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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 ème ch., 19 mars 2018, n° 2017027336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017027336 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AGV MEDIA, SAS à associé unique WILL UP c/ SAS PHENIX GROUPE, SA INSERT, SAS FINANCIERE PHENIX HOLDING |
Texte intégral
NN
Copi toire : SCP MOLAS – nes REPUBLIQUE FRANCAISE
— Copie aux demandeurs 7377777" 0 7 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 4 . . – Copie : M. Z
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13 EME CHAMBRE
| JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe
AS RG 2017027336
ENTRE :
1) SAS à associé unique WILL UP, RCS de Paris B 432 396 109, dont le siège social
est 5 place de la Bataille de Stalingrad 75010 Paris, représentée par la SCP
F DAUDE prise en la personne de Me E F, mandataire
judiciaire dont l’étude est sis 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, nommée liquidateur
judiciaire par jugement en date du 27 août 2015
2) SAS AGV MEDIA, RCS de Paris B 504 802 125, dont le siège social est 5 place de
la Bataille de Stalingrad 75010 Paris, représentée par la SCP F DAUDE prise de Me-E F; mandataire judiciaire dont l’étude est sis 34
rue Sainte-Anne 75001 Paris, nommée liquidateur judiciaire par jugement en date du
27 août 2015
Parties demanderesses : comparant par Me Jérôme BARBIER avocat (D1127)
ET:
1) SAS FINANCIERE PHENIX HOLDING, RCS de Nanterre B 790 894 059, dont le siège social est 47-53 rue Raspail 92300 Levallois-Perret 2) SA INSERT, RCS de Nanterre B 428 738 280, dont le siège sacial est 47-53 rue Raspail 92300 Levallais-Perret : 3) SAS PHENIX GROUPE, RCS de Nanterre B 794 960 567, dont le siège social est. 47-53 rue Raspail 92300 Levallois-Perret | Parties défenderesses : assistées de Mes A B et C D du Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL avocats (T03) et comparant par la SCP MOLAS – CUSIN – COURRÉGÉ avacats (P159) =
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La société WILL UP est spécialisée dans la production de contenus vidéo et de billetterie : dans le domaine de spectacles vivants sous l’enseigne VISIOSCENE. Elle est détenue à 100 % par Is saciété AGV MEDIA. Les deux sociétés ont le même Président, lui-même actiannaire de la société AGV MEDIA à hauteur de 34,4 % du capital.
La société LFPH (dénommée la Financière INSERT en 2013) constatant la complémentarité de ses activités avec celles des demanderesses a manifesté san intérêt pour acquérir 100 % des parts et droits de vote de la saciété AGV MEDIA.
Il en est résulté la signature d’un pratacole d’accord en date du 16 août 2013, entre les sociétés AGV MEDIA, SAINT-MIHIEL, cette dernière étant actionnaire à 21,8 % d’AGV MEDIA, SASM IMMO), le bailleur d’AGV MEDIA, le Président d’AGV MEDIA d’une part et la
nn ---s0ciété-LFPH-qui- -dispasait--d’un-droit-de-substitutian au profit de ia -sociêté PHENIX GROUPE… Lu Le ee
A2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017027336 JUGEMENT OU LUNDI 19/03/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 2
Cet accord prévoyait pour sa mise en œuvre la levée de conditions suspensives au plus tard le 15 janvier 2014. Le 17 décembre 2013, une lettre d’accord cette fois-ci signée par les parties à l’exception de la SASM IMMO, et y ajoutant la société PHENIX GROUPE, la société WILL UP, Monsieur X et Monsieur Y, a aménagé, les stipulations du protocoie du 16 août 2013.
