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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13e ch., 28 nov. 2016, n° 2015051855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015051855 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FGI WORLD NOUVELLE CALEDONIE c/ SARL EMERGENCY MEDICAL CARE PACIFIC, SAS VALE NOUVELLE-CALEDONIE S.A.S. |
Texte intégral
— .
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs ; 2 Copie aux défendeurs ; 4
Copie : Mme Rigolot AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/11/2016 par sa mise à disposition au Greffe
5 RG 2015051855
ENTRE :
SARL FGI WORLD NOUVELLE CALEDONIE, dont le siège social est […] […]
Partie demanderesse : assistée de Me Olivier BURETH de la SELARL KUCKENBURG BURETH BOINEAU & ASSOCIES avocat (P529) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON avocats (WO9)
ET :
1} SAS VALE NOUVELLE-CALEDONIE, RCS de Paris B 313 954 570, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Dominique PENIN du Cabinet KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP avocat (J008) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER avocats (P240)
2) SARL EMERGENCY MEDICAL CARE PACIFIC, dont le siège social est […] […]
Partie défenderesse : assistée de Me Xavier PERNOT de l’AARPI GINESTIE, PALEY- VINCENT & ASSOCIES avocat (R138) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La société VALE NOUVELLE CALEDONIE, ci-après VALE, dont le siège social est à Paris et qui a un établissement secondaire immatriculé à Nouméa, vient aux droits de la société Goro Nickel, suite à l’acquisition en 2006 du groupe canadien Inco par le groupe brésilien VALE. Elle exploite le site minier de Goro à environ 100 Kms de Nouméa.
La société FGI WORLD NOUVELLE CALEDONIE, ci-après FG] WORLD, est une société d’ingénierie médicale issue de la société Medcan NC, créée en 2002 pour assurer la prestation de services d’urgence et de fourniture de soins au centre médical de la société Goro Nickel. A la suite de diverses opérations d’acquisitions et de fusions, avec notamment le groupe FGI Canada, elle se trouve désormais contrôlée par la société FG] World dont le siège est à Nouméa mais dont la gestion administrative est assurée à Toronto.
La société EMERGENCY MEDICAL CARE PACIFIC, ci-après EMCGP, est une sociélé d’aide médicale et d’accès aux soins d’urgence filiale du groupe international SOS, issu de la fusion entre AEA international et SOS Assistance. Dès avant 2014 et depuis 2008, elle a été
l là
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chargée de prestations de services médicaux sur un autre site minier situé au nord de la Nouvelle-Calédonie.
Le site industriel de Goro est situé à environ 100 Kms au sud-est de Nouméa et comprend une mine à ciel ouvert, une unité de traitement du minerai et un port en eaux profondes. Il est classé Seveso Il.
Les relations entre la société exploitant le site de Goro et la société Medcan NC aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui FGI WORLD ont commencé en 2002, date du début de construction de l’usine de Goro Nickel. Différents contrats sont signés jusqu’à la signature d’un contrat de prestations de services n°2727 en décembre 2007. Il est modifié par deux avenants successifs des 3 septembre 2012 et 29 avril 2013 adaptant les missions aux besoins et à la réduction de la population sur site, qui l’ont rendu à durée indéterminée avec résiliation à tout moment moyennant un préavis de six mois. Il est complété par un contrat n°1833 pour l’assistance aux employés et à leurs familles.
Par lettre du 13 mai 2013, VALE résolue ces contrats à effet au 30 novembre suivant. Elle lance un appel pour leurs renouvellements et des discussions s’engagent entre les parties. Fin novembre 2013, aucun accord n’étant intervenu, les parties conviennent de proroger les deux contrats pour trois mois dans l’attente de l’achèvement de la procédure d’appel d’offres et signent, le 6 février 2014, un troisième avenant de prorogation jusqu’au 28 février 2014. Le 24 février 2014, VALE annonce que la candidature de FGI WORLD n’est pas refenue et lui accorde un mois, jusqu’au 31 mars, pour démobiliser son personnel. En février 2014, elle attribue le marché à EMERGENCY MEDICAL CARE PACIFIC.
