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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 ème ch., 19 mars 2018, n° 2017025424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017025424 |
Texte intégral
ee MANN
Copie exécutoire : Me Natech D’ARNOUX DE FLEURY du REPUBLIQUE FRANCAISE LMP AA À NON DU PEUPLE FRANCAIS
Cople aux défendeurs : 2 Copie : M. de Maublanc
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe
_À4 RG 2017025424
ENTRE :
SARL AGIS VOYAGES, RCS de Versailles B 438 891 756, dont le siège sacial est 140 avenue Joseph Kessel 78960 Voisins-le-Bretanneux
Partie demanderesse : assistée de Me François LOUBIÈRES et comparant par Me Natacha D’ARNOUX DE FLEURY du Cabinet LMP AVOCATS avacats (P489)
ET:
SAS InfoVista, RCS d’Evry B 334 088 275, dant le siège sacial est 6 rue de la Terre de Feu-91940 Les-Ulis, ci-devant et actuellement […]
Partie défenderesse : assistée de Me Sarah KHONSARI avocat (E1895) et comparant
par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS avocat (E83)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La SARL AGIS VOYAGES (ci-après AGIS) est une agence de voyages exerçant san activité notamment auprès d’une clientèle d’entreprises.
La SAS InfoVista (ci-après INFOVISTA) est spécialisée dans l’édition de logiciels permettant de mesurer la performance et la qualité des services au sein d’un système d’infarmatian au d’infrastructure de télécommunication.
En mars 2008 les parties concluent une « convention de mandat d’achat de billetterie d’affaires », renouvelable tacitement annuellement. Un avenant est signé en mai 2012 . réactualisant le barème de frais d’AGIS.
Les réservations, objet de la convention, faites par AGIS pour les besains d’INFOVISTA, peuvent être effectuées selan deux méthades : la méthode dite « self baoking » (SBT) et la méthode traditionnelle par mail, téléphone ou fax.
La taille croissante d’INFOVISTA avec l’acquisition en août 2015 de la société IPANEMA, ayant comme coralaire l’augmentation des collaborateurs à travers le monde, nécessite une réorganisation du système de réservation des voyages. :
En actobre 2015, à la demande d’INFOVISTA, AGIS travaille sur la mise en place d’un prajet de nouveau portail de réservation utilisant la technologie dite « KDS », l’objectif étant de le généraliser au groupe INFOVISTA.
A9/
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017025424 JUGEMENT DU LUNDI 19/03/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 2
En avril 2016, INFOVISTA informe AGIS, qu’elle suspend l8 mise en production du nouveau portail et qu’elle entend statuer définitivement sur ce projet avant fin juin 2016.
En juillet 2016, AGIS constate un arrêt brutal des commandes. Elle écrit à INFOVISTA le 22 septembre 2016 pour en connaître les raisons et avoir des informations sur l’avancée du projet sur le nouveau portail.
Le 30 septembre 2016, INFOVISTA l’informe en retour avoir transféré le service voyage à une société concurrente.
AGIS estimant être victime d’une rupture brutale des relations commerciales, assigne INFOVISTA devant le tribunal de commerce de Paris au visa de l’article L 442-6-1-5° du Code de commerce.
C’est ainsi que naît la présente instance.
PROCEDURE Par acte en date du 20 avril 2017, SARL AGIS VOYAGES assigne SA INFOVISTA.
Par cet acte et aux audiences en date des 13 octobre 2017 et 1° décembre 2017, la SARL AGIS VOYAGES demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
Constater qu’infovists a rompu sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale la relation commerciale établie existant avec Agis Voyages ;
Constater en outre qu’infovista a fait preuve de négligence et de mauvaise foi dans les circonstances de la rupture ;
Condsmner en conséquence Infovista à verser à Agis Voyages un montant de 41.100 euros, au titre de ses préjudices, avec intérêts légaux à compter de ls date de mise en demeure, soit le 1°' décembre 2016 :
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
Condamner Infovista à payer à Agis Voyages la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux audiences en date du 15 septembre, 10 novembre 2017 et 1° décembre 2017, la SAS InfoVista demande, compte tenu de ses dernières modffications, au tribunal de :
Vu l’article L. 442-6 1 5e du code de commerce,
Vu les articles 1984 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-2 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
À titre principal :
Constater que là société INFOVISTA n’a pas rompu de manière brutale, Violente, soudaine et imprévisible les relations commerciales avec [8 société AGIS VOYAGES :
Juger que la société AGIS VOYAGES ne rapporte pas ls preuve de la brutalité de la rupture des relations commerciales ;
Juger que le préjudice allégué par la société AGIS VOYAGES est inexistant ;
Débouter la société AGIS VOYAGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société INFOVISTA :
A titre subsidiaire :
7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS. . .N°RG: | _ JUGEMENT OÙ LUNDI 19/08/2018 DIT | 13 EME CHAMBRE | | PAGE 3
… Juger- -qUue- [es. -dommages- -et-intérêts «sollicités par là «Société ACIS "VOYAGES sont
disproportionnés compte tenu du préjudice effactivement subi ; Débouter la société AGIS VOYAGES de sa demande de dommages et intérêts s’élevant à un montant de 41.000 euros ; En tout état de cause :
Juger que les frais irrépétibles sollicités . par la société AGIS_ VOYAGES. sont.
