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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 ème ch., 24 nov. 2017, n° J2017000617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2017000617 |
Texte intégral
rene ut NE 50/36/96*
*1DE/05/ «URSS loco REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – Cabnet Dutreuin arcats (CAT TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
— SELARL Schermann avoca!s
{R142) – Me Gérard X
D Yang-Tngen Jugement de renvoi prononcé le vendredi 24 novembre 2017 personne de Me Mare-Héiène par sa mise à disposition au greffe
D
— Parquet
— CGEA d’Île-de-France "à à
14 ème chambre
SA RPS – RESEAUX PUBLICS ET SERVICES, dont le siège social
R.G. : J2017000617 est 31 BOULEVARD PONIATOWSKI […]
R.G. : 2016080084
R.G.: 2017000262
Assignation de l’Urssaf
Partie demanderesse : URSSAF d’Ile-de-France, dont le siège social est 22-24 rue de Lagny 93518 Montreuil-sous-Bois – comparant par Mme Guillemette K mandataire, présente
Partie défenderesse : SA RESEAUX PUBLICS ET SERVICES – RPS, (RCS Paris 322 097 940) dont le siège social est […]
— M. G B, […] et encore […], président directeur général de ladite société, présent, assisté du cabinet C avocats – Me Valérie C (C479), présent et comparant par le cabinet Schermann avocats (R142), absent ;
En présence de : – Me Gérard X, […], commissaire à l’exécution du plan, présent ;
Cause jointe et jugée à : Demande de résolution du Commissaire à l’exécution du plan
— M. G B, […], président directeur général et tenu d’exécuter le plan de [a société RPS, présent, assisté du cabinet C avocats – Me Valérie C (C479), présente et comparant par le cabinet Schermann avocats (R142), absent ;
— Me Gérard X, […], commissaire à l’exécution du plan, présent ;
— SELARL D Yang-Ting en la personne de Me T-U D, […], mandataire judiciaire, présente ;
— Centre de Gestion et d’Etude Ags (CGEA) d’Ile-de-France Ouest, 130 RUE VICTOR HUGO […], contrôleur, non comparant bien qu’ayant comparu antérieurement par la SCP Hadengue & Associés – Me Benjamin Bayi avocat au barreau de Versailles, […]
FAITS ET PROCEDURE
La société RESEAUX PUBLICS ET SERVICES (ci-après RPS) est une société de Travaux Publics privée indépendante créée en 1981. Elle est immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 322 097 940 depuis son transfert de Créteil intervenu en date du
01/11/1993. Son siège social est situé […] à PARIS dans le d
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SN
12ème. L’établissement principal se situe à EMERAINVILLE (RCS de MEAUX). Elle a un établissement secondaire à BREVANNES (RCS de Créteil) depuis 1984. Elle emploie 70 salariés.
La société RPS avait pour activité jusqu’en 1995 la construction de réseaux d’énergie pour EDF-GDF et de télécommunication dans le domaine du génie civil. Les difficultés du secteur du bâtiment en 1986 ont conduit RPS à stopper son développement et à supprimer progressivement toutes les activités liées au bâtiment. Elle effectue aujourd’hui des travaux de constructions d’infrastructures de réseaux d’énergie et de Télécoms. La société RPS a fait l’objet d’un premier plan de redressement par voie de continuation arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 22 mai 2001. Ce plan prévoyait un apurement du passif (de l’ordre de 8 ME) sur-10 ans par semestrialité progressive qui devait se terminer au 31/12/2010. La société a toutefois dû faire face à différentes difficultés qui ne lui ont pas permis d’aller au bout de son plan de redressement : .
— résiliation en février 2008 par la SONATRACH, société d’Etat de droit Algérien, d’importants contrats alors que RPS avait engagé 3 millions de dépenses ; la résiliation a été contestée par RPS dont les demandes à l’encontre de SONATRACH s’élèvent à 8,5 ME dont 3,2 ME au titre des prestations réalisées ; M, B n’a toutefois pas engagé d’actions judiciaires pour ne pas mettre en péril les pourparlers engagés avec les autorités compétentes à Alger ;
— importante baisse de chiffre d’affaires en 2013 avec un résultat net de -893, 377 €.
