Confirmation 8 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10e ch., 20 oct. 2017, n° 2017033919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017033919 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
immune
Copi écutoire : CBT BRODU e tuer RD REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 10ÈME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2017 par sa mise à disposition au Greffe
/] L RG 2017033919
ENTRE :
SAS HELIS, dont le siège social est […] demanderesse : assistée de Me Christophe Ayela de l’Aarpi Szpiner Toby Ayela Semerdjian Avocat (r049) et comparant par le Cabinet Brodu Cicurel Meynard Avocat (P240)
ET :
SAS DEVOTEAM CONSULTING exerçant sous le nam commercial SITICOM GROUP, dont le siège social est 73 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret – RCS B 412077000
Partie défenderesse : assistée de Mea Olivier Poupat Avocat (D1031) et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits
Les sociétés HELIS et DEVOTEAM ant pour activité principale le canseil et l’assistance dans le domaine des télécoms et des systèmes d’information, et effectuent depuis 2009 des prestations de MOA (maîtrise d’œuvre appliquée) pour le compte de leur client commun la société STELSIA, filiale, de la SNCF. Courant 2014, la SNCF a modifié les contrats la liant aux sociétés HELIS et DEVOTEAM au détriment de la société DEVOTEAM. HELIS a alors accepté de conclure un accord visant à indemniser DEVOTEAM, en rééquilibrant les chiffres d’affaires de chacune d’elles dans le cadre des contrats passés avec la SNCF. Dans ce contexte, HELIS a accepté de sous-traiter à DEVOTEAM une partie des prestations réalisées par ses sous-traitants. Les prestations devaient être facturées par les sous-traitants de DEVOTEAM puis refacturées à la société HELIS. Le montant des prestations ainsi sous-traitées devait permettre à DEVOTEAM, après règlement des factures, de réaliser un chiffre d’affaires supplémentaire ainsi qu’une marge sur les prestations des sous-traitants. Pour formaliser cet accord, les parties ont conclu deux contrats :
— Contrat HELIS/DVT en date du 1° avril 2015 pour une durée débutant le 1° avril
2015 au 30 juin 2015 – Contrat DVT/HELIS en date du 24 avril 2015 pour une durée débutant le 1" avril 2015 et expirant le 31 mars 2016.
Parallèlement, la société DEVOTEAM a conclu début 2016 un cantrat de sous-traitance avec la société canadienne OLRIK. Ainsi, la société OLRIK facturait la société DEVOTEAM qui facturait la société HELIS qui elle-même facturait la société STELSIA.
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Pour la pénode 2015, la société DEVOTEAM a adressé à la société HELIS quatre factures pour un montant de 706.800€ qui ont été payées par la société HELIS.
Le 25 avril 2016, l’administration fiscale a présenté à la société DEVOTEAM une demande de renseignements concernant la société OLRIK.
La société DEVOTEAM estimait alors ne pas pouvoir conserver la somme de 706,800€ et adressait un chèque dudil montant à la Caisse des dépôts et consignations.
Constatant que son directeur général, Monsieur X, avait alors réalisé un « faux » pour tenter de substituer la société OLRIK par une société anglaise KROSSPOINT, et soupçonnant l’existence d’une relation personnelle entre la société HELIS et monsieur X ; la société DEVOTEAM CONSULTING déposait une plainte pénale pour corruption active et passive auprès de la section financière de Nanterre, et se séparait fin juin 2016 de Monsieur X.
Le 7 juillet 2016, la société OLRIK indiquait faire l’objet d’une cessation d’activité.
Devant le refus de DEVOTEAM de régler ses sous-traitants ; la société HELIS s’est alors rapprochée de la société DEVOTEAM pour solliciter l’annulation pure et simple des factures émises et la restitution de la somme de 706.800€ dont le versement était devenu sans objet. Par courrier recommandé en date du 13 octobre 2016, la société HELIS a mis en demeure la société DEVOTEAM CONSULTING de lui restituer cette somme afin qu’elle puisse procéder au règlement des sous-traitants.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
Procédure
Par acte du 20 avril 2017, la société HELIS assigne la société DEVOTEAM CONSULTING. Par cet acte, et oralement à l’audience du 14 septembre 2017, la société HELIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : '
Vu l’article 1378 du code civil Vu l’article 873 du CPC Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— - Juger que la société HELIS est recevable et bien fondée en toules ses demandes.
— - La résiliation du contrat en date du 24 avril 2015 entre la sociélé HELIS et la société DEVOTEAM CONSULTING
— Condamner la société DEVOTEAM CONSULTING à rembourser la somme de 706.800€ TTC qu’elle a perçu indûment, à la société HELIS assortis des intérêts de retard au taux d’intérêt légal depuis la premiére mise en demeure datant du 13 octobre 2016.
— - Ordonner une astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— - Condamner la société DEVOTEAM CONSULTING à verser à la société HELIS la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience en date du 14 septembre 2017, la société DEVOTEAM CONSULTING demande au tribunal par conclusions en défense, Vu les articles 1104 du code civil : – - Juger l’action de la société HELIS irrecevable ou, en tout état de cause, non fondée et la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. – Ordonner le séquestre du montant de 706.800€ à la caisse des dépôts et consignations dans l’attente de toute décision au pénal et sur les intérêts civils de toutes parties pouvant intervenir suite à la plainte déposée par DEVOTEAM
CONSULTING.
