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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3e ch., 10 avr. 2014, n° 2012064969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2012064969 |
Texte intégral
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Conte exécutoire : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AFFAIRES CONTENTIEUSES 3EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2014 par sa mise à disposition au Greffe
/'2_ RG 2012064969
ENTRE :
M. Z X, demeurant 5 bis, boulevard Richard Wallace 92200 NEUILLY SUR SEINE et encore Lou X, route de l’Escalet 83350 RAMATUELLE.
Partie demanderesse : assistée du Cabinet SPEECHLY BIRCHAM, agissant par Me Frédéric JEANNIN, avocat (L180) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
ET :
SOCIETE CLARKSON PLC, société de droit britannique immatriculée au Registre des sociétés d’Angleterre et du Pays de Galle sous le numéro 1190238, dont le siège social est […] – assignée en application du réglement CE n° 1393/2007 Article 4, paragraphe 3 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007.
Partie défenderesse : assistée de Me Géraldine PAGEARD, avocat (C1080} et camparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, avocats (P240).
APRES EN AVOIR DELIBERE Falts
La société anglaise, CLARKSON PLC (ci-après CLARKSON), était propriétaire de 49,01% du capital de la société française de courtage d’affrètement de navires COFIMAR, aujourd’hui dénommée CLARKSON PARIS.
Le 16 mai 2007, elle a conclu avec Messieurs Z A et F G H un contrat intitulé « Share Purchase and Warranty Agreement » (ci-après SPWA) afin d’acquérir 50,99 % du capital de COFIMAR détenus par ces derniers.
Salan le SPWA, le prix a été fixé à 2 507 539 USD, payable en actions CLARKSON. A la signature, l’équivalent de 586 571 USD a été remis directement aux vendeurs et l’équivalent de 1920 968 USD a été séquestré en garantie, le contrat définissant les modalités de libération des actions séquestrées an fonction du carnet de commandes réalisé (Realized Order Book) comparé au carnet de commandes prévisionnelles (Farward Order Baak) selan un calendrier de 4 tranches.
En outre, le SPWA prévoyait un mécanisme d’ajustement du prix de cession à la hausse ou à la baisse.
Estimant que CLARKSON ne respactait pas le mécanisme d’ajustement du prix prévu par le SPWA, Massieurs Z X et F G H ant saisi le tribunal de céans d’une demande en paiement après mise en demeure restée infructuause le 16 mai 2012,
Procédura
Par acte en date du 5 saptembre 2012, Messieurs Z X et F G H assignent la société CLARKSON PLC.
A l’audience en date du 7 février 2013, le tribunal a pris acte du désistement d’instance de
Monsieur F G H.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012064969 JUGEMENT Du 10/04/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 3EME CHAMBRE MPV* – PAGE 2
Par l’assignation et aux audiences en date des 19 septembre 2013 et 29 janvier 2014, Monsieur Z X demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal, de ;
— condamner la société CLARKSON PLC à lui payer l’équivalent en euros au jour du jugement à intervenir de la somme de 447 893,32 USD en exécution du SPVWA
— condamner la société CLARKSON PLC à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2012 sur l’équivalent en euros au jour du jugement à intervenir de la somme de 447 893,32 USD
— dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— condamner la société CLARKSON PLC à lui payer 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC – condamner la société CLARKSON PLC sux dépens.
Aux audiences en date des18 avril 2013 et 12 décembre 2013, la société CLARKSON PLC demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
— débouter Monsieur Z X de sa demande de paiement au titre du complément de prix sur la tranche complémentaire
— débouter Monsieur Z X de sa demande de paiement au titre du complément de prix sur les tranches 1 à 4
— condamner Monsieur Z X à lui payer 20 000 € en application de l’article 700 du CPC
— le condamner aux dépens
— ordonner l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 19 mars 2014, l’avocat de Monsieur Z X a indiqué que c’était par erreur que la demande de paiement de 70552,26 USD au titre de l’ajustement de prix résultant du paiement de commissions à CLARKSON PARIS au cours de l’année 2012, figurant dans le corps des conclusions régularisées à l’audience du 19 janvier 2014, n’avait pas été reprise dans le dispositif et qu’elle devait être prise en compte.