La société RPS n’a pas été en mesure de finir d’honorer son plan de redressement (passif non remboursé de 2,3 Millions d’euros).
Par jugement en date du 14 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société.
Par jugement en date du 25 septembre 2015, le Tribunal a arrété un plan de ..
'redressement par voie de continuation de la société RPS sur une durée de 10 ans avec
des annuités progressives et un échéancier de remboursement de la créance AGS sur
20 mois. Selon le jugement du 25 septembre 2015, le passif admis après retraitements : et prise en compte des créances définitivement rejetées s’élève à.11,86 ME incluant les
créances non définitives pour un montant de plus de 4 millions d’euros qui font l’objet
d’instances en cours devant le tribunal de commerce de Paris.
RG 201 6080084:
Par assignation du 16 décembre 2016 remise à l’étude de l’huissier et application des. dispositions de l’article 658 du code de procédure civil, l’URSSAF indique qu’elle est créancière, au titre des périodes postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire ; ces créances postérieures s’élèvent à un montant total de 175 998,60 € pour
| l’établissement principal au titre de la période du 1er août 2015 au 31 octobre 2016, dont
55 038 € de parts ouvrières et à un montant total de 428 755,71 € pour l’établissement secondaire au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2016, dont 137 801 €
, de: parts ouvrières, L’URSSAF demande au Tribunal de constater la cessation des
paiements de la société RPS et de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
A l’audience publique du 31 janvier 2017, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Me C, conseil de la société RPS, qui venait d’être saisie du dossier.
A l’audience publique du 21 février 2017 l’affaire a été renvoyée en chambre du conseil, A l’audience de la chambre du conseil du 25 avril 2017, Me X, commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société RPS, tiers à l’instance engagée par J’URSSAF, sollicite un renvoi pour permettre la jonction de cette affaire avec sa demande de résolution du plan déposée le 3 janvier 2017.
4 Greffe du Tribunal de Commerce de Paris ISMA 22/13/2017 14:58:28 Page 29 (2) ON °179226933°
[…]
L’affaire a été renvoyée à l’audience de la chambre du conseil du 4 mai 2017 pour être entendue avec la demande de résolution du plan déposée par Me X.
RG 2017000262
Par requête en date du 3 janvier 2017, Maître X, Commissaire à l’exécution du plan, indique que la société RPS a créé un nouveau passif estimé à 371 509 € et demande au Tribunal de faire convoquer le représentant légal de la société RPS en chambre du conseil en vue de statuer sur la résolution du plan de redressement en application des dispositions de l’article L626-27 du code de commerce.
Les parties ont été convoquées en lettre recommandée avec accusé de réception en Chambre du Conseil le 26 janvier 2017 pour être entendues et faire toutes observations sur l’application à l’égard de la société RPS des dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce.
A l’audience en Chambre du Conseil le 26 janvier 2017 :
— Me X, Commissaire à l’exécution du plan, indique que les échéances
du plan sont réglées mais que la société RPS a créé des dettes nouvelles ;
— Me D, mandataire judiciaire, indique qu’elle découvre l’existence d’un passif nouveau et sollicite un renvoi ; – Me BAY1, conseil de l’AGS contrôleur, indique que le moratoire AGS mis en place dans le cadre du plan est respecté ; D
— Le dirigeant et son conseil sollicitent un renvoi ;
— M. F, juge commissaire, s’en remet à la sagesse du Tribunal : |
— Mme Y, vice procureur de la République a été entendue en ses observations et sollicite la résolution du plan et s’oppose au renvoi.
Après en avoir délibéré, le Tribunal prononce un renvoi à l’audience de la Chambre du Conseil du 30 mars 2017.
A l’audience en Chambre du Conseil le 30 mars 2017 : 4
— Me X indique que trois instances sont ouvertes dans ce dossier à l’initiative de trois requérants différents, il sollicite un renvoi pour joindre les trois instances, sa requête et deux assignations;:
— Me D, mandataire judiciaire, confirme que trois instances sont en cours et qu’il existe des créances salariales non réglées;
— Me BAY1, conseil de l’AGS contrôleur, indique que l’échéance de février est payée
— Me DUBERNET, conseil du dirigeant, remet un jeu de conclusions et des accords de règlements ;
— M. I J, représentant du Comité d’entreprise, indique que l’équipe est soudée ;
— M. F, juge commissaire, s’en remet à la sagesse du Tribunal ;
— Mme Y, vice procureur de.la République a été entendue en ses observations et sollicite le renvoi pour jonction des différentes instances en cours et subsidiairement la résolution du plan ;
Après en avoir délibéré, le Tribunal prononce un renvoi à l’audience de la Chambre du Conseil du 4 mai 2017 pour jonction des instances en cours à l’encontre de RPS.