Les demanderesses considèrent que les défenderesses les ont à la fois gérés de fait et ont renoncé aux conditions suspensives prévues dans la lettre d’accord du 17 décembre 2013 et demandent au tribunal de condamner les défenderesses à les indemniser pour ne pas avoir respecté les engagements prévus dans le protocole. Les défenderesses soutiennent lirrecevabilité des demandes et subsidiairement l’inexécution par les demanderesses des conditions suspensives prévues au protocole justifiant le prononcé par elle de sa caducité. Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes extrajudiciaire des 18 et 22 mars 2016, les sociétés WILL UP et AGV MEDIA assignent les sociétés FINANCIERES HOLDING, INSERT et PHENIX GROUP.
À l’audience du 28 avril 2017, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative, demandeur absent.
Par application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire a été réintroduite pour l’audience du 23 juin 2017.
Par ces actes et aux audiences des 23 juin 2017 et 13 octobre 2017, les sociétés WILL UP et AGV MEDIA demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu le protocole d’accord du 16 août 2013, Vu les articies 1134 et 1147 du Code civil,
«< Rejeter les déclarations de créances des sociétés INSERT et PHENIX GROUPE comme étant infondées ;
e Constater que PHENIX GROUPE n’avait pas qualité pour déciarer une créance sur le fondement du virement de 50 000 euros effectué par LA FINANCIERE PHENIX HOLDING ;
En tout état de cause,
° Prendre acte du retrait des déclarations de créances des sociétés défenderesses ;
+ Constater que les sociétés LA FINANCIERE PHENIX HOLDING, PHENIX GROUP et INSERT se sont comportés comme les dirigeants de fait de WILL UP ;
e Constater que les sociétés LA FINANCIERE PHENIX HOLDING et PHENIX GROUPE n’ont pas exécuté les obligations contractées au titre du protocole d’accord du 16 août 2013; |
« Condamner solidairement les sociétés LA FINANCIERE PHENIX HOLDING et PHENIX GROUPE au paiement de la somme de 1 354 000 euros au bénéfice de WILL UP et AGV MEDIA, représentées par la SCP F DAUDE en qualité de Liquidateur judiciaire, à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait de l’inexécution des engagements contractuels des défenderesses ;
« Condamner solidairement les sociétés LA FINANCIERE PHENIX HOLDING et PHENIX GROUPE au paiement de la somme de 200 000 euros au bénéfice de WILL UP et AGV MEDIA, représentées par la SCP F DAUDE en qualité de Liquidateur Judiciaire, à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice d’image subi du fait de l’ouverture des procédures collectives des demanderesses ;
« Condamner solidairement les sociétés LA FINANCIERE PHENIX HOLDING, PHENIX GROUP et INSERT au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article
L 4 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS CL | N°RG:2017027336-
13 EME CHAMBRE . | PAGE 3
700 du Code de Procédure civile dont distraction au profit de Maître Jérôme Barbier,
ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Aux audiences des 3 octobre 2016 (RG 2016021212), et 15 septembre 2017 les sociétés FINANCIERES HOLDING, INSERT et PHENIX GROUP demandent au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu le protocole d’accord du 16 août 2013, Vu le lettre d’accord du 17 décembre 2013,
In limine litis,
Dire et juger que la société AGV Media n’a pas qualité à agir pour solliciter le rejet
des créances des sociétés Insert et Phenix Groupe ;
+ Dire et juger que la société AGV Media n’a pas intérêt à agir pour demander que soit ;
e Constater une prétendue gestion de fait de la société Will Up par les sociétés Financière Phenix Holding et Phenix Groupe ;
En conséquence,
+ Déclarer irrecevabies les demandes conjointes et indistinctes des sociétés Will Up et
AGV Media ;
Au fond D.