A cette même audience, à laquelle Monsieur Z Y a participé, le juge chargé d’instruire l’affaire, aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 avril 2014
Moyens des parties
A l’appui de ses demandes, Monsieur Z X soutient que :
— le SPWA contient un mécanisme d’ajustement de prix tenant compte de l’ensemble des résultats et performances réalisés par CLARKSON PARIS entre l’exercice 2007 et l’exercice 2013, dernier exercice de référence entre les parties
— il peut y avoir un décalage entre la date à laquelle le transport et, subséquemment, le paiement de la commission était convenus et la date à laquelle ils interviennent effectivement
— cette spécificité est à l’origine de la distinction dans le SPWA entre le carnet de commandes prévisionnelles (Forward Order Book) et le carnet de commandes réalisées
([…]
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— la volonté des parties était de prévoir que les cédants ne seraient pas lésés et percevraient la totalité de la fraction convenue du produit de la réalisation du carnet de commandes prévisionnelles (Forward Order Book) même dans l’hypothèse de reports de voyages indépendants de la volonté de Messieurs Z X et F G H
— l’interprétation du SPWA par CLARKSON revient à prétendre que Messieurs Z X et F G H ne pourraient pas percevoir l’ajustement du prix de cession dans l’hypothèse d’un report des voyages prévus
— or ces reports n’ont pu intervenir sans l’intervention de CLARKSON
— l’interprétation que CLARKSON livre du contrat revient à faire dépendre le versement du complément de prix de la volonté de CLARKSON
— l’accord des parties portait sur le chiffre d’affaires et non sur la marge
— sur la base des dispositions de l’article 6.5 du SPWA, il a droit à un complément de prix sur la tranche complémentaire de 145418,84 USD, correspondant à des commissions encaissées au cours de cette tranche en 2011 et provenant de l’exécution de contrats en cours à la date de cession des titres et à un complément de prix de 70 552,26 USD pour 2012
— sur la base des dispositions de l’article 6.3 b) du SPWA, il a droit à un complément de prix sur les tranches 1 à 4 de 302 476,68 USD,
La société CLARKSON réplique que :
— les commissions encaissées par CLARKSON PARIS en 2011 et en 2012 n’ont pas été prévues par le SPWA, qui ne mentionne que les commissions devant être encaissées pendant les 4 années qui suivent la date d’effet du contrat (2007 à 2010); donc les demandes au titre de 2011et de 2012 ne sont pas fondées
— l’article 6-5 du SPWA n’est pas applicable car suppose l’existence d’un « Défaut (deficiency)», ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour aucune des années 2007 à 2010..
— les compléments de prix doivent être calculés sur la marge et non sur le chiffre d’affaires
Sur ce, le tribunal,
Attendu qu’il est ressorti des débats que le litige entre les parties porte sur une divergence d’interprétation des dispositions contractuelles relativement à deux points :
— le mode de calcul des compléments de prix à verser aux acheteurs quelle que soit la période
— la période pendant laquelle des compléments de prix peuvent être revendiqués par les acheteurs
* Sur le mode de caleul des compléments de prix à verser aux acheteurs
Attendu que l’article 5.3 du SPWA définit 4 « Tranches » pour libérer les actions sous séquestre ;
Attendu que l’article 6 « Ajustement du prix d’achat » précise dans son point 1 que tout ajustement du prix d’achat sera effectué en fonction du carnet de commandes réalisées au titre de chaque tranche ;
Attendu que l’article 6.2 « estimation du carnet de commandes réalisées » est ainsi rédigé :
« a) L’Acheteur et les Vendeurs se mettent d’accord par écrit sur le montant du carnet de commandes réalisées au titre de chaque tranche
b) Si l’acheteur et les Vendeurs sont incapables de s’entendre sur un tel montant au titre d’une tranche déterminée, l’Acheteur et la Vendeurs désigneront Deloitte & Touche à Paris (l’Expert) pour rendre une décision définitive du montant du carnet de commandes réalisées pour la tranche contestée… Les Parties feront en sorte que la Société donne accès aux
experts aux états n//.