RG 2016080084 et RG 2017000262 Audience en Chambre du Conseil au 4 mai 2017 A l’audience en Chambre du Conseil au 4 mai 2017, la demande de résolution du pla
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déposée par Me X (RG 2017000262) et l’assignation de l’URSSAF (RG 2016080084) sont étudiées ensemble :
— Me X rappelle au Tribunal que sa demande de résolution du plan porte sur l’existence de créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective, de même que l’assignation de l’URSSAF ; il indique que des accords seraient intervenus avec les différents créanciers sauf l’URSSAF et demande qu’un terme soit fixé pour statuer sur l’état de cessation des paiements de la société RPS ;
— Mme Z, représentant l’URSSAF, indique que le passif de l’assignation s’élève à 427 000 € auquel s’ajoute un nouveau passif de plus de 1.000.000 € : elle s’interroge sur la capacité de la société à payer les parts salariales et à moratorier la part patronale ;
— Le dirigeant, assisté de son conseil Me DUBERNET,
o conteste le nouveau passif de 1.000.000 € indiqué par !' URSSAF ;
o reconnait une dette de 300 000 €;
o s’engage à payer la part salariale via la cession d’un bien immobilier en cours et souhaite négocier un échéancier sur la part patronale, une réunion avec l’URSSAF étant fixée le 12 mai 2017 ;
o sollicite donc un renvoi pour payer les parts salariales et négocier un échéancier avec l’URSSAF ;
o indique que les discussions ont repris avec la SONATRACH suite au changement de direction afin d’obtenir une indemnisation suite à la résiliation des contrats en 2008 dans des conditions contestées par RPS, .
— M. A, vice procureur de la République a été entendu en ses observations et ne s’est pas opposé au renvoi ;
Après en avoir délibéré, le Tribunal prononce un renvoi à l’audience de la Chambre du Conseil du 22 juin 2017 pour :
. – Constater le paiement des parts salariales à l’URSSAF et la mise en place d’un échéancier sur la part patronale ; – Vérifier l’absence de nouvelles dettes post plan ; – Eclaircir les discussions en cours avec la SONATRACH ;
Audience en Chambre du Conseil au 22 juin 2017
A l’audience en Chambre du Conseil au 22 juin 2017 la demande de résolution du plan déposée par Me X (RG 2017000262) et l’assignation de l’URSSAF (RG – 2017000262) sont étudiées ensemble.
— Mme K, représentant l’URSSAF, indique que le versement effectué ce jour par le dirigeant solde les parts ouvrières ; des discussions sont en cours avec la société ; le directeur de l’URSSAF doit prendre une décision concernant le moratoire demandé ; elle sollicite en renvoi pour vérifier l’encaissement du chèque. et dans l’attente de la décision sur l’échéancier ;
— Mme Y, vice procureur de la République a été entendue en ses observations ; elle s’oppose au renvoi.
Après en avoir délibéré, le Tribunal prononce un renvoi à l’audience en Chambre du Conseil du 26 octobre 2017.