«Cünstater le renoncement par les sociétés Insert et 'Phenix Groupe : à leurs déclarations de créance ; + Dire et juger que le protocole d’accord du 16 août 2013 est caduc du fait de la non-. réalisation des conditions suspensives ; + Dire et juger que les sociétés Financière Phenix Holding et Phenix Groupe ont exécuté leurs obligations confractuelles au titre du protocole d’accord du 16 août 203 ; En conséquence, + _Débouter les sociétés AGV Media et Will Up de l’ensemble de leurs demandes : En tout état de cause, e Condamner les sociétés AGV Media et Will Up au paiement d’une somme de 20 009 euros au titre de l’article 700 du CPC : + _Condamner les sociétés AGV Media et Will Up aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont
échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 8 décembre 2017, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire
l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 5 février 2018, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé
que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2018, en application des dispositions du 2°" alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
___ Après avoir pris. connaissance de tous les- et Te
A30
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017027336 JUGEMENT DU LUNDI 19/03/2018 13 EME CHAMBRE PAGE À
455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Les sociétés WILL UP et INSERT soutiennent que :
+ les faits de l’espèce, au travers des outils de gestion, des pouvoirs sur les comptes bancaires, sur la comptabilité, démontrent que les sociétés du groupe INSERT evaient pris en main, de fait, la direction de is société WILL UP :
+ les défenderesses sont débitrices à l’égerd de WILL UP à la fois au titre du volume d’affaires qu’elles s’étaient engagées à développer et partiellement d’apport en compte courant, c’est dans ses conditions qu’elle a fait l’objet d’une procédure collective, sa trésorerie étant devenue exsangue ;
+ en refusant de régler les sommes dues et en contestant les factures émises par la société WILL UP, LFPH et le groupe PHENIX ont rompu brutalement les relstions commerciales établies avec la société WILL UP ;
+ il ressort bien du proiocole que la société WILL UP y a pris des engagements autonomes de la société AGV MEDIA et qu’elle & donc intérêt à agir en responsabilité contractuelle sur le fondement du protocole litigieux du 16 août 2013 ;
e _ LFPH ne peut pas prétendre être déchargée de toute obligation et ne plus être partie au protocole du seul fait de la faculté de substitution ayant joué au bénéfice de la société PHENIX GROUPE, à tel point qu’elle avait effectué de façon autonome un virement de 50 000 £ à la société WILL UP ;
e __PHENIX GROUPE est toujours tenu par ses engagements, et ce solidairement avec LFPH, au titre du protocole qui n’a pas pu être modifié, les inexécutions constatées à l8 date butoir n’étant pas sanctionnées par ls caducité du protocole ;
+ les défenderesses avaient renoncé à se prévaloir de la non-exécution des conditions suspensives ayant fait application après la date butoir du 28 février 2014 de certaines stipulations du protocole ;
elle doit être indemnisée du préjudice subi du fait des inexécutions du protocole ainsi que de sa conséquence directe du fait de l’ouverture des procédures collectives et de la liquidation des sociétés.
Les sociétés LFPH, INSERT et PHENIX GROUPE font valoir que :
l’action de la société AGV MEDIA contre les sociétés INSERT et PHENIX GROUPE visant au rejet des déclarations de créances inscrites au seul passif de la société WILL UP doit être déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir ;
+ de la même façon les sociétés AGV MEDIA et WILL UP sollicitent le tribunal pour que les sociétés défenderesses soient déclarées dirigeantes de fait de le société WILL UP, or cette demande ne concernant que la société WILL UP, la société AGV MEDIA doit être déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir ;
+ {es demanderesses soutenant à le fois que l’accord du 17 décembre 2013 n’a aucune valeur juridique et que le protocole est devenu définitif à cette même date, violent le principe de l’estoppel et devront être déboutées ;
+ c’est sous couvert de la contestation de ses créances que ia société AGV MEDIA s’est agrégée à l’action de la société WILL UP pour faire constater une prétendue gestion de fait des défenderesses ;
+ les conditions suspensives de la lettre d’accord du 17 décembre 2013 sont opposables aux demanderesses ;
+ la défaillance des conditions suspensives précitées est le fait des cédants : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | JUGEMENT OÙ LUNDI 19/03/2018
N° RG: 201 7027336 .
[…]
+ les défenderesses n’ont pas-renoncé à se prévaloir desdites conditions suspensives au motif qu’elles auraient exécuté leurs propres obligations contractuelles.
