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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19e ch., 18 oct. 2017, n° 2016004888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016004888 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GBB Pressing, SARL GAK PRESSING c/ SAS COLLIDOUE INVEST |
Texte intégral
+ mum
Copie exécutoire : Delay-Peuch REPUBLIQUE FRANCAISE Nicol
Cloc:îeeaux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 18/10/2017 – par sa mise à disposition au Greffe ?b/ORG 2016004888 ENTRE :
1) SARL GAK PRESSING, dont le siège social est […]
2) SARL GBB PRESSING, dont le siège social est […]
Parties demanderesses : assistées de Me Florent Prunet Avocat membre du Cabinet Jeantet AARPI (TO4) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
ET : '
SAS COLLIDOUE INVEST, dont le siège social est 31 avenue Léon Gambetta 92120 Montrouge, ci-devant et actuellement 55 rue Réaumur 75002 Paris – RCS B 502179138
Partie défenderesse : assistée de M. X membre du Cabinet Dechert Avocat (J096) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :
La société Collidoue créée le 23 janvier 2008 exploite une technologie de nettoyage à sec directement ou en franchise par des magasins de pressing sous la marque SEQUOIA.
Par acte en date du 20 septembre 2011, la société GAK Pressing, contrôlée par M. Z Y, a signé un contrat de franchise avec la société Collidoue Invest et ouvert un magasin à Paris 12°"°. GAK Pressing a ensuite ouvert trois nouveaux magasins sous l’enseigne SEQUOIA le 1° mars 2012 à Boulogne-Billancourt, le 2 août 2012 à Paris 12°*« ° et le 16 août 2013 à Paris 17° »*. Le 28 novembre 2014, M. Y a créé la société GBB Pressing et ouvert un magasin sous l’enseigne SEQUOIA à Paris 11*"*, rue Voltaire.
Début 2015, les sociétés GAK Pressing et GBB Pressing ont souhaité ouvrir de nouvelles franchises, ce que la société Collidoue a limité à un magasin par an par courriel du 26 juin 2015.
Le 10 août 2015 les sociétés GAK Pressing et GBB Pressing, par une lettre de leur conseil, ont fait part de leur désaccord sur la gestion du réseau de franchise et manifesté leur souhait de quitter le réseau de franchise.
Les parties ne parvenant pas à trouver un accord, les sociétés GAK Pressing et GBB Pressing ont engagé la présente instance pour obtenir la résiliation des contrats de franchise et obtenir réparation du préjudice qu’elles soutiennent avoir subi.
Début 2016, GBB Pressing a ouvert un nouveau magasin, rue de Maubeuge, hors franchise, puis le 22 mai 2017 un autre magasin […].
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Le 19 juillet 2016 le président de ce tribunal a autorisé, la CSP Duparc et Flament à constater les similitudes entre le magasin de pressing ouverts par GBB Pressing rue de Maubeuge et le pressing de la rue Voltaire à Paris, puis le 27 juillet 2016, un constat d’huissier a été fait sur le magasin de la […]
LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 15 janvier 2016, les sociétés GAK Pressing et GBB Pressing assignent la société Collidoue Invest.
Par cet acte et à l’audience du 13 décembre 2016, les sociétés GAK Pressing et GBB Pressing demandent, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal, de : Vu les articles 6, 1131,1133 et 1134 du Code civil,
Vu l’article L.442-6 du Code de commerce,
— - Dire et juger que la société COLLIDOUE INVEST a violé ses obligations contractuelles essentielles au préjudice des sociétés GAK PRESSING et GBB PRESSING,
En conséquence,
— - Prononcer la résiliation judiciaire des contrats de franchise aux torts de la société COLLIDOUE INVEST,
— - Condamner la société COLLIDOUE INVEST à payer aux sociétés GAK PRESSING et GBB PRESSING les sommes de 239.090,20 euros et 22.504,08 euros respectivement, sauf à parfaire,
En toute hypothèse,
— - Dire et juger que les contrats de franchise litigieux, notamment du fait de leurs articles Ill, [X et XVIII, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6-1, 2° du Code de commerce,
— - Condamner, en conséquence, la société COLLIDOUE INVEST à payer aux sociétés GAK PRESSING et GBB PRESSING une somme qui ne saurait être inférieure à 20.000 euros,
— - Prononcer la nullité des articles précités, et usant de son pouvoir souverain appréciation, ramener le préavis imposé par la société COLLIDOUE INVEST à l’article II! des contrats litigieux à une durée qui ne pourra raisonnablement excéder 6 mois ;
— - Dire et juger que les demandes reconventionnelles de la société COLLIDOUE INVEST sont mal fondées ;
— - En conséquence, débouter la société COLLIDOUE INVEST de l’ensemble de ses demandes ;
— - Condamner la société COLLIDOUE INVEST à payer aux sociétés GAK PRESSING et GBB PRESSING, chacune la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— - Condamner la société COLLIDOUE INVEST aux entiers dépens.