C’est dans ces circonstances que la société FGI WORLD NOUVELLE CALEDONIE prend l’initiative de saisir ce tribunal et demande réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait, d’une part, de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, sur le fondement des dispositions de l’article L 442-6 | 5° du code de commerce, et, d’autre part, du fait d’actes de concurrence déloyale de la part de VALE NOUVELLE CALEDONIE et de EMERGENCY MEDICAL CARE PACIFIC résultant de l’organisation d’un appel d’offres irrégulier et de prestations de services médicaux par EMCP en situation de concurrence illégale.
PROCEDURE
« Par acte en date des 8 juillet et 27 juillet 2016, la société FGI WORLD NOUVELLE CALEDONIE assigne VALE NOUVELLE CALEDONIE et EMERGENCY MEDICAL CARE PACIFIC.
« Par cet acte et aux audiences des 15 avril 2016 et 16 septembre 2016, la société FGI WORLD NOUVELLE CALEDONIE demande, compte tenu de ses demières modifications, au tribunal, de :
Vu les articles L 442-6-1 5° du code de commerce, 1382 et 1383 du code civil et 42 du
code de procédure civile,
o dire et juger mal fondées les exceptions d’incompétence soulevées par VALE NC,
o en conséquence, se reconnaître compétent pour connaître du litige,
o dire et juger que la demanderesse a été victime d’une rupture brutale, abusive et vexatoire des relations commerciales par VALE NOUVELLE CALEDONIE,
en conséquence,
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o condamner la société VALE NOUVELLE CALEDONIE à payer à FGI WORLD NOUVELLE CALEDONIE une somme de 1 466 500 euros,
o condamner la société VALE NOUVELLE CALEDONIE à payer à FG WORLD NOUVELLE CALEDONIE une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral consécutif à la rupture brutale des relations commerciales,
o dire et juger que la demanderesse a été victime d’actes de concurrence déloyale de la part de VALE NOUVELLE CALEDONIE de d’EMERGENCY MEDICAL CARE PACIFIC,
en conséquence,
o condamner solidairement les sociétés VALE NOUVELLE CALEDONIE et EMERGENCY MEDICAL CARE PACIFIC à payer à FGI WORLD NOUVELLE CALEDONIE une somme de 1 186 608 euros,
o ordonner l’exécution provisoire de la décision de condamnation,
o condamner les sociétés défenderesses solidairement à payer somme de 30 000 euros à la société FGI WORLD NOUVELLE CALEDONIE en application de dispositions de la section du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
+ A l’audience du 5 février 2016, la société VALE NOUVELLE CALEDONIE demande au tribunal de : Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile, Vu la clause attributive de juridiction figurant au contrat n°2727 conclu par la société FGI WORLD NOUVELLE CALEDONIE et la société VALE NOUVELLE CALEDONIE, o se déclarer incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Nouméa, o ordonner le renvoi de l’entier dossier au tribunal mixte de commerce de Nouméa, subsidiairement sur le fond, o débouter la société FGI WORLD NOUVELLE CALEDONIE de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société VALE NOUVELLE CALEDONIE, o dire et juger que la société FGI WORLD NOUVELLE CALEDONIE ne communique aux débats aucun élément permettant de justifier d’un préjudice, en conséquence, o débouter en tout état de cause la société FG) WORLD NOUVELLE CALEDONIE de sa demande de dommages-intérêts, o condamner la société FGI WORLD NOUVELLE CALEDONIE à payer à la société VALE NOUVELLE CALEDONIE la somme de 10000 euros le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
« À l’audience du 5 février 2016, la société EMERGENCY MEDICAL CARE PACIFIC demande au tribunal de : Vu notamment l’article 1382 du code civil de Nouvelle-Calédonie, Vu notamment l’article 32-1 et 700 du code de procédure civile
Sur l’exception d’incompétence soulevée par VALE NOUVELLE CALEDONIE
o donner acte à EMERGENCY MEDICAL CARE PACIFIC qu’elle s’en remet à justice,
Sur le fond,
o constater l’absence totale de sérieux des griefs formulés à l’encontre d’EMERGENCY MEDICAL CARE PACIFIC et censés démontrer l’existence d’actes de concurrence déloyale au détriment de FGI WORLD NOUVELLE CALEDONIE,
o constater la déloyauté de FG! WORLD NOUVELLE CALEDONIE dans le cadre de l’appel d’offres lancé par VALE NOUVELLE CALEDONIE,
o constater l’absence de préjudice subi par FGI WORLD NOUVELLE CALEDONIE,
3À
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o constater la légèreté blâmable, la mauvaise foi et l’intention de nuire manifeste sous- tendant action introduite par FGI WORLD NOUVELLE contre EMERGENCY MEDICAL CARE PACIFIC,