SUR CE,
Attendu-que par constat d’audience du 5 février 2018, joint à la cote de procédure, les
défenderesses ont renoncé à leur déclaration de créances, que ce renoncement a été accepté par les demanderesses ; Le tribunal en prendra acte ;
Sur l’exception d’irrecevabilité
Attendu que les défenderesses soulèvent le moyen selon lequel la société AGV MEDIA n’aurait aucun intérêt à agir dans la demande relative à la responsabilité des défenderesses dans la gestion de fait alléguée de la société WILL UP ;
Attendu que les demanderesses sont signataires du protocole, que l’exécution de celui-ci est l’objet principal du litige, le tribunal dira que les sociétés AGV MEDIA ont intérêts à agir et déboutera les défenderesses de ieur exception d’irrecevabilité de la société AGV MEDIA
concernant la demande visant une immixtion des défenderesses dans la _gestion de la___. – société: WIEL- UP; ee ne date meer
Attendu que les défenderesses soulèvent également comme moyen de fin de non-recevoir la contradiction alléguée par les demanderesses sur à la fois la validité et l’invalidité de l’avenant du 17 décembre 2013 ;
Attendu que n’est susceptible de constituer un estoppel et d’emporter une fin de non-recevoir que le changement de position en droit d’une action à l’autre ;
Attendu qu’il pourrait en être de même si dans le dispositif d’une même instance ce changement de position en droit était visé ;
Attendu qu’en l’espèce le moyen de l’estoppel est avancé pour des moyens au sein d’une même instance et que rien dans le dispositif des demanderesses ne vise l’avenant au protocole du 17 décembre 2013, que si dans leurs conclusions n°1 il y a bien une contradiction possible entre les pages 23 et 26 celle-ci a disparu dans les conclusions n°2 plaidées à l’audience et qui remplacent les conciusions n°1 ;
Le tribunal déboutera les défenderesses de leurs demandes aux fins d’irrecevabilité soulevée au moyen de la théorie de l’estoppel et au moyen de la présence de la société AGV MEDIA dans la demande relative à la gestion de fait de la société WILL UP par les défenderesses ; a
Sur la demande principale
Attendu que les parties dans leurs moyens se divisent sur la validité ou non de l’avenant au protocole d’accord du 16 août 2013, signé le 17 décembre 2013, le tribunal va commencer
par examiner sa validité avant de reprendre les arguments des parties ;
Attendu que l’article 4.4 du protocole stipule que « Le Protocole d’accord ne pourra être modifié, renouvelé ou prorogé que par un écrit, signé par foutes les Parties. » ;
Attendu que les demanderesses reprochent à l’amendement du 17 décembre 2013 de ne pas avoir été signé par la SMAS IMMO alors même que cette société était signataire du protocole d’accord ;
Attendu que la SMAS IMMO, qui n’est pas signataire à l’avenant, est le bailleur de la société WILL UP et est intervenue au protocole au paragraphe 2.6 du protocole intitulé : « Eléments complémentaires » dont l’application est conditionnelle à la réalisation des conditions
suspensives du protocole et modifiées per l’avenant qui lui s sont nt étrangères ;
À
AG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017027336 JUGEMENT où LUNDI 19/03/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 6
Attendu que le protocole d’accord stipule dans son paragraphe 4.7 que : « Dans le cas où l’une quelconque des stipulations du Protocole d’Accord serait déclarée ou tenue pour nulle, non écrite, illégale ou inopposable, les Parties conviennent de remplacer, dans la mesure du possible, ladite stipulation ayant le même effet et reflétant leur accord initial. À défaut, le reste du Protocole d’accord n’en sera pas affecté et le Protocole d’Accord continuers d’être exécuté comme si cette stipulation n’avait jamais existé à condition toutefois, que cela ne compromette pas l’équilibre du Protocole d’accord et que la stipulation en cause n’ait pas été une des conditions déterminante du consentement de l’une des Parties. »
Attendu ainsi que :
e De par la dénomination du paragraphe 2.6 « Eléments complémentaires », l’engagement de la SMAS IMMO n’est pas une condition déterminante du consentement des demanderesses, l’engagement de la SMAS IMMO ne profitant qu’aux défenderesses en allégeant la trésorerie de la société WILL UP, post- protocole, diminuant ainsi ie besoin d’apport en compte courant des défenderesses ;