— - Nonobstant appel et sans constitution de garantie, ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Aux audiences en date des 14 juin, 18 octobre 2016 et des 7 mars, 12 septembre 2017, la société Collidoue Invest demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
Vu les anciens articles 1131, 1133 et 1134 du Code civil,
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Vu l’ancien article 1147 du Code civil, Vu l’ancien article 1184 du Code civil, Vu l’ancien article 1382 du Code civil, Vu l’article L. 442-6 du Code de commerce,
1. EN TOUTE HYPOTHESE :
— Dire et juger que la société Collidoue a parfaitement exécuté l’ensemble de ses obligations prévues aux Contrats de Franchise ;
— Dire et juger que les sociétés GAK et GBB n’apportent pas la preuve d’un déséquilibre significatif au sein des Contrats de Franchise ;
— Dire et juger que les Contrats de Franchise sont parfaitement équilibrés ;
En conséquence :
— Rejeter l’intégralité des demandes des sociétés GAK et GBB ;
— Rejeter la demande de réparation du préjudice subi par les sociétés GAK et GBB ;
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Condamner les sociétés GAK et GBB au paiement de la somme de 20.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés GAK et GBB aux entiers dépens ;
[…]
A. A titre principal
— Dire et juger que les sociétés GAK et GBB ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles et à l’obligation de bonne foi inhérente à tout contrat de franchise et à leur obligation de loyauté ;
En conséquence :
— Prononcer la résiliation judiciaire des Contrats de Franchise aux torts exclusifs des sociétés GAK et GBB ;
— Ordonner aux sociétés GAK et GBB, et ce sous astreinte de 500 Euros par jour et par pressing exploité par ces sociétés, y compris le Pressing Maubeuge et le Pressing du […], à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision à intervenir :
— de cesser d’exploiter la franchise concédée et de se présenter comme un franchisé SEQUO!A ;
— de retirer des pressings exploités par ces sociétés, y compris le Pressing Maubeuge et le Pressing du Faubourg Saint-Martin, tous les éléments de ralliement de la franchise tels que figurant au cahier des charges, y compris sans que cette liste soit exhaustive, les éléments de la façade, la décoration des sols et des murs, plafonds et éclairage, la totalité du mobilier et objets meublants, les présentoirs ;
— de cesser d’utiliser de quelques manière que ce soit des méthodes, techniques et formules liées à la franchise SEQUOIA qui lui auraient été communiquées par le franchiseur; – Condamner la société GAK Pressing au montant des redevances impayées – s’élevant à ce jour à 88 530,35 Euros – assorties d’une pénalité de retard dont le taux est fixé à trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 Euros, le montant est à parfaire au jour du jugement ;
— Condamner la société GBB Pressing au montant des redevances impayées – s’ élevant à ce jour à 22 243,80 Euros – assorties d’une pénalité de retard dont le taux est fixé à trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 Euros, le montant est à parfaire au jour du jugement ;
— Condamner solidairement les sociétés GAK et GBB à payer, au titre du préjudice subi du fait de la rupture anticipée des Contrats de Franchise aux torts de ces dernières, les redevances que la société Collidoue aurait du toucher – du jour de la résiliation des Contrats de Franchise prononcé par le Tribunal au terme contractuel des Contrats de Franchise ;
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— Condamner la société GBB à payer à la société Collidoue la somme de 20.000 Euros, en réparation du préjudice subi du fait de l’utilisation du concept SEQUOIA dans le Pressing Maubeuge et le Pressing du Faubourg Saint-Martin ;
— Condamner solidairement les sociétés GAK et GBB à payer à la société Collidoue la somme de 30,000 Euros en réparation de son préjudice commercial ;
— Condamner solidairement les sociétés GAK et GBB à payer à la société Collidoue ja somme de 10.000 Euros en réparation de l’atteinte à son image ;
B. A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse improbable où le Tribunal de céans prononcerait la nullité de la clause de non-concurrence applicable pendant l’exécution du contrat de franchise et considérerait que l’obligation de non-concurrence pendant l’exécution du contrat de franchise n’est pas inhérente à ce dernier :
— Dire et juger que les sociétés GAK et GBB se sont livrées à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société Collidoue,
En conséquence :
— Ordonner aux sociétés GAK et GBB, et ce sous astreinte de 500 Euros par jour et par pressing exploité par ces sociétés, y compris le Pressing Maubeuge et le Pressing du […], à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision à intervenir :
— de cesser d’exploiter la franchise concédée et de se présenter comme un franchisé SEQUOIA ;
— de retirer du Pressing Maubeuge et du Pressing du Faubourg Saint-Martin, tous les éléments de ralliement de la franchise tels que figurant au cahier des charges, y compris sans que cette liste soit exhaustive, les éléments de la façade, la décoration des sols et des murs, plafonds et éclairage, la totalité du mobilier et objets meublants, les présentoirs ;
— de cesser d’utiliser de quelques manière que ce soit des méthodes, techniques et formules liées à la franchise SEQUOIA qui lui auraient été communiquées par la société COLLIDOUE ;
— Condamner la société GBB à payer à la société Collidoue la somme de 20.000 Euros, en réparation du préjudice subi du fait de l’utilisation du concept SEQUO!A dans le Pressing Maubeuge et le Pressing du Faubourg Saint-Martin ;
— Condamner solidairement les sociétés GAK et GBB à payer à la société Collidoue Ja somme de 30.000 Euros en réparation de son préjudice commercial ;
— Condamner solidairement les sociétés GAK et GBB à payer à la société Collidoue la somme de 10.000 Euros en réparation de l’atteinte à son image ;
— Condamner la société GAK Pressing au montant des redevances impayées – s’élevant à ce jour à 88 530,35 Euros – assorties d’une pénalité de retard dont le taux est fixé à trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 Euros, le montant est à parfaire au jour du jugement ;
— Condamner la société GBB Pressing au montant des redevances impayées – s’élevant à ce jour à 22 243,80 Euros – assorties d’une pénalité de retard dont le taux est fixé à trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 Euros, le montant est à parfaire au jour du jugement ;
[…]
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci sont échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou sont régularisées par le juge rapporteur en présence des parties.
A l’audience collégiale du 27 juin 2017, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 septembre 2017, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé
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d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2017. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement :
Au soutien de leurs demandes, les sociétés GAK Pressing et GBB Pressing exposent que :
— Collidoue a manqué à ses obligations contractuelles ce qui justifie la résiliation judiciaire des contrats de franchise à ses torts pour ;
o Absence de transmission d’un savoir-faire substantiel au franchisé (Aucun savoir-faire original, secret et propre à être – franchisé, Le concept «Greenearth » n’est pas inédit, pas de formalisation du concept),
o Absence d’assistance technique des franchisés et d’animation du réseau (Information -précontractuelle incomplète, formation – minimale, animation insuffisante-lettre d’information, réunion annuelle, site internet, recrutement, centrale de référencement, aménagement des magasins, mises . aux normes, peu de réactivité, gestion de la communication du réseau), |
o exclusion de M. Z Y de la commission de communication \
o les demanderesses demandent à être remboursées des droits d’entrée et des ' redevances versées.
— - Les contrats de franchise sont déséquilibrés en faveur du franchiseur et au préjudice des franchisés :
o Le préavis de 27 mois (article II!) pour quitter la franchise est trop long,
o L’article XVII) prévoit les cas de résiliation de plein droit par le franchiseur et le franchisé ne bénéficie d’aucun cas réciproque,
o La clause de non-concurrence est trop vaste
o les sociétés GAK Pressing et GBB Pressing demandent :
= des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.441-6-1,2° du code de commerce pour un montant de 20 000€
« – De voir prononcer la nullité des clauses illicites au visa des articles 1, 1131 et 1133 du code civil et de réduire le préavis à 6 mois maximum
— - Les demandes reconventionnelles de Collidoue Invest doivent être rejetées :
o GBB Pressing était fondée à ouvrir un pressing hors franchise : pas de déloyauté car Collidoue Invest avait refusé la demande d’ouverture et l’agencement du pressing ne reprend pas celui de Séquoia.
o les sociétés GAK Pressing et GBB Pressing n’ont pas failli à leur obligation de loyauté vis-à-vis de Ja franchise.
o elles étaient fondées à compter du 1°" janvier 2016 à ne pas payer les redevances de communication puisque Collidoue Invest avait violé ses obligations contractuelles.
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Collidoue Invest réplique que :
— les obligations contractuelles du franchiseur à l’égard des franchisés ont été remplies :
o mise à disposition de la marque et des signes distinctifs,
o le savoir-faire existe, c’est le concept Séquoia, qui a été formalisé et transmis ; il a été reconnu par les sociétés GAK Pressing et GBB Pressing, qui participent à un réseau qui fonctionne,
o assistance fournie aux sociétés GAK Pressing et GBB Pressing : avant et après la signature du contrat de franchise,
o l’exclusion de M. Y de la commission de communication n’est pas une inexécution contractuelle,
o en conséquence, la demande de résiliation judiciaire des contrats de franchise aux torts de Collidoue n’est pas fondée.
