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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 9 janv. 2025, n° 2023000172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2023000172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° 4
Rôle n° 2023000172
DEMANDEUR (S)
SAS MICHEL CREUZOT
Dont le siège social est [Adresse 6] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 837 050 772
Représentée par l’Avocat plaidant :
SCP AVENS Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP LE METAYER & Associés Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
* SAS VAL DE LOIRE CONSEIL [Localité 5]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 331 498 485
Monsieur [R] [O], né le [Date naissance 2] 1972, de nationalité française,
Demeurant [Adresse 4]
Représentés par l’Avocat plaidant :
SELARL PAUTROT & HENRY Avocats au Barreau de Paris
Représentés par l’Avocat postulant :
SELARL NADAUD – DEBEAUCE – PARIS Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Madame Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP LE METAYER & Associés SELARL NADAUD – DEBEAUCE – PARIS 1/16
I – LES FAITS
La société MICHEL CREUZOT est une société d’expertise comptable, de conseil et d’audit issue de l’association de plusieurs experts-comptables libéraux individuels.
Le 1 er octobre 2008, Monsieur [O] rejoignait en tant qu’associé la société MICHEL CREUZOT.
Le 20 mars 2010, les associés de la société MICHEL CREUZOT (en ce compris Monsieur [O]) concluaient un pacte d’associés intitulé « Charte d’Associés ».
Lors du troisième trimestre de 2017, Monsieur [R] [O] faisait part aux autres associés de son souhait de quitter le cabinet MICHEL CREUZOT.
En fin d’année 2017, Monsieur [O] rachetait le cabinet d’expertise BP EXPERTISE COMPTABLE.
Par acte en date du 02 Janvier 2018, la société MICHEL CREUZOT signait un acte de Présentation de clientèle au profit de la société BP Expertise Comptable représentée par son Président Monsieur [O].
Le 07 Mars 2018, la société VDL CONSEIL [Localité 5] entrait au capital de la société BP EXPERTISE COMPTABLE.
Le 31 mars 2018, le conseil de la société MICHEL CREUZOT adressait un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [R] [O] indiquant que ce dernier n’avait pas respecté les termes de leur accord et remettant en cause les engagements pris dans l’Acte de Présentation de la Clientèle.
En particulier, il lui reproche son rapprochement avec la société VDL CONSEIL [Localité 5] et la distraction de certains clients.
Le 06 Avril 2018, la société MICHEL CREUZOT réclamait à la société BP EXPERTISE COMPTABLE en lettre recommandé les honoraires lui restant dus dans le cadre du transfert des clients ayant choisi de suivre Monsieur [O] dans sa nouvelle structure.
Le 16 Avril 2018, le conseil de la société BP EXPERTISE COMPTABLE indiquait au conseil de la société MICHEL CREUZOT qu’il avait été saisi par Monsieur [O] pour défendre ses intérêts.
Le 14 Mai 2018, le conseil de la société BP EXPERTISE COMPTABLE adressait au conseil de la société MICHEL CREUZOT par courrier simple une première réponse au courrier du 31 Mars 2018 confirmant que Monsieur [O] et la société avait respecté les accords contractuels.
Le 08 Juin 2018, la société MICHEL CREUZOT renouvelait ses demandes par mail.
Par courrier du 11 décembre 2018 envoyé en recommandé avec accusé réception, les conseils de la société MICHEL CREUZOT informaient le conseil de la société BP EXPERTISE COMPTABLE et de Monsieur [O] que leur cliente entendait mettre en œuvre la clause compromissoire de la Charte d’Associés afin de porter ladite affaire devant un Tribunal Arbitral.
Le 07 Janvier 2019, les conseils de Monsieur [O] et de la société BP EXPERTISE COMPTABLE confirmait leur accord par courrier recommandé avec accusé réception.
Le 17 Février 2020, le Tribunal Arbitral rendait sa décision, déboutant la société MICHEL CREUZOT de l’ensemble de ses demandes.
Le 21 Janvier 2021, les conseils de Monsieur [O] et de la société BP EXPERTISE COMPTABLE mettaient en demeure le conseil de la société MICHEL CREUZOT afin de solder le dossier en réclamant le compte prorata, le remboursement de l’excédent perçu et l’arrêt du démarchage de ses clients.
