chef.
* SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
M. [M] succombant en ses demandes, sera débouté de sa demande à ce titre.
Par contre il sera condamné à payer à GCK la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [M] sollicite, aux termes de ses conclusions, que la société GCK soit condamnée à payer :
* 6.000 € au titre des frais irrépétibles ;
* Les dépens, en ce compris les frais d’expertise judicaire de 6.671,12 €
Soit la somme totale de 12.671,12 €.
Alors même qu’il n’a supporté, à ce jour, que le solde des honoraires d’expert soit 4.142,12 €, sa protection juridique ayant pris en charge la somme de 5.337,59 €. Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
LA SOCIETE GCK DEMANDE AU TRIBUNAL
Vu les articles 1231-1, 1353 et 1641 du Code civil, Vu les articles 9, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
* REJETER l’ensemble des demandes de M. [M] ;
A titre subsidiaire :
* CONSTATER l’existence d’une faute partagée entre la société GCK et M. [M] quant à l’apparition des désordres relatifs au moteur du véhicule ;
* CONDAMNER la société GCK à prendre en charge la moitié des réparations du moteur du véhicule de M. [M], soit la somme de 5.758,65 € TTC ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER M. [M] à verser à la société GCK la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
* CONDAMNER M. [M] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est également rappelé qu’en application des articles 446-2 et 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion, le seul visa d’un article au dispositif des conclusions, sans raisonnement juridique articulé sur ce fondement, n’est pas un moyen auquel le Juge est tenu de répondre.
* SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE
L’article 1641 du code civil énonce que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que les désordres en lien avec la boite de vitesse ou de la transmission ne peuvent être analysés en raison du défaut moteur.
S’agissant des désordres en lien avec le moteur, l’expert conclut qu’ils sont la conséquence d’un défaut de lubrification conséquence d’un défaut d’entretien imputable à M. [M] qui n’a pas respecté les consignes du constructeur, telles qu’elles sont stipulées dans le livret d’entretien, à savoir tous les 15 000 km pour un taxi et non 30 000 km pour un usage courant.
L’ origine des dommages n’est donc pas imputable à un vice caché du véhicule.
En conséquence le Tribunal déboutera M. [M] de sa demande de résolution de la vente pour ce motif.
* SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE EN SA QUALITE DE REPARATEUR ET LA REMISE EN ETAT DU MOTEUR
L’article 1217 du code civil précise que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajoute. »
L’expert judiciaire retient que si le défaut d’entretien est en partie imputable à M. [M] qui n’a pas respecté les préconisations d’entretien du constructeur, il l’est aussi à la société GCK, en ce qu’elle n’a pas correctement paramétré le tableau de bord.
L’expert conclut que « la concession KIA-GCK a induit M. [M] en erreur a de multiples reprises en ce qui concerne le respect des préconisations d’entretien du constructeur ».
Or, lorsque les désordres surviennent ou persistent après l’intervention du garagiste, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées : en l’espèce sa responsabilité est engagée.
Pour autant, en qualité d’usager professionnel d’un taxi, M. [M] se devait d’être vigilent sur l’entretien de son véhicule.
C’est pourquoi le tribunal jugera de la responsabilité partagée entre les parties, la Société GCK pour défaut de conseil et M. [M] pour négligence et condamnera la société GCK à prendre en charge la moitié des réparations du moteur du véhicule de M. [M], soit la somme de 5.758,65 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la signification des présentes.
* SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le tribunal jugera qu’il soit fait application de ces dispositions.
* SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
✤ Sur les frais de taxi-relais
La société GCK n’entend pas s’opposer à la prise en charge de ces frais à concurrence de 2.040 €. En conséquence le tribunal condamnera la société GCK à régler cette somme au requérant.
✤ Sur la perte de chiffre d’affaires
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
M. [M], s’agissant de son manque à gagner produit une attestation de son expert-comptable évoquant une perte de chiffre d’affaires.
La jurisprudence retient qu’une baisse de CA ne suffit pas à elle seule ; il faut raisonner en résultat économique perdu, en tenant compte des charges économisées et en évitant toute double indemnisation. La Cour de cassation et les cours d’appel rappellent régulièrement que le préjudice d’exploitation se calcule en pratique sur la marge et non sur le simple CA perdu. Par ailleurs, M. [M] a utilisé de son propre aveu un taxi de location pour pallier la panne du sien.
En conséquence le tribunal déboutera M. [M] de cette demande
* SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
L’article 700 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] » ;
Le tribunal jugera en équité que chaque partie conserve ses frais irrépétibles et qu’il y a lieu de condamner la Société GCK à payer à M. [M] la somme de 2.071,06 € représentant 50% des honoraires d’expert restant à la charge de M. [M] après intervention de son assureur de protection juridique.
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »; Le tribunal jugera qu’il y a lieu de faire supporter les dépens de l’instance à chaque partie pour moitié chacune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
* déboute M. [Y] [M] de sa demande de résolution de la vente ;
* condamne la Société GCK à régler à M. [Y] [M] la somme de 5.758,65 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la signification des présentes ;
* juge qu’il soit fait application des dispositions relatives à la capitalisation des intérêts ;
* condamne la Société GCK à régler à M. [Y] [M] la somme de 2.040 € au titre des frais de taxi relais ;
* déboute M. [Y] [M] de sa demande au titre du manque à gagner ;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
* condamne la Société GCK à payer à M. [Y] [M] la somme de 2.071,06 € représentant 50% des honoraires d’expert ;
* juge que chaque partie conserve ses frais irrépétibles ;
* condamne chaque partie aux dépens de l’instance pour moitié chacune dont frais de Greffe liquidés à 66.13 € TTC.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le sept mai deux mil vingtsix.
Le Greffier associé, Le Président.
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