— - Absence de déséquilibre significatif des contrats de franchise :
o Les conditions d’application de l’article L.442-6,1,2° du code de commerce ne sont pas remplies (tentative de soumission et déséquilibre significatif entre les droits et obligations)
o Les conditions du contrat ont été négociées ( droits d’entrée et taux de commission)
o La clause de non concurrence est valable,
o Pas de preuve d’un préjudice.
Collidoue Invest demande à titre reconventionnel :
— - La résiliation judiciaire des contrats de franchise aux torts des sociétés GAK Pressing et GBB Pressing
o Pour violation de la clause de non concurrence :
« ouverture de deux fonds de commerce à Paris sur un territoire occupé par des magasins Séquoia
« – reprise du concept et de l’agencement Séquoai (pressing Maubeuge et […])
o pour manquement à l’obligation de loyauté : découragement de candidats, dénigrement, tentative de désorganisation,
o pour manquement à l’obligation de paiement des redevances depuis le 31 décembre 2015,
o il est donc demandé la résiliation de la franchise avec l’abandon de tous les dispositifs de la franchise Séquoia ainsi que le paiement des impayés et dommages et intérêts pour le préjudice : les redevances jusqu’à la fin des contrats de franchise, 20 000 € pour l’utilisation du concept dans les deux magasins hors franchise, 30 000 € de préjudice commercial et 10 000 € pour atteinte à l’image.
— À titre subsidiaire, si la clause de non concurrence est annulée, dire que les agissements des sociétés GAK Pressing et GBB Pressing sont des actes de concurrence déloyale et de parasitisme
o la société GBB Pressing a recopié les dispositifs de Séquoia et dénigré la franchise
o – Callidoue Invest demande :
— La cessation des agissements déloyaux dans les magasins des sociétés GAK Pressing et GBB Pressing sous astreinte,
= – La réparation du préjudice (20 000€ +30 000 €+ 10 000 €),
» – Le paiement des redevances impayÿées.
€)
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SUR CE, LE TRIBUNAL :
1. Sur la demande principale 1.1. Sur les manquements aux obligations contractuelles
Attendu que GAK Pressing et GBB Pressing soutiennent que Collidoue Invest n’a pas transmis un savoir-faire substantiel et propre à être franchisé, qu’elle n’a pas satisfait à l’obligation d’assistance technique et commerciale et qu’elle a exclu le gérant des sociétés GAK Pressing et GBB Pressing de la commission de communication,
1.1.1. Sur l’absence de transmission de savoir-faire
Attendu que GAK Pressing et GBB Pressing allèguent que le concept Séquoia n’est pas inédit, que la technologie « Greenearth » ne peut constituer un savoir-faire franchisable, qui se réduit à un « concept magasin », que ce savoir-faire n’a pas été formalisé, qu’il est décrit en annexe 1 et 5 de chaque contrat mais se contente d’énumérer les éléments sans préciser leur contenu, que le cahier des charges d’agencement des points de vente n’a été transmis aux franchisés que le 6 janvier 2015, que le document « guide d’exploitation d’un pressing Séquoia » ne contient que des informations tellement répandues qu’elles perdent le caractère secret, substantiel et identifié pour constituer un savoir-faire pouvant faire l’objet d’une franchise et ne contient que les procédures d’utilisation du logiciel de caisse, que le document « book formation »ne contient que des méthodes de repassage ou de détachage que l’on peut trouver sur internet, que le suivi n’a pas été fait correctement,
1.1.1.1. – Sur l’existence du savoir faire
Attendu que le contrat de franchise stipule en son annexe 5 : « Le franchiseur a élaboré des concepts commerciaux et de marketing permettant à ses franchisés de mettre à la disposition des consommateurs, sous une enseigne connue et selon une gamme de services spécifiques de nettoyage à sec. Ces concepts et ces méthodes de vente sont à l’origine du savoir-faire. L’objectif de ce savoir-faire est de permettre une bonne pénétration des franchisés sur teur marché tout en donnant satisfaction aux consommateurs dans le domaine des produits et des prix. Ce savoir-faire qui s’est constitué, et enrichi au fur et à mesure du développement de la franchise, porte sur la mise en place à la fois de services immatériels, tels que la communication, l’organisation des magasins, l’animation du réseau, et de services matériels comme l’élaboration d’avantages commerciaux au profit des consommateurs, fa recherche de produits exclusifs, une centrale de référencement et l’assistance technique. », Attendu que les pièces produites montrent que ce savoir-faire se concrétise par :
— - Une nouvelle méthode de nettoyage « Greenearth »,
— - Une identité visuelle et le design des magasins,
— - Une approche sauvegarde de la planète,
— - Un système informatique permettant de se libérer du ticket de dépôt et permettant un
suivi client, – - Une gamme de produits et services accessoires, – - Un dispositif de communication,
Attendu que GAK Pressing et GBB Pressing ne contestent pas l’existence de ces éléments de savoir-faire mais leur caractère original, secret et propre à être franchisé,
Mais attendu que le savoir-faire est secret s’il offre la possibilité à des néophytes d’accéder dans un délai réduit à l’exercice d’une profession dont ils ne connaissaient rien,
Attendu que dans le cas d’espèce le gérant des sociétés GAK Pressing et GBB Pressing déclare dans une interview du 11 décembre 2014 dans les Echos de la franchise : « £t si le franchiseur n’avait pas chapeauté l’ensemble du processus d’installation et de démarrage, je n’y serai jamais parvenu seul, d’autant que je n’avais absolument aucune connaissance préalable en matière de pressing », qu’ a contrario, s’il avait eu une connaissance du métier,
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le gérant de ces sociétés n’aurait pas fait appel au franchiseur pour lancer une activité de pressing écologique,
Attendu qu’en conséquence, il n’est pas prouvé par GAK Pressing et GBB Pressing que le savoir-faire n’est pas original et secret,
Ainsi l’allégation de GAK Pressing et GBB Pressing selon laquelle la franchise ne repose sur aucun savoir-faire n’est pas fondée,
1.1.1.2. – Sur la transmission du savoir faire Attendu que divers document formalisant le savoir-faire sont produits :
— - Le cahier des charges d’agencement des points de vente,
— - Le guide d’exploitation d’un pressing Séquoia
— Les « books » formation sur les méthodes de repassage et de détachage et sur les discours et organisation,
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces correspondantes que ces documents détaillent le savoir-faire du métier comme le montrent les sommaires de chacun d’eux :
— - Pour le cahier des charges : accueil client, login, dépôt, détachage, mise en machine à sec, emballage, restitution, ventes additionnelles, bons sur ceintre, annulation, factures de caisse, tenue de caisse, gestion des stocks, commandes consommables, litiges, ménage,
