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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1 ère ch., 26 juin 2018, n° 2018016364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018016364 |
Sur les parties
| Parties : | SA PAGES JAUNES c/ SAS ETABLISSEMENT BRUNEL PERE ET FILS sous le nom commercial "BERTHIER PERE ET FILS" |
|---|
Texte intégral
DL
Copi écutoire :
Me X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : è
Copis aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
| TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2018 à PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2018016364
ENTRE :
SA PAGES JAUNES, dont le siège social est 204 rond-point du Pont de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 444212955
Partie demanderesse : comparant par Me X Y Avocat (A736).
ET:
SAS ETABLISSEMENT BRUNEL PERE ET FILS exerçant sous le nom commercial BERTHIER PERE ET FILS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits, La société ETABLISSEMENT BRUNEL PERE ET FILS exerçant sous le nom commercial BERTHIER PÈRE ET FILS qui a pour activité « es travaux de menuiserie métallique et
serrurerie » a souscrit six contrats auprès de la société PAGES JAUNES, portant sur l’achat d’espace et des prestations internet.
Ces contrats, portant sur la période d’aout 2015 à février 2016, payables suivant des échéanciers de 12 à 21 mois, portaient sur un montant total de 1.538.669,60 € et avaient fait l’objet d’avoirs pour un montant global de 644.674,80 €, soit un montant net de 893.994,80 €.
Ces contrats, à l’exception du dernier, ont fait l’objet de règlement pour leurs premières échéances, pour un montant total de 744.965,08 €.
Actuellement, la société PAGES JAUNES est créancière de la somme de 149.029,72 € correspondant aux sommes impayées selon le relevé de compte arrêté au 12 mai 2017.
Les diverses relances et mises en demeure sont demeurées vaines, en particulier celle du 15 février 2018.
C’est ainsi qu’est née la présente instance devant le tribunal de céans. Te
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018016364 JUGEMENT DU MarDi 26/06/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 2
La procédure,
Par acte extra judiciaire du 8 mars 2018, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, PAGES JAUNES assigne ETABLISSEMENT BRUNEL PERE ET FILS devant le tribunal de céans ;
Par cet acte et à l’audience du 4 juin 20198, PAGES JAUNES demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la Société PAGES JAUNES,
En conséquence, Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil (Nouveaux articles 1103 et 1104 et suivants du
Code civil),
Condamner la société ETABLISSEMENT BRUNEL PERE ET FILS exerçant sous le nom commercial BERTHIER PERE ET FILS à lui régler la somme de 149.029,72€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017, date de la mise en demeure,
La condamner au versement de la somme de 14.902,97€ au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales de prestations de service de la société PAGES JAUNES,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
La condamner également au versement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, La condamner en tous les dépens.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé de l’instruction de l’affaire a entendu le demandeur seul à son audience du 4 juin 2018 , mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que la jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2018.
Les moyens des parties,
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
PAGES JAUNES fait valoir que les contrats ont été dûment signés par ETABLISSEMENT BRUNEL PÈRE ET FILS, qui a commencé à honorer leur règlement ; La clause pénale est stipulée dans les clauses contractuelles et doit donc être appliquée.
Sur ce,
Attendu que la société ETABLISSEMENT BRUNEL PÈRE ET FILS , régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmains sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que ceile- ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
À
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018016364 JUGEMENT DU MARDI 26/06/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 3
Attendu que chacun des contrats objet du litige a été signé et porte le cachet commercial de ETABLISSEMENT BRUNEL PERE ET FILS ; |
Attendu que cinq contrats ont fait l’objet de réglements partiels ;
Attendu que seul le dernier, dont le montant :8.408,40 € est par ailleurs peu significatif par rapport au montant total commandé , net des avoirs : 893.994, 80 €, n’ a pas fait l’objet de règlements partiels ;
Attendu que dans ces conditions, il apparait que ETABLISSEMENT BRUNEL PERE ET FILS a bien marqué son consentement sur ces contrats ;
Attendu qu’il ressort des éléments produits aux débats, et notamment des relevés comptables, que ETABLISSEMENT BRUNEL PÈRE ET FILS reste à devoir à PAGES JAUNES la somme de 149.029,72 €;
Le tribunal condamnera ETABLISSEMENT BRUNEL PERE ET FILS à payer à PAGES JAUNES la somme de 149.029,72 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018 date de la mise en demeure ;
Attendu que la clause des conditions générales de vente stipule qu’en cas d’impayés pour un montant supérieur à 8.000 €, ce qui est le cas en l’espèce, PAGES JAUNES pourra demander une indemnité forfaitaire compensatrice correspondant à 10% du prix des publicités commandées et non parues ;
Attendu que l’indemnité réclamée par PAGES JAUNES n’est pas calculée selon la formule contractuelle visée ci-dessus, mais sur la base de 10% des montants impayés et restant dus ;
Le tribunal déboutera PAGES JAUNES de sa demande de voir ETABLISSEMENT BRUNEL PERE ET FILS condamnée à lui payer la somme de 14.902,97 € au titre d’une clause pénale.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que, pour faire valoir ses droits, PAGES JAUNES a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera ETABLISSEMENT BRUNEL PERE ET FILS à payer 1.500 € à PAGES JAUNES au titre de l’article 700.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Sur les dépens
Attendu que ETABLISSEMENT BRUNEL PÈRE ET FILS succombe, les dépens seront mis à sa charge.
À
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018016364 JUGEMENT OU MARDI 26/06/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 4
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Dit la SA PAGES JAUNES recevable en s3 demande ;
Condamne la SAS ETABLISSEMENT BRUNEL PERE ET FILS exerçant sous le nom commercial BERTHIER PERE ET FILS à payer à la SA PAGES JAUNES la somme de 149.029,72€, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018 ;
Déboute la SA PAGES JAUNES de 53 demande de voir 13 SAS ETABLISSEMENT BRUNEL PERE ET FILS exerçant sous le nom commercial BERTHIER PERE ET FILS condamnée à lui payer la somme de 14.902,97 € au titre d’une clause pénale ;
Condamne la SAS ETABLISSEMENT BRUNEL PERE ET FILS exerçant sous le nom commercial BERTHIER PERE ET FILS à payer à la SA PAGES JAUNES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700CPC ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SAS ETABLISSEMENT BRUNEL PERE ET FILS exerçant sous le nom commercial BERTHIER PÈRE ET FILS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 € dont 12,76 € de TVA.
En app’ication des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2018, en audience publique, devant M. Jacques Baïlet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Dugrenot, M. Hervé de Bonduwe, M. Jacques Bailet.
Délibéré le 11 juin 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Dugrenot président du délibéré et par
Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
Fun ur
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