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financiers … » ;
Attendu que l’article 6.3 « Mécanisme d’ajustement » stipule dans son point b) :
« Si, pour une tranche déterminée, le carnet de commandes réalisées révèle un montant de commissions supérieur à celui du carnet de commandes prévisionnelles, l’acquéreur versera en numéraire un montant représentant 51% de la différence entre le montant du carnet de commandes réalisées et le montant du carnet de commandes prévisionnelles… » ;
Attendu que pour les tranches 1 à 4, il est produit aux débats un tableau dans lequel figurent, pour chaque tranche, le montant de commissions du carnet de commandes prévisionnelles, le montant de commissions du carnet de commandes réelles, la différence et le montant versé en cash en tant que complément de prix par l’acheteur à chacun des vendeurs ; Attendu que pour l’année 2007, le chiffre figurant dans ce tableau pour le montant de commissions du carnet de commandes réelles est exactement celui figurant en annexe d’un mail adressé par Monsieur X à CLARKSON le 29 février 2008 et dans lequel il écrit « The realized FOB should look as attached »; que ce mail est signé par Monsieur X « CLARKSON PARIS » ;
Attendu que pour l’année 2008, Monsieur Y adresse le 6 janvier 2009 un mail à CLARKSON indiquant qu’il est obligé de modifier le montant communiqué le 29 décembre2008 comme montant des commandes réelles réalisées pour la seconde tranche et qu’il indique que le montant à prendre en compte et de 2 569 682 USD, montant qui est exactement celui figurant dans le tableau produit aux débats ;
Attendu que, dès lors, Monsieur X ne peut valablement soutenir qu’il ne disposait pas des informations nécessaires pour apprécier le chiffre retenu pour fixer le montant des commissions à prendre en compte pour fixer le montant du carnet de commandes réalisées pour chaque tranche ;
Attendu que, contrairement à ce qu’autorisait l’article 6.2 du SPWA, les vendeurs n’ont jamais contesté les chiffres utilisés pour calculer le complément de prix ni les montants versés sauf bien tardivement lors des discussions sur la prise ou non en compte des années 2011 et 2012 ;
Attendu que les calculs ont été effectués sur le base des commissions perçues nettes des commissions reversées à la société TEH TUNG, autre coutier intervenant ; que Monsieur Y ne peut valablement revendiquer l’application d’un taux de 2,25% en substitution du taux de 1,25% qu’il a lui-même appliqué dans l’établissement du carnet de commandes prévisionnelles et dans les chiffres utilisés par les parties pour fixer les compléments de prix pour chaque tranche
Attendu que, en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur Z A de ses demandes de paiement au titre des 4 tranches 2007 à 2010 ;
* Sur la période pendant laquelle des compléments de prix peuvent être revendiqués par les acheteurs
Attendu que la notion de tranches complémentaires n’apparait que sous le libelle de l’article 6.5 « Tranche complémentaire » ainsi rédigé :
« Dans l’hypothèse où tout ou partie de la Défaillance est payée entre la fin de la quatrième tranche et la fin de l’exercice 2013… » ;
Attendu que les termes de cette disposition sont parfaitement clairs et ne retiennent de tranche complémentaire que dans le seul cas de Défaillance (Deficiency) durant les 4 premières périodes, le tribunal dit que Monsieur Z A n’est pas fondé à solliciter un ajustement du prix de vente au-delà des 4 premières périodes, aucune ne s’étant soldée par une Défaillance au sens du SPWA ;
Attendu que Monsieur Z Y ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la sociélé KARLSON FRANCE pouvait, à sa seule volonté, décaler la réalisation des engagements contractuels existant entre la société K LINE et la société Arcelor Mittal ;
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Le tribunal, en conséquence, débouters Monsieur Z X de ses demandes à ce titre pour les années 2011 et 2012 ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société CLARKSON a dù engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera Monsieur Z A à payer à la société CLARKSON la somme de
10 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus de la demande ;
Attendu que la société CLARKSON sollicite l’exécution provisoire du jugement, le tribunal l’ordonnera
Attendu que Monsieur Z X succombe, le tribunal le condamnera aux dépens. Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
— déboute M. Z X de l’ensemble de ses demandes
— condamne M. Z X à payer à la société CLARKSON PLC, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
— condamne M. Z X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 € dont 17,42 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2014, en audience publique, devant M. B C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. B C, Mme D E et M. Benjamin Amaudric du Chaffaut.
Délibéré le 26 mars 2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. B Phitippe, président du délibéré et par Mme Marie-Laurence Levasseur, greffier.
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