en conséquence,
o dire et juger l’absence de tout acte de concurrence déloyale imputable à EMERGENCY MEDICAL CARE PACIFIC,
o débouter FGI WORLD NOUVELLE CALEDONIE de l’ensemble de ses demandes contre EMERGENCY MEDICAL CARE PACIFIC,
o dire et juger que la perte de chance alléguée par FG! WORLD NOUVELLE CALEDONIE est en réalité nulle,
o débouter en conséquence FGI WORLD NOUVELLE CALEDONIE de l’ensemble de ses demandes contre EMERGENCY MEDICAL CARE PACIFIC,
en toute hypothèse,
o condamner la société FGI WORLD NOUVELLE CALEDONIE à verser 20 000 euros dommages-intérêts pour procédure abusive à la société EMERGENCY MEDICAL CARE PACIFIC au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile (et le cas échéant à une amende civile),
o condamner la société FG! WORLD NOUVELLE CALEDONIE à verser 15 000 euros à la société EMERGENCY MEDICAL CARE PACIFIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
o ordonner l’exécution provisoire pour les seules condamnations prononcées contre FGI WORLD NOUVELLE CALEDONIE.
s L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
+ À l’audience du 16 septembre 2016, l’affaire est renvoyée à l’examen d’un juge chargé
d’instruire l’affaire sur la seule question des exceptions. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 7 octobre 2016 mais, en raison de l’indisponibilité de l’un des avocats, elle a été reconvoquée au 21 octobre 2016. A cette audience du 21 octobre 2016, le conseil de la société FGI WORLD NOUVELLE CALEDONIE développe oralement un moyen nouveau relatif à l’interprétation de la clause attributive et propose de remettre une note en délibéré sur ce point ce qui est accepté et fait. Le juge accorde un délai de 15 jours expirant le 4 novembre 2016 au conseil de la société VALE NOUVELLE CALEDONIE, qui était substitué à l’audience par un confrère, pour en prendre connaissance et y répondre. Sa note est reçue le 3 novembre 2016. Le juge chargé d’instruire l’affaire clôt néanmoins les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur les exceptions sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2016, en application du 2°"* alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties sur la compétence :
+ La société VALE NOUVELLE CALEDONIE soulève l’incompétence territoriale du tribunal de céans au profit du tribunal mixte de commerce de Nouméa et justifie son exception en arguant : o que le contrat n°2727 objet du litige contient en son article 32 des conditions générales une clause attributive de compétence au profit du tribunal mixte de commerce de Nouméa qui s’applique à « fout Litige qui pourrait survenir dans le
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015051855 JUGEMENT bu 28/11/2016
13EME CHAMBRE
[…]
cadre de l’exécution du contrat », que la rédaction de cette clause est extensive, vise bien le présent litige et doit recevoir application,
que, contrairement à ce qui est allégué, la typographie utilisée pour le mot « Litige », avec la première lettre en majuscule, ne renvoie pas au terme « LITIGE », avec toutes les lettres en majuscule, défini à l’article 1, et ne doit pas être compris dans cette acception, ce qui confirme que les parties ont entendu donner une portée plus large à la clause de l’article 32 qui ne vise pas l’interprétation du contrat mais tous les litiges intervenus « dans le cadre du contrat »,
que le fait que l’action engagée, en réparation d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie, soit délictuelle ne justifie pas la non-application d’une clause attributive de compétence, et ce y compris en droit interne,
que rien ne justifie que cette clause attributive ne s’applique pas, que tous les éléments du litige se situent en Nouvelle Calédonie (élection de domicile de chacune des parties, lieu de conclusion et d’exécution du contrat, lieu du fait dommageable allégué), que le seul élément qui rattache litige à Paris est le siège de l’un des défendeurs, la société VALE NOUVELLE CALEDONIE, qui a toujours mentionner agir pour et en son établissement secondaire néo-calédonien situé en Nouvelle- Calédonie et immatriculée au RCS de Nouméa,
que l’article L 442-6° du code de commerce, tel qu’il est applicable en Nouvelle- Calédonie, ne comprend pas l’alinéa de l’article L 442-6-Ill relatif à la spécialisation de juridiction, que l’article D 442 3 du code de commerce n’est donc pas applicable que d’ailleurs, son annexe 4. 2.1 ne vise pas le ressort de la cour d’appel de Nouméa.