— - Procédures opératoires caisse : quizz, premiers écrans, utilisation du logiciel,
— Book formation tome 2 « détachable »: fibres textiles, soie, lin, coton, laine acryliques, polyesther, microfibres, […], cellulose, tissues moires, le détachage, les produits de détachage, les taches, les taches mixtes, techniques de détachage,
— - Book formation tome 3 « repassage » : chemise, pantalon, veste, jupe, les risques de la finition,
— - Book formation tome 4 « discours et organisation » : accueil client, vérification article, étiquetage articles, prise de commande blanchisserie, prise de réserve, regroupement de commandes et emballage, rangement commandes convoyeur, restitution d’articles,
Attendu que Collidoue Invest produit des courriels des 28 juillet 2011 et 22 août 2011 organisant quatre semaines de formation pour le gérant des sociétés GAK Pressing et GBB Pressing,
Attendu qu’il n’est pas contesté que de nombreux courriels ont été échangés entre franchiseur et franchisés (pièce 24 : 2154 courriels échangés de 2011 à 2015),
Attendu que, si Collidoue Invest reconnait avoir transmis le cahier des charges d’agencement des points de vente dans sa version définitive en janvier 2015, elle montre avoir mis en place un soutien depuis l’ouverture des magasins du franchisé, que cette affirmation est confirmée par les nombreux courriels produits notamment pour l’année 2011, Attendu que la seule transmission orale au franchisé n’est pas de nature à remettre en cause l’existence et la transmission du savoir-faire,
Attendu que GAK Pressing et GBB Pressing ne rapportent pas la preuve que les autres documents décrits ci-dessus ont été fournis avec retard,
Attendu que des fiches méthodes étaient accessibles sur le site internet du franchiseur (pièce 64),
Attendu qu’entre l’ouverture du premier magasin en 2011 et juin 2015, les sociétés GAK Pressing et GBB Pressing ne produisent aucune pièce faisant état de réclamations ou de réserves sur la mise à disposition de la marque et des signes distinctifs, le savoir-faire de la franchise Séquoia,
Attendu, en conséquence, qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, on ne peut que constater l’existence d’un savoir-faire et sa transmission aux sociétés GAK Pressing et GBB Pressing,
L5
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1.1.2. Sur l’assistance fournie aux sociétés GAK Pressing et GBB Pressing Attendu que GAK Pressing et GBB Pressing soutiennent que Collidoue Invest manque à ses obligations contractuelles et notamment : absence de formation continue, lettre d’information peu fréquente et peu élaborée, absence de mails de synthèse hebdomadaire, réunion annuelle insuffisante, pas de jeux et concours, manque d’information sur les ouvertures et fermetures de magasins, site internet non actualisé, opacité sur les conflits avec les franchisés, retard dans la mise en place de l’intranet, manque d’information aux franchisés sur les fonctionnalités du système informatique, pas d’assistance sur le recrutement du personnel, fonctionnement de la centrale de référencement déplorable, difficultés avec l’architecte recommandé par le franchiseur, pas d’assistance pour la mise aux normes PMR, délai très long de réponse aux demandes des franchisés, défaillance dans la communication du réseau, Attendu que l’article XIV du contrat de franchise stipule : « Le Franchisé ainsi que ses salariés bénéficieront d’un cycle de formation technique initial d’une durée minimum de 15 jours qui leur sera dispensé par le Franchiseur dans l’un des magasins pilote désigné au contrat ou au siége du franchiseur ; a)Durant la période d’exécution du présent contrat le Franchisé peut recourir à l’assistance technique du Franchiseur ou à des spécialistes préconisés par le Franchiseur dans les domaines suivants, pour autant que le problème soit lié à l’activité définie dans le cadre du présent contrat : animation commerciale, organisation administrative, gestion du personnel, conseil en matière juridique, publicité/Æcommunication, conseil en matière de financement, politique sur les produits destinés à être revendus par le magasin. Cette assistance technique est fournie par le Franchiseur ou prise en charge par lui sans rémunération tant que les problèmes posés sont des problémes courants (…) b) Le Franchiseur accueille pour un cycle de formation dans les magasins pilotes désignés au préambule du présent contrat ou dans tout autre magasin du réseau, les membres du personnel franchisé auxquels le Franchisé souhaite faire donner un complément de formation »
Attendu qu’il est ajouté au paragraphe « assistance technique » de l’annexe 5 :
« Le Franchiseur assure pour l’ensemble du réseau et pour chaque franchisé le suivi de l’activité commerciale et l’aide à son développement selon des méthodes spécifiques qu’il a mises au point. Plusieurs critères servent à l’analyse des évolutions : le chiffre d’affaires, l’ancienneté, l’emplacement (centre-ville, centre commercial, ZAC), la population de l’agglomération et sa structure, le département, la superficie du magasin et son environnement concurrentiel »
Attendu que l’examen des pièces produites, montre que, comme il a été exposé ci-dessus, des formations initiales ont été réalisées, ainsi que des formations continues (pièce 22 janvier 2015), que GAK Pressing et GBB Pressing ne prouvent pas que des formations aient été refusées dès lors qu’ils les demandaient, que différentes actions correspondant aux prescriptions contractuelles ont été exécutées : réunion annuelle, envoi de lettres promotionnelles (pièce 65 2016/2017), visite des franchisés et rapport de visite (pièce 31 2013), campagnes de communication, informatique de gestion, site internet, centrale de référencement,
Attendu que, si GAK Pressing et GBB Pressing mettent en cause la pertinence des actions menées au titre de l’assistance technique par le franchiseur, elle ne prouve pas que le franchiseur ne l’a pas assisté dans la mise en œuvre du savoir-faire et dans l’évolution de ce savoir-faire,
Attendu que, dans l’article déjà cité de « l’Echo de la franchise » du 22 décembre 2014 le gérant des sociétés GAK Pressing et GBB Pressing s’est déclaré satisfait de l’assistance technique,
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Attendu que les nombreux courriels échangés montrent que Collidoue Invest est resté en situation d’assistance à GAK Pressing et GBB Pressing,
Attendu que GAK Pressing et GBB Pressing se sont développés depuis 2011, qu’elles ont de fait considéré que l’assistance technique était suffisamment satisfaisante pour ouvrir 5 magasins en franchise selon le concept Séquoia,
Attendu que, GAK Pressing et GBB Pressing ne prouvent pas que les dispositions contractuelles sur l’assistance technique n’ont pas été exéculées, que les pièces produites montrent que ces magasins étaient profitables (selon Infogreffe, pièce 44 : la CA est passé de 517 823 € en 2012 à 992 160 € en 2015 avec un résultat passant de – 68 841€ à 23 355€ et pièce 45 : GKK a un CA en 2015 de 165 728 € avec un résultat de 1 696 €),