Le 1 er Mars 2021, le conseil de la société MICHEL CREUZOT répondait en réclamant à son tour une indemnisation au titre du respect de l’acte de cession.
Le 09 Avril 2021, les conseils de Monsieur [O] et de la société BP EXPERTISE COMPTABLE répondait par courrier simple à ces demandes.
Le 15 Septembre 2022, les conseils de la société MICHEL CREUZOT mettaient en cause par courrier recommandé avec accusé réception la société VDL CONSEIL [Localité 5].
Le 14 Octobre 2022, la société VDL CONSEIL [Localité 5] transmettait un courrier indiquant payer les comptes des proratas et indiquant pour le reste des demandes se reporter aux réponses de ses conseils.
C’est en l’état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2022, la société MICHEL CREUZOT assigne Monsieur [O] et la société VDL CONSEIL [Localité 5] à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Orléans à l’audience du 23 Février 2023.
Dans ses dernières conclusions, la Société MICHEL CREUZOT demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants, 1231, 1231-1, 1240, 1137 et suivants, et 1178 du Code civil,
A titre principal,
Condamner solidairement Monsieur [R] [O] et la Société VDL CONSEIL [Localité 5] à verser à la société MICHEL CREUZOT la somme de 468 548 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manœuvres dolosives,
Condamner solidairement Monsieur [R] [O] à verser à la société MICHEL CREUZOT la somme de 122 341,90 € en exécution de ses obligations contractuelles au titre de l’acte de présentation de clientèle en date du 02 janvier 2012,
Condamner solidairement la société VDL CONSEIL [Localité 5] à verser à la société MICHEL CREUZOT la somme de 122 341,90 € en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait déclarer nul l’article 5.1 de l’acte de présentation,
Condamner solidairement Monsieur [R] [O] et la société VDL CONSEIL [Localité 5] à verser à la société MICHEL CREUZOT la somme de 468 548 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manœuvres dolosives,
Condamner solidairement Monsieur [R] [O] et la société VDL CONSEIL [Localité 5] à verser à la société MICHEL CREUZOT la somme de 122 341,90 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale,
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [R] [O] et la société VDL CONSEIL [Localité 5] à verser à la société MICHEL CREUZOT la somme de 1 633,75 €, sauf à parfaire, au titre du préjudice résultant de la non-exécution des engagements de VDL CONSEIL [Localité 5] relatifs aux honoraires encore dus par les clients conservés par la société VDL CONSEIL [Localité 5],
Débouter Monsieur [R] [O] et la société VDL CONSEIL [Localité 5] de l’ensemble de leurs demandes,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner solidairement Monsieur [R] [O] et la société VDL CONSEIL [Localité 5] à payer à la société MICHEL CREUZOT la somme de 20 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP AVENS, avocats, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions en réplique, la société VDL CONSEIL [Localité 5] et Monsieur [R] [O] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1137, 1165, 1199 et 1240 du Code civil,
Vu les dispositions légales et réglementaires visées dans la présente assignation, Vu les moyens exposés,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
Avant toute défense au fond et fin de non-recevoir,
Se déclarer matériellement incompétent afin de connaître du présent litige et ce au profit du Tribunal Judiciaire d’Orléans,
Condamner la société MICHEL CREUZOT à verser à chacun des défendeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société MICHEL CREUZOT aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Déclarer la société MICHEL CREUZOT irrecevable en ses demandes fondées sur l’article 304.2.2 de la Charte d’Associés contre Monsieur [R] [O] pour défaut de qualité à agir sur le fondement des articles 31, 32, 122 du Code de Procédure Civile et 1199 du Code Civil, ancien article 1165,
Déclarer nuls les articles 304.2.2 de la Charte d’Associés (à défaut de faire droit à la fin de non-recevoir s’y rattachant) et 5.1 de l’Acte de Présentation de Clientèle,
Débouter en tout état de cause la société MICHEL CREUZOT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Rejeter en tout état de cause l’intégralité des demandes, moyens, fins et prétentions soulevés par la société MICHEL CREUZOT,
Condamner la société MICHEL CREUZOT à verser à chacun des défendeurs, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de sa procédure manifestement abusive, infondée et vexatoire,
Condamner la société MICHEL CREUZOT à verser à chacun des défendeurs la somme de 30.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société MICHEL CREUZOT aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la Société MICHEL CREUZOT :
La société MICHEL CREUZOT soulève principalement que Monsieur [O], dans la négociation liée à son départ, n’a pas été honnête.