e L’engagement de la SMAS IMMO est conditionné à réalisation de conditions suspensives auxquelles elle est étrangère, ainsi la modification de ces conditions suspensives par les parties concernées ne modifie pas de façon déterminante son consentement, qui dépend uniquement de la levée de conditions suspensives qu’elles soient celles figurant au protocole ou celles modifiées par l’avenant ;
e Les défenderesses ne se prévalent pas du caractère déterminant de l’absence de la SMAS IMMO à la signature de l’avenant au protocole ;
Le tribunal dira que l’avenant au protocole du 17 décembre 2013, en vertu de sa clause 4.7 « Validité-Divisibilité » du protocole et en ne mettant pas en cause, dans sa rédaction, l’engagement de l8 SMAS IMMO pris dans le protocole, est opposable aux parties signataires de l’avenant et du protocole, à l’exciusion de {a société SMAS IMMO, en toutes ses dispositions, malgré la nullité de la clause 4.4 du protocole ;
Attendu que par application du protocole et de son avenant du 17 décembre 2013 la date de réalisation était fixée, au plus tard, au 28 février 2014 ;
Que les conditions suspensives n’ont pas été levées à cette date, faute d’avoir réalisé l’assemblée d’approbation des comptes de la société WILL UP et l’opération d’accordéon ; Attendu que pour déclarer caduc le protocole d’accord en vertu des attendus ci-dessus le tribunal se doit d’examiner le moyen des demanderesses selon lesquelles les défenderesses se seraient immiscées dans la gestion de la société WILL UP et seraient elles-mêmes responsables de l’impossibilité dans laquelle auraient été les demanderesses de réaliser les conditions suspensives ainsi que le moyen selon lequel les défenderesses auraient renoncé aux conditions suspensives de par le commencement d’exécution du protocole ;
Sur l’immixtion dans la gestion
Attendu que certains arguments mis en avant par les demanderesses sont étayés par des faits postérieurs au 28 février 2014, comme {a mise en place d’outils de gestion (mail du 13 mars 2014), la possibilité de bénéficier du « boîtier » permettant de procéder à l’ensemble des opérations bancaires les nouvelles procédures de gestion (9 avri 2044), la présentation de la société WILL UP comme une filiale du GROUPE INSERT (15 avril 2014 et 3 mars 2014), ou encore la mise en place d’un suivi administratif et déclarations (5 mai 2014) ; Attendu que les demanderesses n’apportent pas la preuve que ces moyens constituent un acte positif de gestion de fait, qui aurait pu nuire à la société WILL UP, présentation de la société WILL UP comme une filiale du GROUPE INSERT, ayant par exemple pour objectif de conforter le client sur la capacité de la société WILL UP à le servir ; | COMMERCE DE PARIS __- FU ie deu means : JUGEMENT DU Lunoi 19/03/2018 D me
[…]
— … Attendu-ainsi-qu’au contraire-ces actes visent à-assisterla-société WILL UP dans sa gestion
administrative pour lui permettre d’être en mesure de lever les conditions suspensives qui lui étaient imposées ;
Attendu que les arguments avancés à l’appui de cette prétention, antérieurs au 28 février 2014, comme la demande d’envoi au GROUPE INSERT des documents comptables ou
l’envoi de la documentation juridique de la société WILL UP permettant de préparer -"Fopération ne’ sont pas dés’actes de gestion;
Le tribunal déboutera les demanderesses de leur demande de constat que les demanderesses se sont comportées comme des dirigeants de fait de la société WILL UP ;
_ Sur la renonciation aux conditions suspensives
Attendu que la renonciation à des conditions suspensives figurant à l’avenant se doit d’être non équivoque, que le protocole prévoit en son article 4.7 la divisibilité des clauses de telle sorte que l8 renonciation à une date butoir si elle ne compromet pas l’équilibre du protocole ne saurait le vider de sa substance, les clauses visant à l’équilibre économique de l’opération comme l’approbation des comptes ou le coup d’accordéon restant valables ;
Attendu que les défenderesses en mettant en œuvre des moyens financiers pour permettre la réalisation des conditions suspensives, nonobstant le dépassement de la date butoir du
28 février 2014, ont agi de bonne foi et ont de fait donné plus de moyens et de temps aux --demanderesses pour s’exécuter ; UT