Attendu qu’au regard de l’ansemble de ces éléments, Collidoue Invest a rempli ses obligations d’assistance à l’égard des sociétés GAK Pressing et GBB Pressing,
1.1.3. Sur l’exclusion du gérant de GAK Pressing et GBB Pressing de la commission de la communication Attendu que GAK Pressing et GBB Pressing soutiennent que l’exclusion de leur gérant de la commission de la communication constitue une inexécultion contractuelle,
Attendu que l’article XVI a) 4°du contrat de franchise précise « une commission nationale constituée de membres élus par les franchisés (annexe 2) est chargée sur proposition du Franchiseur de fixer le budget annuel de la communication sur la base d’une estimation du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’ensemble du réseau »,
Attendu que l’annexe 2 stipule : « La commission de communication est chargée de travailler avec le Franchiseur sur l’évolution de la pratique commerciale et l’élaboration de la stratégie de communication. Elle fixe le budget annuel de communication. La commission nationale est constituée de six membres titulaires élus par l’ensemble des franchisés. Elle est renouvelée par tiers chaque année les postes à renouveler éfant tirés au sort les deux premières années. Si l’un des membres filulaires est systématiquement absent il sera remplacé par un candidat non étu mais ayant obtenu lors des dernières élections le maximum de voix en suffrages exprimés. La commission nationale représente l’ensemble des franchisés auprès du Franchiseur et s’engage en leurs noms, sachant que les décisions qu’ils doivent voter seront légitimes pour autant qu’un quorum de quatre voix soit atteint (1 élu=1 voix) »,
Attendu que d’avril à juin 2015 GAK Pressing et GBB Pressing ont fait part de leur intérêt pour de nouveaux pressing qui n’ont pas été acceptés par Collidoue Invest ([…]
Attendu que, le 19 juin 2015 GAK Pressing et GBB Pressing ont fait part à Collidoue Invest de leur souhait d’ouvrir 3 pressing nouveaux à Paris (rue de la Grange aux belles […]
Attendu que, par courriel du 26 juin 2015, Collidoue Invest a accepté que les sociétés GAK Pressing et GBB Pressing ouvrent un seul pressing sous l’enseigne Séquoia par année civile,
Attendu que, dans le même courriel, Collidoue Invest évoque des tensions avec GAK Pressing et GBB Pressing sur la politique de développement soulignant « tu as menacé de faire des boutiques en indépendants si nous ne le donnions pas l’accord de franchise sur tous les sites de ton choix »,
Attendu que le 28 juin 2015, le gérant de GAK Pressing et GBB Pressing adresse à deux co- fondateurs de Collidoue Invest un courriel sur ses griefs dans lequel il précise : « Comme j’ai pu vous l’indiquer ce jour, j’envisage très fortement de quitter le réseau de franchise Séquoia et cela pour trois raisons principales : « nouvelles conditions imposées par le franchiseur, problèmes de gestion/management récurrent, problème d’attitude »,
Attendu que, par lettre RAR du 10 août 2015, le conseil de M. Y, gérant des sociétés GAK Pressing et GBB Pressing rappelle la volonté de ce dernier de quitter le réseau de
l’Æd
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franchise et après avoir exposé ses griefs propose de négocier un accord amiable de sortie du réseau, que par lettre RAR du 10 septembre 2015, le conseil de Collidoue Invest donne son accord pour préparer un projet de transaction et précise : « La société Collidoue Invest étant favorable à la demande de M Y de quitter le réseau Séquoia Pressing, prend acte de sa démission de la commission communication »
Attendu que GAK Pressing et GBB Pressing produisent également des lettres de certains franchisés des 28, 29 juin et 6 juillet 2015, confortant les griefs formulés par le gérant de GAK Pressing et GBB Pressing,
Attend qu’il résulte d’un courriel du 4 novembre 2015, que la non-participation à la réunion de la commission de communication résultait d’un choix de sa part même s’il conteste avoir démissionné : « J’avais pourtant fait savoir, via nos conseils, que je n’entendais pas en démissionner tant que nous n’aurions pas trouvé d’accord, ce qui me parait logique. I! me semble toujours préférable de ne pas y assister pour autant qu’un protocole soit signé très rapidement »,
Attendu qu’il résulte de ces éléments et de cet historique, que dans un contexte de négociation les parties étaient convenues, pour le moins, de la non-participation du gérant de GAK Pressing et GBB Pressing à ladite commission,
Attendu que les clauses contractuelles rappelées ci-dessus ne précisent aucune obligation particulière pour le Franchiseur et le Franchisé dans ce type de situation,
Ainsi il résulte de ce qui précède que Collidoue Invest n’a pas manqué à ses obligations contractuelles en omettant d’inviter M. Y aux réunions de la commission de communication à compter de juin 2015,
1.2. Sur les demandes de résiliation aux torts de Collidoue Invest et de paiement des sommes de 239 090,20€ et 22 504,08€
Attendu qu’il a été exposé ci-dessus que Collidoue Invest a mis à disposition des sociétés GAK Pressing et GBB Pressing la marque Séquoia et ses signes distinctifs, qu’elle a transmis à GAK Pressing et GBB Pressing un savoir-faire substantiel, qu’elle a satisfait à l’obligation d’assistance technique et commerciale et qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles à l’égard du gérant des sociétés GAK Pressing et GBB Pressing concernant la commission de communication, Attendu que GAK Pressing et GBB Pressing ne rapportent pas la preuve de manquements suffisamment graves justifiant la résiliation du contrat de franchise aux torts de Collidoue Invest, Le tribunal déboutera GAK Pressing et GBB Pressing de leur demande de résiliation judiciaire des contrats de franchise aux torts de Collidoue Invest,
Attendu, qu’en conséquence, les demandes de remboursement par Collidoue Invest à GAK Pressing et GBB Pressing des droits d’entrée et des redevances versées de 239 090,20 € à GAK Pressing et de 22 504,08€ à GBB Pressing ne sont pas fondées,
Le tribunal déboutera GAK Pressing et GBB Pressing de sa demande de remboursement par Collidoue Invest aux sociétés GAK PRESSING et GBB PRESSING des sommes de 239,090,20 euros et 22.504,08 euros respectivement,
1.3. Sur la demande de nullité des articles Ill, IX et XVIII des contrats de franchise pour déséquilibre significatif et la demande de réduction du délai de préavis Attendu que GAK Pressing et GBB Pressing soutiennent que les contrats de franchise sont i significativement déséquilibrés en faveur du franchiseur et au préjudice des franchisés, au visa de l’article L.442-6-1,2° du code de commerce, Attendu que ce déséquilibre concerne, en première part, l’article Ill, qui fixe la durée initiale du contrat à 5 ans et un préavis de 27 mois pour dénoncer le contrat, durée qu’elle
A
— - bp.