Ainsi, plusieurs éléments non connus par la société auraient remis en cause le pacte de présentation de la clientèle :
* Monsieur [O] avait toujours prétendu vouloir reprendre une structure plus petite,
* L’accord était prévu pour être signé par Monsieur [O], et non pas une société dont le capital est détenu par un concurrent direct.
Par ailleurs, lors de son départ, Monsieur [O] n’a pas respecté ses engagements contractuels et a fait preuve de déloyauté :
* Distraction de la clientèle,
* Recrutement de collaborateur.
Pour ces raisons, la société MICHEL CREUZOT a subi un préjudice pour lequel elle attend d’être indemnisée.
B. Pour la Société VDL CONSEIL [Localité 5] et Monsieur [R] [O] :
Tout d’abord, les défendeurs prétendent que ce contentieux ne devrait pas être du domaine du Tribunal de commerce car les parties n’ont pas les natures juridiques pour entrer dans la compétence du Tribunal de Commerce. Ce contentieux devrait être entendu devant le tribunal judiciaire.
Ensuite concernant le fond, les défendeurs soutiennent que la société MICHEL CREUZOT n’a pas d’intérêt à agir puisqu’elle est tierce à la cause, n’étant pas signataire des documents contractuels.
Finalement, si le Tribunal devait retenir l’étude du fond, les défendeurs allèguent que toutes les actions entreprises par Monsieur [O] et la société VDL CONSEIL [Localité 5] l’ont été dans le respect des engagements contractuels.
Au surplus, il ne peut être retenu de pratiques déloyales.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la compétence du Tribunal de Commerce d’Orléans :
L’article 721-3 du Code de Commerce dispose :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1. Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2. De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3. De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. […] »
Dans son arrêt du 18 novembre 2020, la Cour de Cassation Chambre commerciale, (19-19.463) indique que : « C’est à bon droit que l’arrêt énonce que, toutefois, lorsque le demandeur est un non-commerçant, il dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce ».
En l’espèce, le demandeur étant la société MICHEL CREUZOT, elle est en droit de choisir le Tribunal de son choix quand bien même, l’un des demandeurs, Monsieur [R] [O], ne devait pas être considéré comme commerçant.
Dans le même arrêt, il est précisé : « Après avoir rappelé que la compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque les défendeurs sont des personnes qui n’ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d’une société commerciale dès lors que les faits qui leur sont reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société. »
Monsieur [R] [O] est d’une part le représentant légal de la société BP EXPERTISE COMPTABLE au moment de la signature de l’acte de présentation de clientèle, et d’autre part les faits qui lui sont reprochés sont en lien direct avec la gestion des sociétés BP EXPERTISE COMPTABLE et VDL CONSEIL [Localité 5].
Plus précisément, la raison de l’assignation sont des actions de concurrence déloyale.
Ce sujet concerne bien directement la gestion des sociétés BP EXPERTISE COMPTABLE et VDL CONSEIL [Localité 5].
Le Tribunal jugera que le Tribunal de Commerce d’Orléans est compétent pour répondre sur le fond.
B. Sur l’intérêt à agir de la Société MICHEL CREUZOT :
Ancien article 1165 Code Civil : « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. »
Article 1199 du Code Civil : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »
Article 31 du Code de Procédure Civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Article 32 du Code de Procédure Civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose : « Constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Les défendeurs, suivant les articles précédemment cités, soutiennent que la société MICHEL CREUZOT :
* Est une tierce partie à la charte d’associés,
* Qu’elle n’a aucun intérêt à agir.
La charte d’associés est la pièce N°1 du demandeur.
Dans le préambule de cette charte p. 3/25, il est écrit : « Ce document est signé par tous les membres associés, directs ou par société interposée, prenant une part active au développement du cabinet CREUZOT. Il engage les signataires et leurs ayants-droits »
Il est indéniable que cette charte est opposable aux associés de la société MICHEL CREUZOT, autrement appelée cabinet CREUZOT dans le document.