Attendu qu’il ressort des diverses constatations que les défenderesses se sont employées à la réussite du projet mais que les demanderesses ont été défaillantes à lever les conditions suspensives essentielles du protocole et de son avenant ;
Le tribunal syant constaté la validité de l’avenant du 17 décembre 2013, et examiné l’ensemble les moyens avancés par les demsnderesses, il les déboutera de leur demande de mise en cause de la responsabilité des demanderesses et dira le protocole caduc du fait de la non-réalisation des conditions suspensives ;
Sur le préjudice d’image
Attendu que cette demande ne pourrait prospérer que si le tribunal retenait que les défenderesses avaient engagé leur responsabilité en ne respectant pas le protocole et son avenant ;
Qu’au contraire il jugera les demanderesses responsables de la caducité du protocole et de . son avenant du fait de la non-réalisation des conditions suspensives ; Le tribunal déboutera les demanderesses de cette demande ;
Sur l’application de Particle 700 CPC
Attendu que, pour faire valoir ses droits, les défenderesses ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera les sociétés AGV MEDIA et WILL UP à payer la somme de 10 000 € aux défenderesses au titre de l’article 700 CPC à charge pour ces dernières de se répartir cette somme entre elles et les débouters du surplus ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera d’office l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
A5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017027336 JUGEMENT ou LUNDI 19/03/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 8
Sur les dépens
Attendu que les sociétés AGV MEDIA et WILL UP succombent, les dépens seront mis solidairement à leur charge, lesquels seront employées en frais de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire
e Donne acte aux parties du renoncement par la SA INSERT et la SAS PHENIX GROUPE à leur déclaration de créances et de l’acceptation à ce renoncement de la SCP F DAUDE prise en la personne de Me E F es qualités de mandataire judiciaire liquidataur de la SAS à associé unique WILL UP et la SCP F DAUDE prise en la personne de Me E F es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS AGV MEDIA,
e Déboute les défanderesses de jeurs fins de non-recevoir,
Dit l’avenant du 17 décembre 2013 opposable aux parties signataires dans toutes ses dispositions,
e Déboute la SCP F DAUDE prise en la personne de Me E F es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS à associé unique WILL UP et la SCP F DAUDE prise en ja personne de Me E F es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS AGV MEDIA de leur demande de dommages et intérêts au titre des inexécutions des engagements contractuels des défanderesses,
e Dit le protocole caduc du fait de la non-réalisation des conditions suspensives par les demanderesses ;
e Condamne la SCP F DAUDE prise en la personne de Me E F es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS à associé unique WILL UP et 1 SCP F DAUDE prise en la personne de Me E F es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS AGV MEDIA à payer aux défanderesses la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 CPC à charge pour ces dernières de se répartir cetta somme entre elles ;
. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, |
e Ordonne d’office l’exécution provisoire sans caution,
e Condamne solidairement la SCP F DAUDE prise en la personne de Me E F es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS à associé unique WILL UP et la SCP F DAUDE prise en la personne de Me E F es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS AGV MEDIA aux dépens, lasquels seront employées en frais de liquidation judiciaire, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 145,06 € dont 23,96 € de TVA. :
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2018, en audience publique, devant M. Alain Wormser, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Alain Wormser, François Sin et Bernard Mangin.
Délibéré le 16 février 2018 par les mêmes juges.
K à
ABS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017027336 13EME CHAMBRE | Lo PAGE 9
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Alain Wormser, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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