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considère exagérément longue, en seconde part, l’article XVIII, qui précise les cas de résiliation de plein droit au seul bénéfice du Franchiseur, en troisième part, l’article IX, sur la clause de non-concurrence d’une portée exagérément vaste,
Attendu que GAK Pressing et GBB Pressing demandent à ce titre une indemnité de 20 000€, la nullité des clauses précitées et de ramener le préavis à 6 mois,
Attendu que l’article L.442-6-1,2° du code de commerce dispose: « /.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par le producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 2°) De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »,
Mais attendu que les contrats ont été librement négociés entre les parties, comme en atteste le courriel du 17 juin 2011 de Collidoue Invest à M. Y et la réponse de ce dernier du 27 juin 2011 qui propose plusieurs modifications au texte du contrat, et notamment que la clause initiale d’une durée de 10 ans a été remplacée par une tacite reconduction après 5 ans, que le montant des redevances est fixé chaque année,
Attendu que la clause de l’article Ill est réciproque : « chaque partie pourra dénoncer le présent contrat sans indemnité de part et d’autre, par lettre RAR, avec un préavis d’au moins 27 mois avant la fin du contrat », il en résulte que la preuve d’un déséquilibre significatif n’est pas rapportée,
Attendu que les clauses de l’article XVIII sur les cas de résiliation de plein droit sont standard dans des contrats de franchise, que cette clause a été acceptée dans cinq contrats sans qu’elles soient contestées par le franchisé, qu’ainsi la preuve d’un déséquilibre significatif n’est pas rapportée,
Attendu que la clause de non-concurrence, clause IX du contrat, a également été acceptée dans cinq contrats, l Attendu que, GAK Pressing et GBB Pressing, soutiennent que cette clause est sans limite géographique, Mais attendu que l’examen des pièces produites montre que des zones de protection territoriales sont définies : – - Dans le contrat du 20 septembre 2011, annexe 7, pour le magasin […], Paris75012, (ainsi que dans le DIP du 2 août 2011), – - Dans le contrat du 1° mars 2012, annexe 7, 103 rue du Point du jour à Boulogne Billancourt, – - Dans le contrat du 2 août 2012, annexe 7, pour le magasin […], […], (ainsi que dans le DIP du 2 août 2012), – - Dans le contrat du 16 août 2013, annexe 7, pour le magasin […], – - Dans le contrat du 23 décembre 2014, annexe 7, pour le magasin 32 Bld Voltaire, Paris 75011,
Attendu que la clause stipule notamment : « le Franchisé s’engage à ne pas exploiter ou participer d’une quelconque manière directement ou par personne interposée à l’exploitation, la gestion, l’administration, le contrôle d’un fonds de commerce ou d’une entreprise ayant une activité identique ou similaire aux magasins franchisés SEQUOIA, et à ne pas s’affilier, adhérer ou participer, de quelque manière que ce soit, à un réseau ou une chaîne concurrente du Franchiseur ou à ne pas en créer une lui-même, et plus généralement à ne pas se lier, sous quelque forme que ce soit structurelle ou ponctuelle, à tout groupement, organisme ou entreprise concurrente du Franchiseur. »
6)
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Attendu qu’il est indiqué dans le contrat que la clause de non concurrence de l’article [X s’applique durant l’exécution du contrat de franchise et pendant un an après la fin de celui-ci, pour la protection territoriale définie, qu’elle n’apparait pas dépourvue de justification objective, qu’ainsi la preuve d’un déséquilibre significatif n’est pas rapportée,
Attendu qu’il n’est pas contesté que GAK Pressing et GBB Pressing ont bénéficié de droits d’entrée et de taux de redevance préférentiels (5 000 € ou 7 500€ selon les magasins au lieu de 15 000€ ; redevances de franchise de 2% au lieu de 3% ; redevances de communication abaissées à 1% au lieu de 3,50% du CA HT), que peu importe que ces avantages aient été accordés également à M. Y en tant qu’actionnaire de Collidoue Invest ou que d’autres franchisés aient bénéficié de conditions avantageuses, ce qui n’est pas prouvé, que les clauses litigieuses sont donc compensées par d’autres avantages, que de surcrait la notion de déséquilibre significatif s’analyse au niveau de la totalité du contrat,
Attendu qu’il résulte de ces éléments que GAK Pressing et GBB Pressing ne rapportent pas la preuve d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L.442-6-1,2° du code de commerce,
En conséquence le tribunal :
— - Dira que les contrats de franchise, notamment les articles !I!, IX et XVII, ne créent pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L.442-6-1,2° du code de commerce,
— Déboutera GAK Pressing et GBB Pressing de leur demande de paiement de la somme de 20 000€ au titre du déséquilibre significatif,
— Déboutera GAK Pressing et GBB Pressing de leurs demande de nullité des articles Ill, IX et XVII des contrats de franchise ;
2. Sur les demandes reconventionnelles
2.1. Sur les manquements aux obligations contractuelles et les demandes de résiliation
aux torts de GAK Pressing et GBB Pressing 2.1.1. Sur l’ouverture de deux magasins pressing hors franchise
Attendu que la clause de non-concurrence, article IX du contrat, stipule : « Le franchisé s’engage à ne pas créer, participer ou s’intéresser directement ou indirectement par lui- même ou par personne interposée, à toute entreprise ou société concurrente du franchiseur et du réseau SEQUOIA, sauf accord préglable exprès du Franchiseur. En outre, le Franchisé s’engage à ne pas exploiter ou participer d’une quelconque manière directement ou par personne interposée à l’exploitation, la gestion, l’administration, le contrôle d’un fonds de commerce ou d’une entreprise ayant une activité identique ou similaire aux magasins franchisés SEQUO!A, et à ne pas s’affilier, adhérer ou participer, de quelque manière que ce soit, à un réseau ou une chaîne concurrente du Franchiseur ou à ne pas en créer une lui- même, et plus généralement à ne pas se lier, sous quelque forme que ce soit structurelle ou ponctuelle, à tout groupement, organisme ou entreprise concurrente du Franchiseur », « Les obligations définies dans le présent article s’étendent à la personne physique mentionnée à l’article I! (Î.e Monsieur Z Y) ci-dessus et à son conjoint, à tout dirigeant de fait ainsi qu’à toutes personne ayant eu accès au savoir-faire du Franchiseur, ce dont le Franchisé devre les avertir, le non-respect de cet engagement par cette personne physique étant de noture à autoriser le Franchiseur à résilier le présent contrat en application de l’article XIX a) » ,
Attendu que, GBB Pressing, a acquis le 13 mai 2016 un pressing situé […], et le 22 mai 2017 un […]
Attendu que GAK Pressing et GBB Pressing reconnaissent avoir demandé l’autorisation à Collidoue Invest d’ouvrir ce magasin, autorisation qui a été refusée,
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Attendu que ce refus s’explique par l’implantation des pressings Séquoia dans ces arrondissements, bénéficiant eux aussi d’une exclusivité territoriale ([…]
Mais attendu que Collidoue Invest ne rapporte pas la preuve que le magasin de la rue de Maubeuge se trouve dans la zone de protection territoriale de ces magasins, que sans cette preuve, le préjudice créé n’est pas évident puisque l’activité de pressing est très locale,