Il est admis par toutes les parties que Monsieur [R] [O] :
* Etait associé au sein du Cabinet CREUZOT,
* Etait signataire de la charte,
Y prenait un part active.
Le lien est donc établi entre les actions de Monsieur [R] [O] et la société MICHEL CREUZOT.
Par conséquent, le Tribunal considère que la société MICHEL CREUZOT dispose bien de la qualité à agir et déclarera, en conséquence, recevable son action à l’encontre de Monsieur [R] [O] et la société VDL CONSEIL [Localité 5].
C. Sur les articles 304.2.2 de la Charte d’associés et 5.1 de l’acte de présentation de clientèle :
Ces articles sont les suivants :
Article 304.2.2 de la Charte d’associés :
« L’associé qui se retirerait ne sera contraint à aucune limitation de concurrence, ni géographique ni dans le temps
Pendant un délai de 4 années, l’associé démissionnaire, qui solliciterait ou s’occuperait, de façon directe ou indirecte, notamment en qualité de salarié ou prestataire de service, de la clientèle existant dans le Groupe CREUZOT au jour de son départ, versera à titre de dommages et intérêts une indemnité fixée forfaitairement à deux fois les honoraires de toute nature facturés durant le dernier exercice clos (ou ceux figurant dans les lettres de mission, si aucun exercice n’a encore été arrêté) avec les clients qui pourraient être distraits.
Cette stipulation a le caractère d’une clause pénale. »
Article 5.1 de l’acte de présentation de clientèle :
« 1. La société BP EXPERTISE COMPTABLE et Monsieur [R] [O] s’interdisent, pendant une durée de 4 ans à compter du ler janvier 2018, de solliciter, de s’occuper, ou de réaliser des travaux en matières comptable, de gestion, social ou juridique, d’une façon directe ou indirecte, notamment en qualité de salarié, prestataire de services, pour la clientèle existant dans le Groupe CREUZOT (Michel CREUZOT, Michel CREUZOT AUDIT et Michel CREUZOT SAP) au 31 décembre 2017, à l’exception des clients listés au présent acte. En cas de non-respect de cet engagement, Monsieur [R] [O] sera redevable à l’égard de la société du Groupe ayant subi le préjudice de perte du client d’une indemnité fixée forfaitairement à deux fois le montant des honoraires de toute nature facturés durant le dernier exercice clos (ou ceux figurant dans les lettres de mission, si aucun exercice n’a encore été arrêté) au(x) client(s) distrait(s). »
Ces clauses doivent être considérés comme des clauses de non-concurrence.
Selon les arrêts suivants :
* Cass. Com 08 octobre 2013, N°12-25984
* Cass. Com 15 Mars 2011, N° 10-13824
* Cass. Com 04 Novembre 2020, N°18-25245
Les clauses de non-concurrence doivent :
* Etre limitées dans le temps et l’espace,
* Respecter la liberté d’exercice d’une activité professionnelle,
* Etre proportionnée.
Ces deux articles font explicitement référence aux clients de la société MICHEL CREUZOT.
Ces documents ne sont pas signés par les salariés de la société MICHEL CREUZOT mais par les associés.
Aucun élément pourrait faire penser le tribunal que ces documents n’ont pas été signés volontairement par Monsieur [R] [O] et en toute connaissance de cause et en pleine possession de ses moyens.
L’objet de ces clauses est d’empêcher un expert-comptable associé au sein de la société MICHEL CREUZOT de poursuivre son activité avec ses anciens clients, objectif qui est raisonnable.
Finalement, aucun élément de la part des défendeurs n’est apporté permettant de penser que ces clauses ont empêché Monsieur [R] [O] et VDL CONSEIL [Localité 5] d’exercer leur activité.
En particulier, les défendeurs n’apportent pas d’éléments indiquant que l’étendue géographique de la clause leur aurait causé un préjudice particulier.
Concernant la liberté de choix du client, il est rappelé que l’objet de ces documents est d’empêcher une concurrence déloyale.