Audience en Chambre du Conseil au 26 octobre 2017
A l’audience en Chambre du Conseil au 26 octobre 2017, la demande de résolution du. plan déposée par Me X (RG 2017000262) et l’assignation de l’URSSAF (RG 2017000262) sont étudiées ensemble :
— Me X maintient les demandes de sa requête; il rappelle qu’il existe une : 3ème instance en cours sur assignation des caisses de retraite PRO BTP qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de la chambre du conseil du 23 novembre 2017 :
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4 À NN
L
— Me D, mandataire judiciaire, est favorable à {a demande de conversion compte tenu du nouveau passif créé depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’incapacité de la société d’y faire face; elle indique qu’elle a été destinataire de réclamation provenant de différents créanciers ;
— Me C, conseil du dirigeant, indique que les discussions ont repris avec la nouvelle direction de la SONATRACH nommé en mars 2017; que différentes réunions ont eu lieu et que la réunion prévue initialement le 22 octobre 2017 pour | finaliser les discussions a été repoussée au 29 octobre 2017 ; qu’il n’est donc pas possible de confirmer au tribunal qu’un accord est intervenu avec la SONATRACH: elle sollicite un dernier renvoi au 23 novembre 2017 pour permettre à son client de justifier de l’accord intervenu avec SONATRACH; | – Mme K, représentant l’URSSAF, s’oppose à tout renvoi dans la mesure où la société a créé un nouveau passif depuis la dernière audience ; elle précise que les charges des périodes courantes ne sont pas réglées et qu’il existe donc des parts salariales non réglées ;
— Mme Y, vice procureur de la République, a été entendue en ses observations ; elle s indiqué au Tribunal que le bulletin N°1 du casier judiciaire de
M. B, actuel dirigeant de RPS, faisait mention d’une interdiction de gérer, elle s’étonne que ni M. B, ni son conseil, n’aient informé les organes de la procédure de cette interdiction de gérer;
— Me C indique que M. B a toujours eu l’autorisation de gérer la société RPS et qu’à sa connaissance, M. B ne fait, à ce jour, l’objet d’aucune interdiction de gérer ayant été relevé de cet interdiction en mars 2017 ;
— Mme Y, vice procureur de la République, demande à Me C d’apporter les éléments au soutien de ses affirmations qui sont contraires aux informations dont elle dispose et indique que dans tous les cas, elle s’oppose à ls demande de renvoi et demande la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire ; elle précise que si le Tribunal ne fait pas droit à cette demande, elle fera appel et demande à ce que cela soit acté sur la cote de procédure ;
A l’issue de l’audience le président :
— met le jugement en délibéré,
— demande à Me C, conseil du débiteur, de produire une note en délibéré pour confirmer l’absence d’interdiction de gérer de M. B et indiquer s’il y a lieu, les accords intervenus avec la SONATRACH, avec pièces justificatives à l’appui, avec possibilité pour les autres parties de répondre à cette note en délibéré ;
— annonce qu’un jugement sera prononcé le 10 novembre 2017 par sa mise à disposition en application de l’article 450 du code de procédure civile, date reportée au 17 novembre puis 22 novembre 2017 compte tenu des différentes notes en délibéré reçues par le Tribunal.
Note en délibéré de Me C du 26 octobre 2017
Par note en délibéré du 26 octobre 2017 à laquelle sont joints notamment les arrêts du 28 novembre 2013 et 9 mars 2017, Me C indique que « à ma connaissance, M. G B ne fait l’objet, à ce jour, d’aucune mesure d’interdiction de gérer, étant relevé que celle prononcée en 2013 ne faisait pas obstacle à la présidence de RPS ».
Elle précise que :
— l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 28° novembre 2013 a infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 7 novembre 2012 rendu dans le cadre de la société RTS génie civil, et a condamné M. G B à une interdiction de gérer de 5 ans tout en l’autorisant à continuer à gérer la société RPS ;
— J’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 9 mars 2017 a relevé M. B de l’interdiction de gérer prononcée le 28 novembre 2013 : y
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Elle indique par ailleurs que les courriers mentionnés par Me D à l’audience en chambre du conseil faisant état de réclamation provenant de créanciers de la société RPS n’ont pas été portés à sa connaissance et sollicite donc Me D sur ce point.
Par courriel du 26 octobre 2017 en réponse à cette note en délibéré, Mme Y, vice procureur de la République, constate que Me C et M. B connaissaient l’interdiction de gérer dont faisait l’objet M. B mais qu’ils n’ont pas informé les organes de {a procédure de RPS; elle précise que l’arrêt du 9 mars 2017 produit par Me C ne permet pas de savoir si ce jugement est définitif ou non, et elle confirme que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de M. B dont elle a fait état en chambre du conseil est à la date du 19 octobre 2017.