En conséquence, Collidoue Invest ne démontre pas que, dans le cas d’espèce de l’ouverture des deux magasins, il y ait eu violation de l’obligation de non-concurrence des contrats de franchise par GAK Pressing et GBB Pressing,
2.1.2. Sur la reprise et l’utilisation des concepts Séquoia Attendu que l’article IX. a) « Non concurrence durant l’exécution du contrat» des Contrats de Franchise prévoit également que : « Le Franchisé ne pourra pas non plus transférer dans un ou des magasins autres que le magasin dénommé à l’article [, qu’ils lui appartiennent ou non, l’agencement, les signes distinctifs et les produits exclusifs de la Franchise SEQUOIAÀ », Attendu que, le 27 juillet 2016, Me Flament, autorisé par le président de ce tribunal le 19 juillet 2016, a procédé aux opérations de constat dans le pressing rue de Maubeuge, hors franchise, et dans celui de la rue Voltaire, dans la franchise, Attendu que l’examen des pièces produites montre la similitude entre les agencements extérieurs et intérieurs des deux magasins, ainsi que pour les promotions et les panneaux d’information et donc que GAK Pressing et GBB Pressing ont utilisé le savoir-faire de Collidoue Invest,
Attendu que, le 25 juillet 2076, Me Flament, autorisé par le président de ce tribunal le 17 juillet 2017, a procédé aux opérations de constat dans le […], hors franchise,
Attendu que l’examen des pièces produites montre la similitude entre les agencements extérieurs et intérieurs des deux magasins, ainsi que pour les promotions et les panneaux d’information et donc que GAK Pressing et GBB Pressing ont utilisé le savoir-faire de Collidoue Invest,
2.1.3. Sur les manquements à l’obligation de loyauté Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1" octobre 2016, applicable au présent litige, Attendu que Collidoue Invest soutient que M. Y a manqué à son obligation de loyauté en se livrant à des opérations de dénigrement du concept Séquoia, découragé certains investisseurs et tenté de convaincre les franchisés de ne plus payer leurs redevances de communication, Attendu qu’à l’appui de ses allégations Collidoue Invest produit deux témoignages faisant état de critiques du gérant de GAK Pressing et GBB Pressing sur le président de Collidoue Invest, Attendu que, compte tenu des relations personnelles entre les parties, le litige a créé un climat passionnel, Mais attendu que ces propos, émanant de témoins à des rendez-vous ou des réunions, ne sont pas suffisants pour prouver une tentative de désorganisation du réseau, Attendu, de surcroît, que Collidoue Invest ne produit pas d’éléments montrant que le gérant de GAK Pressing et GBB Pressing ait informé l’ensemble du réseau de franchisé du différend qui l’opposait au président de Collidoue Invest, Il en résulte que Collidoue Invest ne rapporte pas la preuve de manquement de GAK Pressing et GBB Pressing à son obligation de loyauté,
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2.1.4. Sur la suspension unilatérale du paiement des redevances Attendu que GAK Pressing et GBB Pressing soutiennent avoir suspendu les paiements de redevances à Collidoue Invest à compter du 31 décembre 2015, compte tenu de l’inexécution par Collidoue Invest de ses obligations contractuelles,
Mais attendu que GAK Pressing et GBB Pressing ne rapportent pas la preuve de ces inexécutions contractuelles, elles ont commis une faute en cessant de payer les redevances contractuelles,
Attendu que Collidoue Invest produit (pièces 41, 42, 43, 57, 58, 59) toutes les factures impayées, un extrait de compte GAK Pressing au 31 juillet 2017 avec un solde de 88 530,35€, non contesté, et un extrait de compte GBB Pressing au 31 juillet 2017 avec un solde de 22 243,80 €, non contesté,
Le tribunal condamnera GAK Pressing à payer à Collidoue Invest la somme de 88 530,35 €, au titre des factures jimpayées, assorties d’une pénalité de retard dont le taux est fixé à trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 Euros, le montant est à parfaire au jour du jugement ;
Le tribunal condamnera GBB Pressing à payer à Collidoue Invest la somme de 22 243,80€, au titre des factures impayées, assorties d’une pénalité de retard dont le taux est fixé à trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 Euros, le montant est à parfaire au jour du jugement ;
2.1.5, Sur la résiliation des contrats de franchise aux torts de GAK Pressing et GBB Pressing
Attendu que les contrats de franchise prévoient en leur article XVIII que le non-paiement des sommes dues à la centrale de paiement et de la contribution aux charges de publicité ou au financement de la franchise justifie une résiliation de plein droit des dits contrats, Attendu qu’il a été constaté que GAK Pressing et GBB Pressing n’ont pas respecté l’article IX du contrat sur la non concurrence reprenant dans les deux magasins hors franchise le concept et l’agencement Séquoia, comme exposé ci-dessus, Il en résulte que GAK Pressing et GBB Pressing ont commis une faute contractuelle qui engage leur responsabilité, En conséquence, le tribunal :
— Prononcera la résiliation judiciaire des contrats de franchise aux torts de GAK Pressing et GBB Pressing à la date de la signification du jugement,
— - Ordonnera aux sociétés GAK et GBB, et ce sous astreinte de 100 € par jour et par pressing exploité par ces sociétés, y compris le Pressing Maubeuge et le Pressing du […], à compter de l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la décision à intervenir et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, déboutant pour le surplus;
o de cesser d’exploiter la franchise concédée et de se présenter comme un franchisé SEQUOIA ;
o de retirer des pressings exploités par ces sociétés, y compris le Pressing Maubeuge et le Pressing du Faubourg Saint-Martin, tous les éléments de ralliement de la franchise tels que figurant au cahier des charges, y compris sans que cette liste soit exhaustive, les éléments de la façade, la décoration des sols et des murs, plafonds et éclairage, la totalité du mobilier et objets meublants, les présentoirs ;
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o de cesser d’utiliser de quelques manière que ce soit des méthodes, techniques et formules liées à la franchise SEQUOIA qui lui auraient été communiquées par le franchiseur;
2.1.6. sur la réparation des préjudices 2.1.6.1. – sur la réparation de la résiliation anticipée
Attendu que la résiliation anticipée créée un préjudice à Collidoue Invest, que ce préjudice sera réparé par une indemnité égale aux redevances dues entre la date de résiliation des contrats de franchise et le terme contractuel des contrats de franchise, Attendu que Collidoue Invest produit un tableau des redevances mensuelles moyennes établi sur la base des factures produites, calcul non contesté par GAK Pressing et GBB Pressing, qui sera donc retenu sur les bases suivantes :
— - GAK Bizot: 1288€ par mois jusqu’au 31/12/2017,
— - GAK Boulogne: 741 € par mois jusqu’au 31/12/2017,
— - GAK Chales: 933 € par mois jusqu’au 31/12/2017,
— - GAK Meissonnier: 1048 € par mois jusqu’au 31/12/2018,
— - GBB Votaire: 951 € par mois jusqu’au 31/12/2019,