En l’espèce, il a été établi une liste de clients qui pourraient suivre Monsieur [R] [O] dans sa nouvelle structure.
Les autres clients, extérieurs à cette clause, ne sauraient être activement distraits par la société VDL CONSEIL [Localité 5], nouvelle société dans laquelle œuvre Monsieur [R] [O].
Ces clauses respectent les conditions de validité des clauses de non-concurrence.
Le Tribunal dira que les articles 304.2.2 de la Charte d’associés et 5.1 de l’acte de présentation de clientèle sont valables.
D. Sur le fondement du dol :
Article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le présent litige concerne le respect des dispositions :
* De la Charte d’associés des actionnaires de la société CREUZOT (Pièce demandeur N°1),
* De la promesse sous conditions suspensives de présentation à une clientèle d’expertise comptable (Pièce demandeur N°4).
La signature des documents présentés n’est contestée par aucune des parties.
L’article 1137 du Code Civil définit le dol comme suit : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
L’article 1353 du Code Civil indique : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
1. Sur les actions de Monsieur [R] [O] :
En pièce demandeur N°2, il est présenté un mail traitant de la communication à adopter envers les collaborateurs de la société MICHEL CREUZOT concernant le départ de Monsieur [R] [O].
Ce document ne permet pas de conclure que ce dernier a usé de manœuvre ou de mensonge envers les organes décisionnaires de la société MICHEL CREUZOT au moment de la négociation de son départ.
Au surplus, certains éléments de langage utilisés dans ce mail suggèrent une collaboration positive de Monsieur [R] [O].
La pièce demandeur N°5 fait état d’un travail préparatoire d’association avec la société VDL CONSEIL [Localité 5].
Comme précédemment, ceci ne permet de conclure que cet agissement était de nature dolosive ; il n’est pas présenté de justification interdisant Monsieur [R] [O] de travailler sur un autre projet.
La pièce demandeur N°3.1 présente un mail dans lequel Monsieur [R] [O] fait état d’un projet de financement.
La mise en place d’un prêt et l’objet du financement n’avait pas être rendu publics et ne concernait que Monsieur [R] [O] dans la réalisation de son projet d’installation.
Comme précédemment, cette allusion à un prêt bancaire ne saurait caractériser une attitude dolosive.
Aucun élément ne permet donc de caractériser des manœuvres dolosives de la part de Monsieur [R] [O].
2. Sur le rôle de la société VDL CONSEIL [Localité 5] :
L’article 7 de la Promesse préalable à l’acte de présentation de clientèle précise : « Il est ici rappelé que l’acquéreur aura la faculté de se substituer toute personne morale qu’il lui plaira, à l’effet d’acquérir à ses lieu et place, à condition expresse qu’il se porte garant et soit solidaire des obligations de l’Acquéreur à lui substitué ».
Par ce contrat, signé de toutes les partis, le cabinet MICHEL CREUZOT a accordé à Monsieur [R] [O] la faculté contractuelle de substituer toute personne morale pour la signature de l’acte définitif.
Le fait que la société VDL CONSEIL [Localité 5] entre au capital de la société BP EXPERTISES COMPTABLE, signataire de l’acte ne permet donc pas de justifier que cela aurait pu remettre en cause son consentement.
Il n’est donc pas présenté de preuve permettant de juger de manœuvres dolosives de la part de la société VDL CONSEIL [Localité 5].
Pour ces raisons, le Tribunal considérera les parties défenderesses n’ont pas manifesté d’attitude dolosive envers le cabinet MICHEL CREUZOT.
Le Tribunal déboutera la société MICHEL CREUZOT de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [O] et de la société VDL CONSEIL [Localité 5] à leur verser la somme de 468 548 € à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de manœuvres dolosives.
E. Sur le respect des obligations contractuelles au titre de l’acte de présentation de clientèle :
La société MICHEL CREUZOT justifie sa demande en fonction de plusieurs points.
