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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, refere, 28 juin 2018, n° 2018002225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2018002225 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 JUIN 2018
N° : GS
pi
N° de rôle 2018-2225
Nous Jean Michel TROUÏS, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans,
assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef,
avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR
SARL SMBL Dont le siège social est […], […] au RCS d’Orléans sous le […]
Représentée par : SCP et Associés Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR
SAS PRESTIGELEC4S
Dont le siège social est […], […] au RCS d’Orléans sous le […]
Représentée par : SELARL DEREC Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation du 09 avril 2018 pour l’audience du 19 avril 2018 Affaire plaidée le 17 mai 2018 Mise à disposition au Greffe le 28 juin 2018
Copie exécutoire délivrée
me Ü2 JUIL. 20
A : SCP WEDRYCHOWSKI & Associés SELARL DEREC CN
1/5
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SARL SMBL demandant de :
Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond, Mais, dès à présent,
Condamner la société PRESTIGELEC4S à réaliser l’installation d’une VMC dans les WC du rez-de-chaussée de la maison 8 et de l’appartement 15 conformément au contrat de marché du 15 janvier 2016, au CCTP lot n° 11 électricité-VMC et aux règles de l’art et notamment à la norme NF DTU 68.3 et à remettre les lieux en l’état après son intervention à ses frais,
Prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à défaut de réalisation de ces travaux conformes dans le délai de 7 jours à compter de la présente décision,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société PRESTIGELECA45 à payer à la société SMBL une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus au titre de sa résistance abusive,
Condamner la société PRESTIGELECA4S à payer à la société SMBL une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la société PRESTIGELEC4S aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de greffe.
Dans ses conclusions, la société PRESTIGELECA4S demande de :
Rejeter toutes les demandes de la société SMBE,
À titre reconventionnel, condamner la société SMBL à verser à la société PRESTIGELEC45, à titre de provision, la somme totale de 3 087,71 euros (450 euros + 2 492,26 euros + 145,45 euros),
Subsidiairement, à défaut de condamner par provision la société SMBL à verser la somme de 2 492,26 euros à la société PRESTIGELEC45 au titre du compte prorata, la condamner à remettre à la société PRESTIGELECA4S le décompte définitif de ses travaux avec le justificatif des dépenses justifiant la retenue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la société SMBL à verser à la société PRESTIGELECA4S la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice,
Condamner la société SMBL au paiement des dépens.
Dans ses conclusions, la société SMBL maintient ses demandes en son assignation, en y
modifiant sa demande au titre de l’article 700 du CPC et y ajoutant :
2/5
Condamner la société PRESTIGELEC4S à payer à la société SMBL une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Débouter la société PRESTIGELEC4S de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et conclusions contraires.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance.
Sur ce,
Attendu que la société SMBL, qui a pour activité la promotion immobilière, a confié à la société PRESTIGELECA4S le lot électricité-VMC d’une opération de restructuration d’un bâtiment situé […],
Qu’elle soutient, qu’à la réception de la maison N°8 et de l’appartement N° 15 dudit ensemble, il a été constaté qu’aucune VMC n’avait été installée dans les WC du rez-de- chaussée,
Qu''après courrier recommandé avec accusé de réception du 09 janvier 2018 et mise en demeure du 19 janvier adressés à la défenderesse, cette dernière est intervenue le 28 janvier 2018,
Que suite à cette intervention la société SMBL a constaté que les bouches d’aération avaient été installées mais que celles-ci n’étaient pas raccordées et qu’aucune gaine n’était en place,
Que, considérant ce qu’elle estime être les manquements de la société PRESTIGELECA4S tant au regard des dispositions contractuelles que des règles de l’art définies par le DTU 68.3, SMBL a engagé la présente procédure,
Que la société PRESTIGELECA4S$ indique, en réponse, que son intervention a bien été réalisée correctement, que les gaines et caissons de ventilation ont été posés mais, qu’après l’intervention du plaquiste, des caissons avaient été dérobés et des gaines arrachées,
Qu’elle les a remplacés à ses frais,
Que pour autant de nouvelles dégradations ont été constatées,
Que la société SMBL ne lui a adressé aucune demande d’intervention concernant la maison N°8 et le l’appartement N° 15 et qu’aucune réserve n’a été faite lors de la
réception de ces deux ensembles,
Que ce n’est que deux ans après la réception des ouvrages et un an après la levée totale des réserves, soit le 09 janvier 2018, que la société SMBL s’est manifestée,
315
Que la société PRESTIGELEC 45 précise avoir néanmoins accepté d’intervenir mais n’a pu le faire en raison de l’indisponibilité des clefs des ouvrages concernés,
Qu''au final elle considère qu’elle n’a pas à effectuer gracieusement des reprises résultant de dégradations imputables à d’autres corps de métier et que la demande de la société SMBL est irrecevable dès lors que la réception de la maison N°8 et de l’appartement N° 15 a été faite sans réserve,
Enfin, elle rappelle qu’elle n’a toujours reçu, à ce jour, aucun justificatif, concernant la retenue de 2% qui a été opérée par la société SMBL au titre du décompte général définitif et que la retenue de 145,45 euros au titre des frais d’huissier de la SCP BOZZOLI-GOBIN est injustifiée,
Le juge des référés considérant :
— Pour la demande de la société SMBL tendant à voire condamner la société PRESTIGELEC 45 à effectuer la remise en état de la VMC de la maison N°8 et de l’appartement N° 15, qu’il existe une contestation sérieuse, dira la société SMBL irrecevable,
— Pour la demande de la société PRESTIGELEC 45 concernant l’établissement du décompte général définitif, que c’est à juste titre que cette dernière en réclame l’établissement alors que la réception des travaux est intervenue il y a plus de deux ans, ordonnera à la société SMBL de produire ledit décompte dans les 20 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours et dans la limite de 4 500 euros, et se réservera la liquidation de l’astreinte,
— Pour la retenue effectuée par la société SMBL au titre des frais d’huissier de la SCP BOZZOLI-GOBIN, que cette retenue est injustifiée, qu’il n’appartient pas à la demanderesse de déterminer unilatéralement ce qui est dû ou non, condamnera la société SMBL à payer à la société PRESTIGELEC 45 la somme de 145,45 euros à titre de provision, Attendu qu’il sera fait application des dispositions de l’article 700 du CPC et que la société SMBL sera condamnée à payer à la société PRESTIGELECA45 la somme de 2 000 euros,
Attendu que les entiers dépens de la présente instance seront supportés par la société SMBL,
PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Disons la SARL SMBL irrecevable en sa demande en référé,
L’invitons à concilier devant le conciliateur de justice et, à défaut,
[…]
La renvoyons à mieux se pourvoir,
Ordonnons à la SARL SMBL de produire le décompte général définitif des travaux de la SAS PRESTIGELEC 45 dans les 20 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours et dans le limite de 4 500 euros,
Nous réservons expressément la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la SARL SMBL à payer à la SAS PRESTIGELEC 45 la somme de 145,45 euros à titre de provision,
Condamnons la SARL SMBL à payer à la SAS PRESTIGELEC 45 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SARL SMBL aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 45,06 euros.
Le Greff Le Président, Le . TROUÏS
5/5
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