« La société FGI WORLD NOUVELLE CALEDONIE réplique que la clause attributive ne s’applique pas et fait valoir :
O
que les jurisprudences invoquées par VALE NOUVELLE CALEDONIE sont non pertinentes puisqu’elles ont fait application de clauses insérées dans des contrat internationaux et des règles internationales ou communautaires régissant la compétence, et pas des dispositions des article 42 et suivants du code de procédure civile,
que la responsabilité engagée du fait de la rupture brutale d’une relation commerciale établie sur le fondement de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce est délictuelle, que par conséquent la clause d’attribution de compétence contenue dans un contrat ne trouve pas à s’appliquer,
qu’en tout cas, elle ne pourrait s’appliquer que si elle traduisait l’intention des parties de l’appliquer même dans le cadre d’une rupture brutale de la relation commerciale établie, i
qu’au cas particulier la clause délimite son champ d’application à « fout Litige survenu dans le cadre de l’exécution du contrat », et n’y inclut pas un différend relatif à la rupture des relations commerciales établies, et non pas à l’exécution du dernier contrat, ni bien sûr l’autre chef de demande qui porte sur des dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
que le terme « Litige », écrit avec une majuscule est employé en tant que terme contractuellement défini à l’article 1 comme correspondant à cette définition : « tout désaccord entre les parties relatif à l’interprétation, y compris la mise en évidence de contradictions, incohérences, erreurs ou omissions, ou à l’occasion de l’exécution de l’une quelconque des dispositions du contrat », ce qui conforte l’interprétation selon laquelle la rupture de la relation n’entre pas dans le champ d’application de la clause dès lors que les demandes ne sont pas fondées sur l’inexécution d’une disposition du
contrat,
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o que par suite, conformément à l’article 46 du code de procédure civile, le tribunal du domicile du défendeur est compétent, que lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peul choisir la juridiction où demeure l’un d’eux et que, la société VALE NOUVELLE CALEDONIE ayant son siège social à Paris, le tribunal de commerce de Paris est compétent.
e La société EMERGENCY MEDICAL CARE PACIFIC a dit s’en rapporter au tribunal.
Sur ce, le tribunal : 1°} Sur l’exception d’incompétence Sur la recevabilité
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée par la société la société VALE NOUVELLE CALEDONIE avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiclion qui selon la société serait compétente ; elle sera donc jugée recevable,
Sur le mérite
Attendu qu’il est constant que les tribunaux de commerce de Nouméa et de Paris sont l’un et l’autre matériellement compétents pour statuer sur une telle demande, au regard des dispositions de l’article L 442-6 Ill du code de commerce qui, en sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, ne prévoit pas de tribunal de commerce spécialisé, tandis que le tribunal de commerce de Paris est désigné en tant que tel par l’article D 442-3 du code de commerce,
Attendu que la demanderesse à l’exception demande l’application de la clause de l’article 32 des conditions générales intégrées au contrat n°2727 du 16 décembre 2011 selon laquelle « Les parties feront leur possible pour résoudre à l’amiable tout Litige qui pourrait survenir dans le cadre de l’exécution du Contrat, notamment en le soumettant, pour chaque partie, à une personne ayant autorité pour régler le Litige. A défaut de résolution amiable, les tribunaux de Nouméa seront seuls compétents pour résoudre le Litige. »,
Altendu que le litige objet de la présente instance est relatif à la responsabilité qui serait encourue par la société VALE NOUVELLE CALEDONIE au titre d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie, sur le fondement de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce, outre une demande complémentaire de dommages el intérêts en réparation d’actes de concurrence déloyale au cours de la procédure d’appel d’offres,
Attendu que cette rupture résulte à la fois, de première part, de la résiliation par VALE des contrats la liant à FGI WORLD, par lettre du 13 mai 2013 à effet au 30 novembre 2013, terme du préavis de six mois convenu conventionnellement, de deuxième port, d’une mise en concurrence d’un contrat en renouvellement suivie de discussions difficiles prolongeant cette procédure, d’une prolongation par avenant des contrats ayant existé pour trois mois jusqu’au 28 février 2014, puis, de troisième part, du rejet de l’offre de FGI WORLD NOUVELLE CALEDONIE et de l’expiration, au 31 mars 2014, d’une ultime prorogation d’un mois des contrats pour démobiliser le personnel,