disproportionnés compte tenu des diligences effectivement effectuées pour la défense des
intérêts de la société AGIS VOYAGES ;
Débouter la société AGIS VOYAGES de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamner la société AGIS VOYAGES au paiement de la somme de 6.500 euros au tre de l’article 700 du CPC ; re Condamner la société AGIS VOYAGES aux 'entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience le 1% décembre 2017,
audience à laquelle elles sa présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a clos las débats et annonce que le jugement mis en délibéré serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2018, en application des dispositions du 2°" slinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
AGIS soutient que :
— le projet d’installation par AGIS d’un nouveau portail de réservation pour une filiale d’abord puis pour le groupe INFOVISTA ensuite confirme que les parties inscrivaient leur partenariat sur le long terme ; |
— aucun élément avant septembre 2016 ne rendait prévisible la rupture de la relation
commerciale, aucune critique sur ses prestations n’a jamais été formulée ;
— ce n’est qu’après avoir été sollicitée par AGIS, qu’INFOVISTA lui a confirmé dans un mail qu’elle avait rompu leur relation commerciale sans préavis écrit ;
— en janvier 2017, plus de 7 mois après la rupture effective de la relation commerciale, INFOVISTA lui a envoyé une lettre de dénonciation de la convention de mandat d’achat de billetterie d’affaires en se prévalant de « respecter le préavis contractuel de deux mois » ;
— cette dénonciation tardive confirme que la rupture du contrat n’a pas été effactuée dans les formes prévues par le code de commerce ;
— __ aucune nouvelle commande n’a été passée pendant cette période de préavis ;
— les dossiers sur le second semestre 2016 sont très marginaux ;
— la diminution particulièrement violente du flux de commandes constatée à partir de juillet 2016 est suffisante pour caractériser une rupture brutale ;
_A03
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INFOVISTA réplique que :
— AGIS n’avait aucune garantie concernant les commandes, elle ne bénéficiait ni d’une exclusivité contractuelle, ni d’un engagement de volume :
— elle a rencontré des problèmes avec la mise en place du nouveau portail de réservation beaucaup trop complexe d’utilisation pour ses salariés ;
— c’est l’incapacité d’AGIS à répondre aux besoins d’INFOVISTA qui a entraîné la rupture des relations commerciales ;
— là rupture n’a pas été brutale cer elle était prévisible au moins depuis mars 2016, période au cours de laquelle elle à informé AGIS des problèmes rencontrés avec le mise en place du nouveau portsil de réservation ;
— il n’y avait pas de dépendance économique :
— elle n’a pas été liée par un devis ni un engagement pour l’installation du nouveau | portail et n’est pas responsable des investissements faits par AGIS à ce sujet ;
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les écritures développées aux audiences et les pièces produites : Sur la demande principale fondée sur l’article L 442-6-1 5° du code de commerce
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 442-6-1, |, 5° du code de commerce qu'« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice ceusé le fait, par fout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit fenant compte de la durée de la relation commerciale et respectent la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous merque de distributeur. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations au en cas de force majeure. »
Attendu que les parties s’accordent sur le fait qu’elles entretenaient une relation commerciale établie depuis la signature en mers 2008 de la « convention de mandat d’achet de billetterie d’affaires » ;
Attendu que les relations commerciales ant duré 8 anset se sont déroulées sans qu’INFOVISTA ne se prévale d’inexécutions de la part d’AGIS :
Attendu que les commandes d’INFOVISTA se sont arrêtées en juillet 2016 comme en atteste sa pièce 3 indiquant qu’à partir de juillet 2016 INFOVISTA « a basculé sur une solution concurrente… » ;
Attendu que le 30 septembre 2016, INFOVISTA a adressé un mail à AGIS dans lequel elle lui indique avoir transféré son service voyage à une société concurrente et lui précise qu’elle serait contactée dans le courant du mois d’octobre pour « revoir avec vous les modalités de clôture du contrat » ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:201702542%4
| JUGEMENT Du LUNDI 19/03/2018 de oo | 13EME CHAMBRE | PAGE 5
Attendu -qu’INFOVISTA-a-ensuite-envoyé-un courrier AR le18 janvier 2017 dénonçant la convention signée entre les parties en se prévalant de « respecter le préavis contractuel de deux mois » ;
Attendu qu’INFOVISTA ne justifie pas d’avoir effectué de préavis; que le courrier de résiliation a été envoyé plus de 7 mois après l’arrêt des commandes ; qu’INFOVISTA ne _