1. Sur la distraction de clientèle :
L’article 1353 du Code Civil indique : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société MICHEL CREUZOT indique dans ses conclusions que « la société BP Expertise a distrait les clients suivants :
BTPI, NOLLIB, SCI DU [Adresse 3], SCI P AND B, ASSOCIATION PRESTIVAL, AB PROJECT, LE RELAIS DE LA VALLEE, SCI SANCTE STEPHANE, SCI SANCTE JOSEP, SCI UIOGD, ATOUT JARDIN, ATOUT JARDIN MAISON ET SERVICES, VALOR GROUP, URBI ANF FI PATRIMOINE, HESTIA AMENAGEMENT, TOURS CONSEIL, SARL MV Tel, SCI AVENIR. »
Pour preuve de cet acte de distraction de clientèle, elle présente un tableau produit par ses soins listant ces clients et les commissions associées supposées (pièces demandeur N°18-1 et N°22).
Ces tableaux ne sauraient constituer à eux seuls une preuve suffisante pour caractériser tout acte déloyal de la part de Monsieur [R] [O] ou de la société VDL CONSEIL [Localité 5].
2. Sur les faits présentés concernant un éventuel non-respect de la déontologie :
L’article 1353 du Code Civil indique : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société MICHEL CREUZOT présente plusieurs courriers (pièces demandeurs 12 à 12-3) :
* Mail pour le client M. [N].
* Le document présente également la réponse par mail de Monsieur [R] [O] confirmant qu’il avait prévenu Monsieur [N] de ses obligations déontologiques.
* Copie d’un courrier envoyé à la Société MICHEL CREUZOT pour un client [P] [U].
Le lien avec Monsieur [R] [O] n’est pas établi.
* Mail et courrier pour le client Monsieur [S].
* Ce document montre que Monsieur [R] [O] a reçu la mission de la part de client.
Il n’est pas possible d’établir si ce client a été particulièrement démarché par Monsieur [R] [O] sous l’enseigne VDL CONSEIL [Localité 5].
Echanges de mail concernant le client VALOR GROUP.
Comme précédemment, ce document prouve que la société VDL CONSEIL [Localité 5] a bien repris la gestion de ce client mais en aucun cas que Monsieur [R] [O] n’a pas respecté la déontologie du métier.
Le défendeur étaie en particulier son propos en s’appuyant sur un mail concernant un client ALPEJ (pièce demandeur N°13).
Ce mail provient d’un ancien collaborateur de la société MICHEL CREUZOT.
Contrairement à ce que présente le demandeur, ce collaborateur n’est pas employé de la société VDL CONSEIL [Localité 5] mais de VDL CONSEIL [Localité 5] AUDIT.
Une nouvelle fois, l’implication particulière de Monsieur [R] [O] et d’un éventuel non-respect de la clause contractuelle de non-concurrence n’est pas justifié au Tribunal.
3. Sur le fait de concurrence déloyale / Agissements déloyaux :
* Travaux confiés à VDL CONSEIL [Localité 5] avant le départ de Monsieur [R] [O] :
Les éléments présentés par la société MICHEL CREUZOT sont les suivants :
* Pièce N°10 : un mail en provenance de VDL CONSEIL [Localité 5] sur la boite mail personnelle de Monsieur [R] [O] qui ne permet pas d’incriminer qui que ce soit.
* Pièce N° 11, mail d’une personne travaillant pour une société tiers à l’instance, Groupe Conseil et Gestion, qui demande de lui transmettre un bulletin de salaire.
Ces éléments ne permettent pas au Tribunal de conclure à une pratique déloyale de Monsieur [R] [O].
* Extraction de données logiciel (Pièce 20) :
Les éléments présentés par la société MICHEL CREUZOT sont les suivants : – Un tableau provenant a priori de leur outil de gestion
Le Tribunal n’est pas en capacité de juger de la véracité des données.
Un tel tableau n’a aucune valeur probante en l’état.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que Monsieur [R] [O] aurait utilisé un tel fichier.
Ces éléments ne permettent pas au Tribunal de conclure à une pratique déloyale de Monsieur [R] [O].
* Souhait de rejoindre une structure plus légère :
La société MICHEL CREUZOT affirme que Monsieur [O] aurait laissé penser qu’il quittait l’association d’expert comptables constituant la société MICHEL CREUZOT pour rejoindre une structure plus modeste. La structure n’était autre que VDL CONSEIL [Localité 5].
Comme indiqué précédemment, la pièce demandeur N°2 (mail concernant la communication à adopter avec les collaborateurs pour expliquer son départ) ne permet pas de justifier une manœuvre dolosive.