Note en délibéré de Me C du 31 octobre 2017
Par note en délibéré du 31 octobre 2017 faisant suite au courriel du 26 octobre 2017 de Mme Le Procureur, Me C précise que M. B a toujours été autorisé à gérer la société RPS et que le caractère définitif ou non de l’arrêt du 9 mars 2017 est donc sans conséquence pour ce qui concerne RPS,
— Note en délibéré de Me C du 13 novembre 2017
Par note en délibéré du 13 novembre 2017, Me C indique que les réclamations des créanciers dont a fait état Me D à l’audience en chambre du conseil du 26 octobre 2017, proviennent de deux créanciers de la société RPS :
1. la société FRAIKIN dont la créance s’élevait à 32.838,86 euros ; 2. M. L M dont la créance s’élevait à 21.824 euros ;
Concernant la créance de la société FRAIKIN, Me C indique que RPS a réglé à ce jour la somme de 20.819,89 euros, le solde restant dû étant de 12.018,97 euros. +
Concernant la créance de M. L M, Me C indique que RPS a réglé une somme de 4 498,46 euros et qu’une saisie-a été pratiquée sur le compte
ouvert dans les livres de la banque DELUBAC pour la somme de 19.537,23 euros.
Note en délibéré de Me C du 16 novembre 2017:
Par note en délibéré du 16 novembre 2017, Me C indique .que « Monsieur G B revient d’Algérie avec un accord de la SONATRACH pour un règlement formellement accepté par RPS, à’ hauteur de 1.958.438 euros, après pas moins de 5: réunions à Alger et à Oran.avec d’abord le PDG, puis le.Vice-Président et le Directeur juridique central et enfin 8 directeurs de complexes des 8 marchés » et qu’un courrier de confirmation de la SONATRACH doit être envoyé à M: B dans les 48 heures.
Elle précise que compte tenu du compte client disponible de 200 K€ et du dépôt factor du même montant de 200 KE, la société RPS disposera à trés court terme d’un actif bas
de bilan de 2,3 ME suffisant pour faire face à la totalité des dettes exigibles estimées à
ce jour à 2.09 ME dont
'- URSSAF-: 810 K€ après déduction du réglement de 357 KE lié à la vente à réméré et du chèque de 88.381 € du 15/11/2017 adressé par courrier à l’URSSAF, qui soldent la part salariale des cotisations échues ; | – PRO BTP : 790 K€ en ce compris la période 2016/2017 et aprés déduction d’un réglement déjà effectué à hauteur de 44 K€;
— Echéance de remboursement de 342 K€
— Fournisseurs moratoriés : 150 K€. Sont joints à la note en délibéré notamment ŒN
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ee ; sf |
— une copie du chèque adressé à l’URSSAF – le dossier de présentation de la réclamation de RPS à la SONATRACH
Me C précise que l’accord de la SONATRACH est susceptible d’être amélioré, M. E considérant pouvoir obtenir un règlement de 3 ME sur une somme totale de 11,2 ME et qu’un prochain rendez-vous est fixé à Alger le 20 novembre 2017
afin de poursuivre les négociations finales et de formaliser un protocole d’accord transactionnel.
Elle sollicite la fixation d’une nouvelle audience avant ia fin de l’année afin de
communiquer la totalité des éléments relatifs au dossier SONATRACH ainsi que la confirmation des montants devant être payés.