Attendu que l’action fondées sur l’article L 442-6-1 5° du code de commerce a un caractère délictuel ; que cependant la nature délictuelle de la responsabilité encourue du fait d’une rupture brutale de relation commerciale établie n’est pas exclusive, par principe, de
k L
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l’application d’une clause attributive de juridiction valablement stipulée, qui doit être appliquée si le litige ainsi fondé est inclus dans son champ d’application,
Attendu qu’il y a lieu pour le tribunal d’apprécier la volonté des partie exprimée dans la seule clause de l’article 32 ; qu’il n’y a en effet pas lieu pour l’interpréter de se référer aux définitions de l’article 1 car il résulte des débats engagés à l’initiative de FGI WORLD que le mot Litige ne doit pas être compris dans l’acception du terme LITIGE défini audit article 1, car la typographie utilisée pour le mot « Litige » de l’article 32, avec une majuscule à la seule première lettre, ne signifie pas un renvoi à la définition du mot LITIGE, toutes lettres en majuscules, de l’article 1,
Attendu que, nonobstant la décomposition de l’article 32 en deux phrases, il signifie clairement que la clause attributive s’applique à « tout Litige qui pourrait survenir dans le cadre de l’exécution du Contrat »,
Attendu que FGI WORLD ne fait à VALE aucun grief sur les conditions d’exécution du contrat ni même aucun grief sur les conditions dans lesquelles la rupture est intervenue au regard des stipulations contractuelles, qu’elle se fonde exclusivement sur l’existence d’une relation commerciale établie, née bien avant la signature du contrat expiré, qui aurait selon elle dû se poursuivre après l’expiration du contrat en raison de l’existence d’un préavis insuffisant au regard des dispositions de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce ; qu’il s’en déduit que le litige dont ce tribunal est saisi n’est pas un litige survenu « dans le dans le cadre de l’exécution du contrat » et n’est donc pas inclus dans le champ de la clause de l’article 32 ; que par suite la clause attributive de campétence invoquée par la société VALE NOUVELLE CALEDONIE n’est pas applicable à la cause,
Attendu que, par application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours choisir le tribunal du lieu où demeure le défendeur, ou l’un des défendeurs, et que le domicile d’une personne morale est son siège social ; que celui de la société VALE NOUVELLE CALEDONIE est situé à Paris et qu’il n’est pas allégué qu’il soit fictif, que peu importe à cet égard que les éléments du litige soient en Nouvelle-Calédonie, que le tribunal de commerce de Paris est donc territorialement compétent,
Par conséquent le tribunal dira mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société VALE NOUVELLE CALEDONIE, et renverra les parties à l’audience collégiale de la 13°"° chambre du 3 février 2017 à 12H00, pour conclusions complémentaires au fond éventuelles et/ou solution,
2°) Sur les autres demandes
Le tribunal dira que l’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles générés par cette procédure d’incident,
Il réservera toutes les autres demandes des parties,
Il condamnera cependant la sociélé VALE NOUVELLE CALEDONIE, demanderesse à l’incident, qui succombe, aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
& l
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« Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SAS VALE NOUVELLE-CALEDONIE, et renvoie les parties à l’audience collégiale de la 13*"° chambre du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2017 à 12H00, pour conclusions complémentaires au fond éventuelles et/ou solution, tout en rappelant aux parties la faculté qu’elles ont de former contredit en application de l’article 82 du code de procédure civile,
+ Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles générés par cette procédure d’incident,
« Réserve toutes les autres demandes des parties,
« Condamne la SAS VALE NOUVELLE-CALEDONIE aux dépens de l’incident.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2016, en audience publique, devant Mme Geneviève Rigolot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Geneviève Rigolot, M. X Y et Mme Z A.
Délibéré le 4 novembre 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Geneviève Rigolot, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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