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— - Condamner la société HELIS à payer à DEVOTEAM CONSULTING 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge rapporteur en présence des parties.
A l’audience en date du 14 septembre 2017, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 octobre 2017. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Pour la société HELIS :
Les sociétés HELIS et DEVOTEAM ont signé un contrat prévoyant la refacturation des prestations effectuées par la société OLRIK à hauteur de 868.000€HT.
Ces factures ont été réglées en grande partie par la société HELIS à hauteur de 706.800€ TTC. Or il apparait que la société DEVOTEAM n’avait jamais réglées les factures d’OLRIK. La société HELIS ayant demandé la restitution des sommes versées, la société DEVOTEAM a indiqué que ces factures ne seraient pas causées et qu’elles ne seront jamais réglées puisqu’elles ont été annulées par la société OLRIK qui est aujourd’hui liquidée et qui aurait mis un terme à l’ensemble de ses relations contractuelles avec la société DEVOTEAM.
La société DEVOTEAM détient donc des fonds qu’elle doit rembourser à la société HELIS et qu’elle ne saurait séquestrer sauf à lui causer un trouble manifestement illicite.
Pour la société DEVOTEAM CONSULTING :
Monsieur X, Monsieur de la CHAPELLE (Président d’HELIS), les sociétés OLRIK, KROSSPOINT, et HELIS ont été impliqués dans la mise en place d’un dispositif ayant pour objectif ou pour effet de faire recevoir par une cascade de sociétés étrangères les règlements d’une filiale du groupe SNCF,
La société HELIS qui affirme que les services achetés à DEVOTEAM CONSULTING sont réels et qui n’apporte pas la preuve de ce qu’elle n’en a pas été réglée par le client auquel elle les a revendus, n’est pas fondée à exercer une action en répétition de J’indu.
N’ayant aucune créance envers la société DEVOTEAM CONSULTING, la société HELIS n’est pas fondée à réclamer la restitution des sommes qu’elle a réglée à cette dernière. HELIS ne peut d’avantage substituer OLRIK dans le recouvrement d’une créance annulée par cette dernière. '
HELIS ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une quelconque créance détenue par un des prestataires qu’elle invoque.
La réalité des prestations correspondant aux montants litigieux n’est pas établie.
Sur ce le tribunal) :
Attendu que la société STELSIA, filiale de la SNCF, n’est pas attraite à la cause. Attendu que le montant réglé par la société HELIS à la société DEVOTEAM est consigné
auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
e ' 44
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Attendu que ce réglement a été effectué afin de rémunérer les prestations qui auraient été réalisées par la société OLRIK ; prestations que la société HELIS a elle-même revendu à la société STELS!A et qui lui ont été réglées. Attendu que la société OLRIK a cessé son activité le 7 juillet 2016 sans avoir encore réclamé le paiement de ses factures. Attendu que la société HELIS n’apporte pas la preuve d’une réclamation sérieuse faite par un prestataire puisque les seules pièces versées au débat émanent de Monsieur Y, lui- même en lien avec la société HELIS dont il a été précédemment actionnaire. Attendu que la réalité des prestations, contestée par la société DEVOTEAM CONSULTING, ne peut être prouvée par les, très vagues, comptes-rendus d’activité produits par la société HELIS. Attendu qu’une plainte pénale a été déposée le 27 juillet 2016 par la société DEVOTEAM CONSULTING auprès du procureur de la république du tribunal de grande instance de Nanterre pour :
— - Escroquerie en bande organisée
— - Faux et usages de faux
— - Corruption active et corruption passive de personnes
— - Abus de confiance Que le tribunal constate que la procédure pénale en cours est étroitement liée avec les faits de la présente cause et que le résultat de celle-ci, pourra influer sur la décision à rendre dans le présent litige. En conséquence le tribunal, pour une bonne administration de la justice, surseoira à statuer jusqu’à la décision qui sera prise à la suite de ladite plainte en application de l’article 4 du code de procédure pénale, et ordonnera le séquestre du montant de 706.800€ à la caisse des dépôts et consignations dans l’attente de toute décision au pénal et sur les intérêts civils de toutes parties pouvant intervenir suite à la plainte déposée par DEVOTEAM CONSULTING.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal, vu les faits de l’espèce, dira qu’il n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 CPC ; il condamnera la société HELIS aux dépens
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— - Sursoit à statuer dans l’attente du résultat de la plainte pénale,
— - Ordonne le séquestre du montant de 706.800€ à la caisse des dépôts et consignations dans l’attente de toute décision au pénal et sur les intérêts civils de toutes parties pouvant intervenir suite à la plainte déposée par DEVOTEAM CONSULTING.
— - Constate la suspension de l’instance en application de l’article 378 CPC,
— - Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— - Laisse les dépens de cette partie de l’instance à la charge de la société HELIS, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2017, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
_é_ b
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Ce juge a rendu compte des plaidaoines dans le délibéré du tribunal, composé de :
MM Jean-Jacques Doyen, Bertrand Guillot et Mme Katherine Blunden
Délibéré le 5 octobre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
! La minute du jugement est signée par M. Jean-Jacques Doyen, président et par Mme ! Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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