Par courriel du 18 novembre 2017, M. F juge commissaire, rappelle que ce n’est pas la première fois que la société annonce des bonnes nouvelles qui ne se concrétisent pas, il suggère toutefois de faire un ultime renvoi au 21 décembre en exigeant la preuve de la confirmation d’un accord entre RPS et la SONATRACH,
SUR CE LE TRIBUNAL Vu les articles L 631-19 et L626-27 du code de commerce
Attendu que par jugement en date du 25 septembre 2015, le Tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de la société RPS ;
Sur _la jonction des instances enrôêlée sous les numéros RG _ 2016080084 et RG 2017000262
Attendu que par assignation du 16 décembre 2016 enrêlée sous le numéro RG 2016080084, l’URSSAF demande au Tribunal de constater que des créances postérieures au plan de redressement ne sont pas réglées par la société RPS, en
conséquence de constater la cessation des paiements de la société RPS et de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que par requête en date du 3 janvier 2017 enrôlée sous le numéro RG 2017000262, Maître X, Commissaire à l’exécution du plan, indique que la société RPS a créé un nouveau passif estimé à 371 509 € et demande au Tribunal de
statuer sur la résolution du plan de redressement en application des disposition l’article LS26-27 du code de commerce. PP P s de
Attendu que ces deux instances concernent la société RPS et tendent à faire constater l’existence d’un état de cessation de paiement entrainant la résolution du plan de
redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en applicati l’article L 626-27 du cade de commerce: pplication de
Le tribunal joindra les causes et statuera en un seul jugement ;
Sur l’interdiction de gérer de M. B soulevée par Mme le Procureur
Attendu qu’à l’audience en chambre du conseil du 26 octobre 2017, Mme le Procureur a '
informé le Tribunal que le bulletin N°1 du casier judiciaire de M. B, actuel dirigeant de RPS, mentionne une interdiction de gérer :
Attendu toutefois qu’il ressort des éléments transmis par note en délibéré DUTREUIHL que | P éré par Me
— par arrêt du 28 novembre 2013, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 novembre 2012 qui avait condamné M. B
24
. a une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans suite à la liquidation judiciaire Greffe du Tribunal de Commerce de Paris f ne ISMA 22/11/2017 14:58:28 Page 7/9 (7) A *179226933* .
de la société RTS GENIE CIVIL, et statuant à nouveau a condamné M. B a une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans et a autorisé M. B à continuer à gérer la société RPS ;
— par requête du 8 septembre 2016, M. B a demandé à la cour de le relever de cette sanction, que le Ministère public ne s’est pas opposé à cette demande, l’estimant justifiée pour des besoins économiques,
— par arrêt du 9 mars 2017, la cour d’appel a fait droit à cette demande et a relevé M. B de la mesure d’interdiction de gérer pronancée à son encontre par arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2013;
Qu’il en résulte que selon les informations portées à la connaissance du Tribunal, l’interdiction de gérer à laquelle a été condamnée M. B a pris fin en mars 2017, qu’en tout état de cause M. B avait conservé l’autorisation de gérer la société RPS
Le Tribunal constatera que M. B ne fait pas l’objet d’une interdiction de gérer la société RPS.
Sur l’état de cessation des paiements
Attendu que la société RPS fait aujourd’hui l’objet de trois instances tendant à constater l’état de cessation des paiements dont une requête déposée par Me X, commissaire à l’exécution du plan, et deux assignations pour des créances post plan :
o assignation de l’URSSAF du 16 décembre 2016 (RG 2016080084) o assignation des caisses de retraite de PRO BTP du 10 juin 2016 (RG 2016035869) |
. Attenu que par note en délibéré du 16 novembre 2017, le conseil de la société indique qu’après de nombreuses discussions avec la nouvelle direction de la SONATRACH, la .: société RPS aurait obtenu un accord de règlement de la SONATRACH à hauteur de _ 1,958 ME, accepté par la société RPS, que cette somme permettrait de payer les dettes: exigibles: que bien qu’aucun accord ne soit joint à cette note en délibéré il est de l’intérêt des créanciers de voir si cet accord peut se concrétiser à très court terme, étant rappelé que la SONATRACH avait proposé en 2014 un règlement transactionnel d’un montant
de 1,6 ME qui avait été refusé par M. B ;
Qu’il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de la chambre du conseil du 21 décembre 2017 pour obtenir le justificatif de l’ accord qui serait intervenu et connaître les modalités de paiement.
Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après.
| PAR CES MOTIFS
vos ann 2e
Le Tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire.
Sur le rapport du Juge Commissaire.
Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2016080084 et RG 2017000262 : Constate que M. B ne fait pas l’objet d’une interdiction de gérer la société RPS : Renvoie les deux instances jointes à l’audience de la chambre du.conseil devant la 14ème chambre supplémentaire du 21/12/2017 à:15h30. |
Dit que ce jugement de renvoi sera compris dans les dépens du jugement définitif.
Retenu. lors de l’audience de chambre du conseil du 26/10/2017 où siégeaient Mme N O, M. P Q et Mme R S. Délibéré par les mêmes * juges. { Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les
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#3
36
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme N O, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier Le président
Ô
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