re justifie pas non plus d’avoir passé de nouvelles commandes depuis juillet 2016 ;
Par conséquent, le tribunal dira qu’en n’accordant aucun préavis à son partenaire, INFOVISTA a rompu brutalementla relation commerciale établie engageant sa responsabilité au sens de l’article L.442-6-1 5° du code de commerce ;
Sur le préavis
Attendu que le calcul du préjudice doit être effectué en recherchant la durée raisonnable de préavis qu’INFOVISTA aurait dû accorder à AGIS ;
Attendu que la durée des relations commerciales a été de 8 ans ;
Attendu que, bien qu’il soit prévu au contrat signé entre les parties un préavis de 2 mois, le" --tribunal-observe qu’en l’espèce c’est la responsabilité délictuelle au sens de l’article L. 442-641
5° du code de commerce qui a été actionnée et que par conséquent, le juge n’est pas lié par
le préavis contractuel ;
Attendu qu’eu égard à la durée de la relation commerciale, aux circonstances de la rupture, du marché dans lequel évolue la demanderesse et de sa substituabilité avérée, le tribunal fixera à 6 mois le préavis qu’INFOVISTA ä&urait dû accorder à AGIS ;
Sur le quantum du préjudice
Attendu que le calcul de celui-ci dépend de la perte de la marge normalement générée par le chiffre d’affaires réalisé pendant le préavis de 6 mois retenu par le tribunal ;
Attendu qu’il était prévu dans la convention signée entre les parties, qu’en rémunération de ses prestations, AGIS facture INFOVISTA de ses frais « suivant le barème des frais fournien Annexe À » ; qu’un avenant est signé en mai 2012 qui réactualise notamment le barème de frais d’AGIS mais que seule la première page est produite aux débats ne donnant ainsi aucune information au tribunal sur cette réactualisation ; (Pièce 5 AGIS)
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’AGIS a reçu en rémunération de ses prestations les sommes de :
-15.495 euros HT de commissions en 2014,
-14,152 euros HT de commissions en 2015,
— 9.326 euros HT de commissions au titre des 6 premiers mois de 2016, le tribunal, considérant que ce type de rémunération correspond à la marge brute d’AGIS, décide de retenir comme base de calcul de l’indemnisation la moyenne mensuelle desdites commissions perçues au titre des 30 derniers mois de collaboration, soit 1.299 € ;
Attendu qu’AGIS demande également à être indemnisée du coût des investissements engagés pour la mise en place du portail KDS sur le même fondement de l’article L.442-6-1,5° du code de commerce,
Mais attendu que cet article n’a pour objet que de réparer les dommages nés de la brutalité d’une rupture et non de la rupture elle-même, seule à l’arigine-du dommage allégué, …
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Le tribunal, constatant que INFOVISTA s’est bien rendue coupable de rupture brutale de relations commerciales vis-à-vis d’AGIS, la condamners à lui payer des dommages et intérêts de 7 795 € (1 299 € x 6), somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 1° décembre 2016, dete de la mise en demeure ; déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal l’estime nécessaire, il prononcera l’exécution provisoire de ce jugement ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AGIS VOYAGES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y aura donc lieu de condamner INFOVISTA à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande :
Sur les dépens
Attendu qu’INFOVISTA succombe ; elle sers condamnée aux dépens de l’instance.
Attendu qu’il n’apparaît pes nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal considèrera comme inopérantes ou redondantes, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
— Dit que la SAS InfoVista en n’accordant aucun préavis à la SARL AGIS VOYAGES a rompu brutalement les relations commerciales engageant sa responsabilité sens de l’article L.442-6-1,5° du code de commerce,
— Fixe le préavis à 6 mois,
— Condamne la SAS InfoVists à payer à la SARL AGIS VOYAGES la somme de 7 795 € au titre de la rupture brutale de la relation commerciale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1° décembre 2016,
— Déboute la SARL AGIS VOYAGES de sa demande au titre des investissements engagés pour la mise en place du portail KDS,
— Condamne la SAS InfoVista à payer à la SARL AGIS VOYAGES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Condemne la SAS InfoVista aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 1» décembre 2017, en audience publique, devant Mme Sylvie Lamensans, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
KL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS" . . . N°RG:2017025424.. 13 EME CHAMBRE | . PAGE 7
.a-rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du’ tribunal, composé de : M.
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
X Y, Mme Sylvie Lamensans et M. Z A.
Délibéré le 2 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
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