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement les sociétés GAK et GBB à payer à Collidoue Invest, au titre du préjudice subi du fait de la rupture anticipée des Contrats de Franchise aux torts de ces dernières, les redevances que la société Collidoue aurait du toucher du jour de la résiliation des contrats de franchise, soit du jour de la signification du jugement prononcé par le tribunal jusqu’au terme contractuel des contrats de franchise sur les bases suivantes :
— - GAK Bizot: 1288€ par mois jusqu’au 31/12/2017,
— - GAK Boulogne: 741 € par mois jusqu’au 31/12/2017,
— - GAK Chales: 933 € par mois jusqu’au 31/12/2017,
— - GAK Meissonnier: 1048 € par mois jusqu’au 31/12/2018,
— - GBB Votaire: 951 € par mois jusqu’au 31/12/2019;
2.1.6.2. – Sur le préjudice lié à la reprise du concept dans les pressings Maubeuge et Saint Martin
Attendu que Callidoue Invest évalue son préjudice sur la base d’un courriel du 26 juin 2015 dans lequel Collidoue Invest proposait à GAK Pressing et GBB Pressing un droit d’entrée de 10 000 € par nouveau magasin, Mais attendu que Collidoue Invest ne prouve pas que cette somme a été acceptée par GAK Pressing et GBB Pressing, qu’elle ne justifie pas du préjudice lié à l’ouverture des magasins hors franchise, Le tribunal déboutera Collidoue Invest de sa demande de dommages et intérêts de 20 000 € au titre du préjudice lié à la reprise du concept,
2.1.6.3. – Sur le préjudice commercial Attendu que Collidoue Invest ne justifie pas le quantum de son préjudice, Le tribunal déboutera Collidoue Invest de sa demande de dommages et intérêts de 30 000 € au titre du préjudice commercial,
2.1.6.4. – Sur le préjudice d’image Attendu que Collidoue Invest ne justifie pas le quantum de son préjudice,
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Le tribunal déboutera Collidoue Invest de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 € au titre du préjudice d’image,
2.2. Sur les demandes subsidiaires pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme Attendu que le tribunal fera droit aux demandes reconventionnelles principales de Collidoue Invest, les demandes subsidiaires ne sauraient prospérer,
Le tribunal déboutera Collidoue Invest de ses demandes subsidiaires au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
3. Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Collidoue Invest ayant dû, pour assurer sa défense, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera solidairement GAK Pressing et GBB Pressing à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
4. Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, que le tribunal l’estime nécessaire, en conséquence le tribunal l’ordonnera sans constitution de garantie ;
5. Sur les dépens Attendu que GAK Pressing et GBB Pressing succombent, qu’elles seront donc condamnées aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
— - déboute les SARL GAK PRESSING et SARL GBB PRESSING de leur demande de résiliation judiciaire des contrats de franchise aux torts de Collidoue Invest,
— - déboute les SARL GAK PRESSING et SARL GBB PRESSING de leur demande de remboursement par Coilidoue Invest aux sociétés GAK PRESSING et GBB PRESSING les sommes de 239 090,20 euros et 22 504,08 euros respectivement,
— - Dit que les contrats de franchise, notamment les articles III, IX et XVII, ne créent pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L.442-6-1,2° du code de commerce,
— - déboute les SARL GAK PRESSING et SARL GBB PRESSING de leur demande de paiement de la somme de 20 000€, au titre du déséquilibre significatif,
— - déboute les SARL GAK PRESSING et SARL GBB PRESSING de leur demande de nullité des articles Ill, IX et XVII des contrats de franchise ;
— condamne la SARL GAK PRESSING à payer à la SAS COLLIDOUE INVEST la somme de 88 530,35 €, au titre des factures impayées, assorties d’une pénalité de retard dont le taux est fixé à trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 Euros, le montant est à parfaire au jour du jugement ;
— condamne GBB Pressing à payer à la SAS COLLIDOUE INVEST la somme de 22 243,80€, au titre des factures impayées, assorties d’une pénalité de retard dont le taux est fixé à trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 Euros, le montant est à parfaire au jour du jugement ;
— - Prononce la résiliation judiciaire des contrats de franchise aux torts des SARL GAK PRESSING et SARL GBB PRESSING à la date de la signification du jugement,
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— - Ordonne les SARL GAK PRESSING et SARL GBB PRESSING, et ce sous astrainte de 100 € par jour et par pressing exploité par ces sociétés, y compris le Pressing Maubeuge et le Pressing du […], à compter de l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la date de la signification du jugement et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit :
o de cesser d’exploiter la franchise concédée et de se présenter comme un franchisé SEQUOIA ;
o de retirer des pressings exploités par ces sociétés, y compris le Pressing Maubeuge et le Pressing du Faubourg Saint-Martin, tous les éléments de ralliement de la franchise tels que figurant au cahier des charges, y compris sans que cette liste soit exhaustive, les éléments de la façade, la décoration des sois et des murs, plafonds et éclairage, la totalité du mobilier et objets meublants, les présentoirs ;
o de cesser d’utiliser de quelques manière que ce soit des méthodes, techniques et formules liées à la franchise SEQUOIA qui lui auraient été communiquées par le franchiseur;
— - condamne solidairement les SARL GAK PRESSING et SARL GBB PRESSING à payer à Collidoue Invest, au titre du préjudice subi du fait de la rupture anticipée des Contrats de Franchise aux torts de ces dernières, les redevances que la société Collidoue aurait du toucher du jour de la résiliation des contrats de franchise soit du jour de la signification du jugement prononcé par le tribunal jusqu’au terme contractuel des contrats de franchise sur les bases suivantes :
o GAK Bizot: 1288€ par mois jusqu’au 31/12/2017,
o GAK Boulogne: 741 € par mois jusqu’au 31/12/2017,
o – GAK Chales: 933 € par mois jusqu’au 31/12/2017,
o GAK Meissonnier: 1048 € par mois jusqu’au 31/12/2018, o GBB Votaire: 951 € par mois jusqu’au 31/12/2019 ;
— - déboute la SAS COLLIDOUE INVEST de sa demande de dommages et intérêts de 20 000 € au titre du préjudice lié à la reprise du concept,
— - déboute la SAS COLLIDOUE INVEST de sa demande de dommages et intérêts de 30 000€ au titre du préjudice commercial,
— - déboute la SAS COLLIDOUE INVEST de sa demande de dommages et intérêts de 10 000€ au titre du préjudice d’image,
— - déboute la SAS COLLIDOUE INVEST de ses demandes subsidiaires au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
— - déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— - condamne solidairement les SARL GAK PRESSING et SARL GBB PRESSING à lui payer la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— - ordonne l’exécution provisoire, sans constitution de garantie,
— - condamne les SARL GAK PRESSING et SARL GBB PRESSING aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 € dont 17,42 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2017, en audience publique, devant M. A B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. A B, M. C D et M. Henri de Quatrabarbes.
Délibéré le 3 octobre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016004888 JUGEMENT DU MERCREDI 18/10/2017 19EME CHAMBRE PAGE 19
La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président
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