Au surplus, les éléments communiqués par les défendeurs (pièce N°1 et N°2, comptes annuels des sociétés VDL CONSEIL [Localité 5] et MICHEL CREUZOT) présentent des montants d’honoraires fort différents : 1.3 millions d’euros pour le premier et 13.8 millions d’euros pour le second.
Ces éléments ne permettent pas non plus au Tribunal de conclure à une pratique déloyale de Monsieur [R] [O].
De tout ce qui précède, il ressort que Monsieur [R] [O] a respecté ses obligations contractuelles et que, par ailleurs, aucun comportement déloyal n’est imputable aux défendeurs, Monsieur [R] [O] et la société VDL CONSEIL [Localité 5].
Par conséquent,
Le Tribunal déboutera la société MICHEL CREUZOT de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [R] [O] et de la société VDL CONSEIL [Localité 5] au paiement de la somme de 122 341,90 € pour défaut d’exécution des obligations contractuelles tirées de l’acte de présentation de clientèle en date du 2 janvier 2012.
De même que le Tribunal déboutera la société MICHEL CREUZOT de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [O] et de la société VDL CONSEIL [Localité 5] au paiement de la somme de 122 341,90 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale.
4. Sur les honoraires restants dus :
L’article 1353 du Code Civil indique : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le demandeur indique que certains clients (cf liste ci-dessous) compris dans le périmètre de la présentation de clientèle auraient cessé de régler les honoraires dus à la société MICHEL CREUZOT :
* ALLIANCE TAXIS AGGLO ;
* AD TYRES INTERNATIONAL ;
* L’IDEAL IMMO;
* DU BOIS DE L’EGLISE ;
* TY HOUND ;
* LA TOUR DE POCANCY ;
* OXYGENE AMBULANCE ;
* ATELIER LUIZARD ;
* 275;
* IIR ;
* LOISELET.
La société MICHEL CREUZOT justifie sa demande par le courrier de réclamation du 06 Avril 2018 (pièce demandeur N°25) et par un tableau (pièce demandeur N°26).
Ces pièces ne sauraient justifier indubitablement que Monsieur [R] [O] serait encore redevable de 1 633,75 €.
Monsieur [R] [O] admet dans ses écritures qu’il reste dû 601,72 €.
Le Tribunal condamnera Monsieur [R] [O] au paiement de la somme de 601,72 € au profit de la société MICHEL CREUZOT au titre de la bonne exécution de la promesse de présentation de la clientèle et des honoraires restant dus par les clients conservés par la société VDL CONSEIL [Localité 5].
F. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais non inclus dans les dépens, il convient de condamner la société MICHEL CREUZOT à leur payer à chacun la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Se déclare compétent,
Déclare la société MICHEL CREUZOT recevable en ses demandes fondées sur l’article 304.2.2 de la Charte d’Associés contre Monsieur [R] [O],
Déclare que les articles 304.2.2 de la Charte d’associés et 5.1 de l’acte de présentation de clientèle sont valables,
Déboute la société MICHEL CREUZOT de sa demande de versement à l’encontre de Monsieur [R] [O] et de la société VDL CONSEIL [Localité 5] de la somme de 468 548 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manœuvres dolosives,
Déboute la société MICHEL CREUZOT de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [R] [O] et de la société VDL CONSEIL [Localité 5] au paiement de la somme de 122 341,90 € pour défaut d’exécution des obligations contractuelles tirées de l’acte de présentation de clientèle en date du 2 janvier 2012,
Déboute la société MICHEL CREUZOT de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [O] et de la société VDL CONSEIL [Localité 5] au paiement de la somme de 122 341,90 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale,
Condamne Monsieur [R] [O] au paiement de la somme de 601,72 € au profit de la société MICHEL CREUZOT au titre de la bonne exécution de la promesse de présentation de la clientèle et des honoraires restant dus par les clients conservés par la société VDL CONSEIL [Localité 5],
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société MICHEL CREUZOT à payer à Monsieur [R] [O] et à la société VDL CONSEIL [Localité 5] la somme de 2 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société MICHEL CREUZOT en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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